EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D0821

Décision n° 1 du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie du 11 mai 2015 remplaçant le protocole n° 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2015/821]

JO L 129 du 27.5.2015, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/821/oj

27.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/50


DÉCISION No 1 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ALBANIE

du 11 mai 2015

remplaçant le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2015/821]

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ALBANIE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (1), signé à Luxembourg le 12 juin 2006, et notamment son article 41,

vu le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 41 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole no 4 à l'accord (ci-après dénommé «protocole no 4») qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, l'Albanie, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union.

(2)

L'article 38 du protocole no 4 dispose que le conseil de stabilisation et d'association prévu à l'article 116 de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole no 4.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. L'Albanie et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007.

(4)

L'Union et l'Albanie ont signé la convention, respectivement le 15 juin 2011 et le 27 juin 2011.

(5)

L'Union et l'Albanie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention, respectivement le 26 mars 2012 et le 5 mars 2012. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur le 1er mai 2012 aussi bien pour l'Union que pour l'Albanie.

(6)

Il convient, dès lors, de remplacer le protocole no 4 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du 1er mai 2015.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2015.

Par le conseil de stabilisation et d'association

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 107 du 28.4.2009, p. 166.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

Protocole no 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerrannéennes (1) (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.

2.   Toutes les références à «l'accord pertinent», dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou l'Albanie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de la convention, l'Union européenne et l'Albanie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'Albanie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


Top