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Document 22015A0220(01)

Protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union

JO L 47 du 20.2.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2015/268/oj

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20.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/3


PROTOCOLE

à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée le «Liban»,

d'autre part,

ci-après conjointement dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), a été signé à Bruxelles le 1er avril 2002 et est entré en vigueur le 1er avril 2006.

(2)

Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

(3)

Le Conseil a, à de nombreuses autres reprises, adopté des conclusions en faveur de cette politique.

(4)

Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006, afin de permettre aux pays partenaires de la PEV de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques le permettent.

(5)

Le Liban a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l'Union.

(6)

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation du Liban à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière à verser par le Liban ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, devraient être déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités libanaises compétentes,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Le Liban est autorisé à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union qui sont ouverts à sa participation conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

Le Liban contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques de l'Union auxquels il participe.

Article 3

Les représentants du Liban sont autorisés à participer, en qualité d'observateurs et pour les points qui concernent le Liban, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes de l'Union auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants du Liban sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures relatives aux programmes concernés de l'Union que celles appliquées aux États membres.

Article 5

1.   Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation du Liban à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées par un accord entre la Commission et les autorités libanaises compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés de l'Union.

2.   Si le Liban sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur du Liban qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions régissant l'utilisation, par le Liban, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement.

Article 6

1.   Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), chaque accord conclu en vertu de l'article 5 dispose que des contrôles financiers, des audits ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, sont réalisés par ou sous l'autorité de la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes européenne.

2.   Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle financier et d'audit, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement octroyant à la Commission, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes européenne des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

Article 7

1.   Le présent protocole s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord est en vigueur.

2.   Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

3.   Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie. Le présent protocole cesse d'être applicable six mois après cette notification.

4.   La résiliation du présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, au titre des articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle du Liban aux programmes de l'Union.

Article 9

Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires sur lesquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Liban.

Article 10

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

2.   Les parties conviennent d'appliquer le présent protocole à titre provisoire à compter de la date de sa signature, dans l'attente de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 12

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на девети февруари две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de febrero de dos mil quince.

V Bruselu dne devátého února dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende februar to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am neunten Februar zweitausendfümfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta veebruarikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the ninth day of February in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le neuf février deux mille quinze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de Feabhra an bhliain dhá mhíle agus a cúig déag.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog veljače dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove febbraio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada devītajā februārī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų vasario devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év február havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa' jum ta' Frar tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de negende februari tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego lutego roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em nove de fevereiro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la nouă februarie două mii cincisprezece.

V Bruseli deviateho februára dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne devetega februarja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde februari tjugohundrafemton.

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

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(1)  JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.

(2)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


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