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Document 22014A0521(01)

    Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

    JO L 151 du 21.5.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/293/oj

    Related Council decision

    21.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 151/18


    TRADUCTION

    ACCORD

    entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

    L'UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée «UE» ou «Union»),

    d'une part, et

    LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

    d'autre part,

    ci-après dénommées conjointement «parties»,

    CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

    la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1),

    la lettre datée du 18 septembre 2013 du chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, proposant d'apporter une contribution à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) limitée à une capacité civile,

    la décision EUTM Mali/3/2013 du Comité politique et de sécurité du 12 novembre 2013 relative à l'acceptation de contributions provenant de pays tiers à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (2),

    la décision EUTM Mali/2/2013 du Comité politique et de sécurité du 12 novembre 2013 sur l'établissement du comité des contributeurs pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (3),

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    Participation à la mission

    1.   La Confédération suisse souscrit à la décision 2013/34/PESC, ainsi qu'à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'EUTM Mali, conformément aux dispositions du présent accord et à toutes modalités d'application se révélant nécessaires.

    2.   La contribution de la Confédération suisse à l'EUTM Mali est sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union.

    3.   La Confédération suisse veille à ce que le personnel suisse participant à l'EUTM Mali exécute sa mission conformément:

    à la décision 2013/34/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

    au plan de mission,

    aux mesures de mise en œuvre.

    4.   Le personnel détaché auprès de la mission par la Confédération suisse exerce ses fonctions et agit en ayant uniquement à l'esprit l'intérêt de l'EUTM Mali.

    5.   La Confédération suisse informe le commandant de la mission de l'Union en temps utile de toute modification apportée à sa participation à la mission.

    Article 2

    Statut des forces

    1.   Le statut du personnel détaché auprès de l'EUTM Mali par la Confédération suisse est régi par l'accord entre l'Union européenne et la République du Mali relatif au statut, en République du Mali, de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (4) (ci-après dénommé «accord sur le statut des forces»), signé le 4 avril 2013.

    2.   Sans préjudice de l'accord relatif au statut des forces, le personnel de la Confédération suisse participant à l'EUTM Mali relève de sa juridiction.

    3.   Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à l'EUTM Mali, qu'elle émane d'un membre de son personnel ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre son personnel, conformément à ses lois et règlements.

    4.   Les parties conviennent de renoncer à présenter des demandes d'indemnités les unes à l'encontre des autres, autres que des demandes d'indemnités contractuelles, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens appartenant à l'une ou l'autre partie ou utilisés par elles, résultant de l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

    5.   La Confédération suisse s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'EUTM Mali, et à le faire lors de la signature du présent accord.

    6.   L'Union s'engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d'indemnités, en cas de participation de la Confédération suisse à l'EUTM Mali, et le fassent lors de la signature du présent accord.

    Article 3

    Informations classifiées

    L'accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées (5) s'applique dans le cadre de l'EUTM Mali.

    Article 4

    Chaîne de commandement

    1.   Le personnel de la Confédération suisse participant à l'EUTM Mali reste entièrement sous le commandement de ses autorités nationales.

    2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de la mission de l'Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

    3.   La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres de l'Union qui y participent.

    4.   Après avoir consulté la Confédération suisse, le commandant de la mission de l'Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Confédération suisse.

    5.   La Confédération suisse désigne un représentant de haut rang pour représenter son contingent national au sein de l'EUTM Mali. Le représentant de haut rang consulte le commandant de la mission de l'Union européenne sur toute question liée à la mission et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

    Article 5

    Aspects financiers

    1.   La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l'EUTM Mali.

    2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels la mission est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces.

    3.   L'Union exempte la Confédération suisse de toute participation financière aux coûts communs de l'EUTM Mali.

    Article 6

    Modalités de mise en œuvre du présent accord

    Les autorités appropriées de l'Union et les autorités appropriées de la Confédération suisse adoptent toutes les modalités techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.

    Article 7

    Non-conformité

    Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

    Article 8

    Règlement des différends

    Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

    Article 9

    Entrée en vigueur et résiliation

    1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

    2.   Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

    3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à la mission.

    4.   Chaque partie peut résilier le présent accord par notification écrite à l'autre partie. La résiliation de l'accord prend effet trois mois après la date de ladite notification.

    Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatorze, en langue anglaise et en deux exemplaires.

    Par l'Union européenne

    Par la Confédération suisse


    (1)  JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.

    (2)  JO L 320 du 30.11.2013, p. 33.

    (3)  JO L 320 du 30.11.2013, p. 31.

    (4)  JO L 106 du 16.4.2013, p. 2.

    (5)  JO L 181 du 10.7.2008, p. 58.


    TEXTE DES DÉCLARATIONS

    Déclaration des États membres de l'Union européenne

    Les États membres de l'Union européenne qui appliquent la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la Confédération suisse en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'EUTM Mali, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

    est causé par des membres du personnel originaires de la Confédération suisse dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'EUTM Mali, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

    résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'EUTM Mali originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens.

    Déclaration de la Confédération suisse

    La Confédération suisse, qui applique la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali), s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'EUTM Mali en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'EUTM Mali, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

    est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'EUTM Mali, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

    résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'EUTM Mali, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'EUTM Mali utilisant ces biens.


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