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Document 22013A0911(01)

Accord entre l’Union européenne et la République du Niger relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

JO L 242 du 11.9.2013, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/450/oj

Related Council decision

11.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/2


ACCORD

entre l’Union européenne et la République du Niger relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «UE»,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT:

la lettre d’invitation du premier ministre, M. Brigi Rafini, du 1er juin 2012,

la décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l’Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (1),

le fait que le présent accord n’affectera pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et définitions

1.   Le présent accord s’applique à la mission de l’Union européenne et à son personnel.

2.   Le présent accord ne s’applique que sur le territoire de la République du Niger.

3.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«EUCAP», la mission PSDC de l’Union européenne au Niger pour soutenir le renforcement des capacités des intervenants nigériens en matière de sécurité en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée (EUCAP Sahel Niger), instituée par le Conseil de l’Union européenne par la décision 2012/392/PESC, y compris ses composantes, ses forces, ses unités, son quartier général et son personnel déployés sur le territoire de la République du Niger et affectés à l’EUCAP;

b)

«chef de la mission», le chef de mission de l’EUCAP;

c)

«Union européenne (UE)» signifie les organes permanents de l’Union européenne ainsi que leurs personnels.

d)

«personnel de l’EUCAP», le chef de la mission, le personnel détaché par les États membres et les institutions de l’Union européenne, ainsi que par les États non membres de l’Union européenne invités par cette dernière à participer à l’EUCAP, le personnel international recruté sur une base contractuelle par l’EUCAP pour préparer, appuyer et mettre en œuvre la mission, et le personnel en mission pour un État d’origine ou une institution de l’Union européenne ou le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans le cadre de la mission. Sont exclus de cette définition les contractants commerciaux et le personnel employé sur place;

e)

«quartier général», le quartier général principal de l’EUCAP;

f)

«État d’origine», tout État membre ou non membre de l’Union européenne qui a détaché du personnel auprès de l’EUCAP;

g)

«installations», tous les bâtiments, locaux et terrains requis pour le déroulement des activités de l’EUCAP, ainsi que pour l’hébergement du personnel de l’EUCAP;

h)

«personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou qui sont titulaires d’une carte de résident permanent de la République du Niger;

i)

«contractant», toute personne qui fournit à l’EUCAP des biens ou des services en rapport avec les activités de la mission;

j)

«moyens de transport de l’EUCAP», tous les véhicules et autres moyens de transport possédés, loués ou affrétés par l’EUCAP;

k)

«biens de l’EUCAP», les équipements, y compris les moyens de transport, et les biens consommables nécessaires à EUCAP.

Article 2

Dispositions générales

1.   L’EUCAP et son personnel respectent les lois, y compris coutumières, et les règlements de la République du Niger et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de la mission.

2.   L’EUCAP est autonome pour ce qui est de l’exécution de ses fonctions dans le cadre du présent accord. La République du Niger respecte le caractère unitaire et international de l’EUCAP.

3.   Le chef de la mission communique régulièrement au gouvernement de la République du Niger le nombre de membres du personnel de l’EUCAP qui sont stationnés sur le territoire nigérien.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel de l’EUCAP sont identifiés par des cartes d’identification distinctives de l’EUCAP qu’ils doivent toujours porter sur eux. Ces cartes sont délivrées par le ministère en charge des affaires étrangères à la demande de l’EUCAP.

2.   Les moyens de transport de l’EUCAP portent un marquage d’identification distinctif de l’EUCAP, dont un modèle est fourni aux autorités compétentes de la République du Niger, et des plaques d’immatriculation spécifiques délivrées par les autorités compétentes de la République du Niger.

3.   L’EUCAP a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne dans son quartier général et ailleurs, seul ou avec le drapeau de la République du Niger, selon la décision du chef de la mission. Les drapeaux ou insignes nationaux des éléments nationaux composant l’EUCAP peuvent être arborés dans les locaux et sur les uniformes de l’EUCAP, selon la décision du chef de la mission.

Article 4

Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de la République du Niger

1.   Pour le personnel de l’EUCAP, ainsi que pour les biens de l’EUCAP, le franchissement des frontières de la République du Niger s’effectue aux points officiels de passage et via les couloirs aériens internationaux.

2.   La République du Niger facilite à l’EUCAP et aux membres de son personnel l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci. À l’exception du contrôle des passeports à l’entrée sur le territoire de la République du Niger et à sa sortie, les membres du personnel de l’EUCAP munis d’une preuve de leur appartenance à la mission sont exemptés des dispositions en matière d’immigration sur le territoire de la République du Niger. Des visas sont délivrés à titre gratuit aux membres de la mission pour une durée d’un an.

3.   Les membres du personnel de l’EUCAP sont exemptés des dispositions de la République du Niger régissant l’enregistrement et le contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de la République du Niger.

4.   Les biens de l’EUCAP entrent sur le territoire de la République du Niger, transitent par ce territoire ou en sortent, exempts de toute autorisation d’importation, de transit ou d’exportation ainsi que de tous frais et taxes douaniers, à l’exception des frais d’entreposage, de transport et des frais afférents à d’autres services rendus.

5.   Les aéronefs utilisés pour appuyer la mission ne sont pas soumis aux obligations locales d’autorisation ou d’immatriculation. Les normes et règlements internationaux y afférents restent applicables. Si nécessaire, des arrangements supplémentaires sont conclus conformément à l’article 19. Toutefois, les véhicules doivent être couverts par au moins une assurance «responsabilité civile».

6.   Les membres du personnel de l’EUCAP peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de la République du Niger, pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national ou international en cours de validité. La République du Niger accepte comme étant valables les permis de conduire dont sont titulaires les membres du personnel de l’EUCAP sans les soumettre à aucune taxe ni redevance.

7.   L’EUCAP et les membres de son personnel, de même que leurs biens, se déplacent librement et sans restriction dans les espaces concernés par leurs activités qui seront déterminés d’un commun accord avec les autorités compétentes nigériennes. Si nécessaire, des modalités supplémentaires peuvent être conclues conformément à l’article 19.

8.   Aux fins de la mission, les membres du personnel de l’EUCAP et les membres du personnel employés sur place par l’EUCAP ainsi que les moyens de transport de l’EUCAP, lorsqu’ils voyagent dans le cadre de leur mission, peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports. L’EUCAP n’est pas exemptée de péages ou contributions d’un montant raisonnable pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour le personnel de la République du Niger.

Article 5

Privilèges et immunités accordés à l’EUCAP par la République du Niger

1.   Les installations de l’EUCAP sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de la République du Niger d’y pénétrer sans le consentement du chef de la mission.

2.   Les installations et les biens de l’EUCAP ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

3.   L’EUCAP, ainsi que ses biens, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouit de l’immunité de juridiction.

4.   Les archives et les documents de l’EUCAP sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

5.   La correspondance officielle de l’EUCAP est inviolable. On entend par «correspondance officielle», toutes les correspondances relatives à la mission et à ses fonctions.

6.   L’EUCAP est exemptée de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de la mission. L’EUCAP n’est pas exemptée du paiement des services rendus.

Article 6

Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUCAP par la République du Niger

1.   Le personnel de l’EUCAP ne peut faire l’objet d’aucune forme d’arrestation ou de détention. En cas de flagrant délit constaté par une autorité de police judiciaire compétente de la République du Niger, celle-ci est autorisée à le retenir jusqu’à l’arrivée des autorités compétentes de l’EUCAP.

2.   Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUCAP jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6 du présent article.

3.   Le personnel de l’EUCAP jouit de l’immunité de la juridiction pénale de la République du Niger, sauf renonciation expresse de l’autorité compétente. Cependant, en cas d’infraction au droit pénal, les autorités compétentes nigériennes rassemblent les éléments de preuve qu’elles mettent à la disposition du chef de la mission de l’EUCAP. Celui-ci prend immédiatement les dispositions pour remettre le membre du personnel concerné à son État d’origine aux fins de poursuites judiciaires, étant entendu que la décision de poursuites appartient en toute souveraineté à l’autorité judiciaire d’origine. Dans ce cas, le gouvernement du Niger est tenu régulièrement informé du déroulement de l’action judiciaire engagée.

4.   Le personnel de l’EUCAP jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de la République du Niger en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de l’EUCAP devant une juridiction de la République du Niger, le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État d’origine, le SEAE ou l’institution concernée de l’Union européenne en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le chef de la mission atteste par écrit que l’acte incriminé a été commis ou non par le membre du personnel concerné dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 16 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. Si le personnel de l’EUCAP engage une procédure, il ne peut plus invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5.   Le personnel de l’EUCAP n’est pas obligé de donner son témoignage.

6.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUCAP, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’EUCAP, dont le chef de la mission certifie qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’EUCAP n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

7.   L’immunité de juridiction dont jouit le personnel de l’EUCAP au Niger ne l’exempte pas de la juridiction de l’État d’origine.

8.   Le personnel de l’EUCAP est exempté des dispositions en matière de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur au Niger.

9.   Le personnel de l’EUCAP est exempté de toute forme d’impôt en République du Niger quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUCAP ou l’État d’origine, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de la République du Niger.

10.   Le personnel de l’EUCAP est autorisé à importer, dans les six mois suivant son arrivée au Niger, en franchise de toutes taxes et de tout droit de douane, des effets personnels conformément à la réglementation en vigueur au Niger.

11.   Le personnel de l’EUCAP est exempté de l’inspection manuelle de ses bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des articles qui ne sont destinés ni à son usage personnel ni à celui d’EUCAP, ou des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de la République du Niger en matière de quarantaine. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’EUCAP ou d’un représentant autorisé de l’EUCAP.

Article 7

Personnel employé sur place

Le personnel recruté sur place ne bénéficie pas des privilèges et immunités. Toutefois, la République du Niger exerce sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver indûment l’accomplissement des fonctions de la mission.

Article 8

Discipline

Les autorités compétentes d’un État d’origine ont le droit d’exercer sur le territoire nigérien tous les pouvoirs disciplinaires que leur confère la législation de l’État d’origine sur tout membre du personnel de l’EUCAP soumis à cette législation.

Article 9

Sécurité

1.   La République du Niger assure la sécurité du personnel de l’EUCAP.

2.   À cette fin, la République du Niger prend toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité de l’EUCAP et de son personnel. Avant d’être mise en œuvre, toute disposition spécifique proposée par la République du Niger fait l’objet d’un accord avec le chef de la mission. La République du Niger consent et apporte son concours à titre gracieux aux activités ayant trait à l’évacuation des membres du personnel de l’EUCAP pour des raisons médicales. Si nécessaire, des modalités supplémentaires sont conclues conformément à l’article 19.

3.   Les membres du personnel de l’EUCAP désignés par le chef de mission et dont la liste est communiquée aux autorités nigériennes compétentes peuvent détenir et porter des armes dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 10

Uniforme

1.   Les membres du personnel de l’EUCAP portent leur uniforme national ou des vêtements civils, ainsi que la marque distinctive de l’EUCAP. Le personnel d’appui civil porte des vêtements civils ainsi que la marque distinctive de l’EUCAP.

2.   Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le chef de la mission.

Article 11

Coopération et accès aux informations

1.   La République du Niger apporte à l’EUCAP et à son personnel son entière coopération et tout son soutien. Si nécessaire, des modalités supplémentaires sont conclues conformément à l’article 19.

2.   Le chef de mission et le représentant désigné par le gouvernement de la République du Niger se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures appropriées afin d’assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés. La République du Niger peut nommer un officier de liaison auprès de l’EUCAP.

Article 12

Soutien fourni par le Niger

1.   La République du Niger accepte, à la demande de l’EUCAP, de l’aider à trouver des installations appropriées.

2.   Si cela est nécessaire et sous réserve de disponibilité, la République du Niger fournit gratuitement les installations dont elle est propriétaire, dans la mesure où ces installations sont demandées pour la conduite des activités administratives et opérationnelles de l’EUCAP.

3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, la République du Niger contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de la mission.

4.   L’EUCAP dispose de la capacité juridique nécessaire en vertu des lois et des règlements de la République du Niger pour remplir sa mission, et notamment pour ouvrir des comptes bancaires, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et ester en justice.

5.   Le droit applicable aux contrats conclus par l’EUCAP en République du Niger est déterminé dans lesdits contrats.

Article 13

Modification des installations propriétés de l’État

1.   L’EUCAP est autorisée à construire, à transformer ou à modifier des installations qui sont la propriété de la République du Niger pour répondre à ses besoins opérationnels en rapport avec les structures concernées.

2.   La République du Niger ne réclame à l’EUCAP aucune compensation pour ces constructions, transformations ou modifications.

Article 14

Membres décédés de l’EUCAP

1.   Le chef de la mission a le droit de prendre en charge le rapatriement d’un membre décédé du personnel de l’EUCAP, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées conformément à la réglementation en vigueur au Niger.

2.   Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps d’un membre décédé du personnel de l’EUCAP sans l’accord de l’État concerné et en dehors de la présence d’un représentant de l’EUCAP ou de l’État concerné.

3.   La République du Niger et l’EUCAP coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement d’un membre décédé du personnel de l’EUCAP.

Article 15

Communications

1.   L’EUCAP peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite pour les besoins de sa mission, et ce conformément à la réglementation en vigueur au Niger, en rapport avec les services compétents. Elle coopère avec les autorités compétentes de la République du Niger pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la République du Niger.

2.   L’EUCAP a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par radio satellite, radio mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations de l’EUCAP et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de l’opération.

3.   L’EUCAP peut prendre, au niveau de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l’EUCAP ou à son personnel ou émanant de l’EUCAP ou de son personnel.

Article 16

Demandes d’indemnisation en cas de décès, de blessure, de dommage ou de perte

1.   L’EUCAP et son personnel, l’Union européenne et les États d’origine ne sont pas tenus responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant des besoins opérationnels ou occasionnées par des activités liées à des troubles civils ou à la protection de l’EUCAP.

2.   En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics ne relevant pas du paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUCAP, sont transmises à l’EUCAP par l’intermédiaire des autorités compétentes de la République du Niger pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques nigériennes, ou aux autorités compétentes nigériennes pour ce qui est des demandes présentées par l’EUCAP.

3.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’EUCAP et de la République du Niger. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.

4.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes:

a)

portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre la République du Niger et le représentant de l’Union européenne;

b)

portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d’arbitrage, dont les décisions sont contraignantes.

5.   L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par la République du Niger, le deuxième par l’EUCAP et le troisième conjointement par la République du Niger et l’EUCAP. Lorsqu’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre la République du Niger et l’EUCAP sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est désigné par le président de la Cour de justice de l’Union européenne.

6.   L’EUCAP et les autorités administratives de la République du Niger conviennent des modalités administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.

Article 17

Règlement des différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de l’EUCAP et les autorités compétentes de la République du Niger.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre la République du Niger et des représentants de l’Union européenne.

Article 18

Autres dispositions

1.   Lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord, aux privilèges, immunités et droits de l’EUCAP et de son personnel, le gouvernement de la République du Niger est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à l’EUCAP, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 19

Modalités d’application

Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet de modalités distinctes conclues entre le chef de la mission et les autorités administratives de la République du Niger.

Article 20

Dispositions finales

1.   Le présent accord est publié par chacune des parties et entre en vigueur à la date de sa signature. Il reste en vigueur jusqu’à la date de départ du dernier membre du personnel de l’EUCAP, ladite date étant notifiée par l’EUCAP.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 8, l’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 6, l’article 6, paragraphes 1, 3, 5, 7, 8 et 9, et les articles 12 et 15 sont réputés applicables à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l’EUCAP, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.   Le présent accord est modifié par écrit d’un commun accord entre les parties. Ces modifications sont exécutées sous la forme de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord et entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le présent accord reste valable tant qu’une partie n’a pas notifié par écrit à l’autre partie son souhait de le dénoncer. La dénonciation du présent accord entre en vigueur six mois après la date de réception de cette notification. La dénonciation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

Fait à Niamey, le trente juillet deux mille treize, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour l’Union européenne

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Pour la République du Niger

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(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 48.


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