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Document 22012A0413(01)

Arrangement entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen

JO L 103 du 13.4.2012, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2012/193/oj

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22012A0413(01)

Arrangement entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen

Journal officiel n° L 103 du 13/04/2012 p. 0004 - 0009


Arrangement

entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen

L'UNION EUROPÉENNE,

et

LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,

ci-après dénommée "l'Islande",

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

ci-après dénommée "le Liechtenstein",

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

ci-après dénommé "la Norvège", et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ci-après dénommée "la Suisse",

ci-après conjointement dénommés "les États associés",

VU l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ci-après dénommé "l'accord d'association avec l'Islande et la Norvège";

VU l'accord signé le 26 octobre 2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ci-après dénommé "l'accord d'association avec la Suisse";

VU le protocole signé le 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ci-après dénommé "le protocole d'association avec le Liechtenstein";

VU l'accord sous forme d'échange de lettres conclu le 18 mai 1999 entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs;

VU l'accord sous la forme d'un échange de lettres conclu le 26 octobre 2004 entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs;

VU la déclaration annexée au protocole d'association avec le Liechtenstein signé le 28 février 2008 concernant la participation aux activités des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs;

CONSIDÉRANT EU ÉGARD au fait que les nouveaux actes ou mesures de l'acquis de Schengen adoptés par la Commission européenne, ci-après dénommée "la Commission", dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs et auxquels les procédures prévues dans le présent arrangement ont été appliquées, s'appliquent simultanément pour l'Union européenne et ses États membres concernés et ainsi que pour les États associés;

CONSIDÉRANT EU ÉGARD au fait qu'il est nécessaire d'assurer l'application et la mise en œuvre uniforme des nouveaux actes ou mesures de l'acquis de Schengen exigeant la participation des États associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs en ce qui concerne la prise de décisions relatives aux actes ou mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen;

CONSIDÉRANT que les accords d'association ne définissent pas les modalités de la participation des États associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs en ce qui concerne la prise de décisions relatives aux actes ou mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen;

CONSIDÉRANT que la participation de la République d'Islande, du Royaume de Norvège et de la Principauté de Liechtenstein au comité qui assiste la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs institué par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [1] est actuellement prévue dans l'accord sur l'Espace économique européen, tandis que la participation de la Confédération suisse à ce comité est prévue dans l'échange de lettres annexé à l'accord d'association avec la Suisse,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Le présent arrangement s'applique aux actes ou mesures modifiant ou développant l'acquis de Schengen adoptés par la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen.

Article 2

1. Les États associés sont associés en qualité d'observateurs aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen, ci-après dénommés "les comités de comitologie Schengen", visés à l'annexe du présent arrangement.

2. Lorsqu'un nouvel acte modifiant ou développant l'acquis de Schengen crée un nouveau comité qui assiste la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs, les États associés sont associés aux travaux de ce comité dès l'entrée en vigueur de l'acte qui prévoit sa création.

3. La liste des comités de comitologie Schengen est actualisée régulièrement par la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

1. Les représentants des États associés sont associés aux travaux des comités de comitologie Schengen de la manière décrite au présent article.

2. Au sein des comités de comitologie Schengen, les États associés ont la possibilité:

- d'exposer les problèmes que leur pose une mesure ou un acte particulier concernant la mise en œuvre, l'application ou le développement de l'acquis de Schengen, ou d'apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les autres délégations,

- de s'exprimer sur toute question portant sur la préparation et l'élaboration et le développement de dispositions les concernant ou sur leur mise en œuvre.

3. Les États associés ont le droit de présenter des suggestions au sein des comités de comitologie Schengen. La Commission peut, après discussion, examiner ces suggestions en vue de formuler une proposition ou de prendre une initiative.

4. Les États associés ne participent pas aux votes au sein des comités de comitologie Schengen et se retirent lorsque ceux-ci procèdent à un vote.

5. Lorsque les réunions des comités de comitologie Schengen sont convoquées, les États associés reçoivent, en même temps que les États membres de l'Union européenne, l'ordre du jour, les projets de mesures sur lesquels ils sont invités à émettre un avis et tout autre document de travail pertinent.

6. Les principes et conditions régissant l'accès du public aux documents des comités de comitologie Schengen sont ceux qui s'appliquent aux documents de la Commission [2].

7. Aux fins de l'application du présent arrangement et s'agissant de régir les aspects procéduraux des comités de comitologie Schengen, il y a lieu de renvoyer au présent article.

Article 4

Lors de l'élaboration de propositions modifiant ou développant les dispositions de l'acquis de Schengen, la Commission consulte de manière informelle les experts des États associés de la même manière qu'elle consulte les experts des États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés "les États membres", aux fins de la formulation de ses propositions.

Article 5

1. L'adoption de nouveaux actes ou mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen est réservée aux institutions compétentes de l'Union européenne [3].

Sous réserve du paragraphe 3:

- lesdits actes ou mesures entrent en vigueur simultanément pour l'Union européenne et ses États membres concernés et pour les États associés, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci,

- l'acceptation par chaque État associé desdits actes ou mesures crée des droits et obligations entre cet État associé, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres liés par ces actes et mesures, d'autre part.

2. L'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 auxquels les procédures prévues dans le présent arrangement ont été appliquées est communiquée aux États associés.

L'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 est communiquée aux États associés par le secrétariat général de la Commission, référence étant faite au présent article, si l'adoption de ces actes ou mesures est notifiée aux États membres.

Lorsque l'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 n'est pas notifiée aux États membres par le secrétariat général de la Commission, elle est communiquée aux États associés par la direction générale de la Commission qui en est responsable, référence étant faite au présent article.

3. Chaque État associé se prononce indépendamment sur l'acceptation du contenu des actes ou mesures visés au paragraphe 1 et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Ces décisions sont notifiées à la Commission dans un délai de trente jours à compter de la communication par la Commission des actes ou mesures concernés.

En ce qui concerne l'acceptation par les États associés des actes et mesures visés au paragraphe 1 et les conséquences de leur non-acceptation, les dispositions suivantes s'appliquent:

- pour l'Islande et la Norvège: l'article 8 de l'accord d'association avec l'Islande et la Norvège,

- pour la Suisse: l'article 7 de l'accord d'association avec la Suisse,

- pour le Liechtenstein: l'article 5 du protocole d'association avec le Liechtenstein.

Article 6

1. En ce qui concerne les frais administratifs liés à la mise en œuvre du présent arrangement, les États associés participent au budget général de l'Union européenne par le versement d'une contribution annuelle correspondant à une part d'un montant de 500000 EUR calculée sur la base du pourcentage que représentent leurs produits intérieurs bruts respectifs par rapport aux produits intérieurs bruts de tous les États participants, sous réserve d'un ajustement annuel en fonction du taux d'inflation dans l'Union européenne.

Ce montant de 500000 EUR est ajusté par échange de lettres si l'évolution du nombre de comités de comitologie Schengen auxquels participent les États associés ou la fréquence des réunions l'exigent.

2. Les frais de déplacement des représentants qui participent aux réunions des comités de comitologie Schengen ne sont pas remboursés.

Article 7

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent arrangement.

2. L'Union européenne et les États associés approuvent le présent arrangement conformément aux procédures qui leur sont propres.

3. L'entrée en vigueur du présent arrangement est subordonnée à l'approbation de l'Union européenne et d'au moins un État associé.

4. Le présent arrangement entre en vigueur entre l'Union européenne et l'État associé concerné le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'approbation ou de ratification concerné auprès du dépositaire.

5. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement n'entre en vigueur qu'après l'entrée en vigueur du protocole d'association avec le Liechtenstein.

Article 8

1. En ce qui concerne la Norvège et l'Islande, le présent arrangement cesse d'être applicable lorsque l'accord d'association concerné avec l'Islande ou la Norvège cesse d'être applicable.

2. En ce qui concerne la Suisse, le présent arrangement cesse d'être applicable lorsque l'accord d'association avec la Suisse cesse d'être applicable.

3. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement cesse d'être applicable lorsque le protocole d'association avec le Liechtenstein cesse d'être applicable.

4. Cette cessation d'application est notifiée au dépositaire.

Article 9

Le présent arrangement ainsi que la déclaration commune sont rédigés en un seul exemplaire original, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори септември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintidós de septiembre de dos mil once.

V Bruselu dne dvacátého druhého září dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende september to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten September zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembrikuu kahekümne teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the twenty-second day of September in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux septembre deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue settembre duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit otrajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų rugsėjo dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év szeptember huszonkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit- tnejn u għoxrin jum ta' Settembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste september tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego września roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de setembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și doi septembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa dvadsiateho druhého septembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne dvaindvajsetega septembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra september tjugohundraelva.

Gjört í Brussel þann tuttugasta og annan september árið tvö þúsund og ellefu.

Utferdiget i Brussel den tjueandre september to tusen og elleve.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Fyrir hönd lýðveldisins Íslands

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Für das Fürstentum Liechtenstein

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For Kongeriket Norge

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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[1] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[2] Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

[3] Au moment de la signature du présent arrangement, ces actes ou mesures sont adoptés par la Commission conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13) ou sont adoptés conformément à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23), telle que modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

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ANNEXE

Liste des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen:

- le comité institué par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa [1],

- le comité institué par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) [2] et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) [3]; ce comité assiste également la Commission aux fins de l'application des instruments juridiques suivants:

- règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) [4],

- règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) [5],

- décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) [6],

- le comité institué par la décision 2004/201/JAI du Conseil du 19 février 2004 relative aux procédures de modification du manuel Sirene [7] et par le règlement (CE) no 378/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif aux procédures de modification du manuel Sirene [8], pour assister la Commission aux fins de la modification du manuel Sirene,

- le comité institué par la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires [9],

- le comité institué par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [10], pour assister la Commission européenne dans le domaine des frontières extérieures,

- le comité "Solidarité et gestion des flux migratoires" institué par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" [11],

- le comité institué par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) [12], ci-après dénommé le "comité des visas".

[1] JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

[2] JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

[3] JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

[4] JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

[5] JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

[6] JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

[7] JO L 64 du 2.3.2004, p. 45.

[8] JO L 64 du 2.3.2004, p. 5.

[9] JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.

[10] JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

[11] JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.

[12] JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

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