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Document 22009A0701(02)

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande

JO L 171 du 1.7.2009, p. 28–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Related Council decision

22009A0701(02)

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande

Journal officiel n° L 171 du 01/07/2009 p. 0028 - 0035


Accord

de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée "la Communauté"),

et

LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

ci-après dénommés conjointement "les parties";

CONSIDÉRANT que les parties mènent des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun, et qu’elles sont conscientes du développement rapide des connaissances scientifiques et de leur contribution positive à la promotion de la coopération bilatérale et internationale;

PRENANT NOTE qu’une coopération et des échanges d’informations ont eu lieu dans divers domaines scientifiques et technologiques dans le cadre de l’arrangement entre la Commission des Communautés européennes et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour la coopération dans le domaine de la science et de la technologie du 17 mai 1991;

SOUHAITANT élargir la portée de la coopération scientifique et technologique dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun par la création d’un partenariat productif à des fins pacifiques et pour leur bénéfice réciproque;

NOTANT que cette coopération et l’application des résultats de cette coopération contribueront au développement économique et social des parties; et

DÉSIREUX d’établir un cadre formel pour la mise en œuvre des activités de coopération globales qui renforceront la coopération scientifique et technologique entre les parties,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1. "activités de coopération", les activités de coopération tant directes qu’indirectes;

2. "activités de coopération directes", les activités de coopération menées dans le domaine de la science et de la technologie entre les parties ou leurs agents exécutifs;

3. "activités de coopération indirectes", des activités de coopération autres que les activités de coopération directes, dans le domaine de la science et de la technologie, menées entre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande ou des participants de Nouvelle-Zélande, d’une part, et la Communauté ou des participants de la Communauté, d’autre part, dans le cadre:

a) de la participation du gouvernement de la Nouvelle-Zélande ou de participants de Nouvelle-Zélande au programme-cadre de la Communauté défini à l’article 166 du traité établissant la Communauté européenne (ci-après dénommé "le programme-cadre");

b) de la participation de la Communauté ou de participants de la Communauté aux programmes de recherche ou aux projets de la Nouvelle-Zélande dans des domaines scientifiques et technologiques analogues à ceux couverts par le programme-cadre;

4. "propriété intellectuelle", la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

5. "participant", toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Nouvelle-Zélande ou dans la Communauté, ou toute personne morale établie en Nouvelle-Zélande ou dans la Communauté, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature, hormis les parties. Afin de lever tout doute, les entités de la Couronne de Nouvelle-Zélande sont des participants et ne sont pas inclus dans la définition de "partie". Le Centre commun recherche (CCR) de la CE sera à la fois un participant, aux fins de la participation aux activités coopératives indirectes, et un agent exécutif, aux fins de l’exécution d’activités directes.

Article 2

Objectif et principes

1. Dans le cadre du présent accord, les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans les domaines de la science et de la technologie à des fins pacifiques, conformément au présent accord et aux dispositions législatives et réglementaires des deux parties.

2. Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

a) contributions et bénéfices mutuels et équitables;

b) accès mutuel des participants aux programmes ou aux projets de recherche gérés ou financés par l’autre partie;

c) échange en temps opportun d’informations pouvant concerner les activités de coopération;

d) promotion d’une société de la connaissance pour le développement économique et social des deux parties;

e) protection des droits de propriété intellectuelle conformément à l’article 8.

Article 3

Activités de coopération

1. Les activités de coopération directes au sens du présent accord peuvent être:

a) des réunions de formes diverses, y compris d’experts, en vue d’examiner et d’échanger des informations sur des sujets scientifiques et technologiques de nature générale ou spécifique, et de déterminer les projets et programmes de recherche et de développement qui peuvent être exécutés en coopération;

b) des échanges d’informations sur les activités, les politiques, les pratiques, les lois et les règlements en matière de recherche et de développement;

c) des visites et des échanges de scientifiques, de personnel technique et d’autres experts sur des sujets généraux ou spécifiques;

d) d’autres formes d’activités dans les domaines de la science et de la technologie qui peuvent être décidées par le comité mixte visé à l’article 6, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.

2. Aux fins des activités de coopération indirectes, tout participant de la Nouvelle-Zélande ou de la Communauté peut collaborer à tout programme ou projet de recherche géré ou financé par l’autre partie, en accord avec les autres participants à ce programme ou projet et conformément aux lois et aux règlements respectifs des parties et aux règles correspondantes régissant la participation à ces programmes ou projets.

3. Dans le cadre du présent accord, au cas où une partie conclut un contrat avec un participant de l’autre partie pour une activité de coopération indirecte, l’autre partie, sur demande, s’efforce de fournir, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile pour la bonne exécution dudit contrat.

4. La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont assurées au nom de la Nouvelle-Zélande par le ministère de la recherche, de la science et de la technologie ou l’organisme qui lui succédera, et au nom de la Communauté, par les services de la Commission des Communautés européennes, agissant en tant qu’agents exécutifs.

Article 4

Modalités d’application

1. Le cas échéant, les activités de coopération peuvent avoir lieu en application des modalités d’application entre les parties ou entre la Commission et les organismes de Nouvelle-Zélande qui financent des programmes de recherche ou des projets au nom du gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Ces modalités peuvent déterminer:

a) la nature et la durée de la coopération dans un domaine particulier ou à une fin spécifique;

b) le traitement de la propriété produite par la coopération, en cohérence avec le présent accord;

c) tout engagement de financement applicable;

d) l’allocation des coûts associés à la coopération;

e) tout autre point pertinent.

2. Les activités de coopération en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent accord doivent y être incorporées à compter de cette date.

Article 5

Entrée du personnel et des équipements

Chaque partie, conformément aux lois et aux règlements applicables des parties et des États membres de l’Union européenne, facilitent l’entrée sur leur territoire et la sortie de leur territoire du personnel, du matériel et des équipements des participants affectés aux activités de coopération.

Article 6

Comité mixte

1. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent accord, les agents exécutifs établissent un comité mixte pour la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé "le comité mixte"). Le comité mixte se compose de représentants officiels de chaque partie et est coprésidé par les représentants des deux parties.

2. Le comité mixte se réunit, au moins tous les deux ans, alternativement en Nouvelle-Zélande et dans la Communauté.

3. Le comité mixte exerce les fonctions suivantes:

a) échanger des avis et des informations sur les problèmes relevant de la politique scientifique et technologique;

b) formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, notamment l’identification et la recommandation d’ajouts aux activités de coopération visées à l’article 3, ainsi que des mesures concrètes pour améliorer l’accès mutuel prévu à l’article 3, paragraphe 2;

c) apporter au besoin, sous réserve des procédures d’approbation internes de chaque partie, des modifications techniques au présent accord;

d) pour chaque réunion, établir et remettre un rapport aux parties sur l’avancement, les résultats et l’efficacité des activités de coopération, y compris l’accès mutuel prévu à l’article 3, paragraphe 2, et les modalités applicables dans chaque partie aux chercheurs invités.

4. Le comité mixte arrête son règlement intérieur. Les décisions sont prises par consensus.

5. Les frais de participation aux réunions du comité mixte (frais de voyage et de logement) sont pris en charge par les parties dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés à ces réunions sont pris en charge par la partie hôte.

Article 7

Financement

1. Pour chaque partie, la mise en œuvre du présent accord a lieu sous réserve de la disponibilité de fonds et est soumise à la législation et à la réglementation applicables de cette partie.

2. Le coût des activités de coopération est supporté comme le décident les participants ou les parties concernés.

3. Si une partie prévoit une aide financière pour les participants de l’autre partie en relation avec des activités de coopération indirectes, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre par une partie aux participants de l’autre partie sont exemptées des taxes et des droits de douane conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie au moment où ces subventions, contributions financières ou autres sont versées.

Article 8

Informations et propriété intellectuelle

1. Les informations scientifiques et technologiques non réservées résultant des activités de coopération peuvent être mises à la disposition du public par l’une ou l’autre partie en passant par les voies usuelles, conformément à ses procédures générales.

2. Chaque partie veille à ce que le traitement des droits et des obligations en matière de propriété intellectuelle des participants aux activités de coopération indirectes, et des droits et des obligations connexes résultant de cette participation, soit compatible avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables, y compris l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, l’acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l’acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

3. Chaque partie veille à ce que les participants à des activités de coopération indirectes de l’autre partie bénéficie du même traitement, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, que celui accordé aux participants de la première partie dans le cadre des règles de participation de chaque programme ou projet de recherche, ou de ses lois et règlements applicables.

Article 9

Application territoriale

Le présent accord s’applique:

a) aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne s’applique et dans les conditions prévues par ledit traité;

b) au territoire de la Nouvelle-Zélande.

Cette disposition n’exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l’espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

Article 10

Autres accords et règlement des litiges

1. Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des droits et des obligations des parties résultant d’accords existants et/ou futurs entre les parties ou entre tout État membre de la Communauté et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.

2. Toutes les questions et tous les litiges concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultation entre les parties.

Article 11

Statut de l’annexe

L’annexe du présent accord constitue un arrangement non contraignant entre les agents exécutifs en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les autres droits de propriété créés ou introduits au cours d’activités de coopération directes.

Article 12

Modifications

Le présent accord, hormis les modifications techniques apportées par le comité mixte conformément à l’article 6, paragraphe 3, lettre c), peut être modifié d’un commun accord des parties par l’échange de notes diplomatiques. Sauf accord contraire entre les parties, une modification entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur sont achevées.

Article 13

Entrée en vigueur et résiliation

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur sont achevées.

2. Le présent accord est valable pour une période initiale de cinq ans. Sauf si une des parties notifie à l’autre que le présent accord expire à la fin de la période initiale, il demeure en vigueur après la période initiale jusqu’à ce que l’une des parties notifie à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer. Dans ce cas, le présent accord cesse d’être en vigueur six mois après la réception de cette notification.

3. La dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte aux activités de coopération non entièrement exécutées au moment de la dénonciation, ni aux droits et aux obligations spécifiques établis en vertu de l’annexe du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par la Communauté européenne et par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Bruxelles, le seize juillet deux mille huit, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun des textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на шестнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el dieciséis de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne šestnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den sekstende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαέξι Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the sixteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le seize juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì sedici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos šešioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis- sittax-il jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zestiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia szesnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de șaisprezece iulie două mii opt.

V Bruseli šestnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne šestnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den sextonde juli tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapen

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За правителството на Нова Зеландия

Por el Gobierno de Nueva Zelanda

Za vládu Nového Zélandu

På vegne af New Zealands regering

Für die Regierung Neuseelands

Uus-Meremaa valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας

For the Government of New Zealand

Pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande

Per il governo della Nuova Zelanda

Jaunzēlandes valdības vārdā

Naujosios Zelandijos Vyriausybės vardu

Új-Zéland kormánya részéről

Għall-Gvern ta’ New Zealand

Voor de regering van Nieuw-Zeeland

W imieniu rządu Noweij Zelandii

Pelo Governo da Nova Zelândia

Pentru Guvernul Noii Zeelande

Za vládu Nového Zélandu

Za vlado Nove Zelandije

Uuden-Seelannin hallituksen puolesta

För Nya Zeelands regering

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ANNEXE

Arrangement concernant les droits de propriété intellectuelle et les autres droits de propriété créés ou introduits au cours des activités de coopération directes entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté européenne

Le ministre de la recherche, de la science et de la technologie, et la Commission des Communautés européennes ("les agents exécutifs"), en cohérence avec l’article 11 de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande ("l’accord") sont parvenus aux ententes suivantes concernant la protection des droits de propriété intellectuelle créés ou introduits au cours d’activités de coopération directes (telles que définies à l’article 1er de l’accord) dans le cadre de l’accord:

1. Sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord par les agents exécutifs, les règles suivantes s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle créés ou introduits par les parties au cours des activités de coopération directes:

a) la partie créant la propriété intellectuelle en est pleinement propriétaire. Au cas où la propriété intellectuelle a été créée conjointement et la part de travail respective des deux parties ne peut pas être établie, les parties sont conjointement propriétaires de cette propriété intellectuelle;

b) sauf dans les cas indiqués au paragraphe 2, la partie propriétaire ou de la propriété intellectuelle ou qui introduit celle-ci accorde à l’autre partie les droits d’accès nécessaires pour mener toute activité de coopération directe. Ces droits d’accès sont accordés sur la base de l’exemption de redevances;

c) sauf dans les cas indiqués au paragraphe 2, lorsque les parties détiennent conjointement une propriété intellectuelle, chaque partie accorde à l’autre partie une licence en exemption de redevances pour l’utilisation et l’exploitation de cette propriété intellectuelle aux propres fins de l’autre partie.

2. Sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord par les agents exécutifs, les règles suivantes s’appliquent aux droits d’auteur et aux droits associés créés ou introduits par les parties au cours des activités de coopération directes:

a) lorsqu’une partie publie dans des revues, des articles, des rapports ou des livres, sur l’internet ou sous d’autres formes (telles que des bandes vidéo et des dispositifs de stockage électronique), des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités de coopération ou relatifs à ces activités, cette partie met tout en œuvre pour qu’une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance soit accordée à l’autre partie dans tous les pays où existe une protection des droits d’auteur, pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question. Toutefois, la partie qui publie n’a aucune obligation d’obtenir ces licences auprès d’autres tiers dont elle ignorait, au moment de la première publication, qu’ils détenaient des droits de propriété intellectuelle dans de tels ouvrages;

b) chaque exemplaire d’un ouvrage protégé par des droits d’auteur, produit en application du paragraphe 2, point a), et diffusé dans le public, doit indiquer le(s) nom(s) du ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse explicitement d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

3. Sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord par les agents exécutifs, toute propriété intellectuelle visée aux paragraphes 1 et 2 sera fournie sans aucune garantie, expresse ou implicite, concernant notamment l’adéquation à un objet particulier, le droit de propriété en question ou l’absence d’infraction.

4. Sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord par les parties, les règles suivantes s’appliquent aux informations réservées des parties:

a) lorsqu’elle communique à l’autre partie les informations nécessaires pour mener des activités de coopération directes, chaque partie identifie les informations réservées qu’elle ne souhaite pas divulguer ("informations réservées");

b) la partie recevant des informations réservées peut les communiquer à ses agences ou à des personnes employées par ces agences, spécifiquement aux fins d’activités de coopération directes. La partie destinataire imposera une obligation de confidentialité pour ces informations réservées aux agences, à leurs employés et aux tiers, y compris les contractants et les sous-traitants;

c) sous réserve du consentement écrit préalable de la partie fournissant les informations réservées, l’autre partie peut diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu au paragraphe 4, point b). Les parties coopéreront en vue de définir les procédures de demande et d’obtention du consentement écrit pour cette diffusion élargie. Sur demande, chaque partie accordera son consentement dans les limites permises par ses lois et règlements;

d) les informations résultant de séminaires, de réunions, d’affectations de personnel et de l’utilisation d’installations mises en place dans le cadre de l’accord seront traitées comme des informations réservées lorsque la partie qui fournit les informations indique qu’elles sont de cette nature, conformément au paragraphe 4, point a);

e) si l’une des parties s’aperçoit qu’elle sera, ou s’attend à devenir, incapable de respecter les restrictions et les conditions de diffusion prévues par la présente annexe, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.

5. Le présent arrangement peut être modifié avec le consentement mutuel écrit des agents exécutifs.

6. Le présent arrangement prendra effet le jour de l’entrée en vigueur de l’accord.

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