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Document 22006D0919

2006/919/CE: Décision n o  1/2006 de la Commission mixte CE-AELE simplification des formalités du 25 octobre 2006 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

JO L 357 du 15.12.2006, p. 1–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 577–628 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/919/oj

15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 357/1


DÉCISION N o 1/2006 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS

du 25 octobre 2006

modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

(2006/919/CE)

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (ci-après dénommée «la convention») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a revu les dispositions relatives à l'utilisation du document administratif unique (DAU) en vue de réduire le nombre de données requises des opérateurs économiques et de codifier un certain nombre de celles-ci. Ces modifications n'ont pas d'influence fondamentale sur la substance de la convention. Certaines adaptations mineures devraient toutefois y être apportées pour maintenir la cohésion du dispositif légal qui encadre l'utilisation du DAU en Europe.

(2)

Il est de plus apparu opportun de procéder à une nouvelle publication des formulaires du DAU, modifiés depuis leur introduction.

(3)

Il convient donc de modifier les annexes I et II de la convention en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L'annexe I de la convention est modifiée conformément à l'annexe A.

2.   L'annexe II de la convention est modifiée conformément à l'annexe B.

Article 2

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Bruxelles le 25 octobre 2006.

Par la Commission mixte

Le président

Mirosław F. ZIELIŃSKI


(1)  JO L 134 du 22.5.1987, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par la décision no 2/95 du comité mixte (JO L 117 du 14.5.1996, p. 18).


ANNEXE A

Les appendices 1 à 4 de l'annexe I sont modifiés comme suit:

1)

les modèles de DAU repris à l'appendice 1 sont remplacés par le texte suivant:

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2)

Les modèles de DAU repris à l'appendice 2 sont remplacés par les modèles suivants:

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3)

Les modèles de DAU repris à l'appendice 3 sont remplacés par les modèles suivants:

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4)

Les modèles de DAU repris à l'appendice 4 sont remplacés par les modèles suivants:

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ANNEXE B

L'appendice 3 de l'annexe II est modifié comme suit:

1)

Au titre I:

a)

à la section B), paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

formalités d'exportation: cases n°s 1 (première et seconde sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50 et 54,»;

b)

à la section B), paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

formalités de transit: cases n°s 1 (troisième sous-case), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56,»;

2)

Au titre II, section I:

a)

la notice explicative pour la case 2 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 2: Exportateur

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom et adresse complète de la personne ou société concernée. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes à des fins fiscales, statistiques ou autres).

En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention “divers” soit portée dans cette case et que la liste des exportateurs soit jointe à la déclaration.

En matière de transit, cette case est facultative pour les parties contractantes.»;

b)

la notice explicative pour la case 14 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 14: Déclarant ou représentant de l'exportateur

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom et l'adresse complète de la personne ou société conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur, mentionner “exportateur”. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).»;

c)

la notice explicative pour la case 15 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 15: Pays d'exportation

Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du transit.

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont exportées.

Dans la case no 15a, indiquer le code correspondant au pays concerné.

La case no 15b est à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de la région d'où les marchandises sont exportées).

La case no 15b ne doit pas être utilisée aux fins du transit.»;

d)

la notice explicative pour la case 17 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 17: Pays de destination

Indiquer le nom du pays concerné. Dans la case no 17a, indiquer le code correspondant à ce pays. La case no 17b ne doit pas être remplie à ce stade des échanges.

La case no 17b ne doit pas être servie aux fins du transit.»;

e)

la notice explicative pour la case 25 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 25: Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon les codes figurant à l'annexe III, le mode de transport correspondant aux moyens de transport actifs avec lesquels les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante d'exportation.

En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.»;

f)

la notice explicative pour la case 29 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 29: Bureau de sortie

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire de la partie contractante concernée).»;

g)

la notice explicative pour la case 50 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature

Mentionner les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité.

En cas d'exportation, le déclarant ou son représentant peut indiquer le nom et l'adresse d'un intermédiaire établi dans la circonscription du bureau de sortie, auquel l'exemplaire 3 visé par le bureau de sortie peut être restitué.»;

h)

la notice explicative pour la case 51 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 51: Bureaux de passage prévus (et pays)

Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque partie contractante dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire de celles-ci. Il est rappelé que les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit. Indiquer ensuite le code du pays concerné.».

3)

Au titre II, section III:

a)

la notice explicative pour la case 8 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 8: Destinataire

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse complète. En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention “divers” soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).»;

b)

la notice explicative pour la case 14 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 14: Déclarant ou représentant du destinataire

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. Si le déclarant et le destinataire sont la même personne, mentionner “destinataire”.

En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).»;

c)

la notice explicative pour la case 25 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 25: Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon le code figurant à l'annexe III, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire de la partie contractante de destination.»;

d)

la notice explicative pour la case 29 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 29: Bureau d'entrée

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire de la partie contractante concernée).»;

e)

la notice explicative pour la case 34 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 34: Code pays d'origine

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication dans la case no 34a du code correspondant au pays d'origine éventuellement mentionné dans la case no 16). Lorsque, dans la case no 16, la mention “divers” est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné (la case no 34b ne doit pas être remplie).»;

f)

la notice explicative pour la case 42 est remplacée par le texte suivant:

«Case no 42: Prix de l'article

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indiquer la part du prix éventuellement mentionné dans la case no 22 qui se rapporte à cet article).».


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