EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A1027(01)

Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers ( données PNR ) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure

JO L 298 du 27.10.2006, p. 29–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 200M du 1.8.2007, p. 121–123 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2007

Related Council decision

22006A1027(01)

Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers ( données PNR ) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure

Journal officiel n° L 298 du 27/10/2006 p. 0029 - 0031


Avis au lecteur: "À l'exception de la version en langue anglaise, les versions linguistiques de l'accord n'ont pas encore été approuvées par les parties. Une fois qu'elles auront été approuvées, toutes les versions feront également foi."

Accord

entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers ("données PNR") par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure

L'UNION EUROPÉENNE

et

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

DÉSIREUX de prévenir et de combattre efficacement le terrorisme et la criminalité transnationale afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et les valeurs qui leur sont communes,

RECONNAISSANT qu'il convient, pour préserver la sécurité publique et à des fins de maintien de l'ordre, d'établir des règles relatives au transfert de données PNR par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security, ci-après dénommé "DHS"). Aux fins du présent accord, on entend par "DHS" le bureau des douanes et de la protection des frontières (Bureau of Customs and Border Protection), le service de l'immigration et du contrôle douanier (US Immigration and Customs Enforcement) et le bureau du secrétaire (Office of the Secretary) ainsi que les entités qui le soutiennent directement, mais pas d'autres composantes du DHS, tels que les services de la citoyenneté et de l'immigration (Citizenship and Immigration Services), l'administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration), les services secrets des États-Unis (United States Secret Service), la garde côtière des États-Unis (United States Coast Guard) et l'Agence fédérale de gestion des urgences (Federal Emergency Management Agency),

RECONNAISSANT qu'il importe de prévenir et de combattre le terrorisme et les délits qui y sont liés, ainsi que d'autres délits graves de nature transnationale, y compris la criminalité organisée, tout en respectant les droits et libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée,

VU les lois et règlements américains exigeant de tout transporteur aérien assurant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis qu'il fournisse au DHS un accès électronique aux données des dossiers passagers (Passenger Name Record, ci-après dénommé "PNR") qui sont recueillies et stockées dans son système informatique de contrôle des réservations et des départs (ci-après dénommé "systèmes de réservation"),

VU l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne concernant le respect des droits fondamentaux, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel qui s'y rattache,

VU les dispositions applicables de la loi sur la sécurité du transport aérien (Aviation Transportation Security Act) de 2001, de la loi sur la sécurité intérieure (Homeland Security Act) de 2002, de la loi sur la réforme des services de renseignement et la prévention du terrorisme (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) de 2004 et du décret no 13388 relatif à la coopération entre les agences du gouvernement américain en matière de lutte contre le terrorisme (Executive Order 13388 regarding cooperation between agencies of the United States government in combating terrorism),

VU les engagements publiés dans le registre fédéral américain [1] et mis en application par le DHS,

NOTANT que l'Union européenne devrait veiller à ce que les transporteurs aériens disposant de systèmes de réservation situés sur le territoire de l'Union européenne fassent le nécessaire pour que les données PNR soient transmises au DHS, dès que cela sera techniquement possible, mais que, d'ici là, les autorités américaines devraient pouvoir accéder directement aux données, conformément aux dispositions du présent accord,

AFFIRMANT que le présent accord ne constitue pas un précédent pour les discussions ou les négociations qui pourraient se tenir à l'avenir entre les États-Unis et l'Union européenne, ou entre l'une des parties et tout autre État, au sujet du traitement et du transfert de données PNR ou de toute autre forme de données,

VU l'engagement pris par les deux parties de collaborer pour arriver, sans délai, à une solution appropriée et mutuellement satisfaisante au sujet du traitement des informations préalables sur les passagers (API) transférées de l'Union européenne vers les États-Unis,

NOTANT que, s'appuyant sur le présent accord, l'UE confirme qu'elle ne fera pas obstacle au transfert de données PNR entre le Canada et les États-Unis, et que le même principe s'appliquera à tout accord similaire concernant le traitement et le transfert de données PNR,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

(1) En se fondant sur la mise en œuvre continue par le DHS des engagements susmentionnés, tels qu'interprétés à la lumière des évènements ultérieurs, l'Union européenne veille à ce que les transporteurs aériens assurant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis traitent les données PNR stockées dans leurs systèmes de réservation tel qu'exigé par le DHS.

(2) Par conséquent, le DHS accédera, par voie électronique, aux données PNR provenant des systèmes de réservation des transporteurs aériens situés sur le territoire des États membres de l'Union européenne jusqu'à ce qu'un système satisfaisant soit mis en place pour permettre la transmission de ces données par les transporteurs aériens.

(3) Le DHS traite les données PNR reçues et les personnes concernées par ce traitement conformément aux lois et exigences constitutionnelles américaines applicables, sans discrimination illégitime, en particulier sur la base de la nationalité et du pays de résidence.

(4) La mise en œuvre du présent accord fait l'objet d'un réexamen commun et régulier.

(5) En cas de mise en œuvre, dans l'Union européenne ou dans un ou plusieurs de ses États membres, d'un système d'identification des passagers aériens, dans le cadre duquel il est imposé aux transporteurs aériens de donner aux autorités l'accès aux données PNR des passagers dont le voyage inclut un vol à destination ou au départ de l'Union européenne, le DHS encourage activement, autant que possible et dans le strict respect du principe de réciprocité, les compagnies aériennes relevant de sa compétence à coopérer.

(6) Aux fins de l'application du présent accord, le DHS est réputé assurer un niveau adéquat de protection des données PNR transférées de l'Union européenne concernant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis.

(7) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet. Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature. Chaque partie peut dénoncer ou suspendre le présent accord à tout moment par notification par la voie diplomatique. L'accord cesse d'être applicable trente (30) jours à partir de la date de la notification de la dénonciation ou de la suspension à l'autre partie. Le présent accord expire à la date de l'application de tout accord qui le remplace et, en tout état de cause, le 31 juillet 2007 au plus tard, sauf prolongation par consentement écrit des deux parties.

Le présent accord n'a pas pour objet de déroger à la législation des États-Unis d'Amérique ou de l'Union européenne ou de ses États membres, ni de la modifier. Il ne crée ni ne confère aucun droit ou avantage sur toute autre personne ou entité, privée ou publique.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue anglaise. Il est également rédigé en langues allemande, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, et les parties approuvent ces versions linguistiques. Une fois approuvées, toutes ces versions linguistiques font également foi.

Fait à Luxembourg le seize octobre deux mille six et à Washington le dix-neuf octobre deux mille six.

Pour l'Union Européenne

+++++ TIFF +++++

E. Tuomioja

Ministre des affaires étrangères

Président du Conseil de l’Union européenne

Pour les États-Unis d'Amérique

+++++ TIFF +++++

Michael Chertoff

Secrétaire au ministère américain de la sécurité intérieure

[1] Volume 69, no 131, p. 41543.

--------------------------------------------------

Top