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Document 22005D0632

2005/632/CE: Décision n° 4/2005 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 15 août 2005 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

JO L 225 du 31.8.2005, p. 29–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 334M du 12.12.2008, p. 414–420 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/632/oj

31.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/29


DÉCISION N o 4/2005 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN

du 15 août 2005

modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

(2005/632/CE)

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système informatisé de transit est complètement opérationnel dans toutes les parties contractantes à la convention de transit commun et le système s'est avéré fiable et satisfaisant pour les administrations douanières et les opérateurs économiques.

(2)

Dans ces circonstances, il n'est plus économiquement justifié que les formalités soient effectuées sur la base d'une déclaration établie par écrit dont l'utilisation implique que les autorités douanières soient obligées d'introduire manuellement les données de la déclaration dans le système informatisé. De manière générale, toutes les déclarations de transit devront donc être déposées en utilisant des technologies de traitement des données.

(3)

Toutefois, la décision d'autoriser les déclarations de transit établies par écrit pourrait être laissée à la discrétion de chaque partie contractante afin de permettre une meilleure conformité avec les besoins généraux dans la partie contractante.

(4)

L'utilisation des déclarations de transit établies par écrit devrait être autorisée dans les cas exceptionnels où le système de transit informatisé douanier ou l'application de l'opérateur ne fonctionne pas, afin de permettre aux opérateurs économiques d'effectuer des opérations de transit.

(5)

Afin de permettre aux voyageurs d'effectuer des opérations de transit, les autorités compétentes autoriseront l'utilisation des déclarations de transit établies par écrit, lorsque les voyageurs ne peuvent accéder directement au système de transit informatisé.

(6)

Puisque certains pays ont besoin de développer et de mettre en œuvre les outils et les liens nécessaires afin de permettre aux opérateurs économiques d'être reliés au système de transit informatisé, une période transitoire permettant l'utilisation des déclarations de transit par écrit devrait être envisagée.

(7)

Hormis les cas où le système de transit informatisé douanier ou l'application du principal obligé ne fonctionne pas, les autorités douanières acceptant des déclarations de transit établies par écrit devraient s'assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités compétentes par le biais de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

(8)

Il convient, par conséquent, de modifier la convention,

DÉCIDE:

Article premier

L’appendice I de la convention du 20 mai 1987 est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2005.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent continuer d'accepter les déclarations de transit par écrit jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard.

Lorsque les autorités compétentes décident d'accepter les déclarations de transit par écrit après le 1er juillet 2005, la décision est communiquée au préalable, par écrit, à la Commission. Dans ce cas, les autorités compétentes des pays concernés s'assurent que les données de transit sont échangées entre les autorités compétentes au moyen de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

Fait à Berne, le 15 août 2005.

Par la Commission mixte

Le président

Rudolf DIETRICH


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par la décision no 3/2005 (JO L 189 du 21.7.2005, p. 61).


ANNEXE

L'appendice I est modifié comme suit:

1)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1.   Les déclarations de transit doivent être déposées au bureau de départ au moyen des technologies de traitement des données.

2.   Les déclarations de transit déposées par échange de messages normalisés EDI sont conformes à la structure et aux indications figurant à l'appendice III.

3.   Lorsqu'une déclaration de transit est déposée en introduisant les informations requises pour l'accomplissement des formalités dans le système informatique des autorités compétentes, les indications de la déclaration écrite visées à l'appendice III sont remplacées par la transmission aux autorités compétentes désignées à cet effet de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités compétentes et correspondant aux indications requises pour les déclarations écrites, en vue de leur traitement par ordinateur.

4.   Lorsque, dans le pays de départ, le régime de transit commun succède à une autre destination douanière, le bureau de départ peut exiger la production des documents correspondants.

5.   Les marchandises sont présentées conjointement avec le document de transport. Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités douanières, pour autant qu'il soit tenu à sa disposition.»

2)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.   Les marchandises peuvent être placées sous le régime de transit commun au moyen d'une déclaration de transit respectant les modalités d'application et les formes correspondant à l'un des modèles figurant à l'appendice III et conformément à la procédure définie par les parties contractantes en accord les unes avec les autres:

a)

lorsque le système informatique des autorités compétentes ne fonctionne pas;

b)

lorsque l'application du principal obligé ne fonctionne pas.

2.   L'utilisation de la déclaration de transit par écrit visée au paragraphe 1, point b) doit être soumise à l'approbation des autorités compétentes.

3.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également:

a)

lorsqu'une partie contractante le décide;

b)

lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n'ont pas un accès direct au système informatique douanier et n'ont ainsi aucun moyen de déposer la déclaration de transit en utilisant la technique de traitement des données au bureau de départ. Les autorités compétentes autorisent le placement des marchandises sous le régime de transit commun au moyen d'une déclaration de transit établie sur un formulaire correspondant à un des modèles exposés à l'appendice III.

Dans ces cas, les autorités compétentes veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités compétentes au moyen de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

4.   La déclaration de transit peut être complétée par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes à l'un des modèles figurant à l'appendice III. Les formulaires font partie intégrante de la déclaration.

5.   Des listes de chargement, établies conformément au modèle figurant à l'appendice III, peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit, dont elles font partie intégrante.

6.   Les formulaires visés aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont remplis conformément à l'appendice III. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes acceptées par les autorités compétentes du pays de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un pays concerné par l'opération de transit peuvent demander la traduction dans la langue officielle, ou une des langues officielles, de ce pays.

7.   L'article 17, paragraphes 4 et 5, est applicable mutatis mutandis.»


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