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Document 22005A1021(01)

    Protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque

    JO L 278 du 21.10.2005, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 173M du 27.6.2006, p. 30–35 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2005/721/oj

    Related Council decision
    Related Council decision

    21.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 278/3


    PROTOCOLE

    à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LE ROYAUME D'ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    L'IRLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

    LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    ci-après dénommés «États membres de la CE», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    ci-après dénommée «Communauté», représentée par le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, d'une part, et

    LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE, ci-après dénommée «Tunisie», d'autre part,

    CONSIDÉRANT QUE l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», a été signé à Bruxelles le 17 juillet 1995 et est entré en vigueur le 1er mars 1998.

    CONSIDÉRANT QUE le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (ci-après dénommé «traité d'adhésion») a été signé à Athènes le 16 avril 2003 et est entré en vigueur le 1er mai 2004.

    CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, l'adhésion des nouvelles parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen est approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord.

    CONSIDÉRANT QUE les consultations prévues à l'article 23, paragraphe 2, de l'accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin d'assurer qu'il a été tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Tunisie,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l'accord euro-méditerranéen et prennent acte et adoptent respectivement, au même titre que les autres États membres de la Communauté, les textes de l'accord et des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.

    Article 2

    Afin de tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent que, à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions de l'accord euro-méditerranéen qui se réfèrent à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne, qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

    CHAPITRE I

    MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, NOTAMMENT SES PROTOCOLES

    Article 3

    Produits agricoles

    1.   À l'article 3 du protocole no 1, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les importations d'huile d'olive non traitée, relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, sont admises à partir du 1er janvier 2001, dans la Communauté, à droit nul, dans la limite d'une quantité de 50 000 tonnes. Une quantité annuelle de 700 tonnes y est ajoutée à partir du 1er mai 2004.

    2.   Cette quantité sera augmentée à partir du 1er janvier 2002, chaque année, d'un montant de 1 500 tonnes pendant une période de quatre ans afin d'atteindre une quantité annuelle de 56 700 tonnes à partir du 1er janvier 2005.»

    2.   Dans le tableau qui figure à l'annexe du protocole no 1, relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Tunisie, la ligne concernant la concession pour les produits relevant du code NC 1509 10 est remplacée par la ligne suivante:

    «Code NC

    Description des marchandises

    Taux de réduction des droits de douane NPF %

    Contingents tarifaires annuels ou pour la période indiquée (tonnes en poids net)

    Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants ( %)

    Dispositions spécifiques

    1509 10

    Huile d'olive et ses fractions, vierges

    100

    50 000  + 700

    Article 3, paragraphe 2»

    Article 4

    Règles d'origine

    Le protocole no 4 est modifié comme suit:

    1.

    À l'article19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

    ES

    “EXPEDIDO A POSTERIORI”

    CS

    “VYSTAVENO DODATEČNĚ”

    DA

    “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

    DE

    “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

    ET

    “VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”

    EL

    “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

    EN

    “ISSUED RETROSPECTIVELY”

    FR

    “DÉLIVRÉ À POSTERIORI”

    IT

    “RILASCIATO A POSTERIORI”

    LV

    “IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

    LT

    “RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

    HU

    “KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

    MT

    “MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

    NL

    “AFGEGEVEN A POSTERIORI”

    PL

    “WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

    PT

    “EMITIDO A POSTERIORI”

    SL

    “IZDANO NAKNADNO”

    SK

    “VYDANÉ DODATOČNE”

    FI

    “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

    SV

    “UTFÄRDAT I EFTERHAND”

    AR

    Image 1

    »

    2.

    À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

    ES

    “DUPLICADO”

    CS

    “DUPLIKÁT”

    DA

    “DUPLIKÁT”

    DE

    “DUPLIKAT”

    ET

    “DUPLIKAAT”

    EL

    “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

    EN

    “DUPLICATE”

    FR

    “DUPLICATA”

    IT

    “DUPLICATO”

    LV

    “DUBLIKĀTS”

    LT

    “DUBLIKATAS”

    HU

    “MÁSODLAT”

    MT

    “DUPLIKAT”

    NL

    “DUPLICAAT”

    PL

    “DUPLIKAT”

    PT

    “SEGUNDA VIA”

    SL

    “DVOJNIK”

    SK

    “DUPLIKÁT”

    FI

    “KAKSOISKAPPALE”

    SV

    “DUPLIKAT”

    AR

    Image 2

    »

    3.

    À l'article 22, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Dans les cas visés au paragraphe 3, point a), la case “Observations” du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes:

     

    “PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO”, “FORENKLET PROCEDURE”, “VEREINFACHTES VERFAHREN”, “ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ”, “SIMPLIFIED PROCEDURE”, “PROCÉDURE SIMPLIFIÉE”, “PROCEDURA SEMPLIFICATA”, “VEREENVOUDIGDE PROCEDURE”, “PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO”, “YKSINKERTAISTETTU MENETTELY”, “FÖRENKLAT FÖRFARANDE”, “ZJEDNODUŠENÝ POSTUP-ČLÁNEK”, “LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR”, “VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA”, “SUPAPRASTINTA PROCEDURA”, “EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS”, “PROCEDURA SIMPLIFIKATA”, “PROCEDURA UPROSZCZONA”, “POENOSTAVLJEN POSTOPEK”, “ZJEDNODUŠENÝ POSTUP”, Image 3»

    Article 5

    Présidence du comité d'association

    À l'article 82, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant du gouvernement de la République tunisienne.»

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Article 6

    Preuves de l'origine et coopération administrative

    1.   Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la Tunisie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, en vertu du présent protocole, à condition que:

    a)

    l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues soit dans l'accord euro-méditerranéen soit dans le système communautaire de préférences généralisées;

    b)

    la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

    c)

    la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

    Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Tunisie ou un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre la Tunisie et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

    2.   La Tunisie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition que:

    a)

    une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu entre la Tunisie et la Communauté avant la date d'adhésion;

    b)

    l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

    Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.

    3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de Tunisie ou des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

    Article 7

    Marchandises en transit

    1.   Les dispositions de l'accord euro-méditerranéen peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de Tunisie vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers la Tunisie, qui sont conformes aux dispositions du protocole no 4 et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Tunisie ou dans ce nouvel État membre.

    2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 8

    La Tunisie s'engage à ne présenter aucune revendication, demande ou recours et à ne modifier ni retirer aucune concession en vertu de l'article XXIV.6 et de l'article XXVIII du GATT, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.

    Article 9

    Pour l'année 2004, l'augmentation du volume du contingent tarifaire existant pour les importations d'huile d'olive non traitée est calculé au prorata des volumes de base, en tenant compte de la période écoulée avant la date visée à l'article 12, paragraphe 2.

    Article 10

    Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen. Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

    Article 11

    1.   Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne, au nom des États membres, et par la Tunisie, conformément à leurs propres procédures.

    2.   Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

    Article 12

    1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.

    2.   Le présent protocole s'applique à titre provisoire à partir du 1er mai 2004.

    Article 13

    Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, estonienne, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

    Article 14

    Le texte de l'accord euro-méditerranéen, y compris les annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l'acte final et des déclarations y annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque et font foi au même titre que les textes originaux (1).

    Le Conseil d'association approuve ces textes.

    Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo del dos mil cinco.

    V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

    Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

    Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

    Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

    'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις τριανταμία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

    Done at Luxembourg on the thirty–first day of May in the year two thousand and five.

    Fait à Luxembourg, le trente–et–un mai deux mille cinq.

    Fatto a Lussembourgo, addi' trentuno maggio duemilacinque.

    Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

    Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

    Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év május harmincegyedik napján.

    Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

    Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

    Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

    Feito em Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

    V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

    V Luxemburgu dňa tridsiateho prvého mája dvetisícpäť.

    Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

    Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.

    Image 4

    Por los Estados miembros

    Za členské státy

    For medlemsstaterne

    Für die Mitgliedstaaten

    Liikmesriikide nimel

    Για τα κράτη μέλη

    For the Member States

    Pour les États membres

    Per gli Stati membri

    Dalîbvalstu vārdā

    Valstybių narių vardu

    A tagállarnok réseéröl

    Għall-Istati Membri

    Voor de lidstaten

    W imieniu Państw Członkowskich

    Pelos Estados-Membros

    Za členské štáty

    Za države članice

    Jäsenvaltioiden puolesta

    Pä medlemsstaternas vägnar

    Image 5

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas värdā

    Europos bendrijos värdā

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    Za Ecropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    Image 6

    Por la República de Túnez

    Za Tuniskou republiku

    For Den Tunesiske Republik

    Für die Tunesische Republik

    Tuneesia Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Τυνησίας

    For the Republic of Tunisia

    Pour la République Tunisienne

    Per la Repubblica Tunisina

    Tunisijas Republikas värdā

    Tuniso Respublikos vardu

    A Tunéz Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika tat-Tuniżija

    Voor de Republiek Tunesië

    W imieniu Republiki Tunezyjskiej

    Pela República da Tunísia

    Za Tuniskú republiku

    Za Republiko Tunizijo

    Tunisian tasavallan puolesta

    For Republiken Tunisien

    Image 7


    (1)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.


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