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Document 22004A1229(04)

Protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

JO L 388 du 29.12.2004, p. 6–128 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 333M du 11.12.2008, p. 275–437 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/896(2)/oj

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22004A1229(04)

Protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

Journal officiel n° L 388 du 29/12/2004 p. 0006 - 0128


Protocole

à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés "les États membres", représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées "Communautés", représentées par le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes,

d'une part, et

L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

d’autre part,

VU l'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Union européenne et ainsi à la Communauté le 1er mai 2004,

CONSIDÉRANT QUE:

(1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ci-après dénommé "ASA", a été signé par un échange de lettres à Luxembourg le 9 avril 2001 et est entré en vigueur le 1er avril 2004.

(2) Le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (ci-après dénommé "le traité d'adhésion") a été signé à Athènes le 16 avril 2003.

(3) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion, l'adhésion des nouveaux États membres à l'ASA est approuvée par la conclusion d'un protocole à l'ASA.

(4) Des consultations ont été menées au titre de l'article 35, paragraphe 3, de l'ASA afin d'assurer qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine inscrits dans l'ASA.

(5) Les modifications de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ci-après dénommé "l'accord intérimaire", adoptées par la décision no 1/2002 du Conseil de coopération Communauté européenne - ancienne République yougoslave de Macédoine du 30 janvier 2002 relative à l'introduction de deux déclarations communes concernant la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin et aux modifications du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, doivent également être apportées à l'ASA.

(6) Les modifications de l'accord intérimaire adoptées par la décision no 2/2003 du Conseil de coopération Communauté européenne-ancienne République yougoslave de Macédoine du 22 décembre 2003 visant à libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche doivent également être apportées à l'ASA,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

SECTION I

PARTIES CONTRACTANTES

Article 1

La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (ci-après dénommés "nouveaux États membres") sont parties à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, signé par un échange de lettres à Luxembourg le 9 avril 2001, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexés à l'acte final signé à la même date.

Article 2

Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à cette Communauté doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

ADAPTATIONS DU TEXTE DE L'ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

SECTION II

PRODUITS AGRICOLES

Article 3

Produits agricoles sensu stricto

1. L'annexe IV a) de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent protocole.

2. L'annexe IV b) de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent protocole.

3. L'annexe IV c) de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent protocole.

4. À l'article 27, paragraphe 3, de l'ASA, le point suivant est ajouté:

"d) réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV d), selon le calendrier suivant:

- au 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 95 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 90 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 85 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2007, chaque droit est ramené à 80 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2008, chaque droit est ramené à 70 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2009, chaque droit est ramené à 60 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2010, chaque droit est ramené à 50 % du droit de la NPF,

- au 1er janvier 2011, les droits restants sont supprimés."

5. Le texte figurant à l'annexe IV du présent protocole est ajouté à l'ASA en tant qu'annexe IV d).

6. À l'article 27 de l'ASA, le paragraphe suivant est ajouté:

"5. Pour les produits pour lesquels les droits préférentiels atteignent, pendant le processus de réduction visé au présent article, une valeur résiduelle de 1 %, ou moins, en ce qui concerne les droits de douane ad valorem et de 0,01 euro par kg (ou unité spécifique appropriée), ou moins, en ce qui concerne les droits de douane spécifiques, les droits de douane sont supprimés à ce stade."

Article 4

Produits de la pêche

1. À l'article 28 de l'ASA, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine supprimera toutes les taxes d'effet équivalent à des droits de douane et supprime les droits de douane sur les importations de poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, à l'exception des produits énumérés à l'annexe V b) de l'ASA, qui fixe les réductions tarifaires des produits qui y sont énumérés."

2. Dans la rubrique de la dernière colonne des tableaux figurant aux annexes V a) et b) de l'ASA, l'expression "Année 3" est remplacée par l'expression "Année 3 et au-delà".

Article 5

Produits agricoles transformés

1. À l'article 1er du protocole no 3 de l'ASA, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I, à l'annexe II et à l'annexe III, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents."

2. Le tableau de l'annexe II du protocole no 3 de l'ASA est remplacé par le tableau de l'annexe V du présent protocole.

3. Le texte figurant à l'annexe VI du présent protocole est ajouté au protocole no 3 de l'ASA en tant qu'annexe III.

4. L'article suivant est ajouté après l'article 3 du protocole no 3 de l'ASA:

"Article 4

Pour les produits pour lesquels les droits préférentiels atteignent, pendant le processus de réduction visé dans le présent protocole, une valeur résiduelle de 1 %, ou moins, en ce qui concerne les droits de douane ad valorem et de 0,01 EUR par kg (ou unité spécifique appropriée), ou moins, en ce qui concerne les droits de douane spécifiques, les droits de douane sont supprimés à ce stade."

Article 6

Accord sur le vin

Le tableau du paragraphe 1 de l'annexe I (accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, visé à l'article 27, paragraphe 4, de l'ASA) du protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'ASA, visant à tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées, est remplacé par le tableau figurant à l'annexe VII du présent protocole.

SECTION III

RÈGLES D'ORIGINE

Article 7

Le protocole no 4 de l'ASA relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative est modifié comme suit:

1) Dans la "Table des matières", titre II, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"— Article 3 Cumul bilatéral dans la Communauté"

2) Dans la "Table des matières", titre II, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

"— Article 4 Cumul bilatéral dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine"

3) Sans objet en français;

4) À l'article 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

"Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7."

5) À l'article 4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

"Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7."

6) Sans objet en français;

7) Sans objet en français;

8) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale."

9) À l'article 15, le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant:

"7. Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2003. Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2005 et peuvent être réexaminées d'un commun accord."

10) À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

"EXPEDIDO A POSTERIORI",

"VYSTAVENO DODATEČNĚ",

"UDSTEDT EFTERFØLGENDE",

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",

"VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT",

"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ",

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI",

"RILASCIATO A POSTERIORI",

"IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI",

"RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS",

"KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL",

"MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT",

"AFGEGEVEN A POSTERIORI",

"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE",

"EMITIDO A POSTERIORI",

"IZDANO NAKNADNO",

"VYDANÉ DODATOČNE",

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",

"UTFÄRDAT I EFTERHAND",

"ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО"."

11) À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

"DUPLICADO",

"DUPLIKÁT",

"DUPLIKAT",

"DUPLIKAT",

"DUPLIKAAT",

"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ",

"DUPLICATE",

"DUPLICATA",

"DUPLICATO",

"DUBLIKĀTS",

"DUBLIKATAS",

"MÁSODLAT",

"DUPLIKAT",

"DUPLICAAT",

"DUPLIKAT",

"SEGUNDA VIA",

"DVOJNIK",

"DUPLIKÁT",

"KAKSOISKAPPALE",

"DUPLIKAT",

"ДУПЛИКАТ"."

12) À l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés."

13) À l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 31, paragraphe 1, les termes "Commission européenne" sont remplacés par les termes "Commission des Communautés européennes".

Article 8

1. L'annexe I du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII du présent protocole.

2. L'annexe II du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent protocole.

3. L'annexe IV du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe X du présent protocole.

Article 9

Les déclarations communes suivantes sont ajoutées après le protocole no 4 de l'ASA:

"DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole no 4 s'applique, mutatis mutandis, pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole no 4 s'applique, mutatis mutandis, pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus."

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SECTION IV

Article 10

OMC

L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.

Article 11

Preuve de l'origine et coopération administrative

1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:

a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'ASA;

b) la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

c) la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut "d'exportateur agréé"dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

a) qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté, et

b) que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'ASA.

3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 12

Marchandises en transit

1. Les dispositions de l'ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui sont conformes aux dispositions du protocole no 4 de l'ASA et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou dans ce nouvel État.

2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Article 13

Contingents en 2004

Pour l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

SECTION V

Article 14

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'ASA.

Article 15

1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément à leurs propres procédures.

2. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 16

1. Le présent protocole en vigueur le même jour que le traité d'adhésion, sous réserve que tous les instruments d'approbation aient été déposés avant cette date.

2. Si l'ensemble des instruments d'approbation n'ont pas été déposés à cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.

3. Si l'ensemble des instruments d'approbation n'ont pas été déposés avant le 1er mai 2004, le présent protocole s'applique à titre provisoire à compter de cette date.

Article 17

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 18

Les textes de l'ASA, des annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène et slovaque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d'association approuve ces textes.

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