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Document 22002D0852

    2002/852/CE: Décision n° 4/2002 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, du 24 mai 2002 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de l'Estonie au programme communautaire Fiscalis

    JO L 299 du 1.11.2002, p. 50–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/852/oj

    22002D0852

    2002/852/CE: Décision n° 4/2002 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, du 24 mai 2002 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de l'Estonie au programme communautaire Fiscalis

    Journal officiel n° L 299 du 01/11/2002 p. 0050 - 0052


    Décision no 4/2002 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part

    du 24 mai 2002

    portant adoption des conditions et des modalités de la participation de l'Estonie au programme communautaire Fiscalis

    (2002/852/CE)

    LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

    vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Estonie, d'autre part(1), et en particulier son article 108,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 108 de l'accord européen, l'Estonie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté dans les domaines spécifiés à l'annexe X de l'accord.

    (2) Conformément à ladite annexe, le Conseil d'association peut décider d'ajouter d'autres domaines d'activité communautaire à ceux qui y sont énumérés.

    (3) Conformément audit article 108, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de l'Estonie à ces activités,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'Estonie participe au programme Fiscalis de la Communauté, ci-après dénommé "programme", selon les conditions et les modalités définies aux annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s'applique pendant toute la durée de validité du programme. Néanmoins, si la Communauté décide d'étendre cette durée sans apporter de changement substantiel au programme, la présente décision peut également être étendue en conséquence et automatiquement, dès lors qu'aucune partie ne la dénonce.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'association.

    Fait à Bruxelles, le 24 mai 2002.

    Par le Conseil d'association

    Le président

    J. Piqué i Camps

    (1) JO L 68 du 9.3.1998, p. 3.

    ANNEXE I

    CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DE L'ESTONIE AU PROGRAMME FISCALIS

    1. Comme énoncé à l'article 7 de la décision n° 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur - programme Fiscalis(1) -, l'Estonie participe au programme Fiscalis (ci-après dénommé "programme") dans le respect des conditions définies dans l'accord européen et dans la mesure où la législation communautaire en matière de fiscalité indirecte le permet. En conséquence, l'Estonie participe aux activités du programme aux conditions suivantes:

    - les activités prévues à l'article 4 (systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides) sont admises, dans la mesure où les dispositions communautaires en matière de fiscalité indirecte le rendent possible,

    - les activités prévues à l'article 5, paragraphes 1 (échanges de fonctionnaires) et 2 (séminaires), ainsi que celles prévues à l'article 6 (initiative commune de formation), sont admises aux conditions définies dans ces articles,

    - les activités prévues à l'article 5, paragraphe 3 (contrôles multilatéraux), ne sont pas admises, étant donné que le cadre juridique de la Communauté régissant la coopération dans ce domaine, conformément à la directive 77/799/CEE(2) et au règlement (CEE) n° 218/92(3), ne s'applique qu'aux États membres de l'Union européenne.

    2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes de séminaires et d'échanges relatifs aux fonctionnaires de l'Estonie sont les mêmes que pour les fonctionnaires des 15 administrations nationales des États membres de la Communauté européenne.

    3. L'annexe II fixe la contribution financière que l'Estonie doit verser au budget général de l'Union européenne au début de chaque exercice financier pour couvrir les coûts résultant de sa participation au programme de 2001 à 2002. Le Conseil d'association est autorisé à adapter cette contribution chaque fois que nécessaire conformément aux principes fixés à l'article 113, paragraphe 2, de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Estonie, d'autre part.

    4. Des représentants de l'Estonie participent, en tant qu'observateurs et pour les points qui les concernent, au comité permanent de coopération administrative dans le domaine de la fiscalité indirecte institué par l'article 11, paragraphe 1, de la décision n° 888/98/CE. Ce comité se réunit sans les représentants de l'Estonie pour les autres points abordés, ainsi qu'au moment du vote.

    5. Les États membres de l'Union européenne et l'Estonie mettent tout en oeuvre, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des personnes pouvant bénéficier du programme qui voyagent entre l'Estonie et les États membres de l'Union européenne en raison de leur participation à des activités couvertes par la présente décision.

    6. Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de suivi et d'évaluation du programme en vertu de la décision n° 888/98/CE, la participation de l'Estonie au programme fait l'objet d'une surveillance continue dans le cadre d'un partenariat associant l'Estonie et la Commission. L'Estonie présente les rapports nécessaires à la Commission et participe à toute autre activité spécifique engagée à cette fin par la Communauté.

    7. La langue utilisée pour les procédures d'introduction des demandes, les contrats, les rapports présentés et les autres aspects administratifs du programme est l'une des langues officielles de la Communauté européenne.

    8. La Communauté et l'Estonie peuvent, à tout moment, mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les activités en cours à la fin du préavis sont poursuivies jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.

    (1) JO L 126 du 28.4.1998, p. 1.

    (2) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    (3) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.

    ANNEXE II

    CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L'ESTONIE AU PROGRAMME FISCALIS

    1. La contribution financière de l'Estonie est ajoutée aux crédits d'engagement inscrits chaque année au budget général de l'Union pour permettre à la Commission d'assumer les charges financières qui découlent de la mise en oeuvre, de la gestion et du fonctionnement du programme Fiscalis, ci-après dénommé "programme".

    2. Cette contribution financière a été calculée sur la base d'une indemnité journalière moyenne de 146 euros et d'une allocation de voyage moyenne de 695 euros, correspondant aux frais de participation aux séminaires et aux échanges. Pour le calcul de la contribution financière, on estime que l'Estonie participera, en moyenne, à 15 séminaires et à 20 échanges par an. La contribution financière peut être ajustée au début de chaque année afin de tenir compte du nombre réel d'activités auxquelles l'Estonie entend participer au cours de l'année en question. Cet ajustement s'opérera au moyen de l'appel de fonds adressé par la Commission à l'Estonie, visé au point 6.

    3. La contribution de l'Estonie s'élève à 94984 euros pour chaque année de participation, sauf indication contraire figurant dans les conditions énoncées au point 2. Sur cette somme, un montant de 6214 euros est destiné à couvrir les coûts supplémentaires d'ordre administratif liés à la gestion du programme par la Commission, qui découlent de la participation de l'Estonie.

    4. L'Estonie finance et inscrit à son budget les coûts annuels supplémentaires d'ordre administratif visés au point 3.

    5. Les autres coûts annuels afférents à la participation de l'Estonie sont couverts par son budget national à concurrence de 50 % pour l'année 2001, 60 % pour l'année 2002.

    Sous réserve de procédures de programmation Phare distinctes, les 50 % restants seront prélevés de la dotation annuelle Phare de l'Estonie - pour autant que les crédits budgétaires correspondants soient disponibles pour l'année 2001, 40 % pour l'année 2002. Les fonds impartis au programme Phare seront transférés vers l'Estonie au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État estonien, ces fonds constituent la contribution nationale de l'Estonie, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds de la Commission.

    6. Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général de l'Union européenne(1) s'applique, notamment en ce qui concerne la gestion de la contribution de l'Estonie.

    À l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission adresse à l'Estonie un ou plusieurs appels de fonds correspondant à la contribution de celle-ci aux coûts engendrés par les activités de l'année en cours. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

    L'Estonie verse sa contribution conformément à l'appel de fonds:

    - pour la part financée à partir de son budget national, au plus tard trois mois après l'envoi de l'appel de fonds,

    - pour la part financée par Phare, trente jours au plus tard après que les fonds alloués par Phare ont été envoyés au pays.

    Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par l'Estonie sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à l'échéance, pour ses opérations en euros, augmenté de 1,5 point de pourcentage.

    7. Les indemnités journalières de séjour s'appliquent à tous les participants au programme et sont déterminées par la Commission en fonction du pays. L'Estonie perçoit une première avance de la Commission au début de chaque année. Une deuxième avance peut être payée au milieu de l'année en fonction de la participation réelle de l'Estonie aux activités du programme et de la participation prévue pour le reste de l'année. Le service estonien compétent utilise ces avances pour payer les billets de voyage et les indemnités journalières de séjour des participants estoniens.

    8. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et experts estoniens pour participer, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'annexe I, point 4, sont remboursés par la Commission sur les mêmes bases que les États membres de l'Union européenne.

    (1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

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