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Document 22001D0112(02)

Décision n° 1/2000 de la Commission mixte CE-AELE "Transit commun" du 20 décembre 2000 portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

JO L 9 du 12.1.2001, p. 1–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/10(1)/oj

22001D0112(02)

Décision n° 1/2000 de la Commission mixte CE-AELE "Transit commun" du 20 décembre 2000 portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

Journal officiel n° L 009 du 12/01/2001 p. 0001 - 0107


Décision no 1/2000 de la Commission mixte CE-AELE "Transit commun"

du 20 décembre 2000

portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

(2001/10/CE)

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun(1), et notamment son article 15, paragraphe 3, points a), b) et c),

considérant ce qui suit:

(1) Le régime de transit commun est principalement destiné à faciliter les échanges de marchandises entre les parties contractantes. La simplification et la clarification des règles régissant le transit commun sont profitables aussi bien aux opérateurs qu'aux services des douanes.

(2) Les problèmes qui sont apparus ces dernières années dans le cadre des régimes de transit ont occasionné des pertes importantes pour les budgets des parties contractantes et ont représenté une menace pour les opérateurs économiques européens.

(3) La modernisation des régimes de transit est par conséquent jugée nécessaire pour répondre de manière plus adéquate aux besoins des opérateurs tout en préservant efficacement les intérêts publics des parties contractantes.

(4) Il convient de distinguer clairement une procédure standard applicable à tous les opérateurs et des simplifications applicables seulement aux opérateurs qui remplissent certaines conditions. À cette fin, l'approche qui s'impose doit être équilibrée et fondée sur la prise en compte des risques, afin de privilégier les opérateurs fiables en leur ouvrant l'accès aux simplifications par une autorisation spécifique, tout en maintenant le principe du libre accès à la procédure de transit de base.

(5) Il convient de mieux définir les règles relatives à la garantie en transit commun, y compris le recours aux différents systèmes de garantie et les cas de dispense de garantie. Pour assurer une protection adéquate des intérêts financiers des parties contractantes, sans constituer pour les utilisateurs une charge disproportionnée, cette garantie et la détermination de son montant doivent être fondées sur la prise en compte à la fois de la fiabilité de l'opérateur et des risques liés aux marchandises.

(6) Pour sauvegarder les recettes des parties contractantes et pour prévenir les opérations frauduleuses dans le cadre du transit, il convient de prévoir un dispositif comportant des mesures graduelles aux fins de l'application de la garantie globale. Dès lors, dans un premier temps, une interdiction de la réduction du montant de la garantie peut être envisagée lorsqu'il existe un risque de fraude élevé et que des pertes de recettes sont donc à craindre; par contre, lorsqu'est prouvée l'existence de situations exceptionnelles particulièrement critiques, pouvant découler notamment des activités d'une criminalité organisée au plan international, une interdiction temporaire de l'application de la garantie globale doit aussi être possible. Il convient, dans la mesure où une garantie isolée est exigée au lieu d'une garantie globale, que les charges qui en résultent pour les opérateurs soient allégées par des simplifications aussi larges que possible. Il convient toutefois, dans l'application des mesures graduelles, de tenir compte de la situation particulière des opérateurs économiques qui répondent à des critères spécifiques.

(7) Il convient de définir de quelle manière les autorités compétentes apurent le régime en relation avec le lieu, le moment et les conditions dans lesquelles ce régime prend fin, afin d'établir plus clairement la portée et les limites des obligations du titulaire du régime et de garantir que, en l'absence d'éléments permettant d'établir la fin du régime, la responsabilité de ce titulaire reste pleinement engagée. Afin d'augmenter la sécurité et l'efficacité des procédures de transit, il convient d'améliorer l'apurement au moyen de mesures opérationnelles et de dispositions législatives adaptées garantissant que les autorités compétentes apurent le régime le plus rapidement possible.

(8) En attendant la mise en place complète du système de transit informatisé, la gestion administrative et le contrôle des procédures de transit commun peuvent être améliorées par l'introduction dans la réglementation d'un certain nombre de dispositions fixant clairement les procédures à appliquer et les délais à respecter pour assurer aux utilisateurs du transit un service de qualité.

(9) Il est nécessaire de compléter les dispositions actuelles du transit commun de manière à faciliter le recouvrement en cas de naissance d'une dette. Il convient par conséquent de définir les conditions de naissance de la dette et d'identifier précisément les débiteurs ainsi que l'autorité compétente pour le recouvrement.

(10) Il convient d'adapter à la nouvelle structure des appendices les dispositions spécifiques relatives au fonctionnement du régime de transit commun au moyen de procédures informatisées, introduites dans la convention par les décisions 1/99(2) et 2/99(3),

(11) Il est nécessaire de tenir compte du remplacement de l'écu par l'euro depuis le premier janvier 1999.

(12) Pour des raisons de présentation et de facilité de lecture et compte tenu de l'ampleur des modifications apportées aux appendices I, II et III de la convention, il a paru opportun de remplacer le texte de chacun de ces appendices par un nouveau texte.

(13) Les modifications ainsi apportées aux appendices impliquent d'adapter le texte de la convention par une décision de la commission mixte conformément à l'article 15, paragraphe 3, point c), de la convention,

DÉCIDE:

Article premier

La convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifiée comme suit:

1) À l'article 6, "appendice II" est remplacé par "appendice I".

2) À l'article 7, paragraphe 2, première phrase, les mots "à délivrer des documents 'T1' ou 'T2'" sont remplacés par "à accepter des déclarations 'T1' ou 'T2'".

3) À l'article 7, paragraphe 3, les mots "sur un seul moyen de transport au sens de l'article 12, paragraphe 2, de l'appendice I" sont remplacés par les mots "sur un moyen de transport unique".

4) À l'article 8 les mots "d'un document" sont remplacés par "d'une procédure".

5) À l'article 9, paragraphe 4, les mots "Tout document 'T2'" sont remplacés par "Toute déclaration 'T2' acceptée" et les mots "au document 'T2'" par "à la déclaration 'T2'".

6) À l'article 10, le paragraphe 3 est supprimé.

7) À l'article 12, paragraphe 1, les mots "des documents T1 et T2" sont remplacés par "de la déclaration T1 ou T2".

8) À l'article 12, paragraphe 2, la référence au "titre X chapitre I de l'appendice II" est remplacée par la référence au "titre III, chapitre VIII, de l'appendice I".

9) À l'article 12, paragraphe 3, les mots "aux documents T1 ou T2" sont remplacés par "à la déclaration T1 ou T2".

10) À l'article 13, paragraphe 3, point a), les mots "d'un document 'T1', 'T2'" sont remplacés par "d'une procédure T1 ou T2".

11) À l'article 13, paragraphe 3, point b), les mots "d'un document 'T2'" sont remplacés par "d'une procédure T2".

12) À l'article 15, paragraphe 3, le point b) est supprimé.

Article 2

Le texte de l'appendice I est remplacé par le texte figurant à l'annexe A de la présente décision.

Article 3

Le texte de l'appendice II est remplacé par le texte figurant à l'annexe B de la présente décision.

Article 4

À l'exception de ses annexes I à IV, le texte de l'appendice III est remplacé par le texte figurant à l'annexe C de la présente décision.

Article 5

1. L'annexe I de l'appendice III devient l'annexe A1 de l'appendice III tel que modifié par la présente décision, intitulée "Modèle de formulaire pour les déclarations de transit".

2. L'annexe II de l'appendice III devient l'annexe A2 de l'appendice III tel que modifié par la présente décision, intitulée "Modèle de formulaire optionnel pour les déclarations de transit".

3. L'annexe III de l'appendice III devient l'annexe A3 de l'appendice III tel que modifié par la présente décision, intitulée "Modèle de formulaire complémentaire à utiliser conjointement avec le modèle de formulaire figurant à l'annexe A1".

4. L'annexe IV de l'appendice III devient l'annexe A4 de l'appendice III tel que modifié par la présente décision, intitulée "Modèle de formulaire complémentaire à utiliser conjointement avec le modèle de formulaire figurant à l'annexe A2".

Article 6

L'appendice IV est modifié comme suit:

1. Le point a) de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"a) à toutes les créances se rapportant à une dette visée à l'article 3, point l), de l'appendice I qui sont exigibles en liaison avec une opération de transit commun commencée après l'entrée en vigueur du présent appendice;".

2. L'article 7, paragraphe 2, point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) si le montant de la créance est supérieur à 1500 EUR. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros visés au présent appendice est calculée conformément aux dispositions de l'article 22 de l'appendice II."

Article 7

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. Elle est applicable à partir du 1er juillet 2001.

Toutefois, dès le 1er janvier 2001, les opérations de transit commun portant sur des marchandises figurant à l'annexe I de l'appendice I ne peuvent s'effectuer sous le couvert d'une garantie globale que lorsque celle-ci a été octroyée conformément aux articles 48 à 61 de l'appendice I.

L'article 71 de l'appendice I ainsi que le paragraphe 7 b) du présent article sont applicables dès le 1er janvier 2001.

3. Les dispositions de la présente décision ne sont pas applicables aux placements de marchandises sous le régime de transit commun intervenus avant sa date de mise en application.

4. Les références aux appendices à la convention dans leur version antérieure à la présente décision doivent s'entendre comme faites aux appendices dans leur version résultant de la présente décision.

5. La deuxième phrase du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 4 de la décision no 1/99 de la commission mixte sont abrogées.

6. L'article 30, paragraphe 1, de l'appendice I tel que modifié par la présente décision s'applique aux bureaux de départ au plus tard au moment où ils appliquent les dispositions du chapitre VII du Titre II de l'appendice I.

7. Les dispositions suivantes s'appliquent au titre III de l'appendice I tel que modifié par la présente décision:

a) les autorisations en cours de validité à la date de mise en application de la présente décision peuvent rester applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2001;

b) chaque autorisation qui accorde le statut d'expéditeur agréé doit être conforme avec l'article 71 de l'appendice I dès que le bureau de départ concerné applique les dispositions du Chapitre VII du Titre II de l'appendice I. Toutefois, les autorisations en cours de validité avant le 31 mars 1999 doivent être mises en conformité avec l'article 71 de l'appendice I à partir d'une date déterminée par les autorités compétentes et au plus tard le 31 mars 2004;

c) les simplifications visées à l'article 48, paragraphe 1, point g), sous-points i) et iii) de l'appendice I donneront lieu à autorisation à partir d'une date et dans les conditions à déterminer par la commission mixte.

8. Les formulaires en stock à la date de mise en application de la présente décision et qui ne correspondent pas en tous points aux modèles de formulaires correspondants figurant à l'appendice III de la convention, tel que modifié par la présente décision, peuvent, moyennant les adaptations nécessaires, être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.

Sous les conditions visées à l'alinéa précédent, le formulaire "TC 32 - Titre de garantie forfaitaire" peut être utilisé comme titre de garantie isolée au sens de l'article 14, paragraphe 2, de l'appendice I en lieu et place du formulaire figurant à l'annexe B3 de l'appendice III. Dans ce cas, le terme "forfaitaire" figurant dans le haut du recto du formulaire doit être biffé et remplacé par le terme "isolée".

9. Avant le 1er janvier 2003, la commission mixte procède, sur la base d'un rapport de la Commission établi en concertation avec les organisations représentatives des milieux économiques concernés, à l'évaluation de la mesure relative à la fourniture du code SH. Elle définit, le cas échéant, les situations et les conditions dans lesquelles l'obligation d'utiliser ce code et, le cas échéant, d'autres données relatives aux marchandises placées sous le régime du transit commun pourrait être étendue au plus grand nombre d'opérations de transit commun. Cette évaluation tiendra notamment compte de l'informatisation du transit commun.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

Par la Commission mixte

Le président

Michel Vanden Abeele

(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

(2) JO L 65 du 12.3.1999, p. 50.

(3) JO L 119 du 7.5.1999, p. 53.

ANNEXE A

Appendice I

PROCÉDURES DE TRANSIT COMMUN

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

1. Le présent appendice fixe certaines modalités du régime de transit commun, conformément à l'article premier, paragraphe 3, de la convention.

2. Sauf indication contraire, les dispositions du présent appendice s'appliquent aux opérations effectuées sous le régime de transit commun, quelle que soit la procédure, T1 ou T2, utilisée.

3. Les marchandises présentant des risques de fraude accrus sont reprises en annexe I. Lorsqu'une disposition de la présente convention fait référence à cette annexe, les mesures relatives aux marchandises qui y sont reprises ne s'appliquent que lorsque la quantité de ces marchandises excède la quantité minimale correspondante. L'annexe I est réexaminée au moins chaque année.

CHAPITRE I

Portée du régime et définitions

Portée du régime

Article 2

1. Le régime de transit commun ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux).

2. Une partie contractante peut décider de ne pas appliquer le régime de transit commun aux transports de marchandises par canalisations. Cette décision est communiquée à la Commission, qui en informe les autres pays.

Définitions

Article 3

Au sens de la présente convention, on entend par:

a) "autorités compétentes": l'autorité douanière ou toute autre autorité chargée de l'application de la présente convention;

b) "déclaration de transit": l'acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté de placer une marchandise sous le régime de transit commun;

c) "exemplaires de la déclaration de transit": les exemplaires du ou des documents utilisés pour établir la déclaration de transit;

d) "procédure T2": la procédure T2 visée à l'article 2 de la convention et identifiée sur les exemplaires de la déclaration de transit par le sigle "T2" ou le sigle "T2F";

e) "principal obligé": la personne qui, le cas échéant par l'intermédiaire d'un représentant habilité, place des marchandises sous le régime de transit commun;

f) "bureau de départ": le bureau de douane où les marchandises sont placées sous le régime de transit commun;

g) "bureau de passage": - le bureau de douane d'entrée d'une partie contractante autre que celle de départ;

- ou, le bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette partie contractante au cours de l'opération de transit via une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers;

h) "bureau de destination": le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime de transit commun doivent être présentées pour mettre fin au régime;

i) "bureau de garantie": le bureau, tel que déterminé par les autorités compétentes de chaque pays, où est constituée une garantie par caution;

j) "caution": toute personne tierce, physique ou morale, qui s'engage, par écrit, à payer solidairement avec le principal obligé et dans les limites du montant garanti le montant de la dette susceptible de naître;

k) "code SH": code numérique afférent aux positions et sous-positions de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu'établie par la convention du 14 juin 1983;

l) "dette": les droits à l'importation ou à l'exportation et les autres impositions relatifs aux marchandises placées sous le régime de transit commun;

m) "débiteur": toute personne, physique ou morale, tenue au paiement de la dette;

n) "Commission": la Commission des Communautés européennes;

o) "mainlevée d'une marchandise": la mise à disposition, par les autorités compétentes, d'une marchandise aux fins prévues par le régime de transit commun;

p) "personne établie dans une partie contractante": - s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale,

- s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable;

q) "procédés informatiques": - l'échange avec les autorités compétentes de messages normalisés EDI

ou

- l'introduction des éléments d'information nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées dans les systèmes informatiques des autorités compétentes;

r) "EDI" (Electronic Data Interchange): la transmission des données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre, par voie électronique;

s) "message normalisé": une structure prédéfinie et reconnue pour la transmission électronique de données;

t) "données à caractère personnel": toutes les informations concernant une personne physique ou morale identifiée ou identifiable.

CHAPITRE II

Obligations du principal obligé

Article 4

1. Le principal obligé est tenu:

a) de présenter les marchandises intactes et les documents requis au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes;

b) de respecter les autres dispositions relatives au régime de transit commun;

c) de fournir aux autorités compétentes chargées du contrôle, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu'en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires.

2. Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles sont placées sous le régime de transit commun est également tenu de présenter les marchandises intactes et les documents requis au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes.

CHAPITRE III

Garanties

Obligation de garantie

Article 5

1. Le principal obligé fournit une garantie afin d'assurer le paiement de la dette susceptible de naître à l'égard des marchandises en cause.

2. La garantie est:

a) soit une garantie isolée, couvrant une seule opération de transit commun;

b) soit, par mesure de simplification au sens de l'article 48, une garantie globale couvrant plusieurs opérations.

Constitution de la garantie

Article 6

1. La garantie peut être constituée:

a) soit par un dépôt en espèces auprès du bureau de départ;

b) soit par une caution auprès d'un bureau de garantie.

2. Toutefois, les autorités compétentes peuvent refuser le mode de garantie proposé lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime.

3. Le dépôt en espèces doit être effectué dans la monnaie du pays de départ ou par la remise de tout autre moyen de paiement accepté par les autorités compétentes de ce pays.

La garantie sous la forme d'un dépôt en espèces ou d'un moyen de paiement équivalent doit être constituée en conformité avec les dispositions du pays de départ.

4. La caution doit être établie dans la partie contractante où la garantie est constituée et y être agréée par les autorités compétentes. La caution doit élire domicile ou désigner un mandataire dans chacune des parties contractantes concernées par l'opération de transit commun considérée. Lorsque la Communauté est l'une de ces parties contractantes, la caution doit élire domicile ou désigner un mandataire dans chacun de ses États membres.

Les autorités compétentes refusent d'agréer la caution lorsque celle-ci ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement dans les délais prévus de toute dette susceptible de naître, dans la limite du montant garanti.

Dispense de garantie

Article 7

1. Sauf cas à déterminer en tant que de besoin, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir:

a) les parcours aériens;

b) les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes;

c) les transports par canalisation;

d) les opérations de transit commun effectuées conformément à l'article 48, paragraphe 1, point g) sous-point i).

2. Chaque pays peut, pour les transports de marchandises sur d'autres voies navigables que celles visées au paragraphe 1 point b), situées sur son territoire, dispenser de la fourniture d'une garantie. Il communique les mesures qu'il prend à cet effet à la Commission qui en informe les autres pays.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Statut juridique des documents et constatations

Article 8

1. Les documents régulièrement délivrés et les mesures prises ou acceptées par les autorités compétentes d'un pays ont, dans les autres pays, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés aux dits documents régulièrement délivrés et aux dites mesures prises ou acceptées par les autorités compétentes de chacun de ces pays.

2. Les constatations faites par les autorités compétentes d'un pays lors des contrôles effectués dans le cadre du régime de transit commun ont la même force juridique dans les autres pays que les constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces pays.

Liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit commun

Article 9

Chaque pays communique à la Commission, dans le format prévu, la liste ainsi que le numéro d'identification, les attributions, les jours et heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit commun. Toute modification de ces informations est notifiée à la Commission.

La Commission communique ces informations aux autres pays.

Infractions et sanctions

Article 10

Les pays prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.

Formalités par des procédés informatiques

Article 11

Les autorités compétentes peuvent prévoir, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que des formalités soient accomplies par des procédés informatiques.

TITRE II

FONCTIONNEMENT DU RÉGIME

CHAPITRE I

Garantie isolée

Constitution de la garantie isolée

Article 12

1. La garantie isolée doit couvrir l'intégralité du montant de la dette susceptible de naître calculé sur la base des taux les plus élevés afférents aux marchandises en cause dans le pays de départ.

Toutefois les taux à prendre en considération pour le calcul de la garantie isolée ne peuvent être inférieurs à un taux minimal, lorsqu'un tel taux est repris dans la cinquième colonne de l'annexe I.

2. La garantie isolée par dépôt en espèces est valable dans toutes les parties contractantes; elle est remboursée lorsque le régime est apuré.

3. La garantie isolée constituée par une caution peut reposer sur l'utilisation de titres de garantie isolée d'un montant de 7000 EUR, émis par la caution au profit des personnes entendant agir en tant que principal obligé et valables dans toutes les parties contractantes.

La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7000 EUR par titre.

Modalités de la garantie isolée par caution

Article 13

1. La garantie isolée par caution doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe B1 de l'appendice III.

Lorsque le bureau de départ est différent du bureau de garantie, ce dernier conserve une copie de l'acte par lequel il a accepté l'engagement de la caution. L'original est présenté par le principal obligé au bureau de départ où il est conservé. En tant que de besoin, ce bureau peut en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles du pays concerné.

2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement visé au paragraphe 1 sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans le modèle.

Modalités de la garantie isolée par titres

Article 14

1. Dans le cas visé à l'article 12, paragraphe 3, la garantie isolée doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe B2 de l'appendice III.

L'article 13, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.

2. Le titre de garantie isolée est établi conformément à l'appendice III. La caution indique sur le titre sa date limite d'utilisation qui ne peut être fixée au delà d'un délai d'un an à compter de son émission.

3. La caution peut délivrer des titres de garantie isolée non valables pour une opération de transit commun portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe I.

À cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie isolée qu'elle délivre, une des mentions suivantes:

- ES: Validez limitada

- DA: Begrænset gyldighed

- DE: Beschränkte Geltung

- EL: Περιορισμένη ισχύς

- EN: Limited validity

- FR: Validité limitée

- IT: Validità limitata

- NL: Beperkte geldigheid

- PT: Validade limitada

- FI: Voimassa rajoitetusti

- SV: Begränsad giltighet

- CS: Omezená platnost

- HU: Korlátozott érvényu

- IS: Takmarkað gildissvið

- NO: Begrenset gyldighet

- PL: Ograniczona waznosc

- SK: Obmedzená platnost'

4. Le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie isolée correspondant au multiple de 7000 EUR nécessaire pour couvrir l'intégralité du montant de la dette susceptible de naître. Ces titres sont conservés par le bureau de départ.

Révocation et résiliation de l'acte de cautionnement

Article 15

1. Le bureau de garantie révoque la décision par laquelle il a accepté l'engagement de la caution lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.

La caution peut également résilier son engagement à tout moment.

2. La révocation ou la résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification, selon le cas, à la caution ou au bureau de garantie.

À compter de la date d'effet de la révocation ou de la résiliation, les titres de garantie isolée émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun.

3. La révocation ou la résiliation et sa date d'effet sont notifiées sans délai à la Commission par le pays dont relève le bureau de garantie. La Commission en informe les autres pays.

CHAPITRE II

Moyens de transport et déclarations

Conditions de chargement

Article 16

1. Ne peuvent faire l'objet d'une même déclaration de transit que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un moyen de transport unique et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble:

a) un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;

b) une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer;

c) les bateaux constituant un ensemble unique;

d) les conteneurs chargés sur un moyen de transport unique au sens du présent article.

2. Un moyen de transport unique peut être utilisé pour le chargement de marchandises auprès de plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de destination.

Déclaration de transit par écrit

Article 17

1. Toute marchandise doit, pour être placée sous le régime de transit commun, faire l'objet d'une déclaration de transit établie sur un formulaire conforme à l'un des modèles figurant à l'appendice III.

2. Le formulaire de la déclaration de transit peut être complété, s'il y a lieu, par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes à l'un des modèles figurant à l'appendice III, qui font partie intégrante de la déclaration.

3. Des listes de chargement, établies conformément au modèle figurant à l'appendice III, peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit, dont elles font partie intégrante.

4. Les formulaires visés aux paragraphes 1 à 3 sont remplis conformément à l'appendice III. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un pays concerné par l'opération de transit commun peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de ce pays.

5. Lorsque le régime de transit commun fait suite dans le pays de départ à une autre destination douanière, la déclaration de transit fait référence à cette destination ou aux documents douaniers correspondants. Le bureau de départ peut exiger, le cas échéant, la production de ces documents.

6. La déclaration de transit est accompagnée du document de transport. Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités douanières, pour autant qu'il soit tenu à sa disposition.

Déclaration de transit par d'autres moyens

Article 18

1. La déclaration de transit déposée par échange de messages normalisés EDI est conforme à la structure et aux indications figurant à l'appendice III.

2. Lorsque la déclaration de transit est déposée en introduisant les informations requises pour l'accomplissement des formalités dans le système informatique des autorités compétentes, les indications de la déclaration écrite visées à l'appendice III sont remplacées par la transmission aux autorités compétentes désignées à cet effet de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités compétentes et correspondant aux indications requises pour les déclarations écrites, en vue de leur traitement par ordinateur.

3. Les autorités compétentes peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, qu'une liste de chargement soit utilisée comme partie descriptive de la déclaration de transit déposée par des procédés informatiques.

4. Les autorités compétentes peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que la déclaration de transit ou certains de ses éléments soient déposés sous forme de disque ou de bande magnétique ou par le biais d'échange d'informations par des moyens similaires, le cas échéant sous une forme codée.

Envois mixtes

Article 19

Dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure T1 et des marchandises devant circuler sous la procédure T2, le formulaire de déclaration de transit portant le sigle T est complété:

a) soit par des formulaires complémentaires portant respectivement les sigles "T1bis", "T2bis" ou "T2Fbis";

b) soit par des listes de chargement portant respectivement les sigles "T1", "T2" ou "T2F".

Procédure T1 par défaut

Article 20

Dans le cas où le sigle "T1", "T2" ou "T2F" n'a pas été apposé dans la sous-case de droite de la case no 1 de la déclaration de transit ou lorsque, dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises circulant sous la procédure T1 et des marchandises circulant sous la procédure T2, les dispositions de l'article 19 n'ont pas été respectées, les marchandises sont réputées circuler sous la procédure T1.

Signature de la déclaration de transit et engagement du principal obligé

Article 21

La déclaration de transit est signée par le principal obligé qui s'engage ainsi en ce qui concerne:

a) l'exactitude des indications figurant dans la déclaration de transit;

b) l'authenticité des documents joints

et

c) le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime de transit commun.

CHAPITRE III

Formalités à accomplir au bureau de départ

Présentation de la déclaration de transit

Article 22

La déclaration de transit est présentée au bureau de départ pendant ses jours et heures d'ouverture. Toutefois, ce bureau peut, à la demande et aux frais du principal obligé, autoriser la présentation de la déclaration de transit en dehors de ces périodes.

De même, le bureau de départ peut, à la demande et aux frais du principal obligé, autoriser la présentation de la déclaration de transit en tout autre lieu.

Itinéraire

Article 23

1. Les marchandises placées sous le régime de transit commun doivent être acheminées au bureau de destination par une route économiquement justifiée.

2. Sans préjudice de l'article 64, pour les marchandises figurant sur la liste de l'annexe I ou lorsque les autorités compétentes ou le principal obligé l'estiment nécessaire, le bureau de départ fixe un itinéraire contraignant, reprenant au moins, dans la case 44 de la déclaration de transit, les pays à traverser, en tenant compte des éléments communiqués par le principal obligé.

Acceptation et enregistrement de la déclaration de transit

Article 24

La déclaration de transit est acceptée et enregistrée par le bureau de départ pour autant:

a) qu'elle comporte toutes les énonciations nécessaires à l'application de la présente convention;

b) qu'elle soit accompagnée de tous les documents requis

et

c) que les marchandises auxquelles elle se rapporte soient présentées en douane.

Rectification de la déclaration de transit

Article 25

1. Le principal obligé est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration de transit après acceptation de celle-ci par les autorités compétentes. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration de transit sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.

2. Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités compétentes:

a) soit ont informé le principal obligé de leur intention de procéder à un examen des marchandises;

b) soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question;

c) soit ont donné la mainlevée des marchandises.

Délai de présentation à destination

Article 26

1. Le bureau de départ fixe la date limite à laquelle les marchandises doivent être présentées au bureau de destination en tenant compte du trajet à suivre, des dispositions de la réglementation régissant le transport et des autres réglementations applicables et, le cas échéant, des éléments communiqués par le principal obligé.

2. Le délai ainsi prescrit par le bureau de départ lie les autorités compétentes des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération de transit commun et ne peut pas être modifié par ces autorités.

3. Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.

Vérification de la déclaration de transit

Article 27

1. Pour la vérification des déclarations de transit acceptées, les autorités compétentes du pays de départ peuvent procéder, sur la base d'une analyse des risques ou par sondage:

a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration de transit et les documents qui y sont joints;

b) à l'examen des marchandises accompagné d'un éventuel prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi.

2. Les marchandises sont examinées dans les lieux et aux heures prévus à cet effet. Toutefois, les autorités compétentes peuvent, à la demande et aux frais du principal obligé, procéder à l'examen des marchandises dans d'autres lieux ou à d'autres heures.

Mesures d'identification

Article 28

1. Le bureau de départ prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires.

2. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 4, de la convention, la mainlevée des marchandises à placer sous le régime de transit commun doit être refusée lorsque le scellement ne peut être effectué conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l'article 11 de la convention.

3. Lorsque le scellement s'effectue par capacité, les autorités compétentes vérifient l'agrément ou, à défaut, l'aptitude des moyens de transport au scellement.

4. Est considéré comme agréé en application d'autres dispositions, au sens de l'article 11, paragraphe 2, point a) de la convention, tout véhicule routier, remorque, semi-remorque ou conteneur agréé au transport de marchandises sous scellement douanier en conformité avec les dispositions d'un accord international auquel la Communauté européenne ou ses États membres et les pays de l'AELE sont parties contractantes.

5. Les scellés doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe II.

6. Le scellement ne peut pas être rompu sans autorisation des autorités compétentes.

7. La description des marchandises est réputée permettre leur identification au sens de l'article 11, paragraphe 4 de la convention, lorsqu'elle est suffisamment détaillée pour permettre une reconnaissance facile de leur quantité et de leur nature.

En cas d'application de l'article 11, paragraphe 4, de la convention, le bureau de départ indique dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" de la déclaration de transit, au regard de la rubrique relative aux "Scellés apposés", une des mentions suivantes:

- ES: Dispensa

- DA: Fritaget

- DE: Befreiung

- EL: Απαλλαγή

- EN: Waiver

- FR: Dispense

- IT: Dispensa

- NL: Vrijstelling

- PT: Dispensa

- FI: Vapautettu

- SV: Befrielse

- CS: Osvobození

- HU: Mentesség

- IS: Undanþegið

- NO: Fritak

- PL: Zwolniony

- SK: Oslobodenie

Annotation de la déclaration de transit et mainlevée des marchandises

Article 29

1. Le bureau de départ annote les exemplaires de la déclaration de transit en fonction des résultats de la vérification.

Si les résultats de la vérification sont conformes à la déclaration, le bureau de départ donne la mainlevée des marchandises et en mentionne la date sur les exemplaires de la déclaration de transit.

2. Le transport des marchandises placées sous le régime de transit commun s'effectue sous le couvert des exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit remis au principal obligé par le bureau de départ.

Document d'accompagnement transit

Article 30

1. Lorsque la déclaration de transit est traitée au bureau de départ par des systèmes informatiques, les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit sont remplacés par le document d'accompagnement transit conforme au modèle figurant à l'appendice III.

2. Le document d'accompagnement transit est, le cas échéant, complété par une liste d'articles ou par une liste de chargement qui font partie intégrante du document d'accompagnement transit et sont conformes aux modèles figurant à l'appendice III.

3. Dans le cas visé au paragraphe 1, le bureau de départ conserve la déclaration de transit et octroie la mainlevée en remettant le document d'accompagnement transit au principal obligé.

4. Moyennant une autorisation, le document d'accompagnement transit peut être établi à partir du système informatique du principal obligé.

5. Lorsque les dispositions de cette convention font référence à des exemplaires de la déclaration de transit qui accompagnent l'envoi, ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis au document d'accompagnement transit.

CHAPITRE IV

Formalités à accomplir en cours de transport

Présentation des exemplaires de la déclaration de transit

Article 31

Les exemplaires n° 4 et 5 de la déclaration de transit et les autres documents qui accompagnent les marchandises sont présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

Bureau de passage

Article 32

1. L'envoi ainsi que les exemplaires n° 4 et 5 de la déclaration de transit sont présentés à chaque bureau de passage.

2. Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'appendice III à chaque bureau de passage, qui le conserve.

3. Les bureaux de passage procèdent à la visite des marchandises dans le cas où ils l'estiment nécessaire.

4. Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant sur les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau de passage initialement prévu.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas applicables aux transports de marchandises par chemin de fer.

Événements survenant au cours du transport

Article 33

1. Le transporteur est tenu d'annoter les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit et de les présenter avec l'envoi aux autorités compétentes du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport dans les cas suivants:

a) en cas de changement d'itinéraire contraignant, lorsque les dispositions de l'article 23, paragraphe 2, s'appliquent;

b) en cas de rupture du scellement au cours du transport pour une cause indépendante de la volonté du transporteur;

c) en cas de transbordement des marchandises sur un autre moyen de transport; ce transbordement doit avoir lieu sous la surveillance des autorités compétentes, mais ces dernières peuvent l'autoriser en dehors de leur surveillance;

d) en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport;

e) à l'occasion de tout événement, incident ou accident susceptible d'avoir une influence sur le respect des obligations du principal obligé ou du transporteur.

2. Les autorités compétentes, si elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, visent les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit.

CHAPITRE V

Formalités à accomplir au bureau de destination

Présentation au bureau de destination

Article 34

1. Les marchandises et les exemplaires n° 4 et 5 de la déclaration de transit sont présentés au bureau de destination pendant ses jours et heures d'ouverture. Toutefois, ce bureau peut, à la demande et aux frais de l'intéressé, autoriser cette présentation en dehors de ces périodes. De même, le bureau de destination peut, à la demande et aux frais de l'intéressé, autoriser la présentation des marchandises et des exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit en tout autre lieu.

2. Le bureau de destination enregistre les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit, y mentionne la date d'arrivée et les annote en fonction du contrôle effectué.

3. À la demande du principal obligé, aux fins de servir de preuve de la fin du régime conformément à l'article 39, paragraphe 2, le bureau de destination vise un exemplaire no 5 supplémentaire ou une copie de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit revêtue d'une des mentions suivantes:

- ES: Prueba alternativa

- DA: Alternativt bevis

- DE: Alternativnachweis

- EL: Εναλλακτική απόδειξη

- EN: Alternative proof

- FR: Preuve alternative

- IT: Prova alternativa

- NL: Alternatief bewijs

- PT: Prova alternativa

- FI: Vaihtoehtoinen todiste

- SV: Alternativt bevis

- CS: Alternativní dukaz

- HU: Alternatív igazolás

- IS: Önnur sönnun

- NO: Alternativt bevis

- PL: Alternatywny dowód

- SK: Alternatívny dôkaz

4. L'opération de transit peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de destination.

Si le nouveau bureau de destination appartient à une partie contractante différente de celle dont relève le bureau initialement prévu, le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case "I. Contrôle par le bureau de destination" de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l'une des mentions suivantes:

- ES: Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ... (nombre y país)

- DA: Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ... (navn og land)

- DE: Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ... (Name und Land)

- EL: Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ... (Όνομα και χώρα)

- EN: Differences: office where goods were presented ... (name and country)

- FR: Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays)

- IT: Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome e paese)

- NL: Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ... (naam en land)

- PT: Diferenças: mercadorias apresentadas na estância ... (nome e país)

- FI: Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ... (nimi ja maa)

- SV: Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ... (namn och land)

- CS: Nesrovnalosti: úrad, kterému bylo zbozí dodáno ... (název a zeme)

- HU: Eltérések: Hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént ... (név és ország)

- IS: Breying: tollstjoraskriftstofa øar sem vôrum var framvisad ... (Nafn og land)

- NO: Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ... (navn og land)

- PL: Niezgodnosci: urzad w którym przedstawiono towar ... (nazwa i kraj)

- SK: Nezrovnalosti: ùrad, ktorému bol tovar dodaný ... (názov a krajina)

5. Dans le cas visé au paragraphe 4, alinéa 2, si la déclaration de transit porte l'une des mentions ci-après, le nouveau bureau de destination doit garder la marchandise sous son contrôle et ne peut pas en permettre la disposition pour une autre destination que la partie contractante dont relève le bureau de départ sans l'autorisation expresse de celui-ci:

- ES: Salida de ... sometida a restricciones

- DA: Udførsel fra ... undergivet restriktioner

- DE: Ausgang aus ... Beschränkungen unterworfen

- EL: Έξοδος από ... υποκείμενη σε περιορισμούς

- EN: Export from ... subject to restriction

- FR: Sortie de ... soumise à des restrictions

- IT: Uscita dalla (dall') ... soggetta a restrizioni

- NL: Verlaten van ... aan beperkingen onderworpen

- PT: Saída da ... sujeita a restrições

- FI: Vienti ... rajoitusten alaista

- SV: Utförsel från ... underkastad restriktioner

- CS: Vývoz z ... podléhá omezením

- HU: Indult ... korlátozások alá esik

- IS: Utflutningur fra ... haour takmörkunum

- NO: Utførsel fra ... underlagt restriksjoner

- PL: Wywóz z ... podlega ograniczeniom

- SK: Vývoz z ... podlieha obmedzeniam

- ES: Salida de ... sujeta a pago de derechos

- DA: Udførsel fra ... betinget af afgiftsbetaling

- DE: Ausgang aus ... Abgabenerhebung unterworfen

- EL: Έξοδος από ... υποκείμενη σε επιβαρύνσεις

- EN: Export from ... subject to duty

- FR: Sortie de ... soumise à imposition

- IT: Uscita dalla (dall') ... soggetta a tassazione

- NL: Verlaten van ... aan belastingheffing onderworpen

- PT: Saída da ... sujeita a pagamento de imposições

- FI: Vienti ... maksujen alaista

- SV: Utförsel från ... underkastad avgifter

- CS: Vývoz z ... podléhá clu, daním a poplatkum

- HU: Indult ... vám-, adóköteles

- IS: Gjaldskyldur utflutningur fra ...

- NO: Utførsel fra ... belagt med avgifter

- PL: Wywóz z ... podlega oplatom

- SK: Vývoz z ... podlieha platbám.

6. La mention visée au paragraphe précédent contient, selon le cas et dans la langue de ladite mention, les mots "la Communauté" ou "la Hongrie" ou "l'Islande" ou "la Norvège" ou "la Pologne" ou "la République slovaque" ou "la Suisse" ou "la République tchèque".

Récépissé

Article 35

1. Le bureau de destination délivre un récépissé à la demande de la personne qui présente les exemplaires no 4 et 5 d'une déclaration de transit.

2. Le formulaire sur lequel est établi le récépissé doit être conforme au modèle figurant à l'appendice III. À défaut, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit.

3. Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé au bureau de destination, d'autres indications relatives à l'envoi. Le récépissé ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens du paragraphe 2 de l'article 39.

Renvoi de l'exemplaire n° 5

Article 36

Les autorités compétentes du pays de destination renvoient l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit aux autorités compétentes du pays de départ sans tarder et dans un délai maximal d'un mois à compter de la fin du régime.

Bureau centralisateur

Article 37

Chaque pays informe la Commission de la création de bureaux centralisateurs chargés de centraliser la réception et la transmission des documents, du type de documents concernés et des compétences éventuellement attribuées à ces bureaux. La Commission en informe les autres pays.

CHAPITRE VI

Contrôle de la fin du régime

Fin et apurement du régime

Article 38

1. Le régime de transit commun prend fin et les obligations du principal obligé sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de destination, conformément aux dispositions du régime.

2. Les autorités compétentes apurent le régime de transit commun lorsqu'elles sont en mesure d'établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de destination, que le régime a pris fin correctement.

Information du principal obligé et preuves alternatives de la fin du régime

Article 39

1. En l'absence du retour de l'exemplaire n° 5 de la déclaration de transit aux autorités compétentes du pays de départ, au terme d'un délai de deux mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, ces autorités en informent le principal obligé, en l'invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin.

2. La preuve visée au paragraphe 1 peut être apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, par la production d'un document certifié par les autorités compétentes du pays de destination, comportant l'identification des marchandises en cause et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 72, auprès du destinataire agréé.

3. Le régime de transit commun est également considéré comme ayant pris fin si le principal obligé produit, à la satisfaction des autorités compétentes, un document douanier de placement sous une destination douanière dans un pays tiers ou sa copie ou photocopie, comportant l'identification des marchandises en cause. La copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des pays.

Procédure de recherche

Article 40

1. Lorsque, au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, les autorités compétentes du pays de départ ne disposent pas de la preuve que le régime a pris fin, elles engagent immédiatement une procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement du régime, ou, à défaut:

- d'établir les conditions de naissance de la dette,

- d'identifier le débiteur,

- de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement.

Cette procédure est engagée sans délai si les autorités compétentes sont informées à un stade précoce que le régime n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent.

2. La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît a posteriori que la preuve de la fin du régime a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du paragraphe 1.

3. Pour engager une procédure de recherche, les autorités compétentes du pays de départ adressent une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes du pays de destination.

4. Les autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, les bureaux de passage qui sont appelés à intervenir dans le cadre d'une procédure de recherche répondent sans tarder à la demande.

5. Lorsque la procédure de recherche permet d'établir que le régime a pris fin correctement, les autorités compétentes du pays de départ en informent sans délai le principal obligé ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes qui auraient engagé une action en recouvrement conformément à l'article 117.

Contrôle a posteriori

Article 41

1. Les autorités compétentes peuvent procéder au contrôle a posteriori des exemplaires no 5 des déclarations de transit afin de vérifier l'authenticité ou l'exactitude des annotations et empreintes des cachets apposées. Ces contrôles sont effectués en cas de doute ou de soupçon de fraude. Ils peuvent également être effectués sur la base d'une analyse des risques ou par sondage.

2. Un contrôle a posteriori peut également porter sur des documents, formulaires, autorisations ou données en relation avec le régime de transit commun.

3. Les autorités compétentes qui reçoivent une demande de contrôle a posteriori y répondent sans tarder.

4. Lorsque les autorités compétentes du pays de départ demandent le contrôle a posteriori de l'exemplaire no 5 d'une déclaration de transit en cas de doute ou de soupçon de fraude, les conditions de l'article 38, paragraphe 2, ne sont pas considérées comme remplies aussi longtemps que l'authenticité ou l'exactitude des données pour lesquelles le contrôle a posteriori a été demandé n'a pas été confirmée.

CHAPITRE VII

Dispositions supplémentaires applicables en cas d'échange entre les autorités compétentes de données concernant le transit par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques

Champ d'application

Article 42

1. Sans préjudice de circonstances particulières et des dispositions relatives au régime de transit commun qui, le cas échéant, sont applicables mutatis mutandis, les échanges d'informations entre les autorités compétentes décrits dans le présent chapitre s'effectuent par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

2. Pour l'échange d'informations prévu au paragraphe 1, le "Réseau Commun de Communications/Interface Commune des Systèmes" (CCN/CSI) de la Communauté est utilisé par toutes les parties contractantes. La participation financière des pays de l'AELE et les questions connexes sont définies d'un commun accord entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE.

3. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures simplifiées propres à certains modes de transport visées à l'article 48, paragraphe 1, point g).

Sécurité

Article 43

1. Les conditions déterminées pour l'accomplissement des formalités par des procédés informatiques doivent comprendre notamment des mesures de contrôle de la source des données, ainsi que de protection des données contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération ou l'accès non autorisé.

2. Outre les besoins de sécurité présentés au paragraphe 1, les autorités compétentes définissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système complet de transit.

3. Pour garantir le niveau de sécurité susmentionné, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l'indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement. En outre, la donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte ou pendant une période plus longue si cela est prévu par d'autres dispositions.

4. Les autorités compétentes contrôlent périodiquement la sécurité.

5. Les autorités compétentes concernées s'informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.

Protection des données à caractère personnel

Article 44

1. Les parties contractantes utilisent les données à caractère personnel échangées en application de la présente convention uniquement aux fins prévues par celle-ci et pour d'autres destinations douanières suivant le régime de transit commun. Cette restriction n'empêche toutefois pas l'utilisation de ces données à des fins d'investigation et de poursuite judiciaire consécutives à l'opération de transit commun. Dans ce cas, l'autorité compétente qui a livré lesdites informations est notifiée sans délai d'une telle utilisation.

2. Les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin de garantir, pour autant que cela concerne le traitement des données à caractère personnel échangées dans le cadre de cette convention, une protection des données à caractère personnel respectant au moins les principes de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent article au moyen de contrôles efficaces.

Avis anticipé d'arrivée

Article 45

Le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré de l'opération de transit commun lors de la mainlevée, au moyen d'un message "avis anticipé d'arrivée". Ce message est établi à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit, et doit être dûment complété. Il est conforme à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les parties contractantes.

Avis d'arrivée et contrôle des résultats

Article 46

1. Le bureau de destination conserve le document d'accompagnement transit, informe le bureau de départ de l'arrivée des marchandises, le jour même de leur présentation au bureau de destination, au moyen du message "avis d'arrivée". Ce message ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens du paragraphe 2 de l'article 39.

2. Sauf circonstances dûment justifiées, le bureau de destination communique le message "résultats du contrôle" au bureau de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où les marchandises sont présentées au bureau de destination.

3. Les messages à utiliser sont conformes à la structure et aux caractéristiques définis d'un commun accord par les parties contractantes.

Contrôles sur la base de l'avis anticipé d'arrivée

Article 47

L'examen des marchandises est effectué en s'appuyant, notamment, sur le message "avis anticipé d'arrivée" reçu du bureau de départ.

TITRE III

SIMPLIFICATIONS

CHAPITRE I

Dispositions générales en matière de simplifications

Champ d'application

Article 48

1. Sur demande du principal obligé ou du destinataire, selon le cas, les autorités compétentes peuvent autoriser les simplifications suivantes:

a) l'utilisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie;

b) l'utilisation de listes de chargement spéciales;

c) l'utilisation de scellés d'un modèle spécial;

d) la dispense d'itinéraire contraignant;

e) le statut d'expéditeur agréé;

f) le statut de destinataire agréé;

g) l'application de procédures simplifiées propres à certains modes de transport:

i) marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs,

ii) marchandises transportées par la voie aérienne,

iii) marchandises transportées par canalisations;

h) l'application d'autres procédures simplifiées fondées sur l'article 6 de la convention.

2. Sauf dispositions contraires dans le présent appendice ou dans l'autorisation, lorsque les simplifications visées au paragraphe 1, points a), b) et g) sont accordées, elles sont applicables dans tous les pays. Lorsque les simplifications visées aux points c), d) et e) sont accordées, elles ne sont applicables qu'aux opérations de transit commun commençant dans le pays où l'autorisation a été accordée. Lorsque la simplification visée au point f) est accordée, elle n'est applicable que dans le pays où l'autorisation a été accordée.

Conditions générales d'octroi de l'autorisation

Article 49

1. L'autorisation visée à l'article 48, paragraphe 1, n'est accordée qu'aux personnes qui:

a) sont établies dans une partie contractante; toutefois, l'autorisation d'utiliser une garantie globale ne peut être accordée qu'aux personnes établies dans le pays où la garantie est constituée;

b) recourent régulièrement au régime de transit commun ou dont les autorités compétentes savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime ou, lorsqu'il s'agit de la simplification visée à l'article 48, paragraphe 1, point f), reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime de transit commun; et

c) n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

2. En vue de garantir la gestion correcte des simplifications, l'autorisation n'est accordée que:

a) si les autorités compétentes peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins des personnes en cause;

b) et si les personnes tiennent des écritures qui permettent aux autorités compétentes d'effectuer un contrôle efficace.

Contenu de la demande d'autorisation

Article 50

1. La demande d'autorisation d'utiliser les simplifications, dénommée ci-après "la demande", est établie par écrit. Elle est datée et signée.

2. La demande doit comporter les éléments permettant aux autorités compétentes de s'assurer du respect des conditions d'octroi des simplifications demandées.

Responsabilité du demandeur

Article 51

La personne qui sollicite l'utilisation des simplifications est responsable, en vertu des dispositions en vigueur dans les parties contractantes et sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions pénales,

a) de l'exactitude des informations fournies;

b) de l'authenticité des documents joints.

Autorités compétentes

Article 52

1. La demande est déposée auprès des autorités compétentes du pays dans lequel le demandeur est établi.

2. L'autorisation est délivrée ou la demande est rejetée conformément aux dispositions en vigueur dans les parties contractantes.

3. La décision comportant le rejet de la demande est établie par écrit. Elle doit être motivée.

Contenu de l'autorisation

Article 53

1. L'original de l'autorisation, daté et signé, et une ou plusieurs copies sont remis à son titulaire.

2. L'autorisation précise les conditions dans lesquelles les simplifications sont utilisées et en définit les modalités de fonctionnement et de contrôle. Elle prend effet à la date de sa délivrance.

3. Dans le cas des simplifications visées aux points c), d) et g) de l'article 48, paragraphe 1, l'autorisation est présentée à toute réquisition du bureau de départ.

Révocation et modification

Article 54

1. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités compétentes de tout événement survenu après l'octroi de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

2. L'autorisation est révoquée ou modifiée par les autorités compétentes lorsque:

a) une ou plusieurs des conditions fixées pour sa délivrance ne sont pas ou plus respectées,

ou

b) un événement survenu après l'octroi de l'autorisation a une incidence sur son maintien ou son contenu,

ou

c) son titulaire ne satisfait plus à une obligation lui incombant en vertu de cette autorisation.

3. La décision de modification ou de révocation de l'autorisation est motivée. Elle est communiquée au titulaire de l'autorisation.

4. La révocation ou la modification de la décision prend effet à la date de sa communication. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où les intérêts légitimes du destinataire de la décision l'exigent, les autorités compétentes peuvent reporter cette prise d'effet à une date ultérieure. La date d'effet est indiquée sur la décision.

Conservation des dossiers par les autorités compétentes

Article 55

1. Les autorités compétentes conservent les demandes et les pièces qui leur sont jointes ainsi qu'une copie des autorisations délivrées.

2. Lorsqu'une demande est rejetée ou qu'une autorisation est révoquée, la demande et, selon le cas, la décision de rejet de la demande ou de révocation et les différentes pièces qui leur sont jointes sont conservées pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation a été révoquée.

CHAPITRE II

Garantie globale et dispense de garantie

Montant de référence

Article 56

1. Le principal obligé utilise la garantie globale ou la dispense de garantie dans la limite d'un montant de référence.

2. Le montant de référence correspond au montant de la dette susceptible de naître à l'égard des marchandises placées par le principal obligé sous le régime de transit commun pendant une période d'au moins une semaine.

Il est établi par le bureau de garantie en collaboration avec l'intéressé:

a) sur la base des données relatives aux marchandises transportées dans le passé et d'une estimation du volume des opérations de transit commun à effectuer, résultant notamment de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé,

et

b) en tenant compte des taux les plus élevés afférents aux marchandises dans le pays du bureau de garantie.

3. Le bureau de garantie procède à un examen annuel du montant de référence, notamment en fonction des renseignements obtenus auprès du ou des bureaux de départ et, le cas échéant, réajuste ce montant.

4. Le principal obligé s'assure que les montants engagés, compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin, n'excèdent pas le montant de référence.

Lorsque le montant de référence s'avère insuffisant pour couvrir ses opérations de transit commun, le principal obligé est tenu de le signaler au bureau de garantie.

Montant de la garantie globale et dispense de garantie

Article 57

1. Le montant à couvrir par la garantie globale est égal au montant de référence visé à l'article 56.

2. Les personnes qui justifient auprès des autorités compétentes qu'elles jouissent d'une situation financière saine et qu'elles observent les normes de fiabilité décrites aux paragraphes 3 et 4 peuvent être autorisées à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie.

3. Le montant de la garantie globale peut être réduit:

a) à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit commun;

b) à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit commun et qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes.

4. Une dispense de garantie peut être accordée lorsque le principal obligé démontre qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit commun, qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes, qu'il a la maîtrise du transport et qu'il jouit d'une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements.

5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, les pays tiennent compte des dispositions de l'annexe III.

Dispositions particulières aux marchandises présentant des risques accrus

Article 58

1. Dans le cas des marchandises visées à l'annexe I, le principal obligé doit, pour être autorisé à fournir une garantie globale, démontrer, outre qu'il remplit les conditions de l'article 49, qu'il jouit d'une situation financière saine, qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit commun et soit qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes, soit qu'il a la maîtrise du transport.

2. Pour ces marchandises, le montant de la garantie globale peut être réduit:

a) à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes et qu'il a la maîtrise du transport;

b) à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes, qu'il a la maîtrise du transport et qu'il jouit d'une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements.

3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les pays tiennent compte des dispositions de l'annexe III.

4. La dispense de garantie n'est pas applicable aux opérations de transit commun portant sur les marchandises visées à l'annexe I.

5. En tenant compte des principes qui gouvernent l'octroi de la garantie globale et la réduction du montant de la garantie, le recours à la garantie globale d'un montant réduit peut être interdit temporairement, par mesure d'exception, dans des circonstances particulières.

6. En tenant compte des principes qui gouvernent l'octroi de la garantie globale et la réduction du montant de la garantie, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement pour les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre de la garantie globale, de fraudes avérées en grande quantité.

7. Les conditions d'application des paragraphes 5 et 6 sont décrites en annexe IV.

Acte de cautionnement

Article 59

La garantie globale est constituée par une caution.

Elle doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe B4 de l'appendice III.

Les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis.

Certificats de garantie globale ou de dispense de garantie

Article 60

1. Sur la base de l'autorisation, les autorités compétentes délivrent au principal obligé un ou plusieurs certificats de garantie globale ou de dispense de garantie, ci-après dénommés certificats, établis conformément à l'appendice III qui lui permettent de justifier soit d'une garantie globale, soit d'une dispense de garantie.

2. Le certificat doit être présenté au bureau de départ. La déclaration de transit doit faire référence au certificat.

3. La durée de validité d'un certificat est limitée à deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

Révocation et résiliation

Article 61

1. Le paragraphe 1 et le paragraphe 2 alinéa 1 de l'article 15 s'appliquent mutatis mutandis à la révocation et à la résiliation de la garantie globale.

2. À compter de la date d'effet de la révocation de l'autorisation de garantie globale ou de dispense de garantie par les autorités compétentes ou de la révocation de la décision par laquelle le bureau de garantie a accepté l'engagement de la caution ou de la résiliation de son engagement par la caution, les certificats émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun et doivent être restitués sans délai au bureau de garantie par le principal obligé.

3. Chaque pays communique à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués. La Commission en informe les autres pays.

4. Le paragraphe 3 est également applicable aux certificats qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés.

CHAPITRE III

Listes de chargement spéciales

Article 62

1. Les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé à utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions de l'appendice III.

L'utilisation de telles listes ne peut être autorisée que:

a) si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;

b) si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités compétentes;

c) si elles mentionnent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe A11 de l'appendice III.

2. Peut également être autorisée, l'utilisation en tant que listes de chargement visées au paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.

3. Les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu des paragraphes 1 et 2, sont déjà autorisées à faire usage de listes d'un modèle spécial, peuvent être autorisées à utiliser également ces listes pour les opérations de transit commun ne portant que sur une seule espèce de marchandises, dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées.

CHAPITRE IV

Utilisation de scellés d'un modèle spécial

Article 63

1. Les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé à recourir à des scellés d'un modèle spécial pour les moyens de transport ou les colis, pour autant que ces scellés soient admis par les autorités compétentes comme répondant aux caractéristiques figurant à l'annexe II.

2. Le principal obligé indique dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" de la déclaration de transit, en regard de la rubrique "Scellés apposés", la nature, le nombre et les marques des scellés apposés.

Il appose les scellés au plus tard lors de la mainlevée de la marchandise.

CHAPITRE V

Dispense d'itinéraire contraignant

Article 64

1. Les autorités compétentes peuvent accorder une dispense d'itinéraire contraignant au principal obligé qui prend des mesures permettant aux autorités compétentes de s'assurer à tout moment de l'endroit où se trouve l'envoi.

2. Le titulaire de cette dispense porte, dans la case 44 de la déclaration de transit, une des mentions suivantes:

- ES: Dispensa de itinerario obligatorio

- DA: Fritaget for bindende transportrute

- DE: Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

- EL: Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

- EN: Prescribed itinerary waived

- FR: Dispense d'itinéraire contraignant

- IT: Dispensa dall'itinerario vincolante

- NL: Geen verplichte route

- PT: Dispensa de itinerário vinculativo

- FI: Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

- SV: Befrielse från bindande färdväg

- CS: Osvobození od stanovené trasy

- HU: Eloírt útvonal alóli mentesség

- IS: Udanþága frá bindandi flutningsleið

- NO: Fritak for bindende reiserute

- PL: Zwolniony z wiazacej trasy przewozu

- SK: Oslobodenie od predpísanej trasy

CHAPITRE VI

Statut d'expéditeur agréé

Expéditeur agréé

Article 65

Toute personne qui entend effectuer des opérations de transit commun sans présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit dont ces marchandises font l'objet peut se voir accorder le statut d'expéditeur agréé.

Cette simplification n'est accordée qu'aux personnes qui bénéficient d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie.

Contenu de l'autorisation

Article 66

L'autorisation détermine notamment:

a) le ou les bureaux de départ compétents pour les opérations de transit commun à effectuer;

b) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des opérations de transit commun à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises;

c) les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités compétentes peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellés d'un modèle spécial admis par les autorités compétentes comme répondant aux caractéristiques de l'annexe II et apposés par l'expéditeur agréé;

d) les catégories ou mouvements de marchandises exclus.

Préauthentification et formalités au départ

Article 67

1. L'autorisation stipule que la case "C. Bureau de départ" des formulaires de déclaration de transit soit:

a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou

b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe C1 de l'appendice III. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration de transit un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.

2. Les autorités compétentes peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

Mesures de garde du cachet

Article 68

1. L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de départ ou d'un cachet spécial.

Il informe les autorités compétentes des mesures de sécurité appliquées en vertu de l'alinéa précédent.

2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1.

Mentions obligatoires

Article 69

1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit en indiquant, le cas échéant, en case 44 l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 23, paragraphe 2, et dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ", le délai fixé conformément à l'article 26 dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi qu'une des mentions suivantes:

- ES: Expedidor autorizado

- DA: Godkendt afsender

- DE: Zugelassener Versender

- EL: Εγκεκριμένος αποστολέας

- EN: Authorised consignor

- FR: Expéditeur agréé

- IT: Speditore autorizzato

- NL: Toegelaten afzender

- PT: Expedidor autorizado

- FI: Valtuutettu lähettäjä

- SV: Godkänd avsändare

- CS: Schválený odesílatel

- HU: Engedélyezett feladó

- IS: Viðurkenndur sendandi

- NO: Autorisert avsender

- PL: Upowazniony nadawca

- SK: Schválený odosielatel'

2. Lorsque les autorités compétentes du pays de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" de la déclaration de transit.

3. Après l'expédition, l'exemplaire n° 1 de la déclaration de transit est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités compétentes peuvent prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire no 1 soit envoyé aux autorités compétentes du pays de départ dès que la déclaration de transit est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues à l'article 29.

Dispense de signature

Article 70

1. L'expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les déclarations de transit revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe C1 de l'appendice III et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis aux autorités compétentes un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations de transit commun effectuées sous le couvert de déclarations de transit munies de l'empreinte du cachet spécial.

2. Les déclarations de transit établies selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, une des mentions suivantes:

- ES: Dispensa de firma

- DA: Fritaget for underskrift

- DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung

- EL: Δεν απαιτείται υπογραφή

- EN: Signature waived

- FR: Dispense de signature

- IT: Dispensa dalla firma

- NL: Van ondertekening vrijgesteld

- PT: Dispensada a assinatura

- FI: Vapautettu allekirjoituksesta

- SV: Befriad från underskrift

- CS: Osvobození od podpisu

- HU: Aláírás alóli mentesség

- IS: Undanbegid undirskrift

- NO: Fritatt for underskrift

- PL: Zwolniony ze skadania podpisu

- SK: Oslobodenie od podpisu

Expéditeur agréé en cas d'application des dispositions du Chapitre VII du Titre II

Article 71

1. Lorsque la déclaration de transit est déposée auprès d'un bureau de départ qui applique les dispositions du Chapitre VII du Titre II, une personne peut se voir accorder le statut d'expéditeur agréé si elle répond non seulement aux conditions énoncées aux articles 49 et 65 mais présente également sa déclaration de transit et communique avec les autorités compétentes en utilisant des procédés informatiques.

2. L'expéditeur agréé présente une déclaration de transit au bureau de départ avant la mainlevée prévue des marchandises.

3. L'autorisation détermine notamment le délai dans lequel l'expéditeur agréé présente une déclaration de transit afin que les autorités compétentes puissent procéder éventuellement à un contrôle avant la mainlevée prévue des marchandises.

CHAPITRE VII

Statut de destinataire agréé

Destinataire agréé

Article 72

1. Toute personne qui entend recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises placées sous le régime de transit commun sans que ni ces marchandises ni les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit ne soient présentés au bureau de destination peut se voir accorder le statut de destinataire agréé.

2. Le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a) et le régime de transit commun a pris fin dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, les mesures d'identification prises ayant été respectées.

3. Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, le récépissé visé à l'article 35, qui s'applique mutatis mutandis.

Contenu de l'autorisation

Article 73

1. L'autorisation détermine notamment:

a) le ou les bureaux de destination compétents pour les marchandises que le destinataire agréé reçoit;

b) le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises;

c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus.

2. Les autorités compétentes déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de destination de la marchandise dès son arrivée.

Obligations

Article 74

1. Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu:

a) de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts;

b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné ces marchandises en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellés éventuellement apposés.

2. Le bureau de destination appose sur les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit les annotations prévues à l'article 34.

CHAPITRE VIII

Procédures simplifiées propres aux marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER

Champ d'application

Article 75

Les formalités afférentes au régime de transit commun sont allégées conformément aux dispositions des articles 76 à 87, 103 et 104 pour les transports de marchandises effectués par les sociétés des chemins de fer sous couvert d'une "lettre de voiture CIM et colis express", ci-après dénommée "lettre de voiture CIM".

Valeur juridique du document utilisé

Article 76

La lettre de voiture CIM vaut déclaration de transit.

Contrôle des écritures

Article 77

La société des chemins de fer de chaque pays tient à la disposition des autorités compétentes de son pays, dans le ou les centres comptables, les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

Principal obligé

Article 78

1. La société des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture CIM valant déclaration de transit commun devient, pour cette opération, le principal obligé.

2. La société des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre dans les parties contractantes devient le principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par les chemins de fer d'un pays tiers.

Étiquette

Article 79

Les sociétés des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime de transit commun soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe C2 de l'appendice III.

Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture CIM ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas.

L'étiquette visée dans le premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe C2 de l'appendice III.

Modification du contrat de transport

Article 80

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer:

- à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante,

- à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante,

les sociétés des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.

Dans tous les autres cas, les sociétés des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.

CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

Utilisation de la lettre de voiture CIM

Article 81

1. Lorsqu'un transport auquel le régime de transit commun est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur des parties contractantes, la lettre de voiture CIM est présentée au bureau de départ.

2. Lorsque les marchandises circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, n° 2 et n° 3 de la lettre de voiture CIM:

- le sigle "T1", si les marchandises circulent sous la procédure T1,

- le sigle "T2" ou "T2F", selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2 dans les cas où, conformément aux dispositions communautaires, l'apposition de ce sigle est obligatoire.

Le sigle "T2" ou "T2F" est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.

3. Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, n° 2 et n° 3 de la lettre de voiture CIM, le sigle "T1", si les marchandises circulent sous la procédure T 1.

4. Hormis les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les marchandises qui circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, ainsi que les marchandises qui circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, sont placées, selon les modalités déterminées par chaque État membre de la Communauté, pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ jusqu'à la gare de destination, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture CIM relative à ces marchandises.

S'agissant des marchandises circulant d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, il n'y a pas lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 79.

5. Les marchandises dont le transport débute dans un pays de l'AELE sont considérées comme circulant sous la procédure T1. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle "T2" ou "T2F", selon le cas, ainsi que le cachet du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent dans la case réservée à la douane. À l'égard des marchandises circulant sous la procédure T1, le sigle T1 ne doit pas être apposé sur ledit document.

6. Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont remis à l'intéressé.

7. Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T1 peuvent être transportées sous la procédure T1 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture CIM.

8. En ce qui concerne les marchandises visées aux paragraphes 2, 3 et 5, le bureau auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. En ce qui concerne les marchandises qui circulent d'un point à un autre de la Communauté, avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, dans les conditions visées au paragraphe 4, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Mesures d'identification

Article 82

En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par les sociétés des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis.

Utilisation des différents exemplaires de la lettre de voiture CIM

Article 83

1. Hormis les cas où les marchandises circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, la société des chemins de fer du pays dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires no 2 et n° 3 de la lettre de voiture CIM.

2. Le bureau de destination restitue, sans tarder, à la société des chemins de fer l'exemplaire no 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire no 3.

TRANSPORTS À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE PAYS TIERS

Transports à destination de pays tiers

Article 84

1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur de ces dernières, les dispositions des articles 81 et 82 sont applicables.

2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination.

3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Transports en provenance de pays tiers

Article 85

1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ.

Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.

2. Le bureau auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.

Les formalités prévues à l'article 83 sont à accomplir au bureau de destination.

Transports traversant le territoire des parties contractantes

Article 86

1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 85 paragraphe 1 et à l'article 84 paragraphe 2.

2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

Statut douanier des marchandises

Article 87

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions de l'appendice II.

SECTION 2

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS AU MOYEN DE GRANDS CONTENEURS

Champ d'application

Article 88

Les formalités afférentes au régime de transit commun sont allégées, conformément aux dispositions des articles 89 à 104, pour les transports de marchandises que les sociétés des chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise dénommés, aux fins du présent appendice, "bulletin de remise TR". Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois, par les entreprises de transport, au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares.

Définitions

Article 89

Pour l'application des articles 88 à 104, on entend par:

1) "entreprise de transport", une entreprise que les sociétés des chemins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise;

2) "grand conteneur", un engin de transport:

- de caractère permanent,

- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,

- conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement,

- aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scellement est nécessaire, par application de l'article 97,

- de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieurs soit d'au moins 7 mètres carrés;

3) "bulletin de remise TR", le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transport fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres TR.

Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation:

n° 1: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport;

n° 2: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de destination;

n° 3A: exemplaire pour la douane;

n° 3B: exemplaire pour le réceptionnaire;

n° 4: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport;

n° 5: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de départ;

n° 6: exemplaire pour l'expéditeur.

Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire no 3A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ 4 centimètres;

4) "relevé des grands conteneurs", ci-après dénommé "relevé", le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares.

Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte.

Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR.

En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé.

Valeur juridique du document utilisé

Article 90

Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transport vaut déclaration de transit.

Contrôle des écritures - Informations à fournir

Article 91

1. Dans chaque pays, l'entreprise de transport tient, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, à la disposition des autorités compétentes dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux, les écritures desdits centres afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

2. À la demande des autorités compétentes, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connaissance.

3. Dans les cas où, conformément à l'article 90, les bulletins de remise TR valent déclarations de transit, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent:

a) les bureaux de destination des bulletins de remise TR dont l'exemplaire no 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane;

b) les bureaux de départ des bulletins de remise TR dont l'exemplaire no 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de destination, ou si, en cas d'application de l'article 101, l'envoi a quitté le territoire des parties contractantes à destination d'un pays tiers.

Principal obligé

Article 92

1. Pour les transports visés à l'article 88 et acceptés par l'entreprise de transport dans un pays, la société des chemins de fer de ce pays devient le principal obligé.

2. Pour les transports visés à l'article 88 et acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, la société des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes devient le principal obligé.

Formalités douanières au cours d'un transport autre que ferroviaire

Article 93

Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou au cours du trajet effectué par une autre voie que le chemin de fer depuis la gare destinataire, le bulletin de remise TR ne peut comporter qu'un seul grand conteneur.

Étiquette

Article 94

L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime de transit commun soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe C2 de l'appendice III. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs.

L'étiquette visée dans le premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe C2 de l'appendice III.

Modification du contrat de transport

Article 95

En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer:

- à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante,

- à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante,

l'entreprise de transport ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.

Dans tous les autres cas, l'entreprise de transport peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.

CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

Bulletin de remise TR et Relevés

Article 96

1. Lorsqu'un transport auquel le régime de transit commun est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur des parties contractantes, le bulletin de remise TR doit être présenté au bureau de départ.

2. Lorsque les marchandises circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR:

- le sigle "T1", si les marchandises circulent sous la procédure T 1,

- le sigle "T2" ou "T2F", selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2 dans les cas où, conformément aux dispositions communautaires, l'apposition de ce sigle est obligatoire.

Le sigle "T2" ou "T2F" est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.

3. Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR, le sigle "T1", si les marchandises circulent sous la procédure T 1.

4. Hormis les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les marchandises qui circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, ainsi que les marchandises qui circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, sont placées selon les modalités déterminées par chaque État membre de la Communauté, pour l'ensemble du trajet à parcourir, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises. S'agissant des marchandises circulant d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, il n'y a pas lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 94.

5. Les marchandises dont le transport débute dans un pays de l'AELE sont considérées comme circulant sous la procédure T1. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire no3A du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane de l'exemplaire no 3A du bulletin de remise TR le sigle "T2" ou "T2F", selon le cas, ainsi que le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure T1, le sigle "T1" ne doit pas être apposé sur ledit document.

6. Lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T 1 et des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T 2, le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR, des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu'il(s) renferme(nt) et appose respectivement le sigle "T1" et le sigle "T2" ou "T2F", selon le cas, en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant(s).

7. Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis pour les conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T 1 et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés des grands conteneurs. Le sigle "T1" est apposé en regard du (ou des) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés auxquels il(s) se rapporte(nt).

8. Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l'intéressé.

9. Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T1 peuvent être transportées sous la procédure T1 sans exiger la présentation du bulletin de remise TR au bureau de départ.

10. En ce qui concerne les marchandises visées aux paragraphes 2, 3 et 5, le bulletin de remise TR doit être produit au bureau de destination où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur mise en libre pratique ou en vue de leur assigner un autre régime.

En ce qui concerne les marchandises qui circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, dans les conditions visées au paragraphe 4, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Mesures d'identification

Article 97

L'identification des marchandises se fait selon les dispositions de l'article 11 de la convention. Toutefois, le bureau de départ ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs si des mesures d'identification sont appliquées par les sociétés des chemins de fer. En cas d'apposition de scellés, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires no 3A et n° 3B du bulletin de remise TR.

Utilisation des différents exemplaires du bulletin de remise TR

Article 98

1. Hormis les cas où les marchandises circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, l'entreprise de transport remet au bureau de destination les exemplaires no 1, n° 2 et n° 3A du bulletin de remise TR.

2. Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires no 1 et n° 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire no 3A.

TRANSPORT DE MARCHANDISES À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE PAYS TIERS

Transports à destination de pays tiers

Article 99

1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur du territoire de ces dernières, les dispositions de l'article 96 paragraphes 1 à 9 et de l'article 97 sont applicables.

2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination.

3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Transports en provenance de pays tiers

Article 100

1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur du territoire de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.

2. Le bureau où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'article 98 sont à accomplir au bureau de destination.

Transports traversant le territoire des parties contractantes

Article 101

1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 100, paragraphe 1 et à l'article 99, paragraphe 2.

2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

Statut douanier des marchandises

Article 102

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 100, paragraphe 1 ou à l'article 101, paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions de l'appendice II.

SECTION 3

AUTRES DISPOSITIONS

Listes de chargement

Article 103

1. L'article 17, paragraphe 3 et l'article 62 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR. Le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR.

En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.

2. Pour les transports débutant à l'intérieur du territoire des parties contractantes et portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise TR, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises.

Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doivent être indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les articles 75 à 104 les listes de chargement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridiques.

L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice.

SECTION 4

CHAMP D'APPLICATION DES PROCÉDURES NORMALES ET DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES - TRANSPORT COMBINÉ RAIL-ROUTE

Article 104

1. Les dispositions des articles 75 à 103 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies au titre II, les dispositions des articles 77 et 79 ou 91 et 94 étant néanmoins applicables.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence à la (aux) déclaration(s) de transit utilisée(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR, être portée, de façon apparente, dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents.

Cette référence doit comporter l'indication du type, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé.

En outre, l'exemplaire n° 2 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1 et n° 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de la société des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit commun. Cette société y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence.

Lorsque les opérations de transit commun visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe se terminent dans un pays de l'AELE, ce pays peut stipuler que l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1 et n° 2 du bulletin de remise TR sont présentés au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit commun. Ce bureau de douane y appose son visa après s'être assuré que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence.

3. Lorsqu'une opération de transit commun est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions des articles 88 à 102, la lettre de voiture CIM utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des articles 75 à 87 et de l'article 104, paragraphes 1 et 2. La lettre de voiture CIM doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention "Bulletin de remise TR" suivie du numéro de série.

4. Lorsqu'un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d'une ou de plusieurs déclarations de transit selon la procédure définie au Titre II est accepté par les chemins de fer dans un terminal ferroviaire et est acheminé sur wagons, les sociétés des chemins de fer assument la responsabilité du paiement des droits et autres impositions en cas d'infractions ou d'irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n'y aurait pas de garantie valable dans le pays où l'infraction ou l'irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du principal obligé.

Expéditeur et destinataire agréés

Article 105

1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 75 à 104, les autorités compétentes déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exemplaires no 1, n° 2, et n° 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1, n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR soient munis selon le cas du sigle "T1" ou "T2" ou "T2F".

2. Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 75 à 104 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités compétentes peuvent prévoir que, par dérogation aux articles 72, paragraphe 2 et 74, paragraphe 1, point b), les exemplaires no 2 et n° 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1, n° 2 et n° 3A du bulletin de remise TR soient remis directement par la société des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination.

(articles 106 à 110 libres)

CHAPITRE IX

Procédures simplifiées propres aux transports par la voie aérienne

Procédure simplifiée (niveau 1)

Article 111

1. Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser le manifeste aérien comme déclaration de transit si le contenu de ce manifeste correspond au modèle repris à l'appendice 3 de l'annexe 9 à la convention relative à l'aviation civile internationale (procédure simplifiée - niveau 1).

La forme du manifeste, ainsi que les aéroports de départ et de destination des opérations de transit commun, sont indiqués dans l'autorisation. Une copie certifiée conforme de l'autorisation est communiquée par la compagnie aérienne aux autorités compétentes de chacun des aéroports concernés.

2. Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure T1 et des marchandises devant circuler sous la procédure T2, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés.

3. Le manifeste doit porter une mention datée et signée par la compagnie aérienne, l'identifiant:

- par le sigle "T1" si les marchandises circulent sous la procédure T1,

- par le sigle "T2" ou "T2F", selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2, un même manifeste ne pouvant toutefois comporter qu'un seul des deux sigles.

4. Le manifeste doit également comporter les mentions suivantes:

- le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises,

- le numéro du vol,

- la date du vol,

- le nom de l'aéroport de chargement (aéroport de départ) et de déchargement (aéroport de destination)

et, pour chaque envoi repris dans le manifeste:

- le numéro de la lettre de transport aérien,

- le nombre de colis,

- la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,

- la masse brute.

En cas de groupage de marchandises, leur désignation est remplacée, le cas échéant, par la mention "Consolidation", éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste doivent comporter l'appellation commerciale usuelle des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification.

5. Le manifeste doit être présenté au moins en deux exemplaires aux autorités compétentes de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.

Ces autorités peuvent se faire produire, aux fins de contrôle, l'ensemble des lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur les manifestes.

6. Un exemplaire du manifeste doit être présenté aux autorités compétentes de l'aéroport de destination, qui le conservent.

Les autorités compétentes de l'aéroport de destination peuvent également, aux fins de contrôle, se faire produire les manifestes ainsi que les lettres de transport aérien se rapportant à toutes les marchandises déchargées dans l'aéroport.

7. Les autorités compétentes de chaque aéroport de destination transmettent chaque mois aux autorités compétentes de chaque aéroport de départ, après authentification, la liste, établie par les compagnies aériennes, des manifestes qui leur ont été présentés au cours du mois précédent.

La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes:

- le numéro de référence du manifeste,

- le sigle l'identifiant comme déclaration de transit, conformément au paragraphe 3,

- le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises,

- le numéro du vol,

- la date du vol.

L'autorisation peut également prévoir que les compagnies aériennes procèdent elles-mêmes à la transmission visée au premier alinéa.

En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, les autorités compétentes de l'aéroport de destination en informent les autorités compétentes de l'aéroport de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.

Procédure simplifiée (niveau 2)

Article 112

1. Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser un manifeste transmis par système d'échange électronique de données comme déclaration de transit si elle opère un nombre significatif de vols entre les pays (procédure simplifiée - niveau 2).

Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, point a), les compagnies aériennes peuvent ne pas être établies dans une partie contractante si elles y disposent d'un bureau régional.

2. Dès réception de la demande d'autorisation, les autorités compétentes notifient cette demande aux autres pays sur le territoire respectif desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par systèmes d'échange électronique de données.

Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités compétentes délivrent l'autorisation.

Cette autorisation est valable dans tous les pays concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transit commun effectuées entre les aéroports visés par ladite autorisation.

3. La simplification s'applique comme suit:

a) le manifeste établi à l'aéroport de départ est transmis par systèmes d'échange électronique de données à l'aéroport de destination;

b) la compagnie aérienne indique sur le manifeste:

- le sigle "T1", si les marchandises circulent sous la procédure T1,

- le sigle "T2" ou "TF", selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2,

- le sigle "TD" pour les marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit. Dans de tels cas, la compagnie aérienne appose aussi le sigle "TD" sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu'une référence à la procédure suivie, le numéro de référence, la date et le bureau d'émission de la déclaration de transit,

- le sigle "C" (équivalant à "T2L") ou "F" (équivalant à "T2LF") selon le cas, pour les marchandises communautaires qui ne sont pas placées sous un régime de transit,

- le sigle "X" pour les marchandises communautaires à exporter qui ne sont pas placées sous un régime de transit

en regard des articles concernés du manifeste.

Le manifeste doit également reprendre les mentions prévues à l'article 111, paragraphe 4;

c) le régime de transit commun est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par système d'échange électronique de données est disponible pour les autorités compétentes de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées;

d) une édition du manifeste transmis par système d'échange électronique de données est présentée sur demande aux autorités compétentes des aéroports de départ et de destination;

e) les écritures tenues par la compagnie aérienne doivent au moins faire apparaître les informations visées au point b);

f) les autorités compétentes de l'aéroport de départ effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse des risques;

g) les autorités compétentes de l'aéroport de destination effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse des risques et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes reçus, par système d'échange électronique de données, aux autorités compétentes de l'aéroport de départ, aux fins de vérification.

4. Sans préjudice des dispositions du Chapitre VI du Titre II et du Titre IV:

- la compagnie aérienne notifie aux autorités compétentes toute infraction ou irrégularité,

- les autorités compétentes de l'aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités compétentes de l'aéroport de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.

CHAPITRE X

Procédure simplifiée propre aux transports par canalisations

Article 113

1. Dans les cas où le régime de transit commun est utilisé pour les transports de marchandises par canalisations, les formalités afférentes à ce régime sont adaptées selon les dispositions des paragraphes 2 à 5.

2. Les marchandises transportées par canalisations sont réputées être placées sous le régime de transit commun:

- dès leur entrée dans le territoire douanier d'une partie contractante, s'il s'agit de marchandises qui pénètrent par canalisations dans ce territoire,

- dès leur introduction dans les canalisations s'il s'agit de marchandises se trouvant déjà dans le territoire douanier d'une partie contractante.

Le cas échéant, le caractère communautaire de ces marchandises doit être établi conformément aux dispositions de l'appendice II.

3. Pour les marchandises visées au paragraphe 2, l'exploitant de la canalisation établi dans le pays à travers le territoire duquel les marchandises pénètrent dans le territoire d'une partie contractante, ou l'exploitant de la canalisation établi dans le pays où le transport débute, devient le principal obligé.

4. Pour l'application de l'article 4, paragraphe 2, l'exploitant de la canalisation établi dans un pays à travers le territoire duquel les marchandises circulent par canalisations est réputé transporteur.

5. Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 8, le régime de transit commun prend fin au moment où les marchandises transportées par canalisations parviennent dans les installations de leurs destinataires ou dans le réseau de distribution du destinataire et sont prises en charge dans les écritures de celui-ci.

6. Lorsque des marchandises transportées par canalisations entre deux parties contractantes et réputées placées sous le régime de transit commun, conformément aux dispositions du paragraphe 2, empruntent, au cours de leur trajet, le territoire d'une partie contractante où ce régime n'est pas utilisé pour les transports par canalisations, ledit régime est suspendu pendant la traversée de ce territoire.

7. Lorsque des marchandises sont transportées par canalisations depuis une partie contractante où le régime de transit commun n'est pas utilisé pour le transport par canalisations, à destination d'une partie contractante où ce régime est utilisé, ledit régime est réputé commencer au moment où les marchandises pénètrent sur le territoire de cette dernière partie contractante.

8. Lorsque des marchandises sont transportées par canalisations depuis une partie contractante où le régime de transit commun est utilisé pour les transports par canalisations, à destination d'une partie contractante où ce régime n'est pas utilisé, ledit régime est réputé prendre fin au moment où les marchandises quittent le territoire de la partie contractante où le régime est utilisé.

9. Les entreprises concernées par l'acheminement des marchandises tiennent leurs écritures à la disposition des autorités compétentes aux fins de tous contrôles qu'il serait jugé nécessaire d'effectuer dans le cadre des opérations de transit commun visées au présent article.

TITRE IV

Dette et recouvrement

Naissance de la dette

Article 114

1. Fait naître une dette au sens de l'article 3, point l):

a) la soustraction des marchandises au régime de transit commun;

ou

b) à défaut d'une telle soustraction, l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne l'utilisation du régime de transit commun ou l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous le régime de transit commun.

Toutefois, ne font pas naître une dette, les manquements qui sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement du régime, pour autant:

i) qu'ils ne constituent pas de tentative de soustraction de la marchandise au régime de transit commun,

ii) qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé,

iii) que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori.

Les parties contractantes peuvent identifier les situations auxquelles l'alinéa 2 est susceptible de s'appliquer.

2. La dette naît:

a) au moment de la soustraction de la marchandise au régime de transit commun,

ou

b) soit au moment où cesse d'être remplie l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime, lorsqu'il apparaît a posteriori que l'une des conditions fixées pour le placement sous le régime n'était pas réellement satisfaite.

3. Aucune dette n'est réputée naître à l'égard d'une marchandise placée sous le régime de transit commun lorsque l'intéressé apporte la preuve que l'inexécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime de transit commun, visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite de l'autorisation des autorités compétentes.

Une marchandise est irrémédiablement perdue lorsqu'elle est rendue inutilisable.

Identification du débiteur

Article 115

1. Dans le cas visé à l'article 114, paragraphe 1, point a), le débiteur est:

a) la personne qui a soustrait la marchandise au régime de transit commun;

b) les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise au régime de transit commun;

c) celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise soustraite au régime de transit commun;

d) ainsi que le principal obligé.

2. Dans le cas visé à l'article 114, paragraphe 1, point b), le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu'entraîne le placement sous le régime de transit commun, soit respecter les conditions fixées pour le placement des marchandises sous ce régime.

3. Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

Détermination du lieu de naissance de la dette

Article 116

1. La dette prend naissance:

a) au lieu où se produisent les faits qui font naître la dette;

b) ou, si ce lieu ne peut être déterminé, au lieu où les autorités compétentes constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître la dette;

c) ou, si le lieu ne peut être déterminé en application des points a) ou b), dans un délai de dix mois à compter de l'acceptation de la déclaration de transit, soit dans le pays dont dépend le dernier bureau de passage d'entrée, auquel un avis de passage a été remis, soit, à défaut, dans le pays dont dépend le bureau de départ.

2. Les autorités compétentes visées à l'article 117, paragraphe 1, sont celles du pays où la dette a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article.

Action à l'égard du débiteur

Article 117

1. Les autorités compétentes engagent l'action en recouvrement dès qu'elles sont en mesure:

a) de calculer le montant de la dette

et

b) de déterminer le débiteur.

2. À cette fin et sous réserve de prescription, ces autorités communiquent le montant de la dette au débiteur selon les modalités et dans les délais en vigueur dans les parties contractantes.

3. Tout montant de dette qui a fait l'objet de la communication visée au paragraphe 2 doit être acquitté par le débiteur selon les modalités et dans les délais en vigueur dans les parties contractantes.

4. Lorsque après l'engagement d'une action en recouvrement, la preuve du lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est apportée, par tout moyen, aux autorités compétentes déterminées conformément à l'article 116 (autorités requérantes), et pour autant que ce lieu soit situé dans une autre partie contractante, elles adressent sans délai aux autorités compétentes pour ce lieu (autorités requises) tous les documents utiles, y compris une copie certifiée des éléments de preuve.

Les autorités requises en accusent réception en indiquant si elles sont compétentes pour le recouvrement. En l'absence de réponse dans les trois mois, les autorités requérantes reprennent immédiatement l'action en recouvrement qu'elles avaient engagée.

5. Si les autorités requises sont compétentes, elles engagent, le cas échéant après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe précédent et moyennant une information immédiate des autorités requérantes, une nouvelle action en recouvrement de la dette.

Toute procédure non accomplie de recouvrement engagée par les autorités requérantes, est suspendue dès que les autorités requises les informent de leur décision de procéder au recouvrement.

Dès que la preuve du recouvrement est fournie par les autorités requises, les autorités requérantes soit remboursent les sommes déjà perçues, soit annulent l'action en recouvrement.

Action à l'égard de la caution

Article 118

1. Sous réserve du paragraphe 3, la responsabilité de la caution est engagée aussi longtemps que le montant de la dette est susceptible de devenir exigible.

2. Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités compétentes déterminées conformément à l'article 116 doivent:

- dans un délai de 12 mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, donner notification à la caution du non-apurement du régime,

- dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, donner notification à la caution qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit commun concernée. Cette notification doit préciser le numéro et la date de la déclaration de transit, le nom du bureau de départ, le nom du principal obligé et le montant des sommes en jeu.

3. La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque l'une ou l'autre des notifications visées au paragraphe 2 n'a pas été effectuée dans les délais prévus.

4. Lorsque l'une ou l'autre de ces notifications a été envoyée, la caution est informée du recouvrement de la dette ou de l'apurement du régime.

Échange d'informations et coopération en vue du recouvrement

Article 119

Sans préjudice de l'article 13 bis de la convention, les pays se prêtent mutuellement assistance afin de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement en application de l'article 116.

Celles-ci informent le bureau de départ et le bureau de garantie de tous les cas de naissance d'une dette en relation avec des déclarations de transit qui ont été acceptées par le bureau de départ, ainsi que des actions entreprises en vue du recouvrement auprès du débiteur.

ANNEXE I

MARCHANDISES PRÉSENTANT DES RISQUES DE FRAUDE ACCRUS

>TABLE>

ANNEXE II

CARACTÉRISTIQUES DES SCELLÉS

Les scellés visés à l'article 28 de l'appendice I doivent au moins présenter les caractéristiques et les spécifications techniques suivantes:

a) Caractéristiques essentielles:

Les scellés doivent:

1) être résistants à un usage normal,

2) être susceptibles d'une vérification et d'une reconnaissance aisées,

3) être fabriqués de telle sorte que tout bris ou dépose laisse des traces visibles à l'oeil nu,

4) être conçus pour un usage unique ou, pour les scellés à usage multiple, être conçus de manière à ce que chaque pose soit clairement identifiée par une indication unique,

5) être revêtus de marques d'identification.

b) Spécifications techniques:

1) la forme et les dimensions des scellés peuvent varier en fonction du type de scellement utilisé, mais les dimensions doivent être conçues de façon à ce que les marques d'identification soient facilement lisibles,

2) les marques d'identification du scellé doivent être infalsifiables et difficilement reproductibles,

3) la matière utilisée doit permettre à la fois d'éviter des cassures accidentelles et d'empêcher une falsification ou une réutilisation indécelables.

ANNEXE III

CRITÈRES VISÉS AUX ARTICLES 57 ET 58

>TABLE>

ANNEXE IV

MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 58 PARAGRAPHE 7

Interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale

1. Situations dans lesquelles le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement

1.1. Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit

Par "circonstances particulières", au sens de l'article 58, paragraphe 5, on entend une situation dans laquelle il est établi pour un nombre significatif de cas impliquant plusieurs principaux obligés et mettant en péril le bon fonctionnement du régime que, malgré l'application éventuelle des articles 54 et 61, la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 58, paragraphe 2, n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées suite à la soustraction au régime de transit commun de marchandises figurant à l'annexe I.

1.2. Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale

Par "fraudes avérées en grande quantité" au sens de l'article 58, paragraphe 6, on entend une situation dans laquelle il est établi que, malgré l'application éventuelle des articles 54 et 61 et, le cas échéant, de l'article 58 paragraphe 5, la garantie globale visée à l'article 58, paragraphe 1, n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées suite aux soustractions au régime de transit commun de marchandises figurant à l'annexe I, compte tenu de l'ampleur de ces soustractions et des conditions dans lesquelles elles sont effectuées, notamment lorsqu'elles résultent des activités d'une criminalité organisée au plan international.

2. Procédure décisionnelle pour interdire temporairement le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale.

2.1. La décision de la commission mixte d'interdire temporairement le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou à la garantie globale en application de l'article 58, paragraphes 5 ou 6 (ci-après dénommée "la décision"), est prise conformément à la procédure suivante:

2.2. La décision peut être prise à la demande d'une ou de plusieurs parties contractantes.

2.3. Lorsqu'une telle demande est formulée, les parties contractantes s'informent mutuellement des constatations qu'elles ont établies et examinent si les conditions définies sous les points 1.1. ou 1.2. sont remplies.

2.4. Si les parties contractantes considèrent que ces conditions sont remplies, un projet de décision est soumis à la commission mixte pour adoption par la voie de la procédure écrite décrite au point 2.5.

2.5. Le Secrétariat général de la Commission adresse aux parties contractantes autres que la Communauté un projet de décision.

La décision est adoptée si dans un délai de trente jours à compter de la date d'expédition du projet de décision, le Secrétariat général de la Commission n'a reçu par lettre aucune objection des parties contractantes. Le Secrétariat général de la Commission informe les parties contractantes de l'adoption de la décision.

Si des objections sont communiquées dans le délai prévu par une ou plusieurs parties contractantes au Secrétariat général de la Commission, celui-ci en informe les autres parties contractantes.

2.6. Chaque partie contractante assure la publication de la décision.

2.7. L'effet de la décision est limité à une période de douze mois. La commission mixte peut toutefois en décider la reconduction ou l'abrogation après un nouvel examen par les parties contractantes.

2.8. Pour les opérations de transit concernant des marchandises visées dans une décision d'interdiction de recourir à la garantie globale, les mesures suivantes s'appliquent:

- une des mentions suivantes, d'un format minimal de 100 × 10 mm, est apposée en diagonale et en lettres majuscules, de couleur rouge, sur les exemplaires de la déclaration de transit:

- ES: GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

- DA: FORBUD MOD SAMLET KAUTION

- DE: GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

- EL: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

- EN: COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

- FR: GARANTIE GLOBALE INTERDITE

- IT: GARANZIA GLOBALE VIETATA

- NL: DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

- PT: GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

- FI: YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

- SV: SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

- CS: ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY

- HU: ÖSSZKEZESSÉG TILALMA

- IS: ALLSHERJARTRYGGING BÖNNU

- NO: FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

- PL: ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

- SK: ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

- par dérogation à l'article 36, l'exemplaire n° 5 d'une déclaration de transit portant cette mention doit être renvoyé par le bureau de destination au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel l'envoi et les exemplaires requis de la déclaration ont été présentés au bureau de destination. Lorsqu'un tel envoi est présenté auprès d'un destinataire agréé au sens de l'article 72, celui-ci est tenu de remettre l'exemplaire no 5 au bureau de destination dont il dépend au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel il a réceptionné cet envoi.

3. Mesures permettant d'alléger les conséquences financières de l'interdiction de garantie globale

Les titulaires d'une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite pour des marchandises figurant à l'annexe I, bénéficier d'une garantie isolée à laquelle les dispositions particulières suivantes s'appliquent:

- la garantie isolée fait l'objet d'un acte de cautionnement spécifique qui porte référence à la présente annexe et qui ne couvre que les marchandises visées dans la décision;

- cette garantie isolée ne peut être utilisée qu'auprès du bureau de départ identifié dans l'acte de cautionnement;

- elle peut être utilisée pour couvrir plusieurs opérations, simultanées ou successives, pour autant que le total des montants en jeu pour les opérations engagées et pour lesquelles le régime n'est pas apuré, ne dépasse pas le montant de la garantie isolée;

- chaque fois que le régime est apuré pour une opération de transit commun couverte par cette garantie isolée, le montant correspondant à l'opération en cause est libéré et peut être réutilisé pour couvrir une autre opération, dans la limite du montant de la garantie.

4. Dérogation à la décision d'interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit ou à la garantie globale

4.1. Tout principal obligé peut être autorisé à recourir à la garantie globale d'un montant réduit ou à la garantie globale pour placer sous le régime de transit commun des marchandises auxquelles s'applique la décision d'interdiction s'il démontre qu'aucune dette n'est née pour les marchandises en cause dans le cadre des opérations de transit commun qu'il a engagées au cours des deux années précédant la décision ou, si des dettes sont nées pendant cette période, s'il démontre qu'elles ont été intégralement acquittées dans le délai prévu par le débiteur ou par la caution.

Pour pouvoir recourir à la garantie globale temporairement interdite, le principal obligé doit en outre satisfaire aux conditions définies à l'article 58, paragraphe 2, point b).

4.2. Les dispositions des articles 50 à 55 sont applicables mutatis mutandis aux demandes et aux autorisations relatives aux dérogations visées au point 4.1.

4.3. Lorsque les autorités compétentes accordent la dérogation, elles apposent en case 8 du certificat de garantie globale une des mentions suivantes:

- ES: UTILIZACIÓN NO LIMITADA

- DA: UBEGRÆNSET ANVENDELSE

- DE: UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

- EL: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- EN: UNRESTRICTED USE

- FR: UTILISATION NON LIMITÉE

- IT: UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

- NL: GEBRUIK ONBEPERKT

- PT: UTILIZAÇÃO ILIMITADA

- FI: KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

- SV: OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

- CS: NEOMEZENÉ POUZITI

- HU: KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESO HASZNÁLAT

- IS: ÓTAKMÖRKU NOTKUN

- NO: UBEGRENSET BRUK

- PL: NIEOGRANICZONA WAZNOSC

- SK: NEOBMEDZENÉ POUZITIE

ANNEXE B

Appendice II

CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'EURO

Article 1

Le présent appendice fixe les modalités d'application de la convention et de l'appendice I relatives au caractère communautaire des marchandises et à l'utilisation de l'euro.

TITRE I

CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES

CHAPITRE I

Champ d'application

Article 2

1. La preuve du caractère communautaire ne peut être apportée conformément au présent titre que lorsque les marchandises auxquelles elle se rapporte sont transportées directement d'une partie contractante à une autre.

Sont considérées comme transportées directement d'une partie contractante à une autre:

a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers;

b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans une partie contractante.

2. Le présent titre ne s'applique pas aux marchandises:

a) qui sont destinées à être exportées hors des parties contractantes

ou

b) qui sont transportées sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR à moins que:

- les marchandises devant être déchargées sur le territoire d'une partie contractante soient transportées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers

ou

- les marchandises soient transportées du territoire d'une partie contractante à celui d'une autre en passant par un pays tiers.

3. Le présent titre est applicable aux envois par la poste (y compris les colis postaux) expédiés d'un bureau de poste d'une partie contractante à un bureau de poste d'une autre partie contractante.

CHAPITRE II

Preuve du caractère communautaire

Bureau compétent

Article 3

Au sens du présent chapitre, on entend par "bureau compétent", les autorités compétentes pour attester le caractère communautaire des marchandises.

Dispositions générales

Article 4

1. La preuve du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2 peut être apportée au moyen d'un des documents prévus au présent chapitre.

2. Pour autant que les conditions pour sa délivrance soient remplies, le document utilisé aux fins de justifier le caractère communautaire des marchandises peut être délivré a posteriori. Dans ce cas, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge:

- ES: Expedido a posteriori

- DA: Udstedt efterfølgende

- DE: Nachträglich ausgestellt

- EL: Εκδοθέν εκ των υστέρων

- EN: Issued retroactively

- FR: Delivré a posteriori

- IT: Rilasciato a posteriori

- NL: Achteraf afgegeven

- PT: Emitido a posteriori

- FI: Annettu jälkikäteen

- SV: Utfärdat i efterhand

- CS: Vystaveno dodatecne

- HU: Utólag kiállítva

- IS: Útgefið eftir à

- NO: Utstedt i etterhånd

- PL: Wystawiony z moca wsteczna

- SK: Vyhotovené dodatocne

SECTION 1

DOCUMENT T2L

Définition

Article 5

1. La preuve du caractère communautaire des marchandises est, aux conditions ci-après, apportée par la production d'un document T2L.

2. Par document T2L on entend tout document portant le sigle "T2L" ou le sigle "T2LF".

Formulaire à utiliser

Article 6

1. Le document T2L est établi sur un formulaire conforme à l'un des modèles figurant à l'appendice III.

2. Ce formulaire peut être complété, s'il y a lieu, par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes aux modèles figurant à l'appendice III, qui font partie intégrante du document T2L.

3. Des listes de chargement, établies conformément au modèle figurant à l'appendice III, peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive du document T2L, dont ils font partie intégrante.

4. Les formulaires visés aux paragraphes 1 à 3 sont remplis conformément à l'appendice III. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes.

Listes de chargement spéciales

Article 7

1. Les autorités compétentes peuvent autoriser toute personne répondant aux conditions de l'article 49 de l'appendice I à utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions de l'appendice III.

2. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 62 de l'appendice I s'appliquent mutatis mutandis.

Établissement du T2L

Article 8

1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, le document T2L est établi en un seul exemplaire.

2. Le document T2L et, le cas échéant, le ou les formulaires complémentaires utilisés ou la ou les listes de chargement utilisés sont, à la demande de l'intéressé, visés par le bureau compétent. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case "C. Bureau de départ" de ces documents:

a) pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation, si une telle déclaration est nécessaire;

b) pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur le document T2L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.

Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités concernant l'expédition des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies.

SECTION 2

DOCUMENTS COMMERCIAUX

Facture et document de transport

Article 9

1. La preuve du caractère communautaire des marchandises est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par la production de la facture ou du document de transport relatif à ces marchandises.

2. La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur/exportateur ou de l'intéressé si celui-ci n'est pas l'expéditeur/exportateur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes, et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.

L'intéressé doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle "T2L" ou "T2LF" accompagné de sa signature manuscrite.

3. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature prévue au paragraphe 2 par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite.

Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.

4. La facture ou le document de transport dûment complété et signé par l'intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par le bureau compétent. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation, si une telle déclaration est nécessaire.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communautaires.

6. Pour l'application de la présente convention, la facture ou le document de transport répondant aux conditions et aux formalités visées aux paragraphes 2 à 5 vaut document T2L.

7. Pour l'application de l'article 9 paragraphe 4 de la convention, le bureau de douane d'un pays de l'AELE sur le territoire duquel des marchandises sont entrées sous le couvert d'une facture ou d'un document de transport valant document T2L peut joindre au document T2 ou T2L qu'il délivre pour ces marchandises une copie ou photocopie certifiée conforme de cette facture ou de ce document de transport.

Manifeste maritime

Article 10

1. La preuve du caractère communautaire des marchandises est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par le manifeste de la compagnie maritime relatif à ces marchandises.

2. Le manifeste comporte au moins les indications suivantes:

a) le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime;

b) l'identité du navire;

c) le lieu et la date du chargement des marchandises;

d) le lieu du déchargement des marchandises.

Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi:

a) la référence au connaissement maritime ou autre document commercial;

b) le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis;

c) la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;

d) la masse brute en kilogrammes;

e) le cas échéant, les numéros des conteneurs;

f) les indications suivantes relatives au statut des marchandises:

- le sigle "C" (équivalant à "T2L") ou le sigle "F" (équivalant à "T2LF") pour les marchandises dont le caractère communautaire peut être justifié,

- le sigle "N" pour les autres marchandises.

3. Le manifeste dûment complété et signé par la compagnie maritime est, à la demande de celle-ci, visé par les autorités compétentes. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.

Manifeste unique

Article 11

Lorsque la procédure simplifiée de transit commun prévue à l'article 112 de l'appendice I est utilisée, la preuve du caractère communautaire des marchandises est apportée par l'apposition du sigle "C" (équivalant à "T2L") ou du sigle "F" (équivalant à "T2LF") sur le manifeste, en regard des articles concernés.

SECTION 3

AUTRES PREUVES PROPRES À CERTAINES OPÉRATIONS

Transport sous couvert de carnets TIR ou de carnets ATA

Article 12

1. Lorsque les marchandises sont transportées sous le couvert d'un carnet TIR, dans un des cas visés à l'article 2, paragraphe 2, point b) ou sous le couvert d'un carnet ATA, le déclarant peut, en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises et sous réserve des dispositions de l'article 2, apposer de façon apparente dans la case réservée à la désignation des marchandises, le sigle "T2L" ou "T2LF" accompagné de sa signature sur tous les volets concernés du carnet utilisé, avant la présentation de celui-ci au visa du bureau de départ. Le sigle "T2L" ou le sigle "T2LF" doit, sur tous les volets où il a été apposé, être authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent.

2. Dans le cas où le carnet TIR ou le carnet ATA comprend à la fois des marchandises communautaires et des marchandises non communautaires, ces deux catégories de marchandises doivent être indiquées séparément et le sigle "T2L" ou le sigle "T2LF" doit être apposé de manière à concerner clairement les seules marchandises communautaires.

Marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages

Article 13

Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages, ces marchandises, pour autant qu'elles ne soient pas destinées à des fins commerciales, sont considérées comme communautaires:

a) lorsqu'elles sont déclarées comme marchandises communautaires sans qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration;

b) dans les autres cas, selon les modalités visées au présent chapitre.

SECTION 4

PREUVE DU CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES APPORTÉE PAR UN EXPÉDITEUR AGRÉÉ

Expéditeur agréé

Article 14

1. Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée "expéditeur agréé", répondant aux conditions prévues à l'article 49 de l'appendice I et qui entend justifier le caractère communautaire des marchandises au moyen d'un document T2L conformément à l'article 6 ou au moyen d'un des documents prévus par les articles 9 à 11 et, ci-après dénommés "documents commerciaux", à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa du bureau compétent.

2. Les dispositions des articles 50 à 55 de l'appendice I s'appliquent mutatis mutandis à l'autorisation visée au paragraphe 1.

Contenu de l'autorisation

Article 15

L'autorisation détermine notamment:

a) le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 16 paragraphe 1 point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés;

b) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires;

c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus;

d) le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.

Préauthentification et formalités au départ

Article 16

1. L'autorisation stipule que le recto des documents commerciaux concernés ou la case "C. Bureau de départ" figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des formulaires complémentaires est:

a) muni au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 15 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau

ou

b) revêtu par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe C1 de l'appendice III. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

Les dispositions de l'article 68 de l'appendice I s'appliquent mutatis mutandis.

2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes:

- ES: Expedidor autorizado

- DA: Godkendt afsender

- DE: Zugelassener Versender

- EL: Εγκεκριμένος αποστολέας

- EN: Authorised consignor

- FR: Expéditeur agréé

- IT: Speditore autorizzato

- NL: Toegelaten afzender

- PT: Expedidor autorizado

- FI: Valtuutettu lähettäjä

- SV: Godkänd avsändare

- CS: Schválený odesílatel

- HU: Engedélyezett feladó

- IS: Viðurkenndur sendandi

- NO: Autorisert avsender

- PL: Upowazniony nadawca

- SK: Schválený odosielatel'

Dispense de signature

Article 17

1. L'expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L ou sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe C1 de l'appendice III et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L ou de tous documents commerciaux munis de l'empreinte du cachet spécial.

2. Les documents T2L ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, au lieu de la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes:

- ES: Dispensa de firma

- DA: Fritaget for underskrift

- DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung

- EL: Δεν απαιτείται υπογραφή

- EN: Signature waived

- FR: Dispense de signature

- IT: Dispensa dalla firma

- NL: Van ondertekening vrijgesteld

- PT: Dispensada a assinatura

- FI: Vapautettu allekirjoituksesta

- SV: Befriad från underskrift

- CS: Osvobození od podpisu

- HU: Aláírás alóli mentesség

- IS: Undanbegið undirskrift

- NO: Fritatt for underskrift

- PL: Zwolniony ze skadania podpisu

- SK: Oslobodenie od podpisu

Manifeste maritime établi a posteriori

Article 18

1. Les autorités compétentes des pays peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le caractère communautaire des marchandises que, au plus tard, le lendemain du départ du navire et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination.

2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux compagnies maritimes internationales qui:

a) remplissent les conditions de l'article 49 de l'appendice I; toutefois, par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, point a), les compagnies maritimes peuvent ne pas être établies dans une partie contractante si elles y disposent d'un bureau régional,

et

b) utilisent des systèmes d'échange électronique de données pour transmettre les informations entre les ports de départ et de destination dans les territoires des parties contractantes,

et

c) opèrent un nombre significatif de voyages entre les pays selon des itinéraires reconnus.

3. Dès réception de la demande, les autorités compétentes du pays où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres pays sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus.

Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités compétentes accordent, la procédure simplifiée décrite au paragraphe 4.

Cette autorisation est valable dans les pays concernés et ne s'applique qu'aux opérations effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.

4. La simplification s'applique comme suit:

a) le manifeste au port de départ est transmis par système d'échange électronique de données au port de destination,

b) la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant au paragraphe 2 de l'article 10,

c) une édition du manifeste transmis par système d'échange électronique de données est présentée, sur demande, au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire aux autorités compétentes du port de départ et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination,

d) une édition du manifeste transmis par échange de données est présentée aux autorités compétentes du port de destination,

e) les autorités compétentes du port de départ effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse des risques,

f) les autorités compétentes du port de destination effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse des risques et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes aux autorités compétentes du port de départ, aux fins de vérification.

5. Sans préjudice des dispositions du Titre IV de l'appendice I:

- la compagnie maritime notifie aux autorités compétentes toute infraction ou irrégularité,

- les autorités compétentes du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités compétentes du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.

Obligation d'établir une copie

Article 19

L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente section. Les autorités compétentes déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.

Contrôles auprès de l'expéditeur agréé

Article 20

Les autorités compétentes peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.

CHAPITRE III

Assistance mutuelle

Article 21

Les autorités compétentes des pays se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont utilisés aux fins de la preuve du caractère communautaire des marchandises.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EURO

Article 22

1. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros visés dans la présente convention est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du premier jour pour lequel un taux a été publié après le premier jour ouvrable d'octobre. Si un taux n'a pas été publié après le premier jour ouvrable du mois d'octobre, le taux à appliquer est celui du dernier jour avant cette date, pour lequel un taux a été publié.

2. La contre-valeur de l'euro à prendre en considération pour l'application du paragraphe 1 est celle applicable à la date de l'enregistrement de la déclaration de transit commun couverte par le ou les titres de garantie isolée, conformément au paragraphe 4 de l'article 14 de l'appendice I.

ANNEXE C

APPENDICE III

DÉCLARATIONS DE TRANSIT ET AUTRES DOCUMENTS

Article 1

Le présent appendice reprend les dispositions, formulaires et modèles nécessaires à l'établissement des déclarations et des autres documents utilisés aux fins du régime de transit commun conformément aux appendices I et II.

TITRE I

FORMULAIRES UTILISÉS POUR ÉTABLIR LES DÉCLARATIONS DE TRANSIT OU LE DOCUMENT ATTESTANT LE CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES

Article 2

1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations de transit ou le document attestant le caractère communautaire des marchandises sont conformes aux modèles figurant aux annexes A1 à A4 du présent appendice.

2. Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant:

a) dans le cas des annexes A1 et A3, sur les exemplaires indiqués à l'annexe A5;

b) dans le cas des annexes A2 et A4, sur les exemplaires indiqués à l'annexe A6.

3. Les formulaires sont remplis et utilisés:

a) comme déclaration de transit, conformément à la notice figurant à l'annexe A7;

b) comme document attestant le caractère communautaire des marchandises, conformément à la notice figurant à l'annexe A8.

Dans les deux cas, il convient d'utiliser, le cas échéant, les codes de l'annexe A9.

Article 3

1. Les formulaires sont imprimés sur papier autocopiant, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures, ni chiffonnage. Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit (1, 4 et 5), les cases n° 1 (à l'exclusion de la sous-case centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33, (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte.

2. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:

a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes A1 et A3:

- les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue,

- les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;

b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes A2 et A4, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue, respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.

La largeur de ces marges est d'environ trois millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de trois millimètres de côté espacés chacun de trois millimètres.

3. Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

4. Les parties contractantes peuvent exiger que les formulaires soient revêtus également d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

5. Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. Elles peuvent également imprimer les mots "TRANSIT COMMUN" à la place des mots "TRANSIT COMMUNAUTAIRE". La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté dans une autre partie contractante.

Article 4

1. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.

2. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités compétentes peuvent prévoir l'authentification directe, par ces systèmes, des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.

TITRE II

FORMULAIRES AUTRES QUE LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE

Listes de chargement

Article 5

1. Le formulaire utilisé pour l'établissement de la liste de chargement est conforme au modèle figurant à l'annexe A10. Il est rempli conformément à la notice figurant à l'annexe A11.

2. Le papier à utiliser pour le formulaire de la liste de chargement est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. La couleur du papier est laissée au choix des intéressés.

3. Le format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

Avis de passage

Article 6

1. Le formulaire utilisé pour l'établissement de l'avis de passage est conforme au modèle figurant à l'annexe A12.

2. Le papier à utiliser pour le formulaire de l'avis de passage est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche.

3. Le format est de 210 sur 148 millimètres.

Récépissés

Article 7

1. Le formulaire utilisé pour l'établissement du récépissé est conforme au modèle figurant à l'annexe A13.

2. Le papier à utiliser pour le formulaire de récépissé est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche.

3. Le format est de 148 sur 105 millimètres.

Titre de garantie isolée

Article 8

1. Le formulaire utilisé pour l'établissement du titre de garantie isolée est conforme au modèle figurant à l'annexe B3.

2. Le papier à utiliser pour le formulaire de titre de garantie isolée est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.

3. Le format est de 148 sur 105 millimètres.

4. Le formulaire de titre de garantie isolée doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification et porter, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser.

Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie

Article 9

1. Les formulaires utilisés pour l'établissement du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, ci-après dénommés "le certificat", sont conformes aux modèles figurant aux annexes B5 et B6. Ils sont remplis conformément à la notice figurant à l'annexe B7.

2. Le papier à utiliser pour le formulaire de certificat est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:

- de couleur verte pour les certificats de cautionnement,

- de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.

3. Le format est de 210 sur 148 millimètres.

4. Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires de certificat. Chaque certificat doit porter un numéro d'ordre permettant son identification.

Dispositions communes au titre II

Article 10

1. Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Les formulaires visés sous les articles 5 à 7 peuvent également être remplis de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2. Le formulaire doit être établi dans une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie isolée.

3. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre pays dans lequel le formulaire doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays.

4. En ce qui concerne le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.

5. Le formulaire ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, les cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.

6. Une partie contractante peut, sous réserve de l'accord préalable des autres parties contractantes et dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la bonne application de la convention, appliquer aux formulaires visés au présent titre des mesures particulières destinées à en augmenter la sécurité.

TITRE III

DÉCLARATION DE TRANSIT ET FORMULAIRES NÉCESSAIRES À LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES

Déclaration de transit

Article 11

La déclaration de transit visée à l'article 18, paragraphe 1, de l'appendice I est conforme à la structure et aux indications figurant à l'annexe D1 en utilisant les codes figurant à l'annexe D2.

Document d'accompagnement transit

Article 12

Le document d'accompagnement transit est conforme au modèle et aux indications figurant à l'annexe D3. Il est établi et utilisé conformément aux notes explicatives de l'annexe D4.

Liste d'articles

Article 13

La liste d'articles est conforme au modèle et aux indications figurant à l'annexe D5. Elle est établie et utilisée conformément aux notes explicatives de l'annexe D6.

ANNEXE A5

INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES A1 ET A3 SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT

(à partir de l'exemplaire n° 1)

>TABLE>

ANNEXE A6

INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES A2 ET A4 SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT

(à partir de l'exemplaire n° 1/6)

>TABLE>

ANNEXE A7

NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT

TITRE I

REMARQUES GÉNÉRALES

A. Présentation générale

Sauf lorsque la convention en dispose autrement, les formulaires visés aux annexes A1 à A4 du présent appendice doivent être utilisés pour placer des marchandises sous le régime de transit commun.

Dans les cas des formulaires visés aux annexes A1 et A3 du présent appendice, seuls les exemplaires 1, 4 et 5 sont utilisés:

- l'exemplaire n° 1 est conservé par les autorités compétentes du pays de départ,

- l'exemplaire n° 4 accompagne les marchandises et est conservé par les autorités compétentes du pays de destination,

- l'exemplaire n° 5 accompagne les marchandises et constitue l'exemplaire de renvoi pour le régime de transit commun.

Les formulaires visés aux annexes A2 et A4 du présent appendice peuvent également être utilisés, notamment lorsqu'il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations. Dans ce cas, il convient d'utiliser deux liasses comportant chacune au moins les exemplaires 1/6 et 4/5, la première liasse correspondant, quant aux informations à y faire figurer, aux exemplaires 1 et 4 précités et la deuxième liasse à l'exemplaire 5.

Dans ce cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation dans la marge concernant les exemplaires non utilisés.

Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.

Les opérateurs économiques qui le souhaitent peuvent également faire procéder directement à l'impression des types de liasse correspondant au choix qu'ils ont effectué, pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.

La déclaration de transit est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque celui-ci la traite par des systèmes informatiques.

B. Indications requises

Les formulaires en cause contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les différents pays. Certaines cases doivent être obligatoirement remplies alors que d'autres ne devront l'être que si le pays dans lequel les formalités sont accomplies l'exige. Il convient à cet égard de se conformer à la partie de la présente notice relative à l'utilisation des différentes cases. En tout état de cause, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies est la suivante:

- cases n° 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (cases avec fond vert).

C. Mode d'utilisation du formulaire

Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Afin de remplir plus facilement le formulaire à la machine à écrire, il y a lieu de l'y introduire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.

Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Sous réserve de l'article 25 de l'appendice I, les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.

En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par ce moyen pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées.

Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies par le principal obligé. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage des administrations.

L'exemplaire appelé à rester au bureau de départ doit comporter l'original de la signature du principal obligé.

Dans les cas où la réglementation rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires des exemplaires de la déclaration de transit (notamment en vertu des articles 12 paragraphe 1 de la convention ou 34 paragraphe 3 de l'appendice I), le principal obligé peut utiliser à cet effet et en tant que de besoin des exemplaires supplémentaires ou des photocopies de ces exemplaires.

Ces exemplaires supplémentaires ou ces photocopies doivent être signés par le principal obligé, présentés aux autorités compétentes et visés par ces dernières dans les mêmes conditions que le document unique lui-même. Sans préjudice de mentions particulières prévues par la réglementation, ils sont identifiés comme des "copies" et sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que les documents originaux dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.

TITRE II

INDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES CASES

I. Formalités dans le pays de départ

Case 1: Déclaration

Les mentions à faire figurer dans la troisième sous-case sont les suivantes:

1) marchandises appelées à circuler sous la procédure T2:

T2 ou T2F

2) marchandises appelées à circuler sous la procédure T1:

T1

3) envois visés à l'article 19 de l'appendice I:

T

Dans ce cas, l'espace laissé libre derrière le sigle T doit être barré.

Case 2: Expéditeur/Exportateur

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'intéressé. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir qu'une des mentions suivantes:

- ES: Varios

- DA: Diverse

- DE: Verschiedene

- EL: Διάφορα

- EN: Various

- FR: Divers

- IT: Vari

- NL: Diverse

- PT: Diversos

- FI: Useita

- SV: Flera

- CS: Ruzní

- HU: Többféle

- IS: Ýmis

- NO: Diverse

- PL: Rózne

- SK: Rôzni

soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration de transit.

Case 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse et le nombre total de liasses de formulaires et de formulaires complémentaires utilisés. Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer 1/3 sur le formulaire, 2/3 sur le premier formulaire complémentaire et 3/3 sur le second formulaire complémentaire.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case "désignation des marchandises" doit être remplie), ne rien indiquer dans la case 3, mais indiquer le chiffre 1 dans la case 5.

Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule.

Case 4: Nombre de listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale autorisées par les autorités compétentes.

Case 5: Articles

Indiquer le nombre total des articles figurant sur la déclaration de transit.

Case 6: Total colis

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question.

Case 8: Destinataire

Indiquer le nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personne(s) ou société(s) à laquelle (auxquelles) les marchandises doivent être livrées. En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir qu'une des mentions prévues sous la case 2 soit indiquée dans cette case et que la liste des destinataires soit jointe à la déclaration de transit.

Les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire des parties contractantes.

L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.

Case 15: Pays d'expédition/d'exportation

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.

Case 17: Pays de destination

Indiquer le nom du pays concerné.

Case 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ

Indiquer l'identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au bureau de départ, suivie de la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

En cas d'envoi par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.

Case 19: Conteneur (Ctr)

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Mentionner, conformément aux codes prévus à cet effet, les indications nécessaires concernant la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante où se situe le bureau de départ, telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun.

Case 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité.

Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité.

Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.

Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l'identité, par exemple le numéro d'immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c'est-à-dire, moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie de la partie contractante où se situe le bureau de départ, puis le code correspondant à sa nationalité telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun, en utilisant le code approprié.

Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc.

Case 25: Mode de transport à la frontière

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante où se situe le bureau de départ.

Case 27: Lieu de chargement

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises tel qu'il est connu lors du placement des marchandises sous le régime de transit commun, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la partie contractante où se situe le bureau de départ.

Case 31: Colis et désignation des marchandises - marques et numéros - numéro(s) conteneur(s) - nombre et nature

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou, selon le cas, une des mentions suivantes:

- ES: A granel

- DA: Bulk

- DE: Lose

- EL: Χύμα

- EN: Bulk

- FR: Vrac

- IT: Alla rinfusa

- NL: Los gestort

- PT: A granel

- FI: Irtotavaraa

- SV: Bulk

- CS: Volne lozeno

- HU: Ömlesztett

- IS: Vara í lausu

- NO: Bulk

- PL: Luzem

- SK: Vol'ne

Indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 "Code marchandises" doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case 32: Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à la case 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5.

Case 33: Code "marchandises"

Cette case doit être complétée lorsque:

- la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l'indication du code "marchandise",

ou

- lorsque la déclaration de transit porte sur des marchandises figurant à l'annexe I de l'appendice I.

Indiquer le code correspondant aux marchandises en cause.

Cette case doit également être remplie sur les déclarations de transit T2 et T2F établies dans un pays de l'AELE uniquement si la déclaration de transit précédente contient l'indication du code "marchandises".

Indiquer alors le code figurant sur les exemplaires de cette déclaration.

Dans les autres cas, cette case est à usage facultatif.

Case 35: Masse brute

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.

Lorsque la déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies.

Case 38: Masse nette

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.

Case 40: Déclaration sommaire/document précédent

Indiquer la référence de la destination douanière précédente ou des documents douaniers correspondants. Si plus d'une référence doit être mentionnée, les parties contractantes peuvent prévoir que l'une des mentions suivantes:

- ES: Varios

- DA: Diverse

- DE: Verschiedene

- EL: Διάφορα

- EN: Various

- FR: Divers

- IT: Vari

- NL: Diverse

- PT: Diversos

- FI: Useita

- SV: Flera

- CS: Ruzné

- HU: Többféle

- IS: Ýmis

- NO: Diverse

- PL: Rózne

- SK: Rôzne

soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit.

Case 44: Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations

Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d'expédition/d'exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l'appui de la déclaration (ceci peut comprendre, le cas échéant, les numéros d'enregistrement des exemplaires de contrôle T 5, le numéro des licences/autorisations d'exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires; le numéro du connaissement, etc.). La sous-case "code mention spéciale (MS)" ne doit pas être remplie.

Case 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature

Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénoms ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.

Sous réserve d'éventuelles dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité.

Case 51: Bureau de passage prévu (et pays)

Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque partie contractante dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes.

Les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux compétents pour les opérations de transit commun. Indiquer ensuite, après le nom du bureau, le code relatif au pays concerné.

Case 52: Garantie

Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le bureau de garantie.

Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée par caution n'est pas valable pour toutes les parties contractantes, ajouter après "non valable pour" la ou les partie(s) contractante(s) concernée(s) conformément aux codes prévus à cet effet.

Case 53: Bureau de destination (et pays)

Mentionner le nom du bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Les bureaux de destination figurent dans la liste des bureaux compétents pour les opérations de transit commun.

Après le nom du bureau, indiquer le code relatif au pays concerné.

II. Formalités en cours de route

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur ces exemplaires par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, ces exemplaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Ces mentions se rapportent aux cases suivantes:

- Transbordements: utiliser la case n° 55

Case 55: Transbordements

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes du pays où le transbordement doit avoir lieu.

Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit.

- Autres incidents: utiliser la case 56

Case 56: Autres incidents au cours du transport

Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit.

En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

TITRE III

REMARQUES RELATIVES AUX FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

A. Les formulaires complémentaires ne peuvent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case no 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire visé à l'annexe A1 ou A2.

B. Les remarques visées aux titres I et II ci-avant s'appliquent également aux formulaires complémentaires.

Toutefois:

- le sigle "T1 bis", "T2 bis" ou "T2F bis" doit être porté dans la troisième subdivision de la case 1, selon la procédure de transit commun applicable aux marchandises en cause;

- les cases 2 et 8 du formulaire complémentaire visé à l'annexe A3 et la case 2/8 du formulaire complémentaire visé à l'annexe A4 sont à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doivent comporter que le nom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée.

C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires:

- les cases "Colis et désignation des marchandises" du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure;

- les cases 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)" et 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du formulaire de déclaration de transit ou de document T2L utilisé sont bâtonnées et la case 31 "Colis et désignation des marchandises" ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différents formulaires complémentaires est apposée dans la case no 31 "Colis et désignation des marchandises" du formulaire de déclaration de transit ou de document T2L utilisé.

ANNEXE A8

NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES À EMPLOYER POUR L'ÉTABLISSEMENT DU DOCUMENT SERVANT À ATTESTER LE CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES

A. Dispositions générales

1. Lorsque la justification du caractère communautaire des marchandises est nécessaire en vertu de la convention, il est fait usage d'un formulaire conforme à l'exemplaire 4 du modèle figurant à l'annexe A1 du présent appendice ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant à l'annexe A2 du présent appendice. Ce formulaire est complété, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant respectivement aux annexes A3 et A4 du présent appendice.

2. Seules les cases désignées dans la partie supérieure du formulaire sous la rubrique "Note importante" sont à remplir par l'intéressé.

3. Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

4. Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités compétentes. Ces dernières peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.

5. Les espaces non utilisés dans les cases à remplir par l'intéressé doivent être bâtonnés de façon à éviter toute inscription ultérieure.

B. Indications relatives aux différentes cases

Case 1: Déclaration

Dans la troisième subdivision, porter, selon le cas, le sigle "T2L" ou le sigle "T2LF".

En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, la troisième subdivision de la case 1 du ou des formulaires utilisés doit être complétée par l'indication, selon le cas, du sigle "T2L bis" ou "T2LF bis".

Case 2: Expéditeur/Exportateur

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'intéressé. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir qu'une des mentions suivantes:

- ES: Varios

- DA: Diverse

- DE: Verschiedene

- EL: Διάφορα

- EN: Various

- FR: Divers

- IT: Vari

- NL: Diverse

- PT: Diversos

- FI: Useita

- SV: Flera

- CS: Ruzní

- HU: Többféle

- IS: Ýmis

- NO: Diverse

- PL: Rózne

- SK: Rôzni

soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration.

Case 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre du formulaire parmi le nombre total de formulaires utilisés.

Exemples: Si le document T2L est établi sur un seul formulaire, indiquer 1/1; si le document T2L comporte un formulaire complémentaire T2L bis, indiquer sur le document T2L: 1/2, et sur le formulaire complémentaire: 2/2; si le document T2L comporte deux formulaires complémentaires T2L bis, indiquer sur le document T2L: 1/3; sur le premier document T2L bis: 2/3 et sur le deuxième T2L bis: 3/3.

Case 4: Listes de chargement

Indiquer le nombre de listes de chargement jointes.

Case 5: Articles

Indiquer le nombre total des articles mentionnés sur le document T2L.

Case 14: Déclarant/représentant

Indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre l'intéressé et l'expéditeur identifié en case 2, indiquer l'une des mentions suivantes:

- ES: Expedidor

- DA: Afsender

- DE: Versender

- EL: Αποστολέας

- EN: Consignor

- FR: Expéditeur

- IT: Speditore

- NL: Afzender

- PT: Expedidor

- FI: Lähettäjä

- SV: Avsändare

- CS: Odesílatel

- HU: Feladó

- IS: Sendandi

- NO: Avsender

- PL: Nadawca

- SK: Odosielatel'

En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

Case 31: Colis et désignation des marchandises - marques et numéros - numéro du conteneur

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet du document, ou selon le cas, une des mentions suivantes:

- ES: A granel

- DA: Bulk

- DE: Lose

- EL: Χύμα

- EN: Bulk

- FR: Vrac

- IT: Alla rinfusa

- NL: Los gestort

- PT: A granel

- FI: Irtotavaraa

- SV: Bulk

- CS: Volne lozeno

- HU: Ömlesztett

- IS: Vara í lausu

- NO: Bulk

- PL: Luzem

- SK: Vol'ne

Indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 "Code marchandises" doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case 32: Article n°

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles figurant sur le document T2L et sur les formulaires complémentaires ou les listes de chargement joints, tel que défini à la case no 5.

Lorsque le document T2L ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5.

Case 33: Code marchandises

Cette case doit être remplie sur les documents T2L établis dans un pays de l'AELE uniquement si la déclaration de transit ou le document précédent contient l'indication du code marchandises.

Case 35: Masse brute

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites à la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.

Lorsqu'un document T2L concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies.

Case 38: Masse nette

Cette case ne doit être complétée dans les pays de l'AELE que si la déclaration de transit ou le document précédent contient l'indication de la masse nette. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.

Case 40: Déclaration sommaire/document précédent

Indiquer la nature, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration ou du document précédent sur la base duquel le T2L est établi.

Case 44: Mentions spéciales/documents produits/certificats et autorisations

Cette case ne doit être complétée dans les pays de l'AELE que si la déclaration de transit ou le document précédent contient des indications dans ladite case. Ces indications doivent être reproduites sur le document T2L.

Case 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Sous réserve d'éventuelles dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, doit figurer sur le document T2L. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom de l'indication de sa qualité.

ANNEXE A9

CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT OU DU DOCUMENT ATTESTANT LE CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES

Case 19: Conteneur

Les codes applicables sont les suivants:

0: marchandises non transportées en conteneurs;

1: marchandises transportées en conteneurs.

Case 25: Mode de transport à la frontière

La liste des codes applicables est reprise ci-après:

Codes des modes de transport, poste et autres envois

A. Code à un chiffre (obligatoire)

B. Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contractantes).

>TABLE>

Case 27: Lieu de chargement/déchargement

Codes à arrêter par les parties contractantes.

Case 33: Code marchandise

Première subdivision

Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Dans la Communauté, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu'une disposition communautaire le prévoit.

Autres subdivisions

À remplir, le cas échéant, conformément à toute autre codification spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision).

Case 51: Bureaux de passage prévus (et pays)

Indication des pays

Le code pays est constitué du code ISO alpha - 2 pays (ISO 3166).

La liste des codes applicables est la suivante:

Belgique: BE

Danemark: DK

Allemagne: DE

Grèce: GR

Espagne: ES

France: FR

Irlande: IE

Italie: IT

Luxembourg: LU

Pays-Bas: NL

Autriche: AT

Portugal: PT

Finlande: FI

Suède: SE

Royaume-Uni: GB

Hongrie: HU

Islande: IS

Norvège: NO

Pologne: PL

Slovaquie: SK

Suisse: CH

République tchèque: CZ

Case 52: Garantie

Indication du type de la garantie

>TABLE>

Indication des pays

Les codes retenus pour la case 51 sont applicables.

Case 53: Bureau de destination (et pays)

Les codes retenus pour la case 51 sont applicables.

ANNEXE A10

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ANNEXE A11

NOTICE RELATIVE À LA LISTE DE CHARGEMENT

TITRE PREMIER

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Définition

La liste de chargement visée à l'article 5 de l'appendice III est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.

2. Forme des listes de chargement

2.1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

2.2. Les listes de chargement comportent:

a) l'intitulé "Liste de chargement";

b) un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres;

c) dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:

- numéro d'ordre,

- marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises,

- pays d'expédition/d'exportation,

- masse brute en kilogrammes,

- réservé à l'administration.

Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée "réservé à l'administration" doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).

2.3. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

TITRE II

INDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES

1. Cadre

1.1. Partie supérieure

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le principal obligé appose dans la partie supérieure le sigle "T1", "T2" ou "T2F".

Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, l'intéressé appose dans la partie supérieure le sigle "T2L" ou le sigle "T2LF".

1.2. Partie inférieure

Les éléments repris au paragraphe 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.

2. Colonnes

2.1. Numéro d'ordre

Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.

2.2. Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, les informations requises sont fournies conformément aux annexes A7 et A9. Doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 "colis et désignation des marchandises", 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" et, le cas échéant, 33 "code des marchandises" et 38 "masse nette".

Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, les informations requises sont fournies conformément aux annexes A8 et A9.

2.3. Pays d'expédition/d'exportation

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.

Cette colonne n'a pas à être servie lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L.

2.4. Masse brute (kg)

Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexes A7 et A8).

TITRE III

UTILISATION DES LISTES DE CHARGEMENT

1. Il n'est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou des listes de chargement et un ou des formulaires complémentaires.

2. En cas d'utilisation de listes de chargement, les cases 15 "Pays d'expédition/d'exportation", 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)" et, le cas échéant, 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 "Colis et désignation des marchandises" ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case n° 31 "Colis et désignation des marchandises" du formulaire de déclaration de transit utilisé.

3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire auquel elle se rapporte.

La liste de chargement est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque la déclaration de transit est traitée à ce bureau par des systèmes informatiques et que les données de la liste de chargement sont saisies dans le système de ce bureau; dans les autres cas, la liste de chargement est déposée en au moins trois exemplaires.

4. Lors de l'enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel du bureau de départ.

La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative.

5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins de la procédure T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 "Listes de chargement" dudit formulaire.

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L.

ANNEXE A12

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ANNEXE A13

>PIC FILE= "L_2001009FR.006102.EPS">

ANNEXE B1

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

>PIC FILE= "L_2001009FR.006302.EPS">

>PIC FILE= "L_2001009FR.006401.EPS">

ANNEXE B2

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

>PIC FILE= "L_2001009FR.006502.EPS">

>PIC FILE= "L_2001009FR.006601.EPS">

ANNEXE B3

>PIC FILE= "L_2001009FR.006702.EPS">

ANNEXE B4

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

>PIC FILE= "L_2001009FR.006802.EPS">

>PIC FILE= "L_2001009FR.006901.EPS">

ANNEXE B5

>PIC FILE= "L_2001009FR.007002.EPS">

ANNEXE B6

>PIC FILE= "L_2001009FR.007102.EPS">

ANNEXE B7

NOTICE RELATIVE AUX CERTIFICATS DE GARANTIE GLOBALE ET DE DISPENSE DE GARANTIE

1. Mentions à porter au recto des certificats

Après la délivrance du certificat, il ne peut être fait aucune modification, adjonction ou suppression aux mentions figurant dans les cases 1 à 8 du certificat de garantie globale et dans les cases 1 à 7 du certificat de dispense de garantie.

1.1. Code "monnaie"

Les pays portent dans la case 6 du certificat de garantie globale et la case 5 du certificat de dispense de garantie le code ISO ALPHA 3 (code ISO 4217) de la monnaie utilisée.

1.2. Mentions particulières

1.2.1. Lorsque la garantie globale n'est pas utilisable pour des marchandises visées à l'annexe I de l'appendice I, une des mentions suivantes doit être portée en case 8 du certificat:

- ES: Validez limitada

- DA: Begrænset gyldighed

- DE: Beschränkte Geltung

- EL: Περιορισμένη ισχύς

- EN: Limited validity

- FR: Validité limitée

- IT: Validità limitata

- NL: Beperkte geldigheid

- PT: Validade limitada

- FI: Voimassa rajoitetusti

- SV: Begränsad giltighet

- CS: Omezená platnost

- HU: Korlátozott érvényu

- IS: Takmarkað gildissvið

- NO: Begrenset gyldighet

- PL: Ograniczona waznosc

- SK: Obmedzená platnost'

1.2.2. Lorsque le principal obligé s'est engagé à ne déposer la déclaration de transit qu'auprès d'un seul bureau de départ, le nom de ce bureau est porté en lettres majuscules en case 8 du certificat de garantie globale ou en case 7 du certificat de dispense de garantie.

1.3. Annotation des certificats en cas de prorogation du délai de validité

En cas de prorogation de la durée de validité du certificat, le bureau de garantie annote la case 9 du certificat de garantie globale ou la case 8 du certificat de dispense de garantie.

2. Mentions à porter au verso des certificats - Personnes habilitées à signer les déclarations de transit

2.1. Au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, le principal obligé désigne sous sa responsabilité au verso du certificat les personnes qu'il a habilitées à signer les déclarations de transit. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.

2.2. Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

2.3. Toute personne inscrite au verso d'un certificat présenté à un bureau de départ est le représentant habilité du principal obligé.

3. Utilisation du certificat en cas de dérogation à l'interdiction de garantie globale

Les modalités et mentions figurent au point 4 de l'annexe IV de l'appendice I.

ANNEXE C1

CACHET SPÉCIAL

>PIC FILE= "L_2001009FR.007402.TIF">

1. Les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le

2. Bureau de départ

3. Numéro de la déclaration

4. Date

5. Expéditeur agréé

6. Autorisation

ANNEXE C2

ÉTIQUETTE

(transit par chemin de fer)

>PIC FILE= "L_2001009FR.007404.TIF">

Couleurs: noir sur vert.

ANNEXE D1

NOTE EXPLICATIVE RELATIVE À L'UTILISATION DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT AU MOYEN DE L'ÉCHANGE DE MESSAGES INFORMATIQUES NORMALISÉS (DÉCLARATION DE TRANSIT EDI)

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

La déclaration de transit EDI repose sur les éléments d'information figurant dans les différentes cases du document administratif unique (DAU), définis dans les annexes A7 et A9, en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu.

La présente annexe contient uniquement les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque les formalités sont effectuées par échange de messages EDI normalisés. En outre, les codes additionnels présentés dans l'annexe D2 sont applicables. Les annexes A7 et A9 s'appliquent à la déclaration de transit EDI, sauf indication contraire figurant dans la présente annexe ou dans l'annexe D2.

La structure et le contenu détaillés de la déclaration de transit EDI suivent les spécifications techniques que les autorités compétentes communiquent au principal obligé afin de garantir le fonctionnement correct du système. Ces spécifications reposent sur les exigences exposées dans la présente annexe.

La présente annexe décrit la structure de l'échange d'informations. La déclaration de transit est organisée en groupes contenant des données (attributs). Les attributs sont regroupés de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre du message. Une indentation du groupe de données signale que celui-ci fait lui-même partie d'un groupe de données de niveau supérieur.

S'il y a lieu, le numéro de la case correspondante du DAU est indiqué.

Le terme "nombre" dans l'explication concernant un groupe de données indique combien de fois ce groupe peut être répété dans la déclaration de transit.

Le terme "type/longueur" dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a alphabétique

n numérique

an analphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:

Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

TITRE II

STRUCTURE DE LA DÉCLARATION DE TRANSIT EDI

A. Liste des groupes de données

OPÉRATION DE TRANSIT

OPÉRATEUR expéditeur

OPÉRATEUR destinataire

ARTICLE DE MARCHANDISES

- OPÉRATEUR expéditeur

- OPÉRATEUR destinataire

- CONTENEURS

- CODES PRODUITS SENSIBLES

- COLIS

- RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES

- DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS

- MENTIONS SPÉCIALES

BUREAU DE DOUANE de départ

OPÉRATEUR principal obligé

REPRÉSENTANT

BUREAU DE DOUANE de passage

BUREAU DE DOUANE de destination

OPÉRATEUR destinataire agréé

RÉSULTAT DU CONTRÔLE

SCELLÉS APPOSÉS

- MARQUES DES SCELLÉS

GARANTIE

- RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE

- LIMITE DE VALIDITÉ CE

- LIMITE DE VALIDITÉ NON CE

B. Éléments d'information figurant sur la déclaration de transit

OPÉRATION DE TRANSIT

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

NRL

Type/longueur: an ..22

Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque déclaration.

Type de déclaration (case n° 1)

Type/longueur: an ..5

Cet attribut doit être utilisé.

Nombre de listes chargement (case n° 4)

Type/longueur: n ..5

Cet attribut doit être utilisé lorsque des listes de chargement sont disponibles. Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées:

- l'attribut obligatoire "Pays d'expédition" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" indiqué est "--";

- le groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" n'apparaît qu'une fois, accompagné s'il y a lieu des sous-groupes de données "RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES", "DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS" et "MENTIONS SPÉCIALES"; tous les autres sous-groupes de données du groupe "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés;

- l'attribut "Désignation textuelle" contient des références aux listes de chargement jointes, l'attribut "Désignation textuelle LNG" contient le code de la langue (LNG) utilisée pour indiquer ces références. Le contenu des références peut être:

- pour "Type de déclaration" = "T1": "Voir liste(s) de chargement",

- pour "Type de déclaration" = "T2": "Voir liste(s) de chargement",

- pour "Type de déclaration" = "T2F": "Voir liste(s) de chargement",

- pour "Type de déclaration" = "T-":

- "T1: Voir liste(s) de chargement de ... à ...",

- "T2: Voir liste(s) de chargement de ... à ...",

- "T2F: Voir liste(s) de chargement de ... à ...",

- l'attribut "Article n°" est rempli par "--";

- tous les autres attributs du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés.

Nombre total d'articles (case n° 5)

Type/longueur: n ..5

Cet attribut doit être utilisé.

Nombre total de colis (case n° 6)

Type/longueur: n ..7

Cet attribut est utilisé si la case "Nombre de listes de chargement" est utilisée. Dans le cas contraire, l'utilisation de cet attribut est facultative. Le nombre total de colis équivaut à la somme "Nombre de colis" + "Nombre d'unités" incrémentée d'une unité pour chaque marchandise déclarée "en vrac".

Pays d'expédition (case n° 15a)

Type/longueur: a2

Cet attribut est utilisé si un seul pays d'expédition est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe D2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays d'expédition" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays d'expédition sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays d'expédition" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" est utilisé.

Pays de destination (case n° 17a)

Type/longueur: a2

Cet attribut est utilisé si un seul pays de destination est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe D2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays de destination" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de destination sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays de destination" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" est utilisé.

Identité au départ (case n° 18)

Type/longueur: an ..27

Cet attribut doit être utilisé conformément à l'annexe A7.

Identité au départ LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Nationalité au départ (case n° 18)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe D2 est utilisé conformément à l'annexe A7.

Conteneurs (case n° 19)

Type/longueur: n1

Les codes suivants sont utilisés:

0: non

1: oui.

Nationalité au passage de la frontière (case no 21)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe D2 est utilisé conformément à l'annexe A7.

Identité au passage de la frontière (case no 21)

Type/longueur: an ..27

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes conformément à l'annexe A7.

Identité au passage de la frontière LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Type de transport au passage de la frontière (case no 21)

Type/longueur: n ..2

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes conformément à l'annexe A7.

Mode de transport à la frontière (case no 25)

Type/longueur: n ..2

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes conformément à l'annexe A7.

Mode de transport intérieur (case n° 26)

Type/longueur: n ..2

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes. Elle doit se faire conformément à la note explicative relative à la case no 25 présentée dans l'annexe A9.

Lieu de chargement (case n° 27)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

Code de localisation agréée (case n° 30)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision, sous forme codée, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Localisation agréée des marchandises (case n° 30)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Localisation agréée des marchandises LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Localisation autorisée des marchandises (case no 30)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" n'est pas utilisé, l'attribut ne peut pas l'être non plus. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Bureau de douane annexe (case n° 30)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Masse brute totale (case n° 35)

Type/longueur: n ..11,3

Cet attribut doit être utilisé.

Code langue du document d'accompagnement NSTI

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue du document d'accompagnement transit (document d'accompagnement NSTI).

Indicateur langue de dialogue au départ

Type/longueur: a2

L'utilisation du code langue figurant dans l'annexe D2 est facultative. Si cet attribut n'est pas utilisé, le système utilisera la langue par défaut du bureau de départ.

Date de la déclaration (case n° 50)

Type/longueur: n8

Cet attribut doit être utilisé.

Lieu de la déclaration (case n° 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Lieu de la déclaration LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.

OPÉRATEUR expéditeur (case n° 2)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, le groupe de données "OPÉRATEUR expéditeur" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé.

Nom (case n° 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro (case n° 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays (case n° 2)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe D2 doit être utilisé.

Code postal (case n° 2)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville (case n° 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification (case n° 2)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

OPÉRATEUR destinataire (case n° 8)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul destinataire est déclaré et que l'attribut "Pays de destination" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" indique un "pays" tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Dans ce cas, le groupe de données "OPÉRATEUR destinataire" du groupe "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé.

Nom (case n° 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro (case n° 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays (case n° 8)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe D2 doit être utilisé.

Code postal (case n° 8)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville (case n° 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification (case n° 8)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

ARTICLE DE MARCHANDISES

Nombre: 999

Ce groupe de données doit être utilisé. Lorsque des listes de chargement sont disponibles, les règles suivantes sont appliquées:

- l'attribut obligatoire "Pays d'expédition" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" indiqué est "--";

- le groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" n'apparaît qu'une fois, accompagné s'il y a lieu des sous-groupes de données "RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES", "DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS" et "MENTIONS SPÉCIALES"; tous les autres sous-groupes de données du groupe "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés;

- l'attribut "Désignation textuelle" contient des références aux listes de chargement jointes, l'attribut "Désignation textuelle LNG" contient le code de la langue (LNG) utilisée pour indiquer ces références. Le contenu des références peut être:

- pour "Type de déclaration" = "T1": "Voir liste(s) de chargement",

- pour "Type de déclaration" = "T2": "Voir liste(s) de chargement",

- pour "Type de déclaration" = "T2F": "Voir liste(s) de chargement",

- pour "Type de déclaration" = "T-":

- "T1: Voir liste(s) de chargement de ... à ...",

- "T2: Voir liste(s) de chargement de ... à ...",

- "T2F: Voir liste(s) de chargement de ... à ...",

- l'attribut "Article n°" est rempli par "--";

- tous les autres attributs du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés.

Type de déclaration (ex case n° 1)

Type/longueur: an ..5

Cet attribut est utilisé lorsque le code "T-" a été utilisé pour l'attribut "Type de déclaration" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT". Dans le cas contraire, cet attribut ne peut pas être utilisé.

Pays d'expédition (ex case n° 15a)

Type/longueur: a2

Cet attribut est utilisé si plusieurs pays d'expédition sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe D2 doivent être utilisés. L'attribut "Pays d'expédition" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Si un seul pays d'expédition est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" doit être utilisé.

Pays de destination (ex case n° 17a)

Type/longueur: a2

Cet attribut est utilisé si plusieurs pays de destination sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe D2 doivent être utilisés. L'attribut "Pays de destination" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Si un seul pays de destination est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" doit être utilisé.

Désignation textuelle (case n° 31)

Type/longueur: an ..140

Cet attribut doit être utilisé.

Désignation textuelle LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.

Article n° (case n° 32)

Type/longueur: n ..5

Cet attribut est utilisé même si la valeur "1" a été utilisée pour l'attribut "Nombre total d'articles" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT". Dans ce cas, "1" est également utilisé pour cet attribut. Chaque numéro d'article est unique pour toute la déclaration.

Code des marchandises (case n° 33)

Type/longueur: n ..8

Cet attribut doit comporter au moins 4 chiffres et jusqu'à 8 chiffres conformément à l'annexe A7.

Masse brute (case n° 35)

Type/longueur: n ..11,3

Cet attribut est facultatif lorsque des marchandises d'espèces différentes reprises sur une même déclaration sont conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible d'attribuer une masse brute à chaque espèce de marchandise.

Masse nette (case n° 38)

Type/longueur: n ..11,3

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

OPÉRATEUR expéditeur (ex case n° 2)

Nombre: 1

Ce groupe de données ne peut pas être utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, c'est le groupe de données "OPÉRATEUR expéditeur" apparaissant dans la partie "OPÉRATION DE TRANSIT" qui est utilisé.

Nom (ex case n° 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro (ex case n° 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays (ex case n° 2)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe D2 doit être utilisé.

Code postal (ex case n° 2)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville (ex case n° 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'Identification (ex case n° 2)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

OPÉRATEUR destinataire (ex case n° 8)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsque plusieurs destinataires sont déclarés et que l'attribut "Pays de destination" de la partie "ARTICLE DE MARCHANDISES" indique un "pays" tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Lorsqu'un seul destinataire est déclaré, le groupe de données "OPÉRATEUR destinataire" de la partie "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé.

Nom (ex case n° 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro (ex case n° 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays (ex case n° 8)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe D2 doit être utilisé.

Code postal (ex case n° 8)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville (ex case n° 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'Identification (ex case n° 8)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

CONTENEURS (case n° 31)

Nombre: 99

Ce groupe de données est utilisé si l'attribut "Conteneurs" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" contient le code "1".

Numéros des conteneurs (case n° 31)

Type/longueur: an ..11

Cet attribut doit être utilisé.

CODES PRODUITS SENSIBLES (case n° 31)

Nombre: 9

Ce groupe de données est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises énumérées dans l'annexe I de l'appendice I.

Code produits sensibles (case n° 31)

Type/longueur: n ..2

Le code figurant dans l'annexe D2 doit être utilisé si le code des marchandises ne suffit pas à identifier d'une façon univoque une marchandise couverte par l'annexe I de l'appendice I.

Quantité sensible (case n° 31)

Type/longueur: n ..11,3

Cet attribut est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises énumérées dans l'annexe I de l'appendice I.

COLIS (case n° 31)

Nombre: 99

Ce groupe de données doit être utilisé.

Marques et numéros des colis (case n° 31)

Type/longueur: an ..42

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Nature des colis" contient d'autres codes figurant dans l'annexe D2 que ceux utilisés pour "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou "Marchandises non emballées" (NE). Son utilisation est facultative si l'attribut "Nature des colis" contient un des codes susmentionnés.

Marques et numéros des colis LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Nature des colis (case n° 31)

Type/longueur: a2

Le code colis figurant dans l'annexe D2 est utilisé.

Nombre de colis (case n° 31)

Type/longueur: n ..5

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Nature des colis" contient d'autres codes figurant dans l'annexe D2 que ceux utilisés pour "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour "Marchandises non emballées" (NE). Il ne peut pas être utilisé si l'attribut "Nature des colis" contient un des codes susmentionnés.

Nombre d'unités (case n° 31)

Type/longueur: n ..5

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Nature des colis" contient un code figurant dans l'annexe D2 signifiant "Marchandises non emballées" (NE). Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.

RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES (case n° 40)

Nombre: 9

Ce groupe de données est utilisé lorsque l'attribut "Type de déclaration" des parties "OPÉRATION DE TRANSIT" ou "ARTICLE DE MARCHANDISES" contient les codes "T2" ou "T2F" et que le pays du bureau de départ est un pays de l'AELE tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun.

Type du document précédent (case n° 40)

Type/longueur: an ..6

Lorsque le groupe de données est utilisé, au moins un code de document précédent figurant dans l'annexe D2 doit être utilisé.

Référence du document précédent (case n° 40)

Type/longueur: an ..20

Cet attribut doit être utilisé.

Référence du document précédent LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.

Informations complémentaires (case n° 40)

Type/longueur: an ..26

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

Informations complémentaires LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 doit être utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS (case n° 44)

Nombre: 99

L'utilisation de ce groupe de données est facultative pour les parties contractantes. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter au moins un des attributs suivants.

Type du document (case n° 44)

Type/longueur: an ..3

Le code figurant dans l'annexe D2 doit être utilisé.

Référence du document (case n° 44)

Type/longueur: an ..20

Référence du document LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Informations complémentaires (case n° 44)

Type/longueur: an ..26

Informations complémentaires LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

MENTIONS SPÉCIALES (case n° 44)

Nombre: 99

L'utilisation de ce groupe de données est facultative pour les parties contractantes. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter les attributs "Code mentions spéciales" ou "Texte".

Code mentions spéciales (case n° 44)

Type/longueur: an ..3

Le code figurant dans l'annexe D2 est utilisé.

Exportation de la CE (case n° 44)

Type/longueur: n1

Si la case "Code mentions spéciales" contient les codes "DG0" ou "DG1", les attributs "Exportation de la CE" ou "Exportation du pays" doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisés en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes suivants doivent être utilisés:

0: non

1: oui

Exportation du pays (case n° 44)

Type/longueur: a2

Si la case "Code mentions spéciales" contient les codes "DG0" ou "DG1", les attributs "Exportation de la CE" ou "Exportation du pays" doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisés en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes pays figurant dans l'annexe D2 doivent être utilisés.

Texte (case n° 44)

Type/longueur: an ..70

Texte LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

BUREAU DE DOUANE DE DÉPART (case C)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro de référence (case C)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'annexe D2 doit être utilisé.

OPÉRATEUR principal obligé (case n° 50)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro d'identification (case n° 50)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données "Contrôle du résultat" contient le code A3.

Nom (case n° 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Rue et numéro (case n° 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Pays (case n° 50)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe D2 est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Code postal (case n° 50)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Ville (case n° 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG) lorsque les champs à contenu libre correspondants sont utilisés.

REPRÉSENTANT (case n° 50)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsque le principal obligé a recours à un représentant habilité.

Nom (case n° 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut est utilisé.

Pouvoirs (case n° 50)

Type/longueur: a ..35

L'utilisation de cet attribut est facultative.

Pouvoirs LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

BUREAU DE DOUANE de passage (case n° 51)

Nombre: 9

Ce groupe de données doit être utilisé au moins une fois si plusieurs parties contractantes sont déclarées au départ et à l'arrivée.

Numéro de référence (case n° 51)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'annexe D2 doit être utilisé.

BUREAU DE DOUANE de destination (case n° 53)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro de référence (case n° 53)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'annexe D2 doit être utilisé.

OPÉRATEUR destinataire agréé (case n° 53)

Nombre: 1

Ce groupe de données peut être utilisé pour indiquer que les marchandises seront livrées à un destinataire agréé.

Numéro d'identification destinataire agréé (case no 53)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut est utilisé.

RÉSULTAT DU CONTRÔLE (case D)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé introduit la déclaration.

Code du résultat du contrôle (case D)

Type/longueur: an2

Le code A3 doit être utilisé.

Date limite (case D)

Type/longueur: n8

Cet attribut doit être utilisé.

SCELLÉS APPOSÉS (case D)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés, introduit une déclaration ou lorsqu'un principal obligé est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial.

Nombre de scellés (case D)

Type/longueur: n ..4

Cet attribut doit être utilisé.

- MARQUES DES SCELLÉS (case D)

Nombre: 99

Ce groupe de données est utilisé.

Marques des scellés (case D)

Type/longueur: an ..20

Cet attribut doit être utilisé.

Marques des scellés LNG

Type/longueur: a2

Le code langue (LNG) figurant dans l'annexe D2 doit être utilisé.

GARANTIE

Nombre: 9

Ce groupe de données doit être utilisé.

Type de garantie (case n° 52)

Type/longueur: n1

Le code figurant dans l'annexe A9 doit être utilisé.

- RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE

Nombre: 99

Ce groupe de données est utilisé lorsque la case "Type de garantie" contient les codes "0", "1", "4" ou "9".

NRG (case n° 52)

Type/longueur: an24

Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l'attribut "Type de garantie" contient le code "0", "1", "4" ou "9". Dans ce cas, l'attribut "Autre référence de garantie" n'est pas utilisé.

Autre référence de garantie (case n° 52)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Type de garantie" contient un autre code que "0", "1", "4" ou "9". Dans ce cas, l'attribut "NRG" n'est pas utilisé.

Code d'accès

Type/longueur: an4

Cette donnée est utilisée de manière facultative par chaque pays. Si l'attribut est utilisé, la donnée sera mentionnée si la case "Type de garantie" contient les codes "0", "1", "4" ou "9".

- LIMITE DE VALIDITÉ CE

Nombre: 1

Non valable pour la CE (case n° 52)

Type/longueur: n1

Les codes suivants doivent être utilisés:

0: non

1: oui.

- LIMITE DE VALIDITÉ NON CE

Nombre: 99

Non valable pour les autres parties contractantes (case no 52)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe D2 est utilisé pour indiquer la partie contractante. Le code d'un État membre de la Communauté européenne ne peut pas être utilisé.

ANNEXE D2

CODES ADDITIONNELS POUR LE SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ

1. CODES PAYS (CNT)

>TABLE>

Le code pays ISO alpha-2, tel que spécifié dans ISO-3166 du 1er janvier 1996, est utilisé.

2. CODE LANGUE

La codification appliquée est la codification ISO alpha-2 définie dans la norme ISO-639:1988.

3. CODE DES MARCHANDISES (COM)

>TABLE>

Les six chiffres du système harmonisé (SH6) doivent être utilisés. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.

4. CODE PRODUITS SENSIBLES

>TABLE>

Ce code est utilisé en extension du code SH6, comme indiqué dans l'annexe I de l'appendice I, lorsqu'une marchandise sensible n'est pas suffisamment identifiée par celui-ci.

5. CODES EMBALLAGE

(Recommandation UN/ECE n° 21/rév. 1 - Août 1994)

>TABLE>

6. CODE DOCUMENT PRÉCÉDENT

Les codes applicables sont les suivants:

T2= Document administratif unique concernant une procédure de transit commun relative à des marchandises communautaires.

T2F= Document administratif unique concernant une procédure de transit commun relative à des marchandises communautaires provenant de ou allant vers une partie du territoire douanier de la Communauté qui n'applique pas les règles communautaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

T2CIM= Caractère communautaire des marchandises transportées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR.

T2TIR= Caractère communautaire des marchandises transportées sous le couvert d'un carnet TIR.

T2ATA= Caractère communautaire des marchandises transportées sous le couvert d'un carnet ATA.

T2L= Document administratif unique certifiant le caractère communautaire des marchandises.

T2LF= Document administratif unique certifiant le caractère communautaire des marchandises dans les échanges entre parties du territoire douanier de la Communauté qui appliquent les règles communautaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et parties dudit territoire qui ne les appliquent pas.

7. CODES DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS

(codes numériques extraits du répertoire UN pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 1997b: liste de codes pour l'élément donnée 1001, "Nom du document/message, codé")

>TABLE>

8. CODE MENTIONS SPÉCIALES

Les codes suivants sont applicables:

DG0= Exportation d'un "pays AELE" soumise à des restrictions ou exportation de la "CE" soumise à des restrictions.

DG1= Exportation d'un "pays AELE" soumise à des droits de douane ou exportation de la "CE" soumise à des droits de douane.

DG2= Exportation.

Des codes mentions spéciales additionnels peuvent également être définis au niveau du domaine national.

9. NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU BUREAU DE DOUANE (COR)

>TABLE>

Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.

Le champ 2 doit être rempli librement avec un code alphanumérique composé de six caractères. Ces six caractères permettent aux administrations nationales de définir une hiérarchie entre les bureaux de douane, s'il y a lieu.

ANNEXE D3

MODÈLE DE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

>PIC FILE= "L_2001009FR.009502.EPS">

>PIC FILE= "L_2001009FR.009701.EPS">

ANNEXE D4

NOTES EXPLICATIVES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS (DONNÉES) DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

A. Notes explicatives pour le remplissage du document d'accompagnement transit

Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le principal obligé ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées par:

1. le NRM (numéro de référence du mouvement)

L'information est présentée sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:

>TABLE>

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des autorités compétentes dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.

Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

2. case n° 3:

- première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée,

- deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d'articles),

- ne doit pas être utilisée lors de la présence d'un seul article,

3. dans l'espace situé à droite de la case no 8:

le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement transit doit être adressé,

4. case C:

- le nom du bureau de départ,

- le numéro de référence du bureau de départ,

- la date d'acceptation de la déclaration de transit,

- le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu),

5. case D:

- le résultat du contrôle,

- la mention "Itinéraire obligatoire", s'il y a lieu.

Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire de la présente convention.

B. Notes explicatives pour l'impression

Pour l'impression du document d'accompagnement transit, les options suivantes sont possibles:

1. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé et aucune liste de chargement n'est utilisée:

- n'imprimer que l'exemplaire A (document d'accompagnement).

2. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé et des listes de chargement sont utilisées:

- imprimer l'exemplaire A (document d'accompagnement) et

- imprimer l'exemplaire B (exemplaire de renvoi).

3. Le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé (que des listes de chargement soient utilisées ou non):

- imprimer l'exemplaire A (document d'accompagnement) et

- imprimer l'exemplaire B (exemplaire de renvoi).

C. Notes explicatives pour le renvoi des résultats de contrôle par le bureau de destination

Pour le renvoi des résultats de contrôle, les options suivantes s'offrent au bureau de destination:

1. Le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il est raccordé au système de transit informatisé:

- les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique lorsque les listes de chargement ne sont pas utilisées,

- les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant des listes de chargement) lorsque des listes de chargement sont utilisées.

2. Le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il n'est pas raccordé au système de transit informatisé:

- les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant des listes de chargement ou une liste d'articles), que des listes de chargement soient utilisées ou non.

3. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel ne l'est pas (en cas de changement du bureau de destination):

- les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen d'une photocopie du document d'accompagnement transit, exemplaire A (comportant éventuellement une liste d'articles) lorsque les listes de chargement ne sont pas utilisées,

- les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant les listes de chargement) lorsque des listes de chargement sont utilisées.

4. Le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel l'est (en cas de changement du bureau de destination):

- les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique lorsque les listes de chargement ne sont pas utilisées,

- les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant des listes de chargement) lorsque des listes de chargement sont utilisées.

D. Notes explicatives pour l'utilisation des listes de chargement

Lorsque des listes de chargement sont utilisées, les exemplaires A et B du document d'accompagnement transit sont imprimées par le système. Dans ce cas, les données suivantes sont insérées:

1. Indication du nombre total de listes de chargement (case no 4) au lieu du nombre total de listes d'articles (case no 3).

2. La case "Désignation des marchandises" (case no 31) ne contient que:

- pour des marchandises T1, T2 ou T2F: "Voir listes de chargement"

- pour des marchandises T1, T2 et T2F:

- "Marchandises T1": "Voir listes de chargement no ... à ..."

- "Marchandises T2": "Voir listes de chargement no ... à ..."

- "Marchandises T2F": "Voir listes de chargement no ... à ..."

3. La case "Mentions spéciales" est également imprimée.

4. Toutes les autres informations spécifiques concernant les marchandises indiquées dans la partie "Article de marchandises" apparaissent sur les listes de chargement correspondantes qui sont jointes au document d'accompagnement transit.

ANNEXE D5

MODÈLE DE LISTE D'ARTICLES

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ANNEXE D6

NOTES EXPLICATIVES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATION (DONNÉES) DE LA LISTE D'ARTICLES

Lorsqu'un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d'articles est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l'exemplaire A du document d'accompagnement transit.

Lorsque les deux exemplaires, A et B, du document d'accompagnement transit sont imprimés, la feuille B de la liste d'articles est également imprimée et jointe à l'exemplaire B du document d'accompagnement transit.

Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement.

Les éléments d'information suivants doivent être imprimés:

1. dans la case d'identification (coin supérieur gauche):

a) liste d'articles,

b) feuille A/B,

c) numéro de série de la feuille et nombre total de feuilles (document d'accompagnement transit inclus),

2. BdDép - nom du bureau de départ,

3. date - date d'acceptation de la déclaration de transit,

4. NRM - numéro de référence du mouvement, défini dans l'annexe D4,

5. dans les différentes cases de la partie "Article de marchandises", les éléments d'information suivants doivent être imprimés:

a) Article n° - numéro de série de l'article en question,

b) Régime - si le statut des marchandises est uniforme dans toute la déclaration, cette case n'est pas utilisée,

c) en cas d'envoi mixte, le statut réel, T1, T2 ou T2F est imprimé,

d) les cases restantes sont remplies comme indiqué dans l'annexe A7, sous forme codée s'il y a lieu.

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