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Document 21998D1125(01)

Décision n° 2/98 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, du 5 novembre 1998, portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Pologne au programme communautaire dans le domaine des petites et moyennes entreprises

JO L 315 du 25.11.1998, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/670/oj

21998D1125(01)

Décision n° 2/98 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, du 5 novembre 1998, portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Pologne au programme communautaire dans le domaine des petites et moyennes entreprises

Journal officiel n° L 315 du 25/11/1998 p. 0035 - 0037


DÉCISION N° 2/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part du 5 novembre 1998 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Pologne au programme communautaire dans le domaine des petites et moyennes entreprises (98/670/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part (1),

vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part (2), relatif à la participation de la Pologne aux programmes communautaires, et notamment ses articles 1er et 2,

considérant que, selon l'article 1er dudit protocole additionnel, la Pologne peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets et aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine des petites et moyennes entreprises;

considérant que, selon l'article 2 dudit protocole additionnel, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la Pologne aux activités visées à l'article 1er,

DÉCIDE:

Article premier

La Pologne participe au troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000) selon les modalités et les conditions exposées aux annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique pour la durée du programme.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1998.

Par le Conseil d'association

Le président

W. SCHÜSSEL

(1) JO L 348 du 31. 12. 1993, p. 2.

(2) JO L 317 du 30. 12. 1995, p. 35.

ANNEXE I

MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DE LA POLOGNE AU TROISIÈME PROGRAMME PLURIANNUEL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) DANS L'UNION EUROPÉENNE (1997-2000)

1. La Pologne participe à toutes les activités du troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000) (ci-après dénommé «programme»), et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par la décision 97/15/CE du Conseil du 9 décembre 1996 relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1.

2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Pologne sont les mêmes que pour les institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté.

3. Pour garantir, le cas échéant, la dimension communautaire du programme, les projets et actions transnationaux proposés par la Pologne doivent inclure un nombre minimal de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimal est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre du programme, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires dans un projet donné, et du nombre de pays participant au programme.

4. La Pologne verse chaque année une contribution au budget général des Communautés européennes pour couvrir les coûts de sa participation au programme (voir annexe II). Le comité d'association peut adapter cette contribution quand cela est nécessaire.

5. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Pologne mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour de tout particulier bénéficiant du programme qui voyage entre la Pologne et les États membres de la Communauté en raison de sa participation aux activités couvertes par la présente décision.

6. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes de la Communauté européenne en matière d'évaluation du programme au titre de la décision relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (article 6), la participation de la Pologne au programme fait l'objet d'une évaluation continue dans le cadre d'un partenariat de la Pologne et de la Commission des Communautés européennes. La Pologne présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cette fin.

7. Sans préjudice des procédures visées à l'article 4 de la décision relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne, la Pologne est invitée aux réunions de coordination traitant des questions qui concernent la mise en oeuvre de la présente décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires du comité du programme. La Commission informe la Pologne des résultats de ces réunions ordinaires.

8. La langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est l'une des langues officielles de la Communauté.

(1) JO L 6 du 10. 1. 1997, p. 25.

ANNEXE II

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA POLOGNE AU TROISIÈME PROGRAMME PLURIANNUEL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) DANS L'UNION EUROPÉENNE (1997-2000)

1. La contribution financière de la Pologne couvre les éléments suivants:

- aides financières accordées dans le cadre du programme pour la participation des entités polonaises aux activités visées à l'annexe I.1,

- coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Pologne.

2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues du programme par les bénéficiaires polonais n'excède pas la contribution versée par la Pologne, après déduction des coûts administratifs supplémentaires.

Dans le cas où la contribution versée par la Pologne au budget général des Communautés européennes, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues par les bénéficiaires polonais du programme, la Commission reporterait le solde sur l'exercice financier suivant, auquel cas il serait déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin du programme, le montant correspondant serait remboursé à la Pologne.

3. La contribution annuelle de la Pologne s'élève à 1 006 014 écus à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 65 814 écus couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Pologne.

4. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique, notamment à la gestion de la contribution de la Pologne.

Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Pologne un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision.

Cette contribution est exprimée en écus et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en écus.

La Pologne verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par la Pologne d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire, au cours du moins de l'échéance, pour ses opérations en écus, majoré de 1,5 point de pourcentage.

5. La Pologne inscrit dans son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés au paragraphe 3.

6. La Pologne inscrit dans son budget national 3 % des coûts restants de sa participation au programme en 1998, 13 % en 1999 et 23 % en l'an 2000.

Sous réserve des procédures de programmation PHARE habituelles, le solde des coûts, soit 97 % en 1998, 87 % en 1999 et 77 % en l'an 2 000, est couvert par la dotation annuelle PHARE de la Pologne

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