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Document 21997D0820(01)

Décision nº 2/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part du 4 août 1997 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Roumanie à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation

JO L 229 du 20.8.1997, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/554/oj

21997D0820(01)

Décision nº 2/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part du 4 août 1997 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Roumanie à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation

Journal officiel n° L 229 du 20/08/1997 p. 0005 - 0008


DÉCISION N° 2/97 DU CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA ROUMANIE, D'AUTRE PART du 4 août 1997 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Roumanie à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation (97/554/CE, Euratom)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (1),

vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif à la participation de la Roumanie aux programmes communautaires (2), et notamment ses articles 1er et 2,

considérant que, selon l'article 1er dudit protocole additionnel, la Roumanie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation;

considérant que, selon l'article 2 dudit protocole additionnel, le conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la Roumanie aux activités visées à l'article 1er,

DÉCIDE:

Article premier

La Roumanie participe aux programmes de la Communauté européenne Leonardo da Vinci, «Jeunesse pour l'Europe» et Socrates selon les conditions et modalités définies aux annexes I et II qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable pour la durée des programmes Leonardo da Vinci, «Jeunesse pour l'Europe» et Socrates.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 août 1997.

Par le Conseil d'association

Le président

J. POOS

(1) JO n° L 357 du 31. 12. 1994, p. 2.

(2) JO n° L 317 du 30. 12. 1995, p. 40.

ANNEXE I

CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DE LA ROUMANIE AUX PROGRAMMES LEONARDO DA VINCI, «JEUNESSE POUR L'EUROPE» ET SOCRATES

1. La Roumanie participe à toutes les actions entrant dans le cadre des programmes Leonardo da Vinci, «Jeunesse pour l'Europe» et Socrates (ci-après dénommés «les programmes») et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par la décision 94/819/CE du Conseil établissant un programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne, par la décision n° 818/95/CE du Parlement européen et du Conseil portant adoption de la troisième phase du programme «Jeunesse pour l'Europe» et par la décision n° 819/95/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action communautaire Socrates.

2. - Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Roumanie sont les mêmes que pour les institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté.

- Les actions de préparation et de formation linguistiques concernent les langues officielles de la Communauté. D'autres langues pourront être acceptées dans des circonstances exceptionnelles, si la mise en oeuvre des programmes le requiert.

3. Pour garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et actions transnationaux proposés par la Roumanie doivent inclure un nombre minimal de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimal est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires dans un projet donné et du nombre de pays participant au programme. Les projets et actions mis en oeuvre uniquement par la Roumanie et des États de l'AELE, de l'EEE ou d'autres pays tiers, y compris ceux qui ont conclu un accord d'association avec la Communauté, auxquels la participation aux programmes est ouverte, ne bénéficient pas du soutien financier de la Communauté.

4. Conformément aux termes des dispositions pertinentes des décisions relatives aux programmes Leonardo da Vinci, «Jeunesse pour l'Europe» et Socrates, la Roumanie prévoit les structures et les mécanismes appropriés à l'échelon national et prend toutes les mesures nécessaires à la coordination et à l'organisation sur le plan national de la mise en oeuvre des programmes.

5. La Roumanie verse chaque année une contribution au budget général des Communautés européennes pour couvrir le coût de sa participation aux programmes (annexe II).

Le comité d'association est chargé d'adapter cette contribution si nécessaire.

6. Les États membres de la Communauté et la Roumanie mettent, dans le cadre des dispositions existantes, tout en oeuvre pour faciliter la liberté de circulation et de séjour des étudiants, des enseignants, du personnel administratif des universités, des jeunes et des autres personnes éligibles se déplaçant entre la Roumanie et les États membres de la Communauté en raison de leur participation à des actions couvertes par la présente décision.

7. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes quant au suivi et à l'évaluation des programmes conformément aux dispositions des décisions relatives à Leonardo da Vinci, «Jeunesse pour l'Europe» et Socrates (articles 10, 9 et 8 respectivement), le suivi de la participation de la Roumanie aux programmes se fait de façon continue sur la base d'un partenariat comprenant la Roumanie et la Commission des Communautés européennes. La Roumanie présente à la Commission les rapports nécessaires et prend part à toute autre mesure spécifique prise par la Communauté dans ce contexte.

8. Sans préjudice des procédures mentionnées à l'article 6 de la décision relative à Leonardo da Vinci, à l'article 6 de la décision relative à «Jeunesse pour l'Europe», et à l'article 4 de la décision relative à Socrates, la Roumanie est invitée aux réunions de coordination concernant toute question liée à la mise en oeuvre de la décision avant les réunions habituelles des comités. La Commission informe la Roumanie des résultats de ces réunions habituelles.

9. La langue à utiliser pour la procédure de soumission, les contrats, les rapports à présenter et les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté.

ANNEXE II

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA ROUMANIE À LEONARDO DA VINCI, SOCRATES ET «JEUNESSE POUR L'EUROPE»

1. La contribution financière de la Roumanie couvre les éléments suivants:

- les subventions et autres aides financières accordées aux participants roumains dans le cadre des programmes,

- le soutien financier des programmes au fonctionnement des agences nationales, le cas échéant,

- les coûts administratifs supplémentaires de la gestion des programmes par la Commission des Communautés européennes engendrés par la participation de la Roumanie.

2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou autres aides financières reçues dans le cadre des programmes par des bénéficiaires roumains et des agences nationales de la Roumanie n'excède pas la contribution versée par la Roumanie, après déduction des coûts administratifs supplémentaires.

Dans le cas où la contribution versée par la Roumanie au budget général des Communautés européennes, après déduction des coûts administratifs supplémentaires serait supérieure au montant cumulé des subventions et autres aides financières reçues par des agences nationales et des bénéficiaires roumains dans le cadre des programmes, la Commission reporte le solde sur l'exercice financier suivant et il est déduit de la contribution de l'année suivante. S'il reste un excédent de ce type à la fin des programmes, le montant correspondant est remboursé à la Roumanie.

3. Leonardo da Vinci

La contribution annuelle de la Roumanie s'élève à 4 500 000 écus à partir de 1997. Sur cette somme, un montant de 300 000 écus couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission engendrés par la participation de la Roumanie.

4. Socrates

La contribution de la Roumanie s'élève à:

- 3 481 000 écus en 1997 pour sa participation au chapitre II (enseignement scolaire, Comenius) et au chapitre III (actions transversales). Sur cette somme, un montant de 228 000 écus couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission engendrés par la participation de la Roumanie,

- 7 911 000 écus en 1998 et en 1999, pour sa participation à la totalité du programme Socrates, y compris le chapitre I (Erasmus). Sur cette somme, un montant de 518 000 écus couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission engendrés par la participation de la Roumanie.

5. «Jeunesse pour l'Europe»

La contribution annuelle de la Roumanie s'élève à:

- 575 000 écus en 1997 pour la participation aux actions A.I et B.I. Sur cette somme, un montant de 40 000 écus couvrira les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission engendrés par la participation de la Roumanie,

- 725 000 écus en 1998 et 1 332 000 écus en 1999 pour la participation à toutes les actions du programme, à l'exception de l'action D. Sur ces sommes, un montant de 50 000 écus en 1998 et de 80 000 écus en 1999 couvrira les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission engendrés par la participation de la Roumanie.

6. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique, notamment à la gestion de la contribution de la Roumanie.

À l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année, la Commission envoie à la Roumanie un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visée par la présente décision.

Cette contribution est exprimée en écus et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en écus.

La Roumanie verse sa contribution aux coûts annuels visée par la présente décision conformément à l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le paiement de la contribution donne lieu au paiement par la Roumanie d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en écus (1), augmenté de 1,5 point de pourcentage.

7. La Roumanie prend en charge sur son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés aux points 3, 4 et 5.

8. La Roumanie verse 20 %, 59 %, et 60 % du coût de sa participation aux programmes respectivement sur son budget national de 1997, 1998 et 1999.

Sous réserve des procédures de programmation Phare, les 80 %, 41 % et 40 % restants sont financés respectivement sur le programme indicatif national PHARE de la Roumanie pour 1997, 1998 et 1999.

(1) Taux publié chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes - Série C.

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