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Document 21997A1104(03)
Agreement between the European Community and the Republic of Cyprus establishing cooperation in the field of youth within the framework of the third phase of the Youth for Europe programme
Accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre établissant une coopération dans le domaine de la jeunesse dans le cadre de la troisième phase du programme «Jeunesse pour l'Europe»
Accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre établissant une coopération dans le domaine de la jeunesse dans le cadre de la troisième phase du programme «Jeunesse pour l'Europe»
JO L 299 du 4.11.1997, p. 35–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre établissant une coopération dans le domaine de la jeunesse dans le cadre de la troisième phase du programme «Jeunesse pour l'Europe»
Journal officiel n° L 299 du 04/11/1997 p. 0035 - 0040
ACCORD entre la Communauté européenne et la république de Chypre établissant une coopération dans le domaine de la jeunesse dans le cadre de la troisième phase du programme «Jeunesse pour l'Europe» LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, d'autre part, CONSIDÉRANT que, en application de la décision n° 818/95/CE du Parlement européen et du Conseil (1), la troisième phase du programme «Jeunesse pour l'Europe» (programme «Jeunesse pour l'Europe») a été adoptée; CONSIDÉRANT que la décision n° 818/95/CE prévoit, en son article 7, que le programme «Jeunesse pour l'Europe» est ouvert à la participation de Chypre; CONSIDÉRANT que la participation de Chypre au programme «Jeunesse pour l'Europe» constitue une étape significative dans la stratégie de pré-adhésion de Chypre; CONSIDÉRANT en particulier qu'une coopération entre la Communauté et Chypre en vue de poursuivre les objectifs fixés pour le programme «Jeunesse pour l'Europe», dans le contexte des activités de coopération transnationale impliquant la Communauté et Chypre, est de nature à enrichir l'impact des différentes actions entreprises en application de ce programme et à élargir les possibilités d'échanges de jeunes dans la Communauté et à Chypre; CONSIDÉRANT que les parties contractantes espèrent, par conséquent, tirer un bénéfice réciproque de la participation de Chypre au programme «Jeunesse pour l'Europe»; CONSIDÉRANT qu'une coopération fructueuse dans ce domaine implique un engagement général des deux parties à consentir des efforts complémentaires en vue de stimuler la dimension européenne dans le domaine de la jeunesse, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article premier Étendue de la coopération Une coopération est instituée entre la Communauté et Chypre dans tous les domaines d'actions du programme «Jeunesse pour l'Europe» définis à l'annexe à la décision n° 818/95/CE, à l'exception de l'action D. Sauf disposition contraire du présent accord, les conditions relatives à la participation des organisations et particuliers de Chypre à chacune des actions sont les mêmes que celles applicables aux organisations et particuliers des États membres de la Communauté. Article 2 Objectifs et contenus des actions Les contenus et les objectifs des actions à mettre en oeuvre au titre du programme «Jeunesse pour l'Europe» sont ceux indiqués dans la décision n° 818/95/CE, en particulier dans ses articles 3 et 4 et son annexe. Article 3 Organisations et jeunes éligibles L'éligibilité des organisations et des jeunes de Chypre est régie par les dispositions figurant dans la décision n° 818/95/CE, y compris celles figurant à l'article 4 de cette décision. Article 4 Procédures Les organisations et les jeunes éligibles de Chypre participent au programme «Jeunesse pour l'Europe» conformément aux conditions et règles définies dans la décision n° 818/95/CE. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des candidatures et toutes autres mesures sont les mêmes que celles applicables aux organisations et jeunes de la Communauté. Pour garantir la dimension communautaire du programme «Jeunesse pour l'Europe», les projets et les actions transnationaux proposés par Chypre doivent inclure un nombre minimal de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimal est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre du programme, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires dans un projet donné, et du nombre de pays participant au programme. Les projets et les actions mis en oeuvre uniquement par Chypre et les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) membres de l'Espace économique européen (EEE) ou d'autres pays tiers, y compris ceux qui ont conclu un accord d'association avec la Communauté, auxquels la participation au programme «Jeunesse pour l'Europe» est ouverte, ne bénéficient pas du soutien financier de la Communauté. Article 5 Structures nationales Chypre met en place les structures et les mécanismes appropriés à l'échelon national et prend toutes les mesures nécessaires pour coordonner et organiser, au plan national, la mise en oeuvre du programme «Jeunesse pour l'Europe», conformément à l'article 5 de la décision n° 818/95/CE. Article 6 Conditions financières Pour couvrir les coûts résultant de la participation au programme «Jeunesse pour l'Europe», Chypre verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux termes et conditions figurant à l'annexe qui fait partie intégrante du présent accord. Article 7 Comité mixte 1. Il est institué un comité mixte. 2. Le comité mixte comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de Chypre, d'autre part. 3. Le comité mixte est responsable de la mise en oeuvre du présent accord. 4. À la demande de l'une ou l'autre partie, les parties contractantes échangent des informations et se consultent au sein du comité mixte sur les activités couvertes par le présent accord et les aspects financiers qui s'y rattachent. 5. Le comité mixte agit d'un commun accord. 6. Le comité mixte se réunit, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante, conformément aux conditions fixées dans son règlement intérieur. Article 8 Réunions de coordination Les représentants de la Communauté au sein du comité mixte prennent les mesures propres à assurer la coordination entre la mise en oeuvre du présent accord et les décisions prises par la Communauté pour la mise en oeuvre du programme «Jeunesse pour l'Europe». Pour faciliter cette coordination, et sans préjudice des procédures visées à l'article 6 de la décision n° 818/95/CE, des représentants de Chypre sont invités à des réunions de coordination précédant les réunions régulières du comité «Jeunesse pour l'Europe». La Commission informe Chypre des résultats de ces réunions régulières. Article 9 Liberté de circulation Les parties contractantes s'efforcent de faciliter la liberté de circulation et de résidence des jeunes et autres personnes éligibles se déplaçant entre Chypre et la Communauté européenne aux fins de participer à des activités couvertes par le présent accord. Article 10 Suivi, évaluation et rapports Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d'évaluation du programme conformément à l'article 9 de la décision n° 818/95/CE, la participation de Chypre au programme «Jeunesse pour l'Europe» fait l'objet d'un suivi permanent, réalisé en partenariat entre la Commission et Chypre. Afin de l'assister dans l'élaboration des rapports sur l'expérience acquise dans l'application du programme, Chypre adresse à la Commission des Communautés européennes une contribution décrivant les mesures nationales qu'elle a prises à cet effet. Elle participe à toutes activités spécifiques proposées à cette fin par la Communauté. Article 11 Emploi des langues Pour la procédure de candidature, les contrats, les rapports à transmettre et les autres dispositions administratives concernant le programme «Jeunesse pour l'Europe», les langues utilisées sont les langues officielles de la Communauté. Article 12 Territoires Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de Chypre, d'autre part. Article 13 Durée 1. Le présent accord est conclu pour la durée du programme «Jeunesse pour l'Europe» (jusqu'au 31 décembre 1999). 2. Si le programme «Jeunesse pour l'Europe» est révisé, le présent accord pourra être renégocié ou dénoncé. Chypre est informée du contenu exact du programme révisé dans un délai d'un mois après son adoption. Dans les deux mois suivants, chaque partie contractante peut demander une renégociation ou une dénonciation de l'accord. En cas de dénonciation, les modalités pratiques applicables aux engagements en cours font l'objet de négociations entre les parties contractantes. 3. Toute partie contractante peut demander à n'importe quel moment une révision de l'accord. À cette fin, elle adresse une demande à l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent donner mandat au comité mixte d'examiner la demande et, le cas échéant, de leur faire des recommandations, notamment en vue de l'ouverture de négociations. Article 14 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la notification par les parties contractantes de l'achèvement de leurs procédures respectives. Article 15 Langues de l'accord Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi. Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y siete. Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og syvoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertsiebenundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ðÝíôå Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ. Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-seven. Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio millenovecentonovantasette. Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli nittonhundranittiosju. Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar >PICTURE> Por la República de Chipre For Republikken Cypern Für die Republik Zypern Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Êýðñïõ For the Republic of Cyprus Pour la république de Chypre Per la Repubblica di Cipro Voor de Republiek Cyprus Pela República de Chipre Kyproksen tasavallan puolesta På Republiken Cyperns vägnar >PICTURE> (1) JO L 87 du 20. 4. 1995, p. 1. ANNEXE Règles financières 1. Chypre verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne pour couvrir les subventions ou autres aides financières accordées aux participants chypriotes ou à l'agence nationale mise en place par Chypre conformément à l'article 5 de la décision n° 818/95/CE. Cette contribution s'élèvera à: - 130 000 écus en 1997 pour la participation à l'action A 1 (échanges et mobilité des jeunes) et B1 (soutien à l'action A 1), - 230 000 écus en 1998 et 280 000 écus en 1999 pour la participation à toutes les actions du programme, à l'exception de l'action D. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions reçues au titre du programme par des bénéficiaires chypriotes et l'agence nationale de Chypre n'excède pas la contribution indiquée ci-dessus. Au cas où le montant cumulé serait inférieur à la contribution, la Commission des Communautés européennes reporterait le solde sur l'exercice financier suivant, et il serait déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un quelconque excédent à la fin du programme, le montant correspondant serait remboursé à Chypre. 2. Outre la contribution visée au point 1, Chypre paie 9 000 écus en 1997, 16 000 écus en 1998 et 20 000 écus en 1999 pour couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de Chypre. Ces montants ne sont pas soumis aux dispositions figurant au point 1, troisième alinéa. 3. Le règlement financier en vigueur applicable au budget général de l'Union européenne est d'application, en particulier pour la gestion de la contribution de Chypre. Au début de chaque année, à partir de 1997, ou immédiatement après l'entrée en vigueur du présent accord, la Commission adresse à Chypre un appel de fonds correspondant à sa contribution, telle que fixée aux points 1 et 2. Cette contribution est exprimée et versée sur un compte bancaire en écus de la Commission. Chypre acquitte sa contribution au plus tard trois mois après l'envoi de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement de la contribution entraîne le paiement d'intérêts par Chypre sur le solde restant dû à l'échéance. Le taux d'intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire (FECOM), pour le mois de l'échéance, à ses opérations en écus (1), majoré de 1,5 point. 4. Si nécessaire, et pour tenir compte des développements du programme, la contribution de Chypre fixée aux points 1 et 2 peut être adaptée par le comité mixte. (1) Taux publié chaque mois dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.