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Document 21997A0812(01)

Accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique

JO L 222 du 12.8.1997, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/541/oj

Related Council decision

12.8.1997   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 222/17


ACCORD

de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ci-après dénommés les «parties contractantes»,

TENANT COMPTE du plan commun d'action de l'Union européenne-États-Unis d'Amérique, signé à Madrid, le 3 décembre 1995;

CONSIDÉRANT l'importance des liens commerciaux entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et désireux de contribuer, dans l'intérêt mutuel des deux parties contractantes, au développement harmonieux de ces liens;

CROYANT que, afin d'atteindre cet objectif, il devrait y avoir un engagement de développer la coopération douanière au champ d'application le plus large possible;

CONSIDÉRANT que les opérations contraires à la législation douanière sont préjudiciables aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux des parties contractantes et reconnaissant l'importance d'assurer la perception exacte des droits de douane et autres taxes;

CONVAINCUS que l'action contre de telles opérations peut être rendue plus efficace par une coopération entre leurs autorités douanières;

TENANT COMPTE des compétences respectives de la Communauté européenne et des États membres de la Communauté européenne, et désireux de conclure un accord sur les matières tombant sous les compétences de la Communauté européenne;

CONSIDÉRANT les accords existants sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle qui ont été conclus entre les différents États membres de la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et d'autres accords internationaux et conventions déjà acceptées par les PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«législation douanière»: toutes dispositions adoptées par la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b)

«autorités douanières»: dans la Communauté européenne, les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne et, aux États-Unis d'Amérique, le US Customs Service, Department of the Treasury;

c)

«autorité requérante»: une autorité douanière compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;

d)

«autorité requise»: une autorité douanière compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

e)

«données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable;

f)

«opération contraire à la législation douanière»: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.

Article 2

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire des États-Unis d'Amérique.

Article 3

Développements futurs

Les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, développer le présent accord en vue de relever le niveau de la coopération douanière et de compléter celle-ci, conformément à leur législation douanière respective, au moyen d'accords sur des secteurs ou des sujets spécifiques.

TITRE II

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Article 4

Mise en œuvre de la coopération et de l'assistance

La coopération et l'assistance dans le cadre du présent accord sont mises en œuvre par les parties contractantes conformément à leurs lois, règles, et autres instruments juridiques. En outre, la coopération et l'assistance dans le cadre du présent accord sont exécutées par les parties contractantes dans les limites des compétences et des ressources disponibles de leurs autorités douanières.

Article 5

Obligations imposées dans le cadre d'autres accords

1.   Eu égard aux compétences respectives de la Communauté européenne et des États membres, les dispositions du présent accord:

n'affectent pas les obligations des parties contractantes dans le cadre de tout autre accord ou convention internationale,

sont considérées comme complémentaires des accords sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle qui ont été ou peuvent être conclus entre les différents Etats membres de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique,

n'affectent pas les dispositions régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres de toute information obtenue dans le cadre du présent accord susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent accord s'appliquent par priorité sur les dispositions des accords bilatéraux sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle qui ont été ou peuvent être conclus entre les différents États membres de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, dans la mesure où les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles du présent accord.

3.   En ce qui concerne les questions relatives à l'applicabilité du présent accord, les parties contractantes se consultent pour résoudre la question dans le cadre du comité mixte institué à l'article 22.

TITRE III

COOPÉRATION DOUANIÈRE

Article 6

Champ d'application de la coopération

1.   Les autorités douanières s'engagent à développer la coopération douanière au champ d'application le plus large possible. En particulier, les parties contractantes chercheront à coopérer:

a)

en établissant et en maintenant des voies de communication entre leurs autorités douanières pour faciliter l'échange d'informations sûr et rapide;

b)

en facilitant la coordination efficace entre leurs autorités douanières;

c)

pour tout autre question d'ordre administratif relative au présent accord qui peut de temps à autre exiger leur action commune.

2.   Dans le cadre du présent accord, la coopération douanière couvre tous les sujets concernant l'application de la législation douanière.

Article 7

Coopération dans les régimes douaniers

Les parties contractantes affirment leur engagement à la facilitation de la circulation légitime des marchandises et échangeront des informations et des expériences sur les mesures visant à améliorer les techniques et les procédures douanières, et sur les systèmes automatisés en vue de réaliser cet objectif conformément aux dispositions du présent accord.

Article 8

Échange de personnel

Les autorités douanières peuvent échanger du personnel lorsque cela présente un intérêt mutuel, aux fins d'améliorer leur compréhension mutuelle des techniques et procédures douanières, et des systèmes automatisés.

Article 9

Coordination dans les organisations internationales

Les autorités douanières chercheront à développer et à renforcer leur coopération sur les sujets d'intérêt commun afin de chercher une position coordonnée lorsque ces sujets seront examinés dans le cadre des organisations internationales, telles que le Conseil de coopération douanière.

Article 10

Assistance technique aux pays tiers

Les parties contractantes peuvent, le cas échéant, échanger des informations sur les actions entreprises ou à entreprendre avec les pays tiers en ce qui concerne l'assistance technique dans le domaine douanier, dans le but d'améliorer cette assistance.

TITRE IV

ASSISTANCE MUTUELLE

Article 11

Champ d'application de l'assistance mutuelle

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences, de la façon et aux conditions fixées par le présent accord, en assurant la bonne application de la législation douanière.

2.   En conformité avec les termes du présent accord, chaque partie contractante, sur sa propre initiative ou sur demande, fournit à l'autre partie contractante les renseignements appropriés concernant les activités qui peuvent mener à des opérations contraires à la législation douanière sur le territoire d'une partie contractante.

3.   L'assistance fournie conformément au présent accord comprend en particulier:

a)

les renseignements qui pourraient être utiles afin de combattre des opérations contraires à la législation douanière et, notamment, les moyens spéciaux permettant de combattre de telles opérations;

b)

les renseignements concernant de nouvelles méthodes employées dans la réalisation d'opérations contraires à la législation douanière ou se rapportant à des schémas d'activités illégales;

c)

les renseignements concernant les observations et les résultats découlant de l'application réussie de nouveaux moyens et techniques de lutte contre la fraude.

4.   Le présent accord est seulement entre les parties contractantes; les dispositions du présent accord ne donnent pas lieu à un droit de la part d'une personne privée d'obtenir des renseignements ou d'empêcher l'exécution d'une demande.

5.   Rien dans le présent accord ne porte préjudice aux lois, règles et autres instruments juridiques régissant des matières criminelles ou des procédures juridiques, y compris l'assistance mutuelle en matière pénale.

Article 12

Assistance sur demande

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, sur demande, en fournissant des renseignements appropriés à l'autorité requérante, pour lui permettre de s'assurer de la conformité avec la législation douanière, y compris les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont ou qui pourraient être contraires à cette législation.

2.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises;

b)

si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   Les autorités douanières d'une partie contractante, sur demande des autorités douanières de l'autre partie contractante, selon leurs possibilités et dans les limites de leurs ressources disponibles, exercent une surveillance spéciale sur:

a)

les personnes connues de l'autorité requérante pour avoir commis une opération contraire à la législation douanière ou soupçonnées d'agir de la sorte;

b)

les marchandises transportées ou entreposées à l'égard desquelles l'autorité requérante soupçonne un trafic illicite;

c)

les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

4.   Les autorités douanières des parties contractantes fournissent, sur demande, la documentation appropriée concernant le transport et l'expédition des marchandises.

Article 13

Assistance spontanée

1.   Sur leur propre initiative, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en fournissant des renseignements appropriés si elles considèrent ces renseignements comme nécessaires afin d'assurer la conformité avec la législation douanière, particulièrement quand elles obtiennent des renseignements se rapportant:

a)

à des opérations qui sont ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;

b)

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer de telles opérations;

c)

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière.

2.   Dans des cas sérieux qui pourraient impliquer des dommages substantiels à l'économie, la santé publique, la sécurité publique, ou tout autre intérêt essentiel de l'autre partie contractante, les autorités douanières fournissent, dans la mesure du possible, une telle information de leur propre initiative.

Article 14

Forme et substance des demandes d'aide

1.   Les demandes formulées en vertu du présent accord sont faites par écrit. Les documents nécessaires pour l'exécution de telles demandes accompagnent la demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, des demandes orales peuvent être acceptées, mais doivent être confirmées par écrit immédiatement.

2.   Les demandes faites conformément au paragraphe 1 comprennent les renseignements suivants:

a)

le nom de l'autorité qui présente la demande;

b)

la nature des mesures demandées;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les noms et adresses des parties intéressées par les mesures, si connus;

e)

une courte description de la matière à l'étude et des éléments juridiques concernés;

f)

un résumé des enquêtes déjà effectuées et de tout fait pertinent.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

4.   Au cas où une demande ne répond pas aux conditions fixées par le présent article, l'autorité requérante peut être invitée à la réviser ou la compléter. Le cas échéant, des mesures conservatoires peuvent être prises.

Article 15

Exécution des demandes

1.   Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise prend, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, toute mesure raisonnable afin d'exécuter la demande.

2.   Lorsque l'autorité requise n'est pas le service compétent pour répondre à la demande d'assistance, elle transmet promptement la demande au service compétent et en informe l'autorité requérante.

3.   Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise, les livres, registres et autres documents ou supports d'information appropriés tenus dans ces bureaux, en faire des copies ou extraire toute information ou détail relatif aux opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent accord.

4.   Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière et contribuer à la formulation du rapport officiel.

5.   La demande d'une partie contractante visant à ce qu'une certaine procédure soit suivie est satisfaite, sous réserve de la législation de la partie requise.

6.   L'autorité requérante, si elle le demande, est avisée du moment et du lieu des mesures à prendre en réponse à la demande, de sorte qu'une telle action puisse être coordonnée.

Article 16

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L'autorité requise communique les renseignements appropriés à l'autorité requérante sous forme de documents, copies certifiées conformes des documents, rapports et similaires.

2.   L'original des fichiers, documents et autres matériaux n'est demandé que dans les cas où les copies seraient insuffisantes. Sur demande spécifique, les copies de tels fichiers, documents et autres matériaux sont dûment authentifiées.

3.   L'original des fichiers, documents et autres matériaux qui ont été transmis sera retourné dès que possible; les droits des parties contractantes ou de parties tierces ne sont pas affectés à cet égard.

4.   Au lieu des documents stipulés dans le présent accord, des renseignements informatisés peuvent être transmis, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins. Toute information appropriée pour interpréter ou utiliser ces renseignements sera fournie en même temps.

Article 17

Échange d'informations et secret

1.   Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord est d'une nature confidentielle ou restreinte, selon les lois, règles et autres instruments juridiques applicables dans chacune des parties contractantes. Il bénéficie de la protection applicable en la matière selon les lois, règles et instruments juridiques de la partie contractante qui l'a reçu.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui les reçoit s'engage à protéger de telles données d'une manière qui est au moins équivalente à celle applicable à ce cas particulier dans la partie contractante qui peut fournir les données.

3.   Les renseignements obtenus sont utilisés seulement aux fins du présent accord. Lorsqu'une des parties contractantes demande l'utilisation d'un tel renseignement à d'autres fins, elle doit obtenir le consentement écrit préalable de l'autorité administrative qui a fourni le renseignement. Une telle utilisation sera alors soumise aux conditions établies par cette autorité.

4.   Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuves, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et des poursuites devant les tribunaux, de renseignements recueillis et de documents consultés conformément aux dispositions du présent accord. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est avisée d'une telle utilisation.

5.   La partie contractante réceptrice peut communiquer au défendeur à une procédure pénale des renseignements pertinents quant à l'innocence de ce dernier ou à la crédibilité de témoins à charge contre le défendeur dans la procédure en cause, dans la mesure où la loi applicable en pareil cas dans la partie contractante réceptrice l'exige. Celle-ci informe préalablement la partie contractante qui a fourni les renseignements d'une telle communication envisagée et fournit les explications nécessaires sur les exigences légales en matière de communication.

La partie contractante réceptrice prend en considération les questions spécifiques liées à la communication des renseignements, telles que la sécurité et le respect de la vie privée des personnes nommées ou identifiées dans les renseignements. Dans tous les cas, la partie contractante réceptrice veille à ce que les renseignements qui doivent être communiqués soient limités à ce qui est strictement nécessaire aux fins spécifiques de la communication en question, et à ce que les données à caractère personnel ne puissent être utilisées, traitées ou stockées qu'aux seules fins de la procédure pénale en cause.

Article 18

Experts et témoins

Un fonctionnaire d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées dans l'autorisation accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives concernant les sujets couverts par le présent accord, sur le territoire de l'autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies authentifiées s'y rapportant, qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire et à quel titre ou qualification le fonctionnaire sera interrogé.

Article 19

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.   L'assistance peut être refusée ou suspendue ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent accord serait susceptible de porter préjudice à la souveraineté des États-Unis d'Amérique ou d'un État membre de la Communauté, ou serait susceptible de compromettre l'ordre public, la sécurité, ou un autre intérêt essentiel (tel que visé à l'article 17 paragraphe 2), ou serait contraire au système légal de la partie contractante requise, y inclus, le cas échéant, le système légal des États membres de la Communauté appelés à prêter assistance.

2.   Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3.   L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

4.   Au cas où une demande ne peut pas être satisfaite, l'autorité requérante en est promptement avisée, et les raisons de l'ajournement ou du refus de l'assistance lui sont notifiées. Des circonstances qui pourraient revêtir de l'importance pour la poursuite de l'affaire seront également notifiées à l'autorité requérante.

Article 20

Frais d'assistance

1.   Les parties contractantes renoncent à toute réclamation portant sur le remboursement des coûts engagés dans l'exécution du présent accord, sauf en ce qui concerne les frais et les indemnités payés aux experts et aux témoins ainsi qu'aux coûts des interprètes autres que les employés du gouvernement et du service public.

2.   Si les dépenses d'une nature substantielle et extraordinaire sont ou seront nécessaires pour exécuter la demande, les parties contractantes se consultent pour déterminer les modalités et les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée ainsi que la façon dont les coûts seront supportés.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Gestion

1.   La gestion du présent accord est confiée aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'une part, au US customs service (Department of the Treasury), d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application.

2.   Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement sur:

les modalités résultant de la mise en œuvre du présent accord,

l'évolution de leurs compétences respectives qui affectent le champ d'application du présent accord.

Article 22

Comité mixte de coopération douanière

1.   Il est institué un comité mixte de coopération douanière, composé de représentants des autorités douanières des parties contractantes. Le comité mixte de coopération douanière se réunit en un lieu, à une date avec un ordre du jour convenus de commun accord.

2.   Le comité mixte de coopération douanière, entre autres:

a)

pourvoit au bon fonctionnement du présent accord;

b)

examine toute question résultant de son application;

c)

prend les mesures nécessaires pour la coopération douanière conformément aux objectifs du présent accord;

d)

échange des vues sur tout point d'intérêt commun concernant la coopération douanière, y compris les mesures futures et les ressources pour celles-ci;

e)

recommande les solutions visant à atteindre les objectifs du présent accord.

3.   Le comité mixte de coopération douanière arrête son règlement intérieur.

Article 23

Entrée en vigueur et cessation

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   L'une ou l'autre partie contractante peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification par la voie diplomatique. L'accord cesse d'être applicable trois mois après la date de la notification à l'autre partie contractante. Des procédures en cours lors de la cessation seront néanmoins achevées conformément aux dispositions du présent accord.

Article 24

Textes authentiques

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, et suédoise, chaque texte faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente acordo.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en La Haya, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Haag, den otteogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Den Haag am achtundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στη Χάγη, στις είκοσι οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at the Hague on the twenty-eighth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à La Haye, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a l'Aia, addì ventotto maggio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Den Haag, de achtentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Haia, em vinte e oito de Maio de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Haagissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Haag den tjugoåttonde maj nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por los Estados Unidos de América

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Voor de Verenigde Staten van Amerika

Pelos Estados Unidos da América

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staternas vägnar

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