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Document 21996D0213(03)

Décision n° 5/95 du Conseil d'association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative aux modalités de l'association des experts de la Turquie aux travaux de certains comités techniques

JO L 35 du 13.2.1996, pp. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/5(3)/oj

21996D0213(03)

Décision n° 5/95 du Conseil d'association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative aux modalités de l'association des experts de la Turquie aux travaux de certains comités techniques

Journal officiel n° L 035 du 13/02/1996 p. 0049 - 0049


DÉCISION N° 5/95 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE du 22 décembre 1995 relative aux modalités de l'association des experts de la Turquie aux travaux de certains comités techniques (96/145/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE,

vu la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière, et notamment son article 60,

considérant que la décision n° 1/95 prévoit que des experts de la Turquie peuvent être associés aux travaux des comités visés à l'annexe 9 de ladite décision lorsque cela est requis pour assurer le bon fonctionnement de l'union douanière; qu'il y a lieu de déterminer les modalités de leur participation à ces comités,

DÉCIDE:

Article premier

La Turquie désigne un expert pour la représenter aux réunions de chacun des comités visés à l'annexe 9 de la décision n° 1/95. L'expert, qui doit être un membre de l'administration turque, est associé aux travaux de ces comités lorsqu'ils concernent le fonctionnement de l'union douanière. Il y exprime la position de la Turquie. Il ne dispose pas du droit de vote. Sa position est consignée séparément, conformément aux dispositions du chapitre V de la décision n° 1/95.

Article 2

La Commission des Communautés européennes informe, en temps utile, l'expert visé à l'article 1er de la date des réunions et des points de l'ordre du jour de chaque comité pour lesquels il représente la Turquie. La Commission lui transmet les informations pertinentes.

Article 3

À l'initiative de son président, chaque comité peut se réunir en dehors de la présence de l'expert représentant la Turquie. La Turquie en est alors informée.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la décision n° 1/95.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.

Par le Conseil d'association CE-Turquie

Le président

L. ATIENZA SERNA

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