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Document 21991D0321(01)

    Décision no 1/90 de la Commission mixte CEE-AELE « transit commun » du 13 décembre 1990 portant amendement des appendices I et II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    JO L 75 du 21.3.1991, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/1(10)/oj

    21991D0321(01)

    Décision no 1/90 de la Commission mixte CEE-AELE « transit commun » du 13 décembre 1990 portant amendement des appendices I et II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    Journal officiel n° L 075 du 21/03/1991 p. 0002


    DÉCISION N° 1/90 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE « TRANSIT COMMUN »

    du 13 décembre 1990 portant amendement des appendices I et II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    LA COMMISSION MIXTE,

    vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 3 point a),

    considérant que l'appendice I de la convention contient notamment des dispositions prévoyant l'obligation pour le transporteur de remettre un avis de passage à chaque bureau de passage;

    considérant que les dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne ont été récemment modifiées de manière à abolir l'obligation de remettre un avis de passage aux frontières intérieures de la Communauté; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice I de la convention;

    considérant, par ailleurs, que l'appendice II de la convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques aux procédures du transit commun pour les transports par chemin de fer ainsi que des dispositions relatives au document servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T 2;

    considérant que, en raison du développement des transports combinés rail-route et aux fins de ce développement, il est apparu nécessaire de prévoir, en accord avec les chemins de fer, la responsabilité de ceux-ci en matière de paiement des droits et autres impositions dans certaines situations particulières à ces types de transport;

    considérant que, dans un but de simplification des procédures, il est apparu utile de permettre, sous certaines conditions, l'utilisation de documents commerciaux en tant que documents servant à établir le caractère communautaire des marchandises,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'appendice I de la convention est modifié comme suit:

    1) À l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Le transporteur ne remet un avis de passage que:

    a) à chaque bureau de douane d'entrée situé à la frontière entre deux parties contractantes;

    b) à chaque bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette dernière au cours de l'opération de transit via une frontière entre une partie contractante et un pays tiers;

    c) à chaque bureau de douane d'entrée d'une partie contractante, lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers.

    Le modèle de l'avis de passage est déterminé à l'appendice II. »

    2) À l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    « 3. Lorsque, conformément à l'article 19 paragraphe 2, le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T 1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document.

    Toutefois, lorsque, dans le cadre d'une opération de transit communautaire entre deux États membres de la Communauté, le bureau de passage emprunté est situé dans un pays de l'AELE, ce bureau de passage conserve l'avis de passage. »

    3) À l'article 36 paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    « d) lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans la dernière partie contractante sur le territoire de laquelle il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré; »

    4) À l'article 36, le paragraphe suivant est ajouté:

    « 3. (Le présent article ne contient pas de paragraphe 3.) »

    5) À l'article 42, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    « 3. Dans les cas où, conformément à l'article 22 paragraphe 1, un avis de passage doit encore être remis, les écritures tenues par les administrations des chemins de fer remplacent les avis de passage. »

    Article 2

    L'appendice II de la convention est modifié comme suit:

    1) À l'article 1er paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « 7. Sans préjudice de l'article 96 bis, le document servant à attester le caractère communautaire des marchandises, dénommé "document T 2L", est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire n° 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I de l'appendice III ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit appendice. »

    2) Les articles suivants sont insérés:

    « Article 11 bis

    (Le présent appendice ne contient pas d'article 11 bis.)

    Preuve de la régularité des opérations

    Article 11 ter

    Dans les cas visés à l'article 36 paragraphe 2 point d) de l'appendice I, la preuve de la régularité de l'opération de transit est apportée à la satisfaction des autorités compétentes:

    a) par la production d'un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 71, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises

    ou

    b) par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'une des parties contractantes. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en question. »

    3) Le sous-titre et l'article suivants sont insérés:

    « Transport combiné rail-route

    Article 61 bis

    Lorsqu'un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d'un ou de plusieurs documents de transit communautaire/transit commun est accepté par les chemins de fer dans un terminal ferroviaire et est acheminé sur wagons, les administrations des chemins de fer assument la responsabilité du paiement des droits et autres impositions en cas d'infractions ou d'irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n'y aurait pas de garantie valable dans le pays où l'infraction ou l'irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du principal obligé. »

    4) Le chapitre suivant est ajouté:

    « CHAPITRE III

    UTILISATION D'UN DOCUMENT AUTRE QUE LE DOCUMENT T 2L

    Article 96 bis

    1. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 82 paragraphes 3 et 4 et à l'article 83, la preuve du caractère communautaire d'une marchandise est, aux conditions du présent article, apportée par la production d'une facture ou d'un document de transport.

    2. La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur/exportateur ou du déclarant si celui-ci n'est pas l'expéditeur/exportateur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, la masse brute en kilogrammes ainsi que, le cas échéant, les numéros des conteneurs.

    Le déclarant doit apposer, de façon apparente sur la facture ou sur le document de transport, le sigle T 2L accompagné de sa signature.

    3. Dans le cas où l'intéressé souhaite bénéficier des dispositions du présent article, la facture ou le document de transport dûment complété et signé par l'intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par les autorités douanières du pays de départ. Ce visa doit comporter les mentions prévues à l'article 84 paragraphe 2 point a).

    4. Le présent article ne s'applique que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communautaires.

    5. Pour l'application de la présente convention, la facture ou le document de transport répondant aux conditions et aux formalités visées aux paragraphes 2, 3 et 4 vaut document T 2L.

    6. Pour l'application de l'article 9 paragraphe 4 de la convention, le bureau de douane d'un pays de l'AELE sur le territoire duquel des marchandises sont entrées sous le couvert d'une facture ou d'un document de transport valant document T 2L peut joindre au document T 2 ou T 2L qu'il délivre pour ces marchandises une copie ou photocopie certifiée conforme de cette facture ou de ce document de transport.

    Article 96 ter

    En ce qui concerne l'expéditeur agréé visé à l'article 89, les dispositions du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis à la facture ou au document de transport utilisé comme preuve du caractère communautaire des marchandises, conformément à l'article 96 bis paragraphes 1, 2 et 4. »

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1991.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990. Par la commission mixte

    Le président

    P. WILMOTT

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