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Document 21987A0813(02)

Protocole additionnel Espagne-Portugal concernant les modalités particulières d'application de la convention relative à un régime de transit commun rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

JO L 226 du 13.8.1987, p. 118–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1997; abrogé par 297D0829(02)

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21987A0813(02)

Protocole additionnel Espagne-Portugal concernant les modalités particulières d'application de la convention relative à un régime de transit commun rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

Journal officiel n° L 226 du 13/08/1987 p. 0118 - 0119


PROTOCOLE ADDITIONNEL ES-PT concernant les modalités particulières d'application de la convention relative à un régime de transit commun rendues nécessaires par l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

Article premier

Au sens du présent protocole, on entend par Communauté dans sa composition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ci-après dénommée «Communauté à Dix»: le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume de Pays-Bas et le royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 2

Sous réserve des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de la convention se référant expressément aux formulaires, déclarations et documents de transit T 2 ou T 2 L sont également applicables aux formulaires, déclarations et documents de transit T 2 ES, T 2 PT, T 2 L ES ou T 2 L PT.

Article 3

1. La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T 2 ES ou T 2 L ES est subordonnée à la présentation d'un document T 2 ES ou T 2 L ES à ce bureau.

2. La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T 2 PT ou T 2 L PT est subordonnée à la présentation d'un document T 2 PT ou T 2 L PT à ce bureau.

Article 4

1. Par déclaration T 2 ES ou T 2 PT, on entend une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I ou à l'annexe II de l'appendice III de la convention, accompagné le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV dudit appendice.

2. Le principal obligé indique si la déclaration de transit est établie sur un formulaire T 2 ES ou T 2 PT accompagné, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires complémentaires, en apposant soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case 1 de ces formulaires, les sigles «T 2 ES» ou «T 2 PT» selon le cas.

Article 5

1. Les formulaires sur lesquels sont établis les documents T 2 L ES et T 2 L PT sont conformes à l'exemplaire 4 du modèle figurant à l'annexe I de l'appendice III, ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant à l'annexe II dudit appendice sur lequel le sigle «T 2 L ES» ou «T 2 L PT», selon le cas, doit être apposé soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case 1 de ces formulaires.

2. Les dispositions de l'article 1er paragraphe 7 et du

titre V de l'appendice II s'appliquent aux documents T 2 L ES et T 2 L PT.

Article 6

1. Pour l'application des dispositions du titre IV chapitre Ier de l'appendice II de la convention:

a) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Communauté à Dix

ou

- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à Dix,

vaut déclaration ou document T 2, à condition de ne pas être revêtus du sigle «T 1», «T 2 ES» ou «T 2 PT»,

b) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour les marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols

ou

- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national espagnol de l'entreprise de transport,

vaut déclaration ou document T 2 ES, à condition de ne pas être revétus du sigle «T 1», «T 2» ou «T 2 PT», le sigle «T 2» ou «T 2 PT» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;

c) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais

ou

- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national portugais de l'entreprise de transport,

vaut déclaration ou document T 2 PT, à condition de ne pas être revêtus du sigle «T 1», «T 2» ou «T 2 ES», le sigle «T 2» ou «T 2 ES» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.

2. Pour l'application des articles 35 et 52 de l'appendice II de la convention par un pays de l'AELE, il y a lieu:

a) d'apposer le sigle «T 2 ES» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:

- d'un document T 2 ES,

- d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise TR valant document T 2 ES

ou

- d'un document T 2 L ES;

b) d'apposer le sigle «T 2 PT» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:

- d'un document T 2 PT,

- d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise TR valant document T 2 PT

ou

- d'un document T 2 L PT.

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