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Document 21987A0720(02)

Protocole d'amendement à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

JO L 198 du 20.7.1987, p. 11–409 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1987/369/oj

Related Council decision

20.7.1987   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/11


PROTOCOLE D'AMENDEMENT

à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

(fait à Bruxelles le 24 juin 1986)

LES PARTIES CONTRACTANTES à la convention portant création du Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950,

et LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable que la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (faite à Bruxelles le 14 juin 1983) entre en vigueur le 1er janvier 1988;

CONSIDÉRANT que, à moins que l'article 13 de ladite convention ne soit amendé, la date d'entrée en vigueur de cette convention demeurera incertaine,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

À l'article 13 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983, ci-après dénommée « convention », le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit immédiatement, après trois mois au moins, la date à laquelle un minimum de dix-sept États ou unions douanières ou économiques visés à l'article 11 l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, mais pas avant le 1er janvier 1988. »

Article 2

A.   Le présent protocole entre en vigueur en même temps que la convention, à condition qu'un minimum de dix-sept États ou unions douanières ou économiques visés à l'article 11 de la convention aient déposé leur instrument d'acceptation du protocole auprès du secrétaire général du Conseil de coopération douanière.

Toutefois, aucun État ou union douanière ou économique ne peut déposer son instrument d'acceptation du présent protocole s'il n'a pas préalablement signé ou s'il ne signe en même temps la convention sans réserve de ratification ou s'il n'a pas déposé ou ne dépose pas en même temps son instrument de ratification ou d'adhésion à la convention.

B.   Tout État ou union douanière ou économique qui devient partie contractante à la convention après l'entrée en vigueur du présent protocole aux termes du paragraphe A est partie contractante à la convention amendée par le protocole.


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