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Document 21980A1120(01)

    Accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute

    JO L 43 du 14.2.1981, p. 2–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    Related Council regulation

    21980A1120(01)

    Accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute

    Journal officiel n° L 043 du 14/02/1981 p. 0002


    ++++

    ACCORD

    entre la Communauté économique européenne et la république populaire du Bangladesh sur le commerce des produits de jute

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    d'une part ,

    LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ,

    d'autre part ,

    SE REFERANT à la déclaration commune d'intention concernant le développement des relations commerciales avec Ceylan ( actuellement Sri Lanka ) , l'Inde , la Malaysia , le Pakistan ( actuellement Bangladesh et Pakistan ) et Singapour , annexée à l'acte final du traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du royaume de Danemark , de l'Irlande , du royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord , du 22 janvier 1972 ,

    VU l'accord de coopération commerciale conclu entre la république populaire du Bangladesh et la Communauté ,

    CONSCIENTS des dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ,

    CONSCIENTS de l'importance particulière que revêtent , pour l'économie de la république populaire du Bangladesh , la production et l'exportation de jute et de produits de jute ,

    DESIREUX d'assurer une utilisation croissante des produits de jute et le développement ordonné du commerce de ces produits entre la Communauté économique européenne , ci-après dénommée " Communauté " , et la république populaire du Bangladesh ,

    ESTIMANT qu'il est nécessaire de promouvoir et de faciliter les contacts et la coopération entre représentants du secteur du jute des deux parties ,

    SOULIGNANT la nécessité de promouvoir la coopération en matière de recherche et de développement dans le secteur du jute ,

    ONT DECIDE , dans un esprit de coopération mutuelle , de conclure le présent accord :

    Article premier

    Le présent accord s'applique aux produits manufacturés de jute originaires et en provenance du Bangladesh mentionnés à l'annexe A .

    Article 2

    La Communauté applique , pour la durée du présent accord , à titre autonome et dans le cadre de son offre relative à l'octroi de préférences tarifaires généralisées , aux produits manufacturés de jute visés à l'annexe B , originaires et en provenance du Bangladesh , les droits du tarif douanier commun suspendus à un taux nul .

    Article 3

    1 . La Communauté ne soumet pas les importations de produits définis à l'article 1er à de nouvelles restrictions quantitatives .

    2 . La Communauté suspend les restrictions quantitatives actuellement applicables aux importations des produits visés à l'annexe C , à condition que le Bangladesh applique les mesures nécessaires pour que ses exportations ne dépassent pas les limites quantitatives prévues dans cette annexe . La Communauté s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour faciliter et encourager la pleine utilisation des quotas fixés .

    3 . La Communauté ne s'opposera pas à un dépassement des limites fixées à l'annexe C en cas de demande supplémentaire sur le marché de la Communauté , compte tenu également du nivèau des importations de jute brut dans la Communauté et étant entendu que les quantités supplémentaires seront fixées d'un commun accord entre les parties .

    4 . Les quantités mentionnées à l'annexe C , non utilisées dans un des Etats membres de la Communauté , pourront être utilisées dans un autre Etat membre , selon les procédures en vigueur dans la Communauté . La Communauté s'engage à accueillir aussi favorablement que le permet la situation de son marché toute demande de réaffectation présentée par le Bangladesh et à répondre à une telle demande au plus tard quatre semaines après sa réception .

    5 . Toutes les restrictions quantitatives aux importations dans la Communauté de produits de jute originaires et en provenance du Bangladesh seront éliminées avec effet au 1er janvier 1984 .

    Article 4

    1 . Les importations dans la Communauté des produits de jute couverts par le présent accord et destinés à la réexportation immédiate ou à la réexportation après perfectionnement en dehors de la Communauté , ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies par cet accord . Les autorités communautaires constatent , dans le cadre du système de contrôle administratif en vigueur à cet effet dans la Communauté , les quantités de produits de jute importées du Bangladesh qui ont été immédiatement réexportées ou réexportées après perfectionnement en dehors de la Communauté et en informent trimestriellement les autorités du Bangladesh .

    2 . Chaque fois que les autorités compétentes au sein de la Communauté constatent , dans le cadre du système de contrôle administratif en vigueur , que des importations de produits de jute couverts par le présent accord ont été imputées sur les plafonds établis par cet accord mais ont été ensuite réexportées en dehors de la Communauté , elles informent trimestriellement les autorités du Bangladesh des quantités en cause et autorisent l'importation de quantités équivalentes sans imputation sur les plafonds fixés par l'accord .

    3 . Chaque fois que la Communauté constate que les importations visées au paragraphe 1 ont été mises à la consommation dans la Communauté , elle notifie trimestriellement au gouvernement du Bangladesh les quantités en cause . Dans de tels cas , le Bangladesh , à la demande de la Communauté , impute ces quantités sur la ou les limites quantitatives correspondantes de l'année en cours .

    Article 5

    1 . La Communauté ne soumet pas les importations de fils de jute à des restrictions quantitatives . Toutefois , lorsqu'elle estime que les exportations de fils de jute du Bangladesh portent gravement atteinte aux conditions existant sur son marché ou sur celui d'une de ses régions et rendent une limitation des échanges nécessaire , la Communauté peut demander des consultations avec le Bangladesh , à condition que cette demande de consultation soit accompagnée d'un rapport démontrant l'existence de ces conditions dans la Communauté ou dans la région considérée .

    2 . Ces consultations sont entamées dans les trois semaines qui suivent la notification de la demande , afin de parvenir à un accord ou à une solution mutuellement acceptable dans un délai maximal de deux semaines supplémentaires . Si cet accord ou cette solution mutuellement acceptables ne peuvent être dégagés dans le délai prévu , la Communauté peut introduire sur le marché de la Communauté ou sur celui de la ou des régions considérées une limite quantitative annuelle qui ne sera en aucun cas inférieure au niveau atteint par les importations de fils de jute en provenance du Bangladesh sur le ou les marchés concernés au cours des douze mois précédant la date à laquelle la demande de consultation a été notifiée .

    3 . L'article 3 paragraphe 5 est applicable .

    Article 6

    1 . Au cours d'une année de l'accord , les quantités inutilisées de l'une des limites quantitatives fixées par cet accord pour une des régions du marché de la Communauté peuvent être reportées sur une autre limite quantitative fixée pour la même région du marché communautaire , de la manière suivante :

    - de la catégorie 4 vers la catégorie 7 et inversement , à condition que les quantités en cause n'excèdent pas 20 % de la limite quantitative vers laquelle le transfert est effectué .

    2 . Les quantités inutilisées d'un des plafonds annuels peuvent être reportées , dans la limite de 10 % de ce plafond , sur le même plafond de l'année suivante .

    3 . Chaque plafond annuel peut être dépassé par anticipation , dans la limite de 10 % de ce plafond , par prélèvement sur le plafond de l'année suivante . Les quantités utilisées par anticipation sont déduites du même plafond de l'année qui suit .

    4 . Les dispositions en matière de flexibilité définies ci-dessus ne doivent pas , au cours d'une année donnée de l'accord , aboutir à un dépassement de plus de 20 % d'un des plafonds .

    5 . Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont appliquées par le Bangladesh qu'après notification écrite à la Communauté par les autorités de ce pays .

    Article 7

    1 . La gestion des plafonds convenus s'effectue suivant un système de double contrôle dont les modalités sont définies à l'annexe D , sous réserve des modifications qui pourront être convenues d'un commun accord .

    2 . Le Bangladesh s'engage à informer semestriellement la Communauté des quantités totales couvertes par les autorisations d'exportation délivrées par les autorités du Bangladesh pour tous les produits de jute visés à l'article 3 et , le cas échéant , à l'article 5 .

    3 . De même , la Communauté informe semestriellement les autorités du Bangladesh du volume total des importations dans la Communauté des produits en cause .

    Article 8

    1 . L'application du présent accord ne doit pas désorganister les courants commerciaux normaux existant entre la Communauté et le Bangladesh .

    2 . Si l'une des parties informe l'autre que des difficultés particulières sont survenues à ce sujet , les deux parties se consultent dans le cadre du comité mixte de coopération afin de déterminer les mesures nécessaires pour remédier à cette situation .

    Article 9

    Sans préjudice des mesures arrêtées par le gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne la régulation de ses exportations en fonction de la situation de la production et de la demande extérieure des produits précités , le Bangladesh s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour garantir que les besoins du marché et de l'industrie de la Communauté soient satisfaits de façon non discriminatoire .

    Article 10

    1 . Il est institué un comité mixte de coopération chargé :

    - d'organiser à bref délai , à la demande de l'une ou l'autre des parties et dans un esprit de coopération , des consultations sur tout problème concernant le commerce des produits de jute ,

    - d'examiner tout problème que pourrait soulever l'exécution du présent accord ,

    - d'examiner les moyens à mettre en oeuvre pour accroître et diversifier les utilisations finales des produits de jute , y compris l'étude des enseignements recueillis sur d'autres marchés dans ce domaine .

    - d'explorer les possibilités de coopération et de formuler des suggestions dans les domaines de la recherche et du développement de la production et de l'utilisation des produits de jute ,

    - d'examiner la possibilité de promouvoir l'utilisation des produits de jute au moyen d'actions publicitaires et d'activités de mercatique ,

    - de développer les contacts entre représentants du commerce et des industries du jute du Bangladesh et de la Communauté , ainsi que de faciliter la mise en oeuvre de projets et de programmes communs approuvés par les deux parties .

    2 . Le comité mixte de coopération est composé de représentants de la Communauté et du Bangladesh .

    3 . Le comité mixte de coopération se réunit à la demande de l'une des parties contractantes et , en tout état de cause , au moins une fois par an , en un lieu convenu d'un commun accord .

    Article 11

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires et est applicable à compter du 1er janvier 1980 . Il reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983 .

    Article 12

    Les annexes font partie intégrante du présent accord .

    Article 13

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire , en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne , néerlandaise et bengali , chacun de ces textes faisant également foi .

    Udfaerdiget i Bruxelles , den tyvende november nitten hundrede og firs .

    Geschehen zu Bruessel am zwanzigsten November neunzehnhundertachtzig .

    Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand nine hundred and eighty .

    Fait à Bruxelles , le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt .

    Fatto a Bruxelles , addi venti novembre millenovecentoottanta .

    Gedaan te Brussel , de twintigste november negentienhonderd tachtig .

    *...

    For Raadet for De europaeiske Faellesskaber

    Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

    For the Council of the European Communities

    Pour le Conseil des Communautés européennes

    Per il Consiglio delle Comunità europee

    Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

    *...

    For regeringen for folkerepublikken Bangladesh

    Fuer die Regierung der Volksrepublik Bangladesch

    For the Government of the People's Republic of Bangladesh

    Pour le gouvernement de la république populaire du Bangladesh

    Per il governo della Repubblica popolare del Bangladesh

    Voor de Regering van de Volksrepubliek Bangladesh

    *...

    ANNEXE A

    Définition des catégories de produits de jute couverts par l'article 1er

    Catégorie 1 : Tissus de jute d'un poids supérieur à 500 grammes au mètre carré et d'une largeur inférieure ou égale à 150 centimètres ; sacs en tissus de jute d'un poids au mètre carré supérieur à 500 grammes .

    Catégorie 2 : Tissus de jute d'un poids égal ou supérieur à 310 grammes au mètre carré mais inférieur ou égal à 500 grammes au mètre carré et d'une largeur inférieure ou égale à 150 centimètres ; sacs en tissus de jute d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 310 grammes et inférieur ou égal à 500 grammes .

    Catégorie 3 : Tissus de jute d'un poids inférieur à 310 grammes au mètre carré et d'une largeur inférieure ou égale à 150 centimètres ; sacs en tissus de jute d'un poids au mètre carré inférieur à 310 grammes .

    Catégorie 4 : Tissus de jute , quel que soit leur poids au mètre carré , d'une largeur supérieure à 150 centimètres mais inférieure ou égale à 310 centimètres , à l'exclusion de ceux de la catégorie 7 .

    Catégorie 5 : Tissus de jute , quel que soit leur poids au mètre carré , d'une largeur supérieure à 310 centimètres , à l'exclusion de ceux de la catégorie 7 , sans lisières apparentes dans la largeur du tissu .

    Catégorie 6 : Fils de jute .

    Catégorie 7 : Tissus de jute entièrement ou partiellement blanchis , teints ou imprimés , d'une largeur supérieure à 150 centimètres , quel que soit leur poids au mètre carré , sans lisières apparentes dans la largeur du tissu .

    ANNEXE B

    Suspensions tarifaires visées à l'article 2

    Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de suspension appliqué *

    57.06 * Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n * 57.03 * 0 *

    57.10 * Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n * 57.03 * *

    * A . d'une largeur inférieure ou égale à 150 cm et d'un poids au m2 : * 0 *

    * I . inférieur à 310 g * *

    * II . égal ou supérieur à 310 g et inférieur ou égal à 500 g * *

    * III . supérieur à 500 g * *

    * B . d'une largeur supérieure à 150 cm * *

    62.03 * Sacs et sachets d'emballage : * *

    * A . en tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n * 57.03 * 0 *

    * II . autres : * *

    * a ) en tissus d'un poids au m2 inférieur à 310 g * *

    * b ) en tissus d'un poids au m2 égal ou supérieur à 310 g et inférieur ou égal à 500 g * *

    * c ) en tissus d'un poids au m2 supérieur à 500 g * *

    La Communauté s'engage à laisser sous régime suspensif de droits de douane toutes les importations d'articies d'emballage , conformément aux dispositions de la convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages .

    ANNEXE C

    Produits et limites quantitatives pour lesquels le Bangladesh pratique une autolimitation à l'égard de la Communauté au cours de la période couverte par l'accord . Les produits de la catégorie 5 ( définie à l'annexe A ) ne sont pas soumis à des restrictions quantitatives .

    La Communauté informe le Bangladesh que les limites quantitatives fixées pour les produits de jute énumérés ci-dessous sont réparties comme suit entre les Etats membres .

    Catégorie 4 ( définie à l'annexe A ) Limites quantitatives

    * ( en t métriques ) *

    Etats membres * 1980 * 1981 * 1982 * 1983 *

    Benelux * 280 * 308 * 339 * 373 *

    Danemark * 285 * 313 * 345 * 379 *

    France * 1 100 * 1 210 * 1 331 * 1 464 *

    Allemagne ( RF ) * 500 * 550 * 605 * 666 *

    Irlande * 250 * 275 * 303 * 333 *

    Italie * 180 * 198 * 218 * 240 *

    Royaume-Uni * 750 * 825 * 908 * 998 *

    CEE * 3 345 * 3 679 * 4 049 * 4 453 *

    Catégorie 7 ( définie à l'annexe A ) Limites quantitatives

    * ( en t métriques ) *

    Etats membres * 1980 * 1981 * 1982 * 1983 *

    Benelux * 363 * 392 * 423 * 457 *

    Danemark * 356 * 384 * 415 * 448 *

    France * 229 * 247 * 267 * 288 *

    Allemagne ( RF ) * 410 * 443 * 478 * 516 *

    Irlande * 96 * 104 * 112 * 121 *

    Italie * 83 * 90 * 97 * 105 *

    Royaume-Uni * 308 * 333 * 359 * 388 *

    CEE * 1 845 * 1 993 * 2 151 * 2 323 *

    ANNEXE D

    Système de double contrôle visé à l'article 7

    1 . Les autorités compétentes au sein de la Communauté acceptent sans retard les importations des produits faisant l'objet des restrictions quantitatives convenues à l'article 3 et , le cas échéant , à l'article 5 de l'accord , sur présentation de la demande de l'importateur accompagnée de l'original de l'autorisation d'exportation ( 1 ) .

    2 . Les autorités compétentes du Bangladesh délivrent , pour tous les produits visés à l'article 3 de l'accord , des autorisations d'exportation à concurrence des limites quantitatives fixées à l'annexe C ( et chaque fois que les dispositions de l'article 5 ont été invoquées ) .

    3 . L'autorisation d'exportation mentionnera :

    a ) la destination ( Etat membre concerné ) ;

    b ) le numéro d'ordre ;

    c ) les nom et adresse de l'importateur ;

    d ) les nom et adresse de l'exportateur ;

    e ) le poids net ( en kilogrammes ou tonnes ) et la valeur ;

    f ) la catégorie et la classification des produits ( 2 ) ;

    g ) le certificat délivré par les autorités du Bangladesh indiquant que la quantité importée a été imputée sur les limites quantitatives convenues pour l'exportation à destination de la Communauté ( Etat membre concerné de destination ) ou , le cas échéant , qu'elle est destinée à la réexportation immédiate ou à la réexportation après perfectionnement actif en dehors de la Communauté ( 2 ) .

    4 . Les autorités compétentes au sein de la Communauté acceptent , dans des limites raisonnables , les différences constatées entre le poids indiqué dans l'autorisation d'exportation et le poids cargo ou le poids importé . Les autorités compétentes du Bangladesh s'efforcent cependant de réduire ces écarts à un minimum .

    5 . Les autorités compétentes du Bangladesh notifient tout retrait total ou partiel d'une autorisation d'exportation aux autorités compétentes au sein de la Communauté . Ces dernières prennent , dans le cadre des dispositions administratives existantes , les mesures appropriées .

    6 . Les autorités compétentes du Bangladesh communiquent tous les six mois aux autorités compétentes au sein de la Communauté , par l'intermédiaire de la Commission , le relevé des autorisations d'exportation délivrées . Ces relevés indiquent , pour chaque catégorie de produit , le poids net en tonnes des exportations autorisées , leur imputation sur les différents plafonds et l'Etat membre destinataire de la Communauté .

    7 . Les autorités compétentes de la Communauté communiquent tous les six mois aux autorités compétentes du Bangladesh , par l'intermédiaire de la mission du Bangladesh auprès de la Communauté économique européenne à Bruxelles , un relevé des chiffres les plus récents se rapportant aux importations des produits couverts par l'accord .

    ( 1 ) Au cas où des licences seraient requises en vertu des réglementations en vigueur dans l'un ou l'autre Etat membre , ces licences sont délivrées automatiquement dans les quelques jours qui suivent la demande .

    ( 2 ) Dans le cas des tissus de la catégorie 4 , il convient d'indiquer la largeur ( en centimètres ) , jusqu'à ce que les modifications appropriées aient été apportées à la Nimexe .

    ( 3 ) Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les marchandises ont été expédiées .

    ANNEXE E

    Déclaration commune

    Les parties contractantes conviennent de faire un effort particulier pour réaliser les objectifs définis à l'article 10 de l'accord . A cet effet , elles s'efforcent de faciliter l'organisation de tables rondes annuelles réunissant des représentants des secteurs de l'industrie , du commerce et de la recherche des deux parties , et s'engagent à examiner la possibilité de participer à tout programme ou projet préconisé à la suite de ces réunions comme étant susceptible de présenter un intérêt réciproque pour ces secteurs .

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