EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12002M043

Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée
Article 43

JO C 325 du 24.12.2002, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2002/art_43/oj

12002M043

Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) - Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée - Article 43

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0028 - 0028
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0169 - version consolidée


Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)

Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée

Article 43

Article 43

Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée:

a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir leurs intérêts et à renforcer leur processus d'intégration;

b) respecte lesdits traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union;

c) respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités;

d) reste dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté et ne porte pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;

e) ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l'article 14, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, ni à la cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du même traité;

f) ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci;

g) réunisse au minimum huit États membres;

h) respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas;

i) n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne;

j) soit ouverte à tous les États membres, conformément à l'article 43 B.

Top