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Document 12002E223

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
    Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
    Titre I: Dispositions institutionnelles
    Chapitre 1: Les institutions
    Section 4: La Cour de justice
    Article 223
    Article 167 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
    Article 167 - Traité CEE

    JO C 325 du 24.12.2002, p. 123–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_223/oj

    12002E223

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 4: La Cour de justice - Article 223 - Article 167 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 167 - Traité CEE

    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0123 - 0123
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0270 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0060 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

    Cinquième partie: Les institutions de la Communauté

    Titre I: Dispositions institutionelles

    Chapitre 1: Les institutions

    Section 4: La Cour de justice

    Article 223

    Article 167 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    Article 167 - Traité CEE

    Article 223

    Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.

    Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.

    Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

    Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

    La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.

    La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

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