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Document 12002E207
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 1: The institutions#Section 2: The Council#Article 207#Article 151 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 151 - EEC Treaty
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Les institutions
Section 2: Le Conseil
Article 207
Article 151 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 151 - Traité CEE
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Les institutions
Section 2: Le Conseil
Article 207
Article 151 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 151 - Traité CEE
JO C 325 du 24.12.2002, p. 118–119
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 2: Le Conseil - Article 207 - Article 151 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 151 - Traité CEE
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0118 - 0119
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0265 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0058 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Cinquième partie: Les institutions de la Communauté Titre I: Dispositions institutionelles Chapitre 1: Les institutions Section 2: Le Conseil Article 207 Article 151 - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 151 - Traité CEE Article 207 1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil. 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. 3. Le Conseil adopte son règlement intérieur. Pour l'application de l'article 255, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant l'efficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics.