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Document 02013L0034-20240109

Consolidated text: Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/2024-01-09

Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:

Acte modificatif Type de modification Subdivision concernée Date de prise d'effet
32024L1306 modifié par article 29b paragraphe 1 alinéa 3 texte 28/05/2024
32024L1306 modifié par article 40b texte 28/05/2024
32024L1306 modifié par article 29b paragraphe 1 alinéa 28/05/2024

02013L0034 — FR — 09.01.2024 — 005.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2013/34/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2014/95/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 22 octobre 2014

  L 330

1

15.11.2014

►M2

DIRECTIVE 2014/102/UE DU CONSEIL  du 7 novembre 2014

  L 334

86

21.11.2014

►M3

DIRECTIVE (UE) 2021/2101 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 24 novembre 2021

  L 429

1

1.12.2021

►M4

DIRECTIVE (UE) 2022/2464 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 14 décembre 2022

  L 322

15

16.12.2022

►M5

DIRECTIVE (UE) 2023/2864 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2023

  L 

1

20.12.2023

►M6

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2023/2775 DE LA COMMISSION  du 17 octobre 2023

  L 

1

21.12.2023




▼B

DIRECTIVE 2013/34/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CATÉGORIES D'ENTREPRISES ET DE GROUPES

Article premier

Champ d'application

1.  

Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes d'entreprises énumérées:

a) 

à l'annexe I;

b) 

à l'annexe II, lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises:

i) 

dont la forme figure à l'annexe I; ou

ii) 

qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I.

▼M3

1 bis.  
Les mesures de coordination prescrites par les articles 48 bis à 48 sexies et l’article 51 s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux succursales ouvertes dans un État membre par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui a une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I. L’article 2 s’applique à ces succursales dans la mesure où les articles 48 bis à 48 sexies et l’article 51 leur sont applicables.

▼B

2.  
Les États membres informent la Commission dans un délai raisonnable des modifications apportées aux formes d'entreprises dans leur droit national qui sont susceptibles d'affecter l'exactitude de l'annexe I ou de l'annexe II. En pareil cas, la Commission est habilitée à adapter, au moyen d'actes délégués conformément à l'article 49, les listes de formes d'entreprises figurant à l'annexe I et à l'annexe II.

▼M4

3.  

Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises, ou de petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive:

a) 

les entreprises d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil ( 1 );

b) 

les établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de coordination visées au premier alinéa du présent paragraphe aux entreprises énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

4.  
Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies ne s’appliquent pas aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12), b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).
5.  
Les mesures de coordination prescrites aux articles 40 bis à 40 quinquies s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux filiales et succursales d’entreprises qui ne relèvent pas du droit d’un État membre mais qui ont une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«entités d'intérêt public», les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er qui sont:

a) 

régies par le droit d'un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( 5 );

b) 

des établissements de crédit définis à l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 6 ), autres que ceux visés à l'article 2 de ladite directive;

c) 

des entreprises d'assurance au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ( 7 ), ou

d) 

désignées par les États membres comme entités d'intérêt public, par exemple les entreprises qui ont une importance publique significative en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs employés;

2) 

«participation», les droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de l'entreprise détentrice de ces droits. La détention d'une partie du capital d'une autre entreprise est présumée être une participation lorsqu'elle excède un pourcentage seuil fixé par les États membres, qui est inférieur ou égal à 20 %;

3) 

«partie liée», la même notion que celle définie par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ( 8 );

4) 

«actif immobilisé», les actifs qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise;

▼M4

5) 

"chiffre d’affaires net", le montant résultant de la vente de produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires; toutefois, pour les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive, le "chiffre d’affaires net" est défini conformément à l’article 35 et à l’article 66, point 2), de la directive 91/674/CEE du Conseil ( 9 ); pour les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive, le "chiffre d’affaires net" est défini conformément à l’article 43, paragraphe 2, point c), de la directive 86/635/CEE du Conseil ( 10 ); et pour les entreprises relevant du champ d’application de l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive, on entend par "chiffre d’affaires net" les recettes telles qu’elles sont définies par le cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci;

▼B

6) 

«prix d'acquisition», la somme du prix d'achat et des éventuels frais accessoires moins les éventuelles réductions accessoires du coût d'acquisition;

7) 

«coût de revient», la somme du prix d'acquisition des matières premières et des consommables et des autres coûts directement imputables au produit considéré. Les États membres autorisent ou exigent l'intégration d'une fraction raisonnable de frais généraux fixes ou variables indirectement imputables au produit considéré dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication. Les coûts de distribution en sont exclus;

8) 

«corrections de valeur», les corrections destinées à tenir compte des modifications, définitives ou non, de la valeur des éléments de l'actif constatées à la date de clôture du bilan;

9) 

«entreprise mère», une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;

10) 

«entreprise filiale», une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;

11) 

«groupe», une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales;

12) 

«entreprises liées», deux entreprises ou plus faisant partie d'un groupe;

13) 

«entreprise associée», une entreprise dans laquelle une autre entreprise détient une participation et dont la gestion et la politique financière sont notablement influencées par cette autre entreprise. Une entreprise est réputée exercer une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle possède 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette autre entreprise;

14) 

«entreprises d'investissement»:

a) 

les entreprises dont l'objet unique est de placer leurs fonds dans diverses valeurs mobilières, immobilières et d'autres actifs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs;

b) 

les entreprises associées aux entreprises d'investissement à capital fixe si l'objet unique de ces entreprises liées est d'acquérir des actions entièrement libérées émises par ces entreprises d'investissement, sans préjudice de l'article 22, paragraphe 1, point h), de la directive 2012/30/UE;

15) 

«entreprises de participation financière», les entreprises dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces entreprises s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les entreprises de participation financière détiennent en leur qualité d'actionnaires;

16) 

«significatif», le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des états financiers de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires;

▼M4

17) 

"questions de durabilité", les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme, et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088;

18) 

"information en matière de durabilité", la publication d’informations liées aux questions de durabilité conformément aux articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies;

19) 

"ressources incorporelles essentielles", les ressources dépourvues de substance physique dont dépend fondamentalement le modèle commercial de l’entreprise et qui constituent une source de création de valeur pour l’entreprise;

20) 

"prestataire de services d’assurance indépendant", un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité visée à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive.

▼B

Article 3

Catégories d'entreprises et de groupes

1.  

S'ils appliquent une ou plusieurs des options visées à l'article 36, les États membres définissent une micro-entreprise comme une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

▼M6

a) 

total du bilan: 450 000  EUR;

b) 

chiffre d’affaires net: 900 000  EUR;

▼B

c) 

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 10.

2.  

Une petite entreprise est une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

▼M6

a) 

total du bilan: 5 000 000  EUR;

b) 

chiffre d’affaires net: 10 000 000  EUR;

▼B

c) 

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 50.

▼M6

Les États membres peuvent fixer des seuils supérieurs aux seuils prévus aux points a) et b) du premier alinéa. Toutefois, ces seuils ne peuvent dépasser 7 500 000  EUR pour le total du bilan et 15 000 000  EUR pour le chiffre d’affaires net.

▼B

3.  

Une moyenne entreprise est une entreprise qui n'est pas une micro-entreprise ou une petite entreprise et qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

▼M6

a) 

total du bilan: 25 000 000  EUR;

b) 

chiffre d’affaires net: 50 000 000  EUR;

▼B

c) 

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

4.  

Une grande entreprise est une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

▼M6

a) 

total du bilan: 25 000 000  EUR;

b) 

chiffre d’affaires net: 50 000 000  EUR;

▼B

c) 

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

5.  

Un petit groupe est un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, ne dépasse pas, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

▼M6

a) 

total du bilan: 5 000 000  EUR;

b) 

chiffre d’affaires net: 10 000 000  EUR;

▼B

c) 

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 50.

▼M6

Les États membres peuvent fixer des seuils supérieurs aux seuils prévus aux points a) et b) du premier alinéa. Toutefois, ces seuils ne peuvent dépasser 7 500 000  EUR pour le total du bilan et 15 000 000  EUR pour le chiffre d’affaires net.

▼B

6.  

Un groupe moyen est un groupe qui n'est pas un petit groupe, composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, ne dépasse pas, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

▼M6

a) 

total du bilan: 25 000 000  EUR;

b) 

chiffre d’affaires net: 50 000 000  EUR;

▼B

c) 

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

7.  

Un grand groupe est un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

▼M6

a) 

total du bilan: 25 000 000  EUR;

b) 

chiffre d’affaires net: 50 000 000  EUR;

▼B

c) 

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

8.  
Les États membres autorisent que, pour le calcul des limites chiffrées indiquées aux paragraphes 5 à 7 du présent article, il ne soit pas procédé à la compensation visée à l'article 24, paragraphe 3, et à toute élimination découlant de l'article 24, paragraphe 7. Dans de tels cas, les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires net sont majorées de 20 %.
9.  
Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants définis aux paragraphes 1 à 7 sont convertis en monnaie nationale au taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ces montants.

Aux fins de la conversion dans les monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants en euros indiqués aux paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 peuvent être augmentés ou réduits de 5 % au maximum afin d'obtenir un montant rond dans lesdites monnaies nationales.

10.  
Lorsqu'une entreprise ou un groupe, à la date de clôture de son bilan, dépasse ou cesse de dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères définis aux paragraphes 1 à 7, cette circonstance n'a d'incidence sur l'application des dérogations prévues dans la présente directive que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
11.  
Le total du bilan visé aux paragraphes 1 à 7 du présent article se compose de la valeur totale des postes A à E de l'actif dans le modèle figurant à l'annexe III ou des postes A à E de l'actif dans le modèle figurant à l'annexe IV.
12.  
Pour le calcul des seuils visés aux paragraphes 1 à 7, les États membres peuvent exiger l'inclusion des produits provenant d'autres sources pour les entreprises pour lesquelles le «chiffre d'affaires net» n'est pas pertinent. Les États membres peuvent exiger que les entreprises mères calculent leurs seuils sur une base consolidée plutôt que sur une base individuelle. Les États membres peuvent aussi exiger que les entreprises liées calculent leurs seuils sur une base consolidée ou agrégée lorsque ces entreprises ont été établies à la seule fin d'éviter la communication de certaines informations.
13.  
Afin de corriger les effets de l'inflation, la Commission examine au minimum tous les cinq ans et, le cas échéant, modifie, au moyen d'actes délégués conformément à l'article 49, les seuils visés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, en tenant compte des mesures de l'inflation publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 4

Dispositions générales

1.  
Les états financiers annuels forment un tout et se composent au minimum, pour toutes les entreprises, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Les États membres peuvent exiger des entreprises autres que les petites entreprises qu'elles incorporent d'autres documents dans les états financiers annuels, en sus des documents visés au premier alinéa.

2.  
Les états financiers annuels sont établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente directive.
3.  
Les états financiers annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Lorsque l'application de la présente directive ne suffit pas pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise, les informations complémentaires nécessaires pour respecter cette exigence sont fournies dans l'annexe.
4.  
Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la présente directive est incompatible avec l'obligation prévue au paragraphe 3, ladite disposition n'est pas appliquée afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. La non-application d'une telle disposition est mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec une indication de son incidence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

Les États membres peuvent définir les cas exceptionnels en question et fixer les règles spéciales à appliquer en pareil cas.

5.  
Les États membres peuvent exiger des entreprises autres que les petites entreprises qu'elles fournissent dans leurs états financiers annuels des informations supplémentaires à celles requises en vertu de la présente directive.
6.  
Par dérogation au paragraphe 5, les États membres peuvent exiger des petites entreprises qu'elles préparent, communiquent et publient dans les états financiers, des informations allant au-delà des exigences de la présente directive, à condition que ces informations soient collectées via un guichet unique de dépôt et que cette exigence d'information soit prévue dans la législation fiscale nationale aux seules fins de la perception de l'impôt. Les informations exigées conformément au présent paragraphe sont inscrites dans la section pertinente des états financiers.
7.  
Les États membres communiquent à la Commission toute information supplémentaire qu'ils exigent conformément au paragraphe 6 lors de la transposition de la présente directive et lorsqu'ils introduisent de nouvelles exigences conformément au paragraphe 6 dans leur droit national.
8.  
Les États membres qui utilisent des moyens électroniques pour le dépôt et la publication des états financiers annuels veillent à ce que les petites entreprises ne soient pas tenues de publier, conformément au chapitre 7, les informations supplémentaires requises par la législation fiscale nationale qui sont visées au paragraphe 6.

Article 5

Informations générales

Le document contenant les états financiers mentionne le nom de l'entreprise ainsi que les informations prescrites à l'article 5, points a) et b), de la directive 2009/101/CE.

Article 6

Principes généraux de l'information financière

1.  

Les postes présentés dans les états financiers annuels et consolidés sont comptabilisés et évalués conformément aux principes généraux suivants:

a) 

l'entreprise est présumée continuer ses activités;

b) 

les méthodes comptables et les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre;

c) 

le principe de prudence est observé lors de la comptabilisation et de l'évaluation, et notamment:

i) 

seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent être comptabilisés;

ii) 

tous les passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice concerné ou d'un exercice antérieur sont comptabilisés, même si ces passifs ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle le bilan est établi;

iii) 

tous les ajustements de valeur négatifs sont comptabilisés, que l'exercice se solde par un bénéfice ou par une perte;

d) 

les montants sont comptabilisés au bilan et dans le compte de résultat selon la méthode de la comptabilité d'exercice;

e) 

le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent;

f) 

les éléments des postes de l'actif et du passif sont évalués séparément;

g) 

toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite;

h) 

les postes du compte de résultat et du bilan sont comptabilisés et présentés en se référant à la substance de la transaction ou du contrat concerné;

i) 

les postes comptabilisés dans les états financiers sont évalués conformément à leur prix d'acquisition ou leur coût de revient; et

j) 

il n'est pas nécessaire de se conformer aux exigences énoncées dans la présente directive concernant la comptabilisation, l'évaluation, la présentation, la communication d'informations et la consolidation lorsque le respect de ces exigences n'est pas significatif.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, point g), les États membres peuvent, dans des cas particuliers, autoriser ou obliger les entreprises à procéder à des compensations entre des postes d'actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits, à condition que les montants compensés soient indiqués comme des montants bruts dans l'annexe.
3.  
Les États membres peuvent exempter les entreprises des exigences prévues au paragraphe 1, point h).
4.  
Les États membres peuvent limiter le champ d'application du paragraphe 1, point j), à la présentation des états financiers et à la communication d'informations.
5.  
Outre les montants comptabilisés conformément au paragraphe 1, point c) ii), les États membres peuvent autoriser ou exiger la comptabilisation de tous les passifs prévisibles et des pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice concerné ou d'un exercice antérieur, même si ces passifs ou ces pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle le bilan est établi.

Article 7

Mode d'évaluation alternatif fondé sur la réévaluation des éléments de l'actif immobilisé

1.  
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point i), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les entreprises, ou toute catégorie d'entre elles, à réévaluer les éléments de l'actif immobilisé. Lorsque le mode d'évaluation fondé sur la réévaluation est prévu par le droit national, ce dernier en définit la teneur et les limites ainsi que les règles d'application.
2.  
En cas d'application du paragraphe 1, le montant de la différence entre l'évaluation fondée sur le prix d'acquisition ou le coût de revient et l'évaluation fondée sur la réévaluation est porté dans le bilan au poste «réserve de réévaluation» de la rubrique «Capitaux propres».

La réserve de réévaluation peut être convertie en capital pour tout ou partie à tout moment.

La réserve de réévaluation est dissoute lorsque les montants qui y sont transférés ne sont plus nécessaires pour l'application de cette méthode d'évaluation. Les États membres peuvent prévoir des règles régissant l'utilisation de la réserve de réévaluation, à condition que des additions au compte de résultat en provenance de la réserve de réévaluation ne puissent être effectuées que lorsque les montants transférés ont été inscrits en charges au compte de résultat ou représentent des plus-values effectivement réalisées. Aucune partie de la réserve de réévaluation ne peut faire l'objet d'une distribution, directe ou indirecte, à moins qu'elle ne corresponde à une plus-value effectivement réalisée.

Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, la réserve de réévaluation ne peut pas être dissoute.

3.  
Les corrections de valeur sont calculées chaque année sur la base du montant réévalué. Par dérogation aux articles 9 et 13, les États membres peuvent cependant autoriser ou exiger que seul le montant des corrections de valeur calculé sur la base du prix d'acquisition ou du coût de revient figure sous les postes correspondants dans les modèles figurant aux annexes V et VI et que la différence résultant d'une évaluation sur la base d'une réévaluation au titre du présent article soit indiquée séparément dans les modèles.

Article 8

Mode d'évaluation alternatif fondé sur la juste valeur

1.  

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point i), et sous réserve des conditions fixées dans le présent article:

a) 

les États membres autorisent ou exigent, pour toutes les entreprises ou toute catégorie d'entre elles, l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers, y compris les instruments financiers dérivés; et

b) 

les États membres peuvent autoriser ou exiger, pour toutes les entreprises ou toute catégorie d'entre elles, l'évaluation de certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur.

Cette autorisation ou obligation peut ne s'appliquer qu'aux états financiers consolidés.

2.  

Aux fins de la présente directive, les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier, sont considérés comme des instruments financiers dérivés, sauf si de tels contrats:

a) 

ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de l'entreprise en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base au moment où ils ont été passés et par la suite;

b) 

ont été passés en tant que contrats sur produits de base dès le début; et

c) 

doivent être dénoués par la livraison du produit de base.

3.  

Le paragraphe 1, point a), ne s'applique qu'aux éléments du passif suivants:

a) 

éléments du passif détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation; et

b) 

instruments financiers dérivés.

4.  

L'évaluation, au sens du paragraphe 1, point a), ne s'applique pas:

a) 

aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance;

b) 

aux prêts et créances émis par l'entreprise et non détenus à des fins de négociation; et

c) 

aux intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par l'entreprise, aux contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d'une opération de rapprochement entre sociétés et aux autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils sont comptabilisés différemment des autres instruments financiers.

5.  
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point i), les États membres peuvent autoriser, pour tout élément d'actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.
6.  
Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent autoriser ou exiger la comptabilisation et l'évaluation d'instruments financiers, et la communication d'informations y afférentes en conformité avec les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.
7.  

La juste valeur au sens du présent article est déterminée par référence à l'une des valeurs suivantes:

a) 

dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable, la valeur de marché. Lorsque la valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l'instrument similaire;

b) 

dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié, une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, à condition que ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.

Les instruments financiers qui ne peuvent pas être évalués de façon fiable par l'une ou l'autre des méthodes visées aux points a) et b) du premier alinéa sont évalués conformément au principe du prix d'acquisition ou du coût de revient, dans la mesure où une évaluation peut être effectuée sur cette base.

8.  

Nonobstant l'article 6, paragraphe 1, point c), lorsqu'un instrument financier est évalué à sa juste valeur, toute variation de la valeur est portée au compte de résultat, sauf dans les cas suivants, où une telle variation est directement affectée dans une réserve de juste valeur:

a) 

l'instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de résultat, ou

b) 

la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l'investissement net d'une entreprise dans une entité étrangère.

Les États membres peuvent autoriser ou exiger qu'une variation de valeur d'un actif financier disponible à la vente, autre qu'un instrument financier dérivé, soit directement affectée dans une réserve de juste valeur. Cette réserve de juste valeur est ajustée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l'application des points a) et b) du premier alinéa.

9.  
Nonobstant l'article 6, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les entreprises, ou toute catégorie d'entre elles, à inscrire, dans le compte de résultat, un changement de valeur induit par l'évaluation à leur juste valeur d'actifs autres que des instruments financiers.

CHAPITRE 3

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Article 9

Dispositions générales concernant le bilan et le compte de résultat

1.  
La structure du bilan et celle du compte de résultat ne sont pas modifiées d'un exercice à l'autre. Des dérogations à ce principe sont toutefois admises dans des cas exceptionnels, de manière à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Lorsqu'il est fait usage de telles dérogations, celles-ci sont mentionnées dans l'annexe et dûment motivées.
2.  
Au bilan, ainsi que dans le compte de résultat, les postes figurant aux annexes III à VI apparaissent séparément et dans l'ordre indiqué. Les États membres permettent une subdivision plus détaillée de ces postes, à condition que la structure des modèles prescrits soit respectée. Les États membres autorisent l'ajout de sous-totaux et de nouveaux postes, à condition que leur contenu ne soit couvert par aucun des postes prévus dans les modèles prescrits. Les États membres peuvent imposer une telle subdivision ou un tel ajout de sous-totaux ou de nouveaux postes.
3.  
La structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan et du compte de résultat qui sont précédés de chiffres arabes sont adaptées lorsque la nature particulière de l'entreprise l'exige. Les États membres peuvent imposer une telle adaptation aux entreprises faisant partie d'un secteur économique déterminé.

Les États membres peuvent autoriser ou exiger que les postes du bilan et du compte de résultat qui sont précédés de chiffres arabes soient regroupés lorsqu'ils ne présentent qu'un montant non significatif au regard de l'objectif visant à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise, ou lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés séparément dans l'annexe.

4.  
Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les États membres peuvent limiter la possibilité pour les entreprises de déroger aux modèles figurant aux annexes III à VI, dans la mesure où cela est nécessaire pour le dépôt des états financiers par voie électronique.
5.  
Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif à l'exercice correspondant ainsi que l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Lorsque ces chiffres ne sont pas comparables, les États membres peuvent exiger que le chiffre de l'exercice précédent soit ajusté. Toute absence de comparabilité et tout ajustement des chiffres sont signalés et dûment commentés dans l'annexe.
6.  
Les États membres peuvent autoriser ou exiger l'adaptation des modèles du bilan et du compte de résultat afin de faire apparaître l'affectation des résultats.
7.  

En ce qui concerne le traitement des participations dans les états financiers annuels:

a) 

les États membres peuvent autoriser ou exiger que les participations soient comptabilisées au moyen de la méthode de mise en équivalence prévue à l'article 27, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers annuels par rapport aux états financiers consolidés;

b) 

les États membres peuvent autoriser ou exiger que la fraction du résultat attribuable aux participations ne soit comptabilisée dans le compte de résultat que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé; et

c) 

lorsque le bénéfice attribuable aux participations et comptabilisé dans le compte de résultat dépasse le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant de la différence est porté à une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires.

Article 10

Présentation du bilan

Pour la présentation du bilan, les États membres prescrivent un ou deux des modèles figurant aux annexes III et IV. Si un État membre prescrit les deux modèles, il permet aux entreprises de choisir parmi les modèles prescrits celui qu'elles adoptent.

Article 11

Présentation alternative du bilan

Les États membres peuvent autoriser ou obliger les entreprises, ou certaines catégories d'entre elles, à fonder la présentation des postes sur une distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, selon un modèle différent de celui figurant aux annexes III et IV, à condition que les informations fournies soient au moins équivalentes à celles qui doivent, en principe, être fournies conformément aux annexes III et IV.

Article 12

Dispositions particulières à certains postes du bilan

1.  
Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du modèle, son rapport avec d'autres postes est indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans l'annexe.
2.  
Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne figurent que dans les postes prévus à cette fin.
3.  
L'inscription d'éléments particuliers de l'actif à l'actif immobilisé ou à l'actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments.
4.  
Au poste «Terrains et constructions» figurent les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu'ils sont définis dans le droit national.
5.  
Le prix d'acquisition ou le coût de revient ou, lorsque l'article 7, paragraphe 1, s'applique, le montant réévalué des éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée est diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.
6.  

Les corrections de valeur sur l'actif immobilisé sont soumises aux conditions suivantes:

a) 

les États membres peuvent autoriser ou imposer l'application de corrections de valeur sur des immobilisations financières afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan;

b) 

que leur durée d'utilisation soit ou non limitée, les éléments de l'actif immobilisé font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable;

c) 

les corrections de valeur visées aux points a) et b) sont portées au compte de résultat et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de résultat;

d) 

l'évaluation à la valeur inférieure prévue aux points a) et b) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister; cette disposition ne s'applique pas aux corrections de valeur portant sur le fonds de commerce.

7.  
Les éléments de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan.

L'évaluation à la valeur inférieure prévue au premier alinéa ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.

8.  
Les États membres peuvent autoriser ou imposer l'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'éléments de l'actif immobilisé ou de l'actif circulant, dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. L'application de la présente disposition est mentionnée dans l'annexe.
9.  
Les États membres peuvent permettre que le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y compris les valeurs mobilières, soit calculé soit sur la base des prix moyens pondérés, soit de la méthode «premier entré-premier sorti» (FIFO) soit de la méthode «dernier entré-premier sorti» (LIFO) ou d'une méthode qui reflète les meilleures pratiques généralement admises.
10.  
Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, les États membres peuvent permettre ou exiger que la différence soit portée à l'actif. La différence est indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette.
11.  
Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilisation.

Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation du fonds de commerce et les frais de développement ne peuvent être estimés de manière fiable, ces actifs sont amortis sur une période maximale fixée par l'État membre. Cette période maximale ne peut être inférieure à cinq ans et ne peut dépasser dix ans. Une explication de la période d'amortissement du fonds de commerce est fournie dans l'annexe.

Lorsque le droit national autorise l'inscription à l'actif des frais de développement et que ceux-ci n'ont pas été complètement amortis, les États membres exigent qu'aucune distribution de bénéfices n'ait lieu, à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des bénéfices reportés soit au moins égal au montant des frais non amortis.

Lorsque le droit national autorise l'inscription à l'actif des frais d'établissement, ceux-ci sont amortis dans un délai maximal de cinq ans. Dans un tel cas, les États membres exigent que le troisième alinéa s'applique mutatis mutandis aux frais d'établissement.

Les États membres peuvent autoriser, pour des cas exceptionnels, des dérogations aux troisième et quatrième alinéas. Ces dérogations sont mentionnées dans l'annexe et sont dûment motivées.

12.  
Les provisions couvrent des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont soit probables soit certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

Les États membres peuvent également autoriser la création de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont soit probables soit certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

À la date de clôture du bilan, une provision représente la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer. Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif.

Article 13

Présentation du compte de résultat

1.  
Pour la présentation du compte de résultat, les États membres prescrivent l'un des deux modèles figurant aux annexes V et VI ou les deux. Si un État membre prescrit les deux modèles, il peut permettre aux entreprises de choisir parmi les modèles prescrits celui qu'elles adoptent.
2.  
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les entreprises, ou toute catégorie d'entre elles, à présenter un état de leurs résultats en lieu et place d'un compte de résultat présenté conformément aux annexes V et VI, à condition que les informations fournies soient au moins équivalentes à celles prescrites, en principe, par les annexes V et VI.

Article 14

Simplifications pour les petites et moyennes entreprises

1.  

Les États membres peuvent autoriser les petites entreprises à établir un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux annexes III et IV, avec mention séparée:

a) 

des informations demandées entre parenthèses aux postes D II sous «Actif» et C sous «Capitaux propres et passif» de l'annexe III, mais sous forme d'agrégat pour chaque poste concerné; ou

b) 

des informations demandées entre parenthèses au poste D II de l'annexe IV.

2.  

Les États membres peuvent autoriser les petites et moyennes entreprises à établir un compte de résultat abrégé dans les limites suivantes:

a) 

à l'annexe V: regroupement possible des postes 1 à 5 sous un poste unique appelé «Résultat brut»;

b) 

à l'annexe VI: regroupement possible des postes 1, 2, 3 et 6 sous un poste unique appelé «Résultat brut».

CHAPITRE 4

CONTENU DE L'ANNEXE

Article 15

Dispositions générales relatives à l'annexe

Lorsque l'annexe au bilan et au compte de résultats est présentée conformément au présent chapitre, les informations sont présentées dans l'ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et dans le compte de résultat.

Article 16

Contenu de l'annexe pour toutes les entreprises

1.  

Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente directive, l'annexe comporte pour toutes les entreprises, les informations suivantes:

a) 

les méthodes comptables;

b) 

lorsque des actifs immobilisés sont évalués à des montants réévalués, un tableau indiquant:

i) 

les mouvements enregistrés dans la réserve de réévaluation au cours de l'exercice, accompagné d'une explication du traitement fiscal applicable aux éléments qui y figurent, et

ii) 

la valeur comptable au bilan qui aurait été comptabilisée si les actifs immobilisés n'avaient pas été réévalués;

c) 

lorsque des instruments financiers et/ou des actifs autres que des instruments financiers sont évalués à leur juste valeur:

i) 

les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 7, point b);

ii) 

pour chaque catégorie d'instruments financiers ou d'actifs autres que des instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de résultat et les variations portées dans les réserves de juste valeur;

iii) 

pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs; et

iv) 

un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans les réserves de juste valeur au cours de l'exercice;

d) 

le montant global de tout engagement financier, toute garantie ou éventualité qui ne figurent pas au bilan, et une indication de la nature et de la forme de toute sûreté réelle constituée; les engagements existants en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées ou associées sont mentionnés séparément;

e) 

le montant des avances et des crédits accordés à des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque, avec indication du total pour chaque catégorie;

f) 

le montant et la nature des éléments de produits ou charges qui sont de taille ou d'incidence exceptionnelle;

g) 

le montant des dettes de l'entreprise dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant de toutes les dettes de l'entreprise couvertes par des sûretés réelles constituées par l'entreprise, avec indication de leur nature et de leur forme; et

h) 

le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice.

2.  
Les États membres peuvent mutatis mutandis imposer aux petites entreprises de mentionner les informations requises à l'article 17, paragraphe 1, points a), m), p), q) et r).

Aux fins de l'application du premier alinéa, les informations requises à l'article 17, paragraphe 1, point p), sont limitées à la nature et à l'objectif commercial des opérations visées audit point.

Aux fins de l'application du premier alinéa, les informations mentionnées en application de l'article 17, paragraphe 1, point r), se limitent aux transactions effectuées avec les parties énumérées au quatrième alinéa dudit point.

3.  
Les États membres n'imposent pas aux petites entreprises de mentionner dans l'annexe davantage d'informations que ce que requiert ou permet le présent article.

Article 17

Informations complémentaires pour les moyennes et grandes entreprises et les entités d'intérêt public

1.  

Dans l'annexe, les moyennes et grandes entreprises et les entités d'intérêt public mentionnent, en plus des informations exigées au titre de l'article 16 et de toute autre disposition de la présente directive, les informations suivantes:

a) 

pour les divers postes de l'actif immobilisé:

i) 

le prix d'acquisition ou le coût de revient ou, lorsqu'une autre base d'évaluation a été retenue, le montant à la juste valeur ou réévalué au début et à la fin de l'exercice;

ii) 

les entrées, les sorties et les transferts de l'exercice;

iii) 

les corrections de valeur cumulées au début et à la fin de l'exercice;

iv) 

les corrections de valeur portées au débit au cours de l'exercice;

v) 

les mouvements dans les corrections de valeur cumulées sur les entrées, les sorties et les transferts de l'exercice; et

vi) 

lorsque des intérêts sont capitalisés conformément à l'article 12, paragraphe 8, le montant capitalisé durant l'exercice;

b) 

si des éléments de l'actif immobilisé ou de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, le montant, motivé, de ces corrections;

c) 

lorsque des instruments financiers sont évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient:

i) 

pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés:

— 
la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 8, paragraphe 7, point a), et
— 
des indications sur le volume et la nature des instruments;
ii) 

pour les immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur:

— 
la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate; et
— 
les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée;
d) 

le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonctions, ainsi que tout engagement né ou contracté en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités, avec indication du total pour chaque catégorie d'organes.

Les États membres peuvent renoncer à l'obligation de mentionner ces informations lorsque leur communication permettrait d'identifier la situation financière d'un membre déterminé de ces organes;

e) 

le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de résultat, les frais de personnel se rapportant à l'exercice et ventilés entre salaires et traitements, charges sociales et pensions;

f) 

lorsqu'une provision pour impôt différé est comptabilisée dans le bilan, les soldes d'impôt différé à la fin de l'exercice, et les modifications de ces soldes durant l'exercice;

g) 

le nom et le siège de chacune des entreprises dans lesquelles l'entreprise détient, soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette entreprise, une participation, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des états financiers ont été arrêtés. L'indication des capitaux propres et du résultat peut être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et qu'elle n'est pas contrôlée par l'entreprise.

Les États membres peuvent permettre que les informations à mentionner en vertu du premier alinéa du présent point prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2009/101/CE; le dépôt d'un tel relevé est mentionné dans l'annexe. Les États membres peuvent aussi permettre que ces informations soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises auxquelles elles se rapportent. Les États membres peuvent subordonner cette omission à une autorisation administrative ou judiciaire préalable. L'omission de ces informations est mentionnée dans l'annexe;

h) 

le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions ou parts souscrites pendant l'exercice dans les limites du capital autorisé, sans préjudice des dispositions concernant le montant de ce capital prévues à l'article 2, point e), de la directive 2009/101/CE ainsi qu'à l'article 2, points c) et d), de la directive 2012/30/UE;

i) 

lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d'entre elles;

j) 

l'existence de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, de bons de souscription (warrants), d'options et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent;

k) 

le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise est l'associé indéfiniment responsable;

l) 

le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale;

m) 

le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprises compris dans l'ensemble d'entreprises visé au point l) dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale;

n) 

le lieu où des copies des états financiers consolidés visés aux points l) et m) peuvent être obtenues, pour autant qu'elles soient disponibles;

o) 

la proposition d'affectation des résultats, ou, le cas échéant, l'affectation des résultats;

p) 

la nature et l'objectif commercial des opérations de l'entreprise non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations sur l'entreprise, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la communication de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société;

q) 

la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultat ou dans le bilan; et

r) 

les transactions conclues par l'entreprise avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.

Les États membres peuvent permettre ou exiger que seules les transactions conclues avec des parties liées qui n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché soient rendues publiques.

Les États membres peuvent permettre que les transactions conclues entre un ou plusieurs membres d'un groupe ne soient pas rendues publiques, sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

Les États membres peuvent autoriser une moyenne entreprise à limiter la communication des transactions passées avec des parties liées aux transactions qui ont été conclues avec:

i) 

des personnes détenant une participation dans l'entreprise;

ii) 

des entreprises dans lesquelles l'entreprise concernée détient elle-même une participation; et

iii) 

des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise.

2.  

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 1, point g), à une entreprise qui est une entreprise mère relevant de leur droit national, dans les cas suivants:

a) 

lorsque l'entreprise dans laquelle ladite entreprise mère détient une participation aux fins du paragraphe 1, point g), est comprise dans les états financiers consolidés établis par cette entreprise mère ou dans les états financiers consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises visé à l'article 23, paragraphe 4;

b) 

lorsque cette participation a été traitée par cette entreprise mère dans ses états financiers annuels conformément à l'article 9, paragraphe 7, ou dans les états financiers consolidés que cette entreprise mère a établis conformément à l'article 27, paragraphes 1 à 8.

Article 18

Informations complémentaires pour les grandes entreprises et les entités d'intérêt public

1.  

Dans l'annexe, les grandes entreprises et les entités d'intérêt public mentionnent, en plus des informations exigées au titre des articles 16 et 17 et de toute autre disposition de la présente directive, les informations suivantes:

a) 

la ventilation du chiffre d'affaires net par catégorie d'activités ainsi que par marché géographique, dans la mesure où ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services; et

b) 

le total des honoraires afférents à l'exercice perçus par chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour le contrôle légal des états financiers annuels et le total des honoraires perçus par chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour les autres services d'assurance, pour les services de conseil fiscal et pour des services autres que des services d'audit.

2.  
Les États membres peuvent permettre que les informations visées au paragraphe 1, point a), soient omises lorsque leur communication porterait gravement préjudice à l'entreprise. Les États membres peuvent subordonner cette omission à une autorisation administrative ou judiciaire préalable. Toute omission de ces informations est mentionnée dans l'annexe.
3.  
Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux états financiers annuels d'une entreprise lorsque celle-ci est comprise dans les états financiers consolidés qui doivent être établis en vertu de l'article 22, à condition que ces informations soient mentionnées dans l'annexe.

CHAPITRE 5

RAPPORT DE GESTION

Article 19

Contenu du rapport de gestion

1.  
Le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'entreprise, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.

Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'entreprise, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'entreprise, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'entreprise, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. En présentant l'analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

▼M4

Les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise.

▼B

2.  

Le rapport de gestion comporte également des indications sur:

a) 

l'évolution prévisible de l'entreprise;

b) 

les activités en matière de recherche et de développement;

c) 

en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres, les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE;

d) 

l'existence de succursales de l'entreprise; et

e) 

en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise et lorsque cela est pertinent pour évaluer le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise:

i) 

les objectifs et la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture; et

ii) 

l'exposition de l'entreprise au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.

3.  
Les États membres peuvent exempter les petites entreprises de l'obligation d'établir des rapports de gestion, à condition qu'ils exigent que figurent dans l'annexe les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE concernant l'acquisition des actions propres.
4.  
Les États membres peuvent exempter les petites et moyennes entreprises de l'obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, pour ce qui est des informations de nature non financière.

▼M4

Article 19 bis

Information en matière de durabilité

1.  
Les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), incluent dans le rapport de gestion les informations qui permettent de comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport de gestion, dans une section spécifique dudit rapport de gestion.

2.  

Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a) 

une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise, indiquant notamment:

i) 

le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;

ii) 

les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise;

iii) 

les plans définis par l’entreprise, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015 (ci-après dénommé "accord de Paris"), l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;

iv) 

en quoi le modèle commercial et la stratégie de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité;

v) 

la manière dont l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

b) 

une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés l’entreprise en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par l’entreprise dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de l’entreprise liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;

c) 

une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences;

d) 

une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

e) 

des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance;

f) 

une description:

i) 

de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par l’entreprise concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une telle procédure;

ii) 

des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable;

iii) 

de toute mesure prise par l’entreprise pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;

g) 

une description des principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances de l’entreprise en la matière, et une description de la manière dont l’entreprise gère ces risques;

h) 

des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points a) à g).

Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport de gestion conformément au paragraphe 1 du présent article. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.

3.  
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 19 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la publication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.

4.  
Les entreprises publient les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter.
5.  
La direction de l’entreprise informe les représentants des travailleurs au niveau approprié et discute avec eux des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis des représentants des travailleurs est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.
6.  

Par dérogation aux paragraphes 2 à 4 du présent article, et sans préjudice des paragraphes 9 et 10 du présent article, les petites et moyennes entreprises visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises captives d’assurance définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) et les entreprises captives de réassurance définies à l’article 13, point 5), de ladite directive peuvent limiter leur information en matière de durabilité aux informations suivantes:

a) 

une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise;

b) 

une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

c) 

les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger;

d) 

les principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité et la manière dont l’entreprise gère ces risques;

e) 

les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux points a) à d).

Les petites et moyennes entreprises, les établissements de petite taille et non complexes et les entreprises captives d’assurance et de réassurance qui ont recours à la dérogation visée au premier alinéa font rapport conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29 quater.

7.  
Pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2028, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les petites et moyennes entreprises qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), peuvent décider de ne pas inclure dans leur rapport de gestion les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, l’entreprise indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies.
8.  
Les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et les entreprises qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 6 du présent article sont réputées avoir satisfait à l’exigence énoncée à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa.
9.  
Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article (ci-après dénommée "filiale exemptée") lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère, établi conformément aux articles 29 et 29 bis. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 15 ).

L’exemption prévue au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:

a) 

le rapport de gestion de la filiale exemptée contient l’ensemble des informations suivantes:

i) 

le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de la présente directive, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE;

ii) 

les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive ou vers l’avis d’assurance visé au point b) du présent alinéa;

iii) 

l’information selon laquelle l’entreprise est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article;

b) 

si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance sur l’information consolidée en matière de durabilité émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit dont relève ladite entreprise mère sont publiés conformément à l’article 30 de la présente directive et conformément au droit de l’État membre dont relève la filiale exemptée;

c) 

si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), portant sur les activités exercées par la filiale exemptée établie dans l’Union et ses filiales, sont incluses dans le rapport de gestion de la filiale exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers.

L’État membre dont le droit national régit la filiale exemptée peut exiger que le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère soit publié dans une langue reconnue par cet État membre et que toute traduction nécessaire soit fournie dans cette langue. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard.

Les entreprises exemptées de l’obligation d’établir un rapport de gestion conformément à l’article 37 ne sont pas tenues de fournir les informations visées au deuxième alinéa, points a), i) à a), iii), du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 37.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés comme des filiales de cet organisme central.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive qui appartiennent à un groupe auquel elles sont liées par des relations financières comme il est précisé à l’article 212, paragraphe 1, point c), ii), de la directive 2009/138/CE, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de ladite directive sont considérées comme des filiales de l’entreprise mère de ce groupe.

10.  
L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive.

▼B

Article 20

Déclaration sur le gouvernement d'entreprise

1.  

Les entreprises visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), incluent une déclaration sur le gouvernement d'entreprise dans leur rapport de gestion. Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes:

a) 

une mention des éléments suivants, s'il y a lieu:

i) 

le code de gouvernement d'entreprise auquel l'entreprise est soumise;

ii) 

le code de gouvernement d'entreprise que l'entreprise a décidé d'appliquer volontairement, le cas échéant;

iii) 

toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise qui sont appliquées au-delà des exigences du droit national.

Lorsqu'il est fait référence à l'un des codes de gouvernement d'entreprise visés aux points i) ou ii), l'entreprise indique également où il est possible de trouver les textes pertinents accessibles au public. Lorsqu'il est fait référence aux informations visées au point iii), l'entreprise rend publiques les modalités de ses pratiques de gouvernement d'entreprise;

b) 

lorsqu'une entreprise, conformément au droit national, déroge à un des codes de gouvernement d'entreprise visés au point a) i) ou ii), elle indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation; si l'entreprise a décidé de ne faire référence à aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons;

c) 

une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière;

d) 

les informations exigées à l'article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h) et i), de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition ( 17 ), lorsque l'entreprise est visée par cette directive;

e) 

à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans le droit national, une description du mode de fonctionnement et des principaux pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'une description des droits des actionnaires et des modalités de l'exercice de ces droits; et

f) 

la composition et le mode de fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance et de leurs comités; et

▼M4

g) 

une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise en ce qui concerne le genre et d’autres aspects tels que l’âge, le handicap ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration explique pourquoi.

▼M4

Les entreprises soumises à l’article 19 bis sont réputées avoir respecté l’obligation prévue au premier alinéa, point g), du présent paragraphe lorsqu’elles incluent les informations requises au titre dudit point dans leur information en matière de durabilité et qu’une référence à ces informations figure dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise;

▼B

2.  

Les États membres peuvent autoriser que les informations visées au paragraphe 1 du présent article figurent dans:

a) 

un rapport distinct publié avec le rapport de gestion selon les modalités prévues à l'article 30; ou

b) 

un document mis à la disposition du public sur le site web de l'entreprise, auquel il est fait référence dans le rapport de gestion.

Ce rapport distinct ou ce document visés aux points a) et b), respectivement, peuvent renvoyer au rapport de gestion, lorsque les informations requises au paragraphe 1, point d), sont accessibles dans ledit rapport de gestion.

▼M1

3.  
Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit émet un avis conformément à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, sur les informations présentées en vertu du paragraphe 1, points c) et d), du présent article, et vérifie que les informations visées au paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), du présent article ont été fournies.
4.  
Les États membres peuvent exempter les entreprises visées au paragraphe 1 qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE de l'application du paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), du présent article, à moins que ces entreprises n'aient émis des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE.

▼M1

5.  
Nonobstant l'article 40, le paragraphe 1, point g), ne s'applique pas aux petites et moyennes entreprises.

▼B

CHAPITRE 6

ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORTS CONSOLIDÉS

Article 21

Champ d'application des états financiers et rapports consolidés

Aux fins du présent chapitre, l'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont des entreprises à consolider lorsque l'entreprise mère est une entreprise à laquelle les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent en vertu de l'article 1er, paragraphe 1.

Article 22

Obligation d'établir des états financiers consolidés

1.  

Les États membres imposent à toute entreprise qui relève de leur droit national l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion lorsque cette entreprise (entreprise mère):

a) 

a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise (entreprise filiale);

b) 

a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance d'une autre entreprise (entreprise filiale) et est en même temps actionnaire ou associée de cette entreprise;

c) 

a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise (entreprise filiale) dont elle est actionnaire ou associée, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise filiale permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou de telles clauses statutaires.

Les États membres n'ont pas besoin de prévoir que l'entreprise mère est tenue d'être actionnaire ou associée de son entreprise filiale. Les États membres dont le droit ne prévoit pas de tels contrats ou de telles clauses statutaires ne sont pas tenus d'appliquer cette disposition; ou

d) 

est actionnaire ou associée d'une entreprise, et:

i) 

la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de cette entreprise (entreprise filiale), en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice précédent et jusqu'à l'établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote; ou

ii) 

elle contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise (entreprise filiale), la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les États membres peuvent prendre des dispositions plus détaillées relatives à la forme et au contenu de cet accord.

Les États membres imposent au moins la réglementation figurant au point ii). Ils peuvent subordonner l'application du point i) à la condition que les droits de vote représentent 20 % ou plus du total.

Toutefois, le point i) ne s'applique pas si un tiers a, à l'égard de cette entreprise, les droits visés aux points a), b) ou c).

2.  

Outre les cas mentionnés au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l'établissement d'états financiers consolidés et d'un rapport consolidé de gestion lorsque:

a) 

cette entreprise (entreprise mère) peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur une autre entreprise (entreprise filiale); ou

b) 

cette entreprise (entreprise mère) et une autre entreprise (entreprise filiale) sont placées sous une direction unique.

3.  
Pour l'application du paragraphe 1, points a), b) et d), les droits de vote, de nomination et de révocation de toute autre entreprise filiale ainsi que ceux de toute personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale s'ajoutent à ceux de l'entreprise mère.
4.  

Pour l'application du paragraphe 1, points a), b) et d), les droits indiqués au paragraphe 3, sont diminués des droits:

a) 

afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une personne autre que l'entreprise mère ou une entreprise filiale de celle-ci; ou

b) 

afférents aux actions ou parts:

i) 

détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou

ii) 

détenues dans le cadre d'une opération courante des activités en matière de prêts de l'entreprise à condition que les droits de vote soient exercés dans l'intérêt de la personne constituant la garantie.

5.  
Pour l'application du paragraphe 1, points a) et d), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale est diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de ces entreprises.
6.  
L'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 9, quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.
7.  

Les États membres peuvent imposer à toute entreprise qui relève de leur droit national, sans préjudice du présent article et des articles 21 et 23, l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion lorsque:

a) 

cette entreprise ainsi qu'une ou plusieurs autres entreprises auxquelles elle n'est pas liée par les relations décrites au paragraphe 1 ou 2 sont placées sous une direction unique en vertu:

i) 

d'un contrat conclu avec cette entreprise ou

ii) 

de clauses statutaires de ces autres entreprises; ou

b) 

les organes d'administration, de gestion ou de surveillance de cette entreprise ainsi que ceux d'une ou plusieurs autres entreprises auxquelles elle n'est pas liée par les relations décrites au paragraphe 1 ou 2 sont composés en majorité des mêmes personnes en fonction durant l'exercice et jusqu'à l'établissement des états financiers consolidés.

8.  
Dans les cas où l'État membre fait usage de la faculté prévue au paragraphe 7, les entreprises visées dans ledit paragraphe ainsi que toutes leurs entreprises filiales sont consolidées lorsqu'une ou plusieurs de ces entreprises sont organisées sous une des formes d'entreprises énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II.
9.  

Le paragraphe 6 du présent article, l'article 23, paragraphes 1, 2, 9 et 10, et les articles 24 à 29 s'appliquent aux états financiers consolidés et au rapport consolidé de gestion visé au paragraphe 7 du présent article, sous réserve des modifications suivantes.

a) 

les références à l'entreprise mère sont considérées comme faites à toutes les entreprises spécifiées au paragraphe 7 du présent article; et

b) 

sans préjudice de l'article 24, paragraphe 3, les postes «capital», «primes d'émission», «réserves de réévaluation», «réserves», «résultats reportés» et «résultat de l'exercice» à inclure dans les états financiers consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des entreprises spécifiées au paragraphe 7 du présent article.

Article 23

Exemptions de consolidation

1.  
Les petits groupes sont exemptés de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion, excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public.
2.  
Les États membres peuvent exempter les groupes de taille moyenne de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion, excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public.
3.  

Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, dans les cas suivants, un État membre exempte de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui relève de son droit national et qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 2, point 1) a), dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre et:

a) 

l'entreprise mère de l'entreprise exemptée détient toutes les parts ou actions de l'entreprise exemptée. Les parts ou actions de l'entreprise exemptée détenues par des membres de ses organes d'administration, de gestion ou de surveillance en vertu d'une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération; ou

b) 

l'entreprise mère de l'entreprise exemptée détient 90 % ou plus des parts ou actions de l'entreprise exemptée et les autres actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée ont approuvé l'exemption.

4.  

Les exemptions visées au paragraphe 3 remplissent toutes les conditions suivantes:

a) 

l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice du paragraphe 9, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les états financiers d'un ensemble plus grand d'entreprises dont l'entreprise mère relève du droit d'un État membre;

▼M4

b) 

les états financiers consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, conformément au droit de l’État membre dont ladite entreprise mère relève, en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées conformément au règlement (CE) no 1606/2002;

▼B

c) 

en ce qui concerne l'entreprise exemptée, les documents suivants sont publiés selon les modalités prescrites par le droit de l'État membre dont l'entreprise exemptée relève, conformément à l'article 30:

i) 

les états financiers consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion visé au point b);

ii) 

le rapport d'audit; et

iii) 

le cas échéant, le document annexé visé au paragraphe 6.

Cet État membre peut imposer que la publication des documents visés aux points i), ii) et iii) soit effectuée dans sa langue officielle et que la traduction de ces documents soit certifiée;

d) 

l'annexe aux états financiers annuels des entreprises exemptées mentionne les éléments suivants:

i) 

le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les états financiers consolidés visés au point a); et

ii) 

la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion.

5.  

Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 3, les États membres peuvent, sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, exempter de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui relève de leur droit national et qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 2, point 1) a), dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre, pour autant que toutes les conditions énumérées au paragraphe 4 soient remplies et qu'en outre:

a) 

les actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée titulaires d'actions ou de parts pour un pourcentage minimal du capital souscrit de cette entreprise n'aient pas demandé l'établissement des états financiers consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice;

b) 

le pourcentage minimal visé au point a) ne dépasse pas les limites suivantes:

i) 

10 % du capital souscrit dans le cas de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions; et

ii) 

20 % du capital souscrit dans le cas d'entreprises d'une autre forme;

c) 

les États membres ne subordonnent pas l'exemption:

i) 

à la condition que l'entreprise mère, qui a établi les états financiers consolidés visés au paragraphe 4, point a), relève du droit de l'État membre accordant l'exemption, ou

ii) 

à des conditions relatives à l'établissement et au contrôle de ces états financiers.

6.  
Les États membres peuvent subordonner les exemptions prévues aux paragraphes 3 et 5 à la communication d'informations supplémentaires, conformément à la présente directive, dans les états financiers consolidés visés au paragraphe 4, point a), ou dans un document annexé, si elles sont exigées des entreprises relevant du droit national de cet État membre qui sont tenues d'établir des états financiers consolidés et se trouvent dans la même situation.
7.  

Les paragraphes 3 à 6 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives des États membres concernant l'établissement d'états financiers consolidés ou d'un rapport consolidé de gestion, dans la mesure où ces documents sont requis:

a) 

pour l'information des salariés ou de leurs représentants; ou

b) 

par une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.

8.  

Sans préjudice des paragraphes 1, 2, 3 et 5 du présent article, les États membres qui prévoient des exemptions au titre des paragraphes 3 et 5 du présent article peuvent également exempter de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui relève de leur droit national qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 2, point 1) a), dont la propre entreprise mère ne relève pas du droit d'un État membre, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice du paragraphe 9, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les états financiers d'un ensemble plus grand d'entreprises;

b) 

les états financiers consolidés visés au point a) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis:

▼M4

i) 

en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis;

▼B

ii) 

en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;

▼M4

iii) 

d’une façon équivalente aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou

▼B

iv) 

d'une façon équivalente aux normes comptables internationales déterminée conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 18 );

c) 

les états financiers consolidés visés au point a) ont été contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit habilités au contrôle des états financiers en vertu du droit national dont relève l'entreprise qui a établi ces comptes.

Le paragraphe 4, points c) et d), et les paragraphes 5, 6 et 7 s'appliquent.

9.  

Une entreprise, y compris une entité d'intérêt public, ne doit pas être comprise dans des états financiers consolidés lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a) 

dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir les états financiers consolidés conformément à la présente directive ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai excessif;

b) 

les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure; ou

c) 

des restrictions sévères et durables entravent substantiellement:

i) 

l'exercice par l'entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise; ou

ii) 

l'exercice de la direction unique de cette entreprise se trouvant dans une des relations visées à l'article 22, paragraphe 7.

10.  

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, point b), de l'article 21 et des paragraphes 1 et 2 du présent article, toute entreprise mère, y compris une entité d'intérêt public, est exemptée de l'obligation imposée à l'article 22 si:

a) 

elle n'a que des entreprises filiales, qui présentent un intérêt non significatif, tant sur le plan individuel que collectif; ou

b) 

toutes ses entreprises filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu du paragraphe 9 du présent article.

Article 24

Établissement des états financiers consolidés

1.  
Les chapitres 2 et 3 s'appliquent en ce qui concerne les états financiers consolidés, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers consolidés par rapport aux états financiers annuels.
2.  
Les éléments d'actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation figurent intégralement dans le bilan consolidé.
3.  

Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction qu'elles représentent dans les capitaux propres de ces entreprises conformément aux dispositions suivantes:

a) 

sauf dans le cas d'actions ou parts dans le capital de l'entreprise mère détenues soit par ladite entreprise soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation, qui sont traitées comme des actions ou parts propres conformément au chapitre 3, cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle ces entreprises sont comprises pour la première fois dans la consolidation. Les différences résultant d'une telle compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable;

b) 

les États membres peuvent autoriser ou imposer la compensation sur la base de la valeur des éléments identifiables d'actif et de passif à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise filiale;

c) 

la différence qui subsiste après application du point a) ou celle qui résulte de l'application du point b) est inscrite au bilan consolidé en tant que fonds de commerce;

d) 

les méthodes utilisées pour calculer la valeur du fonds de commerce et toute modification importante en valeur par rapport à l'exercice précédent sont expliquées dans l'annexe;

e) 

si un État membre autorise une compensation entre le fonds de commerce positif et le fonds de commerce négatif, l'annexe comporte une analyse du fonds de commerce;

f) 

le fonds de commerce négatif peut être porté au compte de résultat consolidé lorsque ce traitement est conforme aux principes énoncés au chapitre 2.

4.  
Lorsque des actions ou parts dans les entreprises filiales consolidées sont détenues par des personnes étrangères à ces entreprises, les montants attribuables à ces actions ou parts sont inscrits séparément au bilan consolidé en tant que participation ne donnant pas le contrôle.
5.  
Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation figurent intégralement dans le compte de résultat consolidé.
6.  
Les montants du résultat attribuables aux actions ou parts visées au paragraphe 4 sont inscrits séparément au compte de résultat consolidé en tant que profit ou perte attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle.
7.  

Les états financiers consolidés font apparaître les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat des entreprises comprises dans la consolidation comme si elles constituaient une seule entreprise. En particulier, les éléments suivants sont éliminés des états financiers consolidés:

a) 

les dettes et créances entre ces entreprises;

b) 

les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre ces entreprises; et

c) 

les profits et les pertes qui résultent d'opérations effectuées entre ces entreprises et qui sont inclus dans la valeur comptable de l'actif.

8.  
Les états financiers consolidés sont établis à la même date que les états financiers annuels de l'entreprise mère.

Les États membres peuvent cependant autoriser ou imposer l'établissement des états financiers consolidés à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation, à condition:

a) 

que ce fait soit signalé dans l'annexe aux états financiers consolidés et motivé;

b) 

qu'il soit tenu compte ou fait mention des événements importants concernant les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat d'une entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture du bilan consolidé; et

c) 

que si la date de clôture du bilan d'une entreprise est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture des états financiers consolidés, cette entreprise soit consolidée sur la base d'états financiers intérimaires établis à la date de clôture du bilan consolidé.

9.  
Si la composition de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l'exercice une modification notable, les états financiers consolidés comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des états financiers consolidés successifs. Il est possible de s'acquitter de cette obligation en établissant un bilan comparatif adapté et un compte de résultat comparatif adapté.
10.  
Les éléments d'actif et de passif compris dans les états financiers consolidés sont évalués sur une base uniforme et conformément au chapitre 2.
11.  
Une entreprise qui établit des états financiers consolidés applique les mêmes modes d'évaluation que ceux qui sont appliqués dans ses états financiers annuels. Les États membres peuvent toutefois autoriser ou imposer l'utilisation d'autres modes d'évaluation conformes au chapitre 2 dans les états financiers consolidés. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, ce fait est signalé dans l'annexe aux états financiers consolidés et motivé.
12.  
Lorsque des éléments d'actif et de passif compris dans les états financiers consolidés ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation sur des bases différentes de celles retenues aux fins de la consolidation, ces éléments sont évalués à nouveau conformément aux modes retenus pour la consolidation. Des dérogations à cette obligation sont admises dans des cas exceptionnels. Toute dérogation de ce type est signalée dans l'annexe aux états financiers consolidés et motivée.
13.  
Les soldes d'impôt différé sont comptabilisés dans la consolidation s'il est probable qu'il en résultera, dans un avenir prévisible, une charge fiscale pour une des entreprises consolidées.
14.  
Lorsque des éléments d'actif compris dans les états financiers consolidés ont fait l'objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent figurer dans les états financiers consolidés qu'après élimination de ces corrections.

Article 25

Regroupements d'entreprises au sein d'un groupe

1.  
Les États membres peuvent autoriser ou imposer la compensation des valeurs comptables des actions ou parts détenues dans le capital d'une entreprise comprise dans la consolidation uniquement par la fraction du capital correspondante, à condition que les entreprises regroupées soient en dernier ressort contrôlées par la même partie tant avant qu'après le regroupement d'entreprises et que ce contrôle ne soit pas transitoire.
2.  
Toute différence résultant de l'application du paragraphe 1 est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas.
3.  
L'application de la méthode décrite au paragraphe 1, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l'annexe aux états financiers consolidés.

Article 26

Consolidation proportionnelle

1.  
Les États membres peuvent autoriser ou imposer, lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, l'inclusion de celle-ci dans les états financiers consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l'entreprise comprise dans la consolidation.
2.  
L'article 23, paragraphes 9 et 10, et l'article 24 s'appliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 27

Application de la méthode de la mise en équivalence aux entreprises associées

1.  
Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation a une entreprise associée, celle-ci est inscrite au bilan consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.
2.  

Lors de la première application du présent article à une entreprise associée, celle-ci est inscrite au bilan consolidé, soit:

a) 

à sa valeur comptable évaluée conformément aux modes d'évaluation fixés aux chapitres 2 et 3. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par la participation dans cette entreprise associée est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; ou

b) 

pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par la participation dans cette entreprise associée. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux modes d'évaluation fixés aux chapitres 2 et 3 est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.

Un État membre peut prescrire l'application de l'une ou l'autre des options prévues aux points a) et b). En pareil cas, le bilan consolidé ou l'annexe aux états financiers consolidés doivent indiquer laquelle de ces options a été utilisée.

En outre, aux fins des points a) et b), un État membre peut permettre ou imposer que le calcul de la différence s'effectue à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque leur acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée.

3.  
Lorsque des éléments d'actif ou de passif d'une entreprise associée ont été évalués selon des méthodes autres que celles retenues pour la consolidation conformément à l'article 24, paragraphe 11, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2, points a) et b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Si cette nouvelle évaluation n'a pas été effectuée, ce fait est mentionné dans l'annexe aux états financiers consolidés. Un État membre peut imposer cette nouvelle évaluation.
4.  
La valeur comptable visée au paragraphe 2, point a), ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée visé au paragraphe 2, point b), est augmenté ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à cette participation.
5.  
Dans la mesure où une différence positive visée au paragraphe 2, points a) et b), n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément aux règles applicables au poste «fonds de commerce» énoncées à l'article 12, paragraphe 6, point d), à l'article 12, paragraphe 11, premier alinéa, à l'article 24, paragraphe 3, point c) et aux annexes III et IV.
6.  
La fraction du résultat des entreprises associées attribuable aux participations dans ces entreprises associées est inscrite au compte de résultat consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.
7.  
Les éliminations visées à l'article 24, paragraphe 7, sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles.
8.  
Lorsqu'une entreprise associée établit des états financiers consolidés, les paragraphes 1 à 7 s'appliquent aux capitaux propres inscrits dans ces états financiers consolidés.
9.  
Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations dans le capital de l'entreprise associée présentent un intérêt non significatif.

Article 28

Contenu de l'annexe aux états financiers consolidés

1.  

L'annexe aux états financiers consolidés comporte les informations requises par les articles 16, 17 et 18, outre toute autre information prescrite par d'autres dispositions de la présente directive, de façon à faciliter l'appréciation de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers consolidés par rapport aux états financiers annuels, y compris les aménagements suivants:

a) 

dans les informations données sur les opérations entre parties liées, les opérations entre parties liées comprises dans une consolidation qui sont éliminées en consolidation ne sont pas mentionnées;

b) 

dans les informations données sur le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice, le nombre de salariés employés en moyenne par des entreprises consolidées de manière proportionnelle est indiqué séparément; et

c) 

dans les informations données sur les montants des rémunérations, des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance, seuls les montants accordés par l'entreprise mère et ses entreprises filiales aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise mère sont indiqués.

2.  

L'annexe aux états financiers consolidés comprend, outre les informations requises en vertu du paragraphe 1, les informations suivantes:

a) 

pour les entreprises comprises dans la consolidation:

i) 

le nom et le siège de ces entreprises;

ii) 

la fraction du capital détenue dans ces entreprises, autres que l'entreprise mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises; et

iii) 

des informations sur la condition parmi celles visées à l'article 22, paragraphes 1, 2 et 7, et après application de l'article 22, paragraphes 3, 4 et 5, qui a servi de base à la consolidation. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de l'article 22, paragraphe 1, point a), et que la fraction du capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident.

Les mêmes indications sont données sur les entreprises exclues de la consolidation en raison de leur intérêt non significatif en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point j), et de l'article 23, paragraphe 10, ainsi que la motivation de l'exclusion des entreprises visée à l'article 23, paragraphe 9;

b) 

le nom et le siège des entreprises associées comprises dans la consolidation au sens de l'article 27, paragraphe 1, avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises;

c) 

le nom et le siège des entreprises qui ont fait l'objet d'une consolidation proportionnelle en vertu de l'article 26, les éléments sur lesquels est fondée la direction conjointe de ces entreprises, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises; et

d) 

pour chacune des entreprises autres que celles visées aux points a), b) et c), dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation, soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire de personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises, détiennent une participation:

i) 

le nom et le siège de ces entreprises;

ii) 

la fraction du capital détenu;

iii) 

le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des états financiers ont été arrêtés.

L'indication des capitaux propres et du résultat peut aussi être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan.

3.  
Les États membres peuvent permettre que les informations requises par le paragraphe 2, points a) à d), prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/101/CE. Le dépôt d'un tel relevé est mentionné dans l'annexe aux états financiers consolidés. Les États membres peuvent aussi permettre que ces informations soient omises lorsque, en raison de leur nature, leur communication porterait gravement préjudice à une des entreprises auxquelles elles se rapportent. Les États membres peuvent subordonner cette omission à une autorisation administrative ou judiciaire préalable. Toute omission de ces informations est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés.

Article 29

Rapport consolidé de gestion

1.  
Le rapport consolidé de gestion comprend, outre toute mention requise au titre d'autres dispositions de la présente directive, au moins les informations requises par les articles 19 et 20, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres à un rapport consolidé de gestion par rapport à un rapport de gestion, de manière à faciliter l'appréciation de la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
2.  

Les aménagements suivants aux informations requises par les articles 19 et 20 s'appliquent:

a) 

en ce qui concerne les mentions relatives à l'acquisition d'actions ou de parts propres, le rapport consolidé de gestion indique le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l'ensemble des actions ou parts de l'entreprise mère détenues par cette entreprise mère, par des entreprises filiales de cette entreprise mère ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte d'une de ces entreprises. Les États membres peuvent autoriser ou imposer la mention de ces informations dans l'annexe aux états financiers consolidés;

b) 

en ce qui concerne les mentions relatives aux systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise mentionne les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

3.  
Lorsqu'un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique.

▼M4

Article 29 bis

Information consolidée en matière de durabilité

1.  
Les entreprises mères d’un grand groupe visé à l’article 3, paragraphe 7, incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport consolidé de gestion, dans une section spécifique dudit rapport consolidé de gestion.

2.  

Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a) 

une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant notamment:

i) 

le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;

ii) 

les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe;

iii) 

les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;

iv) 

en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;

v) 

la manière dont le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

b) 

une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés le groupe en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;

c) 

une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences;

d) 

une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité;

e) 

des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance;

f) 

une description:

i) 

de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par le groupe concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable;

ii) 

des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise mère est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union imposant de mener une procédure de diligence raisonnable;

iii) 

de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;

g) 

une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description de la manière dont le groupe gère ces risques;

h) 

des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points a) à g).

Les entreprises mères décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément au paragraphe 1 du présent article. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.

3.  
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 29 de la présente directive et aux montants déclarés dans les états financiers consolidés, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la divulgation de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe et des incidences de son activité.

4.  
Lorsque l’entreprise déclarante constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l’une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d’une ou de plusieurs de ses filiales, elle donne une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées, selon qu’il y a lieu.

Les entreprises indiquent les filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation d’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8.

5.  
Les entreprises mères publient les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter.
6.  
La direction de l’entreprise mère informe les représentants des travailleurs au niveau approprié et discute avec eux des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis des représentants des travailleurs est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.
7.  
Les entreprises mères qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont réputées avoir satisfait aux exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 19 bis.
8.  
Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article (ci-après dénommée "entreprise mère exemptée") lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.

L’exemption prévue au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:

a) 

le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée contient l’ensemble des informations suivantes:

i) 

le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de la présente directive, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE;

ii) 

les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive ou vers l’avis d’assurance visé au point b) du présent alinéa;

iii) 

l’information selon laquelle l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article;

b) 

si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national dont relève l’entreprise mère sont publiés conformément à l’article 30 et conformément au droit de l’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée;

c) 

si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, portant sur les activités exercées par la filiale établie dans l’Union et exemptée de l’obligation d’information en matière de durabilité sur la base de l’article 19 bis, paragraphe 9, de la présente directive, sont incluses dans le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers.

L’État membre du droit national duquel l’entreprise mère exemptée relève peut exiger que le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère soit publié dans une langue reconnue par cet État membre et que toute traduction nécessaire soit fournie dans cette langue. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard.

Les entreprises mères exemptées de l’obligation d’élaborer un rapport de gestion conformément à l’article 37 ne sont pas tenues de fournir les informations visées au deuxième alinéa, points a), i) à a), iii), du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 37.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés comme des filiales de cet organisme central.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive, qui appartiennent à un groupe auquel elles sont liées par des relations financières comme il est précisé à l’article 212, paragraphe 1, point c), ii), de la directive 2009/138/CE, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de ladite directive sont considérées comme des filiales de l’entreprise mère de ce groupe.

9.  
L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive.

▼M4

CHAPITRE 6 BIS

NORMES D’INFORMATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

Article 29 ter

Normes d’information en matière de durabilité

1.  
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations.

Dans les actes délégués visés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission précise, au plus tard le 30 juin 2023, les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et, le cas échéant, à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, et qui incluent au moins les informations dont les acteurs des marchés financiers soumis aux obligations de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088 ont besoin pour se conformer à ces obligations.

Dans les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission précise, au plus tard le 30 juin 2024:

i) 

les informations complémentaires que les entreprises doivent, si nécessaire, publier en ce qui concerne les questions de durabilité et les domaines d’information énumérés à l’article 19 bis, paragraphe 2;

ii) 

les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité.

Les exigences d’information prévues dans les actes délégués visés au premier alinéa entrent en vigueur au plus tôt quatre mois après leur adoption par la Commission.

Lorsqu’elle adopte des actes délégués pour préciser les informations requises au titre du troisième alinéa, point ii), la Commission accorde une attention particulière à l’ampleur des risques et des incidences liés aux questions de durabilité pour chaque secteur, en tenant compte du fait que les risques et les incidences sont plus élevés dans certains secteurs que dans d’autres.

La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après leur date d’application, les actes délégués adoptés en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), et, si nécessaire, modifie ces actes délégués pour tenir compte des évolutions pertinentes, notamment des évolutions en ce qui concerne les normes internationales.

La Commission consulte, au moins une fois par an, le Parlement européen et consulte conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, et le comité de réglementation comptable, visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, à propos du programme de travail de l’EFRAG portant sur l’élaboration de normes d’information en matière de durabilité.

2.  
Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient compréhensibles, pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité évitent d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises, y compris en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, comme l’exige le paragraphe 5, point a).

Les normes d’information en matière de durabilité, compte tenu de l’objet d’une norme d’information en matière de durabilité en particulier:

a) 

précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs environnementaux suivants:

i) 

l’atténuation du changement climatique, y compris en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1, de catégorie 2 et, le cas échéant, de catégorie 3;

ii) 

l’adaptation au changement climatique;

iii) 

les ressources aquatiques et marines;

iv) 

l’utilisation des ressources et l’économie circulaire;

v) 

la pollution;

vi) 

la biodiversité et les écosystèmes;

b) 

précisent les informations que les entreprises doivent publier sur les facteurs liés aux droits sociaux et aux droits de l’homme suivants:

i) 

l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous, y compris l’égalité de genre et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la formation et le développement des compétences, l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées, les mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail et la diversité;

ii) 

les conditions de travail, y compris la sécurité de l’emploi, le temps de travail, des salaires décents, le dialogue social, la liberté d’association, l’existence de comités d’entreprise, la négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives, les droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la santé et la sécurité;

iii) 

le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la Charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, y compris la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte sociale européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

c) 

précisent les informations que les entreprises doivent publier sur les facteurs de gouvernance suivants:

i) 

le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises concernant les questions de durabilité et leur composition ainsi que leur expertise et leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise et ces compétences;

ii) 

les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, en rapport avec le processus d’information en matière de durabilité et le processus décisionnel en matière de durabilité;

iii) 

l’éthique et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption, la protection des lanceurs d’alerte et le bien-être animal;

iv) 

les activités et les engagements de l’entreprise liés à l’exercice de son influence politique, y compris ses activités de représentation d’intérêts;

v) 

la gestion et la qualité des relations avec les clients, les fournisseurs et les groupes concernés par les activités de l’entreprise, y compris les pratiques de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises.

3.  
Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations prospectives, rétrospectives, qualitatives et quantitatives, s’il y a lieu, que les entreprises doivent publier.
4.  
Les normes d’information en matière de durabilité tiennent compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès d’acteurs situés tout au long de leur chaîne de valeur, notamment ceux qui ne sont pas soumis aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis, et auprès des fournisseurs des économies et marchés émergents. Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations à publier sur les chaînes de valeur qui sont proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des entreprises dans les chaînes de valeur et à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, en particulier à celles des entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis. Les normes d’information en matière de durabilité ne précisent pas les informations à publier qui imposeraient aux entreprises d’obtenir des petites et moyennes entreprises de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier en vertu des normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29 quater.

Le premier alinéa est sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.

5.  

Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1, la Commission tient compte, dans toute la mesure du possible:

a) 

des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, ainsi que des normes et cadres existants en matière de comptabilisation du capital naturel, de comptabilisation des gaz à effet de serre, de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable;

b) 

des informations dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour se conformer aux obligations de publication d’informations prévues dans le règlement (UE) 2019/2088 et les actes délégués adoptés en vertu dudit règlement;

c) 

des critères, indicateurs et méthodes énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, y compris des critères d’examen technique établis en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement et des exigences de publication d’informations énoncées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8 dudit règlement;

d) 

des exigences de publication d’informations applicables aux administrateurs d’indices de référence dans la déclaration d’indice de référence et dans la méthode de détermination de l’indice de référence, ainsi que des normes minimales à respecter pour la construction des indices de référence "transition climatique" de l’Union et des indices de référence "accord de Paris" de l’Union, conformément aux règlements délégués (UE) 2020/1816 ( 19 ), (UE) 2020/1817 ( 20 ) et (UE) 2020/1818 ( 21 ) de la Commission;

e) 

des informations à publier précisées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 434 bis du règlement (UE) no 575/2013;

f) 

de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ( 22 );

g) 

de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 23 );

h) 

du règlement (UE) 2021/1119;

i) 

du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 24 );

j) 

de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ).

Article 29 quater

Normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises

1.  
La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2024, des actes délégués conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité qui sont proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. Ces normes d’information en matière de durabilité précisent, pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1), a), les informations à publier conformément à l’article 19 bis, paragraphe 6.

Les exigences d’information prévues dans les actes délégués visés au premier alinéa entrent en vigueur au plus tôt quatre mois après leur adoption par la Commission.

2.  
Les normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises tiennent compte des critères énoncés à l’article 29 ter, paragraphes 2 à 5. Elles précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations.
3.  
La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après leur date d’application, les actes délégués adoptés en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique de l’EFRAG et, si nécessaire, modifie ces actes délégués pour tenir compte des évolutions pertinentes, notamment des évolutions en ce qui concerne les normes internationales.

CHAPITRE 6 TER

FORMAT D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE UNIQUE

Article 29 quinquies

Format d’information électronique unique

1.  
Les entreprises soumises aux exigences prévues à l’article 19 bis de la présente directive établissent leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission ( 26 ) et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué.
2.  
Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 29 bis établissent leur rapport consolidé de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué.

▼B

CHAPITRE 7

PUBLICATION

Article 30

Obligation générale de publication

▼M4

1.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises publient, dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois après la date de clôture du bilan, leurs états financiers annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion, dans le format d’information électronique visé à l’article 29 quinquies de la présente directive, accompagnés de l’avis et de la déclaration du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit visé à l’article 34 de la présente directive, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au titre I, chapitre III, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil ( 27 ).

Les États membres peuvent exiger des entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis qu’elles mettent le rapport de gestion gratuitement à la disposition du public sur leur site internet. Lorsqu’une entreprise n’a pas de site internet, les États membres peuvent exiger qu’elle mette à disposition, sur demande, une copie écrite de son rapport de gestion.

Lorsque l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), est émis par un prestataire de services d’assurance indépendant, il est publié en même temps que les documents visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les États membres peuvent toutefois exempter les entreprises de l’obligation de publier le rapport de gestion, si une copie intégrale ou partielle de ce rapport peut être facilement obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.

L’exemption prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux entreprises soumises aux exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues aux articles 19 bis et 29 bis.

▼B

2.  

Les États membres peuvent exempter une entreprise visée à l'annexe II, à laquelle les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'obligation de publier ses états financiers, conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE, à condition que ces états financiers soient à la disposition du public au siège de l'entreprise, dans les cas suivants:

a) 

tous les associés de l'entreprise concernée qui sont indéfiniment responsables sont des entreprises visées à l'annexe I régies par la législation d'États membres autres que l'État membre dont relève cette entreprise et aucune de ces entreprises ne publie les états financiers de l'entreprise concernée conjointement avec ses propres états financiers;

b) 

tous les associés de l'entreprise concernée qui sont indéfiniment responsables sont des entreprises qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 2009/101/CE.

Il peut être obtenu copie des états financiers sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif.

3.  
Le paragraphe 1 s'applique aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion.

Lorsque l'entreprise qui établit les états financiers consolidés est organisée sous une des formes énumérées à l'annexe II et qu'elle n'est pas tenue, par le droit national de son État membre, de publier les documents visés au paragraphe 1 de la même manière que celle prévue à l'article 3 de la directive 2009/101/CE, elle les tient au moins à la disposition du public à son siège et une copie en est fournie sur simple demande, le prix de cette copie ne dépassant pas son coût administratif.

Article 31

Simplifications pour les petites et moyennes entreprises

1.  
Les États membres peuvent exempter les petites entreprises de l'obligation de publier leurs comptes de résultat et leurs rapports de gestion.
2.  

Les États membres peuvent autoriser les moyennes entreprises à publier:

a) 

un bilan abrégé faisant seulement apparaître les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux annexes III et IV avec mention séparée, soit dans le bilan, soit dans l'annexe:

i) 

des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3 et 4, D II 2, 3 et 6 et D III 1 et 2 sous «Actif» ainsi que des postes C, 1, 2, 6, 7 et 9 sous «Capitaux propres et passif» à l'annexe III;

ii) 

des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3 et 4, D II 2, 3 et 6, D III 1 et 2, F 1, 2, 6, 7 et 9 ainsi que I 1, 2, 6, 7 et 9 à l'annexe IV;

iii) 

des informations demandées figurant entre parenthèses aux postes D II sous «Actif» et C sous «Capitaux propres et passif» de l'annexe III, d'une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3 sous «Actif» et pour les postes C 1, 2, 6, 7 et 9 sous «Capitaux propres et passif»;

iv) 

des informations demandées figurant entre parenthèses aux postes D II de l'annexe IV, d'une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3;

b) 

une annexe abrégée, dépourvue des informations demandées à l'article 17, paragraphe 1, points f) et j).

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 30, paragraphe 1, dans la mesure où ledit article concerne le compte de résultat, le rapport de gestion et l'avis du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit.

Article 32

Autres exigences de publication

1.  
Lors de toute publication intégrale, les états financiers annuels et le rapport de gestion sont reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a établi son avis. Ils sont accompagnés du texte intégral du rapport d'audit.
2.  

Lorsque les états financiers annuels ne sont pas publiés intégralement, la version abrégée de ces états financiers, qui n'est pas accompagnée du rapport d'audit:

a) 

précise que la version publiée est abrégée;

b) 

fait référence au registre auprès duquel les états financiers ont été déposés conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE ou, lorsque les états financiers n'ont pas encore été déposés, mentionne ce fait;

c) 

indique si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ou si ceux-ci se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis;

d) 

précise si le rapport d'audit fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.

Article 33

Obligation et responsabilité en matière d'établissement et de publication des états financiers et du rapport de gestion

▼M4

1.  

Les États membres s’assurent que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que les documents suivants soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter ou 29 quater de la présente directive et aux exigences de l’article 29 quinquies de la présente directive:

a) 

les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise; et

b) 

les états financiers consolidés, les rapports consolidés de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée.

▼B

2.  
Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité, au moins envers l'entreprise concernée, s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance des entreprises pour violation des obligations visées au paragraphe 1.

▼M5

Article 33 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.  
À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les états financiers annuels, les états financiers consolidés, le rapport d’audit, le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, et le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements visés aux articles 30, 40 quinquies et 45 de la présente directive, les entreprises visées aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la présente directive communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 28 ).

Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 29 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe;

ii) 

l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 29 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) 

le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement;

v) 

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

vi) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.  
Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1 du présent article à un mécanisme officiellement désigné en vertu de l’article 23 bis de la directive 2004/109/CE afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 du présent article, pour autant que ces informations satisfassent à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au paragraphe 1 du présent article.
3.  
Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les entreprises obtiennent un identifiant d’entité juridique.
4.  
Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
5.  

Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution précisant:

a) 

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) 

la structuration des données dans les informations;

c) 

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

6.  
Si nécessaire, la Commission adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, point a).

▼B

CHAPITRE 8

▼M4

CONTRÔLE DES COMPTES ET ASSURANCE DE L’INFORMATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

▼B

Article 34

Exigence générale

1.  
Les États membres veillent à ce que les états financiers des entités d'intérêt public, des moyennes entreprises et des grandes entreprises soient contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit habilités par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes conformément à la directive 2006/43/CE.

En outre, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d'audit:

a) 

émettent un avis indiquant:

i) 

si le rapport de gestion concorde avec les états financiers pour le même exercice, et

▼M4

ii) 

si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables, à l’exclusion des exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis de la présente directive;

▼M4

a bis) 

s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou 29 quater, avec le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité et la conformité avec l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852;

▼B

b) 

déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l'entreprise et de son environnement acquises au cours de l'audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes.

2.  
Le premier alinéa du paragraphe 1 est applicable mutatis mutandis aux états financiers consolidés. Le second alinéa du paragraphe 1 est applicable mutatis mutandis aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion.

▼M4

3.  
Les États membres peuvent autoriser un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis).

▼M4

4.  

Les États membres peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant établi sur leur territoire à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire de services d’assurance indépendant soit soumis à des exigences équivalentes à celles énoncées dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 29 ) en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), de ladite directive, et notamment aux exigences relatives aux aspects suivants:

a) 

la formation et l’examen, afin de faire en sorte que les prestataires de services d’assurance indépendants acquièrent l’expertise nécessaire en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité;

b) 

la formation continue;

c) 

les systèmes d’assurance qualité;

d) 

la déontologie, l’indépendance, l’objectivité, la confidentialité et le secret professionnel;

e) 

la désignation et la révocation;

f) 

les enquêtes et les sanctions;

g) 

l’organisation du travail du prestataire de services d’assurance indépendant, notamment en matière de ressources et de personnel suffisants et de tenue des dossiers des clients; et

h) 

le signalement des irrégularités.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prestataire de services d’assurance indépendant émet l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), du présent article, cet avis soit élaboré conformément aux articles 26 bis, 27 bis et 28 bis de la directive 2006/43/CE et que, le cas échéant, le comité d’audit ou un comité spécialisé procède à l’examen et au suivi de l’indépendance du prestataire de services d’assurance indépendant conformément à l’article 39, paragraphe 6, point e), de la directive 2006/43/CE.

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants accrédités avant le 1er janvier 2024 pour l’assurance de l’information en matière de durabilité conformément au règlement (CE) no 765/2008 ne soient pas soumis aux exigences de formation et d’examen visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants qui, au 1er janvier 2024, font l’objet de la procédure d’accréditation conformément aux exigences nationales applicables ne soient pas soumis aux exigences de formation et d’examen visées au premier alinéa, point a), en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité, pour autant qu’ils achèvent cette procédure au plus tard le 1er janvier 2026.

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants visés aux troisième et quatrième alinéas acquièrent les connaissances nécessaires concernant l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité au moyen de l’exigence de formation continue visée au premier alinéa, point b).

Si un État membre décide, en application du premier alinéa, d’autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), il autorise également un contrôleur légal des comptes autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à le faire, comme le prévoit le paragraphe 3.

5.  
À partir du 6 janvier 2027, un État membre qui a exercé la faculté prévue au paragraphe 4 (ci-après dénommé "État membre d’accueil") autorise des prestataires de services d’assurance indépendants établis dans un État membre autre que l’État membre d’accueil (ci-après dénommé "État membre d’origine") à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité.

L’État membre d’origine est chargé de superviser les prestataires de services d’assurance indépendants établis sur son territoire, à moins que l’État membre d’accueil ne décide de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé par des prestataires de services d’assurance indépendants sur son territoire.

Si l’État membre d’accueil décide de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé sur son territoire par des prestataires de services d’assurance indépendants enregistrés dans un autre État membre, l’État membre d’accueil:

a) 

n’impose pas à ces prestataires de services d’assurance indépendants des exigences ou une responsabilité plus strictes que celles requises pour l’assurance de l’information en matière de durabilité par la législation nationale pour les prestataires de services d’assurance indépendants ou les contrôleurs des comptes établis dans ledit État membre d’accueil; et

b) 

informe les autres États membres de sa décision de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé par des prestataires de services d’assurance indépendants établis dans d’autres États membres.

6.  
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise est tenue, en vertu du droit de l’Union, de faire vérifier des éléments de son information en matière de durabilité par un tiers indépendant accrédité, le rapport du tiers indépendant accrédité soit mis à disposition soit sous forme d’annexe au rapport de gestion, soit par d’autres moyens accessibles au public.

▼B

Article 35

Modification de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne le rapport d'audit

L'article 28 de la directive 2006/43/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Rapport d'audit

1.  

Le rapport d'audit comprend les éléments suivants:

a) 

une introduction, qui contient au minimum l'identification des états financiers qui font l'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;

b) 

une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au minimum l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;

c) 

un avis qui est soit sans réserve, soit avec réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du contrôleur légal des comptes:

i) 

quant à la fidélité de l'image donnée par les états financiers et quant à la conformité de ces états financiers annuels avec le cadre de présentation retenu et,

ii) 

le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.

Si le contrôleur légal est dans l'incapacité de délivrer un avis, le rapport contient une déclaration indiquant l'impossibilité de délivrer un avis;

d) 

une référence à quelque question que ce soit sur laquelle le contrôleur légal attire spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'avis;

e) 

l'avis et la déclaration visés à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/34/UE du Parlement Europeen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ( 30 ).

2.  
Le rapport d'audit est signé et daté par le contrôleur légal des comptes. Lorsqu'un cabinet d'audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d'audit porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal pour le compte dudit cabinet. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir que cette signature ne doit pas être divulguée au public si cette communication pourrait entraîner une menace imminente et significative d'atteinte à la sécurité personnelle de quiconque. En tout état de cause, les autorités compétentes concernées doivent connaître le nom de la ou des personnes impliquées.
3.  
Le rapport d'audit sur les états financiers consolidés se conforme aux exigences énoncées dans les paragraphes 1 et 2. Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport de gestion et des états financiers conformément au paragraphe 1, point e), le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit examine les états financiers consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les états financiers annuels de l'entreprise mère sont joints aux états financiers consolidés, les rapports d'audit requis par le présent article peuvent être combinés.

CHAPITRE 9

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXEMPTIONS ET AUX LIMITATIONS DES EXEMPTIONS

Article 36

Exemptions pour les micro-entreprises

1.  

Les États membres peuvent exempter les micro-entreprises de tout ou partie des obligations suivantes:

a) 

l'obligation de présenter des «Comptes de régularisation» de l'actif et du passif. Lorsqu'un État membre a recours à cette option, il peut permettre à ces entreprises, uniquement pour les autres charges visées au paragraphe 2, point b) vi), du présent article, de déroger à l'article 6, paragraphe 1, point d) en ce qui concerne la prise en compte des «Comptes de régularisation» de l'actif et du passif, à condition que cela figure dans l'annexe ou, conformément au point b) du présent paragraphe, à la suite du bilan;

b) 

l'obligation d'établir une annexe conformément à l'article 16, à condition que les informations requises par l'article 16, paragraphe 1, points d) et e) de la présente directive et par l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE figurent à la suite du bilan;

c) 

l'obligation d'établir un rapport de gestion conformément au chapitre 5, à condition que les informations requises par l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE figurent dans l'annexe ou, conformément au point b) du présent paragraphe, à la suite du bilan;

d) 

l'obligation de publier des états financiers annuels conformément au chapitre 7, à condition que les informations relatives au bilan qu'ils contiennent soient dûment déposées, conformément à la législation nationale, auprès d'au moins une autorité compétente désignée par l'État membre concerné. Chaque fois que l'autorité compétente n'est pas le registre central, le registre du commerce ou le registre des sociétés, visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/101/CE, l'autorité compétente est tenue de fournir au registre concerné les informations déposées.

2.  

Les États membres peuvent autoriser les micro-entreprises à:

a) 

n'établir qu'un bilan abrégé faisant apparaître séparément au moins les postes précédés de lettres qui figurent à l'annexe III ou IV, le cas échéant. Dans les cas où le paragraphe 1, point a), du présent article s'applique, les postes E de l'«Actif» et D du «Passif» de l'annexe III ou les postes E et K de l'annexe IV sont exclus du bilan;

b) 

n'établir qu'un compte de résultat abrégé faisant apparaître séparément au moins les postes suivants, le cas échéant:

i) 

chiffre d'affaires net;

ii) 

autres produits;

iii) 

coût des matières premières et des consommables;

iv) 

frais de personnel;

v) 

corrections de valeur;

vi) 

autres charges;

vii) 

impôts et taxes;

viii) 

résultat.

3.  
Les États membres ne permettent ni n'imposent l'application de l'article 8 à toute micro-entreprise ayant recours à l'une des exemptions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4.  
En ce qui concerne les micro-entreprises, les états financiers annuels établis conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont considérés comme donnant l'image fidèle requise par l'article 4, paragraphe 3, et, par conséquent, l'article 4, paragraphe 4, ne s'applique pas à ces états financiers.
5.  
Si le paragraphe 1, point a), du présent article s'applique, le total du bilan visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), se compose des éléments de l'actif visés aux postes A à D de l'«Actif» de l'annexe III ou aux postes A à D de l'annexe IV.
6.  
Sans préjudice du présent article, les États membres veillent à ce que les micro-entreprises soient par ailleurs considérées comme des petites entreprises.
7.  
Les États membres n'accordent pas les dérogations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises d'investissement ni aux entreprises de participation financière.
8.  
Les États membres qui, au19 juillet 2013 ont mis en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives conformément à la directive 2012/6/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les microentités ( 31 ), peuvent, dans le cadre de l'application de la première phrase de l'article 53, paragraphe 1, être exemptés des exigences prévues à l'article 3, paragraphe 9, en ce qui concerne la conversion, dans les monnaies nationales, des seuils fixés à l'article 3, paragraphe 1.
9.  
Au plus tard le 20 juillet 2018, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la situation des micro-entreprises qui tient notamment compte de la situation au niveau national en ce qui concerne le nombre d'entreprises concernées par les critères de taille et l'allègement des charges administratives résultant de l'exemption de l'obligation de publication.

Article 37

Exemption pour les entreprises filiales

Sans préjudice des dispositions des directives 2009/101/CE et 2012/30/UE, les États membres ne sont pas tenus d'appliquer aux entreprises relevant de leur droit national qui sont des entreprises filiales les dispositions de la présente directive relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publication des états financiers annuels et du rapport de gestion si les conditions suivantes sont remplies:

1) 

l'entreprise mère relève du droit d'un État membre;

2) 

tous les actionnaires ou associés de l'entreprise filiale ont, pour chaque exercice où l'exemption s'applique, fait part de leur accord sur l'exemption de cette obligation;

3) 

l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements pris par l'entreprise filiale;

4) 

les déclarations visées aux points 2) et 3) du présent article sont publiées par l'entreprise filiale selon les modalités prévues par la législation de l'État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE;

5) 

l'entreprise filiale figure dans les états financiers consolidés établis par l'entreprise mère conformément à la présente directive;

6) 

l'exemption est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés établis par l'entreprise mère; et

7) 

les états financiers consolidés visés au point 5) du présent article, le rapport consolidé de gestion et le rapport d'audit sont publiés pour l'entreprise filiale selon les modalités prévues par la législation de l'État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.

Article 38

Entreprises qui sont des associés indéfiniment responsables d'autres entreprises

1.  
Les États membres peuvent exiger que les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), qui relèvent de leur droit national et sont des associés indéfiniment responsables de l'une quelconque des entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) (ci-après dénommée «entreprise concernée»), établissent, fassent contrôler et publient, avec leurs propres états financiers, les états financiers de l'entreprise concernée en conformité avec la présente directive; dans ce cas, les exigences prévues par la présente directive ne sont pas applicables à l'entreprise concernée.
2.  

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les exigences de la présente directive à l'entreprise concernée lorsque:

a) 

les états financiers de l'entreprise concernée sont établis, contrôlés et publiés en conformité avec les dispositions de la présente directive par une entreprise qui:

i) 

est un associé indéfiniment responsable de l'entreprise concernée et

ii) 

relève du droit d'un autre État membre;

b) 

l'entreprise concernée figure dans les états financiers consolidés établis, contrôlés et publiés conformément à la présente directive par:

i) 

un associé indéfiniment responsable, ou

ii) 

une entreprise mère relevant du droit d'un État membre, lorsque l'entreprise concernée figure dans les états financiers consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises, établis, contrôlés et publiés en conformité avec la présente directive. Cette exemption est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés.

3.  
Dans les cas visés au paragraphe 2, l'entreprise concernée communique, sur simple demande, le nom de l'entreprise qui publie les états financiers.

Article 39

Exemption relative au compte de résultat pour les entreprises mères qui établissent des états financiers consolidés

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer aux entreprises qui relèvent de leur droit national et sont des entreprises mères les dispositions de la présente directive relatives au contrôle et à la publication du compte de résultat, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1) 

l'entreprise mère établit des états financiers consolidés conformément à la présente directive et figure dans ces états financiers consolidés;

2) 

l'exemption est mentionnée dans l'annexe aux états financiers annuels de l'entreprise mère;

3) 

l'exemption est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés établis par l'entreprise mère; et

4) 

le résultat de l'entreprise mère, calculé conformément à la présente directive, figure dans son bilan.

Article 40

Limitation des exemptions pour les entités d'intérêt public

Sauf disposition expresse de la présente directive, les États membres ne permettent pas aux entités d'intérêt public de bénéficier des simplifications et des exemptions prévues dans la présente directive. Une entité d'intérêt public est traitée comme une grande entreprise indépendamment de son chiffre d'affaires net, du total de son bilan ou du nombre moyen de salariés au cours de l'exercice.

▼M4

CHAPITRE 9 BIS

PUBLICATION D’INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES DE PAYS TIERS

Article 40 bis

Rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers

1.  
Les États membres exigent qu’une filiale établie sur leur territoire dont l’entreprise mère ultime relève du droit d’un pays tiers publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), au niveau du groupe de ladite entreprise mère ultime de pays tiers.

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux grandes filiales et aux petites et moyennes filiales, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a).

Les États membres exigent qu’une succursale située sur leur territoire, et qui est une succursale d’une entreprise relevant du droit d’un pays tiers, qui soit ne fait pas partie d’un groupe, soit est détenue en dernier ressort par une entreprise constituée conformément au droit d’un pays tiers, publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel de l’entreprise de pays tiers.

La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas de filiale comme indiqué au premier alinéa et si la succursale a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent aux filiales ou succursales visées auxdits alinéas que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros dans l’Union pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.

Les États membres peuvent exiger des filiales ou succursales visées aux premier et troisième alinéas qu’elles leur communiquent des informations sur le chiffre d’affaires net réalisé sur leur territoire et dans l’Union par les entreprises de pays tiers.

2.  
Les États membres exigent que le rapport de durabilité communiqué par la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 soit établi conformément aux normes adoptées en vertu de l’article 40 ter.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le rapport de durabilité visé au paragraphe 1 du présent article peut être établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.

Lorsque les informations requises pour établir le rapport de durabilité visé au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas disponibles, la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 demande à l’entreprise de pays tiers de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations.

Dans le cas où les informations requises ne sont pas toutes fournies, la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 établit, publie et rend accessible le rapport de durabilité visé au paragraphe 1, lequel contient toutes les informations en sa possession, obtenues ou acquises, et émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.

3.  
Les États membres exigent que le rapport de durabilité visé au paragraphe 1 soit publié accompagné d’un avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national de l’entreprise de pays tiers ou d’un État membre.

Dans le cas où l’entreprise de pays tiers ne fournit pas l’avis d’assurance conformément au premier alinéa, la filiale ou la succursale émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition l’avis d’assurance nécessaire.

4.  
Les États membres peuvent renseigner annuellement la Commission sur les filiales ou les succursales d’entreprises de pays tiers qui ont satisfait à l’obligation de publication prévue à l’article 40 quinquies et sur les cas dans lesquels un rapport a été publié mais où la filiale ou la succursale a agi conformément au paragraphe 2, quatrième alinéa, du présent article. La Commission met à la disposition du public sur son site internet une liste des entreprises de pays tiers qui publient un rapport de durabilité.

Article 40 ter

Normes d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises de pays tiers

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2024, un acte délégué conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises de pays tiers qui précisent les informations à inclure dans les rapports de durabilité visés à l’article 40 bis.

Article 40 quater

Responsabilité quant à l’établissement, la publication et l’accessibilité des rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers

Les États membres prévoient que les succursales des entreprises de pays tiers ont la responsabilité de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 40 bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 40 quinquies.

Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des filiales visées à l’article 40 bis ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 40 bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 40 quinquies.

Article 40 quinquies

Publication

1.  
Les filiales et les succursales visées à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive publient leur rapport de durabilité, accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi, comme le prévoit chaque État membre, conformément aux articles 14 à 28 de la directive (UE) 2017/1132 et, le cas échéant, conformément à l’article 36 de ladite directive.
2.  
Lorsque le rapport de durabilité accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration publiés conformément au paragraphe 1 du présent article, ne sont pas rendus accessibles au public gratuitement sur le site internet du registre visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132, les États membres veillent à ce que le rapport de durabilité accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration publiés par les entreprises conformément au paragraphe 1 du présent article, soient rendus accessibles au public gratuitement dans au moins une des langues officielles de l’Union, au plus tard douze mois après la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi, sur le site internet de la filiale ou de la succursale visée à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive.

▼B

CHAPITRE 10

RAPPORT SUR LES PAIEMENTS EFFECTUÉS AU PROFIT DE GOUVERNEMENTS

Article 41

Définitions relatives aux rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) 

«entreprise active dans les industries extractives», une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d'autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ( 32 );

2) 

«entreprise active dans l'exploitation des forêts primaires», une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006;

3) 

«gouvernement», toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 22, paragraphes 1 à 6, de la présente directive;

4) 

«projet», les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet.

5) 

«paiement», un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites aux points 1 et 2, appartenant aux types suivants:

a) 

droits à la production;

b) 

impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes;

c) 

redevances;

d) 

dividendes;

e) 

primes de signature, de découverte et de production;

f) 

droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession; et

g) 

paiements pour des améliorations des infrastructures.

Article 42

Entreprises tenues de déclarer les paiements effectués au profit de gouvernements

1.  
Les États membres imposent aux grandes entreprises et à toutes les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires d'établir et de rendre public un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements sur une base annuelle.
2.  

Cette obligation ne s'applique pas à une entreprise relevant du droit d'un État membre qui est une entreprise filiale ou une entreprise mère lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'entreprise mère relève du droit d'un État membre; et

b) 

les paiements effectués au profit de gouvernements par l'entreprise figurent dans le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements établi par cette entreprise mère conformément à l'article 44.

Article 43

Contenu du rapport

1.  
Un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000  EUR au cours d'un exercice.
2.  

Le rapport contient, pour les activités décrites à l'article 41, points 1 et 2, et pour l'exercice concerné, les informations suivantes:

a) 

le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

b) 

le montant total par type de paiements prévu à l'article 41, point 5, a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

c) 

lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 41, point 5, a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet.

Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.

3.  
Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.
4.  
La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'application de la présente directive.
5.  

Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, le seuil en euros visé au paragraphe 1 est converti en monnaie nationale:

a) 

en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ce seuil; et

b) 

en arrondissant à la centaine la plus proche.

Article 44

Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements

1.  
Les États membres imposent à toute grande entreprise ou à toute entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires qui relève de leur droit national d'établir un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément aux articles 42 et 43 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des états financiers consolidés comme prévu à l'article 22, paragraphes 1 à 6.

Une entreprise mère est considérée comme active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires si une de ses entreprises filiales est active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires.

Le rapport consolidé ne comprend que les paiements provenant des activités de l'industrie extractive ou des activités relatives à l'exploitation des forêts primaires.

2.  

L'obligation d'établir le rapport consolidé visé au paragraphe 1 ne s'applique pas à:

a) 

l'entreprise mère d'un petit groupe au sens de l'article 3, paragraphe 5, excepté lorsqu'une entité d'intérêt public figure parmi les entreprises liées;

b) 

l'entreprise mère d'un groupe moyen au sens de l'article 3, paragraphe 6, excepté lorsqu'une entité d'intérêt public figure parmi les entreprises liées; et

c) 

l'entreprise mère relevant du droit d'un État membre qui est aussi une entreprise filiale, si sa propre entreprise mère relève du droit d'un État membre.

3.  

Une entreprise, y compris une entité d'intérêt public, ne doit pas être incluse dans un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des gouvernements lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a) 

des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par l'entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise;

b) 

dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des gouvernements conformément à la présente directive ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié;

c) 

les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.

Les dérogations susvisées ne sont applicables que si elles sont également appliquées aux fins des états financiers consolidés.

Article 45

Publication

1.  
Le rapport visé à l'article 42 et le rapport consolidé visé à l'article 44 sur les paiements effectués au profit des gouvernements sont publiés selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.
2.  
Les États membres s'assurent que les membres des organes responsables d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité de veiller à ce que, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport sur les paiements effectués au profit des gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences de la présente directive.

Article 46

Critères d'équivalence

1.  
Les entreprises visées aux articles 42 et 44 qui établissent un rapport et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de l'article 47, sont jugées équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre, sont exemptées des obligations prévues dans le présent chapitre, à l'exception de l'obligation de publier ce rapport, comme le prévoit la législation de chaque État membre, conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 afin de déterminer les critères à appliquer lorsqu'il s'agit d'évaluer, aux fins du paragraphe 1 du présent article, si les exigences en vigueur dans un pays tiers en matière d'établissement de rapports sont équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre.
3.  

Les critères retenus par la Commission conformément au paragraphe 2:

a) 

comprennent les éléments suivants:

i) 

les entreprises cibles;

ii) 

les bénéficiaires des paiements;

iii) 

les paiements enregistrés;

iv) 

l'affectation des paiements enregistrés;

v) 

la ventilation des paiements enregistrés;

vi) 

les facteurs déclenchant l'établissement du rapport sur une base consolidée;

vii) 

le moyen utilisé pour établir le rapport;

viii) 

la fréquence des rapports; et

ix) 

les mesures antifraude;

b) 

à défaut de quoi, se limitent à des critères facilitant une comparaison directe des exigences en vigueur dans un pays tiers pour l'établissement de rapports avec celles prévues dans le présent chapitre.

Article 47

Application des critères d'équivalence

La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution identifiant les exigences en matière d'établissement de rapport en vigueur dans les pays tiers qu'elle considère, après application des critères d'équivalence définis selon l'article 46, comme équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.

Article 48

Réexamen

La Commission procède à un réexamen et établit un rapport concernant la mise en œuvre et l'efficacité du présent chapitre, notamment en ce qui concerne l'étendue et le respect des obligations relatives à l'établissement de rapports et aux modalités d'établissement de ces rapports selon une ventilation par projet.

Ce réexamen rend compte de l'évolution de la situation sur le plan international, en particulier en ce qui concerne l'amélioration de la transparence des paiements effectués au profit de gouvernements, évalue l'incidence des autres régimes internationaux et en analyse les effets sur la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Ce réexamen est terminé au plus tard le 21 juillet 2018.

Le rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative. Ce rapport envisage une extension des exigences en matière d'établissement de rapport à d'autres secteurs de l'industrie et examine la question de savoir si le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements devrait être audité. Il envisage également la déclaration d'informations complémentaires concernant le nombre moyen de salariés, le recours à des sous-traitants et toute sanction pécuniaire appliquée par un pays.

▼M1

Le rapport examine également, compte tenu des évolutions au sein de l'OCDE et des résultats des initiatives européennes connexes, la possibilité d'instaurer l'obligation, pour les grandes entreprises, d'élaborer tous les ans un rapport pays par pays pour chaque État membre et chaque pays tiers dans lesquels elles exercent leurs activités, qui contienne des informations relatives, à tout le moins, aux bénéfices dégagés, aux impôts payés sur les bénéfices et aux aides publiques perçues.

▼B

En outre, le rapport analyse la possibilité d'obliger tous les émetteurs de l'Union à faire preuve de diligence lorsqu'ils s'approvisionnent en minerais, afin de s'assurer que leurs chaînes d'approvisionnement n'ont pas de lien avec des parties à un conflit et respectent les recommandations de l'ITIE et de l'OCDE en matière de gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement.

▼M3

CHAPITRE 10 bis

DÉCLARATION D’INFORMATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LES REVENUS DES SOCIÉTÉS

Article 48 bis

Définitions liées aux déclarations d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

1.  

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) 

«entreprise mère ultime»: l’entreprise qui établit les états financiers consolidés du plus grand ensemble d’entreprises;

2) 

«états financiers consolidés»: les états financiers établis par l’entreprise mère d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique;

3) 

«juridiction fiscale»: toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l’impôt sur les revenus des sociétés, qu’il s’agisse ou non d’un État;

4) 

«entreprise autonome»: une entreprise qui ne fait pas partie d’un groupe au sens de l’article 2, point 11).

2.  

Aux fins de l’article 48 ter de la présente directive, on entend par «chiffre d’affaires»:

a) 

le «chiffre d’affaires net», pour les entreprises relevant du droit d’un État membre qui n’appliquent pas les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002; ou

b) 

le «chiffre d’affaires» tel qu’il est défini ou au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, pour les autres entreprises.

Article 48 ter

Entreprises et succursales tenues de déclarer des informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

1.  
Les États membres imposent aux entreprises mères ultimes relevant de leur droit national, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000  EUR, tel qu’il figure dans leurs états financiers consolidés, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices financiers consécutifs.

Les États membres prévoient qu’une entreprise mère ultime n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées au premier alinéa lorsque le chiffre d’affaires total consolidé, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000  EUR pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés.

Les États membres imposent aux entreprises autonomes relevant de leur droit national, lorsque le chiffre d’affaires dépassait, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000  EUR, tel qu’il figure dans leurs états financiers annuels, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices financiers consécutifs.

Les États membres prévoient qu’une entreprise autonome n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées au troisième alinéa lorsque le chiffre d’affaires total, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000  EUR pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, tel qu’il figure dans ses états financiers.

2.  
Les États membres prévoient que la règle énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux entreprises autonomes ou aux entreprises mères ultimes ni à leurs entreprises liées lorsque ces entreprises, y compris leurs succursales, sont établies ou ont leur installation fixe d’affaires ou leur activité économique permanente sur le territoire d’un seul État membre et dans aucune autre juridiction fiscale.
3.  
Les États membres prévoient que la règle énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux entreprises autonomes et aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées publient un rapport, conformément à l’article 89 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 33 ), qui contient des informations relatives à toutes leurs activités et, dans le cas des entreprises mères ultimes, à toutes les activités de l’ensemble des entreprises liées reprises dans les états financiers consolidés.
4.  
Les États membres imposent aux entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille visées à l’article 3, paragraphes 3 et 4, qui relèvent de leur droit national et qui sont contrôlées par une entreprise mère ultime qui ne relève pas du droit d’un État membre, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000  EUR, tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices financiers consécutifs.

Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, l’entreprise filiale demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations requises pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre du premier alinéa. Si l’entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, l’entreprise filiale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’une déclaration indiquant que son entreprise mère ultime n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.

Les États membres prévoient que les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille ne sont plus soumises aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le chiffre d’affaires total consolidé de l’entreprise mère ultime, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000  EUR pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés.

5.  
Les États membres imposent aux succursales ouvertes sur leur territoire par des entreprises ne relevant pas du droit d’un État membre de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome visée au sixième alinéa, point a), concernant le plus récent des deux derniers exercices financiers consécutifs.

Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 48 sexies, paragraphe 2, demandent à l’entreprise mère ultime ou à l’entreprise autonome visée au sixième alinéa, point a), du présent paragraphe de leur communiquer toutes les informations nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations.

Dans le cas où toutes les informations requises ne sont pas communiquées, la succursale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’une déclaration indiquant que l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.

Les États membres prévoient que les obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe s’appliquent uniquement aux succursales dont le chiffre d’affaires net a dépassé le seuil tel qu’il est transposé conformément à l’article 3, paragraphe 2, pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs.

Les États membres prévoient qu’une succursale soumise aux obligations de déclaration au titre du présent paragraphe n’est plus soumise à ces obligations lorsque son chiffre d’affaires net tombe sous le seuil tel qu’il est transposé conformément à l’article 3, paragraphe 2, pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs.

Les États membres prévoient que les règles énoncées au présent paragraphe s’appliquent à une succursale uniquement lorsque sont respectés les critères suivants:

a) 

l’entreprise qui a ouvert la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe dont l’entreprise mère ultime ne relève pas du droit d’un État membre et dont le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000  EUR tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés, soit une entreprise autonome dont le chiffre d’affaires dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000  EUR tel qu’il figure dans ses états financiers; et

b) 

l’entreprise mère ultime visée au point a) du présent alinéa n’a pas d’entreprise filiale de taille moyenne ou de grande taille visée au paragraphe 4.

Les États membres prévoient qu’une succursale n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le critère prévu au point a) cesse d’être rempli pendant deux exercices financiers consécutifs.

6.  

Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article lorsqu’une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est établie par une entreprise mère ultime ou par une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d’un État membre, en cohérence avec l’article 48 quater, et que cette déclaration remplit les critères suivants:

a) 

elle est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine:

i) 

sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou de ladite entreprise autonome;

ii) 

dans au moins une des langues officielles de l’Union;

iii) 

dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie; et

b) 

elle indique le nom et le siège de l’entreprise filiale unique ou le nom et l’adresse de la succursale unique relevant du droit d’un État membre qui a publié une déclaration conformément à l’article 48 quinquies, paragraphe 1.

7.  
Les États membres imposent aux entreprises filiales ou aux succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés lorsque ces entreprises filiales ou succursales n’ont pas d’autres fins que de contourner les obligations de déclaration énoncées au présent chapitre.

Article 48 quater

Contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

1.  
La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés exigée au titre de l’article 48 ter contient des informations concernant toutes les activités de l’entreprise autonome ou de l’entreprise mère ultime, y compris celles de toutes les entreprises liées consolidées dans les états financiers relatifs à l’exercice financier concerné.
2.  

Les informations visées au paragraphe 1 comportent:

a) 

le nom de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome, l’exercice financier concerné, la devise utilisée pour la présentation de la déclaration et, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime, pour ce qui est de l’exercice financier concerné, établies dans l’Union ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales;

b) 

une brève description de la nature de leurs activités;

c) 

le nombre de salariés employés en équivalent temps plein;

d) 

le chiffre d’affaires, qui doit être calculé comme suit:

i) 

la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d’exploitation, des produits provenant de participations - à l’exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, tels qu’ils sont énumérés aux annexes V et VI de la présente directive; ou

ii) 

les produits au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, à l’exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées;

e) 

le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés;

f) 

le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l’exercice financier concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d’impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice financier comptabilisée par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée;

g) 

le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs, qui doit être calculé comme étant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés payé au cours de l’exercice concerné par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée; et

h) 

le montant des bénéfices non distribués à la fin de l’exercice financier concerné.

Aux fins du point d), le chiffre d’affaires comprend les transactions passées avec des parties liées.

Aux fins du point f), la charge d’impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice financier concerné et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.

Aux fins du point g), les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d’autres entreprises concernant des paiements reçus par les entreprises et les succursales au sein d’un groupe.

Aux fins du point h), on entend par «bénéfices non distribués» la somme des bénéfices des exercices financiers passés et de l’exercice financier concerné dont la distribution n’a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de l’entreprise qui a ouvert la succursale.

3.  
Les États membres permettent que les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article soient déclarées conformément aux instructions relatives aux déclarations visées à la section III, parties B et C, de l’annexe III de la directive 2011/16/UE du Conseil ( 34 ).
4.  
Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont présentées à l’aide d’un modèle commun et de formats de déclaration électroniques qui sont lisibles par machine. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, ce modèle commun et ces formats de déclaration électroniques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2.
5.  
La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque État membre. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet État membre.

La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 du présent article séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie, figure à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, et communique ces informations séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration doit être établie et au 1er mars de l’exercice financier précédent, a été mentionnée à l’annexe II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l’établissement, de l’existence d’une installation fixe d’affaires ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe ou de l’entreprise autonome, peut être soumise à un impôt sur les revenus des sociétés dans cette juridiction fiscale.

Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent être soumises à un impôt sur les revenus des sociétés dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives à ces activités pour chacune des entreprises liées et leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

6.  
Les États membres peuvent autoriser l’omission temporaire, dans la déclaration, de l’un ou de plusieurs des éléments d’information spécifiques qui doivent être communiqués en vertu du paragraphe 2 ou 3 lorsque leur divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des entreprises auxquelles la déclaration se rapporte. Toute omission est clairement indiquée dans la déclaration et est assortie d’une explication dûment motivée exposant les raisons qui motivent cette omission.

Les États membres veillent à ce que toute information omise en application du premier alinéa soit publiée dans une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ultérieure, dans un délai maximal de cinq ans suivant la date de son omission initiale.

Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux juridictions fiscales mentionnées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visées au paragraphe 5 du présent article, ne puissent jamais être omises.

7.  
La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés peut contenir, le cas échéant au niveau du groupe, un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants déclarés en vertu du paragraphe 2, points f) et g), en tenant compte, s’il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents.
8.  
La devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est celle utilisée pour la présentation des états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime ou pour la présentation des états financiers annuels de l’entreprise autonome. Les États membres n’exigent pas la publication de cette déclaration dans une devise autre que celle utilisée dans les états financiers.

Cependant, dans le cas mentionné à l’article 48 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, la devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est la devise dans laquelle l’entreprise filiale publie ses états financiers annuels.

9.  
Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent convertir le seuil de 750 000 000  EUR dans leur monnaie nationale. Lorsqu’ils procèdent à cette conversion, lesdits États membres appliquent le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021 publié au Journal officiel de l’Union européenne. Lesdits États membres peuvent augmenter ou réduire les seuils de 5 % au maximum afin d’obtenir un montant rond dans les monnaies nationales.

Les seuils visés à l’article 48 ter, paragraphes 4 et 5, sont convertis en un montant équivalent dans la monnaie nationale de tout pays tiers concerné en appliquant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021, ce montant étant arrondi au millier le plus proche.

10.  
Il est précisé, dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, si celle-ci a été établie conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article.

Article 48 quinquies

Publication et accessibilité

1.  
La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis mentionné à l’article 48 ter de la présente directive sont publiés dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie selon les modalités prévues par chaque État membre conformément aux articles 14 à 28 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil ( 35 ) et, le cas échéant, à l’article 36 de la directive (UE) 2017/1132.
2.  

Les États membres s’assurent que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis publiés par les entreprises conformément au paragraphe 1 du présent article sont rendus accessibles au public dans au moins une des langues officielles de l’Union, à titre gratuit, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie, sur le site internet:

a) 

de l’entreprise, lorsque l’article 48 ter, paragraphe 1, s’applique;

b) 

de la filiale ou d’une entreprise liée, lorsque l’article 48 ter, paragraphe 4, s’applique; ou

c) 

de la succursale ou de l’entreprise qui a ouvert la succursale, ou d’une entreprise affiliée, lorsque l’article 48 ter, paragraphe 5, s’applique.

3.  
Les États membres peuvent dispenser les entreprises d’appliquer les règles énoncées au paragraphe 2 du présent article lorsque la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés publiée conformément au paragraphe 1 du présent article est rendue simultanément accessible au public dans un format déclaratif électronique, lisible par machine, sur le site internet du registre visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132, et à titre gratuit pour tout tiers situé dans l’Union. Le site internet des entreprises et des succursales visé au paragraphe 2 du présent article contient des informations sur cette dispense et une référence au site internet du registre concerné.
4.  
La déclaration visée à l’article 48 ter, paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7, et, le cas échéant, l’avis visé aux paragraphes 4 et 5 dudit article restent accessibles sur le site internet concerné pendant au moins cinq années consécutives.

Article 48 sexies

Responsabilité de l’établissement, de la publication et de la mise à disposition de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

1.  
Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises mères ultimes ou des entreprises autonomes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, ont la responsabilité collective de veiller à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies.
2.  
Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales visées à l’article 48 ter, paragraphe 4, de la présente directive et la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 41 de la directive (UE) 2017/1132 pour les succursales visées à l’article 48 ter, paragraphe 5, de la présente directive, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie en cohérence ou en conformité avec les articles 48 ter et 48 quater, selon le cas, et soit publiée et rendue accessible conformément à l’article 48 quinquies.

Article 48 septies

Déclaration du contrôleur légal des comptes

Les États membres exigent que, lorsque les états financiers d’une entreprise relevant du droit d’un État membre doivent être contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit, le rapport d’audit indique si l’entreprise était tenue de publier une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés au titre de l’article 48 ter pour l’exercice financier précédant celui pour lequel les états financiers faisant l’objet du contrôle ont été préparés et, si tel est le cas, si la déclaration a été publiée conformément à l’article 48 quinquies.

Article 48 octies

Date d’ouverture de la période de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les articles 48 bis à 48 septies s’appliquent, au plus tard, à partir de la date d’ouverture du premier exercice financier commençant le 22 juin 2024 ou après cette date.

Article 48 nonies

Clause de réexamen

Au plus tard le 22 juin 2027, la Commission présente un rapport sur le respect des obligations de déclaration énoncées aux articles 48 bis à 48 septies et leurs incidences et, en tenant compte de la situation au niveau de l’OCDE, de la nécessité de veiller à ce qu’il y ait un niveau suffisant de transparence et de la nécessité de préserver et d’assurer un environnement concurrentiel pour les entreprises et les investissements privés, elle examine et évalue, en particulier, s’il serait opportun d’étendre l’obligation de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés énoncée à l’article 48 ter aux grandes entreprises et aux grands groupes, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphes 4 et 7, respectivement, et d’étendre le contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés énoncé à l’article 48 quater à d’autres éléments. Dans ce rapport, la Commission évalue également l’incidence de la présentation des informations fiscales sous une forme agrégée pour les juridictions fiscales de pays tiers, conformément à l’article 48 quater, paragraphe 5, et l’omission temporaire des informations prévues à l’article 48 quater, paragraphe 6, sur l’efficacité de la présente directive.

La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.

▼M4

CHAPITRE 11

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

▼M4

Article 48 decies

Dispositions transitoires

1.  
Jusqu’au 6 janvier 2030, les États membres permettent qu’une filiale dans l’Union qui est soumise à l’article 19 bis ou 29 bis et dont l’entreprise mère ne relève pas du droit d’un État membre, prépare une information consolidée en matière de durabilité conformément aux exigences de l’article 29 bis, qui inclut toutes les filiales dans l’Union de l’entreprise mère concernée qui sont soumises à l’article 19 bis ou 29 bis.

Jusqu’au 6 janvier 2030, les États membres permettent que l’information consolidée en matière de durabilité visée au premier alinéa du présent paragraphe comporte les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, couvrant les activités exercées par toutes les filiales dans l’Union de l’entreprise mère visée au premier alinéa du présent paragraphe qui sont soumises à l’article 19 bis ou 29 bis de la présente directive.

2.  
La filiale dans l’Union visée au paragraphe 1 est l’une des filiales dans l’Union du groupe qui a réalisé le plus gros chiffre d’affaires dans l’Union au cours d’au moins un des cinq exercices précédents, sur une base consolidée s’il y a lieu.
3.  
L’information consolidée en matière de durabilité visée au paragraphe 1 du présent article est publiée conformément à l’article 30.
4.  
Aux fins de l’exemption prévue à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, la publication d’informations conformément au paragraphe 1 du présent article est considérée comme une publication d’informations par une entreprise mère au niveau du groupe en ce qui concerne les entreprises incluses dans la consolidation. La publication d’informations conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est réputée remplir les conditions visées à l’article 19 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, point c), et à l’article 29 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, point c), respectivement.

▼B

Article 49

Exercice de pouvoirs délégués

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

▼M4

2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 29 ter, 29 quater et 40 ter et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 janvier 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 29 ter, 29 quater et 40 ter et à l’article 46, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

▼M3

3 bis.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 36 ).

▼M4

3 ter.  

Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu des articles 29 ter et 29 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que:

a) 

ces avis aient été élaborés selon des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées, ainsi qu’avec l’expertise et la participation équilibrée des parties prenantes compétentes, et avec un financement public suffisant pour garantir son indépendance, et sur la base d’un programme de travail sur lequel la Commission a été consultée;

b) 

ces avis soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité;

c) 

ces avis soient accompagnés d’une explication de la manière dont ils tiennent compte des éléments énumérés à l’article 29 ter, paragraphe 5;

d) 

la participation aux travaux de l’EFRAG au niveau technique repose sur son expertise dans le domaine de l’information en matière de durabilité et ne soit pas subordonnée à une contribution financière.

Les points a) et d) sont sans préjudice de la participation des organismes publics et des organismes nationaux de normalisation aux travaux techniques de l’EFRAG.

Les documents accompagnant les avis techniques de l’EFRAG sont présentés en même temps que lesdits avis.

La Commission consulte conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, et le comité de réglementation comptable, visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, sur les projets d’actes délégués visés aux articles 29 ter et 29 quater de la présente directive préalablement à leur adoption.

La Commission sollicite l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) sur les avis techniques de l’EFRAG, notamment en ce qui concerne leur compatibilité avec le règlement (UE) 2019/2088 et les actes délégués adoptés en vertu dudit règlement. L’AEMF, l’ABE et l’AEAPP rendent leurs avis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.

La Commission consulte également l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable établie en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG préalablement à l’adoption des actes délégués visés aux articles 29 ter et 29 quater de la présente directive. Lorsque l’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

▼B

4.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

▼M4

5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, de l’article 29 ter, 29 quater ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 50

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 51

Sanctions

Les États membres prévoient les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 52

Abrogation des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE

Les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE sont abrogées.

Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 53

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 juillet 2015. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au premier alinéa s'appliquent pour la première fois aux états financiers de l'exercice commençant le 1er janvier 2016 ou au cours de l'année civile 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 54

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

FORMES D'ENTREPRISES VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT A)

— 
Belgique:
la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société privée à responsabilité limitée/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, la société coopérative à responsabilité limitée/de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijheid;
— 
Bulgarie:
акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;
— 
République tchèque:
společnost s ručením omezeným, akciová společnost;
— 
Danemark:
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;
— 
Allemagne:
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
— 
Estonie:
aktsiaselts, osaühing;
— 
Irlande:
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;
— 
Grèce:
η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;
— 
Espagne:
la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;
— 
France:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;

▼M2

— 
En Croatie:
dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;

▼B

— 
Italie:
la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;
— 
Chypre:
Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;
— 
Lettonie:
akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
— 
Lituanie:
akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;
— 
Luxembourg:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;
— 
Hongrie:
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;
— 
Malte:
kumpanija pubblika —public limited liability company, kumpannija privata —private limited liability company,
soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into shares;
— 
Pays-Bas:
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
— 
Autriche:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
— 
Pologne:
spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;
— 
Portugal:
a sociedade anónima, de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acões, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;
— 
Roumanie:
societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni.
— 
Slovénie:
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;
— 
Slovaquie:
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;
— 
Finlande:
yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;
— 
Suède:
aktiebolag;
— 
Royaume-Uni:
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee




ANNEXE II

FORMES D'ENTREPRISES VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT B)

— 
Belgique:
la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap, la société coopérative à responsabilité illimitée/de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;
— 
Bulgarie:
събирателно дружество, командитно дружество;
— 
République tchèque:
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;
— 
Danemark:
interessentskaber, kommanditselskaber;
— 
Allemagne:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
— 
Estonie:
täisühing, usaldusühing;
— 
Irlande:
partnerships, limited partnerships, unlimited companies;
— 
Grèce:
η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;
— 
Espagne:
sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;
— 
France:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;

▼M2

— 
En Croatie:
javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;

▼B

— 
Italie:
la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;
— 
Chypre:
Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);
— 
Lettonie:
pilnsabiedrība, komandītsabiedrība;
— 
Lituanie:
tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;
— 
Luxembourg:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
— 
Hongrie:
közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég;
— 
Malte:
soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnership en commandite with the capital divided into shares;
— 
Pays-Bas:
de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;
— 
Autriche:
die offene Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
— 
Pologne:
spółka jawna, spółka komandytowa;
— 
Portugal:
sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;
— 
Roumanie:
societate în nume colectiv, societate în comandită simplă;
— 
Slovénie:
družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;
— 
Slovaquie:
verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;
— 
Finlande:
avoin yhtiö/ öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;
— 
Suède:
handelsbolag, kommanditbolag;
— 
Royaume-Uni:
partnerships, limited partnerships, unlimited companies;




ANNEXE III

MODÈLE HORIZONTAL DE BILAN PRÉVU À L'ARTICLE 10

Actif

A.   Capital souscrit non versé

dont appelé

(à moins que le droit national ne prévoie que le capital appelé doit être inscrit sous la rubrique «Capitaux propres», auquel cas la partie du capital appelée mais non encore versée figure soit au poste A à l'actif, soit au poste D II 5 à l'actif).

B.   Frais d'établissement

tels qu'ils sont définis par le droit national et dans la mesure où celui-ci autorise leur inscription à l'actif. Le droit national peut également prévoir l'inscription des frais d'établissement comme premier poste sous «Immobilisations incorporelles».

C.   Actif immobilisé

I.   Immobilisations incorporelles

1. Frais de développement, dans la mesure où le droit national autorise leur inscription à l'actif.

2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été:

a) 

acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3; ou

b) 

créés par l'entreprise elle-même, dans la mesure où le droit national autorise leur inscription à l'actif.

3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux.

4. Acomptes versés.

II.   Immobilisations corporelles

1. Terrains et constructions.

2. Installations techniques et machines.

3. Autres installations, outillage et mobilier.

4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.

III.   Immobilisations financières

1. Parts dans des entreprises liées.

2. Créances sur des entreprises liées.

3. Participations.

4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

5. Titres ayant le caractère d'immobilisations.

6. Autres prêts.

D.   Actif circulant

I.   Stocks

1. Matières premières et consommables.

2. Produits en cours de fabrication.

3. Produits finis et marchandises.

4. Acomptes versés.

II.   Créances

(Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an est indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous.)

1. Créances résultant de ventes et de prestations de services.

2. Créances sur des entreprises liées.

3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

4. Autres créances.

5. Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste A à l'actif).

6. Comptes de régularisation (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste E à l'actif).

III.   Valeurs mobilières

1. Parts dans des entreprises liées.

2. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable), dans la mesure où le droit national autorise leur inscription au bilan.

3. Autres valeurs mobilières.

IV.   Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse

E.   Comptes de régularisation

(à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D II 6 à l'actif).

Capitaux propres et passif

A.   Capitaux propres

I.   Capital souscrit

(à moins que le droit national ne prévoie l'inscription du capital appelé sous ce poste, auquel cas les montants du capital souscrit et du capital versé sont mentionnés séparément).

II.   Primes d'émission

III.   Réserve de réévaluation

IV.   Réserves

1. Réserve légale, dans la mesure où le droit national impose la constitution d'une telle réserve.

2. Réserve pour actions propres ou parts propres, dans la mesure où le droit national impose la constitution d'une telle réserve, sans préjudice de l'article 24, paragraphe 1, point b), de la directive 2012/30/UE.

3. Réserves statutaires.

4. Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur.

V.   Résultats reportés

VI.   Résultat de l'exercice

B.   Provisions

1. Provisions pour pensions et obligations similaires.

2. Provisions pour impôts.

3. Autres provisions.

C.   Dettes

(Le montant des dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an et le montant des dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an sont indiqués séparément pour chacun des postes ci-dessous ainsi que pour l'ensemble de ces postes.)

1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.

2. Dettes envers des établissements de crédit.

3. Acomptes reçus sur commandes, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.

4. Dettes sur achats et prestations de services.

5. Dettes représentées par des effets de commerce.

6. Dettes envers des entreprises liées.

7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.

9. Comptes de régularisation (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D).

D.   Comptes de régularisation

(à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste C 9 sous «Dettes»).




ANNEXE IV

MODÈLE VERTICAL DE BILAN PRÉVU À L'ARTICLE 10

A.   Capital souscrit non versé

dont appelé

(à moins que le droit national ne prévoie que le capital appelé doit être inscrit au poste L, auquel cas la partie du capital appelée mais non encore versée doit figurer soit au poste A, soit au poste D II 5)).

B.   Frais d'établissement

tels qu'ils sont définis par le droit national et dans la mesure où celui-ci autorise leur inscription à l'actif. Le droit national peut également prévoir l'inscription des frais d'établissement comme premier poste sous «Immobilisations incorporelles».

C.   Actif immobilisé

I.   Immobilisations incorporelles

1. Frais de développement, dans la mesure où le droit national autorise leur inscription à l'actif.

2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été:

a) 

acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3; ou

b) 

créés par l'entreprise elle-même, dans la mesure où le droit national autorise leur inscription à l'actif.

3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux.

4. Acomptes versés.

II.   Immobilisations corporelles

1. Terrains et constructions.

2. Installations techniques et machines.

3. Autres installations, outillage et mobilier.

4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.

III.   Immobilisations financières

1. Parts dans des entreprises liées.

2. Créances sur des entreprises liées.

3. Participations.

4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

5. Titres ayant le caractère d'immobilisations.

6. Autres prêts.

D.   Actif circulant

I.   Stocks

1. Matières premières et consommables.

2. Produits en cours de fabrication.

3. Produits finis et marchandises.

4. Acomptes versés.

II.   Créances

(Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an doit être indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous.)

1. Créances résultant de ventes et de prestations de services.

2. Créances sur des entreprises liées.

3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

4. Autres créances.

5. Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription du capital appelé à l'actif au poste A).

6. Comptes de régularisation (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation à l'actif au poste E).

III.   Valeurs mobilières

1. Parts dans des entreprises liées.

2. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable), dans la mesure où le droit national autorise leur inscription au bilan.

3. Autres valeurs mobilières.

IV.   Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse

E.   Comptes de régularisation

(à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D II 6).

F.   Dettes: dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an

1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.

2. Dettes envers des établissements de crédit.

3. Acomptes reçus sur commandes, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.

4. Dettes sur achats ou prestations de services.

5. Dettes représentées par des effets de commerce.

6. Dettes envers des entreprises liées.

7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.

9. Comptes de régularisation (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste K).

G.   Actif circulant

(y compris les comptes de régularisation si indiqués au poste E et les comptes de régularisation si indiqués au poste K).

H.   Montant total des éléments de l'actif après déduction des dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an

I.   Dettes: dont la durée résiduelle est supérieure à un an

1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.

2. Dettes envers des établissements de crédit.

3. Acomptes reçus sur commandes, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.

4. Dettes sur achats et prestations de services.

5. Dettes représentées par des effets de commerce.

6. Dettes envers des entreprises liées.

7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.

8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.

9. Comptes de régularisation (à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste K).

J.   Provisions

1. Provisions pour pensions et obligations similaires.

2. Provisions pour impôts.

3. Autres provisions.

K.   Comptes de régularisation

(à moins que le droit national ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation aux postes F 9 ou I 9, ou à ces deux postes).

L.   Capitaux propres

I.   Capital souscrit

(à moins que le droit national ne prévoie l'inscription du capital appelé sous ce poste, auquel cas les montants du capital souscrit et du capital versé doivent être mentionnés séparément).

II.   Primes d'émission

III.   Réserve de réévaluation

IV.   Réserves

1. Réserve légale, dans la mesure où le droit national impose la constitution d'une telle réserve.

2. Réserve pour actions propres ou parts propres, dans la mesure où le droit national impose la constitution d'une telle réserve, sans préjudice de l'article 24, paragraphe 1, point b), de la directive 2012/30/UE.

3. Réserves statutaires.

4. Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur.

V.   Résultats reportés

VI.   Résultat de l'exercice




ANNEXE V

MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT - CHARGES PAR NATURE, PRÉVU À L'ARTICLE 13

1. Chiffre d'affaires net.

2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication.

3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif.

4. Autres produits d'exploitation.

5.

 
a) 

Matières premières et consommables.

b) 

Autres charges externes.

6. Frais de personnel:

a) 

salaires et traitements;

b) 

charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions.

7.

 
a) 

Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles;

b) 

Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant, dans la mesure où elles dépassent les corrections de valeur normale au sein de l'entreprise.

8. Autres charges d'exploitation.

9. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

10. Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

11. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

12. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant.

13. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée des montants dus aux entreprises liées.

14. Impôts sur le résultat.

15. Résultat après impôts.

16. Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1 à 15.

17. Résultat de l'exercice.




ANNEXE VI

MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT - CHARGES PAR FONCTION, PRÉVU À L'ARTICLE 13

1. Chiffre d'affaires net.

2. Coût des ventes (y compris les corrections de valeur).

3. Résultat brut.

4. Coûts de distribution (y compris les corrections de valeur).

5. Frais généraux administratifs (y compris les corrections de valeur).

6. Autres produits d'exploitation.

7. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

8. Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

9. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

10. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant.

11. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée des montants dus aux entreprises liées.

12. Impôts sur le résultat.

13. Résultat après impôts.

14. Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1 à 13.

15. Résultat de l'exercice.




ANNEXE VII



Tableau de correspondance

Directive 78/660/CEE

Directive 83/349/CEE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 1er, paragraphe 1, point a)

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du premier au vingt-septième tiret

Annexe I

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point b)

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à aa)

Annexe II

Article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 5

Article 3

Article 9, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 1, point h), et article 6, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 2, point 14)

Article 5, paragraphe 3

 

Article 2, point 15)

Article 6

 

Article 9, paragraphe 6

Article 7

Article 6, paragraphe 1, point g)

Article 8

Article 10

Article 9, point A

Annexe III, point A

Article 9, point B

Annexe III, point B

Article 9, point C

Annexe III, point C

Article 9, point D

Annexe III, point D

Article 9, point E

Annexe III, point E

Article 9, point F

Passif

Article 9, point A

Capitaux propres et passifs

Annexe III, point A

Article 9, point B

Annexe III, point B

Article 9, point C

Annexe III, point C

Article 9, point D

Annexe III, point D

Article 9, point E

Article 10

Annexe IV

Article 10 bis

Article 11

Article 11, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2 et article 14, paragraphe 1

Article 11, deuxième alinéa

Article 11, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 9, premier alinéa

Article 12, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 10

Article 12, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 11

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 14

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 15, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 2, point 4)

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 15, paragraphe 3, point c)

Article 17, point a) i)

Article 15, paragraphe 4

Article 16

Article 12, paragraphe 4

Article 17

Article 2, point 2)

Article 18

Article 19

 

Article 2, point 8)

Article 20, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 12, premier alinéa

Article 20, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 12, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 12, troisième alinéa

Article 21

Article 22, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1

Article 22, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 23, points 1 à 15

Annexe V, points 1 à 15

Article 23, point 16 à 19

Article 23, points 20 et 21

Annexe V, points 16 et 17

Article 24

Article 25, points 1 à 13

Annexe VI, points 1 à 13

Article 25, points 14 à 17

Article 25, points 18 et 19

Annexe VI, points 14 et 15

Article 26

Article 27, premier alinéa, partie introductive

Article 3, paragraphe 3

Article 27, premier alinéa, points a) et c)

Article 14, paragraphe 2, points a) et b)

Article 27, premier alinéa, points b) et d)

Article 27, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 9, premier alinéa

Article 28

Article 2, point 5)

Article 29

Article 30

Article 31, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, partie introductive, et points a) à f)

Article 31, paragraphe 1 bis

Article 6, paragraphe 5

Article 31, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 32

Article 6, paragraphe 1, point i)

Article 33, paragraphe 1, partie introductive

Article 7, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 1, points a) et b) et deuxième et troisième alinéas

Article 33, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2, point a), premier alinéa et article 33, paragraphe 2, points b), c) et d)

Article 7, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 33, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 1, point b) ii)

Article 33, paragraphe 5

Article 34

Article 12, paragraphe 11, quatrième alinéa

Article 35, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point i)

Article 35, paragraphe 1, points b)

Article 12, paragraphe 5

Article 35, paragraphe 1, point c)

 

Article 12, paragraphe 6

Article 35, paragraphe 1, point d)

Article 17, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 2

Article 2, point 6)

Article 35, paragraphe 3

 

Article 2, point 7)

Article 35, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 8 et article 17, paragraphe 1, point a) vi)

Article 36

Article 37, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 11, premier, troisième et cinquième alinéas

Article 37, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 11, premier et deuxième alinéas

Article 38

Article 39, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point i)

Article 39, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 7, premier alinéa

Article 39, paragraphe 1, point c)

Article 39, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 39, paragraphe 1, point e)

Article 17, paragraphe 1, point b)

Article 39, paragraphe 2

Article 2, point 6)

Article 40, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 9

Article 40, paragraphe 2

Article 41

Article 12, paragraphe 10

Article 42, premier alinéa

Article 12, paragraphe 12, troisième alinéa

Article 42, deuxième alinéa

Article 42 bis, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 42 bis, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 42 bis, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 42 bis, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 4

Article 42 bis, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 5

Article 42 bis, paragraphe 5 bis

Article 8, paragraphe 6

Article 42 ter

Article 8, paragraphe 7

Article 42 quater

Article 8, paragraphe 8

Article 42 quinquies

Article 16, paragraphe 1, point c)

Article 42 sexies

Article 8, paragraphe 1, point b)

Article 42 septies

Article 8, paragraphe 9

Article 43, paragraphe 1, partie introductive

Article 16, paragraphe 1, partie introductive

Article 43, paragraphe 1, point 1)

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 43 paragraphe 1, point 2), premier alinéa

Article 17 paragraphe 1, point g), premier alinéa

Article 43 paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 1, point k)

Article 43, paragraphe 1, point 3)

Article 17, paragraphe 1, point h)

Article 43, paragraphe 1, point 4)

Article 17, paragraphe 1, point i)

Article 43, paragraphe 1, point 5)

Article 17, paragraphe 1, point j)

Article 43, paragraphe 1, point 6)

Article 16, paragraphe 1, point g)

Article 43, paragraphe 1, point 7)

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 43, paragraphe 1, point 7 bis)

Article 17, paragraphe 1, point p)

Article 43, paragraphe 1, point 7 ter)

Article 2, point 3) et article 17, paragraphe 1, point r)

Article 43, paragraphe 1, point 8)

Article 18, paragraphe 1, point a)

Article 43, paragraphe 1, point 9)

Article 17, paragraphe 1, point e)

Article 43, paragraphe 1, point 10)

Article 43, paragraphe 1, point 11)

Article 17, paragraphe 1, point f)

Article 43, paragraphe 1, point 12)

Article 17, paragraphe 1), point d), premier alinéa

Article 43, paragraphe 1, point 13)

Article 16, paragraphe 1, point e)

Article 43, paragraphe 1, point 14) a)

Article 17, paragraphe 1, point c) i)

Article 43, paragraphe 1, point 14) b)

Article 17, paragraphe 1, point c) ii)

Article 43, paragraphe 1, point 15)

Article 18, paragraphe 1, point b) et article 18, paragraphe 3

Article 43, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1), point d), deuxième alinéa

Article 44

Article 45, paragraphe 1

Article 17 paragraphe 1, point g), deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 46

Article 19

Article 46 bis

Article 20

Article 47, paragraphes 1 et 1 bis

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 47, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 2

Article 48

Article 32, paragraphe 1

Article 49

Article 32, paragraphe 2

Article 50

Article 17, paragraphe 1, point o)

Article 50 bis

Article 50 ter

Article 33, paragraphe 1, point a)

Article 50 quater

Article 33, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 3

Article 51 bis

Article 35

Article 52

Article 53, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 13

Article 53 bis

Article 40

Article 55

Article 56, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1, points l), m) et n)

Article 57

Article 37

Article 57 bis

Article 38

Article 58

Article 39

Article 59, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 7, point a)

Article 59, paragraphes 2 à 6, point a)

Article 9, paragraphe 7, point a), et article 27

Article 59, paragraphe 6, points b) et c)

Article 9, paragraphe 7, points b) et c)

Article 59, paragraphes 7 et 8

Article 9, paragraphe 7, point a), et article 27

Article 59, paragraphe 9

Article 27, paragraphe 9

Article 60

Article 60 bis

Article 51

Article 61

Article 17, paragraphe 2

Article 61 bis

Article 62

Article 55

Article 1er, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3

Article 22, paragraphes 3, 4 et 5

Article 3, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 2

Article 2, point 10)

Article 4, paragraphe 1

Article 21

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, article 3, paragraphes 10 et 11

Article 6, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3, partie introductive

Article 8

Article 23, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 2

Article 10

Article 23, paragraphe 7

Article 11

Article 23, paragraphe 8

Article 12, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 7

Article 12, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 8

Article 12, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 9

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 2, point 16) et article 6, paragraphe 1, point j)

Article 13, paragraphe 2 bis

Article 23, paragraphe 10

Article 13, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 9

Article 15

Article 16

Article 4

Article 17, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 18

Article 24, paragraphe 2

Article 19

Article 24, paragraphe 3, points a) à e)

Article 20

Article 21

Article 24, paragraphe 4

Article 22

Article 24, paragraphe 5

Article 23

Article 24, paragraphe 6

Article 24

Article 25, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 25, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 7

Article 26, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1, point j)

Article 27

Article 24, paragraphe 8

Article 28

Article 24, paragraphe 9

Article 29, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 10

Article 29, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 11

Article 29, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 12

Article 29, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 13

Article 29, paragraphe 5

Article 24, paragraphe 14

Article 30, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 3), point c)

Article 30, paragraphe 2

Article 31

Article 24, paragraphe 3), point f)

Article 32, paragraphes 1 et 2

Article 26

Article 32, paragraphe 3

Article 33

Article 27

Article 34, partie introductive, et article 34, paragraphe 1, première phrase

Article 16, paragraphe 1, point a) et article 28, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 34, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2, point a)

Article 34, paragraphe 3, point a)

Article 28, paragraphe 2, point b)

Article 34, paragraphe 3, point b)

Article 34, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 2, point c)

Article 34, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 2, point d)

Article 34, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 1, point g) et article 28, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 1, point d) et article 28, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 7 bis

Article 17, paragraphe 1, point p)

Article 34, paragraphe 7 ter

Article 17, paragraphe 1, point r)

Article 34, paragraphe 8

Article 18, paragraphe 1, point a)

Article 34, paragraphe 9, point a)

Article 17, paragraphe 1, point e)

Article 34, paragraphe 9, point b)

Article 28, paragraphe 1, point b)

Article 34, paragraphe 10

 

Article 34, paragraphe 11

Article 17, paragraphe 1, point f) et article 28, paragraphe 1

Article 34, paragraphes 12 et 13

Article 28, paragraphe 1, point c)

Article 34, paragraphe 14

Article 16, paragraphe 1, point c) et article 28, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, point c)

Article 17, paragraphe 1, point c) et article 28, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 16

Article 18, paragraphe 1, point b) et article 28, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1 et article 29, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2, point a)

Article 36, paragraphe 2, points b) et c)

Article 19, paragraphe 2, points b) et c)

Article 36, paragraphe 2, point d)

Article 29, paragraphe 2, point a)

 

Article 36, paragraphe 2, point e)

Article 19, paragraphe 2, point e) et article 29, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2, point f)

Article 29, paragraphe 2, point b)

Article 36, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 3

Article 36 bis

Article 33, paragraphe 1, point b)

Article 36 ter

Article 33, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 1

Article 34, paragraphes 1 et 2

Article 37, paragraphe 2

Article 35

Article 37, paragraphe 4

Article 35

Article 38, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1, premier alinéa, et article 30, paragraphe 3, premier alinéa

Article 38, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 38, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 38, paragraphes 5 et 6

 

Article 38, paragraphe 7

Article 40

Article 38 bis

Article 39

Article 40

Article 41, paragraphe 1

Article 2, point 12)

Article 41, paragraphe 1 bis

Article 2, point 3)

Article 41, paragraphes 2 à 5

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 51

Article 49

Article 50

Article 50 bis

Article 51

Article 55



( 1 ) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

( 2 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 3 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( 4 ) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

( 5 )  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

( 6 )  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

( 7 )  JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.

( 8 )  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

( 9 ) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

( 10 ) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

( 11 ) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

( 12 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

( 13 ) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).

( 14 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

( 15 ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

( 16 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

( 17 )  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

( 18 )  JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.

( 19 ) Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1).

( 20 ) Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (JO L 406 du 3.12.2020, p. 12).

( 21 ) Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l’Union et les indices de référence "accord de Paris" de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

( 22 ) Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

( 23 ) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

( 24 ) Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

( 25 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

( 26 ) Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

( 27 ) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

( 28 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

( 29 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

( 30 )  JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.»

( 31 )  JO L 81 du 21.3.2012, p. 3.

( 32 )  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

( 33 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( 34 ) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

( 35 ) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

( 36 )  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

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