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Document 02006D0563-20070220

Consolidated text: Décision de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 3585] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/563/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/563/2007-02-20

2006D0563 — FR — 20.02.2007 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 août 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 3585]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/563/CE)

(JO L 222, 15.8.2006, p.11)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 février 2007

  L 51

22

20.2.2007




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 août 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 3585]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/563/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 2 ), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ( 3 ), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d'une épizootie susceptible de constituer une menace sérieuse pour la santé des animaux et la santé publique et de réduire fortement la rentabilité de l'aviculture. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques, notamment aux volailles, ainsi que d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits.

(2)

Des cas d'influenza aviaire hautement pathogène («IAHP») causée par le virus du sous-type H5N1, ci après dénommée «IAHP H5N1», ont été suspectés ou confirmés dans plusieurs États membres. Compte tenu de la situation épidémiologique, la Commission a adopté la décision 2006/115/CE du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE ( 4 ).

(3)

Les mesures arrêtées par la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire ( 5 ) ont été révisées en profondeur, compte tenu des récentes avancées scientifiques dans la connaissance des risques de l'influenza aviaire pour la santé des animaux et la santé publique, de l’élaboration de nouveaux tests de laboratoire et de nouveaux vaccins, ainsi que des enseignements tirés des récentes flambées de la maladie tant dans la Communauté que dans les pays tiers. Sur la base de cette révision, la directive 92/40/CEE a été abrogée et remplacée par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ( 6 ) qui doit être transposée par les États membres avant le 1er juillet 2007.

(4)

Dans l’attente de la transposition de la directive 2005/94/CE et compte tenu de la situation sanitaire actuelle en matière d’influenza aviaire dans la Communauté, il a été nécessaire d’arrêter des mesures transitoires à appliquer aux exploitations où la présence de foyers d’influenza aviaire causés par des virus de l’IAHP est suspectée ou confirmée chez les volailles ou autres oiseaux captifs.

(5)

Énoncées dans la décision 2006/416/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures transitoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles ou autres oiseaux captifs dans la Communauté ( 7 ), ces mesures transitoires devraient permettre aux États membres d’arrêter avec souplesse des mesures de lutte proportionnelles à la gravité de la situation, en tenant compte des différents niveaux de risques liés aux différentes souches de virus, de l’impact socioéconomique prévisible des mesures en question sur l’agriculture et les autres secteurs concernés, tout en veillant à ce que les mesures arrêtées dans chaque cas soient les plus appropriées.

(6)

Au fur et à mesure de la transposition de la directive 2005/94/CE par certains États membres, toute référence aux mesures transitoires doit s’entendre comme faite au paragraphe correspondant de la directive 2005/94/CE.

(7)

Pour compléter les mesures arrêtées en application de la directive 92/40/CEE, la décision 2006/135/CE de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté ( 8 ) a été adoptée.

(8)

La décision 2006/135/CE est remplacée à présent par la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures transitoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ( 9 ) afin d’harmoniser l’interaction entre les mesures transitoires à prendre en cas d’apparition d’un foyer d’IAHP chez les volailles et les restrictions supplémentaires à adopter en cas d’apparition d’un foyer d'IAHP H5N1 suspecté ou confirmé chez les volailles ou autres oiseaux captifs.

(9)

L’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 2006/115/CE dans les États membres concernés a montré la nécessité d’autoriser certains aménagements pour l’établissement des zones restreintes et pour certaines restrictions applicables aux mouvements des volailles vivantes ou des produits issus de celles-ci sur la base d’une évaluation des risques réalisée par l’autorité compétente, compte tenu de la gravité du risque influencée par les facteurs géographiques, limnologiques, écologiques et épizootiques.

(10)

Dans un souci d’assurer la cohérence de la législation communautaire, il convient d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions figurant dans la directive 2005/94/CE, le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ( 10 ), et le règlement (CE) no 998/2003.

(11)

Une zone de contrôle et une zone d’observation devraient être établies autour de l’endroit où l’IAHP du sous-type H5 a été détectée chez les oiseaux sauvages. Ces zones devraient être restreintes à ce qui est nécessaire pour empêcher l’introduction du virus dans les troupeaux de volailles commerciaux et non commerciaux.

(12)

Dans un souci d’assurer la cohérence de la législation communautaire, il faudrait tenir compte, dans les zones de contrôle et d’observation, des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le virus du sous-type H5N1 de l’influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ( 11 ), indépendamment du statut sanitaire défini pour la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène est suspectée ou confirmée.

(13)

Il convient de restreindre les mouvements, notamment, des volailles et autres oiseaux captifs vivants, des poussins d’un jour, des œufs à couver et des produits d’origine aviaire provenant des zones de contrôle et d’observation établies. Cependant, les envois sous contrôle officiel en provenance de ces zones peuvent être autorisés sous certaines conditions seulement pour éviter la propagation éventuelle de la maladie.

(14)

Des dérogations spécifiques devraient aussi être prévues pour les œufs à couver ou les œufs EMPS utilisés dans des laboratoires ou dans des instituts spécialisés à des fins scientifiques, de diagnostic ou pharmaceutiques, car le risque de transmission de l’infection qu’ils présentent est négligeable.

(15)

Il convient d’autoriser le transport des œufs à couver au départ de la zone de contrôle sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres États membres peut être autorisée pour autant que soient respectées, notamment, les conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il importe que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ( 12 ) comportent une référence à la présente décision.

(16)

Il convient d’autoriser l’expédition, au départ de la zone de contrôle, de viandes, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits issus de volailles et de gibier à plumes d'élevage élaborés conformément à certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 13 ) et soumis aux contrôles vétérinaires, y compris l’inspection ante et post mortem.

(17)

Les mêmes contrôles sanitaires officiels des animaux s’appliquent à la viande issue de volailles et de gibier à plumes d’élevage provenant de la zone de contrôle et produite conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2076/2005, qui prévoient des mesures transitoires permettant l’utilisation d’une marque d’identification nationale pour les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ne pouvant être commercialisés que sur le territoire national de l’État membre dans lequel ils sont produits.

(18)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 14 ) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions et prévoit la possibilité de créer une marque de salubrité particulière et la marque de salubrité requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il convient d’autoriser l’expédition, à partir de la zone de contrôle, de viandes provenant de volailles et de gibier à plumes d’élevage portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et destinées à subir, dans l’État membre concerné, un traitement visant à assurer l’inactivation du virus de l’influenza aviaire. Les produits à base de viande ayant subi un tel traitement peuvent alors être expédiés vers d’autres États membres et vers des pays tiers.

(19)

Il est nécessaire de limiter les envois de sous-produits animaux d’origine aviaire en provenance de la zone de contrôle à ceux qui remplissent les conditions particulières de production, d’utilisation, de traitement ou d’élimination prévues par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ( 15 ), empêchant la propagation du virus de l’influenza aviaire.

(20)

Il est nécessaire de préciser la durée minimale des mesures prévues dans la présente décision, laquelle devrait tenir compte de la période d’incubation de la maladie et des prescriptions de la directive 2005/94/CE. Cependant, il est également nécessaire de définir des conditions régissant l’octroi de dérogations particulières lorsque le résultat d’une évaluation des risques réalisée par les autorités compétentes s’est avéré positif.

(21)

Afin d’assurer la clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2006/115/CE et de la remplacer par la présente décision.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Objet et champ d'application

1.  La présente décision établit certaines mesures de protection à appliquer lorsque le virus A appartenant au sous-type H5 de l’influenza aviaire hautement pathogène («IAHP»), dont il est suspecté ou confirmé que le type de neuraminidase est le type N1, a été isolé chez des oiseaux sauvages sur le territoire d’un État membre («l’État membre concerné»), en vue de prévenir la transmission de l’influenza aviaire des oiseaux sauvages aux volailles ou autres oiseaux captifs, ainsi que la contamination de leurs produits.

2.  La présente décision s’applique sans préjudice:

a) de la décision 2006/416/CE; ou

b) de la décision 2006/415/CE et des autres mesures de protection adoptées lors d'une flambée d'IAHP chez les volailles ou autres oiseaux captifs, causée par un virus du sous-type H5 de l’influenza aviaire hautement pathogène, dont il est suspecté ou confirmé que le type de neuraminidase est le type N1 (IAHP H5N1).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions de la directive 2005/94/CE s'appliquent.

Les définitions suivantes s'appliquent également:

a) «œufs à couver»: œufs destinés à l’incubation, pondus par les volailles telles que définies à l’article 2, point 4, de la directive 2005/94/CE;

b) «gibier à plumes sauvage»: gibier tel que défini, en ce qui concerne les espèces aviaires, à l’annexe I, point 1.5, deuxième tiret, et point 1.7, du règlement (CE) no 853/2004;

c) «autres oiseaux captifs»: oiseaux tels que définis à l’article 2, point 6, de la directive 2005/94/CE, à l’exclusion:

i) des animaux de compagnie des espèces d’oiseaux visées à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 998/2003; et

ii) des oiseaux destinés aux zoos, aux cirques, aux parcs d’attractions et aux laboratoires d’expérimentation ainsi que les oiseaux sentinelles placés par les autorités compétentes dans le cadre d’activités de surveillance et de recherche.

Article 3

Établissement de zones de contrôle et d’observation

1.  L’État membre concerné établit, autour de la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5 de l’influenza A est confirmée, lorsqu’il est suspecté ou confirmé que le type de neuraminidase est le type N1:

a) une zone de contrôle d’un rayon minimal de trois kilomètres («la zone de contrôle») et

b) une zone d’observation d’un rayon minimal initial de dix kilomètres, incluant la zone de contrôle («la zone d’observation»).

2.  L’établissement des zones de contrôle et d’observation tient compte des facteurs géographiques, limnologiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés aux espèces d’oiseaux sauvages, des caractéristiques des virus de l’influenza aviaire et des structures de surveillance.

3.  L’État membre concerné communique à la Commission et aux autres États membres toutes les informations relatives aux zones de contrôle et d’observation et, le cas échéant, informe le public des mesures qu’il a prises.

4.  Si les zones de contrôle ou d’observation s’étendent sur le territoire d’autres États membres, les autorités compétentes de ces États membres coopèrent pour les délimiter.

5.  Si la présence de l’IAHP H5N1 chez des oiseaux sauvages est suspectée ou confirmée dans une zone de protection ou de surveillance établie conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la décision 2006/416/CE («les zones de protection ou de surveillance») du fait de l’infection par cette maladie de volailles ou d’autres oiseaux captifs, l’autorité compétente:

a) établit des zones de contrôle et d’observation; et

b) procède à une évaluation des risques visant à examiner s’il faut étendre les rayons des zones de contrôle et d’observation pour les faire coïncider avec ceux des zones de protection et de surveillance.

L’autorité compétente peut appliquer les mesures de protection prévues à l’article 5, points b), c) et d), dans tous les endroits des zones de protection et de surveillance qui ne coïncident pas avec les zones de contrôle et d’observation lorsque l’évaluation des risques révèle l’existence d’un risque de transmission de l’IAHP H5N1 aux volailles ou autres oiseaux captifs de ces endroits.

Article 4

Dérogations aux mesures prévues à l’article 3, paragraphe 1

1.  Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, l’État membre concerné peut s’abstenir de délimiter des zones de contrôle et d’observation si les résultats de l’évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente sont favorables.

Cette évaluation doit tenir compte des aspects géographiques ainsi que de l’écologie des espèces d’oiseaux infectés et amener l’autorité compétente à la conclusion que l’IAHP H5N1 n’est pas présente dans cette région parmi les volailles, les autres oiseaux captifs ou les oiseaux sauvages de la zone en question, ou qu’il n’y a pas de risque que les oiseaux sauvages infectés transmettent ce virus aux volailles ou autres oiseaux captifs, ou aux oiseaux sauvages locaux.

Dans ces cas, l’autorité compétente doit essayer, si nécessaire en liaison avec les autorités compétentes des autres États membres ou des pays tiers, de déterminer avec l’aide d’experts ornithologiques si ces oiseaux sauvages sont des oiseaux résidents ou des oiseaux migrateurs. Cela permettra de déterminer si l'IAHP H5N1 est présente parmi les oiseaux sauvages des autres régions relevant de sa compétence.

2.  Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a) et sur la base des résultats favorables d'une évaluation des risques qui a pris en compte au moins les critères visés à l'article 3, paragraphe 2, et confirmé l’existence d’une protection suffisante des volailles ou autres oiseaux captifs locaux du fait de la présence de barrières naturelles ou de l’absence d’habitats adéquats pour les oiseaux sauvages présentant un risque de transmission de l’IAHP H5N1, la zone de contrôle peut être:

a) modifiée en une zone suffisamment grande mais d'un diamètre qui ne sera en aucun cas inférieur à un kilomètre; ou

b) délimitée en une bande d’un kilomètre de large à partir des rives d’un cours d’eau, des bords d’un lac ou d’une côte, et d’au moins trois kilomètres de longueur.

Dans ce cas et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente doit alors aussi adapter la forme et la grandeur de la zone d’observation en conséquence pour séparer la zone de contrôle des régions indemnes du territoire.

Article 5

Mesures dans la zone de contrôle

L’État membre concerné veille à ce qu’au moins les mesures ci-après soient appliquées dans la zone de contrôle:

a) l’identification de toutes les exploitations commerciales et non commerciales de volailles;

b) la mise en œuvre des mesures de biosécurité énoncées dans la décision 2005/734/CE pour les volailles et autres oiseaux captifs, y compris la désinfection des entrées et des sorties des lieux où sont détenus des volailles et autres oiseaux captifs;

c) une intensification de la surveillance officielle des populations d’oiseaux sauvages, notamment le gibier d’eau, ainsi que la poursuite de la surveillance des oiseaux morts ou malades, si nécessaire avec la coopération de chasseurs et d’ornithologues amateurs, et la notification des découvertes d’oiseaux morts à l’autorité compétente ainsi que l’enlèvement, dans la mesure du possible, des carcasses d'oiseaux morts par du personnel ayant été précisément informé des mesures à prendre pour se protéger d’une infection par le virus et pour empêcher sa transmission aux animaux sensibles;

d) des campagnes destinées à informer le public et à sensibiliser les propriétaires de volailles ou autres oiseaux captifs, les chasseurs, les ornithologues amateurs et les prestataires de services de loisirs aquatiques;

e) des visites régulières et documentées de toutes les exploitations commerciales de volailles et des visites ciblées des exploitations non commerciales de volailles, en accordant la priorité à celles jugées plus exposées; ces visites doivent comporter:

i) une inspection clinique des volailles ou autres oiseaux captifs, y compris, si nécessaire, le prélèvement d'échantillons en vue d'un examen de laboratoire ciblé sur les volailles ou autres oiseaux captifs qui n'ont pas été confinés avant l’obtention d’un résultat positif chez un oiseau sauvage, en particulier les canards ou les oies sauvages;

ii) une évaluation de la mise en œuvre des mesures de biosécurité visées au point b).

Article 6

Interdictions dans la zone de contrôle

L’État membre concerné veille à ce que soient interdits dans la zone de contrôle:

a) le départ de volailles et autres oiseaux captifs de l’exploitation où ils sont détenus;

b) le regroupement de volailles et autres oiseaux captifs à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements;

c) le transport de volailles et autres oiseaux captifs à travers cette zone de contrôle, à l’exclusion du transit par cette zone par route ou par rail sans déchargement ni arrêt;

d) l’expédition d’œufs à couver récoltés dans des exploitations qui, à la date de la récolte, étaient situées dans la zone de contrôle;

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e) l’expédition, au départ de la zone, de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations carnées et de produits à base de viandes de volailles provenant de cette zone de contrôle, et de gibier à plumes sauvage qui y vivait à l’état sauvage.

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f) le transport ou l’épandage de lisier non transformé provenant d’exploitations de volailles ou d’autres oiseaux captifs situées dans la zone de contrôle, à l’exclusion du transport en vue d’un traitement conformément au règlement (CE) no 1774/2002;

g) l’expédition vers d’autres États membres et des pays tiers de sous-produits animaux d’origine aviaire issus de volailles ou autres oiseaux captifs ou de gibier à plumes sauvage provenant de la zone de contrôle;

h) la chasse aux oiseaux sauvages ou leur capture alors qu’ils vivaient en liberté, sauf en cas d’autorisation de l'autorité compétente à des fins spécifiques;

i) le relâchement dans la nature de gibier à plumes qui vivait en captivité.

Article 7

Mesures dans la zone d’observation

L’État membre concerné veille à ce qu’au moins les mesures prévues aux points a) à d) de l’article 5 soient appliquées dans la zone d’observation.

Article 8

Interdictions dans la zone d’observation

L’État membre concerné veille à ce que soient interdits dans la zone d’observation:

a) le retrait de volailles ou autres oiseaux captifs de la zone d’observation pendant les quinze premiers jours suivant la date d’établissement de cette zone;

b) le regroupement de volailles et autres oiseaux captifs à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements;

c) la chasse aux oiseaux sauvages ou leur capture alors qu’ils vivaient en liberté, sauf en cas d’autorisation de l’autorité compétente à des fins spécifiques;

d) le relâchement dans la nature d’oiseaux sauvages qui vivaient en captivité.

Article 9

Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour

1.  Par dérogation à l’article 6, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport:

a) de volailles vers des exploitations sous contrôle officiel situées dans les zones de contrôle et d’observation;

b) de poulettes prêtes à pondre, de dindes d’engraissement vers des exploitations sous contrôle officiel du même État membre que celui où ces volailles doivent rester au moins pendant les vingt et un jours suivant leur date d’arrivée.

2.  Par dérogation à l’article 6, point a), et à l’article 8, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport:

a) de volailles destinées à un abattage immédiat jusqu’à un abattoir situé dans la zone de contrôle ou dans la zone d’observation ou, si cela n’est pas possible, jusqu’à un abattoir désigné par l’autorité compétente, situé en dehors de ces zones;

b) de volailles provenant de la zone d’observation vers des exploitations sous contrôle officiel sur son territoire;

c) de poussins d’un jour issus d’œufs récoltés dans des exploitations qui, à la date de leur récolte, étaient situées dans la zone de contrôle, vers une exploitation ou un local de cette exploitation dans le même État membre, situé de préférence en dehors de cette zone, pour autant que soient remplies les conditions suivantes:

i) les mesures de biosécurité appropriées sont appliquées durant le transport et dans l’exploitation de destination;

ii) l’exploitation de destination est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des poussins d'un jour;

iii) les volailles doivent rester dans l’exploitation de destination pendant au moins vingt et un jours à compter de la date de leur arrivée, si cette exploitation est située en dehors de la zone de contrôle ou d’observation.

d) de poussins d’un jour issus d’œufs récoltés dans des exploitations qui, à la date de leur récolte, étaient situées dans la zone d’observation, vers des exploitations sous contrôle officiel sur son territoire;

e) de poussins d’un jour issus d'œufs récoltés dans des exploitations qui, à la date de la collecte, étaient situées en dehors des zones de contrôle et d’observation, vers toute autre exploitation, pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent.

Article 10

Dérogations concernant les œufs à couver

1.  Par dérogation à l’article 6, point d), l’État membre concerné peut autoriser le transport d’œufs à couver récoltés dans des exploitations qui, à la date de la récolte, étaient situées dans la zone de contrôle:

a) vers un couvoir désigné par l’autorité compétente sur son territoire;

b) vers tout autre couvoir, à condition que:

i) les volailles de l’exploitation soumises à une enquête sérologique sur l’IAHP H5N1 permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité de 95 % au moins, aient fait l’objet d’un diagnostic négatif;

ii) les conditions prévues aux points b), c) et d) de l’article 21, paragraphe 1, de la décision 2006/416/CE soient remplies;

c) vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, à manipuler et à traiter conformément aux dispositions de l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), ou

d) à des fins d'élimination.

2.  Par dérogation à l’article 6, point d), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition d’œufs ou d'œufs EMPS récoltés dans des exploitations situées dans la zone de contrôle vers des laboratoires, des instituts ou des fabricants de vaccins à des fins scientifiques, de diagnostic ou pharmaceutiques désignés.

3.  Les certificats sanitaires accompagnant les lots d’œufs à couver visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, expédiés vers d’autres États membres portent la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/563/CE de la Commission».

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Article 11

Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viandes

1.  Par dérogation à l’article 6, point e), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition au départ de la zone de contrôle des viandes suivantes, destinées à la mise sur le marché ou à l'exportation vers des pays tiers:

a) de viandes fraîches de volailles, y compris de gibier à plumes d'élevage:

i) produites conformément à l’annexe II et à l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004; et

ii) contrôlées conformément à l’annexe I, sections I, II, et III, et section IV, chapitres V(A)(1) et VII, du règlement (CE) no 854/2004;

b) de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point a) et élaborés conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004;

c) de produits carnés ayant subi le traitement contre les risques d'influenza aviaire exigé au tableau 1 a), b) ou c) de l'annexe III de la directive 2002/99/CE;

d) de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement de volailles, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage capturés alors qu’ils vivaient en liberté dans la région avant que la zone de contrôle ne soit établie, et de préparations carnées ainsi que de produits à base de viandes contenant ces viandes, élaborés dans des établissements situés dans la zone de contrôle.

2.  Par dérogation à l’article 6, point e), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition au départ de la zone de contrôle vers le marché national, de viandes fraîches, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir de volailles ou de gibier à plumes d’élevage originaires de la zone de contrôle, et de préparations carnées ainsi que de produits à base de viandes contenant ces viandes, pour autant que:

a) ces viandes portent:

i) soit la marque d'identification spéciale prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE;

ii) soit une marque conformément à l'article 2 de la décision 2007/118/CE; et

b) ces viandes aient été obtenues, découpées, stockées et transportées séparément des autres viandes de volailles ou de gibier à plumes d’élevage et ne soient pas introduites dans des préparations carnées ou des produits à base de viandes destinés à être expédiés vers d’autres États membres ou exportés vers des pays tiers.

▼B

Article 12

Dérogations concernant les sous-produits animaux

1.  Par dérogation à l’article 6, point g), l’État membre concerné peut autoriser:

a) l’expédition au départ de la zone de contrôle des sous-produits animaux d’origine aviaire qui:

i) satisfont aux exigences prévues par les annexes suivantes du règlement (CE) no 1774/2002, ou certaines de leurs dispositions:

 annexe V,

 annexe VII, chapitre II, partie A, chapitre III, partie B, chapitre IV, partie A, chapitre VI, parties A et B, chapitre VII, partie A, chapitre VIII, partie A, chapitre IX, partie A, et chapitre X, partie A, et

 annexe VIII, chapitre II, partie B, chapitre III, section II, partie A et chapitre VII, partie A, point 1) a), ou

ii) sont transportés, dans le respect de mesures de biosécurité destinées à éviter la propagation du virus, jusqu’à des usines désignées et agréées conformément aux articles 12 à 15 ou aux articles 17 ou 18 du règlement (CE) no 1774/2002 en vue de leur élimination, d’une nouvelle transformation ou d’un traitement assurant au moins l’inactivation du virus; ou

iii) sont transportés, dans le respect de mesures de biosécurité destinées à éviter la propagation du virus, jusqu’à des utilisateurs ou des centres de collecte autorisés et enregistrés conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1774/2002 en vue de l’alimentation d’animaux après avoir subi, conformément à l’annexe IX, points 5) a) ii) et iii) de ce règlement, un traitement assurant au moins l’inactivation du virus de l’influenza aviaire;

b) l’expédition au départ de la zone de contrôle de plumes non traitées, ou de parties de celles-ci, conformément à l’annexe VIII, chapitre VIII, partie A, point 1) a), du règlement (CE) no 1774/2002, issues de volailles ou de gibier à plumes d’élevage;

c) l’expédition au départ de la zone de contrôle de plumes et de parties de plumes issues de volailles ou de gibier à plumes d’élevage traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.

2.  L’État membre concerné veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c) du présent article soient accompagnés d’un document commercial au sens de l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002 attestant au point 6.1, dans le cas des produits visés au paragraphe 1, point c) du présent article, que ces produits ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.

Ce document n’est toutefois pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

3.  Par dérogation à l’article 6, point f), le transport ou l’épandage de lisier non traité provenant d’exploitations de volailles situées dans la zone de contrôle peuvent être autorisés s’il provient d’étables ou de locaux:

a) d’où des volailles ont été déplacées conformément à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), ou paragraphe 2, point a); ou bien

b) où des volailles et du gibier à plumes d’élevage ont été détenus pour la production de viandes fraîches conformément aux dispositions de l’article 11.

Article 13

Conditions applicables aux mouvements

1.  Lorsque des mouvements d’animaux ou de produits animaux entrant dans le champ d’application de la présente décision sont autorisés en vertu des articles 9, 10, 11 ou 12, l’autorisation repose sur le résultat favorable d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente, et toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d’éviter toute propagation de l’influenza aviaire.

2.  Lorsque l’expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu des articles 10, 11 ou 12, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés sans compromettre l’état zoosanitaire d’autres produits répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l’exportation vers des pays tiers.

Article 14

Durée des mesures dans les zones de contrôle et d’observation

1.  S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, les mesures prévues aux articles 5 à 8 sont rapportées.

2.  Si la présence chez les oiseaux sauvages de l’IAHP H5N1 est confirmée, les mesures prévues aux articles 5 à 8 s’appliquent aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs géographiques, limnologiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés à l’influenza aviaire, et ce pendant au moins vingt et un jours dans la zone de contrôle et pendant au moins trente jours dans la zone d’observation, à compter de la date à laquelle les prélèvements effectués sur des oiseaux sauvages ont permis de confirmer la présence du virus de l’IAHP H5N1.

Article 15

Dérogations concernant la durée des mesures dans les zones de contrôle et d’observation

1.  Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’autorité compétente peut décider, à la suite du résultat favorable d’une évaluation des risques prenant en compte les critères de l’article 3, paragraphe 2, de suspendre les mesures prévues à l’article 6, points a) à g) dans la zone de contrôle et celles prévues à l’article 8 dans la zone d’observation, même en cas de découverte de nouveaux oiseaux sauvages infectés, à condition qu’il se soit écoulé au moins vingt et un jours depuis la délimitation initiale des zones de contrôle et d’observation, qu’aucun foyer d’IAHP H5N1 ne soit apparu et qu’il n’y ait pas eu de suspicion d'influenza aviaire chez les volailles et autres oiseaux captifs dans ces zones.

2.  Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 5, une zone de contrôle ou d’observation coïncide avec une zone de surveillance et que les restrictions affectant cette zone de surveillance ont été levées, l’autorité compétente peut, à la suite des résultats favorables d’une évaluation des risques, suspendre quelques-unes ou la totalité des mesures prévues à l’article 5 et à l’article 6, points a) et e) dans la zone de contrôle.

3.  Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’autorité compétente peut décider de remplacer la zone de contrôle par une zone d’observation pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les résultats d’une évaluation des risques tenant compte des critères de l’article 3, paragraphe 2, ont été favorables;

b) les mesures prévues à l’article 5, point a) ont été achevées;

c) une visite au moins a été effectuée dans chaque exploitation comme prévu à l’article 5, point e);

d) tous les tests de laboratoires effectués comme prévu à l’article 5, point e) i) ont donné des résultats négatifs.

Lorsque l’autorité compétente décide de remplacer la zone de contrôle par une zone d’observation, elle peut modifier la forme et la taille de cette zone d’observation, à condition que cette zone conserve un rayon d’au moins un kilomètre ou une bande d’un kilomètre à partir des rives d’un cours d’eau, des bords d’un lac ou d’une côte, sur une longueur d’au moins 3 km. Les mesures prévues à l'article 5, points b), c) et d) et à l’article 6, points h) et i) sont maintenues jusqu’à la fin de la période de trente jours à compter de la date de l’établissement des zones de contrôles et d’observation conformément à l’article 3, paragraphe 1.

Article 16

Obligations de l’État membre concerné en matière d’information

L’État membre concerné fournit régulièrement à la Commission et aux autres États membres les informations suivantes:

a) les informations nécessaires sur l’épidémiologie de l’IAHP H5N1 et, le cas échéant, les mesures supplémentaires de contrôle et d’observation ainsi que les campagnes de sensibilisation prévues à l’article 5; et

b) une notification préalable lorsque l’autorité compétente prévoit que les mesures visées aux articles 7 et 8 ne seront plus applicables.

Article 17

Abrogations

La décision 2006/115/CE est abrogée.

Article 18

Conformité

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

L’État membre concerné applique ces mesures dès que l’on peut raisonnablement suspecter la présence de l’IAHP H5N1 chez un oiseau sauvage.

Article 19

Destinataire

Les États membres sont destinataires de la présente décision.



( 1 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33, rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

( 2 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

( 3 ) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8).

( 4 ) JO L 48 du 18.2.2006, p. 28. Décision modifiée par la décision 2006/277/CE (JO L 103 du 12.4.2006, p. 29).

( 5 ) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

( 6 ) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

( 7 ) JO L 164 du 16.6.2006, p. 61.

( 8 ) JO L 52 du 23.2.2006, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/384/CE (JO L 148 du 2.6.2006, p. 53).

( 9 ) JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée par la décision 2006/506/CE (JO L 199 du 21.7.2006, p. 36).

( 10 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

( 11 ) JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/405/CE (JO L 158 du 10.6.2006, p. 14).

( 12 ) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

( 13 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005.

( 14 ) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

( 15 ) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).

( 16 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

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