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Document 32019R0368

Règlement d'exécution (UE) 2019/368 de la Commission du 4 mars 2019 abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 444/2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2019/1852

JO L 66 du 7.3.2019, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/368/oj

7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/368 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2019

abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 444/2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de certaines marchandises.

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 444/2013 (3), la Commission a classé un produit obtenu à partir de graines de soja dégraissées après extraction de l'huile et extrait ensuite avec de l'eau et de l'éthanol pour éliminer les hydrates de carbone solubles et les minéraux (ci-après le «produit concerné») dans la sous-position 2309 90 31 de la nomenclature combinée en tant qu'«autre préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux».

(3)

En ce qui concerne l'amidon dans les produits de la position 2309, il convient de vérifier si celui-ci est présent par l'intermédiaire d'un test qualitatif (réaction iode-amidon; analyse microscopique). Lorsque la présence d'amidon a été vérifiée, la teneur en amidon des produits relevant de la position 2309 est déterminée à l'aide de la méthode polarimétrique (méthode Ewers) définie à l'annexe III, partie L, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (4). Si la méthode polarimétrique n'est pas applicable, notamment en raison de la présence, dans des proportions significatives, de matières premières spécifiques énumérées à l'article 1er du règlement (CE) no 121/2008 de la Commission (5), la méthode d'analyse enzymatique établie à l'annexe dudit règlement doit être appliquée.

(4)

Au moment de l'adoption du règlement d'exécution (UE) no 444/2013, la seule méthode d'analyse à appliquer au produit concerné était la méthode polarimétrique.

(5)

Par son arrêt dans l'affaire C-144/15 («Customs Support Holland BV») (6), la Cour a jugé qu'un concentré protéique de soja qui a été rendu propre à une utilisation en tant qu'aliment pour animaux doit être classé dans la position 2309. Le concentré protéique de soja en cause au principal dans cette affaire est décrit comme étant obtenu à partir de fèves de soja débarrassées de leur peau, broyées et étuvées qui sont, dans un premier temps, soumises à un processus d'extraction de leur huile au terme duquel il subsiste ce qu'il est convenu d'appeler de la farine d'extraction de soja. Cette farine est ensuite traitée avec de l'éthanol et de l'eau afin d'en extraire la graisse subsistante, d'en réduire la teneur en éléments autres que protéiques, principalement en hydrates de carbone ou en fibres alimentaires, et d'éliminer certaines substances nocives. Le concentré protéique de soja ainsi obtenu ne contient pas de trace de l'éthanol utilisé et est constitué, notamment, de protéines et d'amidon.

(6)

Le produit en cause au principal dans l'affaire C-144/15 et le produit concerné sont suffisamment similaires, car tous deux sont des aliments pour animaux reposant sur des produits à base de soja, qu'il convient de classer dans la position 2309. Dans les deux cas, les produits ne constituent pas un résidu direct de l'extraction de l'huile de soja relevant de la position 2304, mais sont issus d'un processus qui a fait perdre ses caractéristiques essentielles à la matière végétale dont ils sont dérivés.

(7)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/68 de la Commission (7) a ajouté les «produits à base de soja» à la liste des matières premières des aliments pour animaux figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 121/2008, selon lequel la teneur en amidon des préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (position 2309) est déterminée au moyen de la méthode d'analyse enzymatique.

(8)

Par conséquent, dans l'intérêt de la sécurité juridique en ce qui concerne le classement tarifaire des produits relevant de la position 2309 reposant sur des produits à base de soja et afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée au sein de l'Union, il convient d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 444/2013.

(9)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés sur la base du règlement d'exécution (UE) no 444/2013 pour les marchandises concernées par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 444/2013 est abrogé.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés sur la base du règlement d'exécution (UE) no 444/2013 pour les marchandises concernées par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 444/2013 de la Commission du 7 mai 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 130 du 15.5.2013, p. 19).

(4)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 121/2008 de la Commission du 11 février 2008 définissant la méthode d'analyse pour la détermination de la teneur en amidon des préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (code NC 2309) (JO L 37 du 12.2.2008, p. 3).

(6)  ECLI:EU:C:2016:133.

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2017/68 de la Commission du 9 janvier 2017 modifiant le règlement (CE) no 121/2008 définissant la méthode d'analyse pour la détermination de la teneur en amidon des préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (code NC 2309) (JO L 9 du 13.1.2017, p. 4).


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