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Document 22019D0074
Decision No 1/2018 of the EU-Algeria Association Committee of 27 December 2018 regarding the modification of the conditions of application of the preferential tariffs for agricultural products and processed agricultural products set out in Article 14 of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of Algeria, of the other part [2019/74]
Décision n° 1/2018 du comité d'association UE-Algérie du 27 décembre 2018 concernant la modification des conditions d'application des préférences tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés énoncées à l'article 14 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part [2019/74]
Décision n° 1/2018 du comité d'association UE-Algérie du 27 décembre 2018 concernant la modification des conditions d'application des préférences tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés énoncées à l'article 14 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part [2019/74]
ST/3101/2018/INIT
JO L 16 du 18.1.2019, p. 141–145
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 16/141 |
DÉCISION No 1/2018 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-ALGÉRIE
du 27 décembre 2018
concernant la modification des conditions d'application des préférences tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés énoncées à l'article 14 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part [2019/74]
LE COMITÉ D'ASSOCIATION UE-ALGÉRIE,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite des difficultés rencontrées par la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommée l'«Algérie») lors de l'application du démantèlement tarifaire des droits de douane pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, prévus conformément aux conditions des protocoles nos 2 et 5 de l'accord euro-méditéranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord d'association»), un groupe d'experts de la Commission européenne et de l'Algérie s'est réuni à six reprises entre septembre 2010 et juillet 2011. |
(2) |
Ces consultations ont permis de trouver un compromis sur les modifications acceptables sur les droits de base, les quantités et le calendrier de démantèlement tarifaire initialement prévus, conformément aux conditions des protocoles nos 2 et 5 de l'accord d'association. |
(3) |
L'article 16 de l'accord d'association prévoit, sous certaines conditions, une éventuelle modification unilatérale des dispositions tarifaires convenues. Toutefois, la partie qui procède à la modification consent, pour ce qui est des importations de l'autre partie, à un avantage comparable. L'article 16, paragraphe 2, de l'accord d'association prévoit que le comité d'association UE-Algérie (ci-après dénommé le «comité d'association») se réunit pour tenir compte des intérêts de ladite partie. |
(4) |
L'article 97 de l'accord prévoit que le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de cet accord. Il est ainsi nécessaire que le comité d'association adopte une décision sur les modifications envisagées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les conditions de taux et de durée convenues lors des consultations bilatérales et figurant à l'annexe de la présente décision modifient les conditions tarifaires initialement prévues pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés des protocoles nos 2 et 5 de l'accord d'association.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2018.
Par le comité d'association UE-Algérie
Le président
Ali MOKRANI
ANNEXE
1.
L'introduction par la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommée l'«Algérie»), d'une demande formelle pour la révision du calendrier de démantèlement tarifaire des produits agricoles et des produits agricoles transformés lors de la 5e session du conseil d'association tenue le 15 juin 2010 et à l'issue des six sessions de consultations, les parties ont convenu en date du 11 juillet 2011 de nouvelles dispositions modifiant les dispositions tarifaires prévues aux protocoles nos 2 et 5 de l'accord d'association euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord d'association»), et ce sur la base d'une liste de trente-six sous-positions tarifaires (trente-quatre sous-positions de produits agricoles et deux sous-positions pour les produits agricoles transformés).
2.
L'article 16 de l'accord d'association prévoit que la partie qui modifie les dispositions figurant dans cet accord compense l'autre partie d'un effet équivalent.Le mémorandum algérien de juin 2010 prévoyait la suppression de trente-quatre sous-positions tarifaires préférentielles pour l'Union de produits agricoles et de deux sous-positions de produits agricoles transformés.
3.
À l'issue de six réunions (entre septembre 2010 et juillet 2011) conclues par un accord sous forme de procès-verbal le 11 juillet 2011, les parties ont convenu de la suppression, au protocole no 2 de l'accord d'association, de vingt-cinq sous-positions préférentielles pour des produits agricoles et, au protocole no 5 de l'accord d'association, de deux sous-positions pour des produits agricoles transformés pour les exportations de l'Union vers l'Algérie. Les parties ont également convenues de la compensation pour l'Union d'un effet équivalent en termes de pertes de droits de douanes pour les opérateurs de l'Union par l'augmentation de deux sous-positions tarifaires préférentielles pour des produits agricoles: les animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure et le blé tendre autre que de semence.Le détail de ces changements se trouve dans la présente annexe.
4.
Le reste des produits visés à l'article 14, paragraphe 2, de l'accord d'association, fait l'objet de l'application des préférences tarifaires initiales prévues par cet accord aux protocoles nos 2 et 5.
5.
Les modifications aux dispositions tarifaires présentées dans les protocoles nos 2 et 5 de l'accord d'association ont été appliquées unilatéralement par l'Algérie à partir du 1er janvier 2011 puis révisées à la suite des consultations entre les parties. Les dispositions suivantes sont appliquées par l'Algérie depuis le 1er octobre 2012.Les contingents préférentiels accordés à l'Union dans le protocole no 2 de l'accord d'association concernant les produits agricoles suivants sont abrogés par l'Algérie au 1er octobre 2012:
Nomenclature algérienne |
Désignation |
Droits de douane appliqués (%) |
Réduction des droits de douane (%) |
Contingents tarifaires préférentiels (tonnes) |
Code de l'Union |
0105.11.10 |
Poussins dit d'un jour «chair» |
5 |
100 |
20 |
0105.11 |
0105.11.20 |
Poussins dit d'un jour «ponte» |
5 |
|||
0105.11.30 |
Poussins dit d'un jour «repro-chair» |
5 |
|||
0105.11.40 |
Poussins dit d'un jour «repro-ponte» |
5 |
|||
0713.10.90 |
Pois |
5 |
100 |
3 000 |
0713.10.90 |
0713.20.90 |
Pois chiche |
5 |
0713.20.00 |
||
0713.31.90 |
Haricots des espèces mungo, hepper ou radiata |
5 |
0713.31.00 |
||
0713.32.90 |
Haricots «petits rouges» |
5 |
0713.32.00 |
||
0713.33.90 |
Haricots communs |
5 |
0713.33.90 |
||
0713.39.90 |
Autres haricots |
5 |
0713.39.00 |
||
0713.40.90 |
Lentilles |
5 |
0713.40.00 |
||
0713.50.90 |
Fèves |
5 |
0713.50.00 |
||
0713.90.90 |
Autres légumes à cosses |
5 |
0713.90.00 |
||
0805.10.00 |
Oranges |
30 |
20 |
100 |
0805.10 |
0805.20.00 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
30 |
0805.20 |
||
0805.40.00 |
Pamplemousses et pomelos |
30 |
0805.40 |
||
0805.50.00 |
Citrons (citrus limon, citrus limonum) et limes (citrus aurantifolia, citrus latifolia) |
30 |
0805.50 |
||
0805.90.00 |
Autres agrumes |
30 |
0805.90 |
||
1105.20.00 |
Flocons granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pomme de terre |
30 |
20 |
100 |
1105.20.00 |
1107.10.00 |
Malt non torréfié |
30 |
100 |
1 500 |
1107.10 |
1108.12.00 |
Amidon de maïs |
30 |
20 |
1 000 |
1108.12 |
2005.40.00 |
Pois (Pisum Sativum) préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du 20.06 |
30 |
100 |
200 |
2005.40 |
2005.60.00 |
Asperges |
30 |
100 |
500 |
2005.60 |
2005.90.00 |
Autres légumes et mélanges de légumes |
30 |
20 |
200 |
2005.99 |
2007.99.00 |
Préparations non homogénéisées autres que d'agrumes |
30 |
20 |
200 |
2007.99 |
Les contingents préférentiels accordés à l'Union dans l'annexe 2 du protocole no 5 de l'accord d'association concernant les produits agricoles transformés suivants sont abrogés par l'Algérie au 1er octobre 2012:
Nomenclature algérienne |
Désignation |
Droits de douane appliqués (%) |
Réduction des droits de douane (%) |
Contingents tarifaires préférentiels (tonnes) |
Code de l'Union |
2105.00.00 |
Glaces de consommation |
30 |
20 |
|
|
3505.10.00 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés |
15 |
100 |
|
|
Les contingents préférentiels accordés à l'Union dans le protocole no 2 de l'accord d'association concernant les produits agricoles ci-dessous sont remplacés par l'Algérie par les dispositions suivantes au 1er octobre 2012:
Nomenclature algérienne |
Désignation |
Droits de douane appliqués (%) |
Réduction des droits de douane (%) |
Contingents tarifaires préférentiels (tonnes) |
Code de l'Union |
0102.10.00 |
Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure |
5 |
100 |
4 950 |
0102.10.00 |
1001.90.90 |
Autres que froment (blé) dur autre que de semence |
5 |
100 |
403 000 |
1001.90.99 |
Les contingents préférentiels accordés à l'Union dans le protocole no 2 de l'accord d'association concernant les produits agricoles ci-dessous sont rétablis par l'Algérie dans leur intégralité au 1er octobre 2012:
Nomenclature algérienne |
Désignation |
Droits de douane appliqués (%) |
Réduction des droits de douane (%) |
Contingents tarifaires préférentiels (tonnes) |
Code de l'Union |
0102.90.10 |
Vaches laitières |
5 |
100 |
5 000 |
0102.90 |
0102.90.20 |
Génisses pleines et vêles |
5 |
|||
0102.90.90 |
Autres |
30 |
|||
0406.90.10 |
Autres fromages à pâte molle non cuite ou pressée demi-cuite ou cuite |
30 |
100 |
800 |
0406.90 (sauf 90.01 ) |
0406.90.90 |
Autres fromages (de type italien et gouda) |
30 |
|||
10.03.00.90 |
Orge autres que de semence |
15 |
50 |
200 000 |
1003.00.90 |
1517.10.00 |
Margarine à l'exclusion de la margarine liquide |
30 |
100 |
2 000 |
1517.10 |
1517.90.00 |
Autres |
30 |
1517.90 |
||
1701.99.00 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, autres que bruts non additionnés d'aromatisants ou de colorants |
30 |
100 |
150 000 |
1701.99 |