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Document 32018R0407
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/407 of 14 March 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2018/407 de la Commission du 14 mars 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) 2018/407 de la Commission du 14 mars 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
C/2018/1658
JO L 74 du 16.3.2018, pp. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/407 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2018
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Produit appelé «scories d'alumine fondue brune», qui est un sous-produit issu de la fabrication d'électrocorindon ordinaire dans les fours électriques. Le produit est composé des ingrédients suivants (pourcentage en poids): |
7202 29 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 a) du chapitre 26, la note 1 c) du chapitre 72, la note de sous-position 2 du chapitre 72 et par le libellé des codes NC 7202 , 7202 29 et 7202 29 90 . Le classement dans la position 2620 est exclu parce que le produit ne satisfait pas aux exigences de la note 3 a) du chapitre 26. La composition chimique de ce produit remplit les critères de la note 1 c) du chapitre 72, définissant les ferro-alliages, et de la note de sous-position 2 du chapitre 72, définissant les ferro-alliages relevant de la position 7202 . Les deux caractéristiques essentielles de ce produit, qui sont conformes à la description des ferro-alliages, sont que ce produit est utilisé dans la séparation gravimétrique de minerais métallurgiques et qu'il est préparé dans des fours électriques (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 7202 , quatrième et sixième alinéas). En raison de la composition chimique du produit qui permet son utilisation dans la séparation gravimétrique des minerais métallurgiques par flottation sélective, il convient de classer le produit dans la position 7202 en tant que ferro-alliage. Il convient donc de classer le produit sous le code NC 7202 29 90 comme autre alliage de ferrosilicium. |
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75 |
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15 |
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5 |
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3 |
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2 |
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Le produit est utilisé pour la concentration des minerais métallurgiques par flottation sélective dans les procédés de séparation gravimétrique. |