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Dokuments 32017R2382R(01)

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/2382 de la Commission du 14 décembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la transmission des informations conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 20.12.2017)

C/2018/0631

JO L 33 du 7.2.2018., 5./5. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2382/corrigendum/2018-02-07/oj

7.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/5


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/2382 de la Commission du 14 décembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la transmission des informations conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 340 du 20 décembre 2017 )

Page 21, annexe VI, partie 2 — Tableau des activités, Plan d'entreprise et structure organisationnelle de la succursale, Systèmes et contrôles, après la phrase introductive:

au lieu de:

«1.

pour protéger les fonds et actifs des clients;

4.

pour respecter les règles de conduite des affaires et les autres obligations qui relèvent de la responsabilité de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil conformément à l'article 35, paragraphe 8, ainsi que l'obligation de tenue de registres v

5.

en matière de code de conduite du personnel, y compris en ce qui concerne les opérations effectuées pour compte propre;

6.

pour combattre le blanchiment de capitaux;

7.

pour surveiller les accords d'externalisation d'importance majeure (le cas échéant);

8.

le nom, l'adresse et les coordonnées de contact du système accrédité d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement est affiliée.»

lire:

«1.

pour protéger les fonds et actifs des clients;

2.

pour respecter les règles de conduite des affaires et les autres obligations qui relèvent de la responsabilité de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil conformément à l'article 35, paragraphe 8, ainsi que l'obligation de tenue de registres visée à l'article 16, paragraphe 6;

3.

en matière de code de conduite du personnel, y compris en ce qui concerne les opérations effectuées pour compte propre;

4.

pour combattre le blanchiment de capitaux;

5.

pour surveiller les accords d'externalisation d'importance majeure (le cas échéant);

6.

le nom, l'adresse et les coordonnées de contact du système accrédité d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement est affiliée.»


Augša