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Document 32018R0033

Règlement d'exécution (UE) 2018/33 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/6453

JO L 6 du 11.1.2018, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/33/oj

11.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/33 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2017

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/92/UE impose aux États membres de veiller à ce que les prestataires de services de paiement fournissent au consommateur, au moins une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d'intérêt pour les services liés à un compte de paiement. Les prestataires de services de paiement sont tenus d'utiliser les termes normalisés de la liste finale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement. Les listes finales doivent être publiées par les États membres, qui y intègrent la terminologie normalisée de l'Union établie dans le règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission (2).

(2)

Pour que le relevé de frais remplisse les objectifs de la directive 2014/92/UE et, dans le même temps, fournisse au consommateur toutes les informations utiles d'une manière qui améliore la comparabilité et la transparence, les prestataires de services de paiement devraient utiliser un modèle normalisé de relevé de frais.

(3)

En ce qui concerne la présentation des offres groupées de services liés à un compte de paiement, il convient de tenir compte du fait qu'il existe plusieurs types d'offres groupées proposés par les prestataires de services de paiement. La fourniture de certaines offres groupées est comprise dans une redevance générale (par exemple, pour la tenue ou l'exploitation du compte) ou est facturée séparément. Certaines offres groupées englobent par ailleurs un nombre déterminé de prestations. Afin que le consommateur puisse comprendre plus facilement le contenu des différents types d'offres groupées et les frais qui s'y rapportent, le relevé de frais devrait répertorier les offres groupées séparément. En particulier, si une offre groupée est facturée comme partie d'une redevance générale, elle devrait figurer avec cette redevance.

(4)

Les États membres peuvent exiger que des indicateurs clés, tels qu'un indicateur de coût global, soient fournis avec le relevé de frais. Par conséquent, le modèle de relevé de frais devrait comporter un tableau séparé, qui sera utilisé par les prestataires de services de paiement soumis à cette exigence.

(5)

En outre, les prestataires de services de paiement devant pouvoir produire facilement le relevé de frais, il convient de prévoir à leur intention des instructions claires sur la manière de le remplir.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, ci-après l'«ABE»).

(7)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modèle du relevé de frais et de son symbole commun

1.   Les prestataires de services de paiement utilisent le modèle figurant à l'annexe et le remplissent selon les instructions données aux articles 2 à 18.

2.   Les seules modifications que les prestataires de services de paiement sont autorisés à apporter au modèle de relevé de frais en le remplissant sont celles prévues par le présent règlement. En particulier, les prestataires de services de paiement suivent l'ordre des informations, rubriques et sous-rubriques prévu dans le modèle.

3.   Le relevé de frais:

a)

se présente en format portrait A4;

b)

comporte, en haut de la première page, l'intitulé «Relevé de frais», centré et placé entre le logo du prestataire de services de paiement, en haut à gauche du document, et le symbole commun, en haut à droite du document;

c)

comporte, comme illustré dans le modèle figurant à l'annexe, le symbole commun, dont les dimensions ne peuvent dépasser 2,5 cm × 2,5 cm;

d)

utilise la police de caractères Arial ou une autre police similaire, et la taille de police 11, à l'exception de l'intitulé «Relevé de frais», qui figure en taille 16 et en caractères gras, des rubriques, en taille 14 et en gras, et des sous-rubriques, en taille 12 et en gras, sauf si une augmentation de la taille de la police de caractères ou l'utilisation du braille pour les personnes malvoyantes est requise par la législation nationale ou convenue entre le consommateur et le prestataire de services de paiement;

e)

est produit en noir et blanc, à l'exception du logo du prestataire de services de paiement et du symbole communs, qui peuvent être en couleur, comme le prévoit l'article 2;

f)

comporte des rubriques de couleur gris semi-foncé, selon le code couleur 166,166,166 du modèle chromatique RVB, et des sous-rubriques de couleur gris clair, selon le code couleur 191,191,191 du modèle chromatique RVB;

g)

a ses pages numérotées.

Article 2

Symbole commun et logo du prestataire de services de paiement

1.   Lorsque le symbole commun est en couleur, il suit le code couleur 0/51/153 (hexadécimal: 003399) du modèle chromatique RVB pour le fond et le code couleur 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00) du modèle chromatique RVB pour le symbole.

2.   Le logo du prestataire de services de paiement est d'une taille équivalente à celle du symbole commun.

3.   Le logo ne peut être en couleur que si le symbole commun l'est lui aussi. S'il est en noir et blanc, le symbole commun doit être facilement lisible.

Article 3

Nom et coordonnées du prestataire de compte

1.   Les prestataires de services de paiement remplacent les indications figurant entre crochets par le nom du prestataire de compte, en caractères gras et aligné à gauche.

2.   Les prestataires de services de paiement remplacent les indications figurant entre crochets par leurs coordonnées, telles que l'adresse géographique, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et le nom de la personne ou du point de contact que le titulaire du compte de paiement pourra utiliser pour toute future correspondance.

Ces coordonnées sont alignées à gauche.

Article 4

Nom et coordonnées du titulaire du compte de paiement

1.   Les prestataires de services de paiement remplacent les indications figurant entre crochets par le nom du titulaire du compte de paiement.

Ce nom est indiqué en gras et aligné à gauche.

2.   Les prestataires de services de paiement remplacent les indications figurant entre crochets par l'adresse géographique du titulaire du compte de paiement.

Cette adresse géographique est alignée à gauche et figure en lettres minuscules.

Article 5

Intitulé et identification du compte

1.   Les prestataires de services de paiement indiquent l'intitulé du compte de paiement.

Cet intitulé est indiqué en caractères gras, aligné à gauche et placé directement après les termes «Intitulé du compte».

2.   Les prestataires de services de paiement indiquent les éléments d'identification du compte de paiement, tels que le code d'identification des banques (BIC), l'identifiant international de compte bancaire (IBAN) et le numéro de compte national et le code guichet.

Ces coordonnées sont alignées à gauche.

Article 6

Période de l'année civile

Les prestataires de services de paiement indiquent sur la ligne «Période», alignée à gauche, la période de l'année civile qui est couverte par le relevé de frais.

Article 7

Date

Les prestataires de services de paiement indiquent sur la ligne «date», alignée à gauche, la date d'émission du relevé de frais.

Article 8

Déclaration introductive

Le texte de la déclaration introductive figurant dans le modèle est reproduit tel quel dans le relevé de frais, avec un interligne de 1,15, 0 pt avant et 10 pt après le texte.

Article 9

Récapitulatif des frais et intérêts

1.   Les prestataires de services de paiement indiquent, en caractères gras et aligné à droite, le montant total des frais et intérêts à reporter dans les quatre tableaux séparés de la rubrique «Récapitulatif des frais et intérêts».

2.   Lorsqu'aucun intérêt n'est applicable à un compte particulier, et lorsque l'insertion de cette information est permise ou exigée par les dispositions nationales transposant la directive 2014/92/UE, les prestataires de services de paiement l'indiquent par la mention «Intérêts non applicables», en lettres minuscules et alignée à droite.

3.   Lorsque des intérêts sont applicables mais nuls pour la période considérée, et lorsque l'insertion de cette information est permise ou exigée par les dispositions nationales transposant la directive 2014/92/UE, les prestataires de services de paiement l'indiquent par un «0» dans le tableau correspondant.

4.   Lorsque les dispositions nationales transposant la directive 2014/92/UE l'exigent, les prestataires de services de paiement font figurer dans un tableau séparé l'indicateur de coût global résumant le coût annuel global du compte de paiement. Les prestataires de services de paiement suppriment ce tableau si ces dispositions nationales ne leur imposent pas de mentionner l'indicateur de coût global.

Article 10

Décompte des frais prélevés sur le compte

1.   Les prestataires de services de paiement énumèrent, dans le tableau intitulé «Décompte des frais prélevés sur le compte», tous les frais encourus pour les services correspondants au cours de la période considérée.

Les frais de fourniture ou de tenue de compte sont répertoriés dans la sous-rubrique «Services de compte généraux».

2.   Les prestataires de services de paiement insèrent les services, en caractères gras et alignés à gauche, dans la sous-colonne «Service», en utilisant un interligne simple, 0 pt avant et 0 pt après chaque service.

3.   Dans la sous-colonne «Nombre de fois que le service a été utilisé», les prestataires de services de paiement indiquent, en l'alignant à droite et en utilisant la police de caractères prescrite à l'article 1er, paragraphe 3, point d), le nombre de fois que chaque service a été utilisé au cours de la période couverte par le relevé de frais.

Les prestataires de services de paiement laissent en blanc la sous-colonne «Nombre de fois que le service a été utilisé» lorsque:

a)

un service a été utilisé, mais le prestataire de services de paiement n'a pas facturé ce service; et

b)

l'insertion de cette information est permise ou exigée par les dispositions nationales transposant la directive 2014/92/UE.

4.   Les prestataires de services de paiement indiquent, dans la sous-colonne «Prix unitaire», en les alignant à droite, la structure de prix unitaire et le coût pour chaque service utilisé.

5.   Dans la sous-colonne «Nombre de fois que les frais ont été facturés», les prestataires de services de paiement indiquent, en l'alignant à droite, le nombre de fois que chaque service a été facturé au cours de la période couverte par le relevé de frais. Les prestataires de services de paiement apposent la mention «Frais non facturés» dans la sous-colonne correspondante lorsque:

a)

un service a été utilisé, mais aucuns frais n'ont été facturés; et

b)

l'insertion de cette information est permise ou exigée par les dispositions nationales transposant la directive 2014/92/UE.

6.   Les prestataires de services de paiement indiquent, en caractères gras, dans la sous-colonne «Total», le montant total des frais payés pour l'utilisation de ce service durant la période considérée.

7.   Lorsqu'une sous-rubrique ne contient aucun service, les prestataires de services de paiement la suppriment. Les prestataires de services de paiement suppriment également la sous-rubrique lorsque le titulaire du compte de paiement n'a jamais, au cours de la période considérée, utilisé un service au-delà de la limite fixée dans l'offre groupée de services.

8.   Les prestataires de services de paiement indiquent, en caractères gras, sur la ligne «Total des frais payés», le montant total des frais payés par un titulaire de compte de paiement au cours de la période considérée.

Article 11

Présentation des types de frais

1.   Lorsque des frais distincts sont facturés de l'une ou de plusieurs des manières suivantes, les prestataires de services de paiement donnent sur une ligne séparée, dans la colonne «Service» du service concerné du tableau «Décompte des frais prélevés sur le compte», une description de chaque opération, canal ou condition générant des frais («types de frais»):

a)

facturation de différentes opérations concernant la fourniture d'un même service, telles que l'activation du service ou les frais d'exécution successifs du même service);

b)

facturation selon les différents canaux par lesquels le même service est demandé, utilisé ou fourni (téléphone, agence, internet …);

c)

facturation selon qu'une condition particulière applicable à un même service est remplie ou non (respect d'un nombre minimal ou maximal de virements ou de retraits d'argent, par exemple).

La description est alignée à gauche. Les frais sont indiqués dans la colonne «Prix unitaire» et alignés à droite.

2.   Lorsque des frais sont facturés sur la base d'une combinaison de plusieurs types de frais, tels que des frais qui varient selon le canal et sont ensuite ventilés selon que le montant seuil est atteint ou non, les prestataires de services de paiement, en plus d'appliquer l'article 10, paragraphe 5, donnent une description de chaque type supplémentaire de frais en l'alignant à droite.

3.   Lorsque les frais ont évolué au cours de la période considérée, les prestataires de services de paiement établissent la liste des frais appliqués durant chaque période, en ajoutant de nouvelles lignes à la colonne «Prix unitaire».

Article 12

Présentation des offres groupées de services facturées comme une partie des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux»

1.   Lorsqu'une offre groupée de services liés à un compte de paiement est proposée avec le compte et est facturée comme une partie des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux», les prestataires de services de paiement fournissent, dans le tableau «Décompte des frais prélevés sur le compte», sur la ligne «Offre groupée de services», les informations sur les prestations incluses dans l'offre groupée dans la colonne «Service» et le nombre de fois que l'offre groupée a été utilisée dans la colonne «Nombre de fois que le service a été utilisé». Dans les colonnes de l'intitulé «Frais», les prestataires de services de paiement indiquent les frais facturés pour l'ensemble de l'offre groupée, et le nombre de fois que les frais afférents à l'offre groupée ont été facturés durant la période considérée, respectivement, comme le prévoit l'article 11, paragraphe 1. La ligne est supprimée si l'offre groupée de services est facturée séparément des frais pour services de compte généraux.

2.   Les frais facturés pour toute prestation excédant le nombre de prestations compris dans l'offre groupée sont indiqués dans le tableau répertoriant les services et frais visés aux articles 1er à 11.

3.   Si le nombre de prestations inclus dans l'offre groupée est illimité, ou lorsque le nombre de prestations compris dans l'offre groupée n'a pas été dépassé, les prestataires de services de paiement suppriment, au bas du tableau, la mention «Les prestations qui dépassent ce nombre ont été facturées séparément».

Article 13

Présentation des offres groupées de services liés à un compte de paiement facturées séparément des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux»

1.   Lorsqu'un prestataire de services de paiement propose une offre groupée de services liés à un compte de paiement avec le compte et que cette offre groupée est facturée séparément des frais entrant dans la sous-rubrique «Services de compte généraux» pour les services de compte généraux visés dans le tableau répertoriant les services et les frais, les prestataires de services de paiement incluent les informations suivantes dans le tableau relatif aux offres groupées de services:

a)

dans la colonne relative aux offres groupées de services, le nom commercial, le cas échéant, ou le contenu de l'offre groupée, en supprimant les crochets;

b)

dans la colonne «Frais», alignés à droite, les frais facturés pour l'ensemble de l'offre groupée pour la période couverte par le relevé de frais;

c)

dans la troisième colonne, le nombre de fois que les frais afférents à l'offre groupée ont été facturés au cours de la période considérée.

Les frais supplémentaires facturés pour toute prestation excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l'offre groupée sont indiqués dans le tableau relatif aux services et frais visés aux articles 10 et 11.

2.   Lorsque l'offre groupée est facturée à fréquence régulière, la fréquence en est indiquée dans la colonne «Frais», alignée à gauche, et le coût annuel total est indiqué, en caractères gras, sur la ligne directement en dessous de la fréquence, accompagné de la mention «Coût annuel total».

3.   Lorsque plusieurs offres groupées donnent lieu à différents frais durant la période considérée, les informations énumérées au paragraphe 1 sont fournies pour chaque offre groupée dans un tableau séparé.

4.   Les prestataires de services de paiement suppriment tout le tableau, y compris la rubrique «Décompte des frais inclus dans l'offre groupée de services», si une offre groupée de services n'est pas fournie avec le compte ou si l'offre groupée de services proposée avec le compte est facturée comme une partie des frais pour tous services de compte généraux.

5.   Si le nombre de toutes les prestations comprises dans l'offre groupée est illimité, ou lorsque le nombre de prestations comprises dans l'offre groupée n'a pas été dépassé, les prestataires de services de paiement suppriment, au bas du tableau, la mention «Les prestations qui dépassent ce nombre ont été facturées séparément».

Article 14

Décompte des intérêts prélevés sur le compte

1.   Dans le tableau «Décompte des intérêts prélevés sur le compte», les prestataires de services de paiement indiquent, le cas échéant, les intérêts payés par le titulaire du compte de paiement au cours de la période couverte par le relevé de frais.

2.   Dans la colonne «Taux d'intérêt», les prestataires de services de paiement indiquent le taux d'intérêt, sous la forme d'un pourcentage appliqué sur une base annuelle. Si le taux d'intérêt a évolué au cours de la période considérée, les prestataires de services de paiement indiquent, sur une ligne séparée, chaque taux d'intérêt appliqué au cours de chaque période.

3.   Dans la colonne «Intérêts», les prestataires de services de paiement indiquent, en caractères gras, les intérêts payés par un titulaire de compte de paiement, exprimés dans la monnaie du compte. Si le taux d'intérêt a évolué au cours de la période considérée, les prestataires de services de paiement indiquent, sur des lignes séparées, pour chacune des périodes concernées, les intérêts payés par le titulaire du compte de paiement.

4.   Sur la ligne «Total des intérêts payés», les prestataires de services de paiement indiquent, en caractères gras, le montant total des intérêts payés par un titulaire de compte de paiement au cours de la période considérée.

5.   Lorsqu'aucun intérêt n'est payé par un titulaire de compte de paiement parce qu'aucun intérêt n'est applicable au compte, et lorsque l'insertion de cette information est permise ou exigée par les dispositions nationales transposant la directive 2014/92/UE, les prestataires de services de paiement l'indiquent, sur la ligne «Total des intérêts payés», par la mention «Intérêts non applicables», en lettres minuscules, en caractères gras et alignée à gauche.

Article 15

Décompte des intérêts acquis sur le compte

1.   Dans le tableau «Décompte des intérêts acquis sur le compte», les prestataires de services de paiement indiquent, le cas échéant, les intérêts acquis par le titulaire du compte de paiement au cours de la période couverte par le relevé de frais.

2.   Les prestataires de services de paiement remplacent la mention «Intitulé du compte» par l'intitulé du compte concerné, en caractères gras.

3.   Dans la colonne «Taux d'intérêt», les prestataires de services de paiement indiquent le taux d'intérêt, sous la forme d'un pourcentage appliqué sur une base annuelle. Si le taux d'intérêt a évolué au cours de la période considérée, les prestataires de services de paiement indiquent, sur une ligne séparée, chaque taux d'intérêt appliqué au cours de chaque période.

4.   Dans la colonne «Intérêts», les prestataires de services de paiement indiquent, en caractères gras, les intérêts acquis par un titulaire de compte de paiement, exprimés dans la monnaie du compte. Si le taux d'intérêt a évolué au cours de la période couverte par le relevé de frais, les prestataires de services de paiement indiquent sur des lignes séparées, pour chacune des périodes concernées, les intérêts acquis par le titulaire du compte de paiement. Lorsque le taux d'intérêt est applicable mais nul pour la période considérée, les prestataires de services de paiement l'indiquent par un «0» dans la colonne «Intérêts».

5.   Lorsqu'un compte particulier ne paie pas d'intérêts car aucun intérêt ne lui est applicable, les prestataires de services de paiement l'indiquent, dans la colonne «Intérêts», par la mention «intérêts non applicables», en lettres minuscules et alignée à gauche.

6.   Sur la ligne «Total des intérêts acquis», les prestataires de services de paiement indiquent, en caractères gras, le montant total des intérêts acquis par le titulaire du compte de paiement au cours de la période couverte par le relevé de frais.

7.   Lorsqu'un compte particulier ne paie pas d'intérêts parce qu'aucun intérêt ne lui est applicable, et lorsque l'insertion de cette information est permise ou exigée par les dispositions nationales transposant la directive 2014/92/UE, les prestataires de services de paiement l'indiquent, sur la ligne «Total des intérêts acquis», par la mention «intérêts non applicables», en lettres minuscules, en caractères gras et alignée à gauche.

Article 16

Informations supplémentaires

1.   Dans le tableau «Informations supplémentaires», les prestataires de services de paiement mentionnent, pour la période couverte par le relevé de frais, toute information qui va au-delà des informations prévues par les articles 2 à 15 et qui sont directement liées aux services, aux frais payés ou aux intérêts facturés ou acquis, ou aux taux d'intérêt appliqués, telles que visées à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/92/UE. Les informations supplémentaires figurant dans ce tableau incluent les informations requises par les dispositions nationales.

2.   Pour remplir le tableau, les prestataires de services de paiement respectent le format de présentation prévu par le présent règlement, le cas échéant.

3.   Les prestataires de services de paiement suppriment ce tableau s'ils ne fournissent pas d'informations du type visé au paragraphe 1.

Article 17

Noms commerciaux

Lorsqu'un nom commercial est utilisé, il figure directement après le nom du service, dans la police de caractères standard visée à l'article 1er, paragraphe 3, point d), et entre crochets.

Article 18

Utilisation de moyens électroniques

1.   Lorsque le relevé de frais est transmis par voie électronique, et pour autant que le consommateur reçoive en même temps un exemplaire du relevé de frais qui soit conforme au modèle figurant à l'annexe et complété selon les instructions données aux articles 2 à 17, les prestataires de services de paiement peuvent modifier le modèle de l'une des manières suivantes:

a)

par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, point d), en augmentant la taille de la police de caractères, pour autant que la proportion des tailles prévue à l'article 1er, paragraphe 3, soit conservée;

b)

lorsque les dimensions des outils électroniques sont telles que l'utilisation de plusieurs tableaux et colonnes rendrait le relevé de frais difficilement lisible, en utilisant une colonne unique ou un tableau unique si l'ordre des informations, rubriques et sous-rubriques est conservé;

c)

en utilisant des outils électroniques, tels que l'empilement de couches (layering) et les fenêtres intempestives (pop-up), pour autant que l'intitulé du relevé de frais, le symbole commun, les rubriques et les sous-rubriques figurent de manière bien visible et que l'ordre des informations soit conservé.

2.   L'utilisation des outils électroniques visés au paragraphe 1, point c), ne doit pas distraire le consommateur des informations figurant dans le relevé de frais. Les informations fournies par empilement de couches et fenêtres intempestives se limitent à celles visées au présent règlement.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 214.

(2)  Règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission du 28 septembre 2017 complétant la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la terminologie normalisée arrêtée au niveau de l'Union pour les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement (voir page 3 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE

Modèle de relevé de frais

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