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Dokument 32017R1566R(01)
Corrigendum to Regulation (EU) 2017/1566 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on the introduction of temporary autonomous trade measures for Ukraine supplementing the trade concessions available under the Association Agreement (OJ L 254, 30.9.2017)
Rectificatif au règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association (JO L 254 du 30.9.2017)
Rectificatif au règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association (JO L 254 du 30.9.2017)
JO L 335 du 15.12.2017, s. 11 – 12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1566/corrigendum/2017-12-15/oj
15.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/11 |
Rectificatif au règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 254 du 30 septembre 2017 )
Page 7, annexe II:
au lieu de:
ANNEXE II
CONTINGENTS À DROIT NUL CONCERNANT LES PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT b)
Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application du régime préférentiel doit être déterminé par les codes NC tels qu'ils existent au 1er octobre 2017.
Produit |
Classement tarifaire |
Volume du contingent annuel |
Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets |
1001 90 99 1101 00 15 , 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 , 1103 20 60 |
65 000 tonnes/an |
Maïs, autre que semences, farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets et céréales |
1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23 |
625 000 tonnes/an |
Orge, autre que semences, farines et agglomérés sous forme de pellets |
1003 90 00 1102 90 10 ex 1103 20 25 |
325 000 tonnes/an |
lire:
ANNEXE II
CONTINGENTS À DROIT NUL CONCERNANT LES PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT b)
Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application du régime préférentiel doit être déterminé par les codes NC tels qu'ils existent au 1er octobre 2017.
Lorsque le code NC est précédé d'un “ex”, l'application du régime préférentiel doit être déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.
Produit |
Classement tarifaire |
Volume du contingent annuel |
Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence |
1001 99 00 |
65 000 tonnes/an |
Farine de froment (blé) tendre et farine d'épeautre |
1101 00 15 |
|
Farine de méteil |
1101 00 90 |
|
Farines de céréales autres que froment (blé), méteil, seigle, maïs, orge, avoine et riz |
1102 90 90 |
|
Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d'épeautre |
1103 11 90 |
|
Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé) |
1103 20 60 |
|
Maïs autre que de semence |
1005 90 00 |
625 000 tonnes/an |
Farine de maïs |
1102 20 |
|
Gruaux et semoules de maïs |
1103 13 |
|
Agglomérés sous forme de pellets de maïs |
1103 20 40 |
|
Grains travaillés de maïs |
1104 23 |
|
Orge, autre que de semence |
1003 90 00 |
325 000 tonnes/an |
Farine d'orge |
1102 90 10 |
|
Pellets d'orge |
ex 1103 20 25 |