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Dokument 32017R1566R(01)

    Rectificatif au règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association (JO L 254 du 30.9.2017)

    JO L 335 du 15.12.2017, s. 11 – 12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1566/corrigendum/2017-12-15/oj

    15.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 335/11


    Rectificatif au règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 254 du 30 septembre 2017 )

    Page 7, annexe II:

    au lieu de:

    «

    ANNEXE II

    CONTINGENTS À DROIT NUL CONCERNANT LES PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT b)

    Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application du régime préférentiel doit être déterminé par les codes NC tels qu'ils existent au 1er octobre 2017.

    Produit

    Classement tarifaire

    Volume du contingent annuel

    Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets

    1001 90 99

    1101 00 15 , 1101 00 90

    1102 90 90

    1103 11 90 , 1103 20 60

    65 000 tonnes/an

    Maïs, autre que semences, farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets et céréales

    1005 90 00

    1102 20

    1103 13

    1103 20 40

    1104 23

    625 000 tonnes/an

    Orge, autre que semences, farines et agglomérés sous forme de pellets

    1003 90 00

    1102 90 10

    ex 1103 20 25

    325 000 tonnes/an

    »

    lire:

    «

    ANNEXE II

    CONTINGENTS À DROIT NUL CONCERNANT LES PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT b)

    Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application du régime préférentiel doit être déterminé par les codes NC tels qu'ils existent au 1er octobre 2017.

    Lorsque le code NC est précédé d'un “ex”, l'application du régime préférentiel doit être déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.

    Produit

    Classement tarifaire

    Volume du contingent annuel

    Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence

    1001 99 00

    65 000 tonnes/an

    Farine de froment (blé) tendre et farine d'épeautre

    1101 00 15

    Farine de méteil

    1101 00 90

    Farines de céréales autres que froment (blé), méteil, seigle, maïs, orge, avoine et riz

    1102 90 90

    Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d'épeautre

    1103 11 90

    Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

    1103 20 60

    Maïs autre que de semence

    1005 90 00

    625 000 tonnes/an

    Farine de maïs

    1102 20

    Gruaux et semoules de maïs

    1103 13

    Agglomérés sous forme de pellets de maïs

    1103 20 40

    Grains travaillés de maïs

    1104 23

    Orge, autre que de semence

    1003 90 00

    325 000 tonnes/an

    Farine d'orge

    1102 90 10

    Pellets d'orge

    ex 1103 20 25

    »

    Začiatok