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Document 32017R2225

    Règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortie

    JO L 327 du 9.12.2017, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2225/oj

    9.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 327/1


    RÈGLEMENT (UE) 2017/2225 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 novembre 2017

    modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortie

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point b),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (3) définit les conditions, les critères et les règles détaillées régissant le franchissement des frontières extérieures des États membres.

    (2)

    Le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (4) a pour objet la création d’un système centralisé d’enregistrement des données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union pour un court séjour ainsi que des données relatives aux refus d’entrée les concernant.

    (3)

    Pour effectuer les vérifications portant sur les ressortissants de pays tiers conformément au règlement (UE) 2016/399, qui consistent notamment à vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers et à procéder à leur identification, ou les deux, ainsi qu’à vérifier qu’un ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, les gardes-frontières devraient utiliser toutes les informations disponibles, y compris les données contenues dans le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 (EES), au besoin. Les données stockées dans l’EES devraient également servir à vérifier que les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa délivré pour une ou deux entrées ont respecté le nombre maximal d’entrées autorisées.

    (4)

    Dans certains cas, des données biométriques doivent être fournies par les ressortissants de pays tiers aux fins des vérifications aux frontières. Les conditions d’entrée applicables aux ressortissants de pays tiers devraient donc être modifiées en y incluant une obligation de fournir ces données biométriques. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers refuse de fournir des données biométriques en vue de la création de son dossier individuel ou de la réalisation des vérifications aux frontières, une décision de refus d’entrée devrait être prise.

    (5)

    Afin de garantir la pleine efficacité de l’EES, il est nécessaire que les vérifications à l’entrée et à la sortie soient réalisées de façon harmonisée aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre.

    (6)

    La création de l’EES rend nécessaire l’adaptation des procédures prévues pour les vérifications portant sur les personnes lors du franchissement des frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre. En particulier, l’EES vise à supprimer l’apposition, à l’entrée et à la sortie, de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour, en la remplaçant par l’enregistrement électronique de l’entrée et de la sortie directement dans l’EES. En outre, il y a lieu de tenir compte, dans les procédures de vérification aux frontières, de l’interopérabilité entre l’EES et le système d’information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil (5). Enfin, l’EES ouvre la possibilité de recourir à des technologies nouvelles pour le franchissement des frontières par les voyageurs effectuant de courts séjours. Ces adaptations apportées aux procédures de vérification aux frontières devraient prendre effet dans les États membres mettant en œuvre l’EES à la date de la mise en service de l’EES, déterminée conformément au règlement (UE) 2017/2226.

    (7)

    Pendant une période de six mois après la mise en service de l’EES, les gardes-frontières devraient prendre en compte les séjours des ressortissant de pays tiers effectués sur le territoire des États membres au cours des six mois précédant l’entrée ou la sortie, en contrôlant les cachets apposés sur les documents de voyage en plus des données relatives à l’entrée/la sortie enregistrées dans l’EES. Cette mesure devrait permettre de procéder aux vérifications nécessaires dans les cas où une personne aurait été admise pour un court séjour sur le territoire des États membres pendant les six mois précédant la mise en service de l’EES. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques applicables aux ressortissant de pays tiers qui, étant entrés sur le territoire des États membres, ne l’ont pas encore quitté à la date de la mise en service du système. Dans ces situations, la dernière entrée devrait également être enregistrée dans l’EES au moment où le ressortissant de pays tiers sort du territoire des États membres.

    (8)

    Compte tenu de la disparité des situations entre les États membres et aux différents points de passage frontaliers des États membres en ce qui concerne le nombre de ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières, il convient que les États membres puissent décider de recourir ou non à des technologies telles que les systèmes en libre-service, les portes électroniques et les systèmes de contrôle automatisé aux frontières, et décider de la mesure dans laquelle ils y recourent. En cas de recours à ces technologies, les vérifications à l’entrée et à la sortie effectuées aux frontières extérieures devraient être réalisées de manière harmonisée et un niveau de sécurité approprié devrait être garanti.

    (9)

    Il est nécessaire, en outre, de préciser les tâches et les rôles des gardes-frontières en cas d’utilisation de ces technologies. À cet égard, les gardes-frontières devraient pouvoir disposer des résultats des vérifications aux frontières effectuées par des moyens automatisés, pour être en mesure de prendre les décisions qui s’imposent. Il est également nécessaire de superviser l’utilisation que les voyageurs font des systèmes en libre-service, des portes électroniques et des systèmes de contrôle automatisé aux frontières afin de prévenir les utilisations et comportements frauduleux. Dans le cadre de cette supervision, les gardes-frontières devraient, en outre, porter une attention particulière aux mineurs et être en mesure d’identifier les personnes qui ont besoin d’une protection.

    (10)

    Les États membres devraient aussi pouvoir mettre en place, sur une base volontaire, des programmes nationaux d’allègement des formalités, pour permettre aux ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable de bénéficier à l’entrée de dérogations à certains aspects des vérifications approfondies. En cas de recours à de tels programmes, leur instauration devrait avoir lieu selon un modèle harmonisé et un niveau de sécurité approprié devrait être garanti.

    (11)

    Le présent règlement est sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

    (12)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir modifier les dispositions existantes du règlement (UE) 2016/399, ne peut être atteint qu’au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (13)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

    (14)

    Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (7); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

    (15)

    Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (8); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

    (16)

    En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10).

    (17)

    En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (12).

    (18)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (14).

    (19)

    En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, les dispositions du règlement (UE) 2016/399 relatives à l’EES ne devraient s’appliquer que lorsque les conditions énoncées à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies. Par conséquent, pour les États membres qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 66, paragraphe 2, dudit règlement au plus tard à la date de mise en service de l’EES, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires spécifiques concernant l’apposition de cachets dans l’attente de leur connexion à l’EES. Ces dispositions transitoires devraient garantir que l’apposition de cachets sur les documents de voyage a le même effet qu’une fiche d’entrée/de sortie dans l’EES.

    (20)

    Les États membres qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 à la date de mise en service de l’EES devraient continuer à apposer systématiquement des cachets, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour. Il convient que ces États membres examinent les cachets d’entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier, en comparant les dates d’entrée et de sortie, que cette personne n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire de l’État membre concerné. Il y a lieu de poursuivre l’apposition de cachets sur les documents de voyage et l’examen des cachets jusqu’à ce que l’État membre concerné soit connecté à l’EES, comme le prévoit l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.

    (21)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/399 en conséquence.

    (22)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (15), et a rendu un avis le 21 septembre 2016,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) 2016/399 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

    «22.

    “système d’entrée/de sortie” (EES): le système créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (*1);

    23.

    “système en libre-service”: un système automatisé qui effectue tout ou partie des vérifications aux frontières auxquelles une personne est soumise et qui peut être utilisé pour le pré-enregistrement de données dans l’EES;

    24.

    “porte électronique”: une infrastructure fonctionnant selon des moyens électroniques où a lieu le franchissement effectif d’une frontière extérieure ou d’une frontière intérieure à laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés;

    25.

    “système de contrôle automatisé aux frontières”: un système qui permet le franchissement automatisé d’une frontière et qui est composé d’un système en libre-service et d’une porte électronique;

    26.

    “confirmation de l’authenticité et de l’intégrité des données stockées sur la puce”: le processus employé pour vérifier, grâce à l’utilisation de certificats, que les données stockées sur le support de stockage électronique (puce) proviennent de l’autorité de délivrance et qu’elles n’ont pas été modifiées.

    2)

    L’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «f)

    fournir les données biométriques, si celles-ci sont nécessaires:

    i)

    pour créer le dossier individuel dans l’EES conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226;

    ii)

    pour procéder aux vérifications aux frontières conformément à l’article 8, paragraphe 3, points a) i) et g) i), du présent règlement, à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*2).

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.   La durée de 90 jours sur toute période de 180 jours visée au paragraphe 1 du présent article est calculée comme étant une seule et même période pour les États membres mettant en œuvre l’EES sur la base du règlement (UE) 2017/2226. Cette période est calculée séparément pour chacun des États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES.»;

    3)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 6 bis

    Ressortissants de pays tiers au sujet desquels des données doivent être introduites dans l’EES

    1.   À l’entrée et à la sortie, des données relatives aux catégories de personnes suivantes sont introduites dans l’EES conformément aux articles 16, 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2017/2226:

    a)

    les ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement;

    b)

    les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive;

    c)

    les ressortissants de pays tiers qui:

    i)

    sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et

    ii)

    ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.

    2.   Des données relatives aux ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée conformément à l’article 14 du présent règlement sont introduites dans l’EES conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.

    3.   Les données relatives aux catégories de personnes suivantes ne sont pas introduites dans l’EES:

    a)

    les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce citoyen de l’Union ou non;

    b)

    les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce ressortissant de pays tiers ou non, lorsque:

    i)

    ce ressortissant de pays tiers jouit d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et:

    ii)

    ces ressortissants de pays tiers sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;

    c)

    les titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), autres que ceux visés aux points a) et b) du présent paragraphe;

    d)

    les titulaires d’un visa de long séjour;

    e)

    les ressortissants de pays tiers exerçant leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil (*3) ou à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil (*4);

    f)

    les ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et les titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican;

    g)

    les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de règles spécifiques en matière de vérifications aux frontières, à savoir:

    i)

    les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, conformément à l’annexe VII, point 1;

    ii)

    les pilotes d’aéronefs et autres membres d’équipage, conformément à l’annexe VII, point 2;

    iii)

    les marins, conformément à l’annexe VII, point 3, et les marins qui ne sont présents sur le territoire d’un État membre que pendant l’escale de leur navire et dans la zone du port d’escale;

    iv)

    les travailleurs frontaliers, conformément à l’annexe VII, point 5;

    v)

    les services de secours, la police et les sapeurs-pompiers intervenant dans des situations d’urgence et les gardes-frontières, conformément à l’annexe VII, point 7;

    vi)

    les travailleurs offshore, conformément à l’annexe VII, point 8;

    vii)

    les membres d’équipage et les passagers des navires de croisière, conformément à l’annexe VI, points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3;

    viii)

    les personnes à bord de navires de plaisance qui ne sont pas soumises à des vérifications aux frontières conformément à l’annexe VI, points 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6;

    h)

    les personnes qui bénéficient d’une dérogation à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées, en vertu de l’article 5, paragraphe 2;

    i)

    les personnes qui présentent, pour franchir la frontière, un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière en cours de validité, conformément au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil (*5);

    j)

    les membres des équipages des trains de passagers et de marchandises assurant des liaisons internationales;

    k)

    les personnes qui présentent pour franchir la frontière:

    i)

    un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003 du Conseil (*6); ou

    ii)

    un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003, pour autant que leur transit s’effectue en train et que les personnes concernées ne débarquent pas du train sur le territoire d’un État membre.

    4)

    L’article 8 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    au point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Si le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides, à moins que cela ne soit techniquement impossible ou, dans le cas d’un document de voyage délivré par un pays tiers, impossible en raison de l’indisponibilité de certificats valides;»;

    ii)

    au point b), l’alinéa suivant est ajouté:

    «En ce qui concerne les personnes dont l’entrée est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, il est procédé à une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à une identification, conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement.»;

    b)

    le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)

    au point a) i), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont vérifiées, sous réserve de la disponibilité de certificats valides.

    À l’exception des ressortissants de pays tiers pour lesquels un dossier individuel est déjà enregistré dans l’EES, lorsque le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) et qu’il est techniquement possible d’y avoir accès, cette vérification comprend une vérification de cette image faciale, réalisée par la comparaison électronique de celle-ci avec l’image faciale prise en direct du ressortissant du pays tiers concerné. Si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce);»;

    ii)

    au point a), le point iii)) est remplacé par le texte suivant:

    «iii)

    en ce qui concerne les personnes dont l’entrée ou le refus d’entrée est soumis à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, une identification conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;»;

    iii)

    au point a), le point suivant est inséré:

    «iii bis)

    en ce qui concerne les personnes dont l’entrée ou le refus d’entrée est soumis à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, la vérification que le ressortissant de pays tiers n’a pas atteint ou dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres et, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa délivré pour une ou deux entrées, la vérification qu’ils ont respecté le nombre maximal d’entrées autorisées, par une consultation de l’EES conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226;»;

    iv)

    au point g), le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:

    1)

    le SIS;

    2)

    la base de données SLTD d’Interpol;

    3)

    les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés.

    En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce est vérifiée, sous réserve de la disponibilité de certificats valides.

    À l’exception des ressortissants de pays tiers pour lesquels un dossier individuel est déjà enregistré dans l’EES, lorsque le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) et qu’il est techniquement possible d’y avoir accès, cette vérification comprend une vérification de cette image faciale, réalisée par la comparaison électronique de celle-ci avec l’image faciale prise en direct du ressortissant de pays tiers concerné. Si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce);»;

    v)

    au point g), les points suivants sont ajoutés:

    «iii)

    en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, une identification, conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;

    iv)

    en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, la vérification que le ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, par une consultation de l’EES conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226;»;

    vi)

    au point h), le point ii) est supprimé;

    vii)

    le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    aux fins de l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, le VIS peut être consulté conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008 et l’EES peut être consulté conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226;»;

    c)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «9.   Les ressortissants de pays tiers sont informés du nombre maximal de jours pendant lesquels le séjour est autorisé, lequel tient compte du nombre d’entrées et de la durée du séjour autorisés par le visa. Ces informations sont fournies soit par le garde-frontière lors des vérifications aux frontières, soit au moyen d’équipements installés au point de passage frontalier permettant au ressortissant de pays tiers de consulter le service internet visé à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226.».

    5)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 8 bis

    Utilisation de systèmes en libre-service pour le pré-enregistrement de données dans l’EES

    1.   Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis peuvent utiliser des systèmes en libre-service pour pré-enregistrer dans l’EES les données visées au paragraphe 4, point a), du présent article, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes:

    a)

    le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides;

    b)

    le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le système en libre-service peut techniquement avoir accès de manière à vérifier l’identité du titulaire du document de voyage, en comparant l’image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à l’image faciale prise en direct; si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce) du document de voyage.

    2.   En vertu du paragraphe 1 du présent article, le système en libre-service vérifie si la personne a été enregistrée précédemment dans l’EES et vérifie l’identité du ressortissant de pays tiers, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.

    3.   Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, le système en libre-service procède à une identification conformément à l’article 27 dudit règlement.

    En outre, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, lorsqu’il est procédé à une identification dans l’EES:

    a)

    en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures, si la recherche dans le VIS à l’aide des données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 montre que la personne est enregistrée dans le VIS, une vérification de ses empreintes digitales est effectuée par consultation des données du VIS conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008. En cas d’échec de la vérification concernant la personne effectuée en application du paragraphe 2 du présent article, un accès aux données du VIS aux fins d’identification est assuré conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008;

    b)

    en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et dont les données ne figurent pas dans l’EES comme le montre la recherche à des fins d’identification effectuée conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226, le VIS est consulté conformément à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008.

    4.   Dans le cas où les données relatives à la personne visée au paragraphe 1 du présent article ne sont pas enregistrées dans l’EES en vertu des paragraphes 2 et 3:

    a)

    les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le système en libre-service, les données visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement, et les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le système en libre-service, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 16, paragraphe 2, point c), dudit règlement et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, point d), dudit règlement;

    b)

    par la suite, la personne est renvoyée vers un garde-frontière qui:

    i)

    pré-enregistre les données concernées lorsqu’il n’a pas été possible de collecter toutes les données requises via le système en libre-service;

    ii)

    vérifie:

    que le document de voyage produit pour la vérification via le système en libre-service correspond au document de voyage détenu par la personne à laquelle le garde-frontière a affaire,

    que l’image faciale prise en direct de la personne concernée correspond à l’image faciale recueillie via le système en libre-service, et

    en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas titulaires d’un visa requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001, que les empreintes digitales prises en direct de la personne concernée correspondent aux empreintes digitales relevées via le système en libre-service;

    iii)

    lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise, confirme les données visées au point a) du présent paragraphe et introduit dans l’EES les données visées à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 18, paragraphe 6, points a), b), c) et d), du règlement (UE) 2017/2226.

    5.   Lorsque les opérations prévues aux paragraphes 2 et 3 indiquent que les données relatives à la personne visée au paragraphe 1 sont enregistrées dans l’EES, le système en libre-service évalue s’il y a lieu de mettre à jour l’une quelconque des données visées au paragraphe 4, point a).

    6.   Si l’évaluation visée au paragraphe 5 révèle que la personne visée au paragraphe 1 a un dossier individuel enregistré dans l’EES mais que ses données doivent être mises à jour, la personne:

    a)

    met à jour les données dans l’EES en les pré-enregistrant via le système en libre-service;

    b)

    est renvoyée vers un garde-frontière qui vérifie l’exactitude des données mises à jour en vertu du point a) du présent paragraphe et, lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise, met à jour le dossier individuel conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.

    7.   Les systèmes en libre-service fonctionnent sous la supervision d’un garde-frontière qui est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal du système en libre-service.

    Article 8 ter

    Utilisation de systèmes en libre-service et de portes électroniques pour le franchissement des frontières par des personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES

    1.   Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis peuvent être autorisées à utiliser un système en libre-service pour la réalisation des vérifications aux frontières les concernant, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

    a)

    le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides;

    b)

    le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le système en libre-service peut techniquement avoir accès de manière à vérifier l’identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l’image faciale prise en direct; et

    c)

    la personne concernée est déjà enregistrée ou pré-enregistrée dans l’EES.

    2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, les vérifications aux frontières à l’entrée prévues à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et les vérifications aux frontières à la sortie prévues à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées via un système en libre-service. Lorsqu’elles sont effectuées au moyen d’un système de contrôle automatisé aux frontières, les vérifications aux frontières à la sortie comprennent les vérifications prévues à l’article 8, paragraphe 3, point h).

    Lorsqu’une personne se voit octroyer l’accès à un programme national d’allègement des formalités mis en place par un État membre en application de l’article 8 quinquies, les vérifications aux frontières effectuées via un système en libre-service à l’entrée peuvent ne pas comprendre l’examen des éléments visés à l’article 8, paragraphe 3, points a) iv) et v), lorsque cette personne franchit les frontières extérieures dudit État membre ou les frontières extérieures d’un État membre qui a conclu un accord avec l’État membre qui a accordé l’accès prévu à l’article 8 quinquies, paragraphe 9.

    3.   À l’entrée et à la sortie, les résultats des vérifications aux frontières effectuées via le système en libre-service sont mis à la disposition d’un garde-frontière. Ce garde-frontière contrôle les résultats de ces vérifications et, compte tenu de ceux-ci, autorise l’entrée ou la sortie ou, dans le cas contraire, renvoie la personne vers un garde-frontière qui procède à des vérifications supplémentaires.

    4.   La personne concernée est renvoyée vers un garde-frontière en application du paragraphe 3 dans l’un des cas suivants:

    a)

    lorsque l’une ou plusieurs des conditions énumérées au paragraphe 1 ne sont pas remplies;

    b)

    lorsque les vérifications à l’entrée ou à la sortie prévues au paragraphe 2 révèlent que l’une ou plusieurs des conditions d’entrée ou de sortie ne sont pas remplies;

    c)

    lorsque les résultats des vérifications à l’entrée ou à la sortie prévues au paragraphe 2 mettent en question l’identité de la personne ou révèlent que la personne est considérée comme constituant une menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales d’un État membre, ou pour la santé publique;

    d)

    en cas de doute;

    e)

    lorsque aucune porte électronique n’est disponible.

    5.   Outre les cas visés au paragraphe 4, le garde-frontière supervisant le franchissement de la frontière peut décider, pour d’autres raisons, de renvoyer la personne utilisant le système en libre-service vers un autre garde-frontière.

    6.   Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1, et qui ont utilisé un système en libre-service pour la réalisation des vérifications aux frontières les concernant peuvent être autorisées à utiliser une porte électronique. Lorsqu’une porte électronique est utilisée, l’enregistrement correspondant de la fiche d’entrée/de sortie et le rattachement de cette fiche au dossier individuel correspondant en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2017/2226 sont effectués au moment du franchissement de la frontière via la porte électronique. Lorsque la porte électronique et le système en libre-service sont physiquement séparés, une vérification de l’identité de l’utilisateur est effectuée à la porte électronique, afin de vérifier que la personne qui en fait usage correspond à celle qui a utilisé le système en libre-service. Cette vérification est effectuée à l’aide d’au moins un identifiant biométrique.

    7.   Lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article, ou les deux, ne sont pas remplies, une partie des vérifications aux frontières à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et une partie des vérifications aux frontières à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées via un système en libre-service. Le garde-frontière ne peut effectuer que les vérifications en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et de l’article 8, paragraphe 3, points g) et h), qui n’ont pu être réalisées via le système en libre-service. En outre, le garde-frontière vérifie que le document de voyage produit pour la vérification via le système en libre-service correspond au document de voyage détenu par la personne à laquelle il a affaire.

    8.   Les systèmes en libre-service et les portes électroniques fonctionnent sous la supervision d’un garde-frontière qui est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal du système en libre-service ou de la porte électronique, ou des deux.

    9.   Le présent article est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de permettre l’utilisation de systèmes en libre-service, de portes électroniques, ou les deux, pour le franchissement des frontières par des citoyens de l’Union, par des citoyens d’un État faisant partie de l’Association européenne de libre-échange de l’Espace économique européen, par des citoyens suisses, ainsi que par des ressortissants de pays tiers dont le franchissement de la frontière n’est pas soumis à un enregistrement dans l’EES.

    Article 8 quater

    Normes relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières

    Les systèmes de contrôle automatisé aux frontières sont, dans la mesure du possible, conçus de telle manière qu’ils peuvent être utilisés par toute personne, à l’exception des enfants de moins de 12 ans. Ils sont également conçus de manière à respecter pleinement la dignité humaine, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. Lorsque les États membres décident de recourir à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils garantissent la présence de personnel en nombre suffisant pour aider les personnes à utiliser ces systèmes.

    Article 8 quinquies

    Programmes nationaux d’allègement des formalités

    1.   Chaque État membre peut mettre en place un programme facultatif (ci-après dénommé “programme national d’allègement des formalités”) permettant à des ressortissants de pays tiers, ou à des ressortissants d’un pays tiers en particulier, qui ne jouissent pas du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union de bénéficier des mesures d’allègement des formalités adoptées en application du paragraphe 2, lors du franchissement de la frontière extérieure d’un État membre.

    2.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article auxquels il est donné accès au programme national d’allègement des formalités, les vérifications approfondies à l’entrée ne doivent pas nécessairement comprendre l’examen des éléments visés à l’article 8, paragraphe 3, points a) iv) et v), lorsque ces ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un État membre.

    3.   L’État membre procède à un contrôle de sûreté préalable des ressortissants de pays tiers demandant l’accès au programme national d’allègement des formalités afin de vérifier notamment si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies.

    Le contrôle de sûreté préalable de ces ressortissants de pays tiers est effectué par les gardes-frontières, par les autorités chargées des visas au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) no 767/2008, ou par les autorités chargées de l’immigration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) 2017/2226.

    4.   Les autorités visées au paragraphe 3 n’accordent à une personne l’accès au programme national d’allègement des formalités que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

    a)

    le demandeur satisfait aux conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1;

    b)

    le document de voyage du demandeur et, le cas échéant, le visa, le visa de long séjour ou le titre de séjour sont en cours de validité et ne sont pas faux, falsifiés ou altérés;

    c)

    le demandeur établit la nécessité de voyager fréquemment ou régulièrement ou justifie son intention de le faire;

    d)

    le demandeur établit son intégrité et sa fiabilité, notamment en prouvant, le cas échéant, qu’il a utilisé en toute légalité les visas ou les visas à validité territoriale limitée qui lui ont été antérieurement délivrés et en démontrant sa situation économique dans le pays d’origine et son intention réelle de quitter le territoire des États membres avant la fin de la période de séjour autorisé. Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2017/2226, les autorités visées au paragraphe 3 du présent article ont accès à l’EES afin de vérifier que le demandeur n’a pas précédemment dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres;

    e)

    le demandeur justifie l’objet et les conditions des séjours envisagés;

    f)

    le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée des séjours envisagés que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou bien il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;

    g)

    le SIS est consulté.

    5.   Le premier accès au programme national d’allègement des formalités est accordé pour une année au maximum. L’accès peut être prolongé pour une période supplémentaire de cinq ans au maximum ou jusqu’à l’expiration de la durée de validité du document de voyage ou de tout visa à entrées multiples, visa de long séjour ou titre de séjour délivré, la période la plus courte étant retenue.

    En cas de prolongation, l’État membre réévalue chaque année la situation de chaque ressortissant de pays tiers auquel il a accordé l’accès au programme national d’allègement des formalités afin de s’assurer que, compte tenu d’informations mises à jour, le ressortissant de pays tiers concerné remplit toujours les conditions fixées au paragraphe 4. Cette réévaluation peut être effectuée à l’occasion des vérifications aux frontières.

    6.   Les vérifications approfondies à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et les vérifications approfondies à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point g), comprennent également la vérification que le ressortissant de pays tiers a valablement accès au programme national d’allègement des formalités.

    Les gardes-frontières peuvent effectuer la vérification portant sur le ressortissant de pays tiers bénéficiant du programme national d’allègement des formalités à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point g), sans procéder à la comparaison électronique des identifiants biométriques, mais en comparant l’image faciale provenant du support de stockage électronique (puce) et l’image faciale enregistrée dans le dossier individuel EES du ressortissant de pays tiers avec le visage de ce ressortissant de pays tiers. Une vérification complète est effectuée de manière aléatoire et sur la base d’une analyse des risques.

    7.   Les autorités visées au paragraphe 3 mettent fin immédiatement à l’accès au programme national d’allègement des formalités accordé à un ressortissant de pays tiers s’il s’avère que les conditions d’accès à ce programme n’étaient pas réunies ou ne sont plus réunies.

    8.   Lors de la vérification, conformément au paragraphe 3, du respect par le demandeur des conditions énoncées au paragraphe 4, une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité de l’un des États membres que présente le demandeur, ainsi que de l’intention de celui-ci de quitter le territoire des États membres pendant le séjour autorisé.

    L’appréciation des moyens de subsistance pour les séjours envisagés se fait en fonction de la durée et de l’objet du ou des séjours envisagés et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, sur la base des montants de référence fixés par les États membres conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c). Une preuve de prise en charge, une attestation d’accueil, ou les deux, peuvent aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants.

    L’examen d’une demande porte, en particulier, sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. En cas de doute au sujet du demandeur, de ses déclarations ou des documents justificatifs qu’il a fournis, l’État membre responsable de l’examen de la demande peut consulter d’autres États membres avant de se prononcer sur la demande.

    9.   Deux États membres ou plus ayant mis en place leur propre programme national d’allègement des formalités en vertu du présent article peuvent conclure entre eux un accord afin de garantir que les bénéficiaires de leurs programmes nationaux d’allègement des formalités peuvent bénéficier des mesures d’allègement des formalités reconnues par un autre programme national d’allègement des formalités. Une copie de l’accord est transmise à la Commission dans un délai d’un mois à compter de sa conclusion.

    10.   Lorsqu’ils mettent en place un programme national d’allègement des formalités, les États membres veillent à ce que leur système destiné à mettre en œuvre le programme réponde aux normes en matière de sécurité des données énoncées à l’article 43 du règlement (UE) 2017/2226. Les États membres procèdent à une évaluation appropriée des risques pour la sécurité des informations et les responsabilités en matière de sécurité sont clairement définies pour toutes les étapes du processus.

    11.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard à la fin de la troisième année d’application du présent article, une évaluation de sa mise en œuvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à proposer la mise en place d’un programme de l’Union pour les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment et ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable.».

    6)

    L’article 9 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Même en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière introduit les données dans l’EES, conformément à l’article 6 bis. Lorsque les données ne peuvent être introduites par voie électronique, elles le sont manuellement.»;

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.   En cas d’impossibilité technique d’introduire des données dans le système central de l’EES ou de dysfonctionnement dudit système, l’ensemble des dispositions suivantes s’appliquent:

    i)

    par dérogation à l’article 6 bis du présent règlement, les données visées aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226 sont temporairement stockées dans l’interface uniforme nationale prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2017/2226. Lorsque cela n’est pas possible, les données sont stockées localement, à titre temporaire, sous un format électronique. Dans les deux cas, les données sont introduites dans le système central de l’EES dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique ou au dysfonctionnement. Les États membres prennent les mesures appropriées et mettent en place l’infrastructure, l’équipement et les ressources nécessaires pour garantir qu’un tel stockage local temporaire des données peut être réalisé à tout moment et pour chacun de leurs points de passage frontaliers.

    Sans préjudice de l’obligation d’effectuer des vérifications aux frontières au titre du présent règlement, dans le cas exceptionnel où il est techniquement impossible d’introduire des données dans le système central de l’EES et dans les interfaces uniformes nationales, et qu’il est techniquement impossible de stocker les données localement, à titre temporaire, sous un format électronique, le garde-frontière stocke manuellement les données d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226, à l’exception des données biométriques, et appose un cachet d’entrée ou de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers. Ces données sont introduites dans le système central de l’EES dès que cela est techniquement possible.

    Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, de l’apposition de cachets sur des documents de voyage dans les cas exceptionnels visés au deuxième alinéa du présent point;

    ii)

    par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point a) iii) et point g) iv), du présent règlement, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa visé à l’article 6, paragraphe 1, point b), lorsque cela est techniquement possible, il est procédé à la vérification de l’identité du titulaire du visa en consultant directement le VIS conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008.».

    7)

    À l’article 10, les paragraphes suivants sont insérés:

    «3   bis. Lorsque les États membres décident de recourir à des portes électroniques, à des systèmes en libre-service ou à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils utilisent les panneaux figurant à l’annexe III, partie D, pour signaler les différents couloirs.

    3   ter. Lorsque les États membres décident de mettre en place un programme national d’allègement des formalités conformément à l’article 8 quinquies, ils peuvent décider d’utiliser des couloirs particuliers pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’un tel programme. Ils utilisent les panneaux figurant à l’annexe III, partie E, pour signaler les différents couloirs.».

    8)

    L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    Apposition de cachets sur les documents de voyage

    1.   Lorsque son droit national le prévoit expressément, un État membre peut, à l’entrée et à la sortie, apposer un cachet sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour qu’il a délivré.

    2.   Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit ferroviaire délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003. Par ailleurs, un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003 et dont le transit s’effectue en train et qui ne débarque pas du train sur le territoire d’un État membre.

    3.   Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage de ressortissants de pays tiers qui, sur la base d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées, entrent sur le territoire d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ou sortent du territoire d’un tel État membre.

    4.   Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.».

    9)

    L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12

    Présomption concernant les conditions de durée du court séjour

    1.   Sans préjudice de l’article 12 bis, si aucun dossier individuel n’a été créé dans l’EES pour un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre, ou si la fiche d’entrée/de sortie de ce ressortissant de pays tiers ne mentionne pas de date de sortie après la date d’expiration de la durée du séjour autorisé, les autorités compétentes peuvent présumer que ce ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres.

    2.   La présomption visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas au ressortissant de pays tiers qui peut présenter, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles démontrant qu’il jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ou qu’il est titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour. Le cas échéant, l’article 35 du règlement (UE) 2017/2226 s’applique.

    3.   La présomption visée au paragraphe 1 peut être renversée lorsque le ressortissant de pays tiers concerné présente, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles, tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres ou de la date d’expiration d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour antérieur, démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée du court séjour.

    En cas de renversement de la présomption, les autorités compétentes créent, au besoin, un dossier individuel dans l’EES ou indiquent dans l’EES la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a franchi la frontière extérieure de l’un des États membres ou la frontière intérieure d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ainsi que le lieu de ce franchissement, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2017/2226.

    4.   Lorsque la présomption visée au paragraphe 1 n’est pas renversée, un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire des États membres peut faire l’objet d’un retour conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (*7).

    Un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ne peut faire l’objet d’un retour que conformément à la directive 2004/38/CE.

    10)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 12 bis

    Période et mesures transitoires

    1.   Pendant une période de 180 jours suivant la mise en service de l’EES, afin de vérifier, à l’entrée et à la sortie, que des personnes admises pour un court séjour n’ont pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé et, le cas échéant, de vérifier à l’entrée que des personnes n’ont pas dépassé le nombre d’entrées autorisées par le visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées, les gardes-frontières tiennent compte des séjours effectués sur le territoire des États membres au cours des 180 jours précédant l’entrée ou la sortie de la personne, en vérifiant les cachets apposés sur les documents de voyage, en plus des données d’entrée/de sortie enregistrées dans l’EES.

    2.   Lorsqu’une personne est entrée sur le territoire des États membres avant la mise en service de l’EES et en sort après sa mise en service, un dossier individuel est créé à la sortie dans l’EES et la date de cette entrée est inscrite sur la fiche d’entrée/de sortie conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226. L’application du présent paragraphe ne se limite pas à la période de 180 jours suivant la mise en service de l’EES prévue au paragraphe 1. En cas de différence entre la date du cachet d’entrée et les données enregistrées dans l’EES, la date du cachet d’entrée prime.».

    11)

    L’article 14 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Les données relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée sont enregistrées dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.»;

    b)

    au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a droit à la rectification des données introduites dans l’EES ou du cachet d’entrée annulé, ou des deux, ainsi qu’à la rectification de tout autre annulation ou ajout qui ont été apportés, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.».

    12)

    À l’article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale;».

    13)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 42 bis

    Mesures transitoires pour les États membres qui ne mettent pas encore en œuvre l’EES

    1.   Un cachet est systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières des États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.

    Un cachet est systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 6 bis, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, qui franchissent les frontières des États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.

    Ces obligations d’apposer un cachet sont également applicables lorsque les vérifications aux frontières font l’objet d’un assouplissement conformément à l’article 9 du présent règlement.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, aucun cachet n’est apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 6 bis, paragraphe 3, points a), b), et f), à l’article 6 bis, paragraphe 3, points g) i), g) ii), g) iii), et g) vii), et à l’article 6 bis, paragraphe 3, point j).

    3.   Les dispositions du présent règlement relatives aux données d’entrée/de sortie enregistrées dans l’EES et à l’absence de telles données dans l’EES, en particulier l’article 8, paragraphe 3, points a) iii bis) et g) iv), l’article 8 quinquies, paragraphe 4, point d), et l’article 12 s’appliquent mutatis mutandis aux cachets d’entrée et de sortie.

    4.   Lorsqu’une présomption concernant le respect des conditions de durée de séjour est renversée conformément à l’article 12, paragraphe 2, le ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre qui ne met pas encore en œuvre l’EES a le droit de faire indiquer sur son document de voyage la date à laquelle il a franchi la frontière extérieure ou intérieure de cet État membre, ainsi que le lieu de ce franchissement. Un formulaire tel que celui qui figure à l’annexe VIII peut également être remis au ressortissant de pays tiers.

    5.   Les dispositions relatives à l’apposition de cachets prévues à l’annexe IV sont applicables.

    6.   Les États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 apposent un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour est refusée à leur frontière. Les cachets sont apposés conformément aux spécifications définies à l’annexe V, partie A, point 1 d).

    7.   Les obligations d’apposer un cachet en vertu des paragraphes 1 à 6 s’appliquent jusqu’à la date de la mise en service de l’EES dans l’État membre concerné.».

    14)

    Les annexes III, IV, V et VII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Le présent règlement s’applique à compter de la date prévue pour la mise en service de l’EES, telle qu’elle est déterminée par la Commission conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2017/2226.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, le présent règlement s’applique à compter de la date de leur connexion à l’EES conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, aux États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, dudit règlement qui ne mettent pas encore en œuvre l’EES. Les dispositions transitoires concernant l’apposition de cachets sur les documents de voyage qui sont prévues à l’article 42 bis du règlement (UE) 2016/399 s’appliquent à ces États membres dans l’attente de leur connexion à l’EES.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    M. MAASIKAS


    (1)  JO C 487 du 28.12.2016, p. 66.

    (2)  Position du Parlement européen du 25 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 novembre 2017.

    (3)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (voir page 20 du présent Journal officiel).

    (5)  Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).

    (6)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

    (7)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

    (8)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

    (9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (10)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

    (11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (12)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

    (13)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

    (14)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

    (15)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (*1)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).».

    (*2)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»;

    (*3)  Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).

    (*4)  Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).

    (*5)  Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1).

    (*6)  Règlement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8).».

    (*7)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).».


    ANNEXE

    Les annexes du règlement (UE) 2016/399 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l’annexe III, les parties suivantes sont ajoutées:

    «PARTIE D

    Partie D1: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour les citoyens de l’Union européenne et de l’EEE et les citoyens suisses

    Image Image

    Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

    Partie D2: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour les ressortissants de pays tiers

    Image Image

    Partie D3: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour tous les passeports

    Image Image

    Partie E: Couloirs réservés aux voyageurs enregistrés

    Image ».

    2)

    L’annexe IV est modifiée comme suit:

    a)

    le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit ferroviaire délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003. Un cachet est également apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003 et dont le transit s’effectue en train et qui ne débarque pas du train sur le territoire d’un État membre. Par ailleurs, lorsque son droit national le prévoit expressément, un État membre peut apposer un cachet, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour que cet État membre a délivré conformément à l’article 11 du présent règlement.

    Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui, sur la base d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées, entre sur le territoire d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ou sort du territoire d’un tel État membre.»;

    b)

    le point suivant est inséré:

    «1 bis.

    Les spécifications de ces cachets sont fixées dans la décision du Comité exécutif Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev et SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIEL).»;

    c)

    le point suivant est inséré:

    «2 bis.

    À l’entrée et à la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa et à l’obligation de faire apposer un cachet, le cachet est apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa. Toutefois, si cette page n’est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n’est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique.»;

    d)

    le point 3 est supprimé.

    3)

    L’annexe V est modifiée comme suit:

    a)

    la partie A est modifiée comme suit:

    i)

    au point 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226;»;

    ii)

    au point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.»;

    iii)

    au point 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.»;

    b)

    dans la partie B, le formulaire uniforme de refus d’entrée à la frontière est modifié comme suit:

    i)

    après la lettre (I), le texte suivant est ajouté:

    «J)

    a refusé de fournir les données biométriques requises

    pour créer le dossier individuel dans le système d’entrée/de sortie

    pour effectuer les vérifications aux frontières.»;

    ii)

    dans la section intitulée «Observations», le texte suivant est ajouté sous le mot «Observations»:

    «

    (à cocher par le garde-frontière si des données sont stockées dans le système d’entrée/de sortie)

    La personne intéressée est informée que ses données à caractère personnel et les informations relatives au présent refus d’entrée sont introduites dans le système d’entrée/de sortie conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.

    Conformément à l’article 52 du règlement (UE) 2017/2226, la personne intéressée a le droit d’obtenir les données la concernant qui sont enregistrées dans le système d’entrée/de sortie et peut demander la rectification des données la concernant qui sont erronées et l’effacement des données enregistrées de façon illicite.».

    4)

    À l’annexe VII, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Chefs d’État, chefs de gouvernement et membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, membres de leurs délégations officielles, et souverains et autres membres éminents d’une famille royale

    Par dérogation à l’article 6 et aux articles 8 à 14, les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et autres membres éminents d’une famille royale, invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel et dont l’arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique, ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières.».


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