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Document 32017R0964

    Règlement (UE) 2017/964 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

    JO L 146 du 9.6.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/964/oj

    9.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 146/1


    RÈGLEMENT (UE) 2017/964 DU CONSEIL

    du 8 juin 2017

    modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (2) donne effet aux mesures prévues par la décision 2010/413/PESC.

    (2)

    L'article 26 quater de la décision 2010/413/PESC exige que l'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de certains biens liés au nucléaire soit soumise à une autorisation de la commission conjointe.

    (3)

    L'article 26 quinquies de la décision 2010/413/PESC exige que les États membres participant à la fourniture, à la vente ou au transfert à l'Iran des biens mentionnés dans ledit article, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, s'assurent qu'ils ont obtenu les moyens et qu'ils sont en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale des articles fournis et le lieu de cette utilisation.

    (4)

    Le 8 juin 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/974 (3) modifiant la décision 2010/413/PESC.

    (5)

    La décision (PESC) 2017/974 remplace, à l'article 26 quater de la décision 2010/413/PESC, l'obligation d'obtenir l'autorisation de la commission conjointe par une obligation de notifier à la commission jointe toute acquisition des biens concernés. La décision (PESC) 2017/974 modifie également l'article 26 quinquies de la décision 2010/413/PESC et exige que les États membres obtiennent, avant d'autoriser toute opération visée dans cet article, des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

    (6)

    Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour assurer la mise en œuvre des mesures, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

    (7)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 2 bis, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   L'État membre concerné notifie à la commission conjointe les autorisations accordées au titre du paragraphe 1, point e), et les autorisations concernant l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran des autres biens et technologies énumérés au paragraphe 4, originaires ou non d'Iran.»

    2)

    L'article 3 bis est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, point a), veille à ce que, hormis pour les exportations temporaires, le demandeur ait présenté la déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II bis ou une déclaration d'utilisation finale figurant dans un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et, lorsque cela est possible, sur le lieu de cette utilisation.»;

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «6 bis.   Lorsqu'il n'est pas possible de fournir, avec la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 6, des informations sur le lieu de l'utilisation finale de l'article fourni, l'autorité compétente peut inviter le demandeur à fournir ces informations ultérieurement. Le demandeur fournit les informations dans un délai raisonnable.»

    3)

    L'article 3 quater est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, veille à ce que, hormis pour les exportations temporaires, le demandeur ait présenté la déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II bis ou une déclaration d'utilisation finale figurant dans un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et, lorsque cela est possible, sur le lieu de cette utilisation.»;

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   Lorsqu'il n'est pas possible de fournir, avec la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 2, des informations sur le lieu de l'utilisation finale de l'article fourni, l'autorité compétente peut inviter le demandeur à fournir ces informations ultérieurement. Le demandeur fournit les informations dans un délai raisonnable.»

    4)

    L'article 3 quinquies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille à ce que:

    a)

    à toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action; et

    b)

    hormis pour les exportations temporaires, le demandeur ait présenté la déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II bis ou une déclaration d'utilisation finale figurant dans un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et, lorsque cela est possible, sur le lieu de cette utilisation.»;

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   Lorsqu'il n'est pas possible de fournir, avec la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 2, des informations sur le lieu de l'utilisation finale de l'article fourni, l'autorité compétente peut inviter le demandeur à fournir ces informations ultérieurement. Le demandeur fournit les informations dans un délai raisonnable.»

    5)

    Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe II bis.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 8 juin 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    U. REINSALU


    (1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 3.

    (2)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1).

    (3)  Décision du Conseil (PESC) 2017/974 du 8 juin 2017 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 146 du 9.6.2017, p. 143).


    ANNEXE

    «

    ANNEXE II bis

    Déclaration d'utilisation finale visée à l'article 3 bis, paragraphe 6, à l'article 3 quater, paragraphe 2, et à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, point b)

    (En-tête de l'utilisateur final/du destinataire dans le pays de destination finale)

    DÉCLARATION D'UTILISATION FINALE

    (si cette déclaration est fournie par l'autorité gouvernementale, numéro unique d'identification no…)

    A.   PARTIES

    1.

    Exportateur (nom, adresse et coordonnées)

    2.

    Destinataire (nom, adresse et coordonnées)

    3.

    Utilisateur final (si différent du destinataire)

    4.

    Pays de destination finale

    B.   ARTICLES

    1.

    Articles (description détaillée des articles)

    2.

    Quantité (unités)/poids

    3.

    Utilisation finale (fins spécifiques auxquelles les articles seront utilisés. Si les articles doivent être intégrés dans un autre article ou utilisés pour l'élaboration, la production, l'utilisation ou la réparation d'un autre article, veuillez décrire ce dernier, sa finalité et son utilisateur final.)

    4.

    Lieu d'utilisation finale des articles (sauf si le destinataire est commerçant, grossiste ou revendeur et n'a pas connaissance du lieu d'utilisation finale des articles)

    C.   DÉCLARATION DU DESTINATAIRE ÉTRANGER

    C.1   Le destinataire est l'utilisateur final

    L'article 3 bis, paragraphe 6, l'article 3 quater, paragraphe 2, et l'article 3 quinquies, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil exigent que le demandeur d'une autorisation soumette la présente déclaration d'utilisation finale ou un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale et le lieu de l'utilisation finale de tout article fourni.

    Nous déclarons (je déclare) que les articles décrits au point B fournis par l'exportateur visé au point A.1.:

    1.

    seront utilisés uniquement aux fins précisées au point B.3. et que les articles ou leur réplique, s'il y a lieu, sont destinés à une utilisation finale dans le pays mentionné au point A.4., dans le lieu mentionné au point B.4.;

    2.

    que les articles ou leur réplique, s'il y a lieu:

    ne seront pas utilisés dans des activités en rapport avec les explosifs nucléaires ou des activités non contrôlées liées au cycle du combustible nucléaire,

    ne seront pas utilisés à des fins liées aux armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou à des missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes,

    seront exclusivement destinés à des utilisations finales civiles,

    ne seront pas transférés ailleurs sur le territoire iranien sans que l'État d'exportation n'en soit préalablement informé.

    C.2   Le destinataire est commerçant, grossiste ou revendeur (à compléter uniquement si le point C.1. n'est pas applicable)

    L'article 3 bis, paragraphe 6, l'article 3 quater, paragraphe 2, et l'article 3 quinquies, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil exigent que le demandeur d'une autorisation soumette la présente déclaration d'utilisation finale ou un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale et le lieu de l'utilisation finale de tout article fourni.

    Nous déclarons (je déclare) que les articles décrits au point B fournis par l'exportateur visé au point A.1.:

    1.

    seront utilisés uniquement aux fins précisées au point B.3. et que les articles ou leur réplique, s'il y a lieu, sont destinés à une utilisation finale dans le pays mentionné au point A.4.;

    2.

    que les articles ou leur réplique, s'il y a lieu:

    ne seront pas utilisés dans des activités en rapport avec les explosifs nucléaires ou des activités non contrôlées liées au cycle du combustible nucléaire,

    ne seront pas utilisés à des fins liées aux armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou à des missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes,

    seront exclusivement destinés à des utilisations finales civiles,

    ne seront fournis à un tiers (personne physique ou entreprise) que si celui-ci accepte d'être lié par les engagements figurant dans la déclaration ci-dessus et s'il est notoire que ce tiers est digne de confiance et fiable pour ce qui est du respect de tels engagements.

    SIGNATURE

     

    Lieu, date

    Signature originale de l'utilisateur final/du destinataire

    Cachet de l'entreprise/sceau officiel

    Nom et fonctions du signataire en lettres majuscules

    S'il y a lieu:

    Cachet de la chambre de commerce

    (ou d'une autre autorité chargée de l'authentification)

    »

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