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Document 22017D0147

Décision n° 1/2016 du conseil de stabilisation et d'association UE-Bosnie-Herzégovine du 9 décembre 2016 remplaçant le protocole n° 2 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative [2017/147]

JO L 22 du 27.1.2017, p. 82–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/147/oj

27.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/82


DÉCISION No 1/2016 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-BOSNIE-HERZÉGOVINE

du 9 décembre 2016

remplaçant le protocole no 2 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative [2017/147]

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-BOSNIE-HERZÉGOVINE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (1), et notamment son article 42,

vu le protocole no 2 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 42 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), fait référence au protocole no 2 de l'accord (ci-après dénommé «protocole no 2»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Bosnie-Herzégovine, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne.

(2)

L'article 39 du protocole no 2 dispose que le conseil de stabilisation et d'association institué par l'article 115 de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne. La Bosnie-Herzégovine et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007. La convention inclut également la République de Moldavie dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine.

(4)

L'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 24 septembre 2013.

(5)

L'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 26 septembre 2014. Par conséquent, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Bosnie-Herzégovine respectivement le 1er mai 2012 et le 1er novembre 2014.

(6)

Il convient, dès lors, de remplacer le protocole no 2 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 2 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2016.

Par le conseil de stabilisation et d'association

Le président

D. ZVIZDIĆ


(1)  JO L 164 du 30.6.2015, p. 2.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

PROTOCOLE No 2

PORTANT SUR LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET SUR LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.

2.   Toutes les références à l'«accord pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme des références au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Bosnie-Herzégovine notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de cette dernière, l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — Cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


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