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Document 22016A0316(01)

    Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo *, d’autre part

    JO L 71 du 16.3.2016, p. 3–321 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/342/oj

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    16.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 71/3


    ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION

    entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo (*), d’autre part

    L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union» ou l’«UE», et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée «Euratom»,

    d’une part, et

    LE KOSOVO (*),

    d’autre part,

    ci-après dénommés conjointement les «parties»,

    CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt mutuel devant permettre au Kosovo de renforcer et d’élargir ses relations avec l’Union européenne;

    CONSIDÉRANT l’importance du présent accord dans le cadre du processus de stabilisation et d’association (PSA) engagé avec les Balkans occidentaux, en vue de l’établissement et de la consolidation d’un ordre européen stable fondé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier;

    CONSIDÉRANT la volonté de l’Union européenne de prendre des mesures concrètes afin de réaliser les aspirations européennes du Kosovo et le rapprochement entre celui-ci et l’Union européenne conformément à la perspective de la région en intégrant le Kosovo dans le courant politique et économique général de l’Europe, par la poursuite de la participation du Kosovo au PSA en vue du respect des critères applicables ainsi que des conditions du PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale; ce processus fera progresser les aspirations européennes du Kosovo et le rapprochement entre celui-ci et l’Union européenne si les circonstances objectives le permettent et si le Kosovo remplit les critères définis les 21 et 22 juin 1993 par le Conseil européen de Copenhague ainsi que les conditions susmentionnées;

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties à contribuer par des moyens appropriés à la stabilisation politique, économique et institutionnelle au Kosovo, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique, l’intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, une vaste coopération, y compris dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, ainsi que le renforcement de la sécurité;

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités et à des groupes vulnérables;

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur d’institutions fondées sur l’état de droit, de la bonne gouvernance et des principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières;

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur du respect des principes de la Charte des Nations unies, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et notamment ceux de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe de 1975 (ci-après dénommé «l’Acte final d’Helsinki») et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990;

    RÉAFFIRMANT l’attachement des parties au respect des obligations internationales liées, en particulier mais pas uniquement, à la protection des droits de l’homme et à la protection des personnes appartenant à des minorités et à des groupes vulnérables et, à cet égard, prenant note de l’engagement du Kosovo à respecter les instruments internationaux applicables;

    RÉAFFIRMANT le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d’autres droits de l’homme y afférents;

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de l’Union européenne de contribuer aux réformes économiques au Kosovo;

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «l’OMC») en la matière, qui doivent être appliqués d’une manière transparente et non discriminatoire;

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties à développer le dialogue politique régulier sur les questions d’intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux;

    CONSIDÉRANT l’importance que les parties attachent à la lutte contre la criminalité organisée et la corruption et au renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme conformément à l’acquis de l’Union européenne, ainsi qu’à la prévention de la migration clandestine parallèlement à la promotion de la mobilité dans un cadre légal et sûr;

    CONVAINCUS que le présent accord permettra de créer un nouveau climat favorable aux relations économiques entre les parties et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation;

    COMPTE TENU de l’engagement du Kosovo à rapprocher sa législation de celle de l’Union européenne dans les domaines concernés, et à veiller à sa mise en œuvre effective;

    COMPTE TENU de la volonté de l’Union européenne de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d’assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global, si les circonstances objectives le permettent;

    SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo;

    SOULIGNANT que les engagements et la coopération convenus par l’Union en vertu du présent accord ne concernent que les domaines relevant de l’acquis de l’Union européenne ou les politiques actuelles de l’Union européenne;

    SOULIGNANT que les procédures internes des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés les «États membres») peuvent s’appliquer lors de la réception de documents émis par les autorités du Kosovo en application du présent accord;

    SOULIGNANT que des négociations sont en cours en vue de l’institution d’une communauté des transports avec les Balkans occidentaux;

    RAPPELANT le sommet de Zagreb de 2000, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations au moyen du PSA, ainsi que d’un renforcement de la coopération régionale;

    RAPPELANT que le Conseil européen réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003 a confirmé le PSA comme cadre politique des relations entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective d’une intégration dans l’Union européenne, en fonction des progrès réalisés par chacun dans les réformes entreprises et des mérites de chacun;

    RAPPELANT les engagements du Kosovo dans le contexte de l’accord de libre-échange centre-européen, signé à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d’accroître la capacité de la région à attirer les investissements et d’améliorer les perspectives d’intégration de celle-ci dans l’économie mondiale, si les circonstances objectives le permettent;

    DÉSIREUX d’établir une coopération culturelle plus étroite et de développer l’échange d’informations;

    SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, de conclure des accords spécifiques relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à conclure par l’Union européenne conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions de ces accords spécifiques futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l’Irlande, à moins que l’Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie au Kosovo que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande sont désormais liés par ces accords spécifiques futurs en tant que membres de l’Union européenne, conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l’Union européenne à adopter conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l’Irlande, à moins qu’ils n’aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l’accepter conformément au protocole no 21. Soulignant également que ces accords spécifiques futurs ou ces mesures ultérieures internes à l’Union européenne entreraient dans le champ d’application du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article 1

    1.   Il est établi une association entre l’Union européenne, d’une part, et le Kosovo, d’autre part.

    2.   Les objectifs de cette association sont les suivants:

    a)

    soutenir les efforts du Kosovo en vue de renforcer la démocratie et l’état de droit;

    b)

    contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle au Kosovo, ainsi qu’à la stabilisation de la région;

    c)

    fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;

    d)

    soutenir les efforts du Kosovo en vue de développer sa coopération économique et internationale, si les circonstances objectives le permettent, notamment grâce au rapprochement de sa législation de celle de l’Union européenne;

    e)

    soutenir les efforts du Kosovo pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne;

    f)

    promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre l’Union européenne et le Kosovo;

    g)

    encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

    Article 2

    Les termes, les formulations et les définitions utilisés dans le présent accord, ainsi que dans ses annexes et dans ses protocoles, ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo en tant qu’État indépendant par l’Union européenne, ni par les différents États membres n’ayant pas pris de décision en ce sens.

    TITRE I

    PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Article 3

    Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies de 1948 et tels qu’ils sont définis dans la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, dans l’Acte final d’Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et son mécanisme résiduel, la Cour pénale internationale, et le respect de l’état de droit ainsi que des principes de l’économie de marché, tels qu’ils sont exprimés dans le document de la conférence de Bonn sur la coopération économique de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, servent de base aux politiques de l’Union européenne et du Kosovo et constituent des éléments essentiels du présent accord.

    Article 4

    Le Kosovo s’engage à respecter le droit international et les instruments internationaux liés, en particulier mais pas uniquement, à la protection des droits de l’homme et des droits fondamentaux, ainsi qu’à la protection des personnes appartenant à des minorités, sans discrimination aucune.

    Article 5

    Le Kosovo s’engage à œuvrer sans relâche à l’amélioration visible et durable de ses relations avec la Serbie et à coopérer de manière effective avec la mission déployée dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune pendant toute la durée du déploiement de celle-ci, comme indiqué de manière plus détaillée à l’article 13. Ces engagements constituent des principes essentiels du présent accord et sous-tendent le développement des relations et de la coopération entre les parties. Si le Kosovo ne respecte pas ces engagements, l’Union européenne peut prendre les mesures qu’elle juge appropriées, y compris suspendre le présent accord en tout ou en partie.

    Article 6

    Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui préoccupent l’ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et doivent être poursuivis par l’adoption de mesures sur le plan interne et au niveau international.

    À cet égard, le Kosovo s’engage, en particulier, à coopérer pleinement avec le TPIY et son mécanisme résiduel, ainsi que dans le cadre de toutes les autres enquêtes et poursuites menées sous les auspices de la communauté internationale.

    Le Kosovo s’engage également à respecter le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et, à cet égard, à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre sur le plan interne.

    Article 7

    Le développement de la coopération régionale et de relations de bon voisinage ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, jouent un rôle essentiel dans le PSA. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s’inscrivent dans le cadre du PSA, sur la base des mérites du Kosovo.

    Article 8

    Le Kosovo s’engage à poursuivre l’approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage dans la région, y compris la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de projets d’intérêt commun dans un large éventail de domaines, dont l’état de droit. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

    Article 9

    L’association est mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de dix ans.

    Le conseil de stabilisation et d’association (CSA) institué à l’article 126 examine chaque année la mise en œuvre du présent accord ainsi que l’adoption et la mise en œuvre, par le Kosovo, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Cet examen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et conformément aux principes généraux figurant dans le présent accord. Il se fait dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du PSA, notamment le rapport de suivi sur le PSA.

    Sur la base de cet examen, le CSA émettra des recommandations et prendra éventuellement des décisions.

    Dans l’hypothèse où des difficultés particulières seraient mises en lumière par cet examen, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis.

    Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, le CSA procède à un examen approfondi de sa mise en œuvre. Sur la base de cet examen, le CSA évalue les progrès réalisés par le Kosovo et prend éventuellement des décisions quant à la suite du processus d’association. Le CSA procède de manière similaire avant la fin de la dixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Si les résultats de l’examen le justifient, le CSA peut décider de prolonger la période définie au premier alinéa d’une durée maximale de cinq ans. En l’absence d’une telle décision du CSA, le présent accord continue d’être mis en œuvre conformément aux présentes dispositions.

    L’examen susmentionné ne s’applique pas à la libre circulation des marchandises, pour laquelle un calendrier spécifique est prévu au titre IV.

    Article 10

    Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables des accords de l’OMC, notamment l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et l’article V de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).

    TITRE II

    DIALOGUE POLITIQUE

    Article 11

    1.   Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l’Union européenne et le Kosovo et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

    2.   Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

    a)

    la participation du Kosovo à la communauté démocratique internationale, si les circonstances objectives le permettent;

    b)

    la progression des aspirations européennes du Kosovo et du rapprochement entre celui-ci et l’Union européenne, conformément à la perspective européenne de la région, sur la base des mérites du Kosovo et dans le respect des engagements du Kosovo au titre de l’article 5 du présent accord;

    c)

    une convergence croissante avec certaines mesures de la politique étrangère et de sécurité commune, notamment les mesures restrictives prises par l’Union européenne à l’encontre de pays tiers, de personnes physiques, de personnes morales ou d’entités non étatiques, éventuellement par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur les parties;

    d)

    une coopération régionale effective, ouverte à tous et représentative et le développement de relations de bon voisinage dans les Balkans occidentaux.

    Article 12

    Les parties entretiennent un dialogue stratégique sur les autres questions couvertes par le présent accord.

    Article 13

    1.   Le dialogue politique et le dialogue stratégique, selon le cas, contribuent au processus de normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie.

    2.   Comme prévu à l’article 5, le Kosovo s’engage à œuvrer sans relâche à l’amélioration visible et durable de ses relations avec la Serbie. Ce processus permet au Kosovo et à la Serbie de poursuivre leur marche respective vers l’Europe, tout en empêchant que l’un d’eux puisse bloquer l’autre dans ces efforts, et devrait progressivement mener à la normalisation complète des relations entre le Kosovo et la Serbie, sous la forme d’un accord juridiquement contraignant, avec pour perspective qu’ils puissent tous deux exercer leurs droits sans restrictions et assumer pleinement leurs responsabilités.

    3.   Dans ce cadre, le Kosovo veille en permanence à:

    a)

    mettre en œuvre de bonne foi tous les accords conclus dans le cadre du dialogue avec la Serbie;

    b)

    respecter pleinement les principes d’une coopération régionale ouverte à tous;

    c)

    résoudre grâce au dialogue et à l’esprit de compromis les autres problèmes en suspens, à l’aide de solutions concrètes et durables, et coopérer avec la Serbie sur les questions techniques et juridiques qui le nécessitent;

    d)

    coopérer efficacement avec la mission déployée dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune pendant toute la durée du déploiement de celle-ci et contribuer activement à l’exécution sans restriction ni entrave du mandat de celle-ci dans l’ensemble du Kosovo.

    4.   Le CSA examine régulièrement les progrès réalisés à cet égard et peut prendre des décisions et émettre des recommandations à ce sujet. Le comité de stabilisation et d’association peut l’assister dans ce processus, conformément à l’article 129.

    Article 14

    1.   Les dialogues politique et stratégique se déroulent essentiellement au sein du CSA. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

    2.   À la demande de l’une ou l’autre des parties, ces dialogues peuvent également prendre les formes suivantes:

    a)

    des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant le Kosovo, d’une part, et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et/ou d’un représentant de la Commission, d’autre part;

    b)

    la pleine utilisation de toutes les voies adéquates existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein d’organisations internationales et d’autres enceintes internationales, si les circonstances objectives le permettent;

    c)

    tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ces dialogues, y compris ceux qui ont été recensés dans l’agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du Conseil européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.

    Article 15

    Un dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association instituée à l’article 132.

    TITRE III

    COOPÉRATION RÉGIONALE

    Article 16

    Conformément aux engagements qu’il a pris au titre des articles 5 et 13 et à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, le Kosovo soutient activement la coopération régionale. L’Union européenne peut soutenir ces efforts par l’intermédiaire d’instruments appropriés, y compris en apportant une assistance à des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière/transterritoriale.

    À chaque fois que le Kosovo envisage de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés aux articles 17, 18 et 19, il en informe l’Union européenne et la consulte, conformément aux dispositions du titre X.

    Le Kosovo continue de mettre en œuvre l’accord de libre-échange centre-européen.

    Article 17

    Coopération avec les pays ayant signé un accord de stabilisation et d’association

    Après la signature du présent accord, le Kosovo, si les circonstances objectives le permettent, entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre eux.

    Les principaux éléments de ces conventions sont:

    a)

    le dialogue politique;

    b)

    l’établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l’OMC y afférentes;

    c)

    des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d’autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui des accords de stabilisation et d’association conclus avec l’Union européenne par les pays concernés;

    d)

    des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

    Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

    Les conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    Article 18

    Coopération avec les pays concernés par le PSA

    Le Kosovo poursuit sa coopération régionale avec les pays concernés par le PSA dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord ainsi que dans d’autres domaines liés au PSA, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devrait toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

    Article 19

    Coopération avec les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne non concernés par le PSA

    Le Kosovo intensifie sa coopération et conclut, si les circonstances objectives le permettent, des conventions sur la coopération avec les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne non concernés par le PSA dans les domaines de coopération couverts par le présent accord et dans les autres domaines présentant un intérêt mutuel pour le Kosovo et ces pays. Ces conventions devraient permettre d’aligner progressivement les relations bilatérales entre le Kosovo et ces pays sur la partie correspondante des relations entre l’Union européenne et le Kosovo.

    TITRE IV

    LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

    Article 20

    1.   L’Union européenne et le Kosovo établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de dix ans au maximum à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, conformément au présent accord et dans le respect du GATT de 1994 et des dispositions des accords de l’OMC en la matière. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

    2.   La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.

    3.   Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d’effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçu à l’importation ou à l’exportation d’un bien, notamment sous la forme d’une surtaxe ou d’une imposition supplémentaire perçue à l’occasion de cette importation ou exportation, à l’exclusion:

    a)

    d’une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément à l’article III, paragraphe 2, du GATT de 1994;

    b)

    de toute mesure antidumping ou compensatoire;

    c)

    des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.

    4.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par:

    a)

    pour l’Union européenne, le tarif douanier commun de l’Union européenne, instauré par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord;

    b)

    pour le Kosovo, le tarif appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013.

    5.   Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à partir de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

    6.   L’Union européenne et le Kosovo se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.

    CHAPITRE I

    Produits industriels

    Article 21

    Définition

    1.   Le présent chapitre s’applique aux produits originaires de l’Union européenne ou du Kosovo qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe I, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC.

    2.   Les échanges entre les parties de produits relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément audit traité.

    Article 22

    Concessions de l’Union européenne sur les produits industriels

    1.   Les droits de douane à l’importation dans l’Union européenne de produits industriels originaires du Kosovo et les taxes d’effet équivalent sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent accord.

    Les restrictions quantitatives à l’importation dans l’Union européenne de produits industriels originaires du Kosovo et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

    Article 23

    Concessions du Kosovo sur les produits industriels

    1.   Les droits de douane à l’importation au Kosovo de produits industriels originaires de l’Union européenne autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent accord.

    2.   Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation au Kosovo de produits industriels originaires de l’Union européenne sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

    3.   Les droits de douane à l’importation au Kosovo de produits industriels originaires de l’Union européenne dont la liste figure à l’annexe I sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.

    4.   Les restrictions quantitatives à l’importation au Kosovo de produits industriels originaires de l’Union européenne et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

    Article 24

    Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation

    1.   L’Union européenne et le Kosovo suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent dès l’entrée en vigueur du présent accord.

    2.   L’Union européenne et le Kosovo suppriment entre eux toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent dès l’entrée en vigueur du présent accord.

    Article 25

    Réductions plus rapides des droits de douane

    Le Kosovo se déclare disposé à réduire ses droits de douane à l’égard de l’Union européenne selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 23, si sa situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

    Le CSA analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s’imposent.

    CHAPITRE II

    Agriculture et pêche

    Article 26

    Définition

    1.   Le présent chapitre s’applique au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de l’Union européenne ou du Kosovo.

    2.   Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (2) et les produits énumérés à l’annexe I, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC.

    3.   Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, nos1604 (Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson) et 1605 [Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés (mais non fumés)] et sous-positions 0511 91 (Déchets de poissons), 2301 20 (Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine) et ex 1902 20 (Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques).

    Elle inclut également les sous-positions 1212 21 00 (Algues), ex 1603 00 (Extraits et jus de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques) et ex 2309 90 10 (Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: produits dits «solubles» de poissons), ainsi que 1504 10 et 1504 20 (Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    Huiles de foies de poissons et leurs fractions;

    Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies).

    Article 27

    Produits agricoles transformés

    Le protocole I détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

    Article 28

    Concessions de l’Union européenne à l’importation de produits agricoles originaires du Kosovo

    1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Kosovo.

    2.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne supprime les droits de douane et taxes d’effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Kosovo autres que ceux des nos0102 (Animaux vivants de l’espèce bovine), 0201 (Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées), 0202 (Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées), 1701 (Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide), 1702 [Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés] et 2204 (Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009) de la nomenclature combinée.

    Pour les produits relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.

    3.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne fixe les droits de douane applicables aux importations dans l’Union européenne de produits de la catégorie «baby beef» définis à l’annexe II et originaires du Kosovo à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 475 tonnes exprimé en poids carcasse.

    Article 29

    Concessions du Kosovo sur les produits agricoles

    1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de l’Union européenne.

    2.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo:

    a)

    supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l’Union européenne, autres que ceux énumérés à l’annexe III;

    b)

    supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l’Union européenne, énumérés à l’annexe III a), à l’annexe III b) et à l’annexe III c), selon le calendrier indiqué dans cette annexe.

    3.   Le droit applicable à certains produits, énumérés à l’annexe III d), est le droit de base appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013.

    Article 30

    Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses

    Le protocole II détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.

    Article 31

    Concessions de l’Union européenne sur les poissons et produits de la pêche

    1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires du Kosovo.

    2.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires du Kosovo autres que ceux énumérés à l’annexe IV. Les produits énumérés à l’annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

    Article 32

    Concessions du Kosovo sur les poissons et produits de la pêche

    1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de l’Union européenne.

    2.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne autres que ceux énumérés à l’annexe V. Les produits énumérés à l’annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

    Article 33

    Clause de réexamen

    Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de l’Union européenne et des règles des politiques du Kosovo en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche dans l’économie du Kosovo, ainsi que de l’évolution de la situation dans le cadre de l’OMC, le CSA examine, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité pour les parties de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

    Article 34

    Clause de sauvegarde concernant l’agriculture et les produits de la pêche

    Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 43, si compte tenu de la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l’une des parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 32, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l’autre partie, les parties entament immédiatement des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association, afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.

    Article 35

    Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses

    1.   Le Kosovo assure la protection des indications géographiques enregistrées dans l’Union européenne en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (3), conformément aux termes du présent article. Les indications géographiques du Kosovo peuvent bénéficier de l’enregistrement dans l’Union européenne dans les conditions fixées dans ledit règlement.

    2.   Les indications géographiques visées au paragraphe 1 sont protégées contre:

    a)

    toute utilisation commerciale, directe ou indirecte, d’une dénomination protégée:

    i)

    pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée, ou

    ii)

    dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique;

    b)

    toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;

    c)

    toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

    d)

    toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine d’un produit similaire.

    3.   Une dénomination proposée à l’enregistrement qui est partiellement ou totalement homonyme avec une dénomination déjà protégée ne peut être protégée à moins que les conditions d’usages locaux et traditionnels et la présentation de l’homonyme protégé ultérieurement soient suffisamment distinctes en pratique de la dénomination déjà protégée, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur. Une dénomination homonyme qui laisse à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.

    4.   Le Kosovo refuse l’enregistrement d’une marque dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.

    5.   Les marques dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, enregistrées au Kosovo ou consacrées par l’usage, ne sont plus utilisées cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux marques enregistrées au Kosovo et aux marques consacrées par l’usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu’elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, au cahier des charges et à l’origine géographique des marchandises.

    6.   Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises ou pour des produits commercialisés légalement sous ce nom au Kosovo cesse au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

    7.   Le Kosovo veille à ce que les marchandises exportées de son territoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord n’enfreignent pas le présent article.

    8.   Le Kosovo garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 7 sur sa propre initiative ainsi qu’à la requête d’une partie intéressée.

    CHAPITRE III

    Dispositions communes

    Article 36

    Champ d’application

    Le présent chapitre s’applique aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole I.

    Article 37

    Concessions plus favorables

    Le présent titre n’affecte en rien l’application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties.

    Article 38

    Statu quo

    1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni aucune taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre l’Union européenne et le Kosovo, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

    2.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre l’Union européenne et le Kosovo, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.

    3.   Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 28, 29, 30, 31 et 32, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche de l’Union européenne et du Kosovo, ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole I n’en soit pas affecté.

    Article 39

    Interdiction de discriminations de nature fiscale

    1.   L’Union européenne et le Kosovo s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires du territoire de l’autre partie. Si de telles mesures ou pratiques existent déjà, l’Union européenne et le Kosovo les abrogent ou les suppriment, selon le cas.

    2.   Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne bénéficient pas de ristournes d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

    Article 40

    Droits de douane à caractère fiscal

    Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

    Article 41

    Unions douanières, zones de libre-échange, régimes de trafic transfrontalier ou de portée transterritoriale comparable

    1.   Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic transfrontalier ou de portée transterritoriale comparable, pour autant qu’ils n’aient pas pour effet de modifier le régime d’échanges qu’il prévoit.

    2.   Au cours de la période transitoire spécifiée à l’article 20, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises qui ont été prévus par des accords transfrontaliers ou de portée transterritoriale comparable conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et le Kosovo ou qui résultent des conventions bilatérales visées au titre III conclues par le Kosovo en vue de promouvoir le commerce régional.

    3.   Les parties se consultent au sein du CSA en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de l’Union européenne et du Kosovo mentionnés dans le présent accord.

    Article 42

    Dumping et subventions

    1.   Le présent accord n’empêche pas l’une ou l’autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 43.

    2.   Si l’une des parties estime que les échanges avec l’autre partie font l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces pratiques conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 ou à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre afférente à ces accords.

    Article 43

    Clause de sauvegarde

    1.   Les parties conviennent que les règles et les principes de l’article XIX du GATT de 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes s’appliquent.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, la partie importatrice peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article lorsqu’un produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:

    a)

    un préjudice grave à la branche de production intérieure de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

    b)

    des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice.

    3.   Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations en provenance de l’autre partie n’excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l’application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée consiste en une suspension de l’augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu’à un plafond correspondant au droit de base visé à l’article 20, paragraphe 4, points a) et b), et à l’article 20, paragraphe 5, pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n’excède pas deux ans.

    Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, pour autant que la période de non-application soit d’au moins deux ans à compter de la date d’expiration de la mesure.

    4.   Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 5, point b), du présent article, le plus tôt possible, l’Union européenne ou le Kosovo fournit au CSA toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties.

    5.   Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a)

    les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au CSA, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

    Si le CSA ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification au CSA, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;

    b)

    lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

    Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au CSA et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

    6.   Si l’Union européenne ou le Kosovo soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle ou il en informe l’autre partie.

    Article 44

    Clause de pénurie

    1.   Si le respect du présent titre conduit:

    a)

    à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie exportatrice, ou

    b)

    à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,

    cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

    2.   Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce, et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

    3.   Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, l’Union européenne ou le Kosovo, selon le cas, communique au CSA toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Le CSA peut s’accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au CSA, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit concerné.

    4.   Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, l’Union européenne ou le Kosovo peut appliquer aussitôt les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

    5.   Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au CSA et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

    Article 45

    Monopoles publics

    S’agissant des monopoles publics à caractère commercial, le Kosovo veille à ce que, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et les citoyens du Kosovo.

    Article 46

    Règles d’origine

    Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole III détermine les règles d’origine destinées à la mise en œuvre du présent accord.

    Article 47

    Restrictions autorisées

    Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

    Article 48

    Absence de coopération administrative

    1.   Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.

    2.   Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, cette partie (dénommée la «partie concernée» dans le présent article) peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés aux conditions du présent article.

    3.   Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par absence de coopération administrative:

    a)

    le non-respect répété de l’obligation de vérifier le statut originaire du ou des produits concernés;

    b)

    le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

    c)

    le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

    Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, entre autres, lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.

    4.   L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

    a)

    la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie immédiatement au comité de stabilisation et d’association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations avec l’autre partie au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

    b)

    lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association comme indiqué au point a) et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée immédiatement au comité de stabilisation et d’association;

    c)

    les suspensions temporaires prévues par le présent article sont limitées au minimum nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d’association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.

    5.   Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d’association prévue au paragraphe 4, point a), la partie concernée publie dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devrait indiquer pour le produit concerné qu’une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d’informations objectives.

    Article 49

    En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application du protocole III, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au CSA d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.

    TITRE V

    DROIT D’ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES ET CAPITAUX

    Article 50

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    1.

    «société de l’Union européenne» et «société kosovare», respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou du Kosovo et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l’Union européenne ou du Kosovo. Toutefois, si la société n’a que son siège statutaire sur le territoire de l’Union européenne ou du Kosovo, elle est considérée comme une société de l’Union européenne ou une société kosovare respectivement si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres ou du Kosovo;

    2.

    «filiale» d’une société, une société effectivement contrôlée par une autre société;

    3.

    «succursale» d’une société, un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;

    4.

    «droit d’établissement», le droit d’exercer des activités économiques par la création de sociétés, y compris des filiales et des succursales, dans l’Union européenne ou au Kosovo, respectivement;

    5.

    «activité», le fait d’exercer des activités économiques;

    6.

    «activités économiques», en principe, les activités à caractère industriel, commercial ou libéral ainsi que les activités artisanales;

    7.

    «ressortissant de l’Union européenne» et «citoyen du Kosovo», respectivement, une personne physique qui est ressortissant d’un État membre ou citoyen du Kosovo;

    8.

    «services financiers», les activités décrites à l’annexe VI.

    CHAPITRE I

    Droit d’établissement

    Article 51

    1.   Le Kosovo favorise la création d’activité, sur son territoire, par des sociétés de l’Union européenne. À cette fin, le Kosovo accorde, dès l’entrée en vigueur du présent accord:

    a)

    en ce qui concerne l’établissement de sociétés de l’Union européenne sur le territoire du Kosovo, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

    b)

    en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de l’Union européenne au Kosovo, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

    2.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne accorde:

    a)

    en ce qui concerne l’établissement de sociétés kosovares, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

    b)

    en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés kosovares, établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux filiales et succursales de ses propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur son territoire, si ce dernier est plus avantageux.

    3.   Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de l’autre partie sur leur territoire, par rapport à leurs propres sociétés.

    4.   Nonobstant le présent article,

    a)

    les filiales et les succursales de sociétés de l’Union européenne ont le droit, dès l’entrée en vigueur du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers au Kosovo;

    b)

    les filiales et les succursales de sociétés de l’Union européenne ont également le droit, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, d’acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés kosovares et, en ce qui concerne les biens publics et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés kosovares, lorsque ces droits sont nécessaires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies.

    Article 52

    1.   Sous réserve de l’article 54, les parties peuvent réglementer l’établissement et l’activité des sociétés sur leur territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des sociétés de l’autre partie par rapport aux sociétés de la partie qui réglemente.

    2.   En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, y compris pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.

    3.   Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.

    Article 53

    1.   Le présent chapitre est sans préjudice des dispositions du traité instituant la Communauté des transports avec les Balkans occidentaux et de l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen, signé le 9 juin 2006 (4).

    2.   Dans le cadre de la politique de transport de l’Union européenne, le CSA peut faire des recommandations, dans des cas particuliers, en vue d’améliorer l’établissement et l’activité dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

    3.   Le présent chapitre ne s’applique pas au transport maritime.

    Article 54

    1.   Les articles 51 et 52 ne font pas obstacle à l’application, par une partie, de règles spécifiques concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés d’une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

    2.   La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

    CHAPITRE II

    Prestation de services

    Article 55

    1.   Une société de l’Union européenne établie sur le territoire du Kosovo ou une société kosovare établie dans l’Union européenne a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d’établissement d’accueil, sur le territoire de l’Union européenne et du Kosovo, respectivement, des personnes qui sont des ressortissants de l’Union européenne ou des citoyens du Kosovo, respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales.

    2.   Le personnel de base des sociétés susmentionnées, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles que définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins l’année précédant ce transfert:

    a)

    des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle général ou la direction globale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:

    i)

    diriger l’établissement, un service ou une section de l’établissement;

    ii)

    surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques;

    iii)

    engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre d’autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

    b)

    des personnes employées par une firme, qui possèdent des connaissances spécialisées essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions autorisées;

    c)

    une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.

    3.   L’entrée et la présence temporaire de citoyens du Kosovo et de ressortissants de l’Union européenne sur le territoire respectivement de l’Union européenne ou du Kosovo sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels que définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale UE d’une société kosovare ou une filiale ou une succursale kosovare d’une société de l’Union européenne dans un État membre ou au Kosovo, respectivement, lorsque:

    a)

    ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire d’établissement d’accueil, et

    b)

    la société a son établissement principal en dehors de l’Union européenne ou du Kosovo, respectivement, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou au Kosovo, respectivement.

    Article 56

    Afin de faciliter l’accès des ressortissants de l’Union européenne et des citoyens du Kosovo aux activités professionnelles réglementées et leur exercice au Kosovo et dans l’Union européenne, respectivement, le CSA examine, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions qu’il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

    Article 57

    Six ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le CSA établit les modalités d’extension des dispositions du présent chapitre aux ressortissants de l’Union européenne et aux citoyens du Kosovo en vue de l’entrée et du séjour temporaires de prestataires de services qui sont établis en tant qu’indépendants sur le territoire de l’une des parties et ont conclu un contrat valable en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans ladite partie, ce qui rend nécessaire leur présence temporaire sur le territoire de cette partie afin d’exécuter le contrat de prestation de services.

    Article 58

    1.   L’Union européenne et le Kosovo s’engagent, conformément aux paragraphes 2 et 3, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés de l’Union européenne, les sociétés kosovares, les ressortissants de l’Union européenne ou les citoyens du Kosovo qui sont établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services.

    2.   Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l’article 55, y compris les personnes physiques qui représentent une société de l’Union européenne ou une société kosovare ou un ressortissant de l’Union européenne ou un citoyen du Kosovo et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.

    3.   Après cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le CSA prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive des paragraphes 1 et 2. Il est tenu compte des progrès réalisés par le Kosovo dans le rapprochement de sa législation de l’acquis de l’Union européenne.

    Article 59

    1.   Les parties n’adoptent aucune mesure ou n’engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de l’Union européenne et des citoyens du Kosovo ou des sociétés kosovares dont le lieu de résidence permanente ou le lieu d’établissement est situé sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    2.   Si une partie estime que des mesures introduites par l’autre partie depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ladite partie peut demander à l’autre partie d’entamer des consultations.

    Article 60

    En ce qui concerne la prestation de services de transport entre l’Union européenne et le Kosovo, les dispositions suivantes s’appliquent:

    1.

    en ce qui concerne le transport aérien, les conditions d’accès réciproque au marché sont régies par l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen;

    2.

    en ce qui concerne le transport terrestre, les conditions d’accès réciproque au marché et de trafic de transit en matière de transport routier sont régies par le traité instituant la Communauté des transports;

    3.

    le Kosovo adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation de l’Union européenne existant à tout moment dans le domaine des transports aérien et terrestre, dans la mesure où cela favorise la libéralisation et l’accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises;

    4.

    le Kosovo s’engage à respecter toutes les conventions internationales en matière de sécurité routière, en accordant une attention particulière au vaste réseau adopté dans le cadre de l’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-Est (SEETO);

    5.

    le présent chapitre ne s’applique pas aux services maritimes.

    CHAPITRE III

    Trafic de transit

    Article 61

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    1.

    «trafic UE de transit», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire du Kosovo, au départ ou à destination d’un État membre, par un transporteur établi dans l’Union européenne;

    2.

    «trafic kosovar de transit», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de l’Union européenne au départ du Kosovo à destination d’un pays tiers ou au départ d’un pays tiers à destination du Kosovo, par un transporteur établi au Kosovo.

    Article 62

    Dispositions générales

    1.   Le présent chapitre cesse de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du traité instituant la Communauté des transports.

    2.   Les parties conviennent de libérer intégralement l’accès au trafic UE de transit à travers le Kosovo et au trafic kosovar de transit à travers l’Union européenne avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    3.   Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2 du présent article, le trafic de transit des transporteurs routiers de l’Union européenne augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l’infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de l’Union européenne situé à proximité de la frontière/limite territoriale du Kosovo, l’affaire peut être soumise au CSA, conformément à l’article 128 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d’atténuer les préjudices en question.

    4.   Les parties s’abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules de l’Union européenne et transporteurs ou véhicules du Kosovo. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l’autre partie ou transitant par celui-ci.

    Article 63

    Simplification des formalités

    1.   Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises transportées par rail et route, qu’il soit bilatéral ou de transit.

    2.   Les parties décident d’entreprendre une action commune, dans la mesure nécessaire, en vue et en faveur de l’adoption de mesures supplémentaires de simplification.

    CHAPITRE IV

    Paiements courants et circulation des capitaux

    Article 64

    Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre l’Union européenne et le Kosovo.

    Article 65

    1.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation applicable et les investissements effectués conformément au titre V, chapitre I, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

    2.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services, y compris les prêts et crédits financiers, auxquelles participe un résident de l’une des parties. Le présent article ne couvre pas les investissements de portefeuille, et notamment l’acquisition de titres sur le marché des capitaux effectuée dans la seule intention de réaliser un placement financier sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise.

    3.   Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo accorde le traitement national aux ressortissants de l’Union européenne qui acquièrent des biens immobiliers sur son territoire.

    4.   Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de l’Union européenne et du Kosovo et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

    5.   Sans préjudice du présent article et de l’article 64, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de l’Union européenne ou du Kosovo, l’Union européenne et le Kosovo, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre l’Union européenne et le Kosovo pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

    6.   Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre l’Union européenne et le Kosovo et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

    Article 66

    1.   Au cours de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo prend les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l’application progressive des règles de l’Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux.

    2.   Au plus tard à la fin de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le CSA détermine les modalités d’une application intégrale de la réglementation de l’Union européenne relative à la libre circulation des capitaux au Kosovo.

    CHAPITRE V

    Dispositions générales

    Article 67

    1.   Le présent titre s’applique sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

    2.   Le présent titre ne s’applique pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

    Article 68

    1.   Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, notamment en ce qui concerne l’octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une ou l’autre des parties d’une disposition spécifique du présent accord et de l’acquis de l’Union européenne. La présente disposition est sans préjudice de l’application de l’article 67.

    2.   Le présent titre ne s’applique pas aux mesures ayant une incidence sur les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l’une ou l’autre des parties, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

    Article 69

    Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés de l’Union européenne ou des ressortissants de l’Union européenne et des sociétés kosovares ou des citoyens du Kosovo sont également couvertes par le présent titre.

    Article 70

    1.   Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.

    2.   Le présent titre ne saurait être interprété de manière à empêcher l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou du droit fiscal interne.

    3.   Le présent titre ne saurait être interprété de manière à empêcher les parties d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

    Article 71

    1.   Les parties évitent, dans la mesure du possible, d’adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d’adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l’autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

    2.   Lorsqu’un ou plusieurs États membres ou le Kosovo rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, l’Union européenne ou le Kosovo peut, conformément aux conditions fixées dans l’accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. L’Union européenne ou le Kosovo informe immédiatement l’autre partie.

    Article 72

    Le présent titre est progressivement adapté, notamment à la lumière des exigences posées par l’article V de l’AGCS.

    Article 73

    Le présent accord est sans préjudice de l’application, par l’une ou l’autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais du présent accord.

    TITRE VI

    RAPPROCHEMENT DU DROIT DU KOSOVO DE L’ACQUIS DE L’Union européenne, APPLICATION DE LA LOI ET RÈGLES DE CONCURRENCE

    Article 74

    1.   Les parties reconnaissent l’importance de rapprocher la législation existante du Kosovo de celle de l’Union européenne et de la mettre en œuvre de façon effective. Le Kosovo s’efforce d’assurer que son droit actuel et sa législation future soient rendus progressivement compatibles avec l’acquis de l’Union européenne. Le Kosovo veille à ce que le droit actuel et la législation future soit dûment mis en œuvre et appliqués.

    2.   Ce rapprochement débute à la date de signature du présent accord et s’étend progressivement à tous les éléments de l’acquis de l’Union européenne visés dans le présent accord jusqu’à la fin de la période de transition définie à l’article 9.

    3.   Dans une première phase, le rapprochement se concentrera sur les éléments fondamentaux de l’acquis de l’Union européenne dans le domaine du marché intérieur, ainsi que dans celui de la justice, de la liberté et de la sécurité et dans les domaines liés au commerce. Lors d’une phase ultérieure, le Kosovo se concentre sur les autres parties de l’acquis de l’Union européenne.

    Le rapprochement est effectué en vertu d’un programme à convenir entre la Commission européenne et le Kosovo.

    4.   Le Kosovo définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l’adoption de mesures d’application de la loi, y compris les efforts à consentir par le Kosovo pour réformer son système judiciaire en vue de l’application de son cadre juridique global.

    Article 75

    Concurrence et autres dispositions économiques

    1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre l’Union européenne et le Kosovo:

    a)

    tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

    b)

    l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne ou du Kosovo ou dans une partie substantielle de celui-ci;

    c)

    toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    2.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles de concurrence applicables dans l’Union européenne, dont les articles 101, 102, 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les instruments interprétatifs adoptés par les institutions de l’Union européenne.

    3.   Les parties veillent à ce qu’une autorité fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, points a) et b), du présent article, en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

    4.   Le Kosovo veille à ce qu’une autorité fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, point c). Cette autorité a, notamment, le pouvoir d’autoriser des régimes d’aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d’exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.

    5.   L’Union européenne, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports de l’Union européenne sur les aides d’État. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique.

    6.   Le Kosovo établit un inventaire complet des régimes d’aides en place et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    7.

    a)

    Aux fins de l’application du paragraphe 1, point c), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par le Kosovo est évaluée en tenant compte du fait que le Kosovo est considéré comme une zone identique aux zones de l’Union européenne décrites à l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    b)

    Dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L’autorité visée au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l’éligibilité des régions du Kosovo, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations de l’Union européenne en la matière.

    8.   En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II:

    a)

    le paragraphe 1, point c), du présent article ne s’applique pas;

    b)

    toute pratique contraire au paragraphe 1, point a), du présent article est évaluée conformément aux critères fixés par l’Union européenne sur la base des articles 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des instruments spécifiques de l’Union européenne adoptés sur cette base.

    9.   Si l’une des parties estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du CSA ou trente jours ouvrables après que ce dernier a été saisi de la demande de consultation. Le présent article ne préjuge ou n’affecte en rien l’adoption, par l’Union européenne ou le Kosovo, de mesures compensatoires conformes à l’accord GATT de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.

    Article 76

    Entreprises publiques

    À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier son article 106.

    Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n’ont pas la possibilité d’appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d’effet équivalent aux importations de l’Union européenne au Kosovo.

    Article 77

    Aspects généraux de la propriété intellectuelle

    1.   Conformément au présent article et à l’annexe VII, les parties confirment l’importance qu’elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu’à leur protection suffisante et effective.

    2.   Le Kosovo prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d’un niveau comparable à celui atteint dans l’Union européenne, en l’assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.

    3.   Le Kosovo s’engage à observer les conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’annexe VII. Le CSA peut décider de contraindre le Kosovo à se conformer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.

    Article 78

    Aspects de la propriété intellectuelle liés au commerce

    1.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés de l’autre partie, aux ressortissants de l’Union européenne et aux citoyens du Kosovo un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu’elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.

    2.   Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au CSA dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

    Article 79

    Marchés publics

    1.   L’Union européenne et le Kosovo estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC.

    2.   À partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les sociétés kosovares établies ou non dans l’Union européenne ont accès aux procédures de passation des marchés publics dans l’Union européenne, conformément à la réglementation de l’Union européenne en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de l’Union européenne.

    Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le Kosovo aura adopté la législation y introduisant les règles de l’Union européenne. L’Union européenne vérifie périodiquement si le Kosovo a ou non effectivement introduit cette législation.

    3.   À partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les sociétés de l’Union européenne établies au Kosovo conformément au titre V, chapitre I, ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Kosovo, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés kosovares.

    4.   À partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les sociétés de l’Union européenne non établies au Kosovo conformément au titre V, chapitre I, ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Kosovo, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés kosovares et aux sociétés de l’Union européenne établies au Kosovo, sauf pour ce qui est des préférences de prix décrites au paragraphe 5.

    5.   À partir de l’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo convertit toute préférence existante en faveur de sociétés kosovares ou de sociétés de l’Union européenne établies au Kosovo et, pour les marchés attribués selon des procédures obéissant aux critères de l’offre économiquement la plus avantageuse et du prix le plus bas, en une préférence de prix et élimine celle-ci progressivement dans un délai de cinq ans, conformément au calendrier suivant:

    les préférences ne dépasseront pas 15 % à la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord;

    les préférences ne dépasseront pas 10 % à la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord;

    les préférences ne dépasseront pas 5 % à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord; et

    les préférences seront complètement éliminées au plus tard à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

    6.   Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord, le CSA peut examiner les préférences mentionnées au paragraphe 5 et décider de raccourcir les délais fixés dans ledit paragraphe.

    7.   Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo adopte une législation relative à l’application des normes de procédure prévues par l’acquis de l’Union européenne.

    8.   Le Kosovo présente chaque année un rapport au CSA concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.

    9.   En ce qui concerne l’établissement, l’activité et la prestation de services entre l’Union européenne et le Kosovo, les articles 50 à 66 s’appliquent. Pour ce qui est de l’emploi et de la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics, l’acquis de l’Union européenne relatif aux ressortissants de pays tiers s’applique aux citoyens du Kosovo dans l’Union européenne. Dans le cas des ressortissants de l’Union européenne au Kosovo, le Kosovo accorde des droits réciproques aux ressortissants des États membres, similaires à ceux accordés aux citoyens du Kosovo dans l’Union européenne, s’agissant de l’emploi et de la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics.

    Article 80

    Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

    1.   Le Kosovo prend les mesures nécessaires pour s’aligner progressivement sur la législation horizontale et sectorielle de l’Union européenne en matière de sécurité des produits et pour amener l’infrastructure qualité, telles que les procédures de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité, au niveau des normes européennes.

    2.   À cet effet, les parties veillent:

    a)

    à encourager l’utilisation des règlements techniques de l’Union européenne, des normes et des procédures européennes d’évaluation de la conformité;

    b)

    à fournir une aide pour favoriser le développement d’une infrastructure qualité en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité;

    c)

    à encourager la coopération du Kosovo avec les organismes de normalisation, d’évaluation de la conformité, de métrologie, d’accréditation et autre (par exemple CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET) (5), si les circonstances objectives le permettent;

    d)

    à conclure, le cas échéant, un accord sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur au Kosovo seront suffisamment alignés sur ceux de l’Union européenne et qu’un savoir-faire adéquat y sera disponible.

    Article 81

    Protection des consommateurs

    Les parties coopèrent en vue de rapprocher la législation du Kosovo en matière de protection des consommateurs de l’acquis de l’Union européenne, en vue d’assurer:

    a)

    une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément au droit de l’Union européenne, grâce à l’accroissement des informations et au développement d’organisations indépendantes au Kosovo;

    b)

    l’harmonisation de la législation kosovare en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans l’Union européenne;

    c)

    une protection juridique efficace des consommateurs, afin d’améliorer la qualité des biens de consommation et d’assurer des normes de sécurité appropriées;

    d)

    le contrôle des règles par les autorités compétentes et l’accès aux voies de recours appropriées en cas de différends;

    e)

    l’échange d’informations sur les produits dangereux.

    Article 82

    Conditions de travail et égalité des chances

    Le Kosovo harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail et l’égalité des chances.

    TITRE VII

    LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

    Article 83

    Renforcement des institutions et état de droit

    Dans leur coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l’état de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l’administration de la justice, en particulier. La coopération vise notamment à renforcer l’indépendance, l’impartialité et l’obligation de rendre compte du pouvoir judiciaire au Kosovo, ainsi qu’à améliorer son efficience, à mettre en place des structures adéquates pour la police, les procureurs, les juges et les autres organes judiciaires et instances chargées de faire appliquer la loi en vue de les préparer dûment à la coopération en matière civile, commerciale et pénale, et de leur permettre de prévenir la criminalité organisée, la corruption et le terrorisme, d’enquêter sur des affaires de ce type, de poursuivre et de condamner les coupables de manière efficace.

    Article 84

    Protection des données à caractère personnel

    Les parties coopèrent dans le domaine de la législation relative à la protection des données à caractère personnel afin d’atteindre un niveau de protection des données à caractère personnel au Kosovo correspondant à celui de l’acquis de l’Union européenne. Le Kosovo affecte des ressources humaines et financières appropriées à un ou plusieurs organes de contrôle indépendants, pour veiller à ce que la législation en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre.

    Article 85

    Visas, gestion des frontières/limites territoriales, droit d’asile et migration

    Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières/limites territoriales, de droit d’asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s’appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.

    La coopération dans les domaines visés au premier alinéa est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et peut comporter la fourniture d’une assistance technique et administrative pour:

    a)

    l’échange de statistiques et d’informations sur la législation et les pratiques;

    b)

    l’élaboration de la législation;

    c)

    le renforcement de l’efficience des institutions;

    d)

    la formation du personnel;

    e)

    la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés;

    f)

    la gestion des contrôles aux frontières/limites territoriales.

    Cette coopération est axée en particulier sur les points suivants:

    a)

    en matière d’asile, sur l’adoption et la mise en œuvre par le Kosovo de la législation propre à répondre aux normes établies par la convention sur le Statut des réfugiés fait à Genève le 28 juillet 1951 et par le protocole sur le Statut des réfugiés, fait à New York le 31 janvier 1967, et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés;

    b)

    en ce qui concerne la migration légale, sur les règles d’admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière de migration, les parties conviennent d’accorder un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre ou au Kosovo et d’examiner les possibilités d’établir des mesures pour encourager et appuyer l’action du Kosovo en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers qui résident légalement au Kosovo.

    Article 86

    Migration légale

    Les parties coopèrent afin d’aider le Kosovo à rapprocher sa législation de l’acquis de l’Union européenne en matière de migration légale.

    Les parties conviennent que les citoyens du Kosovo jouissent de droits qui leur sont conférés au titre de l’acquis de l’Union européenne, notamment dans des domaines tels que les conditions de travail, la rémunération et le licenciement, le regroupement familial, le séjour de longue durée, les étudiants, les chercheurs et les travailleurs hautement qualifiés, les travailleurs saisonniers, les personnes transférées entre entreprises et les pensions. Les parties conviennent également que ces dispositions s’appliquent sans préjudice des conditions et modalités applicables dans chaque État membre.

    Dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo accorde la réciprocité aux ressortissants de l’Union européenne dans les domaines visés au deuxième alinéa. Le comité de stabilisation et d’association (CSA) examine les mesures nécessaires à prendre à cet effet. Il peut examiner toute autre question liée à la mise en œuvre du présent article.

    Article 87

    Prévention et contrôle de l’immigration clandestine

    Le CSA établit les efforts conjoints pouvant être entrepris par les parties pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, y compris la traite et le trafic des êtres humains, tout en assurant le respect et la protection des droits fondamentaux des migrants et en apportant une aide aux migrants en détresse.

    Article 88

    Réadmission

    En vue de coopérer pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, les parties, sur demande et sans autre formalité:

    a)

    réadmettent les citoyens du Kosovo ou les ressortissants de l’Union européenne illégalement présents sur le territoire de l’autre partie;

    b)

    réadmettent les ressortissants de pays tiers et les apatrides entrés sur le territoire d’un État membre via le Kosovo, ou entrés au Kosovo via le territoire d’un État membre.

    Le Kosovo fournit également à ses citoyens les documents d’identité appropriés et leur accorde les facilités administratives nécessaires à cet effet.

    Les parties conviennent d’examiner les possibilités d’entamer des négociations en vue de conclure un accord sur les procédures spécifiques régissant la réadmission des personnes visées aux points a) et b) du premier alinéa.

    Le Kosovo examine les possibilités de conclure des accords de réadmission, si les circonstances objectives le permettent, avec les pays participant au processus de stabilisation et d’association et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de ces accords. L’Union européenne examinera les possibilités d’aider les pays respectifs tout au long de ce processus, si les circonstances objectives le permettent.

    Article 89

    Blanchiment d’argent et financement du terrorisme

    Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.

    La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique au Kosovo destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par l’Union européenne et d’autres instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d’action financière (GAFI).

    Article 90

    Coopération en matière de drogues illicites

    Les parties coopèrent en vue d’élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures du Kosovo chargées de lutter contre les drogues illicites et leurs précurseurs, à en réduire l’offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs.

    Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont fondées sur des principes communs inspirés de la stratégie antidrogue de l’Union européenne 2013-2020 et de tout document ultérieur.

    Article 91

    Prévention et lutte contre le crime organisé et d’autres activités illégales

    Les parties coopèrent en vue de renforcer les structures du Kosovo en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles, en particulier la criminalité organisée, la corruption et d’autres formes graves de criminalité revêtant une dimension transfrontière/transterritoriale. Le Kosovo respecte les conventions et instruments internationaux applicables dans ce domaine. La coopération régionale en matière de lutte contre la criminalité organisée est promue.

    En ce qui concerne le faux monnayage, le Kosovo coopère étroitement avec l’Union européenne afin de lutter contre la contrefaçon des billets de banque et des pièces et de supprimer et de punir toute contrefaçon de ces derniers. En matière de prévention, le Kosovo cherche à mettre en œuvre des mesures équivalentes à celles énoncées dans la législation concernée de l’Union européenne et à respecter les conventions et instruments internationaux applicables dans ce domaine. Le Kosovo peut bénéficier d’un soutien de l’Union européenne en matière d’échange, d’aide et de formation dans le domaine de la protection contre le faux monnayage.

    Article 92

    Répression du terrorisme

    Les parties coopèrent en vue de renforcer les structures du Kosovo en matière de prévention et de répression des actes de terrorisme et de leur financement, tout particulièrement en ce qui concerne les actes revêtant une dimension transfrontière/transterritoriale. La coopération dans ce contexte s’effectue dans des conditions conformes à l’état de droit, au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit international des réfugiés et au droit international humanitaire. Le Kosovo respecte les conventions et instruments internationaux applicables dans ce domaine.

    TITRE VIII

    POLITIQUES DE COOPÉRATION

    Article 93

    L’Union européenne et le Kosovo instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance du Kosovo. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l’intérêt des deux parties.

    Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable du Kosovo. Ces politiques incluent, dès l’origine, des considérations relatives à l’environnement et au climat, adaptées aux besoins d’un développement social harmonieux.

    Les politiques de coopération s’inscrivent dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles d’encourager la coopération entre le Kosovo et les pays limitrophes, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le CSA définit des priorités entre les politiques de coopération décrites dans le présent titre et au sein de celles-ci.

    Article 94

    Politique économique et commerciale

    L’Union européenne et le Kosovo facilitent le processus de réforme économique grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.

    À cette fin, l’Union européenne et le Kosovo coopèrent en:

    a)

    échangeant des informations sur les résultats et les perspectives macroéconomiques et sur les stratégies de développement;

    b)

    analysant conjointement les questions économiques d’intérêt mutuel, y compris le soutien de la politique économique et de sa mise en œuvre; et

    c)

    favorisant une coopération plus large afin d’accélérer l’apport de savoir-faire et l’accès aux nouvelles technologies.

    Le Kosovo s’efforce de mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et de rapprocher progressivement ses politiques de celles de l’Union économique et monétaire orientées vers la stabilité. À la demande des autorités du Kosovo, l’Union européenne peut fournir une assistance afin de soutenir le Kosovo dans ses efforts en la matière.

    La coopération vise également à renforcer l’état de droit dans le secteur des affaires, par l’établissement d’un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.

    La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange d’informations sur les principes et le fonctionnement de l’Union économique et monétaire.

    Article 95

    Coopération statistique

    La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne en matière de statistiques. Elle vise notamment à mettre en place un système statistique efficace et fiable au Kosovo, à même de fournir les données fiables, objectives et précises, comparables aux statistiques européennes, indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme au Kosovo. Elle vise aussi à permettre à l’agence de statistiques du Kosovo de mieux satisfaire les besoins de ses clients (organismes publics et secteur privé). Le système statistique doit être conforme au code de bonnes pratiques de la statistique européenne, aux principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies et aux dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l’acquis de l’Union européenne dans le domaine des statistiques. Les parties coopèrent notamment pour assurer la confidentialité des données, améliorer progressivement leur collecte et leur transmission au système statistique européen et échanger des informations sur la méthodologie, le transfert du savoir-faire et la formation.

    Article 96

    Services bancaires, services d’assurances et autres services financiers

    La coopération entre l’Union européenne et le Kosovo porte sur les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne en matière de services bancaires, d’assurances et d’autres services financiers. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers au Kosovo reposant sur des pratiques de concurrence loyale et assurant les conditions équitables nécessaires.

    Article 97

    Contrôle interne des finances publiques et audit externe

    La coopération entre les parties porte sur les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne en matière de contrôle interne des finances publiques. Les parties coopèrent notamment en vue de développer la mise en œuvre d’un contrôle interne efficient et de systèmes d’audit interne qui fonctionnent de manière indépendante dans le secteur public au Kosovo et qui soient conformes au cadre reconnu au niveau international et aux bonnes pratiques de l’Union européenne.

    Pour pouvoir assumer les responsabilités en matière de coordination et d’harmonisation découlant des exigences susmentionnées, la coopération porte également sur la mise en place et le renforcement d’unités centrales d’harmonisation chargées de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de l’audit interne.

    Dans le domaine de l’audit externe, les parties coopèrent notamment en vue de développer une fonction d’audit externe indépendante au Kosovo conforme aux normes internationalement reconnues et aux bonnes pratiques de l’Union européenne. La coopération porte également sur le renforcement des capacités de la Cour des comptes.

    Article 98

    Promotion et protection des investissements

    La coopération entre les parties, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements, est axée sur la protection des investissements étrangers directs et vise à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant intérieurs qu’étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle du Kosovo. La coopération vise en particulier à promouvoir l’amélioration par le Kosovo du cadre juridique afin de favoriser et de protéger les investissements.

    Article 99

    Coopération industrielle

    La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l’industrie et de secteurs individuels au Kosovo. Elle vise également à veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie du Kosovo soient mises en place dans des conditions qui garantissent la protection de l’environnement.

    La coopération prend en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transfrontières/transterritoriaux, s’il y a lieu. Ces initiatives peuvent en particulier chercher à créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi à améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l’environnement des entreprises. Il importe d’attacher une attention particulière à la mise en place d’actions efficaces en matière de promotion des exportations au Kosovo.

    La coopération tient dûment compte de l’acquis de l’Union européenne en matière de politique industrielle.

    Article 100

    Petites et moyennes entreprises

    La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, à promouvoir un environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises, en particulier des PME, ainsi qu’à promouvoir un environnement favorable à la coopération entre entreprises. La coopération est conforme aux principes du «Small Business Act» (loi sur les petites entreprises) et tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans le secteur des PME.

    Article 101

    Tourisme

    La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise à:

    a)

    assurer un développement durable et équilibré du tourisme et des aspects connexes;

    b)

    renforcer le flux d’informations sur le tourisme (par l’intermédiaire de réseaux internationaux, de banques de données, etc.);

    c)

    encourager le développement d’infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur du tourisme.

    La coopération vise également à étudier les possibilités d’actions conjointes, à renforcer la coopération entre les entreprises du tourisme, les experts et les institutions et leurs organismes compétents dans le domaine du tourisme et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l’acquis de l’Union européenne dans le domaine du tourisme.

    Les politiques de coopération peuvent s’inscrire dans un cadre de coopération régional.

    Article 102

    Agriculture et secteur agro-industriel

    La coopération entre les parties se développe dans tous les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans le secteur de l’agriculture, ainsi qu’en ce qui concerne les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, la sécurité alimentaire et les secteurs vétérinaire et phytosanitaire. La coopération a notamment pour objectif de moderniser et de restructurer l’agriculture et le secteur agro-industriel au Kosovo, en particulier pour répondre aux exigences de l’Union européenne en matière sanitaire, améliorer la gestion de l’eau et le développement rural et développer les aspects y afférents du secteur forestier au Kosovo, et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne.

    Article 103

    Pêche

    Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d’intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans les secteurs de l’aquaculture et de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans ces secteurs et des principes de gestion et de conservation des ressources halieutiques fondés sur les règles établies par les organisations internationales et régionales de pêche compétentes.

    Article 104

    Douane

    Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier du Kosovo de celui de l’Union européenne, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne.

    La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans le domaine douanier.

    Le protocole IV fixe les règles de l’assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.

    Article 105

    Fiscalité

    L’Union européenne coopère avec le Kosovo en vue d’appuyer son développement dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal du Kosovo et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.

    La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. Lors de l’élaboration de sa législation relative à l’élimination de la concurrence fiscale dommageable, le Kosovo tient dûment compte des principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil le 1er décembre 1997 (6).

    La coopération vise à promouvoir les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, de transparence, d’échange d’informations et de concurrence fiscale loyale au Kosovo, en vue de faciliter l’application des mesures de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.

    Article 106

    Coopération sociale

    Les parties coopèrent de manière à faciliter la réforme de la politique de l’emploi du Kosovo, dans le contexte d’une réforme et d’une intégration économiques renforcées, et à favoriser une croissance inclusive. La coopération cherche également à promouvoir le dialogue social et le rapprochement progressif de la législation du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne dans les domaines du travail, de la santé, de la sécurité sur le lieu de travail et de l’égalité des chances des femmes et des hommes, en faveur des personnes handicapées et des membres de minorités et d’autres groupes vulnérables, en prenant pour référence le niveau de protection existant au sein de l’Union européenne. Cela peut aussi inclure l’alignement du Kosovo sur l’acquis de l’Union européenne dans les domaines du droit du travail et des conditions de travail des femmes. La coopération vise également à promouvoir l’adoption de politiques générales en matière d’inclusion sociale et de lutte contre les discriminations au Kosovo. Elle inclut aussi la mise en place d’un système de protection sociale au Kosovo à même de soutenir l’emploi et une croissance inclusive.

    Les parties coopèrent en vue d’assurer le rapprochement de la législation du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne ainsi que d’améliorer la santé de la population et de prévenir les maladies, de mettre sur pied des structures administratives indépendantes et efficaces et de prévoir des pouvoirs d’exécution afin de garantir le respect des normes essentielles en matière de santé et de sécurité, de protéger les droits des patients, de protéger les citoyens des maladies et des menaces pour la santé et de promouvoir des modes de vie sains.

    Le Kosovo respecte les conventions et autres instruments internationaux dans ces domaines. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans ces domaines.

    Article 107

    Enseignement et formation

    Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et de la formation professionnels et d’améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes au Kosovo, pour promouvoir le développement des compétences, la capacité d’insertion professionnelle, l’inclusion sociale et le développement économique du Kosovo. Le respect de normes de qualité adéquates par ses institutions et programmes, conformément aux objectifs du processus de Bologne et de la déclaration de Bologne, constitue une priorité pour les systèmes d’enseignement supérieur.

    Les parties coopèrent également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d’enseignement et de formation au Kosovo, sans distinction de sexe, de race ou d’origine ethnique, de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle. La coopération cherche à répondre aux besoins des étudiants souffrant d’un handicap au Kosovo.

    La coopération vise également à renforcer les capacités en matière de recherche et d’innovation, notamment par l’intermédiaire de projets communs dans ces domaines associant l’ensemble des parties prenantes et assurant un transfert de savoir-faire.

    Les programmes et instruments de l’Union européenne existant dans ce domaine contribuent à l’amélioration des structures et activités se rapportant à l’éducation, à la formation, à la recherche et à l’innovation au Kosovo.

    La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans ce domaine.

    Article 108

    Coopération culturelle

    Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise à renforcer les capacités du Kosovo en matière de politique culturelle, à renforcer les capacités des acteurs culturels et à favoriser la compréhension mutuelle entre les personnes, les minorités et les peuples. Elle soutient également les réformes institutionnelles en vue de promouvoir la diversité culturelle au Kosovo, y compris en se fondant sur les principes consacrés dans la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 2005.

    Article 109

    Coopération dans le domaine audiovisuel

    Les parties coopèrent afin de promouvoir l’industrie audiovisuelle en Europe et d’encourager la coproduction dans les secteurs du cinéma et des médias audiovisuels.

    La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et des professionnels de l’industrie audiovisuelle et sur une assistance technique aux médias publics et privés du Kosovo, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.

    Le Kosovo aligne ses politiques sur celles de l’Union européenne en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontières/transterritoriales et harmonise sa législation avec l’acquis de l’Union européenne. Il accorde une attention particulière aux questions liées à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes et émissions et veille à garantir et à renforcer l’indépendance des autorités réglementaires compétentes.

    Article 110

    Société de l’information

    La coopération est développée dans tous les domaines liés à l’acquis de l’Union européenne dans le secteur de la société de l’information. Elle vise surtout à soutenir le rapprochement progressif des politiques et de la législation du Kosovo dans ce secteur de celles de l’Union européenne.

    Les parties coopèrent également en vue de développer la société de l’information au Kosovo. Les objectifs généraux consisteront à préparer l’ensemble de la société à l’ère numérique et à définir les mesures garantissant l’interopérabilité des réseaux et des services.

    Article 111

    Réseaux et services de communications électroniques

    La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans ce secteur.

    Les parties renforcent, en particulier, leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l’objectif ultime étant que le Kosovo adopte l’acquis de l’Union européenne dans ce secteur cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, en veillant tout particulièrement à garantir et à renforcer l’indépendance des autorités de régulation compétentes.

    Article 112

    Informations et communication

    Les parties prennent les mesures nécessaires pour favoriser l’échange mutuel d’informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur l’Union européenne et aux milieux professionnels au Kosovo, des informations plus spécialisées.

    Article 113

    Transports

    La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans le secteur des transports.

    La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les systèmes de transport du Kosovo et à améliorer les infrastructures de transport (notamment les liens régionaux définis par l’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-Est), à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, à établir des normes interopérables avec celles de l’Union européenne et comparables à celles-ci, ainsi qu’à aligner la législation dans le domaine des transports sur celle de l’Union européenne, si les circonstances objectives le permettent.

    La coopération vise à contribuer à un accès réciproque progressif aux marchés des transports de l’Union européenne et du Kosovo et aux infrastructures correspondantes, comme le prévoit le présent accord, à développer un système de transport au Kosovo qui soit compatible et interopérable avec le système de l’Union européenne et aligné sur ce dernier, ainsi qu’à améliorer la protection de l’environnement dans le secteur des transports.

    Article 114

    Énergie

    Conformément à l’acquis de l’Union européenne en la matière, les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l’énergie conformément aux principes de l’économie de marché et au traité instituant la Communauté de l’énergie, signé à Athènes le 25 octobre 2005 (7). La coopération se développe dans une perspective d’intégration progressive du Kosovo aux marchés européens de l’énergie.

    La coopération peut notamment comporter une aide au Kosovo, notamment en ce qui concerne:

    a)

    l’amélioration et la diversification de l’offre et l’amélioration de l’accès au marché de l’énergie, conformément à l’acquis de l’Union européenne en matière de sécurité d’approvisionnement et à la stratégie régionale en matière d’énergie de la Communauté de l’énergie, ainsi que l’application des règles de l’Union européenne et des règles européennes en matière de transit, de transmission, de distribution et de rétablissement des interconnexions électriques d’importance régionale avec les pays voisins;

    b)

    le soutien apporté au Kosovo en vue de mettre en œuvre l’acquis de l’Union européenne pour ce qui est de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie renouvelables et de l’impact du secteur de l’énergie sur l’environnement et, dans le cadre de cet objectif, la promotion des économies d’énergie, de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et l’étude de l’impact sur l’environnement de la production et de la consommation d’énergie, ainsi que l’atténuation de cet impact;

    c)

    la formulation de conditions-cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de l’énergie et pour la coopération entre elles, conformément aux règles de l’Union européenne relatives au marché intérieur de l’énergie en matière de découplage.

    Article 115

    Environnement

    Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l’environnement et elles commencent à améliorer l’état de l’environnement dans l’optique du développement durable au Kosovo. Les parties coopèrent dans les domaines de la qualité de l’air et de l’eau (y compris en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine), en ce qui concerne les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, tous les types de gestion des déchets (y compris une gestion responsable et sûre des déchets radioactifs), la protection de l’environnement, la surveillance et la réduction des émissions industrielles, la sûreté sur les sites industriels, ainsi que la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques au Kosovo.

    En particulier, les parties instaurent une coopération en vue de renforcer les structures et les procédures administratives du Kosovo afin d’assurer la planification stratégique des questions environnementales et la coordination entre les acteurs en cause et elles s’attachent tout particulièrement au rapprochement progressif de la législation du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne et, s’il y a lieu, de l’acquis Euratom. La coopération pourrait aussi être centrée sur le développement par le Kosovo de stratégies destinées à réduire drastiquement la pollution locale, régionale et transfrontière/transterritoriale de l’air et de l’eau, à mettre en place un système permettant la production et la consommation rationnelles, propres, durables et renouvelables de l’énergie et à effectuer les études d’impact et les évaluations stratégiques sur l’environnement.

    Article 116

    Changement climatique

    Les parties coopèrent en vue d’aider le Kosovo à développer sa politique climatique et à intégrer les considérations climatiques dans les politiques en matière d’énergie, de transport, d’industrie, d’agriculture, d’éducation et autres. Cette coopération soutient également le rapprochement progressif de la législation du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne en matière de changement climatique, en particulier pour ce qui est de la surveillance, de la déclaration et de la vérification efficaces des émissions de gaz à effet de serre. Elle aide aussi le Kosovo à établir des capacités administratives et des procédures de coordination adéquates entre l’ensemble des acteurs en cause pour permettre l’adoption et la mise en œuvre de politiques de croissance à l’épreuve du changement climatique et en faveur d’une réduction des émissions de carbone. Les parties coopèrent en vue d’appuyer la participation du Kosovo aux efforts entrepris aux niveaux mondial et régional pour atténuer les effets du changement climatique et s’adapter à celui-ci, si les circonstances objectives le permettent.

    Article 117

    Protection civile

    Les parties développent et renforcent leur coopération pour améliorer la prévention des catastrophes naturelles et d’origine humaine, ainsi que la préparation et la réaction à ces dernières. La coopération vise en particulier à renforcer les capacités du Kosovo dans le domaine de la protection civile et à favoriser le rapprochement progressif du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne en matière de gestion des catastrophes.

    La coopération peut être centrée sur les priorités suivantes:

    a)

    notification rapide et alerte précoce en cas de catastrophe; couverture du Kosovo par les systèmes d’alerte précoce et outils de surveillance européens;

    b)

    instauration d’une communication efficace 24 heures sur 24 entre les services d’urgence du Kosovo et ceux de la Commission européenne;

    c)

    coopération assurée en cas d’urgence majeure, y compris en facilitant l’apport et l’acheminement d’une aide et en apportant un soutien aux pays d’accueil;

    d)

    amélioration de la base de connaissances sur les catastrophes et les risques, et élaboration de plans d’évaluation de risques de catastrophe et de plans de gestion des catastrophes à l’échelle du Kosovo;

    e)

    mise en œuvre des bonnes pratiques et des lignes directrices dans le domaine de la prévention des catastrophes et de la préparation et de la réaction à ces dernières.

    Article 118

    Recherche et développement technologique

    Les parties encouragent la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l’intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l’accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d’atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

    La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne en matière de recherche et de développement technologique.

    Article 119

    Développement régional et local

    Les parties s’attachent à définir des mesures en vue de renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontière/transterritoriale, transnationale et interrégionale.

    La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne en matière de développement régional.

    Article 120

    Administration publique

    La coopération et le dialogue visent à poursuivre la mise en place au Kosovo d’une administration publique professionnelle, efficiente et responsable, en s’inspirant des efforts de réforme entrepris à ce jour dans ce domaine, y compris de ceux qui sont liés au processus de décentralisation et à la création de nouvelles municipalités. La coopération vise notamment à veiller au respect de l’état de droit, au bon fonctionnement des institutions au profit de l’ensemble de la population du Kosovo et au développement harmonieux des relations entre l’Union européenne et le Kosovo.

    La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes, impartiales et fondées sur le mérite au niveau tant central que local, la gestion des ressources humaines, l’évolution des carrières au sein du service public, la formation continue et la promotion de l’éthique dans l’administration publique. Elle inclut aussi l’amélioration de l’efficience et le renforcement des capacités des organes indépendants qui jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’administration publique et dans la mise en place d’un système efficace d’équilibre des pouvoirs.

    TITRE IX

    COOPÉRATION FINANCIÈRE

    Article 121

    Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 122, 123 et 125, le Kosovo peut recevoir une aide financière de l’Union européenne sous la forme d’aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d’investissement. L’aide financière de l’Union européenne est subordonnée à de nouvelles avancées en ce qui concerne le respect des critères politiques de Copenhague. Il est également tenu compte du respect par le Kosovo des obligations prévues par le présent accord ainsi que des rapports de suivi annuels sur le Kosovo. L’aide financière de l’Union européenne est également soumise aux conditions définies dans le PSA, notamment en ce qui concerne l’engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles. L’aide financière accordée au Kosovo est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d’absorption et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l’économie.

    Article 122

    L’aide financière, sous forme d’aides non remboursables, est accordée conformément au règlement correspondant du Parlement européen et du Conseil sur une base pluriannuelle indicative et en fonction de programmes annuels ou pluriannuels établis par l’Union européenne à l’issue de consultations avec le Kosovo.

    Article 123

    L’aide financière peut s’étendre à l’ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement aux secteurs suivants: la liberté, la sécurité et la justice, le rapprochement de la législation de l’acquis de l’Union européenne, le développement économique et social, la bonne gouvernance, la réforme de l’administration publique, l’énergie et l’agriculture.

    Article 124

    À la demande du Kosovo et en cas de besoin particulier, l’Union européenne pourra examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d’accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L’octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d’un programme convenu entre le Kosovo et le Fonds monétaire international.

    Article 125

    Afin d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait une coordination étroite entre l’aide financière de l’Union européenne et celle d’autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.

    À cet effet, le Kosovo fournit régulièrement des informations sur toutes les sources d’assistance.

    TITRE X

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 126

    Il est institué un conseil de stabilisation et d’association (CSA) qui supervise l’application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié et convoque des réunions extraordinaires lorsque les circonstances l’exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions d’intérêt mutuel.

    Article 127

    1.   Le CSA est composé de représentants de l’Union européenne, d’une part, et de représentants du Kosovo, d’autre part.

    2.   Le CSA arrête son règlement intérieur.

    3.   Les membres du CSA peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

    4.   La présidence du CSA est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne et un représentant du Kosovo, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

    5.   Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d’investissement participe, à titre d’observateur, aux travaux du CSA.

    Article 128

    Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le CSA dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le CSA peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.

    Article 129

    1.   Le CSA est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d’association composé de représentants de l’Union européenne, d’une part, et de représentants du Kosovo, d’autre part.

    2.   Le CSA détermine, dans son règlement intérieur, les tâches du comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du CSA, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.

    3.   Le CSA peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l’article 128.

    Article 130

    Le comité de stabilisation et d’association peut créer des sous-comités et des groupes de travail spécifiques. Avant la fin de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d’association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate du présent accord.

    Il est créé un sous-comité chargé des questions de migrations.

    Article 131

    Le CSA peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le CSA détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

    Article 132

    Une commission parlementaire de stabilisation et d’association (ci-après dénommée la «commission parlementaire») est instituée. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement européen et ceux du Parlement du Kosovo. Cette commission se réunit selon une périodicité qu’elle détermine, mais au moins une fois par an.

    La commission parlementaire est composée de membres du Parlement européen et de membres du Parlement du Kosovo.

    La commission parlementaire arrête son règlement intérieur.

    La présidence de la commission parlementaire est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et par un membre du Parlement du Kosovo, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

    La commission parlementaire peut faire des recommandations au CSA.

    Article 133

    Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer que les personnes physiques et morales de l’autre partie ont accès, sans discrimination aucune, à un recours juridique approprié pour la défense de leurs droits.

    Article 134

    Le présent accord n’empêche pas une partie de prendre toutes les mesures qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité.

    Article 135

    1.   Dans les domaines couverts par le présent accord:

    a)

    le régime appliqué par le Kosovo à l’égard de l’Union européenne ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants, leurs sociétés ou leurs entreprises;

    b)

    le régime appliqué par l’Union européenne à l’égard du Kosovo ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les citoyens du Kosovo ou entre les sociétés ou entreprises kosovares.

    2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice de toute disposition spéciale contenue dans le présent accord, y compris en particulier de l’article 70, paragraphe 3.

    Article 136

    1.   Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints.

    2.   Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties.

    3.   Chaque partie saisit le CSA de tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord. Dans ce cas, l’article 137 et, selon le cas, le protocole V s’appliquent.

    Le CSA peut régler le différend par voie de décision contraignante.

    4.   Si l’une des parties considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d’urgence spéciale, fournir au CSA toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au CSA et font l’objet de consultations, à la demande de l’autre partie, au sein du CSA, du comité de stabilisation et d’association ou de tout autre organisme créé en vertu des articles 130 et 131.

    5.   Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article n’affectent en aucun cas les articles 34, 42, 43, 44 et 48 et le protocole III et ne préjugent en rien lesdits articles et ledit protocole (définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative).

    6.   Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux articles 5 et 13.

    Article 137

    1.   Lorsqu’un différend surgit entre les parties à propos de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l’une des parties notifie à l’autre et au CSA une demande formelle de règlement du différend en question.

    Lorsqu’une partie estime qu’une mesure adoptée par l’autre partie, ou la carence de l’autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l’article 136, paragraphe 4.

    2.   Les parties s’efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du CSA et d’autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.

    3.   Les parties fournissent au CSA toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.

    Tant que le différend n’est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du CSA, sauf si la procédure d’arbitrage prévue au protocole V a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le CSA a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l’article 136, paragraphe 3, ou s’il a déclaré la disparition du différend.

    Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d’association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 130 et 131, comme convenu entre les parties ou à la demande de l’une ou l’autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.

    Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.

    4.   En ce qui concerne les questions relevant du champ d’application du protocole V, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d’arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend dans les deux mois suivant l’ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1 du présent article.

    Article 138

    Tant que des droits équivalents n’ont pas été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d’une part, et le Kosovo, d’autre part.

    Article 139

    Les annexes I à VII, les protocoles I, II, III, IV et V et la déclaration font partie intégrante du présent accord.

    Article 140

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après la date de cette notification.

    Chacune des parties peut suspendre le présent accord en tout ou en partie, avec effet immédiat, en cas de non-respect par l’autre partie de l’un des éléments essentiels du présent accord.

    L’Union européenne peut prendre les mesures qu’elle juge appropriées, y compris suspendre l’accord en tout ou en partie, avec effet immédiat, si le Kosovo ne respecte pas les principes essentiels énoncés aux articles 5 et 13.

    Article 141

    Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont applicables et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire du Kosovo.

    Article 142

    Le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.

    Article 143

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, croate, tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole, suédoise, albanaise et serbe, tous les textes faisant également foi.

    Article 144

    Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

    Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

    Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

    Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

    Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

    Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

    Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

    Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

    Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

    Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

    Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

    Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

    Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

    Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

    Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

    Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

    Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

    Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

    Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

    Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.

    V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

    V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

    Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

    Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

    Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

    Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Za Europsku uniju

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    Për Bashkimin Europian

    Za Evropsku Uniju

    Image

    За Европейската общност за атомна енергия

    Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

    Za Evropské společenství pro atomovou energii

    For Det Europæiske Atomenergifællesskab

    Für die Europäische Atomgemeinschaft

    Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

    For the European Atomic Energy Community

    Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

    Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

    Per la Comunità europea dell’energia atomica

    Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

    Europos atominės energijos bendrijos vardu

    Az Európai Atomenergia-közösség részéről

    F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

    Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

    W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

    Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

    Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

    Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

    Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

    Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

    För Europeiska atomenergigemenskapen

    Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

    Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

    Image

    Për Kosovën (**)

    Za Kosovo (***)

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    Image


    (*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

    (1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO UE L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (2)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

    (3)  JO UE L 343 du 14.12.2012, p. 1.

    (4)  JO UE L 285 du 16.10.2006, p. 3.

    (5)  Comité européen de normalisation, Comité européen de normalisation électrotechnique, Institut européen des normes de télécommunication, Coopération européenne pour l’accréditation, Coopération européenne en métrologie légale, Association européenne des instituts nationaux de métrologie.

    (6)  Conclusions du Conseil Ecofin du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale (JO C 2 du 6.1.1998, p. 1).

    (7)  JO UE L 198 du 20.7.2006, p. 18.

    (**)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

    (***)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


    LISTE DES ANNEXES, DES PROTOCOLES ET DES DÉCLARATIONS

    ANNEXES

    Annexe I (article 23)

    Concessions tarifaires du Kosovo pour des produits industriels de l’Union européenne

    Annexe II (article 28)

    Définition des produits «baby beef»

    Annexe III (article 29)

    Concessions tarifaires du Kosovo pour des produits agricoles de l’Union européenne

    Annexe IV (article 31)

    Concessions de l’Union européenne pour des produits de la pêche du Kosovo

    Annexe V (article 32)

    Concessions tarifaires du Kosovo pour des poissons et des produits de la pêche de l’Union européenne

    Annexe VI (article 50)

    Établissement: services financiers

    Annexe VII (article 77)

    Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

    PROTOCOLES

    Protocole I (article 27)

    Échanges de produits agricoles transformés entre l’Union européenne et le Kosovo

    Protocole II (article 30)

    Vins, spiritueux et vins aromatisés

    Protocole III (article 46)

    portant sur la notion de «produits originaires»

    Protocole IV (article 104)

    Assistance administrative mutuelle en matière douanière

    Protocole V (article 136)

    Règlement des différends

    DÉCLARATIONS

    Déclaration commune


    ANNEXE I

    ANNEXE I bis

    CONCESSIONS TARIFAIRES DU KOSOVO POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS DE L’Union européenne

    visées à l’article 23

    Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

    a)

    à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

    b)

    au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, soit à 6 %;

    c)

    au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, soit à 4 %;

    d)

    au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base, soit à 2 %;

    e)

    au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

    Code

    Désignation des marchandises (1)

    2501 00

    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

     

    -

    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité:

     

    - -

    Autres:

    2501 00 51

    - - -

    Dénaturés ou destinés à d’autres usages industriels (y compris le raffinage), à l’exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale

     

    - - -

    autres:

    2501 00 91

    - - - -

    Sel propre à l’alimentation humaine

    2501 00 99

    - - - -

    Autres

    2505

    Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l’exclusion des sables métallifères du chapitre 26:

    2505 10 00

    -

    Sables siliceux et sables quartzeux

    2506

    Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

    2506 10 00

    -

    Quartz

    2507 00

    Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés:

    2507 00 80

    -

    Autres argiles kaoliniques

    2508

    Autres argiles (à l’exclusion des argiles expansées du no6806 ), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas:

    2508 10 00

    -

    Bentonite

    2508 40 00

    -

    Autres argiles

    2508 70 00

    -

    Terres de chamotte ou de dinas

    2515

    Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    2517

    Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos2515 ou 2516 , même traités thermiquement:

    2517 10

    -

    Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement:

    2517 10 20

    - -

    Dolomie et pierres à chaux, concassées

    2517 30 00

    -

    Tarmacadam

    2520

    Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs

    2522

    Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du no2825 :

    2522 20 00

    -

    Chaux éteinte

    2523

    Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés:

    2523 10 00

    -

    Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

    2526

    Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc:

    2526 20 00

    -

    Broyés ou pulvérisés

    2530

    Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs:

    2530 90 00

    -

    Autres

    3001

    Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs:

    3001 20

    -

    Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions:

    3001 20 10

    - -

    D’origine humaine

    3001 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Autres:

    3001 90 91

    - - -

    Héparine et ses sels

    3001 90 98

    - - -

    Autres

    3002

    Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:

    3002 10

    -

    Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique

    3002 30 00

    -

    Vaccins pour la médecine vétérinaire

    3002 90

    -

    Autres:

    3002 90 30

    - -

    Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

    3002 90 50

    - -

    Cultures de micro-organismes

    3002 90 90

    - -

    Autres

    3003

    Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002 , 3005 ou 3006 ) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail:

    3003 10 00

    -

    Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

    3003 20 00

    -

    Contenant d’autres antibiotiques

     

    -

    Contenant des hormones ou d’autres produits du no2937 , mais ne contenant pas d’antibiotiques:

    3003 31 00

    - -

    Contenant de l’insuline

    3003 40

    -

    Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no2937 , ni antibiotiques

    3003 90 00

    -

    Autres

    3004

    Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002 , 3005 ou 3006 ) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail:

     

    -

    Contenant des hormones ou d’autres produits du no2937 , mais ne contenant pas d’antibiotiques:

    3004 32 00

    - -

    Contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

    3004 50 00

    -

    Autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du no2936

    3004 90 00

    -

    Autres

    3005

    Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires:

    3005 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    En matières textiles:

    3005 90 50

    - - - -

    Autres

    3006

    Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre:

    3006 10

    -

    Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non:

    3006 10 10

    - -

    Catguts stériles

    3006 20 00

    -

    Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

    3006 30 00

    -

    Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

    3006 50 00

    -

    Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

    3006 60 00

    -

    Préparations chimiques contraceptives à base d’hormones, d’autres produits du no2937 ou de spermicides

    3006 70 00

    -

    Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

     

    -

    Autres:

    3006 92 00

    - -

    Déchets pharmaceutiques

    3208

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

    3208 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

    3208 90 19

    - - -

    Autres

     

    - -

    Autres:

    3208 90 91

    - - -

    À base de polymères synthétiques

    3303 00

    Parfums et eaux de toilette:

    3303 00 90

    -

    Eaux de toilette

    3304

    Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

     

    -

    Autres:

    3304 91 00

    - -

    Poudres, y compris les poudres compactes

    3306

    Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail:

    3306 10 00

    -

    Dentifrices

    3307

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

    3307 20 00

    -

    Désodorisants corporels et antisudoraux

    3401

    Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

     

    -

    Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

    3401 19 00

    - -

    Autres

    3401 20

    -

    Savons sous autres formes:

    3401 20 10

    - -

    Flocons, paillettes, granulés ou poudres

    3403

    Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    3404

    Cires artificielles et cires préparées

    3405

    Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no3404 :

    3405 10 00

    -

    Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

    3405 20 00

    -

    Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries

    3405 40 00

    -

    Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

    3405 90

    -

    Autres:

    3405 90 10

    - -

    Brillants pour métaux

    3407 00 00

    Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l’amusement des enfants; compositions dites «cires pour l’art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l’art dentaire, à base de plâtre

    3605 00 00

    Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no3604

    3606

    Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre:

    3606 10 00

    -

    Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d’une capacité n’excédant pas 300 cm3

    3606 90

    -

    Autres:

    3606 90 90

    - -

    Autres

    3801

    Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits:

    3801 10 00

    -

    Graphite artificiel

    3801 30 00

    -

    Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

    3801 90 00

    -

    Autres

    3802

    Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé

    3806

    Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues:

    3806 30 00

    -

    Gommes esters

    3806 90 00

    -

    Autres

    3807 00

    Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales:

    3807 00 90

    -

    Autres

    3809

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

     

    -

    Autres:

    3809 91 00

    - -

    Des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires

    3809 92 00

    - -

    Des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires

    3809 93 00

    - -

    Des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires

    3810

    Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:

    3810 10 00

    -

    Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits

    3810 90

    -

    Autres:

    3810 90 90

    - -

    Autres

    3812

    Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques:

    3812 20

    -

    Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques:

    3812 20 90

    - -

    Autres

    3812 30

    -

    Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques:

    3812 30 80

    - -

    Autres

    3813 00 00

    Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

    3815

    Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs:

    3815 90

    -

    Autres:

    3815 90 90

    - -

    Autres

    3818 00

    Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique:

    3818 00 10

    -

    Silicium dopé

    3819 00 00

    Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    3820 00 00

    Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

    3821 00 00

    Milieux de culture préparés pour le développement et l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

    3824 10 00

    -

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

     

    -

    Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane:

    3824 78 00

    - -

    Contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

    3824 79 00

    - -

    Autres

    3824 90

    -

    Autres:

    3824 90 10

    - -

    Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

    3824 90 35

    - -

    Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

    3824 90 40

    - -

    Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

     

    - -

    Autres:

    3824 90 45

    - - -

    Préparations désincrustantes et similaires

    3824 90 55

    - - -

    Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d’acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

     

    - - -

    Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales:

    3824 90 62

    - - - -

    Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

    3824 90 64

    - - - -

    Autres

    3824 90 70

    - - -

    Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

     

    - - -

    Autres:

    3824 90 75

    - - - -

    Tranches de niobate de lithium, non dopées

    3824 90 80

    - - - -

    Mélange d’amines dérivées d’acides gras dimérisés, d’un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n’excédant pas 550

    3824 90 85

    - - - -

    3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

    3824 90 87

    - - - -

    Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]; mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d’oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore

    3825

    Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre:

     

    -

    Déchets de solvants organiques:

    3825 49 00

    - -

    Autres

    3825 90

    -

    Autres:

    3825 90 90

    - -

    Autres

    3826 00

    Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

    3826 00 10

    -

    Esters monoalkyliques d’acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d’esters

    3918

    Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

    3919

    Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

    4004 00 00

    Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

    4006

    Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé

    4008

    Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci:

     

    -

    En caoutchouc alvéolaire:

    4008 11 00

    - -

    Plaques, feuilles et bandes

    4008 19 00

    - -

    Autres

     

    -

    En caoutchouc non alvéolaire:

    4008 21

    - -

    Plaques, feuilles et bandes:

    4008 21 10

    - - -

    Revêtements de sol et tapis de pied

    4009

    Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple):

     

    -

    Non renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières:

    4009 11 00

    - -

    Sans accessoires

     

    -

    Renforcés seulement à l’aide de métal ou autrement associés seulement à du métal:

    4009 21 00

    - -

    Sans accessoires

     

    -

    Renforcés seulement à l’aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles:

    4009 31 00

    - -

    Sans accessoires

     

    -

    Renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières:

    4009 41 00

    - -

    Sans accessoires

    4010

    Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé:

     

    -

    Courroies transporteuses:

    4010 11 00

    - -

    Renforcées seulement de métal

    4010 19 00

    - -

    Autres

     

    -

    Courroies de transmission:

    4010 32 00

    - -

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

    4010 33 00

    - -

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

    4010 34 00

    - -

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

    4010 36 00

    - -

    Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n’excédant pas 198 cm

    4014

    Articles d’hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci:

    4014 10 00

    -

    Préservatifs

    4016

    Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

     

    -

    Autres:

    4016 91 00

    - -

    Revêtements de sol et tapis de pied

    4016 95 00

    - -

    Autres articles gonflables

    4016 99

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Pour véhicules automobiles des nos8701 à 8705 :

    4016 99 52

    - - - -

    Pièces en caoutchouc-métal

    4201 00 00

    Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

    4202

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier:

     

    -

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires:

    4202 11

    - -

    À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

    4202 12

    - -

    À surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

    4202 19

    - -

    Autres

     

    -

    Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée:

    4202 21 00

    - -

    À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

    4202 22

    - -

    À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

    4202 29 00

    - -

    Autres

     

    -

    Articles de poche ou de sac à main:

    4202 31 00

    - -

    À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

    4202 32

    - -

    À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

    4202 32 90

    - - -

    En matières textiles

    4202 39 00

    - -

    Autres

     

    -

    Autres:

    4202 91

    - -

    À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

    4202 92

    - -

    À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

     

    - - -

    En feuilles de matières plastiques:

    4202 92 11

    - - - -

    Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

    4202 92 19

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    En matières textiles:

    4202 92 91

    - - - -

    Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

    4202 92 98

    - - - -

    Autres

    4202 99 00

    - -

    Autres

    4203

    Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué:

    4203 10 00

    -

    Vêtements

     

    -

    Gants, mitaines et moufles:

    4203 29

    - -

    Autres

    4203 30 00

    -

    Ceintures, ceinturons et baudriers

    4203 40 00

    -

    Autres accessoires du vêtement

    4205 00

    Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué:

     

    -

    À usages techniques:

    4205 00 11

    - -

    Courroies de transmission ou de transport

    4205 00 90

    -

    Autres

    4407

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    4407 10

    -

    De conifères:

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

    4407 10 93

    - - - -

    De pin de l’espèce Pinus sylvestris L.

    4411

    Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques:

     

    -

    Autres:

    4411 93

    - -

    D’une masse volumique excédant 0,5 g/cm3 mais n’excédant pas 0,8 g/cm3:

    4411 93 10

    - - -

    Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    4806

    Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles:

    4806 40

    -

    Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides:

    4806 40 10

    - -

    Papier dit «cristal»

    4810

    Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format:

     

    -

    Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques:

    4810 32

    - -

    Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d’un poids au mètre carré excédant 150 g:

    4810 32 90

    - - -

    Autres

    4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

     

    -

    Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton:

    4823 61 00

    - -

    En bambou

    5512

    Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues:

     

    -

    Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester:

    5512 19

    - -

    Autres

     

    -

    Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques:

    5512 29

    - -

    Autres:

    5512 29 90

    - - -

    Autres

    5513

    Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids n’excédant pas 170 g/m2:

     

    -

    Teints:

    5513 21 00

    - -

    En fibres discontinues de polyester, à armure toile

     

    -

    Imprimés:

    5513 41 00

    - -

    En fibres discontinues de polyester, à armure toile

    5513 49 00

    - -

    Autres tissus

    5514

    Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids excédant 170 g/m2:

     

    -

    Teints:

    5514 23 00

    - -

    Autres tissus de fibres discontinues de polyester

    5514 29 00

    - -

    Autres tissus

     

    -

    Imprimés:

    5514 42 00

    - -

    En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    5514 43 00

    - -

    Autres tissus de fibres discontinues de polyester

    5515

    Autres tissus de fibres synthétiques discontinues:

     

    -

    De fibres discontinues de polyester:

    5515 11

    - -

    Mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose:

    5515 11 90

    - - -

    Autres

    5515 12

    - -

    Mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels:

    5515 12 90

    - - -

    Autres

    5515 19

    - -

    Autres:

    5515 19 90

    - - -

    Autres

     

    -

    Autres tissus:

    5515 99

    - -

    Autres:

    5515 99 80

    - - -

    Autres

    5516

    Tissus de fibres artificielles discontinues:

     

    -

    Contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels:

    5516 23

    - -

    En fils de diverses couleurs:

    5516 23 10

    - - -

    Tissus Jacquard d’une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

     

    -

    Contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton:

    5516 43 00

    - -

    En fils de diverses couleurs

     

    -

    Autres:

    5516 93 00

    - -

    En fils de diverses couleurs

    5601

    Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles:

     

    -

    Ouates de matières textiles et articles en ces ouates:

    5601 21

    - -

    De coton

    5601 29 00

    - -

    Autres

    5601 30 00

    -

    Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

    5602

    Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

    5602 10

    -

    Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés:

     

    - -

    Non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés:

     

    - - -

    Feutres aiguilletés:

    5602 10 19

    - - - -

    D’autres matières textiles

     

    - - -

    Produits cousus-tricotés:

    5602 10 38

    - - - -

    D’autres matières textiles

    5602 10 90

    - -

    Imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

     

    -

    Autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés:

    5602 29 00

    - -

    D’autres matières textiles

    5602 90 00

    -

    Autres

    5603

    Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

     

    -

    De filaments synthétiques ou artificiels:

    5603 11

    - -

    D’un poids n’excédant pas 25 g/m2

    5603 12

    - -

    D’un poids supérieur à 25 g/m2 mais n’excédant pas 70 g/m2

    5603 13

    - -

    D’un poids supérieur à 70 g/m2 mais n’excédant pas 150 g/m2

    5603 14

    - -

    D’un poids supérieur à 150 g/m2

     

    -

    Autres:

    5603 91

    - -

    D’un poids n’excédant pas 25 g/m2:

    5603 91 10

    - - -

    Enduits ou recouverts

    5603 92

    - -

    D’un poids supérieur à 25 g/m2 mais n’excédant pas 70 g/m2:

    5603 92 10

    - - -

    Enduits ou recouverts

    5603 93

    - -

    D’un poids supérieur à 70 g/m2 mais n’excédant pas 150 g/m2

    5603 94

    - -

    D’un poids supérieur à 150 g/m2:

    5603 94 90

    - - -

    Autres

    5604

    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

    5604 90

    -

    Autres:

    5604 90 90

    - -

    Autres

    5605 00 00

    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

    5606 00

    Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»:

    5606 00 10

    -

    Fils dits «de chaînette»

     

    -

    Autres:

    5606 00 91

    - -

    Fils guipés

    5607

    Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

     

    -

    De sisal ou d’autres fibres textiles du genre Agave:

    5607 29 00

    - -

    Autres

     

    -

    De polyéthylène ou de polypropylène:

    5607 41 00

    - -

    Ficelles lieuses ou botteleuses

    5607 49

    - -

    Autres

    5607 50

    -

    D’autres fibres synthétiques

    5607 90

    -

    Autres:

    5607 90 90

    - -

    Autres

    5608

    Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles:

     

    -

    En matières textiles synthétiques ou artificielles:

    5608 19

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Filets confectionnés:

     

    - - - -

    En nylon ou en autres polyamides:

    5608 19 19

    - - - - -

    Autres

    5608 19 30

    - - - -

    Autres

    5608 19 90

    - - -

    Autres

    5609 00 00

    Articles en fils, lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

    5702

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main:

    5702 50

    -

    Autres, sans velours, non confectionnés:

     

    - -

    De matières textiles synthétiques ou artificielles:

    5702 50 31

    - - -

    De polypropylène

    5702 50 39

    - - -

    Autres

    5703

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés:

    5703 30

    -

    D’autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles:

     

    - -

    De polypropylène:

    5703 30 12

    - - -

    Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m2

     

    - -

    Autres:

    5703 30 82

    - - -

    Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m2

    5801

    Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos5802 ou 5806 :

    5801 10 00

    -

    De laine ou de poils fins

     

    -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    5801 31 00

    - -

    Velours et peluches par la trame, non coupés

    5801 32 00

    - -

    Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    5801 36 00

    - -

    Tissus de chenille

    5801 37 00

    - -

    Velours et peluches par la chaîne

    5802

    Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no5806 ; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no5703 :

    5802 20 00

    -

    Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles

    5804

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos6002 à 6006 :

    5804 10

    -

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées:

    5804 10 90

    - -

    Autres

    5806

    Rubanerie autre que les articles du no5807 ; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs):

    5806 10 00

    -

    Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

     

    -

    Autre rubanerie:

    5806 31 00

    - -

    De coton

    5806 32

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    5806 32 10

    - - -

    À lisières réelles

    5807

    Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés

    5810

    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs:

     

    -

    Autres broderies:

    5810 92

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    5810 92 90

    - - -

    Autres

    5810 99

    - -

    D’autres matières textiles:

    5810 99 90

    - - -

    Autres

    5901

    Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

    5902

    Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

    5902 10

    -

    De nylon ou d’autres polyamides:

    5902 10 90

    - -

    Autres

    5903

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 :

    5903 10

    -

    Avec du poly(chlorure de vinyle):

    5903 10 90

    - -

    Enduits, recouverts ou stratifiés

    5903 20

    -

    Avec du polyuréthanne

    5903 90

    -

    Autres

    5904

    Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

    5905 00

    Revêtements muraux en matières textiles:

     

    -

    Autres:

    5905 00 90

    - -

    Autres

    5906

    Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 :

    5906 10 00

    -

    Rubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm

     

    -

    Autres:

    5906 99

    - -

    Autres:

    5906 99 90

    - - -

    Autres

    5907 00 00

    Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

    5909 00

    Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

    5910 00 00

    Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d’autres matières

    5911

    Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre:

    5911 10 00

    -

    Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

    5911 20 00

    -

    Gazes et toiles à bluter, même confectionnées

     

    -

    Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple):

    5911 32

    - -

    D’un poids au m2 égal ou supérieur à 650 g:

     

    - - -

    De soie, de fibres synthétiques ou artificielles:

    5911 32 19

    - - - -

    Autres

    5911 32 90

    - - -

    D’autres matières textiles

    5911 90

    -

    Autres

    6001

    Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie:

    6001 10 00

    -

    Étoffes dites «à longs poils»

     

    -

    Étoffes à boucles:

    6001 21 00

    - -

    De coton

    6001 22 00

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6001 29 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Autres:

    6001 92 00

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6001 99 00

    - -

    D’autres matières textiles

    6002

    Étoffes de bonneterie d’une largeur n’excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no6001 :

    6002 40 00

    -

    Contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

    6005

    Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos6001 à 6004 :

     

    -

    De fibres synthétiques:

    6005 32

    - -

    Teintes:

    6005 32 90

    - - -

    Autres

    6006

    Autres étoffes de bonneterie:

     

    -

    De coton:

    6006 23 00

    - -

    En fils de diverses couleurs

     

    -

    De fibres synthétiques:

    6006 31

    - -

    Écrues ou blanchies

    6006 33

    - -

    En fils de diverses couleurs:

    6006 33 90

    - - -

    Autres

    6006 34

    - -

    Imprimées:

    6006 34 90

    - - -

    Autres

    6006 90 00

    -

    Autres

    6102

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no6104 :

    6102 90

    -

    D’autres matières textiles:

    6102 90 90

    - -

    Anoraks, blousons et articles similaires

    6103

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

     

    -

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

    6103 42 00

    - -

    De coton

    6103 43 00

    - -

    De fibres synthétiques

    6104

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

     

    -

    Robes:

    6104 42 00

    - -

    De coton

    6107

    Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

     

    -

    Autres:

    6107 99 00

    - -

    D’autres matières textiles

    6108

    Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

     

    -

    Chemises de nuit et pyjamas:

    6108 39 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Autres:

    6108 91 00

    - -

    De coton

    6203

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets:

     

    -

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

    6203 42

    - -

    De coton:

     

    - - -

    Salopettes à bretelles:

    6203 42 59

    - - - -

    Autres

    6204

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes:

     

    -

    Ensembles:

    6204 21 00

    - -

    De laine ou de poils fins

    6204 23

    - -

    De fibres synthétiques:

    6204 23 80

    - - -

    Autres

    6208

    Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes:

     

    -

    Combinaisons ou fonds de robes et jupons:

    6208 11 00

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6209

    Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés:

    6209 30 00

    -

    De fibres synthétiques

    6211

    Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements:

     

    -

    Autres vêtements pour hommes ou garçonnets:

    6211 33

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

     

    - - -

    Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

    6211 33 31

    - - - -

    Dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

     

    - - - -

    Autres:

    6211 33 42

    - - - - -

    Parties inférieures

    6211 33 90

    - - -

    Autres

    6211 39 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Autres vêtements pour femmes ou fillettes:

    6211 42

    - -

    De coton:

     

    - - -

    Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

    6211 42 31

    - - - -

    Dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    6211 43

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

     

    - - -

    Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

     

    - - - -

    Autres:

    6211 43 42

    - - - - -

    Parties inférieures

    6301

    Couvertures:

    6301 30

    -

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton:

    6301 30 10

    - -

    En bonneterie

    6301 40

    -

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques:

    6301 40 90

    - -

    Autres

    6302

    Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine:

     

    -

    Autre linge de lit, imprimé:

    6302 22

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    6302 22 10

    - - -

    En nontissés

    6302 29

    - -

    D’autres matières textiles:

    6302 29 90

    - - -

    Autre

     

    -

    Autre linge de lit:

    6302 32

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    6302 32 90

    - - -

    Autre

     

    -

    Autre linge de table:

    6302 51 00

    - -

    De coton

    6302 53

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    6302 53 10

    - - -

    En nontissés

    6302 59

    - -

    D’autres matières textiles:

    6302 59 90

    - - -

    Autre

     

    -

    Autre:

    6302 91 00

    - -

    De coton

    6302 99

    - -

    D’autres matières textiles:

    6302 99 90

    - - -

    Autre

    6303

    Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit:

     

    -

    Autres:

    6303 92

    - -

    De fibres synthétiques:

    6303 92 90

    - - -

    Autres

    6303 99

    - -

    D’autres matières textiles:

    6303 99 10

    - - -

    En nontissés

    6304

    Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du no9404 :

     

    -

    Autres:

    6304 91 00

    - -

    En bonneterie

    6306

    Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

     

    -

    Tentes:

    6306 22 00

    - -

    De fibres synthétiques

    6307

    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements:

    6307 10

    -

    Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires:

    6307 10 10

    - -

    En bonneterie

    6307 10 30

    - -

    En nontissés

    6307 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

    6307 90 92

    - - - -

    Draps à usage unique confectionnés en produits du no5603 , du type utilisé au cours d’interventions chirurgicales

    6308 00 00

    Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

    6402

    Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

     

    -

    Autres chaussures:

    6402 99

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    À dessus en matière plastique:

    6402 99 50

    - - - - -

    Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

    6403

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

     

    -

    Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

    6403 51

    - -

    Couvrant la cheville:

    6403 51 05

    - - -

    À semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

    6403 59

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

     

    - - - - -

    De 24 cm ou plus:

    6403 59 99

    - - - - - -

    Pour femmes

    6404

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles:

     

    -

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique:

    6404 19

    - -

    Autres:

    6404 19 10

    - - -

    Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

    6404 20

    -

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué:

    6404 20 10

    - -

    Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

    6406

    Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

    6406 20

    -

    Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

    6501 00 00

    Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

    6504 00 00

    Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

    6505 00

    Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

    6506

    Autres chapeaux et coiffures, même garnis:

    6506 10

    -

    Coiffures de sécurité

     

    -

    Autres:

    6506 91 00

    - -

    En caoutchouc ou en matière plastique

    6506 99

    - -

    En autres matières:

    6506 99 90

    - - -

    Autres

    6507 00 00

    Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

    6601

    Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

    6602 00 00

    Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

    6603

    Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos6601 ou 6602 :

    6603 20 00

    -

    Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

    6802

    Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement:

     

    -

    Autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie:

    6802 21 00

    - -

    Marbre, travertin et albâtre

     

    -

    Autres:

    6802 91 00

    - -

    Marbre, travertin et albâtre

    6811

    Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires:

     

    -

    Ne contenant pas d’amiante:

    6811 82 00

    - -

    Autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires

    6901 00 00

    Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

    6902

    Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

    6903

    Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

    6903 20

    -

    Contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3) ou d’un mélange ou combinaison d’alumine et de silice (SiO2):

    6903 20 10

    - -

    Contenant en poids moins de 45 % d’alumine (Al2O3)

    6904

    Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

    6905

    Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

    6907

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support:

    6907 90

    -

    Autres

    6908

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

    6909

    Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, en céramique:

     

    -

    Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques:

    6909 11 00

    - -

    En porcelaine

    6909 12 00

    - -

    Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l’échelle de Mohs

    6909 90 00

    -

    Autres

    6910

    Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

    6911

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine

    6912 00

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine

    6913

    Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique

    6914

    Autres ouvrages en céramique

    7106

    Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

     

    -

    Autre:

    7106 92 00

    - -

    Sous formes mi-ouvrées

    7113

    Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

     

    -

    En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux:

    7113 11 00

    - -

    En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d’autres métaux précieux

    7114

    Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

     

    -

    En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux:

    7114 11 00

    - -

    En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d’autres métaux précieux

    7117

    Bijouterie de fantaisie:

     

    -

    En métaux communs, même argentés, dorés ou platinés:

    7117 19 00

    - -

    Autre

    7117 90 00

    -

    Autre

    7201

    Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires:

    7201 20 00

    -

    Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

    7205

    Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier:

     

    -

    Poudres:

    7205 29 00

    - -

    Autres

    7206

    Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du no7203 :

    7206 90 00

    -

    Autres

    7207

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés:

     

    -

    Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

    7207 12

    - -

    Autres, de section transversale rectangulaire:

    7207 12 90

    - - -

    Forgés

    7210

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus:

     

    -

    Étamés:

    7210 12

    - -

    D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm:

    7210 12 80

    - - -

    Autres

    7210 20 00

    -

    Plombés, y compris le fer terne

    7210 30 00

    -

    Zingués électrolytiquement

     

    -

    Autrement zingués:

    7210 41 00

    - -

    Ondulés

    7210 50 00

    -

    Revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

    7210 70

    -

    Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

    7210 70 10

    - -

    Fer-blanc, verni; produits revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et d’oxydes de chrome, vernis

    7212

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

    7212 10

    -

    Étamés:

    7212 10 90

    - -

    Autres

    7212 50

    -

    Autrement revêtus:

    7212 50 20

    - -

    Revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et d’oxydes de chrome

     

    - -

    Revêtus d’aluminium:

    7212 50 69

    - - -

    Autres

    7212 60 00

    -

    Plaqués

    7214

    Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

    7214 10 00

    -

    Forgées

     

    -

    Autres:

    7214 91

    - -

    De section transversale rectangulaire:

    7214 91 10

    - - -

    Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    7214 99

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

    7214 99 10

    - - - -

    Du type utilisé pour armature pour béton

     

    - - - -

    Autres, de section circulaire d’un diamètre:

    7214 99 31

    - - - - -

    Égal ou supérieur à 80 mm

    7214 99 50

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    Contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone:

     

    - - - -

    De section circulaire d’un diamètre:

    7214 99 71

    - - - - -

    Égal ou supérieur à 80 mm

    7214 99 79

    - - - - -

    Inférieur à 80 mm

    7214 99 95

    - - - -

    Autres

    7215

    Autres barres en fer ou en aciers non alliés:

    7215 50

    -

    Autres, simplement obtenues ou parachevées à froid:

     

    - -

    Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

    7215 50 19

    - - -

    Autres

    7216

    Profilés en fer ou en aciers non alliés:

     

    -

    Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de moins de 80 mm:

    7216 22 00

    - -

    Profilés en T

     

    -

    Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de 80 mm ou plus:

    7216 31

    - -

    Profilés en U:

    7216 31 90

    - - -

    D’une hauteur excédant 220 mm

    7216 32

    - -

    Profilés en I:

     

    - - -

    D’une hauteur de 80 mm ou plus mais n’excédant pas 220 mm:

    7216 32 11

    - - - -

    À ailes à faces parallèles

    7216 32 19

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    D’une hauteur excédant 220 mm:

    7216 32 99

    - - - -

    Autres

    7216 33

    - -

    Profilés en H:

    7216 33 10

    - - -

    D’une hauteur de 80 mm ou plus mais n’excédant pas 180 mm

    7216 40

    -

    Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de 80 mm ou plus:

    7216 40 90

    - -

    Profilés en T

    7216 50

    -

    Autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud:

     

    - -

    Autres:

    7216 50 99

    - - -

    Autres

     

    -

    Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid:

    7216 61

    - -

    Obtenus à partir de produits laminés plats:

    7216 61 90

    - - -

    Autres

     

    -

    Autres:

    7216 91

    - -

    Obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats:

    7216 91 10

    - - -

    Tôles nervurées

    7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés:

    7217 10

    -

    Non revêtus, même polis:

     

    - -

    Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

    7217 10 10

    - - -

    Dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

    7217 20

    -

    Zingués:

     

    - -

    Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

    7217 20 10

    - - -

    Dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

    7217 90

    -

    Autres:

    7217 90 20

    - -

    Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    7217 90 90

    - -

    Contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    7218

    Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables:

    7218 10 00

    -

    Lingots et autres formes primaires

    7219

    Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus:

     

    -

    Simplement laminés à chaud, enroulés:

    7219 14

    - -

    D’une épaisseur inférieure à 3 mm:

    7219 14 10

    - - -

    Contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

     

    -

    Simplement laminés à chaud, non enroulés:

    7219 21

    - -

    D’une épaisseur excédant 10 mm:

    7219 21 10

    - - -

    Contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    7219 22

    - -

    D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm:

    7219 22 10

    - - -

    Contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    7219 23 00

    - -

    D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

     

    -

    Simplement laminés à froid:

    7219 31 00

    - -

    D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    7219 32

    - -

    D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm:

    7219 32 10

    - - -

    Contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    7219 33

    - -

    D’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm:

    7219 33 10

    - - -

    Contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    7219 34

    - -

    D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm

    7219 90

    -

    Autres:

    7219 90 20

    - -

    Perforés

    7220

    Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm:

    7220 20

    -

    Simplement laminés à froid:

     

    - -

    D’une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids:

    7220 20 29

    - - -

    Moins de 2,5 % de nickel

     

    - -

    D’une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids:

    7220 20 41

    - - -

    2,5 % ou plus de nickel

    7223 00

    Fils en aciers inoxydables:

     

    -

    Contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel:

    7223 00 19

    - -

    Autres

     

    -

    Contenant en poids moins de 2,5 % de nickel:

    7223 00 91

    - -

    Contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d’aluminium

    7225

    Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus:

    7225 30

    -

    Autres, simplement laminés à chaud, enroulés:

    7225 30 90

    - -

    Autres

    7225 40

    -

    Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés:

     

    - -

    Autres:

    7225 40 40

    - - -

    D’une épaisseur excédant 10 mm

    7225 40 60

    - - -

    D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

     

    -

    Autres:

    7225 92 00

    - -

    Autrement zingués

    7226

    Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm:

     

    -

    Autres:

    7226 99

    - -

    Autres:

    7226 99 30

    - - -

    Autrement zingués

    7226 99 70

    - - -

    Autres

    7227

    Fil machine en autres aciers alliés:

    7227 90

    -

    Autres:

    7227 90 10

    - -

    Contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu’aucun autre élément n’atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

    7227 90 95

    - -

    Autres

    7229

    Fils en autres aciers alliés:

    7229 90

    -

    Autres:

    7229 90 90

    - -

    Autres

    7302

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:

    7302 10

    -

    Rails:

    7302 10 10

    - -

    Conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Neufs:

    7302 10 40

    - - - -

    Rails à ornières

    7304

    Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier:

     

    -

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

    7304 19

    - -

    Autres:

    7304 19 90

    - - -

    D’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    7306

    Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

     

    -

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

    7306 11

    - -

    Soudés, en aciers inoxydables:

    7306 11 90

    - - -

    Soudés hélicoïdalement

     

    -

    Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz:

    7306 29 00

    - -

    Autres

    7307

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier:

     

    -

    Autres, en aciers inoxydables:

    7307 29

    - -

    Autres:

    7307 29 80

    - - -

    Autres

     

    -

    Autres:

    7307 91 00

    - -

    Brides

    7318

    Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier:

     

    -

    Articles filetés:

    7318 12

    - -

    Autres vis à bois:

    7318 12 90

    - - -

    Autres

     

    -

    Articles non filetés:

    7318 24 00

    - -

    Goupilles, chevilles et clavettes

    7324

    Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

     

    -

    Baignoires:

    7324 21 00

    - -

    En fonte, même émaillée

    7325

    Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier:

     

    -

    Autres:

    7325 91 00

    - -

    Boulets et articles similaires pour broyeurs

    7326

    Autres ouvrages en fer ou en acier:

     

    -

    Forgés ou estampés mais non autrement travaillés:

    7326 19

    - -

    Autres:

    7326 19 10

    - - -

    Forgés

    7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

     

    -

    Alliages de cuivre:

    7403 22 00

    - -

    À base de cuivre-étain (bronze)

    7415

    Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre:

     

    -

    Autres articles, filetés:

    7415 39 00

    - -

    Autres

    7419

    Autres ouvrages en cuivre:

     

    -

    Autres:

    7419 91 00

    - -

    Coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

    7602 00

    Déchets et débris d’aluminium:

     

    -

    Déchets:

    7602 00 11

    - -

    Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

    7602 00 19

    - -

    Autres (y compris les rebuts de fabrication)

    7605

    Fils en aluminium:

     

    -

    En aluminium non allié:

    7605 19 00

    - -

    Autres

     

    -

    En alliages d’aluminium:

    7605 29 00

    - -

    Autres

    7606

    Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm:

     

    -

    De forme carrée ou rectangulaire:

    7606 11

    - -

    En aluminium non allié:

    7606 11 10

    - - -

    Peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

     

    - - -

    Autres, d’une épaisseur:

    7606 11 91

    - - - -

    Inférieure à 3 mm

    7606 11 99

    - - - -

    De 6 mm ou plus

    7606 12

    - -

    En alliages d’aluminium:

    7606 12 20

    - - -

    Peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

     

    - - -

    Autres, d’une épaisseur:

    7606 12 93

    - - - -

    De 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

     

    -

    Autres:

    7606 92 00

    - -

    En alliages d’aluminium

    7607

    Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris):

     

    -

    Sans support:

    7607 11

    - -

    Simplement laminées

    7609 00 00

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

    7610

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    7613 00 00

    Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

    7614

    Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité:

    7614 90 00

    -

    Autres

    7615

    Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium:

    7615 10

    -

    Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues:

    7615 10 10

    - -

    Coulés ou moulés

    7615 20 00

    -

    Articles d’hygiène ou de toilette et leurs parties

    7616

    Autres ouvrages en aluminium

    8201

    Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

    8202

    Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

    8203

    Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main

    8204

    Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

    8205

    Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale:

    8205 20 00

    -

    Marteaux et masses

    8205 30 00

    -

    Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

    8205 40 00

    -

    Tournevis

     

    -

    Autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers):

    8205 51 00

    - -

    D’économie domestique

    8205 59

    - -

    Autres

    8205 60 00

    -

    Lampes à souder et similaires

    8205 70 00

    -

    Étaux, serre-joints et similaires

    8205 90

    -

    Autres, y compris des assortiments d’articles d’au moins deux des sous-positions de la présente position

    8206 00 00

    Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

    8207

    Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

     

    -

    Outils de forage ou de sondage:

    8207 13 00

    - -

    Avec partie travaillante en cermets

    8207 19

    - -

    Autres, y compris les parties

    8207 20

    -

    Filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux:

    8207 20 90

    - -

    Avec partie travaillante en autres matières

    8207 30

    -

    Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

    8207 40

    -

    Outils à tarauder ou à fileter

    8207 50

    -

    Outils à percer

    8207 60

    -

    Outils à aléser ou à brocher:

     

    - -

    Avec partie travaillante en autres matières:

     

    - - -

    Outils à aléser:

    8207 60 30

    - - - -

    Pour l’usinage des métaux

     

    - - -

    Outils à brocher:

    8207 60 90

    - - - -

    Autres

    8207 70

    -

    Outils à fraiser:

     

    - -

    Pour l’usinage des métaux, avec partie travaillante:

     

    - - -

    En autres matières:

    8207 70 31

    - - - -

    Fraises à queue

    8207 70 37

    - - - -

    Autres

    8207 70 90

    - -

    Autres

    8207 80

    -

    Outils à tourner:

     

    - -

    Pour l’usinage des métaux, avec partie travaillante:

    8207 80 19

    - - -

    En autres matières

    8207 80 90

    - -

    Autres

    8207 90

    -

    Autres outils interchangeables:

    8207 90 10

    - -

    Avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

     

    - -

    Avec partie travaillante en autres matières:

    8207 90 30

    - - -

    Lames de tournevis

     

    - - -

    Autres, avec partie travaillante:

     

    - - - -

    En cermets:

    8207 90 78

    - - - - -

    Autres

     

    - - - -

    En autres matières:

    8207 90 91

    - - - - -

    Pour l’usinage des métaux

    8207 90 99

    - - - - -

    Autres

    8208

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

    8209 00

    Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

    8210 00 00

    Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

    8211

    Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames:

    8211 10 00

    -

    Assortiments

     

    -

    Autres:

    8211 91 00

    - -

    Couteaux de table à lame fixe

    8211 92 00

    - -

    Autres couteaux à lame fixe

    8211 93 00

    - -

    Couteaux autres qu’à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

    8211 94 00

    - -

    Lames

    8212

    Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

    8213 00 00

    Ciseaux à doubles branches et leurs lames

    8214

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    8215

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires:

    8215 10

    -

    Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné:

     

    - -

    Autres:

    8215 10 30

    - - -

    En aciers inoxydables

    8215 10 80

    - - -

    Autres

    8215 20

    -

    Autres assortiments

     

    -

    Autres:

    8215 99

    - -

    Autres

    8301

    Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs

    8302

    Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

    8302 30 00

    -

    Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

     

    -

    Autres garnitures, ferrures et articles similaires:

    8302 41

    - -

    Pour bâtiments:

    8302 41 10

    - - -

    Pour portes

    8302 41 90

    - - -

    Autres

    8302 50 00

    -

    Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

    8303 00

    Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

    8304 00 00

    Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l’exclusion des meubles de bureau du no9403

    8305

    Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs

    8306

    Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs:

    8306 10 00

    -

    Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires

     

    -

    Statuettes et autres objets d’ornement:

    8306 29 00

    - -

    Autres

    8306 30 00

    -

    Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

    8308

    Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs

    8310 00 00

    Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l’exclusion de ceux du no9405

    8311

    Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection

    8401

    Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique:

    8401 10 00

    -

    Réacteurs nucléaires

    8402

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»:

     

    -

    Chaudières à vapeur:

    8402 12 00

    - -

    Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 45 t

    8402 19

    - -

    Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes:

    8402 19 90

    - - -

    Autres

    8402 20 00

    -

    Chaudières dites «à eau surchauffée»

    8402 90 00

    -

    Parties

    8403

    Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 :

    8403 90

    -

    Parties:

    8403 90 90

    - -

    Autres

    8404

    Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

    8405

    Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs

    8406

    Turbines à vapeur:

     

    -

    Autres turbines:

    8406 81 00

    - -

    D’une puissance excédant 40 MW

    8406 82 00

    - -

    D’une puissance n’excédant pas 40 MW

    8409

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 :

     

    -

    Autres:

    8409 91 00

    - -

    Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles

    8410

    Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs:

    8410 90 00

    -

    Parties, y compris les régulateurs

    8413

    Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides:

     

    -

    Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif:

    8413 11 00

    - -

    Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

    8413 40 00

    -

    Pompes à béton

    8413 70

    -

    Autres pompes centrifuges:

     

    - -

    Pompes immergées:

    8413 70 21

    - - -

    Monocellulaires

    8413 70 29

    - - -

    Multicellulaires

    8413 70 30

    - -

    Circulateurs de chauffage central et d’eau chaude

     

    -

    Autres pompes; élévateurs à liquides:

    8413 82 00

    - -

    Élévateurs à liquides

    8414

    Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes:

    8414 20

    -

    Pompes à air, à main ou à pied:

    8414 20 20

    - -

    Pompes à main pour cycles

    8414 40

    -

    Compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables:

    8414 40 10

    - -

    d’un débit par minute n’excédant pas 2 m3

    8414 60 00

    -

    Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm

    8415

    Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément:

    8415 10

    -

    Du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

    8415 20 00

    -

    Du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

    8416

    Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

    8417

    Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques:

    8417 10 00

    -

    Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

    8417 20

    -

    Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie:

    8417 20 90

    - -

    Autres

    8417 80

    -

    Autres:

    8417 80 70

    - -

    Autres

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 :

     

    -

    Réfrigérateurs de type ménager:

    8418 21

    - -

    À compression:

     

    - - -

    Autres:

    8418 21 51

    - - - -

    Modèle table

    8418 21 59

    - - - -

    À encastrer

     

    - - - -

    Autres, d’une capacité:

    8418 21 91

    - - - - -

    N’excédant pas 250 l

    8418 21 99

    - - - - -

    Excédant 250 l mais n’excédant pas 340 l

    8418 50

    -

    Autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid:

     

    - -

    Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé):

    8418 50 11

    - - -

    Pour produits congelés

     

    -

    Parties:

    8418 91 00

    - -

    Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

    8419

    Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no8514 ), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

     

    -

    Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

    8419 11 00

    - -

    À chauffage instantané, à gaz

    8419 19 00

    - -

    Autres

    8421

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz:

     

    -

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges:

    8421 11 00

    - -

    Écrémeuses

    8421 12 00

    - -

    Essoreuses à linge

    8421 19

    - -

    Autres:

    8421 19 20

    - - -

    Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires

     

    -

    Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides:

    8421 22 00

    - -

    Pour la filtration ou l’épuration des boissons autres que l’eau

     

    -

    Parties:

    8421 91 00

    - -

    De centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges

    8423

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances:

    8423 10

    -

    Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

    8423 20 00

    -

    Bascules à pesage continu sur transporteurs

    8423 30 00

    -

    Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

     

    -

    Autres appareils et instruments de pesage:

    8423 81

    - -

    D’une portée n’excédant pas 30 kg:

    8423 81 10

    - - -

    Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

    8423 81 50

    - - -

    Balances de magasin

    8423 81 90

    - - -

    Autres

    8423 82

    - -

    D’une portée excédant 30 kg mais n’excédant pas 5 000  kg:

    8423 82 90

    - - -

    Autres

    8423 89 00

    - -

    Autres

    8424

    Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

    8424 20 00

    -

    Pistolets aérographes et appareils similaires

    8424 30

    -

    Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

     

    - -

    Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé:

    8424 30 01

    - - -

    Équipés d’un dispositif de chauffage

    8424 30 08

    - - -

    Autres

     

    - -

    Autres machines et appareils:

    8424 30 10

    - - -

    À air comprimé

     

    -

    Autres appareils:

    8424 89 00

    - -

    Autres

    8424 90 00

    -

    Parties

    8440

    Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets:

    8440 10

    -

    Machines et appareils:

    8440 10 10

    - -

    Plieuses

    8440 10 30

    - -

    Couseuses ou agrafeuses

    8440 10 40

    - -

    Machines à relier par collage

    8440 10 90

    - -

    Autres

    8440 90 00

    -

    Parties

    8443

    Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires:

     

    -

    Autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles:

    8443 31

    - -

    Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau:

    8443 31 20

    - - -

    Machines ayant comme fonction principale la copie numérique, la copie étant assurée par scannage de l’original et impression des copies au moyen d’un dispositif d’impression électrostatique

    8443 32

    - -

    Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau:

    8443 32 30

    - - -

    Machines à télécopier

     

    - - -

    Autres:

    8443 32 93

    - - - -

    Autres machines assurant une fonction de copie, incorporant un système optique

    8443 32 99

    - - - -

    Autres

    8443 39

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres machines à copier:

    8443 39 39

    - - - -

    Autres

    8443 39 90

    - - -

    Autres

     

    -

    Parties et accessoires:

    8443 91

    - -

    Parties et accessoires de machines et d’appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no8442

    8443 99

    - -

    Autres:

    8443 99 10

    - - -

    Assemblages électroniques

    8450

    Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

     

    -

    Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg:

    8450 11

    - -

    Machines entièrement automatiques:

     

    - - -

    D’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 6 kg:

    8450 11 19

    - - - -

    À chargement par le haut

    8450 11 90

    - - -

    D’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n’excédant pas 10 kg

    8450 12 00

    - -

    Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

    8450 19 00

    - -

    Autres

    8450 20 00

    -

    Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

    8450 90 00

    -

    Parties

    8451

    Machines et appareils (autres que les machines du no8450 ) pour le lavage, le nettoyage, l’essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l’apprêt, le finissage, l’enduction ou l’imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus:

    8451 10 00

    -

    Machines pour le nettoyage à sec

     

    -

    Machines à sécher:

    8451 21 00

    - -

    D’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg

    8451 29 00

    - -

    Autres

    8451 30 00

    -

    Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

    8451 40 00

    -

    Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

    8451 50 00

    -

    Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

    8451 80

    -

    Autres machines et appareils:

    8451 80 10

    - -

    Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.

    8451 80 80

    - -

    Autres

    8451 90 00

    -

    Parties

    8467

    Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main:

     

    -

    Pneumatiques:

    8467 11

    - -

    Rotatifs (même à percussion)

     

    -

    À moteur électrique incorporé:

    8467 21

    - -

    Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

    8467 22

    - -

    Scies et tronçonneuses

    8467 29

    - -

    Autres:

    8467 29 20

    - - -

    Fonctionnant sans source d’énergie extérieure

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Meuleuses et ponceuses:

    8467 29 51

    - - - - -

    Meuleuses d’angle

    8467 29 53

    - - - - -

    Ponceuses à bandes

    8467 29 59

    - - - - -

    Autres

    8467 29 80

    - - - -

    Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses

    8467 29 85

    - - - -

    Autres

     

    -

    Autres outils:

    8467 81 00

    - -

    Tronçonneuses à chaîne

     

    -

    Parties:

    8467 91 00

    - -

    De tronçonneuses à chaîne

    8467 92 00

    - -

    D’outils pneumatiques

    8467 99 00

    - -

    Autres

    8469 00

    Machines à écrire autres que les imprimantes du no8443 ; machines pour le traitement des textes

    8470

    Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses:

    8470 10 00

    -

    Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d’énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations

     

    -

    Autres machines à calculer électroniques:

    8470 29 00

    - -

    Autres

    8470 90 00

    -

    Autres

    8471

    Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

    8471 80 00

    -

    Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information

    8471 90 00

    -

    Autres

    8472

    Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple):

    8472 10 00

    -

    Duplicateurs

    8472 30 00

    -

    Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

    8472 90

    -

    Autres:

    8472 90 10

    - -

    Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies

    8472 90 30

    - -

    Guichets de banque automatiques

    8473

    Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos8469 à 8472 :

    8473 10

    -

    Parties et accessoires des machines du no8469

     

    -

    Parties et accessoires des machines du no8470 :

    8473 21

    - -

    Des machines à calculer électroniques des nos8470 10 , 8470 21 ou 8470 29 :

    8473 21 90

    - - -

    Autres

    8473 30

    -

    Parties et accessoires des machines du no8471

    8473 40

    -

    Parties et accessoires des machines du no8472

    8473 50

    -

    Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos8469 à 8472 :

    8473 50 20

    - -

    Assemblages électroniques

    8476

    Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie:

     

    -

    Machines automatiques de vente de boissons:

    8476 21 00

    - -

    Comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

    8476 29 00

    - -

    Autres

     

    -

    Autres machines:

    8476 89 00

    - -

    Autres

    8476 90 00

    -

    Parties

    8479

    Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

    8479 20 00

    -

    Machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

    8479 30

    -

    Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège:

    8479 30 90

    - -

    Autres

    8479 40 00

    -

    Machines de corderie ou de câblerie

    8479 50 00

    -

    Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

    8479 60 00

    -

    Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l’air

     

    -

    Autres machines et appareils:

    8479 81 00

    - -

    Pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

    8479 82 00

    - -

    À mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

    8479 89

    - -

    Autres:

    8479 89 60

    - - -

    Appareillages dits de «graissage centralisé»

    8480

    Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques:

    8480 30

    -

    Modèles pour moules:

    8480 30 90

    - -

    Autres

     

    -

    Moules pour les métaux ou les carbures métalliques:

    8480 49 00

    - -

    Autres

     

    -

    Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques:

    8480 79 00

    - -

    Autres

    8481

    Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

    8481 10

    -

    Détendeurs:

    8481 10 05

    - -

    Combinés avec filtres ou lubrificateurs

     

    - -

    Autres:

    8481 10 19

    - - -

    En fonte ou en acier

    8481 20

    -

    Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

    8481 30

    -

    Clapets et soupapes de retenue

    8481 40

    -

    Soupapes de trop-plein ou de sûreté

    8481 80

    -

    Autres articles de robinetterie et organes similaires:

     

    - -

    Robinetterie sanitaire:

    8481 80 11

    - - -

    Mélangeurs, mitigeurs

    8481 80 19

    - - -

    Autres

     

    - -

    Robinetterie pour radiateurs de chauffage central:

    8481 80 31

    - - -

    Robinets thermostatiques

    8481 80 40

    - -

    Valves pour pneumatiques et chambres à air

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Vannes de régulation:

    8481 80 51

    - - - -

    De température

    8481 80 59

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Robinets et vannes à passage direct:

    8481 80 61

    - - - - -

    En fonte

    8481 80 63

    - - - - -

    En acier

    8481 80 69

    - - - - -

    Autres

     

    - - - -

    Robinets à soupapes:

    8481 80 71

    - - - - -

    En fonte

    8481 80 73

    - - - - -

    En acier

    8481 80 79

    - - - - -

    Autres

    8481 80 81

    - - - -

    Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

    8481 80 85

    - - - -

    Robinets à papillon

    8481 80 87

    - - - -

    Robinets à membrane

    8482

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:

    8482 10

    -

    Roulements à billes:

    8482 10 10

    - -

    Dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 30 mm

    8482 30 00

    -

    Roulements à rouleaux en forme de tonneau

    8482 40 00

    -

    Roulements à aiguilles

    8482 50 00

    -

    Roulements à rouleaux cylindriques

    8482 80 00

    -

    Autres, y compris les roulements combinés

     

    -

    Parties:

    8482 91

    - -

    Billes, galets, rouleaux et aiguilles

    8482 99 00

    - -

    Autres

    8483

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation:

    8483 20 00

    -

    Paliers à roulements incorporés

    8484

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques:

    8484 20 00

    -

    Joints d’étanchéité mécaniques

    8487

    Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques:

    8487 10

    -

    Hélices pour bateaux et leurs pales:

    8487 10 90

    - -

    Autres

    8487 90

    -

    Autres

    8501

    Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes:

    8501 10

    -

    Moteurs d’une puissance n’excédant pas 37,5 W

     

    -

    Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés:

    8501 53

    - -

    D’une puissance excédant 75 kW

     

    - - -

    Autres, d’une puissance:

    8501 53 99

    - - - -

    Excédant 750 kW

    8503 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos8501 ou 8502 :

    8503 00 10

    -

    Frettes amagnétiques

     

    -

    Autres:

    8503 00 91

    - -

    Coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    8504

    Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

     

    -

    Transformateurs à diélectrique liquide:

    8504 21 00

    - -

    D’une puissance n’excédant pas 650 kVA

    8504 22

    - -

    D’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA:

    8504 22 10

    - - -

    D’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 1 600 kVA

    8504 23 00

    - -

    D’une puissance excédant 10 000 kVA

    8504 90

    -

    Parties:

     

    - -

    De transformateurs, bobines de réactance et selfs:

    8504 90 05

    - - -

    Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 50 20

     

    - - -

    Autres:

    8504 90 18

    - - - -

    Autres

     

    - -

    De convertisseurs statiques:

    8504 90 91

    - - -

    Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 40 30

    8504 90 99

    - - -

    Autres

    8505

    Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques:

     

    -

    Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation:

    8505 11 00

    - -

    En métal

    8505 19

    - -

    Autres

    8505 20 00

    -

    Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

    8505 90

    -

    Autres, y compris les parties:

    8505 90 20

    - -

    Électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

    8505 90 90

    - -

    Parties

    8506

    Piles et batteries de piles électriques:

    8506 10

    -

    Au bioxyde de manganèse

    8506 50

    -

    Au lithium

    8506 60 00

    -

    À l’air-zinc

    8506 80

    -

    Autres piles et batteries de piles

    8506 90 00

    -

    Parties

    8508

    Aspirateurs

    8509

    Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no8508

    8510

    Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

    8511

    Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs:

    8511 90 00

    -

    Parties

    8512

    Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation (à l’exclusion des articles du no8539 ), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles

    8513

    Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du no8512

    8515

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets:

     

    -

    Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre:

    8515 11 00

    - -

    Fers et pistolets à braser

    8515 19 00

    - -

    Autres

     

    -

    Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance:

    8515 21 00

    - -

    Entièrement ou partiellement automatiques

    8515 29 00

    - -

    Autres

     

    -

    Machines et appareils pour le soudage des métaux à l’arc ou au jet de plasma:

    8515 31 00

    - -

    Entièrement ou partiellement automatiques

    8515 39

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et:

    8515 39 13

    - - - -

    D’un transformateur

    8515 39 90

    - - -

    Autres

    8515 80

    -

    Autres machines et appareils

    8515 90 00

    -

    Parties

    8516

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545 :

    8516 10

    -

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques:

    8516 10 11

    - -

    Instantanés

     

    -

    Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

    8516 21 00

    - -

    Radiateurs à accumulation

    8516 29

    - -

    Autres:

    8516 29 50

    - - -

    Radiateurs par convection

     

    - - -

    Autres:

    8516 29 99

    - - - -

    Autres

     

    -

    Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains:

    8516 31 00

    - -

    Sèche-cheveux

    8516 32 00

    - -

    Autres appareils pour la coiffure

    8516 33 00

    - -

    Appareils pour sécher les mains

    8516 40 00

    -

    Fers à repasser électriques

    8516 50 00

    -

    Fours à micro-ondes

    8516 60

    -

    Autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

     

    -

    Autres appareils électrothermiques:

    8516 71 00

    - -

    Appareils pour la préparation du café ou du thé

    8516 72 00

    - -

    Grille-pain

    8516 79

    - -

    Autres

    8516 80

    -

    Résistances chauffantes:

    8516 80 80

    - -

    Autres

    8516 90 00

    -

    Parties

    8517

    Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443 , 8525 , 8527 ou 8528 :

     

    -

    Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil:

    8517 11 00

    - -

    Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil

    8517 18 00

    - -

    Autres

     

    -

    Autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu):

    8517 69

    - -

    Autres:

    8517 69 10

    - - -

    Visiophones

    8517 69 20

    - - -

    Interphones

    8518

    Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son:

    8518 30

    -

    Casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs:

    8518 30 20

    - -

    Combinés de postes téléphoniques d’usagers par fil

    8518 90 00

    -

    Parties

    8519

    Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son:

    8519 20

    -

    Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement:

     

    - -

    Autres:

    8519 20 99

    - - -

    Autres

    8519 30 00

    -

    Platines tourne-disques

     

    -

    Autres appareils:

    8519 81

    - -

    Utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs:

     

    - - -

    Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son:

     

    - - - -

    Autres appareils de reproduction du son:

     

    - - - - -

    Autres lecteurs de cassettes:

    8519 81 21

    - - - - - -

    À système de lecture analogique et numérique

    8519 81 25

    - - - - - -

    Autres

     

    - - - - -

    Autres:

     

    - - - - - -

    À système de lecture par faisceau laser:

    8519 81 31

    - - - - - - -

    Du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d’un diamètre n’excédant pas 6,5 cm

    8519 81 45

    - - - - - -

    Autres

     

    - - -

    Autres appareils:

     

    - - - -

    Autres appareils d’enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques:

     

    - - - - -

    À cassettes:

     

    - - - - - -

    Avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés:

    8519 81 61

    - - - - - - -

    Autres

    8519 89

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son:

    8519 89 11

    - - - -

    Électrophones, autres que ceux du no8519 20

    8519 89 19

    - - - -

    Autres

    8521

    Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

    8521 90 00

    -

    Autres

    8522

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 ou 8521 :

    8522 90

    -

    Autres:

    8522 90 30

    - -

    Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non

    8523

    Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37:

     

    -

    Supports magnétiques:

    8523 21 00

    - -

    Cartes munies d’une piste magnétique

    8523 29

    - -

    Autres

     

    -

    Supports optiques:

    8523 41

    - -

    Non enregistrés

    8523 49

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser:

    8523 49 25

    - - - -

    Pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l’image

     

    - - - -

    Pour la reproduction du son uniquement:

    8523 49 31

    - - - - -

    D’un diamètre n’excédant pas 6,5 cm

    8523 49 39

    - - - - -

    D’un diamètre excédant 6,5 cm

     

    - - - -

    Autres:

    8523 49 45

    - - - - -

    Pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information

     

    - - - - -

    Autres:

    8523 49 51

    - - - - - -

    Disques numériques versatiles (DVD)

    8523 49 59

    - - - - - -

    Autres

     

    - - -

    Autres:

    8523 49 93

    - - - -

    Pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information

    8523 49 99

    - - - -

    Autres

     

    -

    Supports à semi-conducteur:

    8523 51

    - -

    Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs:

    8523 51 10

    - - -

    Non enregistrés

     

    - - -

    Autres:

    8523 51 99

    - - - -

    Autres

    8523 52

    - -

    «Cartes intelligentes»

    8523 80

    -

    Autres:

     

    - -

    Autres:

    8523 80 99

    - - -

    Autres

    8525

    Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

    8525 50 00

    -

    Appareils d’émission

    8525 80

    -

    Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

     

    - -

    Caméras de télévision:

    8525 80 11

    - - -

    Comportant au moins 3 tubes de prise de vues

    8525 80 30

    - -

    Appareils photographiques numériques

     

    - -

    Caméscopes:

    8525 80 91

    - - -

    Permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie:

     

    -

    Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d’énergie extérieure:

    8527 12

    - -

    Radiocassettes de poche:

    8527 12 90

    - - -

    Autres

    8527 13

    - -

    Autres appareils combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:

     

    - - -

    Autres:

    8527 13 99

    - - - -

    Autres

     

    -

    Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu’avec une source d’énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles:

    8527 21

    - -

    Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:

     

    - - -

    Capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d’informations routières):

    8527 21 20

    - - - -

    À système de lecture par faisceau laser

     

    - - - -

    Autres:

    8527 21 59

    - - - - -

    Autres

    8527 29 00

    - -

    Autres

     

    -

    Autres:

    8527 91

    - -

    Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:

     

    - - -

    Autres:

    8527 91 35

    - - - -

    À système de lecture par faisceau laser

     

    - - - -

    Autres:

    8527 91 99

    - - - - -

    Autres

    8527 99 00

    - -

    Autres

    8528

    Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

     

    -

    Moniteurs à tube cathodique:

    8528 49

    - -

    Autres:

    8528 49 80

    - - -

    En couleurs

     

    -

    Autres moniteurs:

    8528 59

    - -

    Autres

     

    -

    Projecteurs:

    8528 69

    - -

    Autres:

    8528 69 10

    - - -

    Fonctionnant à l’aide d’un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l’affichage d’informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l’information

     

    - - -

    Autres:

    8528 69 99

    - - - -

    En couleurs

     

    -

    Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

    8528 71

    - -

    Non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo

    8528 72

    - -

    Autres, en couleurs

    8528 73 00

    - -

    Autres, en monochromes

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 :

    8529 10

    -

    Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

     

    - -

    Antennes:

    8529 10 11

    - - -

    Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

     

    - - -

    Antennes d’extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision:

    8529 10 31

    - - - -

    Pour réception par satellite

    8529 10 39

    - - - -

    Autres

    8529 90

    -

    Autres:

    8529 90 20

    - -

    Parties d’appareils des nos et sous-position 8525 60 00 , 8525 80 30 , 8528 41 00 , 8528 51 00 et 8528 61 00

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Meubles et coffrets:

    8529 90 49

    - - - -

    En autres matières

     

    - - -

    Autres:

    8529 90 92

    - - - -

    Pour caméras de télévision des sous-positions 8525 80 11 et 8525 80 19 et appareils des nos8527 et 8528

    8531

    Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos8512 ou 8530 :

    8531 10

    -

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires:

    8531 10 30

    - -

    Des types utilisés pour bâtiments

    8531 90

    -

    Parties:

    8531 90 85

    - -

    Autres

    8532

    Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables:

    8532 10 00

    -

    Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

     

    -

    Autres condensateurs fixes:

    8532 29 00

    - -

    Autres

    8532 90 00

    -

    Parties

    8533

    Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres):

     

    -

    Autres résistances fixes:

    8533 21 00

    - -

    Pour une puissance n’excédant pas 20 W

    8533 29 00

    - -

    Autres

     

    -

    Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées:

    8533 31 00

    - -

    Pour une puissance n’excédant pas 20 W

    8533 40

    -

    Autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

    8533 90 00

    -

    Parties

    8534 00

    Circuits imprimés

    8535

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000  V:

    8535 10 00

    -

    Fusibles et coupe-circuit à fusibles

     

    -

    Disjoncteurs:

    8535 21 00

    - -

    Pour une tension inférieure à 72,5 kV

    8535 30

    -

    Sectionneurs et interrupteurs

    8535 40 00

    -

    Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs

    8535 90 00

    -

    Autres

    8536

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000  V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

    8536 10

    -

    Fusibles et coupe-circuit à fusibles

    8536 20

    -

    Disjoncteurs

    8536 30

    -

    Autres appareils pour la protection des circuits électriques

     

    -

    Relais:

    8536 41

    - -

    Pour une tension n’excédant pas 60 V

    8536 49 00

    - -

    Autres

    8536 50

    -

    Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs:

    8536 50 05

    - -

    Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électroniques à protection thermique, composés d’un transistor et d’une puce logique (technologie chip-on-chip)

    8536 50 07

    - -

    Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n’excédant pas 11 A

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Pour une tension n’excédant pas 60 V:

    8536 50 11

    - - - -

    À touche ou à bouton

    8536 50 15

    - - - -

    Rotatifs

    8536 50 19

    - - - -

    Autres

     

    -

    Douilles pour lampes, fiches et prises de courant:

    8536 61

    - -

    Douilles pour lampes

    8536 69

    - -

    Autres

    8536 70 00

    -

    Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

    8536 90

    -

    Autres appareils

    8537

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

    8538

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8535 , 8536 ou 8537

    8539

    Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

     

    -

    Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges:

    8539 21

    - -

    Halogènes, au tungstène

    8539 22

    - -

    Autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V

    8539 29

    - -

    Autres

     

    -

    Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets:

    8539 31

    - -

    Fluorescents, à cathode chaude

    8539 32

    - -

    Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

    8539 39 00

    - -

    Autres

     

    -

    Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

    8539 49 00

    - -

    Autres

    8539 90

    -

    Parties:

    8539 90 90

    - -

    Autres

    8540

    Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no8539 :

     

    -

    Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo:

    8540 11 00

    - -

    En couleurs

    8540 20

    -

    Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d’images; autres tubes à photocathode:

    8540 20 80

    - -

    Autres tubes

     

    -

    Autres lampes, tubes et valves:

    8540 89 00

    - -

    Autres

     

    -

    Parties:

    8540 99 00

    - -

    Autres

    8541

    Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés:

    8541 10 00

    -

    Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

     

    -

    Transistors, autres que les phototransistors:

    8541 29 00

    - -

    Autres

    8541 30 00

    -

    Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

    8541 40

    -

    Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière

    8541 90 00

    -

    Parties

    8542

    Circuits intégrés électroniques:

     

    -

    Circuits intégrés électroniques:

    8542 31

    - -

    Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits

    8542 32

    - -

    Mémoires:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs):

    8542 32 39

    - - - -

    Dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits

    8542 32 45

    - - - -

    Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S-RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)

    8542 32 55

    - - - -

    Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMs)

     

    - - - -

    Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électriquement, programmables (E2PROMs), y compris les flash E2PROMs:

    8542 32 75

    - - - - -

    Autres

    8542 32 90

    - - - -

    Autres mémoires

    8542 33 00

    - -

    Amplificateurs

    8542 39

    - -

    Autres:

    8542 39 90

    - - -

    Autres

    8542 90 00

    -

    Parties

    8543

    Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

    8543 20 00

    -

    Générateurs de signaux

    8543 70

    -

    Autres machines et appareils:

    8543 70 10

    - -

    Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

    8543 70 30

    - -

    Amplificateurs d’antennes

    8543 70 50

    - -

    Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

    8543 70 60

    - -

    Électrificateurs de clôtures

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

    8544 20 00

    -

    Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

     

    -

    Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000  V:

    8544 42

    - -

    Munis de pièces de connexion:

    8544 42 90

    - - -

    Autres

    8544 49

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

    8544 49 91

    - - - -

    Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm

     

    - - - -

    Autres:

    8544 49 93

    - - - - -

    Pour tensions n’excédant pas 80 V

    8544 49 95

    - - - - -

    Pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000  V

    8544 60

    -

    Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000  V:

    8544 60 10

    - -

    Avec conducteur en cuivre

    8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques:

     

    -

    Électrodes:

    8545 19 00

    - -

    Autres

    8545 20 00

    -

    Balais

    8545 90

    -

    Autres:

    8545 90 90

    - -

    Autres

    8546

    Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

    8547

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement:

    8547 20 00

    -

    Pièces isolantes en matières plastiques

    8547 90 00

    -

    Autres

    8548

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre:

    8548 90

    -

    Autres

    8702

    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus:

    8702 10

    -

    À moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel):

     

    - -

    D’une cylindrée excédant 2 500  cm3:

    8702 10 19

    - - -

    Usagés

     

    - -

    D’une cylindrée n’excédant pas 2 500  cm3:

    8702 10 99

    - - -

    Usagés

    8702 90

    -

    Autres:

     

    - -

    À moteur à piston à allumage par étincelles:

     

    - - -

    D’une cylindrée excédant 2 800  cm3:

    8702 90 19

    - - - -

    Usagés

     

    - - -

    D’une cylindrée n’excédant pas 2 800  cm3:

    8702 90 39

    - - - -

    Usagés

    9602 00 00

    Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no3503 , et ouvrages en gélatine non durcie

    9603

    Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

    9603 10 00

    -

    Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

     

    -

    Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d’appareils:

    9603 21 00

    - -

    Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

    9603 29

    - -

    Autres:

    9603 29 30

    - - -

    Brosses à cheveux

    9603 30

    -

    Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l’application des produits cosmétiques

    9603 40

    -

    Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no9603 30 ); tampons et rouleaux à peindre

    9603 50 00

    -

    Autres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules

    9603 90

    -

    Autres:

    9603 90 10

    - -

    Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur

    9604 00 00

    Tamis et cribles, à main

    9605 00 00

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    9606

    Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons:

    9606 10 00

    -

    Boutons-pression et leurs parties

     

    -

    Boutons:

    9606 21 00

    - -

    En matières plastiques, non recouverts de matières textiles

    9606 22 00

    - -

    En métaux communs, non recouverts de matières textiles

    9606 29 00

    - -

    Autres

    9607

    Fermetures à glissière et leurs parties:

     

    -

    Fermetures à glissière:

    9607 11 00

    - -

    Avec agrafes en métaux communs

    9607 20

    -

    Parties

    9608

    Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609 :

    9608 10

    -

    Stylos et crayons à bille

    9608 30 00

    -

    Stylos à plume et autres stylos

    9608 40 00

    -

    Porte-mine

    9608 50 00

    -

    Assortiments d’articles relevant d’au moins deux des sous-positions précitées

    9608 60 00

    -

    Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

     

    -

    Autres:

    9608 91 00

    - -

    Plumes à écrire et becs pour plumes

    9608 99 00

    - -

    Autres

    9609

    Crayons (autres que les crayons du no9608 ), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

    9610 00 00

    Ardoises et tableaux pour l’écriture ou le dessin, même encadrés

    9611 00 00

    Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l’impression d’étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

    9612

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

    9613

    Briquets et allumeurs (à l’exclusion des allumeurs du no3603 ), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches:

    9613 20 00

    -

    Briquets de poche, à gaz, rechargeables

    9613 80 00

    -

    Autres briquets et allumeurs

    9613 90 00

    -

    Parties

    9614 00

    Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

    9615

    Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no8516 , et leurs parties

    9616

    Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l’application d’autres cosmétiques ou produits de toilette:

    9616 10

    -

    Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures:

    9616 10 10

    - -

    Vaporisateurs de toilette

    9617 00 00

    Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l’isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l’exclusion des ampoules en verre)

    9618 00 00

    Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

    9619 00

    Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières:

    ANNEXE I b)

    CONCESSIONS TARIFAIRES DU KOSOVO POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS DE L’UNION EUROPEENNE

    visées à l’article 23

    Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

    a)

    à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 90 % des droits de base, soit à 9 %;

    b)

    au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

    c)

    au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base, soit à 7 %;

    d)

    au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 50 % des droits de base, soit à 5 %;

    e)

    au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 30 % des droits de base, soit à 3 %;

    f)

    au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, soit à 1 %;

    g)

    au 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

    Code

    Désignation des marchandises (2)

    2523

    Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés:

     

    -

    Ciments Portland:

    2523 21 00

    - -

    Ciments blancs, même colorés artificiellement

    2523 29 00

    - -

    Autres

    2523 90 00

    -

    Autres ciments hydrauliques

    3208

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

    3208 10

    -

    À base de polyesters:

    3208 10 90

    - -

    Autres

    3208 20

    -

    À base de polymères acryliques ou vinyliques:

    3208 20 90

    - -

    Autres

    3209

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux

    3210 00

    Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs:

    3210 00 10

    -

    Peintures et vernis à l’huile

    3214

    Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

    3303 00

    Parfums et eaux de toilette:

    3303 00 10

    -

    Parfums

    3304

    Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

     

    -

    Autres:

    3304 99 00

    - -

    Autres

    3305

    Préparations capillaires:

    3305 10 00

    -

    Shampooings

    3305 90 00

    -

    Autres

    3401

    Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

     

    -

    Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

    3401 11 00

    - -

    De toilette (y compris ceux à usages médicaux)

    3401 20

    -

    Savons sous autres formes:

    3401 20 90

    - -

    Autres

    3401 30 00

    -

    Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

    3405

    Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no3404 :

    3405 30 00

    -

    Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

    3405 90

    -

    Autres:

    3405 90 90

    - -

    Autres

    3406 00 00

    Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

    3602 00 00

    Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

    3824 40 00

    -

    Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

    3824 50

    -

    Mortiers et bétons, non réfractaires:

    3824 50 90

    - -

    Autres

    3824 90

    -

    Autres:

    3824 90 15

    - -

    Échangeurs d’ions

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

    3824 90 97

    - - - -

    Autres

    3917

    Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

    3920

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières:

    3920 10

    -

    En polymères de l’éthylène

    3920 20

    -

    En polymères du propylène

    3920 30 00

    -

    En polymères du styrène

     

    -

    En polymères du chlorure de vinyle:

    3920 43

    - -

    Contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

    3920 49

    - -

    Autres

     

    -

    En polymères acryliques:

    3920 51 00

    - -

    En poly(méthacrylate de méthyle)

    3920 59

    - -

    Autres:

    3920 59 90

    - - -

    Autres

     

    -

    En polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters:

    3920 61 00

    - -

    En polycarbonates

    3920 62

    - -

    En poly(éthylène téréphtalate)

    3920 69 00

    - -

    En autres polyesters

     

    -

    En cellulose ou en ses dérivés chimiques:

    3920 71 00

    - -

    En cellulose régénérée

    3920 79

    - -

    En autres dérivés de la cellulose:

    3920 79 90

    - - -

    Autres

     

    -

    En autres matières plastiques:

    3920 91 00

    - -

    En poly(butyral de vinyle)

    3920 92 00

    - -

    En polyamides

    3920 94 00

    - -

    En résines phénoliques

    3920 99

    - -

    En autres matières plastiques:

     

    - - -

    En produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

    3920 99 28

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    En produits de polymérisation d’addition:

    3920 99 59

    - - - -

    Autres

    3920 99 90

    - - -

    Autres

    3921

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

    3922

    Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

    3924

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques

    3925

    Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

    3926

    Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914

    4008

    Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci:

     

    -

    En caoutchouc non alvéolaire:

    4008 21

    - -

    Plaques, feuilles et bandes:

    4008 21 90

    - - -

    Autres

    4008 29 00

    - -

    Autres

    4010

    Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé:

     

    -

    Courroies transporteuses:

    4010 12 00

    - -

    Renforcées seulement de matières textiles

     

    -

    Courroies de transmission:

    4010 31 00

    - -

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

    4010 35 00

    - -

    Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 150 cm

    4010 39 00

    - -

    Autres

    4014

    Articles d’hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci:

    4014 90 00

    -

    Autres

    4015

    Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

    4016

    Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

     

    -

    Autres:

    4016 92 00

    - -

    Gommes à effacer

    4017 00 00

    Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

    4402

    Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré:

    4402 90 00

    -

    Autres

    4406

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

    4406 90 00

    -

    Autres

    4407

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    4407 10

    -

    De conifères:

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Rabotés:

    4407 10 31

    - - - -

    D’épicéa de l’espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

     

    - - -

    Autres:

    4407 10 91

    - - - -

    D’épicéa de l’espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

    4407 10 98

    - - - -

    Autres

     

    -

    De bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre:

    4407 21

    - -

    Mahogany (Swietenia spp.):

     

    - - -

    Autres:

    4407 21 99

    - - - -

    Autres

    4407 29

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Acajou d’Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak et tiama:

    4407 29 45

    - - - - -

    Poncés

     

    - - - -

    Autres:

    4407 29 95

    - - - - -

    Autres

     

    -

    Autres:

    4407 91

    - -

    De chêne (Quercus spp.):

     

    - - -

    Autres:

    4407 91 90

    - - - -

    Autres

    4407 92 00

    - -

    De hêtre (Fagus spp.)

    4407 99

    - -

    Autres:

    4407 99 27

    - - -

    Rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Autres:

    4407 99 98

    - - - - -

    Autres

    4408

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    4408 10

    -

    De conifères:

     

    - -

    Autres:

    4408 10 98

    - - -

    Autres

     

    -

    De bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre:

    4408 39

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

    4408 39 55

    - - - -

    Rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4408 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

    4408 90 85

    - - - - -

    D’une épaisseur n’excédant pas 1 mm

    4408 90 95

    - - - -

    D’une épaisseur excédant 1 mm

    4409

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    4409 10

    -

    De conifères:

    4409 10 18

    - -

    Autres

     

    -

    Autres que de conifères:

    4409 29

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

    4409 29 91

    - - - -

    Lames et frises pour parquets, non assemblées

    4409 29 99

    - - - -

    Autres

    4410

    Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

    4411

    Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques:

     

    -

    Panneaux de fibres à densité moyenne dits «MDF»:

    4411 12

    - -

    D’une épaisseur n’excédant pas 5 mm

    4411 13

    - -

    D’une épaisseur excédant 5 mm mais n’excédant pas 9 mm

    4411 14

    - -

    D’une épaisseur excédant 9 mm

     

    -

    Autres:

    4411 92

    - -

    D’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

    4411 94

    - -

    D’une masse volumique n’excédant pas 0,5 g/cm3:

    4411 94 90

    - - -

    Autres

    4412

    Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:

     

    -

    Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    4412 32

    - -

    Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères:

    4412 32 10

    - - -

    En aulne, bouleau, charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, hickory, marronnier, merisier, noyer, orme, peuplier, platane, robinier (faux acacia), tilleul ou tulipier

    4412 39 00

    - -

    Autres

     

    -

    Autres:

    4412 94

    - -

    À âme panneautée, lattée ou lamellée:

    4412 94 90

    - - -

    Autres

    4412 99

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères:

    4412 99 50

    - - - - -

    Autres

    4412 99 85

    - - - -

    Autres

    4413 00 00

    Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

    4414 00

    Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires:

    4414 00 90

    -

    En autres bois

    4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

    4416 00 00

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

    4417 00 00

    Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

    4418

    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

    4418 10

    -

    Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

    4418 20

    -

    Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

    4418 40 00

    -

    Coffrages pour le bétonnage

    4418 60 00

    -

    Poteaux et poutres

     

    -

    Panneaux assemblés pour revêtement de sol:

    4418 71 00

    - -

    Pour sols mosaïques

    4418 72 00

    - -

    Autres, multicouches

    4418 79 00

    - -

    Autres

    4418 90

    -

    Autres

    4419 00

    Articles en bois pour la table ou la cuisine

    4420

    Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

    4421

    Autres ouvrages en bois

    4707

    Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts):

    4707 90

    -

    Autres, y compris les déchets et rebuts non triés

    4803 00

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles:

     

    -

    Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites «tissue», d’un poids, par pli, au mètre carré:

    4803 00 31

    - -

    N’excédant pas 25 g

    4803 00 39

    - -

    Excédant 25 g

    4803 00 90

    -

    Autres

    4806

    Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles:

    4806 10 00

    -

    Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)

    4806 20 00

    -

    Papiers ingraissables (greaseproof)

    4806 30 00

    -

    Papiers-calques

    4806 40

    -

    Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides:

    4806 40 90

    - -

    Autres

    4807 00

    Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

    4808

    Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no4803 :

    4808 10 00

    -

    Papiers et cartons ondulés, même perforés

    4808 90 00

    -

    Autres

    4809

    Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles

    4810

    Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format:

     

    -

    Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

    4810 13 00

    - -

    En rouleaux

    4810 14 00

    - -

    En feuilles dont un des côtés n’excède pas 435 mm et dont l’autre côté n’excède pas 297 mm à l’état non plié

    4810 19 00

    - -

    Autres

     

    -

    Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

    4810 22 00

    - -

    Papier couché léger, dit LWC

    4810 29

    - -

    Autres

     

    -

    Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques:

    4810 39 00

    - -

    Autres

     

    -

    Autres papiers et cartons:

    4810 92

    - -

    Multicouches:

    4810 92 30

    - - -

    Dont une seule couche extérieure est blanchie

    4810 92 90

    - - -

    Autres

    4810 99

    - -

    Autres:

    4810 99 80

    - - -

    Autres

    4813

    Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes:

    4813 10 00

    -

    En cahiers ou en tubes

    4813 90

    -

    Autres

    4814

    Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

    4817

    Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance:

    4817 10 00

    -

    Enveloppes

    4817 30 00

    -

    Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

    4818

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

    4820

    Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

    4821

    Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

    4822

    Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis:

    4822 90 00

    -

    Autres

    4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

    4823 20 00

    -

    Papier et carton-filtre

    4823 40 00

    -

    Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

     

    -

    Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton:

    4823 69

    - -

    Autres

    4823 70

    -

    Articles moulés ou pressés en pâte à papier

    4823 90

    -

    Autres:

    4823 90 40

    - -

    Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques

    5106

    Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail:

    5106 10

    -

    Contenant au moins 85 % en poids de laine:

    5106 10 10

    - -

    Écrus

    5107

    Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail:

    5107 10

    -

    Contenant au moins 85 % en poids de laine:

    5107 10 90

    - -

    Autres

    5701

    Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés:

    5701 10

    -

    De laine ou de poils fins:

    5701 10 90

    - -

    Autres

    5701 90

    -

    D’autres matières textiles:

    5701 90 90

    - -

    D’autres matières textiles

    5702

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main:

     

    -

    Autres, à velours, non confectionnés:

    5702 32

    - -

    De matières textiles synthétiques ou artificielles:

    5702 32 10

    - - -

    Tapis Axminster

    5702 39 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Autres, à velours, confectionnés:

    5702 42

    - -

    De matières textiles synthétiques ou artificielles:

    5702 42 90

    - - -

    Autres

     

    -

    Autres, sans velours, confectionnés:

    5702 91 00

    - -

    De laine ou de poils fins

    5702 92

    - -

    De matières textiles synthétiques ou artificielles

    5702 99 00

    - -

    D’autres matières textiles

    5703

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés:

    5703 10 00

    -

    De laine ou de poils fins

    5703 20

    -

    De nylon ou d’autres polyamides:

     

    - -

    Imprimés:

    5703 20 18

    - - -

    Autres

     

    - -

    Autres:

    5703 20 92

    - - -

    Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m2

    5703 20 98

    - - -

    Autres

    5703 30

    -

    D’autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles:

     

    - -

    De polypropylène:

    5703 30 18

    - - -

    Autres

     

    - -

    Autres:

    5703 30 88

    - - -

    Autres

    5704

    Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés:

    5704 90 00

    -

    Autres

    5705 00

    Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

    5801

    Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos5802 ou 5806 :

    5801 90

    -

    D’autres matières textiles:

    5801 90 90

    - -

    Autres

    5804

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos6002 à 6006 :

     

    -

    Dentelles à la mécanique:

    5804 29

    - -

    D’autres matières textiles:

    5804 29 90

    - - -

    Autres

    5806

    Rubanerie autre que les articles du no5807 ; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs):

    5806 20 00

    -

    Autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc

     

    -

    Autre rubanerie:

    5806 32

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    5806 32 90

    - - -

    Autres

    5806 39 00

    - -

    D’autres matières textiles

    5809 00 00

    Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no5605 , des types utilisés pour l’habillement, l’ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

    6101

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no6103 :

    6101 30

    -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    6101 30 10

    - -

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    6101 90

    -

    D’autres matières textiles

    6102

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no6104 :

    6102 10

    -

    De laine ou de poils fins:

    6102 10 10

    - -

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    6102 20

    -

    De coton:

    6102 20 90

    - -

    Anoraks, blousons et articles similaires

    6102 30

    -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6102 90

    -

    D’autres matières textiles:

    6102 90 10

    - -

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    6103

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

    6103 10

    -

    Costumes ou complets:

    6103 10 90

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Ensembles:

    6103 22 00

    - -

    De coton

    6103 23 00

    - -

    De fibres synthétiques

     

    -

    Vestons:

    6103 32 00

    - -

    De coton

    6103 33 00

    - -

    De fibres synthétiques

    6103 39 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

    6103 49 00

    - -

    D’autres matières textiles

    6104

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

     

    -

    Ensembles:

    6104 29

    - -

    D’autres matières textiles:

    6104 29 90

    - - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Vestes:

    6104 32 00

    - -

    De coton

    6104 33 00

    - -

    De fibres synthétiques

    6104 39 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Robes:

    6104 43 00

    - -

    De fibres synthétiques

    6104 44 00

    - -

    De fibres artificielles

    6104 49 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Jupes et jupes-culottes:

    6104 59 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

    6104 62 00

    - -

    De coton

    6104 63 00

    - -

    De fibres synthétiques

    6104 69 00

    - -

    D’autres matières textiles

    6105

    Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

    6105 10 00

    -

    De coton

    6105 20

    -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6105 90

    -

    D’autres matières textiles:

    6105 90 90

    - -

    D’autres matières textiles

    6106

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

    6106 10 00

    -

    De coton

    6106 20 00

    -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6106 90

    -

    D’autres matières textiles:

    6106 90 90

    - -

    D’autres matières textiles

    6107

    Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

     

    -

    Slips et caleçons:

    6107 11 00

    - -

    De coton

    6107 12 00

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6107 19 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Chemises de nuit et pyjamas:

    6107 21 00

    - -

    De coton

    6107 29 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Autres:

    6107 91 00

    - -

    De coton

    6108

    Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

     

    -

    Combinaisons ou fonds de robes et jupons:

    6108 19 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Slips et culottes:

    6108 21 00

    - -

    De coton

    6108 22 00

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6108 29 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Chemises de nuit et pyjamas:

    6108 31 00

    - -

    De coton

    6109

    T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

    6110

    Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie:

     

    -

    De laine ou de poils fins:

    6110 11

    - -

    De laine:

     

    - - -

    Autres:

    6110 11 30

    - - - -

    Pour hommes ou garçonnets

    6110 11 90

    - - - -

    Pour femmes ou fillettes

    6110 19

    - -

    Autres

    6110 20

    -

    De coton:

     

    - -

    Autres:

    6110 20 91

    - - -

    Pour hommes ou garçonnets

    6110 20 99

    - - -

    Pour femmes ou fillettes

    6110 30

    -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6110 90

    -

    D’autres matières textiles

    6111

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés:

    6111 20

    -

    De coton

    6111 30

    -

    De fibres synthétiques:

    6111 30 90

    - -

    Autres

    6111 90

    -

    D’autres matières textiles:

    6111 90 90

    - -

    D’autres matières textiles

    6112

    Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie:

     

    -

    Survêtements de sport (trainings):

    6112 12 00

    - -

    De fibres synthétiques

    6112 19 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets:

    6112 31

    - -

    De fibres synthétiques:

    6112 31 90

    - - -

    Autres

     

    -

    Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes:

    6112 41

    - -

    De fibres synthétiques:

    6112 41 90

    - - -

    Autres

    6114

    Autres vêtements, en bonneterie

    6115

    Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie:

    6115 10

    -

    Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple)

     

    -

    Autres collants (bas-culottes):

    6115 21 00

    - -

    De fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

    6115 22 00

    - -

    De fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

    6115 29 00

    - -

    D’autres matières textiles

    6115 30

    -

    Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex

     

    -

    Autres:

    6115 95 00

    - -

    De coton

    6115 96

    - -

    De fibres synthétiques

    6115 99 00

    - -

    D’autres matières textiles

    6116

    Gants, mitaines et moufles, en bonneterie:

    6116 10

    -

    Imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc

    6117

    Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonneterie:

    6117 10 00

    -

    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

    6117 80

    -

    Autres accessoires

    6201

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no6203 :

     

    -

    Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires:

    6201 11 00

    - -

    De laine ou de poils fins

    6201 12

    - -

    De coton:

    6201 12 90

    - - -

    D’un poids, par unité, excédant 1 kg

    6201 13

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    6201 13 10

    - - -

    D’un poids, par unité, n’excédant pas 1 kg

    6201 19 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Autres:

    6201 91 00

    - -

    De laine ou de poils fins

    6201 92 00

    - -

    De coton

    6201 93 00

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6201 99 00

    - -

    D’autres matières textiles

    6202

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no6204 :

     

    -

    Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires:

    6202 11 00

    - -

    De laine ou de poils fins

    6202 12

    - -

    De coton:

    6202 12 10

    - - -

    D’un poids, par unité, n’excédant pas 1 kg

    6202 13

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6202 19 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Autres:

    6202 91 00

    - -

    De laine ou de poils fins

    6202 92 00

    - -

    De coton

    6202 93 00

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6202 99 00

    - -

    D’autres matières textiles

    6203

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets:

     

    -

    Costumes ou complets:

    6203 11 00

    - -

    De laine ou de poils fins

    6203 12 00

    - -

    De fibres synthétiques

    6203 19

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Ensembles:

    6203 22

    - -

    De coton:

    6203 22 80

    - - -

    Autres

    6203 23

    - -

    De fibres synthétiques

    6203 29

    - -

    D’autres matières textiles:

    6203 29 30

    - - -

    De laine ou de poils fins

    6203 29 90

    - - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Vestons:

    6203 31 00

    - -

    De laine ou de poils fins

    6203 32

    - -

    De coton

    6203 33

    - -

    De fibres synthétiques

    6203 39

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

    6203 41

    - -

    De laine ou de poils fins:

    6203 41 10

    - - -

    Pantalons et culottes

    6203 41 90

    - - -

    Autres

    6203 42

    - -

    De coton:

     

    - - -

    Pantalons et culottes:

    6203 42 11

    - - - -

    De travail

     

    - - - -

    Autres:

    6203 42 31

    - - - - -

    En tissus dits «denim»

    6203 42 33

    - - - - -

    En velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    6203 42 35

    - - - - -

    Autres

    6203 42 90

    - - -

    Autres

    6203 43

    - -

    De fibres synthétiques

    6203 49

    - -

    D’autres matières textiles:

     

    - - -

    De fibres artificielles:

     

    - - - -

    Pantalons et culottes:

    6203 49 11

    - - - - -

    De travail

    6203 49 19

    - - - - -

    Autres

    6203 49 90

    - - -

    D’autres matières textiles

    6204

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes:

     

    -

    Costumes tailleurs:

    6204 11 00

    - -

    De laine ou de poils fins

    6204 12 00

    - -

    De coton

    6204 13 00

    - -

    De fibres synthétiques

    6204 19

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Ensembles:

    6204 29

    - -

    D’autres matières textiles:

    6204 29 90

    - - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Vestes:

    6204 31 00

    - -

    De laine ou de poils fins

    6204 32

    - -

    De coton:

    6204 32 90

    - - -

    Autres

    6204 33

    - -

    De fibres synthétiques:

    6204 33 90

    - - -

    Autres

    6204 39

    - -

    D’autres matières textiles:

     

    - - -

    De fibres artificielles:

    6204 39 19

    - - - -

    Autres

    6204 39 90

    - - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Robes:

    6204 41 00

    - -

    De laine ou de poils fins

    6204 42 00

    - -

    De coton

    6204 43 00

    - -

    De fibres synthétiques

    6204 44 00

    - -

    De fibres artificielles

    6204 49

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Jupes et jupes-culottes:

    6204 51 00

    - -

    De laine ou de poils fins

    6204 52 00

    - -

    De coton

    6204 53 00

    - -

    De fibres synthétiques

    6204 59

    - -

    D’autres matières textiles:

    6204 59 90

    - - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

    6204 61

    - -

    De laine ou de poils fins:

    6204 61 85

    - - -

    Autres

    6204 62

    - -

    De coton:

     

    - - -

    Pantalons et culottes:

    6204 62 11

    - - - -

    De travail

     

    - - - -

    Autres:

    6204 62 31

    - - - - -

    En tissus dits «denim»

    6204 62 39

    - - - - -

    Autres

     

    - - -

    Salopettes à bretelles:

    6204 62 59

    - - - -

    Autres

    6204 62 90

    - - -

    Autres

    6204 63

    - -

    De fibres synthétiques:

     

    - - -

    Pantalons et culottes:

    6204 63 11

    - - - -

    De travail

    6204 63 18

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    Salopettes à bretelles:

    6204 63 39

    - - - -

    Autres

    6204 63 90

    - - -

    Autres

    6204 69

    - -

    D’autres matières textiles:

     

    - - -

    De fibres artificielles:

     

    - - - -

    Pantalons et culottes:

    6204 69 11

    - - - - -

    De travail

    6204 69 18

    - - - - -

    Autres

    6204 69 50

    - - - -

    Autres

    6204 69 90

    - - -

    D’autres matières textiles

    6205

    Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets:

    6205 20 00

    -

    De coton

    6205 30 00

    -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6205 90

    -

    D’autres matières textiles:

    6205 90 80

    - -

    D’autres matières textiles

    6206

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes:

    6206 20 00

    -

    De laine ou de poils fins

    6206 30 00

    -

    De coton

    6206 40 00

    -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6206 90

    -

    D’autres matières textiles

    6207

    Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets:

     

    -

    Slips et caleçons:

    6207 11 00

    - -

    De coton

    6207 19 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Chemises de nuit et pyjamas:

    6207 21 00

    - -

    De coton

    6207 29 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Autres:

    6207 91 00

    - -

    De coton

    6207 99

    - -

    D’autres matières textiles:

    6207 99 90

    - - -

    D’autres matières textiles

    6208

    Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes:

     

    -

    Chemises de nuit et pyjamas:

    6208 21 00

    - -

    De coton

    6208 22 00

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6208 29 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Autres:

    6208 91 00

    - -

    De coton

    6208 92 00

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles

    6208 99 00

    - -

    D’autres matières textiles

    6209

    Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés:

    6209 20 00

    -

    De coton

    6209 90

    -

    D’autres matières textiles:

    6209 90 90

    - -

    D’autres matières textiles

    6210

    Vêtements confectionnés en produits des nos5602 , 5603 , 5903 , 5906 ou 5907 :

    6210 10

    -

    En produits des nos5602 ou 5603 :

     

    - -

    En produits du no5603 :

    6210 10 92

    - - -

    Blouses à usage unique, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens au cours d’interventions chirurgicales

    6210 40 00

    -

    Autres vêtements pour hommes ou garçonnets

    6210 50 00

    -

    Autres vêtements pour femmes ou fillettes

    6211

    Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements:

     

    -

    Maillots, culottes et slips de bain:

    6211 11 00

    - -

    Pour hommes ou garçonnets

    6211 12 00

    - -

    Pour femmes ou fillettes

     

    -

    Autres vêtements pour hommes ou garçonnets:

    6211 32

    - -

    De coton:

    6211 32 10

    - - -

    Vêtements de travail

     

    - - -

    Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

     

    - - - -

    Autres:

    6211 32 42

    - - - - -

    Parties inférieures

    6211 32 90

    - - -

    Autres

    6211 33

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    6211 33 10

    - - -

    Vêtements de travail

     

    -

    Autres vêtements pour femmes ou fillettes:

    6211 42

    - -

    De coton:

    6211 42 10

    - - -

    Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

    6211 42 90

    - - -

    Autres

    6211 43

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    6211 43 90

    - - -

    Autres

    6211 49 00

    - -

    D’autres matières textiles

    6212

    Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

    6214

    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires:

    6214 10 00

    -

    De soie ou de déchets de soie

    6214 30 00

    -

    De fibres synthétiques

    6214 40 00

    -

    De fibres artificielles

    6214 90 00

    -

    D’autres matières textiles

    6215

    Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

    6216 00 00

    Gants, mitaines et moufles

    6217

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212

    6301

    Couvertures:

    6301 20

    -

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins:

    6301 20 90

    - -

    Autres

    6301 30

    -

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton:

    6301 30 90

    - -

    Autres

    6301 40

    -

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques:

    6301 40 10

    - -

    En bonneterie

    6301 90

    -

    Autres couvertures:

    6301 90 90

    - -

    Autres

    6302

    Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine:

    6302 10 00

    -

    Linge de lit en bonneterie

     

    -

    Autre linge de lit, imprimé:

    6302 21 00

    - -

    De coton

    6302 22

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    6302 22 90

    - - -

    Autre

     

    -

    Autre linge de lit:

    6302 31 00

    - -

    De coton

    6302 39

    - -

    D’autres matières textiles:

    6302 39 90

    - - -

    Autre

    6302 40 00

    -

    Linge de table en bonneterie

     

    -

    Autre linge de table:

    6302 53

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    6302 53 90

    - - -

    Autre

    6302 60 00

    -

    Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

     

    -

    Autre:

    6302 93

    - -

    De fibres synthétiques ou artificielles:

    6302 93 90

    - - -

    Autre

    6303

    Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit:

     

    -

    En bonneterie:

    6303 19 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Autres:

    6303 99

    - -

    D’autres matières textiles:

    6303 99 90

    - - -

    Autres

    6304

    Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du no9404 :

     

    -

    Couvre-lits:

    6304 11 00

    - -

    En bonneterie

    6304 19

    - -

    Autres:

    6304 19 10

    - - -

    De coton

    6304 19 90

    - - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Autres:

    6304 99 00

    - -

    Autres qu’en bonneterie, d’autres matières textiles

    6306

    Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

     

    -

    Bâches et stores d’extérieur:

    6306 12 00

    - -

    De fibres synthétiques

    6306 19 00

    - -

    D’autres matières textiles

     

    -

    Tentes:

    6306 29 00

    - -

    D’autres matières textiles

    6306 90 00

    -

    Autres

    6307

    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements:

    6307 10

    -

    Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires:

    6307 10 90

    - -

    Autres

    6307 20 00

    -

    Ceintures et gilets de sauvetage

    6307 90

    -

    Autres:

    6307 90 10

    - -

    En bonneterie

     

    - -

    Autres:

    6307 90 91

    - - -

    En feutre

     

    - - -

    Autres:

    6307 90 98

    - - - -

    Autres

    6309 00 00

    Articles de friperie

    6310

    Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage:

    6310 90 00

    -

    Autres

    6401

    Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

    6402

    Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

     

    -

    Chaussures de sport:

    6402 12

    - -

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges:

    6402 12 10

    - - -

    Chaussures de ski

    6402 19 00

    - -

    Autres

    6402 20 00

    -

    Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

     

    -

    Autres chaussures:

    6402 91

    - -

    Couvrant la cheville

    6402 99

    - -

    Autres:

    6402 99 05

    - - -

    Comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

     

    - - -

    Autres:

    6402 99 10

    - - - -

    À dessus en caoutchouc

     

    - - - -

    À dessus en matière plastique:

     

    - - - - -

    Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

    6402 99 31

    - - - - - -

    Dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

    6402 99 39

    - - - - - -

    Autres

     

    - - - - -

    Autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

    6402 99 91

    - - - - - -

    Inférieure à 24 cm

     

    - - - - - -

    De 24 cm ou plus:

    6402 99 93

    - - - - - - -

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

     

    - - - - - - -

    Autres:

    6402 99 96

    - - - - - - - -

    Pour hommes

    6402 99 98

    - - - - - - - -

    Pour femmes

    6403

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

     

    -

    Chaussures de sport:

    6403 19 00

    - -

    Autres

    6403 20 00

    -

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

    6403 40 00

    -

    Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

     

    -

    Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

    6403 51

    - -

    Couvrant la cheville:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d’une longueur:

    6403 51 11

    - - - - -

    Inférieure à 24 cm

     

    - - - - -

    De 24 cm ou plus:

    6403 51 15

    - - - - - -

    Pour hommes

    6403 51 19

    - - - - - -

    Pour femmes

     

    - - - -

    Autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

     

    - - - - -

    De 24 cm ou plus:

    6403 51 95

    - - - - - -

    Pour hommes

    6403 51 99

    - - - - - -

    Pour femmes

    6403 59

    - -

    Autres:

    6403 59 05

    - - -

    À semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

     

    - - - - -

    Autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

    6403 59 31

    - - - - - -

    Inférieure à 24 cm

     

    - - - - - -

    De 24 cm ou plus:

    6403 59 35

    - - - - - - -

    Pour hommes

    6403 59 39

    - - - - - - -

    Pour femmes

     

    - - - -

    Autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

    6403 59 91

    - - - - -

    Inférieure à 24 cm

     

    - - - - -

    De 24 cm ou plus:

    6403 59 95

    - - - - - -

    Pour hommes

     

    -

    Autres chaussures:

    6403 91

    - -

    Couvrant la cheville:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d’une longueur:

    6403 91 11

    - - - - -

    Inférieure à 24 cm

     

    - - - - -

    De 24 cm ou plus:

    6403 91 13

    - - - - - -

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

     

    - - - - - -

    Autres:

    6403 91 16

    - - - - - - -

    Pour hommes

    6403 91 18

    - - - - - - -

    Pour femmes

     

    - - - -

    Autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

    6403 91 91

    - - - - -

    Inférieure à 24 cm

     

    - - - - -

    De 24 cm ou plus:

    6403 91 93

    - - - - - -

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

     

    - - - - - -

    Autres:

    6403 91 96

    - - - - - - -

    Pour hommes

    6403 91 98

    - - - - - - -

    Pour femmes

    6403 99

    - -

    Autres

    6404

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles:

     

    -

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique:

    6404 11 00

    - -

    Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    6404 19

    - -

    Autres:

    6404 19 90

    - - -

    Autres

    6404 20

    -

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué:

    6404 20 90

    - -

    Autres

    6405

    Autres chaussures:

    6405 10 00

    -

    À dessus en cuir naturel ou reconstitué

    6405 20

    -

    À dessus en matières textiles:

     

    - -

    À semelles extérieures en autres matières:

    6405 20 91

    - - -

    Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

    6405 20 99

    - - -

    Autres

    6405 90

    -

    Autres

    6406

    Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

    6406 10

    -

    Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs:

    6406 10 10

    - -

    En cuir naturel

    6406 90

    -

    Autres

    6801 00 00

    Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)

    6802

    Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement:

    6802 10 00

    -

    Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

     

    -

    Autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie:

    6802 23 00

    - -

    Granit

    6802 29 00

    - -

    Autres pierres

     

    -

    Autres:

    6802 92 00

    - -

    Autres pierres calcaires

    6802 93

    - -

    Granit

    6802 99

    - -

    Autres pierres

    6803 00

    Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine):

    6803 00 10

    -

    Ardoise pour toitures ou pour façades

    6804

    Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières:

     

    -

    Autres meules et articles similaires:

    6804 21 00

    - -

    En diamant naturel ou synthétique, aggloméré

    6804 22

    - -

    En autres abrasifs agglomérés ou en céramique:

     

    - - -

    En abrasifs artificiels, avec agglomérant:

     

    - - - -

    En résines synthétiques ou artificielles:

    6804 22 12

    - - - - -

    Non renforcés

    6804 22 18

    - - - - -

    Renforcés

    6804 22 90

    - - -

    Autres

    6804 23 00

    - -

    En pierres naturelles

    6804 30 00

    -

    Pierres à aiguiser ou à polir à la main

    6805

    Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

    6806

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos6811 , 6812 ou du chapitre 69:

    6806 10 00

    -

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

    6806 20

    -

    Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux:

    6806 20 90

    - -

    Autres

    6806 90 00

    -

    Autres

    6807

    Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

    6808 00 00

    Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux

    6809

    Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

    6810

    Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

    6811

    Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires:

     

    -

    Ne contenant pas d’amiante:

    6811 89 00

    - -

    Autres ouvrages

    6813

    Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières:

     

    -

    Ne contenant pas d’amiante:

    6813 81 00

    - -

    Garnitures de freins

    6815

    Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

    6815 10

    -

    Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu’électriques:

    6815 10 90

    - -

    Autres

     

    -

    Autres ouvrages:

    6815 99 00

    - -

    Autres

    7204

    Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier:

     

    -

    Déchets et débris d’aciers alliés:

    7204 21

    - -

    D’aciers inoxydables:

    7204 21 10

    - - -

    Contenant en poids 8 % ou plus de nickel

    7204 29 00

    - -

    Autres

     

    -

    Autres déchets et débris:

    7204 49

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

    7204 49 90

    - - - -

    Autres

    7210

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus:

     

    -

    Autrement zingués:

    7210 49 00

    - -

    Autres

    7210 70

    -

    Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

    7210 70 80

    - -

    Autres

    7210 90

    -

    Autres:

    7210 90 80

    - -

    Autres

    7212

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

    7212 30 00

    -

    Autrement zingués

    7212 40

    -

    Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

    7212 40 80

    - -

    Autres

    7212 50

    -

    Autrement revêtus:

    7212 50 90

    - -

    Autres

    7213

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés:

     

    -

    Autres:

    7213 91

    - -

    De section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm:

     

    - - -

    Autres:

    7213 91 49

    - - - -

    Contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

    7214

    Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

    7214 20 00

    -

    Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

    7215

    Autres barres en fer ou en aciers non alliés:

    7215 10 00

    -

    En aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

    7215 90 00

    -

    Autres

    7216

    Profilés en fer ou en aciers non alliés:

    7216 10 00

    -

    Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de moins de 80 mm

     

    -

    Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid:

    7216 69 00

    - -

    Autres

     

    -

    Autres:

    7216 91

    - -

    Obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats:

    7216 91 80

    - - -

    Autres

    7216 99 00

    - -

    Autres

    7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés:

    7217 10

    -

    Non revêtus, même polis:

     

    - -

    Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

     

    - - -

    Dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm:

    7217 10 39

    - - - -

    Autres

    7217 30

    -

    Revêtus d’autres métaux communs:

     

    - -

    Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

    7217 30 41

    - - -

    Cuivrés

    7217 30 49

    - - -

    Autres

    7219

    Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus:

    7219 90

    -

    Autres:

    7219 90 80

    - -

    Autres

    7220

    Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm:

    7220 90

    -

    Autres:

    7220 90 80

    - -

    Autres

    7223 00

    Fils en aciers inoxydables:

     

    -

    Contenant en poids moins de 2,5 % de nickel:

    7223 00 99

    - -

    Autres

    7301

    Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

    7302

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:

    7302 10

    -

    Rails:

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Neufs:

     

    - - - -

    Rails «Vignole»:

    7302 10 28

    - - - - -

    D’un poids au mètre inférieur à 36 kg

    7302 10 50

    - - - -

    Autres

    7302 40 00

    -

    Éclisses et selles d’assise

    7302 90 00

    -

    Autres

    7303 00

    Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte:

    7303 00 90

    -

    Autres

    7304

    Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier:

     

    -

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

    7304 11 00

    - -

    En aciers inoxydables

    7304 19

    - -

    Autres:

    7304 19 10

    - - -

    D’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm

    7304 19 30

    - - -

    D’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm

     

    -

    Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz:

    7304 22 00

    - -

    Tiges de forage en aciers inoxydables

     

    -

    Autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés:

    7304 39

    - -

    Autres:

    7304 39 10

    - - -

    Bruts, droits et à paroi d’épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d’autres profils et d’autres épaisseurs de paroi

    7305

    Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier:

     

    -

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

    7305 11 00

    - -

    Soudés longitudinalement à l’arc immergé

     

    -

    Autres, soudés:

    7305 39 00

    - -

    Autres

    7305 90 00

    -

    Autres

    7306

    Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

     

    -

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

    7306 19

    - -

    Autres:

    7306 19 90

    - - -

    Soudés hélicoïdalement

    7306 90 00

    -

    Autres

    7307

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier:

     

    -

    Moulés:

    7307 11

    - -

    En fonte non malléable:

    7307 11 90

    - - -

    Autres

    7307 19

    - -

    Autres

     

    -

    Autres, en aciers inoxydables:

    7307 21 00

    - -

    Brides

    7307 22

    - -

    Coudes, courbes et manchons, filetés

    7307 23

    - -

    Accessoires à souder bout à bout

    7307 29

    - -

    Autres:

    7307 29 10

    - - -

    Filetés

     

    -

    Autres:

    7307 92

    - -

    Coudes, courbes et manchons, filetés

    7307 93

    - -

    Accessoires à souder bout à bout:

     

    - - -

    Dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 mm:

    7307 93 11

    - - - -

    Coudes et courbes

    7307 93 19

    - - - -

    Autres

    7307 99

    - -

    Autres

    7308

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    7309 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

    7309 00 10

    -

    Pour matières gazeuses (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés)

     

    -

    Pour matières liquides:

    7309 00 30

    - -

    Avec revêtement intérieur ou calorifuge

     

    - -

    Autres, d’une contenance:

    7309 00 59

    - - -

    N’excédant pas 100 000  l

    7309 00 90

    -

    Pour matières solides

    7310

    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

    7310 10 00

    -

    D’une contenance de 50 l ou plus

     

    -

    D’une contenance de moins de 50 l:

    7310 21

    - -

    Boîtes à fermer par soudage ou sertissage:

    7310 21 11

    - - -

    Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires

     

    - - -

    Autres, d’une épaisseur de paroi:

    7310 21 91

    - - - -

    Inférieure à 0,5 mm

    7310 21 99

    - - - -

    Égale ou supérieure à 0,5 mm

    7310 29

    - -

    Autres

    7311 00

    Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier:

     

    -

    Sans soudure:

     

    - -

    Pour une pression de 165 bars ou plus, d’une contenance:

    7311 00 11

    - - -

    De moins de 20 l

    7311 00 13

    - - -

    De 20 l ou plus mais n’excédant pas 50 l

    7311 00 19

    - - -

    Excédant 50 l

    7311 00 30

    - -

    Autres

     

    -

    Autres, d’une contenance:

    7311 00 99

    - -

    1 000  l ou plus

    7313 00 00

    Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures

    7314

    Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

     

    -

    Toiles métalliques tissées:

    7314 14 00

    - -

    Autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables

    7314 19 00

    - -

    Autres

    7314 20

    -

    Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d’au moins 100 cm2

     

    -

    Autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre:

    7314 31 00

    - -

    Zingués

    7314 39 00

    - -

    Autres

     

    -

    Autres toiles métalliques, grillages et treillis:

    7314 41 00

    - -

    Zingués

    7314 42 00

    - -

    Recouverts de matières plastiques

    7314 49 00

    - -

    Autres

    7314 50 00

    -

    Tôles et bandes déployées

    7315

    Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

     

    -

    Chaînes à maillons articulés et leurs parties:

    7315 11

    - -

    Chaînes à rouleaux:

    7315 11 90

    - - -

    Autres

    7315 12 00

    - -

    Autres chaînes

    7315 20 00

    -

    Chaînes antidérapantes

     

    -

    Autres chaînes et chaînettes:

    7315 82 00

    - -

    Autres chaînes, à maillons soudés

    7315 89 00

    - -

    Autres

    7315 90 00

    -

    Autres parties

    7317 00

    Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre

    7318

    Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier:

     

    -

    Articles filetés:

    7318 11 00

    - -

    Tire-fond

    7318 12

    - -

    Autres vis à bois:

    7318 12 10

    - - -

    En aciers inoxydables

    7318 13 00

    - -

    Crochets et pitons à pas de vis

    7318 14

    - -

    Vis autotaraudeuses

    7318 15

    - -

    Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles:

    7318 15 10

    - - -

    Décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm

     

    - - -

    Autres:

    7318 15 20

    - - - -

    Pour la fixation des éléments de voies ferrées

     

    - - - -

    Autres:

     

    - - - - -

    Sans tête:

    7318 15 30

    - - - - - -

    En aciers inoxydables

     

    - - - - - -

    En autres aciers, d’une résistance à la traction:

    7318 15 41

    - - - - - - -

    De moins de 800 MPa

    7318 15 49

    - - - - - - -

    De 800 MPa ou plus

     

    - - - - -

    Avec tête:

     

    - - - - - -

    Fendue ou à empreinte cruciforme:

    7318 15 51

    - - - - - - -

    En aciers inoxydables

    7318 15 59

    - - - - - - -

    Autres

     

    - - - - - -

    À six pans creux:

    7318 15 69

    - - - - - - -

    Autres

     

    - - - - - -

    Hexagonale:

    7318 15 70

    - - - - - - -

    En aciers inoxydables

     

    - - - - - - -

    En autres aciers, d’une résistance à la traction:

    7318 15 81

    - - - - - - - -

    De moins de 800 MPa

    7318 15 90

    - - - - - -

    Autres

    7318 16

    - -

    Écrous

    7318 19 00

    - -

    Autres

     

    -

    Articles non filetés:

    7318 21 00

    - -

    Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

    7318 22 00

    - -

    Autres rondelles

    7318 23 00

    - -

    Rivets

    7318 29 00

    - -

    Autres

    7319

    Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs:

    7319 90

    -

    Autres:

    7319 90 90

    - -

    Autres

    7320

    Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier:

    7320 10

    -

    Ressorts à lames et leurs lames:

    7320 10 90

    - -

    Autres

    7320 20

    -

    Ressorts en hélice

    7320 90

    -

    Autres:

    7320 90 10

    - -

    Ressorts spiraux plats

    7320 90 90

    - -

    Autres

    7321

    Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

    7322

    Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

     

    -

    Radiateurs et leurs parties:

    7322 11 00

    - -

    En fonte

    7322 19 00

    - -

    Autres

    7323

    Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

    7324

    Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

     

    -

    Baignoires:

    7324 29 00

    - -

    Autres

    7325

    Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier:

    7325 10 00

    -

    En fonte non malléable

     

    -

    Autres:

    7325 99

    - -

    Autres:

    7325 99 90

    - - -

    Autres

    7326

    Autres ouvrages en fer ou en acier:

     

    -

    Forgés ou estampés mais non autrement travaillés:

    7326 11 00

    - -

    Boulets et articles similaires pour broyeurs

    7326 19

    - -

    Autres:

    7326 19 90

    - - -

    Autres

    7326 20 00

    -

    Ouvrages en fils de fer ou d’acier

    7326 90

    -

    Autres:

    7326 90 30

    - -

    Échelles et escabeaux

    7326 90 40

    - -

    Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises

    7326 90 60

    - -

    Volets d’aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l’industrie du bâtiment

     

    - -

    Autres ouvrages en fer ou en acier:

    7326 90 92

    - - -

    Forgés

    7326 90 98

    - - -

    Autres

    7804

    Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb:

     

    -

    Tables, feuilles et bandes:

    7804 19 00

    - -

    Autres

    7905 00 00

    Tôles, feuilles et bandes, en zinc

    7907 00 00

    Autres ouvrages en zinc

    8302

    Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

     

    -

    Autres garnitures, ferrures et articles similaires:

    8302 41

    - -

    Pour bâtiments:

    8302 41 50

    - - -

    Pour fenêtres et portes-fenêtres

    8403

    Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 :

    8403 10

    -

    Chaudières

    8406

    Turbines à vapeur:

    8406 90

    -

    Parties

    8409

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 :

     

    -

    Autres:

    8409 99 00

    - -

    Autres

    8414

    Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes:

    8414 40

    -

    Compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables:

    8414 40 90

    - -

    D’un débit par minute excédant 2 m3

    8417

    Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques:

    8417 90 00

    -

    Parties

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 :

     

    -

    Réfrigérateurs de type ménager:

    8418 29 00

    - -

    Autres

    8418 50

    -

    Autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid:

     

    - -

    Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé):

    8418 50 19

    - - -

    Autres

    8418 50 90

    - -

    Autres meubles frigorifiques

     

    -

    Parties:

    8418 99

    - -

    Autres

    8421

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz:

     

    -

    Parties:

    8421 99 00

    - -

    Autres

    8423

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances:

    8423 90 00

    -

    Poids pour toutes balances; parties d’appareils ou instruments de pesage

    8424

    Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

    8424 30

    -

    Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

     

    - -

    Autres machines et appareils:

    8424 30 90

    - - -

    Autres

    8443

    Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires:

     

    -

    Autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles:

    8443 31

    - -

    Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau:

    8443 31 80

    - - -

    Autres

    8443 39

    - -

    Autres:

    8443 39 10

    - - -

    Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l’original et impression des copies au moyen d’un procédé électrostatique

     

    -

    Parties et accessoires:

    8443 99

    - -

    Autres:

    8443 99 90

    - - -

    Autres

    8450

    Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

     

    -

    Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg:

    8450 11

    - -

    Machines entièrement automatiques:

     

    - - -

    D’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 6 kg:

    8450 11 11

    - - - -

    À chargement frontal

    8467

    Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main:

     

    -

    Autres outils:

    8467 89 00

    - -

    Autres

    8470

    Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses:

    8470 50 00

    -

    Caisses enregistreuses

    8471

    Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

    8471 30 00

    -

    Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

    8472

    Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple):

    8472 90

    -

    Autres:

    8472 90 70

    - -

    Autres

    8473

    Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos8469 à 8472 :

     

    -

    Parties et accessoires des machines du no8470 :

    8473 29

    - -

    Autres:

    8473 29 90

    - - -

    Autres

    8473 50

    -

    Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos8469 à 8472 :

    8473 50 80

    - -

    Autres

    8479

    Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

    8479 10 00

    -

    Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

    8480

    Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques:

    8480 60 00

    -

    Moules pour les matières minérales

     

    -

    Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques:

    8480 71 00

    - -

    Pour le moulage par injection ou par compression

    8481

    Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

    8481 10

    -

    Détendeurs:

     

    - -

    Autres:

    8481 10 99

    - - -

    Autres

    8481 80

    -

    Autres articles de robinetterie et organes similaires:

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

    8481 80 99

    - - - -

    Autres

    8481 90 00

    -

    Parties

    8516

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545 :

    8516 10

    -

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques:

    8516 10 80

    - -

    Autres

     

    -

    Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

    8516 29

    - -

    Autres:

    8516 29 10

    - - -

    Radiateurs à circulation de liquide

     

    - - -

    Autres:

    8516 29 91

    - - - -

    À ventilateur incorporé

    8535

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000  V:

     

    -

    Disjoncteurs:

    8535 29 00

    - -

    Autres

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

     

    -

    Fils pour bobinages:

    8544 11

    - -

    En cuivre:

    8544 11 90

    - - -

    Autres

    8544 19 00

    - -

    Autres

     

    -

    Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000  V:

    8544 42

    - -

    Munis de pièces de connexion:

    8544 42 10

    - - -

    Des types utilisés pour les télécommunications

    8544 49

    - -

    Autres:

    8544 49 20

    - - -

    Des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n’excédant pas 80 V

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Autres:

    8544 49 99

    - - - - -

    Pour une tension de 1 000  V

    8544 60

    -

    Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000  V:

    8544 60 90

    - -

    Avec autres conducteurs

    8703

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

     

    -

    Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

    8703 21

    - -

    D’une cylindrée n’excédant pas 1 000  cm3:

    8703 21 90

    - - -

    Usagés

    8703 22

    - -

    D’une cylindrée excédant 1 000  cm3 mais n’excédant pas 1 500  cm3:

    8703 22 90

    - - -

    Usagés

    8703 23

    - -

    D’une cylindrée excédant 1 500  cm3 mais n’excédant pas 3 000  cm3:

    8703 23 90

    - - -

    Usagés

    8703 24

    - -

    D’une cylindrée excédant 3 000  cm3:

    8703 24 90

    - - -

    Usagés

     

    -

    Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

    8703 31

    - -

    D’une cylindrée n’excédant pas 1 500  cm3:

    8703 31 90

    - - -

    Usagés

    8703 32

    - -

    D’une cylindrée excédant 1 500  cm3 mais n’excédant pas 2 500  cm3:

    8703 32 90

    - - -

    Usagés

    8703 33

    - -

    D’une cylindrée excédant 2 500  cm3:

    8703 33 90

    - - -

    Usagés

    8704

    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

     

    -

    Autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

    8704 21

    - -

    D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    À moteur d’une cylindrée excédant 2 500  cm3:

    8704 21 39

    - - - - -

    Usagés

     

    - - - -

    À moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 500  cm3:

    8704 21 99

    - - - - -

    Usagés

    8704 22

    - -

    D’un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 20 t:

     

    - - -

    Autres:

    8704 22 99

    - - - -

    Usagés

    8704 23

    - -

    D’un poids en charge maximal excédant 20 t:

     

    - - -

    Autres:

    8704 23 99

    - - - -

    Usagés

     

    -

    Autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

    8704 31

    - -

    D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    À moteur d’une cylindrée excédant 2 800  cm3:

    8704 31 39

    - - - - -

    Usagés

     

    - - - -

    À moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 800  cm3:

    8704 31 99

    - - - - -

    Usagés

    8704 32

    - -

    D’un poids en charge maximal excédant 5 t:

     

    - - -

    Autres:

    8704 32 99

    - - - -

    Usagés

    9401

    Sièges (à l’exclusion de ceux du no9402 ), même transformables en lits, et leurs parties:

    9401 20 00

    -

    Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

    9401 30 00

    -

    Sièges pivotants, ajustables en hauteur

    9401 40 00

    -

    Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

     

    -

    Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires:

    9401 51 00

    - -

    En bambou ou en rotin

    9401 59 00

    - -

    Autres

     

    -

    Autres sièges, avec bâti en bois:

    9401 61 00

    - -

    Rembourrés

    9401 69 00

    - -

    Autres

     

    -

    Autres sièges, avec bâti en métal:

    9401 71 00

    - -

    Rembourrés

    9401 79 00

    - -

    Autres

    9401 80 00

    -

    Autres sièges

    9401 90

    -

    Parties

    9402

    Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire (tables d’opérations, tables d’examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d’orientation et d’élévation; parties de ces articles

    9403

    Autres meubles et leurs parties

    9404

    Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

    9405

    Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

    9405 10

    -

    Lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l’exclusion de ceux des types utilisés pour l’éclairage des espaces et voies publiques:

     

    - -

    En matières plastiques ou en matières céramiques:

    9405 10 21

    - - -

    En matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    9405 10 40

    - - -

    Autres

    9405 10 50

    - -

    En verre

     

    - -

    En autres matières:

    9405 10 91

    - - -

    Des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    9405 20

    -

    Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d’intérieur, électriques

    9405 30 00

    -

    Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

    9405 40

    -

    Autres appareils d’éclairage électriques

    9405 50 00

    -

    Appareils d’éclairage non électriques

     

    -

    Parties:

    9405 91

    - -

    En verre

    9406 00

    Constructions préfabriquées

    9603

    Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

     

    -

    Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d’appareils:

    9603 29

    - -

    Autres:

    9603 29 80

    - - -

    Autres

    9603 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Autres:

    9603 90 91

    - - -

    Brosses et balais-brosses pour l’entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux

    9603 90 99

    - - -

    Autres

    9608

    Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609 :

    9608 20 00

    -

    Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

    9613

    Briquets et allumeurs (à l’exclusion des allumeurs du no3603 ), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches:

    9613 10 00

    -

    Briquets de poche, à gaz, non rechargeables


    (1)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

    (2)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).


    ANNEXE II

    DÉFINITION DES PRODUITS «BABY BEEF»

    visés à l’article 28, paragraphe 3

    Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la désignation des marchandises est considérée comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    Code NC

    Subdivision TARIC

    Désignation des marchandises (1)

    0102

     

    Animaux vivants de l’espèce bovine:

     

     

    -

    Bovins domestiques:

    0102 29

     

    - -

    Autres:

     

     

    - - -

    Autres:

     

     

    - - - -

    D’un poids excédant 300 kg:

     

     

    - - - - -

    Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé):

    ex 0102 29 51

     

    - - - - - -

    Destinées à la boucherie:

    0102 29 51

    10

    - - - - - - -

    N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (2)

    0102 29 59

     

    - - - - - -

    Autres:

     

     

    - - - - - - -

    Des races de montagne suivantes: grise, brune, jaune et tachetée du Pinzgau:

    ex 0102 29 59

    11

    - - - - - - - -

    N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (2)

     

     

    - - - - - - -

    Des races du Schwyz et de Fribourg:

    0102 29 59

    21

    - - - - - - - -

    N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (2)

     

     

    - - - - - - -

    De la race tachetée du Simmental:

    0102 29 59

    31

    - - - - - - - -

    N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (2)

     

     

    - - - - - - -

    Autres:

    0102 29 59

    91

    - - - - - - - -

    N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (2)

     

     

    - - - - -

    Autres:

    ex 0102 29 91

     

    - - - - - -

    Destinés à la boucherie:

    0102 29 91

    10

    - - - - - - -

    N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (2)

    ex 0102 29 99

     

    - - - - - -

    Autres:

     

     

    - - - - - - -

    Taureaux de la race tachetée du Simmental et des races du Schwyz et de Fribourg:

    0102 29 99

    21

    - - - - - - - -

    N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (2)

     

     

    - - - - - - -

    Autres:

    0102 29 99

    91

    - - - - - - - -

    N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (2)

    0201

     

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

    ex 0201 10 00

     

    -

    En carcasses ou demi-carcasses:

     

     

    - -

    Autres:

    0201 10 00

    91

    - - -

    Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses, ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), la viande est rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (2)

    0201 20

     

    -

    Autres morceaux non désossés:

    0201 20 20

     

    - -

    Quartiers dits «compensés»:

     

     

    - - -

    Autres:

    0201 20 20

    91

    - - - -

    Quartiers dits «compensés», ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (2)

    0201 20 30

     

    - -

    Quartiers avant attenants ou séparés:

     

     

    - - -

    Autres:

    0201 20 30

    91

    - - - -

    Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (2)

    0201 20 50

     

    - -

    Quartiers arrière attenants ou séparés:

     

     

    - - -

    Autres:

    0201 20 50

    91

    - - - -

    Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu’il s’agit de la coupe dite «pistola», présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (2)


    (1)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

    (2)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l’Union édictées en la matière.


    ANNEXE III

    ANNEXE III a)

    CONCESSIONS TARIFAIRES DU KOSOVO POUR DES PRODUITS AGRICOLES DE L’Union européenne

    visées à l’article 29, paragraphe 2, point b)

    Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

    a)

    à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

    b)

    au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, soit à 6 %;

    c)

    au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, soit à 4 %;

    d)

    au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base, soit à 2 %;

    e)

    au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

    Code

    Désignation des marchandises (1)

    0102

    Animaux vivants de l’espèce bovine:

     

    -

    Bovins domestiques:

    0102 29

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    D’un poids excédant 300 kg:

     

    - - - - -

    Autres:

    0102 29 91

    - - - - - -

    Destinés à la boucherie

    0201

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

    0202

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées:

    0202 10 00

    -

    En carcasses ou demi-carcasses

    0202 20

    -

    Autres morceaux non désossés:

    0202 20 30

    - -

    Quartiers avant attenants ou séparés

    0202 20 90

    - -

    Autres

    0202 30

    -

    Désossées

    0206

    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

     

    -

    De l’espèce bovine, congelés:

    0206 29

    - -

    Autres

    0207

    Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105 :

     

    -

    De coqs et de poules:

    0207 11

    - -

    Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

    0207 11 90

    - - -

    Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

    0207 12

    - -

    Non découpés en morceaux, congelés:

    0207 12 90

    - - -

    Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

    0207 13

    - -

    Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

     

    - - -

    Morceaux:

     

    - - - -

    Non désossés:

    0207 13 50

    - - - - -

    Poitrines et morceaux de poitrines

    0207 13 60

    - - - - -

    Cuisses et morceaux de cuisses

    0207 13 70

    - - - - -

    Autres

     

    - - -

    Abats:

    0207 13 91

    - - - -

    Foies

    0207 13 99

    - - - -

    Autres

    0207 14

    - -

    Morceaux et abats, congelés:

     

    - - -

    Morceaux:

     

    - - - -

    Non désossés:

    0207 14 20

    - - - - -

    Demis ou quarts

    0207 14 30

    - - - - -

    Ailes entières, même sans la pointe

     

    -

    De dindes et dindons:

    0207 27

    - -

    Morceaux et abats, congelés:

     

    - - -

    Morceaux:

     

    - - - -

    Non désossés:

    0207 27 40

    - - - - -

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

     

    - - - - -

    Cuisses et morceaux de cuisses:

    0207 27 60

    - - - - - -

    Pilons et morceaux de pilons

    0207 27 80

    - - - - -

    Autres

    0401

    Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

    0401 20

    -

    D’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 %:

     

    - -

    Excédant 3 %:

    0401 20 99

    - - -

    Autres

    0401 40

    -

    D’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 10 %

    0401 50

    -

    D’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %:

     

    - -

    N’excédant pas 21 %:

    0401 50 11

    - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    0401 50 19

    - - -

    Autres

     

    - -

    Excédant 21 % mais n’excédant pas 45 %:

    0401 50 31

    - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

     

    - -

    Excédant 45 %:

    0401 50 91

    - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    0402

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

    0402 10

    -

    En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %:

     

    - -

    Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

    0402 10 11

    - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    0402 10 19

    - - -

    Autres

     

    -

    Autres:

    0402 91

    - -

    Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

    0402 91 10

    - - -

    D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 8 %

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    0403 10

    -

    Yoghourts:

     

    - -

    Non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

     

    - - -

    Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

    0403 10 19

    - - - -

    Excédant 6 %

     

    - - -

    Autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

    0403 10 31

    - - - -

    N’excédant pas 3 %

    0403 10 33

    - - - -

    Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    0403 10 39

    - - - -

    Excédant 6 %

    0403 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

    0403 90 61

    - - - - -

    N’excédant pas 3 %

    0404

    Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

    0404 10

    -

    Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants:

     

    - -

    En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

     

    - - -

    Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

     

    - - - -

    N’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

    0404 10 02

    - - - - -

    N’excédant pas 1,5 %

    0404 10 04

    - - - - -

    Excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    0405

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

    0405 10

    -

    Beurre:

     

    - -

    D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 85 %:

     

    - - -

    Beurre naturel:

    0405 10 11

    - - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    0405 10 19

    - - - -

    Autre

    0405 10 50

    - - -

    Beurre de lactosérum

    0405 20

    -

    Pâtes à tartiner laitières:

    0405 20 90

    - -

    D’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

    0407

    Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

     

    -

    Autres œufs frais:

    0407 29

    - -

    Autres:

    0407 29 10

    - - -

    De volailles, autres que de volailles de l’espèce Gallus domesticus

    0409 00 00

    Miel naturel

    0511

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

     

    -

    Autres:

    0511 99

    - -

    Autres:

    0511 99 85

    - - -

    Autres

    0603

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

    0604

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

    0703

    Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

    0703 10

    -

    Oignons et échalotes:

     

    - -

    Oignons:

    0703 10 19

    - - -

    Autres

    0703 20 00

    -

    Aulx

    0704

    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:

    0704 10 00

    -

    Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

    0705

    Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

     

    -

    Laitues:

    0705 11 00

    - -

    Pommées

    0705 19 00

    - -

    Autres

     

    -

    Chicorées:

    0705 21 00

    - -

    Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

    0706

    Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

    0706 90

    -

    Autres:

    0706 90 30

    - -

    Raifort (Cochlearia armoracia)

    0706 90 90

    - -

    Autres

    0707 00

    Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

    0707 00 90

    -

    Cornichons

    0709

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

     

    -

    Autres:

    0709 99

    - -

    Autres

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

    0710 10 00

    -

    Pommes de terre

     

    -

    Légumes à cosse, écossés ou non:

    0710 21 00

    - -

    Pois (Pisum sativum)

    0710 30 00

    -

    Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

    0710 80

    -

    Autres légumes:

    0710 80 59

    - - -

    Autres

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

    0711 90

    -

    Autres légumes; mélanges de légumes:

     

    - -

    Légumes:

    0711 90 80

    - - -

    Autres

    0712

    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

     

    -

    Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

    0712 32 00

    - -

    Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

    0712 33 00

    - -

    Trémelles (Tremella spp.)

    0712 90

    -

    Autres légumes; mélanges de légumes:

     

    - -

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    0712 90 11

    - - -

    Hybride, destiné à l’ensemencement

    0712 90 30

    - -

    Tomates

    0712 90 50

    - -

    Carottes

    0712 90 90

    - -

    Autres

    0713

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

     

    -

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    0713 31 00

    - -

    Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

    0713 32 00

    - -

    Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

    0713 33

    - -

    Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

    0713 33 10

    - - -

    Destinés à l’ensemencement

    0713 34 00

    - -

    Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)

    0713 35 00

    - -

    Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata)

    0713 39 00

    - -

    Autres

    0713 50 00

    -

    Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

    0713 60 00

    -

    Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan)

    0714

    Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:

    0714 20

    -

    Patates douces

    0714 30 00

    -

    Ignames (Dioscorea spp.)

    0714 40 00

    -

    Colocases (Colocasia spp.)

    0806

    Raisins, frais ou secs:

    0806 20

    -

    Secs

    0809

    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

    0809 10 00

    -

    Abricots

     

    -

    Cerises:

    0809 29 00

    - -

    Autres

    0811

    Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

    0811 20

    -

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

     

    - -

    Additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

    0811 20 11

    - - -

    D’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

     

    - -

    Autres:

    0811 20 39

    - - -

    Groseilles à grappes noires (cassis)

    0811 20 51

    - - -

    Groseilles à grappes rouges

    0812

    Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

    0813

    Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

    0813 10 00

    -

    Abricots

    0813 20 00

    -

    Pruneaux

    0813 40

    -

    Autres fruits

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

     

    -

    Café non torréfié:

    0901 12 00

    - -

    Décaféiné

     

    -

    Café torréfié:

    0901 22 00

    - -

    Décaféiné

    0902

    Thé, même aromatisé:

    0902 10 00

    -

    Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg

    0902 20 00

    -

    Thé vert (non fermenté) présenté autrement

    0902 40 00

    -

    Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

    0904

    Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

     

    -

    Poivre:

    0904 11 00

    - -

    Non broyé ni pulvérisé

    0904 12 00

    - -

    Broyé ou pulvérisé

     

    -

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

    0904 22 00

    - -

    Broyés ou pulvérisés

    0905

    Vanille:

    0905 10 00

    -

    Non broyée ni pulvérisée

    0906

    Cannelle et fleurs de cannelier:

     

    -

    Non broyées ni pulvérisées:

    0906 11 00

    - -

    Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

    0906 20 00

    -

    Broyées ou pulvérisées

    0907

    Girofles (antofles, clous et griffes):

    0907 20 00

    -

    Broyées ou pulvérisées

    0908

    Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

    0909

    Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

     

    -

    Graines de coriandre:

    0909 21 00

    - -

    Non broyées ni pulvérisées

    0909 22 00

    - -

    Broyées ou pulvérisées

    0910

    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

     

    -

    Gingembre:

    0910 11 00

    - -

    Non broyé ni pulvérisé

    0910 12 00

    - -

    Broyé ou pulvérisé

    0910 30 00

    -

    Curcuma

     

    -

    Autres épices:

    0910 99

    - -

    Autres:

    0910 99 10

    - - -

    Graines de fenugrec

    1006

    Riz:

    1006 10

    -

    Riz en paille (riz paddy)

    1006 20

    -

    Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

    1006 30

    -

    Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé:

     

    - -

    Riz semi-blanchi:

     

    - - -

    Étuvé:

    1006 30 21

    - - - -

    À grains ronds

    1006 30 23

    - - - -

    À grains moyens

     

    - - - -

    À grains longs:

    1006 30 25

    - - - - -

    Présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    1006 30 27

    - - - - -

    Présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

     

    - - -

    Autre:

    1006 30 42

    - - - -

    À grains ronds

    1006 30 44

    - - - -

    À grains moyens

     

    - - - -

    À grains longs:

    1006 30 46

    - - - - -

    Présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    1006 30 48

    - - - - -

    Présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

     

    - -

    Riz blanchi:

     

    - - -

    Étuvé:

    1006 30 61

    - - - -

    À grains ronds

    1006 30 63

    - - - -

    À grains moyens

     

    - - - -

    À grains longs:

    1006 30 65

    - - - - -

    Présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    1006 30 67

    - - - - -

    Présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

     

    - - -

    Autre:

    1006 30 92

    - - - -

    À grains ronds

    1006 40 00

    -

    Riz en brisures

    1103

    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

     

    -

    Gruaux et semoules:

    1103 11

    - -

    De froment (blé)

    1104

    Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

     

    -

    Grains aplatis ou en flocons:

    1104 19

    - -

    D’autres céréales:

     

    - - -

    Autres:

    1104 19 99

    - - - -

    Autres

     

    -

    Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

    1104 22

    - -

    D’avoine:

    1104 22 40

    - - -

    Mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

    1104 22 95

    - - -

    Autres

    1104 23

    - -

    De maïs

    1104 29

    - -

    D’autres céréales:

     

    - - -

    Autres:

    1104 29 17

    - - - -

    Mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

     

    - - - -

    Seulement concassés:

    1104 29 51

    - - - - -

    De froment (blé)

    1104 30

    -

    Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    1105

    Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:

    1105 20 00

    -

    Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

    1106

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

    1106 10 00

    -

    De légumes à cosse secs du no0713

    1106 20

    -

    De sagou ou des racines ou tubercules du no0714

    1502

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 :

    1502 10

    -

    Suif:

    1502 10 90

    - -

    Autres

    1507

    Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    1507 90

    -

    Autres

    1508

    Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1509

    Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    1509 10

    -

    Vierges:

    1509 10 10

    - -

    Huile d’olive lampante

    1510 00

    Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509 :

    1510 00 10

    -

    Huiles brutes

    1511

    Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    1511 10

    -

    Huile brute

    1511 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Fractions solides:

    1511 90 11

    - - -

    Présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    1511 90 19

    - - -

    Autrement présentées

     

    - -

    Autres:

    1511 90 91

    - - -

    Destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    1512

    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

     

    -

    Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:

    1512 19

    - -

    Autres:

    1512 19 10

    - - -

    Destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

    1517 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Autres:

    1517 90 91

    - - -

    Huiles végétales fixes, fluides, mélangées

    1517 90 99

    - - -

    Autres

    1518 00

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

     

    -

    Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine:

    1518 00 31

    - -

    Brutes

    1518 00 39

    - -

    Autres

    1601 00

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

    1602 10 00

    -

    Préparations homogénéisées

    1602 20

    -

    De foies de tous animaux

     

    -

    De volailles du no0105 :

    1602 31

    - -

    De dinde

    1602 32

    - -

    De coqs et de poules:

     

    - - -

    Contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

    1602 32 11

    - - - -

    Non cuits

    1602 32 19

    - - - -

    Autres

    1602 39

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

    1602 39 21

    - - - -

    Non cuits

    1602 39 85

    - - -

    Autres

    1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

     

    -

    Autres:

    1701 91 00

    - -

    Additionnés d’aromatisants ou de colorants

    1701 99

    - -

    Autres:

    1701 99 10

    - - -

    Sucres blancs

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

    1702 20

    -

    Sucre et sirop d’érable:

    1702 20 90

    - -

    Autres

    1702 30

    -

    Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose:

    1702 30 10

    - -

    Isoglucose

     

    - -

    Autres:

    1702 30 50

    - - -

    En poudre cristalline blanche, même agglomérée

    1702 90

    -

    Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

     

    - -

    Sucres et mélasses, caramélisés:

    1702 90 71

    - - -

    Contenant en poids à l’état sec 50 % ou plus de saccharose

     

    - - -

    Autres:

    1702 90 75

    - - - -

    En poudre, même agglomérée

    1702 90 79

    - - - -

    Autres

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

    2001 10 00

    -

    Concombres et cornichons

    2003

    Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

     

    -

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    2005 59 00

    - -

    Autres

    2005 60 00

    -

    Asperges

     

    -

    Autres légumes et mélanges de légumes:

    2005 91 00

    - -

    Jets de bambou

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

     

    -

    Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

    2008 11

    - -

    Arachides:

     

    - - -

    Autres, en emballages immédiats d’un contenu net:

     

    - - - -

    N’excédant pas 1 kg:

    2008 11 96

    - - - - -

    Grillées

    2008 11 98

    - - - - -

    Autres

    2008 20

    -

    Ananas:

     

    - -

    Avec addition d’alcool:

     

    - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

    2008 20 19

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

    2008 20 31

    - - - -

    D’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

    2008 20 39

    - - - -

    Autres

     

    - -

    Sans addition d’alcool:

     

    - - -

    Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

    2008 20 59

    - - - -

    Autres

    2008 20 90

    - - -

    Sans addition de sucre

    2008 40

    -

    Poires:

     

    - -

    Avec addition d’alcool:

     

    - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

     

    - - - -

    D’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

    2008 40 19

    - - - - -

    Autres

     

    - - - -

    Autres:

    2008 40 21

    - - - - -

    Ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 40 29

    - - - - -

    Autres

     

    - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

    2008 40 31

    - - - -

    D’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    2008 40 39

    - - - -

    Autres

     

    - -

    Sans addition d’alcool:

     

    - - -

    Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

    2008 40 51

    - - - -

    D’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    2008 40 59

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

    2008 40 71

    - - - -

    D’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    2008 40 79

    - - - -

    Autres

    2008 40 90

    - - -

    Sans addition de sucre

    2008 70

    -

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    2008 80

    -

    Fraises:

     

    - -

    Avec addition d’alcool:

     

    - - -

    D’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

    2008 80 11

    - - - -

    Ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

     

    - - -

    Autres:

    2008 80 31

    - - - -

    Ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 80 39

    - - - -

    Autres

     

    - -

    Sans addition d’alcool:

    2008 80 50

    - - -

    Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

     

    -

    Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

    2008 99

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Avec addition d’alcool:

     

    - - - -

    Raisins:

    2008 99 21

    - - - - -

    D’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    2008 99 23

    - - - - -

    Autres

     

    - - - -

    Autres:

     

    - - - - -

    D’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

     

    - - - - - -

    Ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

    2008 99 24

    - - - - - - -

    Fruits tropicaux

    2008 99 28

    - - - - - - -

    Autres

     

    - - - - - -

    Autres:

    2008 99 31

    - - - - - - -

    Fruits tropicaux

     

    - - - - -

    Autres:

     

    - - - - - -

    Ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

    2008 99 37

    - - - - - - -

    Autres

     

    - - - - - -

    Autres:

    2008 99 38

    - - - - - - -

    Fruits tropicaux

     

    - - -

    Sans addition d’alcool:

     

    - - - -

    Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

    2008 99 41

    - - - - -

    Gingembre

     

    - - - -

    Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

    2008 99 51

    - - - - -

    Gingembre

    2008 99 63

    - - - - -

    Fruits tropicaux

     

    - - - -

    Sans addition de sucre:

     

    - - - - -

    Prunes en emballages immédiats d’un contenu net:

    2008 99 72

    - - - - - -

    De 5 kg ou plus

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

     

    -

    Jus d’orange:

    2009 11

    - -

    Congelés:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

    2009 11 11

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

     

    - - -

    D’une valeur Brix n’excédant pas 67:

    2009 11 91

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    2009 19

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

    2009 19 91

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

     

    -

    Jus de pamplemousse ou de pomelo:

    2009 29

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

    2009 29 11

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

     

    -

    Jus de tout autre agrume:

    2009 39

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

    2009 39 11

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

     

    - - - -

    D’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

    2009 39 31

    - - - - -

    Contenant des sucres d’addition

     

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

     

    - - - - -

    D’autres agrumes:

    2009 39 95

    - - - - - -

    D’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

     

    -

    Jus d’ananas:

    2009 49

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

    2009 49 11

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    2009 49 19

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

     

    - - - -

    Autres:

    2009 49 91

    - - - - -

    D’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    2009 49 93

    - - - - -

    D’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    2009 49 99

    - - - - -

    Ne contenant pas de sucres d’addition

     

    -

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

    2009 69

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

    2009 69 11

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67:

     

    - - - -

    D’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

    2009 69 59

    - - - - -

    Autres

     

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:

     

    - - - - -

    D’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

    2009 69 71

    - - - - - -

    Concentrés

    2009 69 90

    - - - - -

    Autres

     

    -

    Jus de pomme:

    2009 79

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

    2009 79 11

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

    2009 79 30

    - - - -

    D’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

    2009 90

    -

    Mélanges de jus:

     

    - -

    D’une valeur Brix n’excédant pas 67:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

     

    - - - - -

    Autres:

     

    - - - - - -

    D’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

    2009 90 94

    - - - - - - -

    Autres

     

    - - - - - -

    D’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids:

    2009 90 95

    - - - - - - -

    Mélanges de jus de fruits tropicaux

    2009 90 96

    - - - - - - -

    Autres

     

    - - - - - -

    Ne contenant pas de sucres d’addition:

    2009 90 97

    - - - - - - -

    Mélanges de jus de fruits tropicaux

    2009 90 98

    - - - - - - -

    Autres

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    2106 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

    2106 90 30

    - - -

    D’isoglucose

     

    - - -

    Autres:

    2106 90 51

    - - - -

    De lactose

    2106 90 55

    - - - -

    De glucose ou de maltodextrine

    2204

    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009:

    2204 10

    -

    Vins mousseux

     

    -

    Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool:

    2204 21

    - -

    En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

     

    - - -

    Vins, autres que ceux visés au no2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars:

    2204 21 07

    - - - -

    Vins avec indication géographique protégée (IGP)

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Produits dans l’Union européenne:

     

    - - - - -

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol:

     

    - - - - - -

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP):

     

    - - - - - - -

    Vins blancs:

    2204 21 17

    - - - - - - - -

    Val de Loire

    2204 21 18

    - - - - - - - -

    Mosel

    2204 21 19

    - - - - - - - -

    Pfalz (Palatinat)

    2204 21 22

    - - - - - - - -

    Rheinhessen (Hesse rhénane)

    2204 21 23

    - - - - - - - -

    Tokaj

    2204 21 28

    - - - - - - - -

    Veneto (Vénétie)

    2204 21 32

    - - - - - - - -

    Vinho Verde

    2204 21 34

    - - - - - - - -

    Penedés

    2204 21 36

    - - - - - - - -

    Rioja

    2204 21 37

    - - - - - - - -

    Valencia

     

    - - - - - - -

    Autres:

    2204 21 68

    - - - - - - - -

    Veneto (Vénétie)

    2204 21 77

    - - - - - - - -

    Valdepeñas

     

    - - - - -

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n’excédant pas 22 % vol:

     

    - - - - - -

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP):

    2204 21 85

    - - - - - - -

    Vin de Madère et moscatel de Setúbal

    2204 21 86

    - - - - - - -

    Vin de Xérès

    2204 21 87

    - - - - - - -

    Vin de Marsala

    2204 21 88

    - - - - - - -

    Vin de Samos et muscat de Lemnos

    2204 21 90

    - - - - - - -

    Autres

    2204 21 92

    - - - - -

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

     

    - - - -

    Autres:

     

    - - - - -

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP):

    2204 21 93

    - - - - - -

    Vins blancs

    2204 30

    -

    Autres moûts de raisin:

    2204 30 10

    - -

    Partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

    2204 30 98

    - - - -

    Autres

    2206 00

    Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

    2209 00

    Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique:

     

    -

    Vinaigres de vin, présentés en récipients d’une contenance:

    2209 00 19

    - -

    Excédant 2 l

     

    -

    Autres, présentés en récipients d’une contenance:

    2209 00 91

    - -

    N’excédant pas 2 l

    2209 00 99

    - -

    Excédant 2 l

    ANNEXE III b)

    CONCESSIONS TARIFAIRES DU KOSOVO POUR DES PRODUITS AGRICOLES DE L’UNION EUROPEENNE

    visées à l’article 29, paragraphe 2, point b)

    Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

    a)

    à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 90 % des droits de base, soit à 9 %;

    b)

    au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

    c)

    au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base, soit à 7 %;

    d)

    au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 50 % des droits de base, soit à 5 %;

    e)

    au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 30 % des droits de base, soit à 3 %;

    f)

    au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, soit à 1 %;

    g)

    au 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

    Code

    Désignation des marchandises (2)

    0207

    Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105 :

     

    -

    De coqs et de poules:

    0207 14

    - -

    Morceaux et abats, congelés:

     

    - - -

    Morceaux:

    0207 14 10

    - - - -

    Désossés

     

    - - - -

    Non désossés:

    0207 14 50

    - - - - -

    Poitrines et morceaux de poitrines

    0207 14 60

    - - - - -

    Cuisses et morceaux de cuisses

    0207 14 70

    - - - - -

    Autres

     

    - - -

    Abats:

    0207 14 91

    - - - -

    Foies

    0207 14 99

    - - - -

    Autres

    0401

    Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

    0401 10

    -

    D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1 %:

    0401 10 90

    - -

    Autres

    0401 20

    -

    D’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 %:

     

    - -

    N’excédant pas 3 %:

    0401 20 19

    - - -

    Autres

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    0403 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

    0403 90 53

    - - - - -

    Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    0403 90 59

    - - - - -

    Excédant 6 %

    0404

    Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

    0404 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

    0404 90 23

    - - -

    Excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    0406

    Fromages et caillebotte:

    0406 10

    -

    Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

    0406 30

    -

    Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 36 % et d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

    0406 30 31

    - - - -

    N’excédant pas 48 %

    0406 30 39

    - - - -

    Excédant 48 %

    0406 30 90

    - - -

    D’une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

    0406 90

    -

    Autres fromages:

     

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Autres:

     

    - - - - -

    D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

     

    - - - - - -

    N’excédant pas 47 %

    0406 90 69

    - - - - - - -

    Autres

     

    - - - - - -

    Excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %:

     

    - - - - - - -

    Autres fromages, d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

    0406 90 86

    - - - - - - - -

    Excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %

    0406 90 87

    - - - - - - - -

    Excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %

    0406 90 88

    - - - - - - - -

    Excédant 62 % mais n’excédant pas 72 %

    0406 90 93

    - - - - - -

    Excédant 72 %

    0406 90 99

    - - - - -

    Autres

    0407

    Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

     

    -

    Autres œufs frais:

    0407 21 00

    - -

    De volailles de l’espèce Gallus domesticus

    0703

    Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

    0703 90 00

    -

    Poireaux et autres légumes alliacés

    0710 80

    -

    Autres légumes:

    0710 80 51

    - - -

    Piments doux ou poivrons

    0710 80 59

    - - -

    Autres

     

    - -

    Champignons:

    0710 80 61

    - - -

    Du genre Agaricus

    0710 80 70

    - - Tomates

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

    0711 90

    -

    Autres légumes; mélanges de légumes:

    0711 90 80

    - -

    Autres

    0711 90 90

    - -

    Mélanges de légumes

    0712

    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

    0712 20 00

    -

    Oignons

     

    -

    Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

    0712 31 00

    - -

    Champignons du genre Agaricus

    0712 39 00

    - -

    Autres

    0807

    Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

     

    -

    Melons (y compris les pastèques):

    0807 19 00

    - -

    Autres

    0809

    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

    0809 40

    -

    Prunes et prunelles:

    0809 40 05

    - -

    Prunes

    0810

    Autres fruits frais:

    0810 10 00

    -

    Fraises

    0811

    Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

    0811 10

    -

    Fraises

    0811 20

    -

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

     

    - -

    Additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

    0811 20 19

    - - -

    Autres

     

    - -

    Autres:

    0811 20 31

    - - -

    Framboises

    0811 20 59

    - - -

    Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

    0811 20 90

    - - -

    Autres

    0813

    Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

    0813 30 00

    -

    Pommes

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

     

    -

    Café non torréfié:

    0901 11 00

    - -

    Non décaféiné

     

    -

    Café torréfié:

    0901 21 00

    - -

    Non décaféiné

    0905

    Vanille:

    0905 20 00

    -

    Broyée ou pulvérisée

    0906

    Cannelle et fleurs de cannelier:

     

    -

    Non broyées ni pulvérisées:

    0906 19 00

    - -

    Autres

    0909

    Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

     

    -

    Graines de cumin:

    0909 32 00

    - -

    Broyées ou pulvérisées

     

    -

    Graines d’anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre:

    0909 62 00

    - -

    Broyées ou pulvérisées

    0910

    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

    0910 20

    -

    Safran

     

    -

    Autres épices:

    0910 91

    - -

    Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre

    0910 99

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Thym:

     

    - - - -

    Non broyé ni pulvérisé:

    0910 99 31

    - - - - -

    Serpolet (Thymus serpyllum L.)

    1101 00

    Farines de froment (blé) ou de méteil

    1102

    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

    1102 90

    -

    Autres:

    1102 90 50

    - -

    Farine de riz

    1102 90 70

    - -

    Farine de seigle

    1102 90 90

    - -

    Autres

    1104

    Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

     

    -

    Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

    1104 29

    - -

    D’autres céréales:

     

    - - -

    D’orge:

    1104 29 08

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Seulement concassés:

    1104 29 55

    - - - - -

    De seigle

     

    - - - -

    Autres:

    1104 29 89

    - - - - -

    Autres

    1105

    Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:

    1105 10 00

    -

    Farine, semoule et poudre

    1106

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

    1106 30

    -

    Des produits du chapitre 8:

    1106 30 10

    - -

    De bananes

    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

     

    -

    De volailles du no0105 :

    1602 32

    - -

    De coqs et de poules:

    1602 32 30

    - - -

    Contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

    1602 32 90

    - - -

    Autres

    1602 39

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

    1602 39 29

    - - - -

    Autres

    1602 50

    -

    De l’espèce bovine

    1602 90

    -

    Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

    1602 90 10

    - -

    Préparations de sang de tous animaux

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

    1702 40

    -

    Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

    1702 40 90

    - -

    Autres

    2002

    Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

    2002 10

    -

    Tomates, entières ou en morceaux

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

    2004 90

    -

    Autres légumes et mélanges de légumes:

     

    - -

    Autres, y compris les mélanges:

    2004 90 98

    - - -

    Autres

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

    2005 10 00

    -

    Légumes homogénéisés

    2005 20

    -

    Pommes de terre:

     

    - -

    Autres:

    2005 20 20

    - - -

    En fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

    2005 20 80

    - - -

    Autres

    2005 40 00

    -

    Pois (Pisum sativum)

     

    -

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    2005 51 00

    - -

    Haricots en grains

     

    -

    Autres légumes et mélanges de légumes:

    2005 99

    - -

    Autres:

    2005 99 30

    - - -

    Artichauts

    2005 99 60

    - - -

    Choucroute

    2006 00

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

    2006 00 10

    -

    Gingembre

     

    -

    Autres:

     

    - -

    D’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

    2006 00 31

    - - -

    Cerises

    2007

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

    2007 10

    -

    Préparations homogénéisées

     

    -

    Autres:

    2007 99

    - -

    Autres:

    2007 99 50

    - - -

    D’une teneur en sucres excédant 13 % et n’excédant pas 30 % en poids

     

    - - -

    Autres:

    2007 99 97

    - - - -

    Autres

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

     

    -

    Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

    2008 11

    - -

    Arachides:

     

    - - -

    Autres, en emballages immédiats d’un contenu net:

    2008 11 91

    - - - -

    Excédant 1 kg

    2008 20

    -

    Ananas:

     

    - -

    Avec addition d’alcool:

     

    - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

    2008 20 11

    - - - -

    D’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

     

    - -

    Sans addition d’alcool:

     

    - - -

    Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

    2008 20 51

    - - - -

    D’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

     

    - - -

    Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

    2008 20 71

    - - - -

    D’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

    2008 20 79

    - - - -

    Autres

    2008 80

    -

    Fraises:

     

    - -

    Avec addition d’alcool:

     

    - - -

    D’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

    2008 80 19

    - - - -

    Autres

     

    - -

    Sans addition d’alcool:

    2008 80 70

    - - -

    Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    2008 80 90

    - - -

    Sans addition de sucre

     

    -

    Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

    2008 99

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Avec addition d’alcool:

     

    - - - -

    Gingembre:

    2008 99 19

    - - - - -

    Autres

     

    - - - -

    Autres:

     

    - - - - -

    D’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

     

    - - - - - -

    Autres:

    2008 99 34

    - - - - - - -

    Autres

     

    - - - - -

    Autres:

     

    - - - - - -

    Ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

    2008 99 36

    - - - - - - -

    Fruits tropicaux

     

    - - - - - -

    Autres:

    2008 99 40

    - - - - - - -

    Autres

     

    - - -

    Sans addition d’alcool:

     

    - - - -

    Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

    2008 99 43

    - - - - -

    Raisins

    2008 99 45

    - - - - -

    Prunes

    2008 99 48

    - - - - -

    Fruits tropicaux

    2008 99 49

    - - - - -

    Autres

     

    - - - -

    Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

    2008 99 67

    - - - - -

    Autres

     

    - - - -

    Sans addition de sucre:

     

    - - - - -

    Prunes en emballages immédiats d’un contenu net:

    2008 99 78

    - - - - - -

    De moins de 5 kg

    2008 99 99

    - - - - - -

    Autres

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

     

    -

    Jus d’orange:

    2009 11

    - -

    Congelés:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

    2009 11 19

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    D’une valeur Brix n’excédant pas 67:

    2009 11 99

    - - - -

    Autres

    2009 12 00

    - -

    Non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    2009 19

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

    2009 19 11

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    2009 19 19

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

    2009 19 98

    - - - -

    Autres

     

    -

    Jus de pamplemousse ou de pomelo:

    2009 21 00

    - -

    D’une valeur Brix n’excédant pas 20

    2009 29

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

    2009 29 19

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

    2009 29 91

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    2009 29 99

    - - - -

    Autres

     

    -

    Jus de tout autre agrume:

    2009 31

    - -

    D’une valeur Brix n’excédant pas 20

    2009 39

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

    2009 39 19

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

     

    - - - -

    D’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

    2009 39 39

    - - - - -

    Ne contenant pas de sucres d’addition

     

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

     

    - - - - -

    D’autres agrumes:

    2009 39 91

    - - - - - -

    D’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    2009 39 99

    - - - - - -

    Ne contenant pas de sucres d’addition

     

    -

    Jus d’ananas:

    2009 41

    - -

    D’une valeur Brix n’excédant pas 20

    2009 49

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

    2009 49 30

    - - - -

    D’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

     

    -

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

    2009 61

    - -

    D’une valeur Brix n’excédant pas 30

    2009 69

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

    2009 69 19

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67:

     

    - - - -

    D’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

    2009 69 51

    - - - - -

    Concentrés

     

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:

     

    - - - - -

    D’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

    2009 69 79

    - - - - - -

    Autres

     

    -

    Jus de pomme:

    2009 71

    - -

    D’une valeur Brix n’excédant pas 20

    2009 79

    - -

    Autres:

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

    2009 79 19

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

     

    - - - -

    Autres:

    2009 79 91

    - - - - -

    D’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    2009 90

    -

    Mélanges de jus:

     

    - -

    D’une valeur Brix excédant 67:

     

    - - -

    Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

    2009 90 11

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

    2009 90 19

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    Autres:

    2009 90 29

    - - - -

    Autres

     

    - -

    D’une valeur Brix n’excédant pas 67:

     

    - - -

    Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

    2009 90 39

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    D’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

     

    - - - - -

    Autres:

    2009 90 59

    - - - - - -

    Autres

     

    - - - -

    D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

     

    - - - - -

    Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

    2009 90 79

    - - - - - -

    Ne contenant pas de sucres d’addition

    2204

    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009:

     

    -

    Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool:

    2204 21

    - -

    En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

     

    - - -

    Vins, autres que ceux visés au no2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars:

    2204 21 09

    - - - -

    Autres

     

    - - -

    Autres:

     

    - - - -

    Produits dans l’Union européenne:

     

    - - - - -

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol:

     

    - - - - - -

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP):

     

    - - - - - - -

    Vins blancs:

    2204 21 11

    - - - - - - - -

    Alsace

    2204 21 12

    - - - - - - - -

    Bordeaux

    2204 21 13

    - - - - - - - -

    Bourgogne

    2204 21 24

    - - - - - - - -

    Lazio (Latium)

    2204 21 26

    - - - - - - - -

    Toscana (Toscane)

    2204 21 27

    - - - - - - - -

    Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

    2204 21 38

    - - - - - - - -

    Autres

     

    - - - - - - -

    Autres:

    2204 21 42

    - - - - - - - -

    Bordeaux

    2204 21 43

    - - - - - - - -

    Bourgogne

    2204 21 46

    - - - - - - - -

    Côtes-du-Rhône

    2204 21 47

    - - - - - - - -

    Languedoc-Roussillon

    2204 21 62

    - - - - - - - -

    Piemonte (Piémont)

    2204 21 66

    - - - - - - - -

    Toscana (Toscane)

    2204 21 76

    - - - - - - - -

    Rioja

    2204 21 78

    -

    - - - - - - - Autres

     

    - - - - - -

    Vins avec indication géographique protégée (IGP):

    2204 21 79

    - - - - - - -

    Vins blancs

    2204 21 80

    - - - - - - -

    Autres

     

    - - - - - -

    Autres vins de cépages:

    2204 21 81

    - - - - - - -

    Vins blancs

    2204 21 82

    - - - - - - -

    Autres

     

    - - - - - -

    Autres:

    2204 21 83

    - - - - - - -

    Vins blancs

    2204 21 84

    - - - - - - -

    Autres

     

    - - - - -

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n’excédant pas 22 % vol:

     

    - - - - - -

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP):

    2204 21 89

    - - - - - - -

    Vin de Porto

    2204 21 91

    - - - - - -

    Autres

     

    - - -

    -Aautres:

     

    - - - - -

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP):

    2204 21 94

    - - - - - -

    Autres

     

    - - - - -

    Autres vins de cépages:

    2204 21 95

    - - - - - -

    Vins blancs

    2204 21 96

    - - - - - -

    Autres

     

    - - - - -

    Autres:

    2204 21 97

    - - - - - -

    Vins blancs

    2204 21 98

    - - - - - -

    Autres

    2204 29

    - -

    Autres:

    2204 29 10

    - - -

    Vins, autres que ceux visés au no2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

    2209 00

    Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique:

     

    -

    Vinaigres de vin, présentés en récipients d’une contenance:

    2209 00 11

    -

    - N’excédant pas 2 l

    5103

    Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés:

    5103 20 00

    -

    Autres déchets de laine ou de poils fins

    ANNEXE III c)

    CONCESSIONS TARIFAIRES DU KOSOVO POUR DES PRODUITS AGRICOLES DE L’Union européenne

    visées à l’article 29, paragraphe 2, point b)

    Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

    a)

    au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 90 % des droits de base, soit à 9 %;

    b)

    au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

    c)

    au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base, soit à 7 %;

    d)

    au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, soit à 6 %;

    e)

    au 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 50 % des droits de base, soit à 5 %;

    f)

    au 1er janvier de la septième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 30 % des droits de base, soit à 3 %;

    g)

    au 1er janvier de la huitième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, soit à 1 %;

    h)

    au 1er janvier de la neuvième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

    Code

    Désignation des marchandises (3)

    0701

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

    0701 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Autres:

    0701 90 90

    - - -

    Autres

    0702 00 00

    Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

    0703

    Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

    0703 10

    -

    Oignons et échalotes:

    0703 10 90

    - -

    Échalotes

    0704

    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:

    0704 90

    -

    Autres:

    0704 90 10

    - -

    Choux blancs et choux rouges

    0707 00

    Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

    0707 00 05

    -

    Concombres

    0709

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

    0709 60

    -

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

    0709 60 10

    - -

    Piments doux ou poivrons

    0807

    Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

     

    -

    Melons (y compris les pastèques):

    0807 11 00

    - -

    Pastèques

    0808

    Pommes, poires et coings, frais:

    0808 10

    -

    Pommes:

    0808 10 80

    - -

    Autres

    ANNEXE III d)

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES

    visées à l’article 29, paragraphe 3

    Le droit de base appliqué aux produits énumérés dans la présente annexe est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013.

    Code

    Désignation des marchandises (4)

    0401

    Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

    0401 10

    -

    D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1 %:

    0401 10 10

    - -

    En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    0401 20

    -

    D’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 %:

     

    - -

    N’excédant pas 3 %:

    0401 20 11

    - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

     

    - -

    Excédant 3 %:

    0401 20 91

    - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    0403 10

    -

    Yoghourts:

     

    - -

    Non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

     

    - - -

    Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

    0403 10 11

    - - - -

    N’excédant pas 3 %

    0403 10 13

    - - - -

    Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    0701

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

    0701 90

    -

    Autres:

    0701 90 10

    - -

    Destinées à la fabrication de la fécule

     

    - -

    Autres:

    0701 90 50

    - - -

    De primeurs, du 1er janvier au 30 juin

    0712

    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

    0712 90

    -

    Autres légumes; mélanges de légumes:

    0712 90 05

    - -

    Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

    0808

    Pommes, poires et coings, frais:

    0808 10

    -

    Pommes:

    0808 10 10

    - -

    Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

    2204

    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009:

     

    -

    Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool:

    2204 21

    - -

    En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

     

    - - -

    Vins, autres que ceux visés au no2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars:

    2204 21 06

    - - - -

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP)

    2204 21 08

    - - - -

    Autres vins de cépages


    (1)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

    (2)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

    (3)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

    (4)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).


    ANNEXE IV

    CONCESSIONS DE L’Union européenne POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE DU KOSOVO

    visées à l’article 31, paragraphe 2

    Les importations dans l’Union européenne des produits suivants, originaires du Kosovo, font l’objet des concessions ci-après, sous la forme d’un contingent tarifaire.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Volume annuel du contingent

    Taux de droit

    0301 91 00

    0302 11 00

    0303 14 00

    0304 42 00

    ex 0304 52 00

    0304 82 00

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    0305 43 00

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

    15 tonnes

    Exemption

    0301 93 00

    0302 73 00

    0303 25 00

    ex 0304 39 00

    ex 0304 51 00

    ex 0304 69 00

    ex 0304 93 90

    ex 0305 10 00

    ex 0305 31 00

    ex 0305 44 90

    ex 0305 59 80

    ex 0305 64 00

    Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

    20 tonnes

    Exemption


    ANNEXE V

    CONCESSIONS TARIFAIRES DU KOSOVO POUR DES POISSONS ET DES PRODUITS DE LA PÊCHE DE L’UNION EUROPÉENNE

    visées à l’article 32, paragraphe 2

    Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

    a)

    à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

    b)

    au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, soit à 6 %;

    c)

    au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, soit à 4 %;

    d)

    au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base, soit à 2 %;

    e)

    au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

    Code

    Désignation des marchandises (1)

    0305

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine:

     

    -

    Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles:

    0305 49

    -

    - Autres:

    0305 49 30

    -

    - - Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

    a)

    à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 90 % des droits de base, soit à 9 %;

    b)

    au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

    c)

    au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base, soit à 7 %;

    d)

    au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 50 % des droits de base, soit à 5 %;

    e)

    au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 30 % des droits de base, soit à 3 %;

    f)

    au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, soit à 1 %;

    g)

    au 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

    Code

    Désignation des marchandises

    0305

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine:

     

    -

    Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles:

    0305 43 00

    - -

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)


    (1)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).


    ANNEXE VI

    ÉTABLISSEMENT: SERVICES FINANCIERS

    visés à l’article 50

    SERVICES FINANCIERS: DÉFINITIONS

    La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d’une des parties assurant de tels services.

    Elle recouvre les activités ci-après.

    A.

    Tous les services d’assurance et services connexes:

    1.

    assurance directe (y compris coassurance):

    a)

    vie;

    b)

    non vie;

    2.

    réassurance et rétrocession;

    3.

    intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence;

    4.

    services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres.

    B.

    Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

    1.

    acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

    2.

    prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement d’opérations commerciales;

    3.

    crédit-bail financier;

    4.

    tous services de règlement et de transferts monétaires, notamment cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

    5.

    garanties et engagements;

    6.

    opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

    a)

    instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt);

    b)

    devises;

    c)

    produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;

    d)

    taux de change et taux d’intérêt, dont les produits tels que swaps et contrats de garantie de taux;

    e)

    valeurs mobilières transmissibles;

    f)

    autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

    7.

    participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

    8.

    courtage monétaire;

    9.

    gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

    10.

    services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, notamment valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

    11.

    communication et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers;

    12.

    services de conseils, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1) à 11), notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.

    Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:

    a)

    les activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions publiques dans le cadre de politiques s’appliquant à la monnaie et aux taux de change;

    b)

    les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l’État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;

    c)

    les activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de régimes de retraite, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d’institutions privées.

    Le CSA peut étendre ou modifier la portée de la présente annexe.


    ANNEXE VII

    DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

    visés à l’article 77

    L’article 77, paragraphe 3, du présent accord concerne les conventions multilatérales suivantes:

    la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (convention de l’OMPI, Stockholm, 1967, amendée en 1979);

    la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);

    la convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Bruxelles, 1974);

    le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Budapest, 1977, amendé en 1980);

    l’arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (acte de Londres, 1934, acte de La Haye, 1960, et acte de Genève, 1999);

    l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Locarno, 1968, amendé en 1979);

    l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);

    le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (protocole de Madrid, 1989);

    l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979);

    la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);

    le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984);

    le traité sur le droit des brevets (Genève, 2000);

    la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV, Paris, 1961, révisée en 1972, 1978 et 1991);

    la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (convention sur les phonogrammes, Genève, 1971);

    la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome, 1961);

    l’arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, amendé en 1979);

    le traité sur le droit des marques (Genève, 1994);

    l’arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, amendé en 1985);

    le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève, 1996);

    le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996);

    la convention sur le brevet européen;

    l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.


    PROTOCOLE I

    Relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre l’Union européenne et le Kosovo

    Article 1

    1.   L’Union européenne et le Kosovo appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II du présent protocole, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents tarifaires.

    2.   Le CSA se prononce sur:

    a)

    l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole;

    b)

    la modification des droits visés aux annexes I et II du présent protocole;

    c)

    l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

    3.   Le CSA peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix du marché respectifs dans l’Union européenne et au Kosovo pour les produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.

    Article 2

    Les droits appliqués conformément à l’article 1 du présent protocole peuvent être réduits par décision du CSA:

    a)

    lorsque, dans les échanges entre l’Union européenne et le Kosovo, les droits appliqués aux produits de base sont réduits; ou

    b)

    en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

    Les réductions prévues au point a) sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

    Article 3

    L’Union européenne et le Kosovo se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes devraient garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

    ANNEXE I DU PROTOCOLE I

    DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS l’Union européenne DE PRODUITS ORIGINAIRES DU KOSOVO

    Les droits sont nuls pour les importations dans l’Union européenne des produits agricoles transformés originaires du Kosovo énumérés ci-après.

    Code NC

    Désignation des marchandises (1)

    (1)

    (2)

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    0403 10

    -

    Yoghourts:

     

    - -

    Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

    - - -

    En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 10 51

    - - - -

    N’excédant pas 1,5 %

    0403 10 53

    - - - -

    Excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    0403 10 59

    - - - -

    Excédant 27 %

     

    - - -

    Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 10 91

    - - - -

    N’excédant pas 3 %

    0403 10 93

    - - - -

    Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    0403 10 99

    - - - -

    Excédant 6 %

    0403 90

    -

    Autres:

     

    - -

    Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

    - - -

    En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 90 71

    - - - -

    N’excédant pas 1,5 %

    0403 90 73

    - - - -

    Excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    0403 90 79

    - - - -

    Excédant 27 %

     

    - - -

    Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 90 91

    - - - -

    N’excédant pas 3 %

    0403 90 93

    - - - -

    Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    0403 90 99

    - - - -

    Excédant 6 %

    0405

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

    0405 20

    -

    Pâtes à tartiner laitières:

    0405 20 10

    - -

    D’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

    0405 20 30

    - -

    D’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

    0501 00 00

    Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

    0502

    Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

    0505

    Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

    0506

    Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

    0507

    Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

    0508 00 00

    Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

    0510 00 00

    Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

    0511

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

     

    -

    Autres:

    0511 99

    - -

    Autres:-

     

    - - -

    Éponges naturelles d’origine animale:

    0511 99 31

    - - - -

    Brutes

    0511 99 39

    - - - -

    Autres

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

    0710 40 00

    -

    Maïs doux

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

    0711 90

    -

    Autres légumes; mélanges de légumes:

     

    - -

    Légumes:

    0711 90 30

    - - -

    Maïs doux

    0903 00 00

    Maté

    1212

    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1212 29 00

    -

    Algues

     

    - -

    Autres (algues non destinées à l’alimentation humaine, autres que celles utilisées en médecine)

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

     

    -

    Sucs et extraits végétaux:

    1302 12 00

    - -

    De réglisse

    1302 13 00

    - -

    De houblon

    1302 19

    - -

    Autres:

    1302 19 20

    - - -

    De plantes du genre Ephedra

    1302 19 70

    - - -

    Autres

    1302 20

    -

    Matières pectiques, pectinates et pectates:

    1302 20 10

    - -

    À l’état sec

    1302 20 90

    - -

    Autres

     

    -

    Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

    1302 31 00

    - -

    Agar-agar

    1302 32

    - -

    Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

    1302 32 10

    - - -

    De caroubes ou de graines de caroubes

    1401

    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

    1404

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

    1505

    Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

    1506 00 00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1515

    Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    1515 90

    -

    Autres:

    1515 90 11

    - -

    Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

    ex 1515 90 11

    - - -

    Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

    1516 20

    -

    Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

    1516 20 10

    - -

    Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

    1517 10

    -

    Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

    1517 10 10

    - -

    D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

    1517 90

    -

    Autres:

    1517 90 10

    - -

    D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

     

    - -

    Autres:

    1517 90 93

    - - -

    Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

    1518 00

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

    1518 00 10

    -

    Linoxyne

     

    -

    Autres:

    1518 00 91

    - -

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

     

    - -

    Autres:

    1518 00 95

    - - -

    Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

    1518 00 99

    - - -

    Autres

    1520 00 00

    Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

    1521

    Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

    1522 00

    Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

    1522 00 10

    -

    Dégras

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

    1702 50 00

    -

    Fructose chimiquement pur

    1702 90

    -

    Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose

    1702 90 10

    - -

    Maltose chimiquement pur

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

    1803

    Pâte de cacao, même dégraissée:

    1804 00 00

    Beurre, graisse et huile de cacao

    1805 00 00

    Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

     

    -

    Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

    1902 11 00

    - -

    Contenant des œufs

    1902 19

    - -

    Autres:

    1902 19 10

    - - -

    Ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

    1902 19 90

    - - -

    Autres

    1902 20

    -

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

     

    - -

    Autres:

    1902 20 91

    - - -

    Cuites

    1902 20 99

    - - -

    Autres

    1902 30

    -

    Autres pâtes alimentaires:

    1902 30 10

    - -

    Séchées

    1902 30 90

    - -

    Autres

    1902 40

    -

    Couscous:

    1902 40 10

    - -

    Non préparé

    1902 40 90

    - -

    Autre

    1903 00 00

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

    2001 90

    -

    Autres:

    2001 90 30

    - -

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2001 90 40

    - -

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

    2004 10

    -

    Pommes de terre:

     

    - -

    Autres

    2004 10 91

    - - -

    Sous forme de farines, semoules ou flocons

    2004 90

    -

    Autres légumes et mélanges de légumes:

    2004 90 10

    - -

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

    2005 20

    -

    Pommes de terre:

    2005 20 10

    - -

    Sous forme de farines, semoules ou flocons

    2005 80 00

    -

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

     

    -

    Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

    2008 11

    - -

    Arachides:

    2008 11 10

    - - -

    Beurre d’arachide

     

    -

    Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

    2008 91 00

    - -

    Cœurs de palmier

    2008 99

    - -

    Autres:

     

    - - -

    Sans addition d’alcool:

     

    - - - -

    Sans addition de sucre:

    2008 99 85

    - - - - -

    Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2008 99 91

    - - - - -

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

    2102

    Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

    2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

    2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    2106 10

    -

    Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

    2106 10 20

    - -

    Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    2106 10 80

    - -

    Autres

    2106 90

    -

    Autres:

    2106 90 20

    - -

    Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

     

    - -

    Autres:

    2106 90 92

    - - -

    Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule:

    2106 90 98

    - - -

    Autres

    2201

    Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

    2203 00

    Bières de malt

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

    2403

    Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

    2905

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

     

    -

    Autres polyalcools:

    2905 43 00

    - -

    Mannitol

    2905 44

    - -

    D-glucitol (sorbitol):

     

    - - -

    En solution aqueuse:

    2905 44 11

    - - - -

    Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

    2905 44 19

    - - - -

    Autre

     

    - - -

    Autre:

    2905 44 91

    - - - -

    Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    2905 44 99

    - - - -

    Autre

    2905 45 00

    - -

    Glycérol

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

    3301 90

    -

    Autres:

    3301 90 10

    - -

    Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

     

    - -

    Oléorésines d’extraction

    3301 90 21

    - - -

    De réglisse et de houblon

    3301 90 30

    - - -

    Autres

    3301 90 90

    - -

    Autres

    3302

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

    3302 10

    -

    Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

     

    - -

    Des types utilisés pour les industries des boissons:

     

    - -

    Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

    3302 10 10

    - - - -

    Ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

     

    - - - -

    Autres:

    3302 10 21

    - - - - -

    Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    3302 10 29

    - - - - -

    Autres

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

    3501 10

    -

    Caséines:

    3501 10 10

    -

    Destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

    3501 10 50

    - -

    Destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

    3501 10 90

    - -

    Autres

    3501 90

    -

    Autres:

    3501 90 90

    - -

    Autres

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

    3505 10

    -

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

    3505 10 10

    - -

    Dextrine

     

    - -

    Autres amidons et fécules modifiés:

    3505 10 50

    - -

    Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

    3505 10 90

    - - -

    Autres

    3505 20

    -

    Colles:

    3505 20 10

    - -

    D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

    3505 20 30

    - -

    D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

    3505 20 50

    - -

    D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

    3505 20 90

    - -

    D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

    3809

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

    3809 10

    -

    À base de matières amylacées:

    3809 10 10

    - -

    D’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

    3809 10 30

    - -

    D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

    3809 10 50

    - -

    D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

    3809 10 90

    - -

    D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

    3824 60

    -

    Sorbitol, autre que celui du no2905 44 :

     

    - -

    En solution aqueuse:

    3824 60 11

    - - -

    Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    3824 60 19

    - - -

    Autre

     

    - -

    Autre:

    3824 60 91

    - - -

    Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    3824 60 99

    - - -

    Autre


    (1)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

    ANNEXE II DU PROTOCOLE I

    DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS AU KOSOVO DE PRODUITS ORIGINAIRES DE L’Union européenne

    Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

    (immédiatement ou progressivement)

    Code NC

    Désignation des marchandises (1)

    Taux du droit (% de la NPF)

    1ère année Entrée en vigueur

    2e année

    3e année

    4e année

    5e année

    6e année

    7e année et suivantes

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

     

     

    0403 10

    -

    Yoghourts:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

     

     

     

     

     

     

     

    0403 10 51

    - - - -

    N’excédant pas 1,5 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0403 10 53

    - - - -

    Excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    0403 10 59

    - - - -

    Excédant 27 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    - - -

    Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

     

     

     

     

     

     

     

    0403 10 91

    - - - -

    N’excédant pas 3 %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0403 10 93

    - - - -

    Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0403 10 99

    - - - -

    Excédant 6 %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0403 90

    -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

     

     

     

     

     

     

     

    0403 90 71

    - - - -

    N’excédant pas 1,5 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0403 90 73

    - - - -

    Excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    0403 90 79

    - - - -

    Excédant 27 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    - - -

    Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

     

     

     

     

     

     

     

    0403 90 91

    - - - -

    N’excédant pas 3 %

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    0403 90 93

    - - - -

    Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    0403 90 99

    - - - -

    Excédant 6 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0405

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

     

     

     

     

     

     

     

    0405 20

    -

    Pâtes à tartiner laitières:

     

     

     

     

     

     

     

    0405 20 10

    - -

    D’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    0405 20 30

    - -

    D’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    0501 00 00

    Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0502

    Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0505

    Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0506

    Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0507

    Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0508 00 00

    Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0510 00 00

    Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0511

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    0511 99

    - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    Éponges naturelles d’origine animale:

     

     

     

     

     

     

     

    0511 99 31

    - - - -

    Brutes

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0511 99 39

    - - - -

    Autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

     

     

     

     

     

     

     

    0710 40 00

    -

    Maïs doux

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

     

     

     

     

     

     

     

    0711 90

    -

    Autres légumes; mélanges de légumes:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Légumes:

     

     

     

     

     

     

     

    0711 90 30

    - - -

    Maïs doux

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0903 00 00

    Maté

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1212

    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Algues

     

     

     

     

     

     

     

    ex 1212 29 00

    - -

    Autres (algues non destinées à l’alimentation humaine, autres que celles utilisées en médecine)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Sucs et extraits végétaux:

     

     

     

     

     

     

     

    1302 12 00

    - -

    De réglisse

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 13 00

    - -

    De houblon

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 19

    - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1302 19 20

    - - -

    De plantes du genre Ephedra

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 19 70

    - - -

    Autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 20

    -

    Matières pectiques, pectinates et pectates

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    -

    Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

     

     

     

     

     

     

     

    1302 31 00

    - -

    Agar-agar

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 32

    - -

    Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

     

     

     

     

     

     

     

    1302 32 10

    - - -

    De caroubes ou de graines de caroubes

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1401

    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1404

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1505 00

    Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1506 00 00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1515

    Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

     

     

     

     

     

     

     

    1515 90

    -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1515 90 11

    - -

    Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

     

     

     

     

     

     

     

    ex 1515 90 11

    - - -

    Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

     

     

     

     

     

     

     

    1516 20

    -

    Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

     

     

     

     

     

     

     

    1516 20 10

    - -

    Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 :

     

     

     

     

     

     

     

    1517 10

    -

    Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

     

     

     

     

     

     

     

    1517 10 10

    - -

    D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1517 90

    -

    autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1517 90 10

    - -

    D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1517 90 93

    - - -

    Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1518 00

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

     

    1518 00 10

    -

    Linoxyne

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1518 00 91

    - -

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1518 00 95

    - - -

    Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1518 00 99

    - - -

    Autres

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1520 00 00

    Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1521

    Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

     

     

     

     

     

     

     

    1521 10 00

    -

    Cires végétales

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1521 90

    -

    Autres:

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1522 00

    Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

     

     

     

     

     

     

     

    1522 00 10

    -

    Dégras

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

     

     

     

     

     

     

     

    1702 50 00

    -

    Fructose chimiquement pur

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1702 90

    -

    Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

     

     

     

     

     

     

     

    1702 90 10

    - -

    Maltose chimiquement pur

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

     

     

     

     

     

     

     

    1704 10

    -

    Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1704 90

    -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1704 90 10

    - -

    Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1704 90 30

    - -

    Préparation dite «chocolat blanc»

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1704 90 51

    - -

    Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1704 90 55

    - - -

    Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1704 90 61

    - - -

    Dragées et sucreries similaires dragéifiées

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1704 90 65

    - - - -

    Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1704 90 71

    - - - -

    Bonbons de sucre cuit, même fourrés

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1704 90 75

    - - - -

    Caramels

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - - - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1704 90 81

    - - - - -

    Obtenues par compression

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1704 90 99

    - - - - -

    Autres

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1803

    Pâte de cacao, même dégraissée

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1804 00 00

    Beurre, graisse et huile de cacao

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1805 00 00

    Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

     

     

     

     

     

     

     

    1806 10

    -

    Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 20

    -

    Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    -

    Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

     

     

     

     

     

     

     

    1806 31 00

    - -

    Fourrés

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 32

    - -

    Non fourrés

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 90

    -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Chocolat et articles en chocolat:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

     

     

     

     

     

     

     

    1806 90 11

    - - - -

    Contenant de l’alcool

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1806 90 19

    - - - -

    Autres

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1806 90 31

    - - - -

    Fourrés

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1806 90 39

    - - - -

    Non fourrés

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1806 90 50

    - -

    Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1806 90 60

    - -

    Pâtes à tartiner contenant du cacao

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1806 90 70

    - -

    Préparations pour boissons contenant du cacao

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1806 90 90

    - -

    Autres

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

     

     

     

     

     

    1901 10 00

    -

    Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1901 20 00

    -

    Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1901 90

    -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Extraits de malt:

     

     

     

     

     

     

     

    1901 90 11

    - - -

    D’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 90 19

    - - -

    Autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1901 90 91

    - - -

    Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 90 99

    - - -

    Autres

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

     

     

     

     

     

     

     

    1902 11 00

    - -

    Contenant des œufs

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 19

    - -

    Autres:

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1902 20

    -

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Autres:

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 20 91

    - - -

    Cuites

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 20 99

    - - -

    Autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 30

    -

    Autres pâtes alimentaires

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1902 40

    -

    Couscous

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1903 00 00

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

     

     

     

     

     

    1904 10

    -

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

     

     

     

     

     

     

     

    1904 10 10

    - -

    À base de maïs

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 10 30

    - -

    À base de riz

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 10 90

    - -

    Autres

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1904 20

    -

    Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

     

     

     

     

     

     

     

    1904 20 10

    - -

    Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - -

    Autres

     

     

     

     

     

     

     

    1904 20 91

    - - -

    À base de maïs

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1904 20 95

    - - -

    À base de riz

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1904 20 99

    - - -

    Autres

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1904 30 00

    -

    Bulgur de blé

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1904 90

    -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1904 90 10

    - -

    À base de riz

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1904 90 80

    - -

    Autres

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

     

     

     

     

     

     

     

    1905 10 00

    -

    Pain croustillant dit Knäckebrot

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1905 20

    -

    Pain d’épices

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    -

    Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

     

     

     

     

     

     

     

    1905 31

    - -

    Biscuits additionnés d’édulcorants

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    Entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

     

     

     

     

     

     

     

    1905 31 11

    - - - -

    En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 31 19

    - - - -

    Autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    - - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1905 31 30

    - - - -

    D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - - - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    1905 31 91

    - - - - -

    Doubles biscuits fourrés

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 31 99

    - - - - -

    Autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 32

    - -

    Gaufres et gaufrettes

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 40

    -

    Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1905 90

    -

    Autres:

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

     

     

     

     

     

     

     

    2001 90

    -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    2001 90 30

    - -

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2001 90 40

    - -

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

     

     

     

     

     

     

     

    2004 10

    -

    Pommes de terre:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    2004 10 91

    - - -

    Sous forme de farines, semoules ou flocons

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2004 90

    -

    Autres légumes et mélanges de légumes:

     

     

     

     

     

     

     

    2004 90 10

    - -

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

     

     

     

     

     

     

     

    2005 20

    -

    Pommes de terre:

     

     

     

     

     

     

     

    2005 20 10

    - -

    Sous forme de farines, semoules ou flocons

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2005 80 00

    -

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

     

     

     

     

     

     

     

    2008 11

    - -

    Arachides:

     

     

     

     

     

     

     

    2008 11 10

    - - -

    Beurre d’arachide

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    -

    Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no 2008 19 :

     

     

     

     

     

     

     

    2008 91 00

    - -

    Cœurs de palmier

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2008 99

    - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    Sans addition d’alcool:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - - -

    Sans addition de sucre:

     

     

     

     

     

     

     

    2008 99 85

    - - - - -

    Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2008 99 91

    - - - - -

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2101

    Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

     

     

     

     

     

     

     

    2101 11 00

    - -

    Extraits, essences et concentrés

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2101 12

    - -

    Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

     

     

     

     

     

     

     

    2101 12 92

    - - -

    Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés de café

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2101 12 98

    - - -

    Autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2101 20

    -

    Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2101 30

    -

    Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2102

    Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002 ); poudres à lever préparées:

     

     

     

     

     

     

     

    2102 10

    -

    Levures vivantes:

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2102 20

    -

    Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Levures mortes:

     

     

     

     

     

     

     

    2102 20 11

    - - -

    En tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2102 20 19

    - - -

    Autres

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2102 20 90

    - -

    Autres

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2102 30 00

    -

    Poudres à lever préparées

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

     

     

     

     

     

     

     

    2103 10 00

    -

    Sauce de soja

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2103 20 00

    -

    Tomato ketchup et autres sauces tomates

    100

    100

    90

    80

    70

    60

    50  (2)

    2103 30

    -

    Farine de moutarde et moutarde préparée:

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2103 90

    -

    Autres:

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

     

     

     

     

     

     

     

    2104 10 00

    -

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2104 20 00

    -

    Préparations alimentaires composites homogénéisées

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

     

     

     

     

     

    2106 10

    -

    Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2106 90

    -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    2106 90 20

    - -

    Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    2106 90 92

    - - -

    Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2106 90 98

    - - -

    Autres

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2201

    Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

     

     

     

     

     

     

     

    2201 10

    -

    Eaux minérales et eaux gazéifiées

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2201 90 00

    -

    Autres

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009:

     

     

     

     

     

     

     

    2202 10 00

    -

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

    100

    100

    90

    80

    70

    60

    50  (3)

    2202 90

    -

    Autres

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2203 00

    Bières de malt:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    En récipients d’une contenance n’excédant pas 10 l:

     

     

     

     

     

     

     

    2203 00 01

    - -

    Présentées dans des bouteilles

    100

    100

    90

    80

    70

    60

    50  (4)

    2203 00 09

    - -

    Autres

    100

    100

    90

    80

    70

    60

    50  (5)

    2203 00 10

    -

    En récipients d’une contenance excédant 10 l

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

     

     

     

     

     

     

     

    2208 20

    -

    Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 30

    -

    Whiskies:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

     

    2208 30 11

    - - -

    N’excédant pas 2 l

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 30 19

    - - -

    Excédant 2 l

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - -

    Whisky écossais (Scotch whisky)

     

     

     

     

     

     

     

    2208 30 30

    - - -

    Whisky single malt

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - - -

    Whisky blended malt, présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

     

    2208 30 41

    - - - -

    N’excédant pas 2 l

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 30 49

    - - - -

    Excédant 2 l

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - - -

    Whisky single grain et blended grain, présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

     

    2208 30 61

    - - - -

    N’excédant pas 2 l

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 30 69

    - - - -

    Excédant 2 l

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - - -

    Autre whisky blended, présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

     

    2208 30 71

    - - - -

    N’excédant pas 2 l

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 30 79

    - - - -

    Excédant 2 l

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - -

    Autres, présentés en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

     

    2208 30 82

    - - -

    N’excédant pas 2 l

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 30 88

    - - -

    Excédant 2 l

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 40

    -

    Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 50

    -

    Gin et genièvre:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Gin, présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

     

    2208 50 11

    - - -

    N’excédant pas 2 l

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 50 19

    - - -

    Excédant 2 l

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - -

    Genièvre, présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

     

    2208 50 91

    - - -

    N’excédant pas 2 l

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 50 99

    - - -

    Excédant 2 l

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 60

    -

    Vodka

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    D’un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

     

    2208 60 11

    - - -

    N’excédant pas 2 l

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 60 19

    - - -

    Excédant 2 l

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - -

    D’un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

     

    2208 60 91

    - - -

    N’excédant pas 2 l

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 60 99

    - - -

    Excédant 2 l

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 70

    -

    Liqueurs

     

     

     

     

     

     

     

    2208 70 10

    - -

    Présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 70 90

    - -

    Présentées en récipients d’une contenance excédant 2 l

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 90

    -

    Autres

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

     

     

     

     

     

     

     

    2402 10 00

    -

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2402 20

    -

    Cigarettes contenant du tabac:

     

     

     

     

     

     

     

    2402 20 10

    - -

    Contenant des girofles

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2402 20 90

    - -

    Autres

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2402 90 00

    -

    Autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2403

    Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

     

     

     

     

     

     

     

    2403 11 00

    - -

    Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2403 19

    - -

    Autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    2403 91 00

    - -

    Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2403 99

    - -

    Autres:

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Autres polyalcools:

     

     

     

     

     

     

     

    2905 43 00

    - -

    Mannitol

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 44

    - -

    D-glucitol (sorbitol)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 45 00

    - -

    Glycérol

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

     

     

     

     

     

     

     

    3301 90

    -

    Autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3302

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

     

     

     

     

     

     

     

    3302 10

    -

    Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Des types utilisés pour les industries des boissons:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

     

     

     

     

     

     

     

    3302 10 10

    - - - -

    Ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    - - - -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    3302 10 21

    - - - - -

    Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3302 10 29

    - - - - -

    Autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

     

     

     

     

     

     

     

    3501 10

    -

    Caséines

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3501 90

    -

    Autres:

     

     

     

     

     

     

     

    3501 90 90

    - -

    Autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

     

     

     

     

     

     

     

    3505 10

    -

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3505 20

    -

    Colles

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3809

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

     

    3809 10

    -

    À base de matières amylacées:

     

     

     

     

     

     

     

    3809 10 10

    - -

    D’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    3809 10 30

    - -

    D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3809 10 50

    - -

    D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3809 10 90

    - -

    D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

     

     

     

     

     

     

     

    3823 11 00

    - -

    Acide stéarique

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 12 00

    - -

    Acide oléique

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 13 00

    - -

    Tall acides gras

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 19

    - -

    Autres:

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 70 00

    Alcools gras industriels

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

     

    3824 60

    -

    Sorbitol, autre que celui du no 2905 44 :

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    En solution aqueuse:

     

     

     

     

     

     

     

    3824 60 11

    - - -

    Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3824 60 19

    - - -

    Autre

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - -

    Autre:

     

     

     

     

     

     

     

    3824 60 91

    - - -

    Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3824 60 99

    - - -

    Autre

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0


    (1)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

    (2)  Pour les produits relevant du code NC 2103 20 00, le droit suivant s’applique après la 7e année: 8e année: 30 % de la NPF, 9e année: 10 % de la NPF, 10e année et suivantes: 0 % de la NPF.

    (3)  Pour les produits relevant du code NC 2202 10 00, le droit suivant s’applique après la 7e année: 8e année: 30 % de la NPF, 9e année: 10 % de la NPF, 10e année et suivantes: 0 % de la NPF.

    (4)  Pour les produits relevant du code NC 2203 00 01, le droit suivant s’applique après la 7e année: 8e année: 30 % de la NPF, 9e année: 10 % de la NPF, 10e année et suivantes: 0 % de la NPF.

    (5)  Pour les produits relevant du code NC 2203 00 09, le droit suivant s’applique après la 7e année: 8e année: 30 % de la NPF, 9e année: 10 % de la NPF, 10e année et suivantes: 0 % de la NPF.


    PROTOCOLE II

    Concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

    Article 1

    Le présent protocole comprend:

    1.

    un accord concernant l’établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole);

    2.

    un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole).

    Les listes visées à l’article 4, point b), de l’accord mentionné au point 2) du présent article seront établies ultérieurement et approuvées conformément à la procédure prévue à l’article 11 de l’accord.

    Article 2

    Les accords visés à l’article 1 du présent protocole s’appliquent:

    1.

    aux vins relevant du no 22.04 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (1) (ci-après dénommé le «Système harmonisé») (signée à Bruxelles le 14 juin 1983), qui ont été produits à partir de raisins frais,

    a)

    originaires de l’Union européenne, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) portant organisation commune des marchés des produits agricoles, en particulier les règles applicables à la production dans le secteur vitivinicole, conformément à ses articles 75, 80, 81, 83 et 91 et à son annexe VIII, parties I et II, au règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (3) et au règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (4), et notamment ses articles 7, 57, 58, 64 et 66 et ses annexes XIII, XIV et XVI;

    ou

    b)

    originaires du Kosovo, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi du Kosovo. Les règles œnologiques précitées doivent être en conformité avec la législation de l’Union européenne;

    2.

    aux boissons spiritueuses relevant du no 22.08 du Système harmonisé, qui:

    a)

    sont originaires de l’Union européenne et conformes au règlement (CE) no 110/2008 (5) et au règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission (6);

    ou

    b)

    sont originaires du Kosovo et ont été produits en conformité avec la législation du Kosovo, qui doit être conforme à la législation de l’Union européenne;

    3.

    aux vins aromatisés relevant du no 22.05 du Système harmonisé, qui:

    a)

    sont originaires de l’Union européenne et conformes au règlement (UE) no 251/2014 (7);

    ou

    b)

    sont originaires du Kosovo et ont été produits en conformité avec la législation du Kosovo, qui doit être conforme à la législation de l’Union européenne.


    (1)  JO UE L 198 du 20.7.1987, p. 3.

    (2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (3)  Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO UE L 193 du 24.7.2009, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO UE L 193 du 24.7.2009, p. 60).

    (5)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO UE L 39 du 13.2.2008, p. 16).

    (6)  Règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO UE L 201 du 26.7.2013, p. 21).

    (7)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO UE L 84 du 20.3.2014, p. 14).

    ANNEXE I DU PROTOCOLE II

    ACCORD CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE CONCESSIONS COMMERCIALES PRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS

    1.

    Les importations dans l’Union européenne des vins suivants, cités à l’article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions énoncées ci-après:

    Code NC

    Désignation des marchandises

    [conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), du présent protocole]

    Droit applicable

    Quantités (hl)

    ex 2204 21

    ex 2204 29

    Vins de raisins frais

    Exemption

    40 000

    ex 2204 10

    ex 2204 21

    Vins mousseux de qualité

    Vins de raisins frais

    Exemption

    10 000

    2.

    L’Union européenne accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 1, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par le Kosovo.

    3.

    Les importations, au Kosovo, des vins suivants, cités à l’article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:

    i)

    Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au présent point doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits et éliminés comme suit pour chaque produit énuméré au présent point:

    a)

    à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 90 % des droits de base, soit à 9 %;

    b)

    au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

    c)

    au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base, soit à 7 %;

    d)

    au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 50 % des droits de base, soit à 5 %;

    e)

    au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 30 % des droits de base, soit à 3 %;

    f)

    au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, soit à 1 %;

    g)

    au 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    2204 21 09

    Autres

    2204 21 11

    Alsace

    2204 21 12

    Bordeaux

    2204 21 13

    Bourgogne

    2204 21 24

    Lazio (Latium)

    2204 21 26

    Toscana (Toscane)

    2204 21 27

    Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

    2204 21 38

    Autres

    2204 21 42

    Bordeaux

    2204 21 43

    Bourgogne

    2204 21 46

    Côtes-du-Rhône

    2204 21 47

    Languedoc-Roussillon

    2204 21 62

    Piemonte (Piémont)

    2204 21 66

    Toscana (Toscane)

    2204 21 76

    Rioja

    2204 21 78

    Autres

    2204 21 79

    Vins blancs

    2204 21 80

    Autres

    2204 21 81

    Vins blancs

    2204 21 82

    Autres

    2204 21 83

    Vins blancs

    2204 21 84

    Autres

    2204 21 89

    Vin de Porto

    2204 21 91

    Autres

    2204 21 94

    Autres

    2204 21 95

    Vins blancs

    2204 21 96

    Autres

    2204 21 97

    Vins blancs

    2204 21 98

    Autres

    2204 29 10

    Vins, autres que ceux visés au no 2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

    ii)

    Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au présent point doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits et éliminés comme suit pour chaque produit énuméré au présent point:

    a)

    à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

    b)

    au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, soit à 6 %;

    c)

    au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, soit à 4 %;

    d)

    au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base, soit à 2 %;

    e)

    au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    2204 10 11

    Champagne

    2204 10 91

    Asti spumante

    2204 10 93

    Autres

    2204 10 94

    Vins avec indication géographique protégée (IGP)

    2204 10 96

    Autres vins de cépages

    2204 10 98

    Autres

    2204 21 07

    Vins avec indication géographique protégée (IGP)

    2204 21 17

    Val de Loire

    2204 21 18

    Mosel

    2204 21 19

    Pfalz (Palatinat)

    2204 21 22

    Rheinhessen (Hesse rhénane)

    2204 21 23

    Tokaj

    2204 21 28

    Veneto (Vénétie)

    2204 21 32

    Vinho Verde

    2204 21 34

    Penedés

    2204 21 36

    Rioja

    2204 21 37

    Valencia

    2204 21 68

    Veneto (Vénétie)

    2204 21 77

    Valdepeñas

    2204 21 85

    Vin de Madère et moscatel de Setúbal

    2204 21 86

    Vin de Xérès

    2204 21 87

    Vin de Marsala

    2204 21 88

    Vin de Samos et muscat de Lemnos

    2204 21 90

    Autres

    2204 21 92

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

    2204 21 93

    Vins blancs

    2204 30 10

    Partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool

    2204 30 98

    Autres

    iii)

    À l’entrée en vigueur de l’accord, les droits sont nuls pour les importations au Kosovo des vins originaires de l’Union européenne énumérés ci-après.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    2204 21 44

    Beaujolais

    2204 21 48

    Val de Loire

    2204 21 67

    Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige)

    2204 21 69

    Dão, Bairrada et Douro

    2204 21 71

    Navarra (Navarre)

    2204 21 74

    Penedés

    2204 29 11

    Tokaj

    2204 29 12

    Bordeaux

    2204 29 13

    Bourgogne

    2204 29 17

    Val de Loire

    2204 29 18

    Autres

    2204 29 42

    Bordeaux

    2204 29 43

    Bourgogne

    2204 29 44

    Beaujolais

    2204 29 46

    Côtes-du-Rhône

    2204 29 47

    Languedoc-Roussillon

    2204 29 48

    Val de Loire

    2204 29 58

    Autres

    2204 29 79

    Vins blancs

    2204 29 80

    Autres

    2204 29 81

    Vins blancs

    2204 29 82

    Autres

    2204 29 83

    Vins blancs

    2204 29 84

    Autres

    2204 29 85

    Vin de Madère et moscatel de Setúbal

    2204 29 86

    Vin de Xérès

    2204 29 87

    Vin de Marsala

    2204 29 88

    Vin de Samos et muscat de Lemnos

    2204 29 89

    Vin de Porto

    2204 29 90

    Autres

    2204 29 91

    Autres

    2204 29 92

    Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

    2204 29 93

    Vins blancs

    2204 29 94

    Autres

    2204 29 95

    Vins blancs

    2204 29 96

    Autres

    2204 29 97

    Vins blancs

    2204 29 98

    Autres

    2204 30 92

    Concentrés

    2204 30 94

    Autres

    2204 30 96

    Concentrés

    4.

    Le Kosovo accorde un traitement préférentiel à taux de droits nul conformément au point 3, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations par l’Union européenne.

    5.

    Les règles d’origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole III.

    6.

    Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d’un certificat et d’un document d’accompagnement conformément au règlement (CE) no 436/2009 de la Commission (1) et au règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (2), attestant que le vin en question est conforme à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole. Le certificat et le document d’accompagnement sont délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement.

    7.

    Les parties examinent, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les possibilités d’octroi réciproque d’autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties.

    8.

    Les parties s’assurent que les avantages qu’elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d’autres mesures.

    9.

    Des consultations sont menées à la demande d’une des parties au sujet de tout problème lié à l’application du présent accord.


    (1)  Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO UE L 128 du 27.5.2009, p. 15).

    (2)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO UE L 170 du 30.6.2008, p. 1).

    ANNEXE II DU PROTOCOLE II

    ACCORD CONCERNANT LA RECONNAISSANCE, LA PROTECTION ET LE CONTRÔLE RÉCIPROQUES DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

    Article 1

    Objectifs

    1.   Sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, les parties reconnaissent, protègent et contrôlent la dénomination des produits visés à l’article 2 du présent protocole, dans le respect des conditions prévues dans la présente annexe.

    2.   Les parties prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations fixées dans la présente annexe et la réalisation des objectifs définis dans cette même annexe.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord et sauf disposition expresse contraire prévue dans celui-ci, on entend par:

    1.

    «originaire de», utilisé en rapport avec le nom d’une partie:

    un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie;

    une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie;

    2.

    «indication géographique», énumérée à l’appendice 1, une indication définie par l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dénommé ci-après dénommé «accord ADPIC»);

    3.

    «mention traditionnelle», une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l’appendice 2, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie;

    4.

    «homonyme», une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu’il risque de prêter à confusion ou d’évoquer des lieux, procédures ou objets différents;

    5.

    «désignation», les dénominations figurant sur l’étiquette, dans la présentation et sur l’emballage ou sur les documents qui accompagnent une boisson pendant son transport, sur les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires;

    6.

    «étiquetage», l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l’étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles;

    7.

    «présentation», l’ensemble des termes, allusions, etc. se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l’étiquette, l’emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général;

    8.

    «emballage», les enveloppes de protection, telles que papiers, enveloppes de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente;

    9.

    «produit», le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé;

    10.

    «vin», la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans le présent accord, foulés ou non, ou de moûts de raisins;

    11.

    «variétés de vignes», variétés de végétaux de l’espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d’une partie relative à l’utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie;

    12.

    «accord de l’OMC», l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.

    Article 3

    Règles générales applicables à l’importation et à la commercialisation

    Sauf disposition contraire dans le présent accord, les activités d’importation et de commercialisation des produits visées à l’article 2 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie considérée.

    TITRE I

    PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

    Article 4

    Dénominations protégées

    Sans préjudice des articles 5, 6 et 7, les dénominations suivantes sont protégées:

    a)

    s’agissant des produits visés à l’article 2:

    les termes qui se réfèrent à l’État membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l’État membre;

    les indications géographiques énumérées à l’appendice 1, partie A, point a) pour les vins, point b) pour les spiritueux et point c) pour les vins aromatisés;

    les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2, partie A;

    b)

    en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du Kosovo, les indications géographiques à établir conformément à l’article 11, paragraphe 4, point a).

    Article 5

    Protection des dénominations faisant référence à des États membres et au Kosovo

    1.   Au Kosovo, les termes qui se réfèrent aux États membres et les autres termes servant à désigner un État membre aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:

    a)

    sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l’État membre concerné, et

    b)

    ne peuvent être utilisés par l’Union européenne que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de l’Union européenne.

    2.   Dans l’Union européenne, les termes qui se réfèrent au Kosovo et les autres termes servant à désigner le Kosovo (qu’ils soient suivis ou non du nom d’une variété de vigne) aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:

    a)

    sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du Kosovo, et

    b)

    ne peuvent être utilisés par le Kosovo que dans les conditions prévues par les lois et réglementations du Kosovo.

    Article 6

    Protection des indications géographiques

    1.   Au Kosovo, les indications géographiques pour l’Union européenne énumérées à l’appendice 1, partie A:

    a)

    sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de l’Union européenne, et

    b)

    ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations de l’Union européenne.

    2.   Dans l’Union européenne, les indications géographiques pour le Kosovo devant être établies et énumérées à l’appendice 1, partie B:

    a)

    sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires du Kosovo, et

    b)

    ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations du Kosovo.

    3.   Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et à l’article 4, point b), et utilisées pour la désignation, l’étiquetage et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. À cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l’article 23 de l’accord ADPIC, afin d’assurer une protection efficace et d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.

    4.   Les indications géographiques visées à l’article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s’appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.

    5.   Les indications géographiques visées à l’article 4 sont protégées contre:

    a)

    toute utilisation commerciale, directe ou indirecte, d’une dénomination protégée:

    pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges lié à la dénomination protégée, ou

    dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique;

    b)

    toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;

    c)

    toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l’origine;

    d)

    toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

    6.   Si les indications géographiques énumérées à l’appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elles aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

    7.   Si une indication géographique énumérée à l’appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d’un pays tiers, l’article 23, paragraphe 3, de l’accord ADPIC s’applique.

    8.   Le présent accord ne préjuge en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

    9.   Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à protéger une indication géographique de l’autre partie, énumérée à l’appendice 1, qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.

    10.   À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l’appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 6, de l’accord ADPIC.

    Article 7

    Protection des mentions traditionnelles

    1.   Au Kosovo, les mentions traditionnelles pour les produits de l’Union européenne énumérés à l’appendice 2:

    a)

    ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du Kosovo; et

    b)

    ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de l’Union européenne, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l’appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations de l’Union européenne.

    2.   Le Kosovo prend les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection des mentions traditionnelles visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire de l’Union européenne. À cette fin, le Kosovo a recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues.

    3.   La protection d’une mention traditionnelle ne s’applique:

    a)

    qu’à la langue ou aux langues dans lesquelles elle apparaît à l’appendice 2, et non aux traductions; et

    b)

    qu’à une catégorie de produits bénéficiant d’une protection de la part de l’Union européenne, ainsi qu’indiqué dans l’appendice 2.

    4.   La protection prévue au paragraphe 3 du présent article est sans préjudice de l’article 4.

    Article 8

    Marques

    1.   Les agences responsables des parties doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l’article 4 du titre I du présent accord si son utilisation engendre une des situations visées à l’article 6, paragraphe 5.

    2.   Les agences responsables des parties doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu du présent accord, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l’appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.

    3.   Le Kosovo prend les mesures nécessaires pour modifier toutes les marques afin d’en retirer complètement toute référence à une indication géographique de l’Union européenne protégée en vertu de l’article 4 du titre I du présent accord. Toutes ces références sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

    Article 9

    Exportations

    Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation par une partie de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de son territoire, les indications géographiques protégées visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et à l’article 4, point b), et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l’article 4, point a) iii), ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre partie.

    TITRE II

    MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DU PRÉSENT ACCORD

    Article 10

    Groupe de travail

    1.   Un groupe de travail, placé sous la tutelle du sous-comité «Agriculture» à créer conformément à l’article 130 de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et le Kosovo, est établi.

    2.   Le groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question susceptible d’être soulevée par son application.

    3.   Le groupe de travail peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d’intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord. Il se réunit à la demande de l’une ou l’autre partie, alternativement dans l’Union européenne et au Kosovo, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d’un commun accord par les parties.

    Article 11

    Missions des parties contractantes

    1.   Les parties restent en contact pour toute question relative à l’exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l’intermédiaire du groupe de travail visé à l’article 10.

    2.   Le Kosovo désigne le ministère de l’agriculture et du développement rural pour le représenter. L’Union européenne désigne comme représentant la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie doit notifier à l’autre partie tout changement d’instance représentative.

    3.   L’instance représentative assure la coordination des activités de l’ensemble des instances chargées de veiller à l’application du présent accord.

    4.   Les parties:

    a)

    établissent et modifient les listes visées à l’article 4, par décision du comité de stabilisation et d’association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties;

    b)

    décident, d’un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d’association, de modifier les appendices du présent accord. On estime que les appendices doivent être modifiés à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas;

    c)

    déterminent, d’un commun accord, les modalités pratiques visées à l’article 6, paragraphe 6;

    d)

    s’informent mutuellement de l’intention d’arrêter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d’intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés;

    e)

    se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre du présent accord et s’informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

    Article 12

    Application et fonctionnement du présent accord

    Les parties désignent les points de contact, énoncés à l’appendice 3, chargés de l’application et du fonctionnement du présent accord.

    Article 13

    Mise en œuvre et assistance mutuelle entre les parties

    1.   Si la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’un vin, d’une boisson spiritueuse ou d’un vin aromatisé est contraire au présent accord, les parties appliquent les mesures administratives qui s’imposent ou engagent des actions judiciaires afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive de la dénomination protégée.

    2.   Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises notamment:

    a)

    en cas d’utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu du présent accord, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l’origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé;

    b)

    lorsque les récipients utilisés induisent en erreur sur l’origine des vins.

    3.   Si l’une des parties a des raisons de soupçonner:

    a)

    qu’un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l’article 2 du présent protocole, faisant ou ayant fait l’objet d’échanges dans l’Union européenne et au Kosovo, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans l’Union européenne ou au Kosovo ou ne se conforme pas au présent accord; et

    b)

    que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre partie et pourrait donner lieu à l’application de mesures administratives et/ou à l’engagement de procédures judiciaires,

    elle doit immédiatement en informer l’instance représentative de l’autre partie.

    4.   Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie et/ou le non-respect du présent accord et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.

    Article 14

    Consultations

    1.   Les parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation du présent accord.

    2.   La partie qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

    3.   Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.

    4.   Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l’article 136 de l’accord de stabilisation et d’association, de manière à permettre l’application correcte de l’accord dans la présente annexe.

    TITRE III

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 15

    Transit de petites quantités

    1.   Le présent accord ne s’applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui:

    a)

    transitent par le territoire d’une des parties, ou

    b)

    sont originaires du territoire d’une des parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2.

    2.   Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités:

    a)

    quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n’excède pas 50 litres;

    b)

    i)

    quantités n’excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs;

    ii)

    quantités n’excédant pas 30 litres, faisant l’objet d’envois adressés de particulier à particulier;

    iii)

    quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement;

    iv)

    quantités importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite d’un hectolitre;

    v)

    quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties;

    vi)

    quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.

    Le cas d’exemption visé au point a) ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d’exemption visés au point b).

    Article 16

    Commercialisation des stocks préexistants

    1.   Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties, mais d’une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

    2.   Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément au présent accord, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation cessent d’être conformes au présent accord à la suite d’une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

    APPENDICE 1

    LISTE DES DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES

    (visées aux articles 4 et 6 de l’annexe II du présent protocole)

    PARTIE A: DANS L’Union européenne

    a)   VINS ORIGINAIRES DE L’Union européenne

    AUTRICHE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Wachau

    PDO-AT-A0205

    Weinviertel

    PDO-AT-A0206

    Burgenland

    PDO-AT-A0207

    Kremstal

    PDO-AT-A0208

    Kamptal

    PDO-AT-A0209

    Traisental

    PDO-AT-A0210

    Mittelburgenland

    PDO-AT-A0214

    Eisenberg

    PDO-AT-A0215

    Leithaberg

    PDO-AT-A0216

    Carnuntum

    PDO-AT-A0217

    Kärnten

    PDO-AT-A0218

    Neusiedlersee

    PDO-AT-A0219

    Neusiedlersee-Hügelland

    PDO-AT-A0220

    Niederösterreich

    PDO-AT-A0221

    Oberösterreich

    PDO-AT-A0223

    Salzburg

    PDO-AT-A0224

    Steiermark

    PDO-AT-A0225

    Süd-Oststeiermark

    PDO-AT-A0226

    Südburgenland

    PDO-AT-A0227

    Südsteiermark

    PDO-AT-A0228

    Thermenregion

    PDO-AT-A0229

    Tirol

    PDO-AT-A0230

    Vorarlberg

    PDO-AT-A0231

    Wagram

    PDO-AT-A0233

    Weststeiermark

    PDO-AT-A0234

    Wien

    PDO-AT-A0235

    2.

    Indication géographique protégée

    Bergland

    PGI-AT-A0211

    Weinland

    PGI-AT-A0212

    Steirerland

    PGI-AT-A0213

    BELGIQUE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Côte de Sambre et Meuse

    PDO-BE-A0009

    Vin mousseux de qualité de Wallonie

    PDO-BE-A0011

    Crémant de Wallonie

    PDO-BE-A0012

    Heuvellandse wijn

    PDO-BE-A1426

    Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

    PDO-BE-A1430

    Haspengouwse wijn

    PDO-BE-A1492

    Hagelandse wijn

    PDO-BE-A1499

    2.

    Indication géographique protégée

    Vin de pays des jardins de Wallonie

    PGI-BE-A0010

    Vlaamse landwijn

    PGI-BE-A1429

    BULGARIE

    1.

    Appellation d’origine protégée

     

    Équivalent

     

    Cakap

    Sakar

    PDO-BG-A0013

    Лозица

    Lozitsa

    PDO-BG-A0360

    Върбица

    Varbitsa

    PDO-BG-A0370

    Ново село

    Novo Selo

    PDO-BG-A0382

    Павликени

    Pavlikeni

    PDO-BG-A0420

    Поморие

    Pomorie

    PDO-BG-A0430

    Асеновград

    Asenovgrad

    PDO-BG-A0877

    Евксиноград

    Evksinograd

    PDO-BG-A0881

    Велики Преслав

    Veliki Preslav

    PDO-BG-A0885

    Брестник

    Brestnik

    PDO-BG-A0944

    Хърсово

    Harsovo

    PDO-BG-A0946

    Лясковец

    Lyaskovets

    PDO-BG-A0951

    Драгоево

    Dragoevo

    PDO-BG-A0952

    Враца

    Vratsa

    PDO-BG-A0955

    Ловеч

    Lovech

    PDO-BG-A0956

    Свищов

    Svishtov

    PDO-BG-A0957

    Болярово

    Bolyarovo

    PDO-BG-A0985

    Шумен

    Shumen

    PDO-BG-A0997

    Сандански

    Sandanski

    PDO-BG-A1006

    Славянци

    Slavyantsi

    PDO-BG-A1008

    Сухиндол

    Suhindol

    PDO-BG-A1018

    Хан Крум

    Khan Krum

    PDO-BG-A1030

    Нови Пазар

    Novi Pazar

    PDO-BG-A1031

    Варна

    Varna

    PDO-BG-A1032

    Хасково

    Haskovo

    PDO-BG-A1043

    Карлово

    Karlovo

    PDO-BG-A1044

    Ивайловград

    Ivaylovgrad

    PDO-BG-A1047

    Карнобат

    Karnobat

    PDO-BG-A1175

    Любимец

    Lyubimets

    PDO-BG-A1177

    Ямбол

    Yambol

    PDO-BG-A1179

    Пазарджик

    Pazardjik

    PDO-BG-A1182

    Септември

    Septemvri

    PDO-BG-A1185

    Сливен

    Sliven

    PDO-BG-A1190

    Пловдив

    Plovdiv

    PDO-BG-A1297

    Монтана

    Montana

    PDO-BG-A1314

    Оряховица

    Oryahovitsa

    PDO-BG-A1344

    Видин

    Vidin

    PDO-BG-A1346

    Южно Черноморие

    Côte sud de la mer Noire

    PDO-BG-A1347

    Шивачево

    Shivachevo

    PDO-BG-A1391

    Черноморски район

    Région septentrionale de la mer Noire

    PDO-BG-A1392

    Хисаря

    Hisarya

    PDO-BG-A1393

    Стара Загора

    Stara Zagora

    PDO-BG-A1394

    Русе

    Ruse

    PDO-BG-A1425

    Търговище

    Targovishte

    PDO-BG-A1439

    Лом

    Lom

    PDO-BG-A1441

    Мелник

    Melnik

    PDO-BG-A1472

    Долината на Струма

    Vallée de la Struma

    PDO-BG-A1473

    Перущица

    Perushtitsa

    PDO-BG-A1474

    Плевен

    Pleven

    PDO-BG-A1477

    Стамболово

    Stambolovo

    PDO-BG-A1487

    Сунгурларе

    Sungurlare

    PDO-BG-A1489

    Нова Загора

    Nova Zagora

    PDO-BG-A1494

    2.

    Indication géographique protégée

     

    Équivalent

     

    Дунавска равнина

    Plaine du Danube

    PGI-BG-A1538

    Тракийска низина

    Thracian Lowlands

    PGI-BG-A1552

    CHYPRE

    1.

    Appellation d’origine protégée

     

    Équivalent

     

    Κουμανδαρία

    Commandaria

    PDO-CY-A1622

    Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης

    Krasohoria Lemesou - Afames

    PDO-CY-A1623

    Κρασοχώρια Λεμεσού - Λαόνα

    Krasohoria Lemesou - Laona

    PDO-CY-A1624

    Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

    Vouni Panayia – Ambelitis

    PDO-CY-A1625

    Λαόνα Ακάμα

    Laona Akama

    PDO-CY-A1626

    Πιτσιλιά

    Pitsilia

    PDO-CY-A1627

    Κρασοχώρια Λεμεσού

    Krasohoria Lemesou

    PDO-CY-A1628

    2.

    Indication géographique protégée

     

    Équivalent

     

    Πάφος

    Pafos

    PGI-CY-A1618

    Λεμεσός

    Lemesos

    PGI-CY-A1619

    Λάρνακα

    Larnaka

    PGI-CY-A1620

    Λευκωσία

    Lefkosia

    PGI-CY-A1621

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Čechy

    PDO-CZ-A0888

    Slovácká

    PDO-CZ-A0890

    Znojemská

    PDO-CZ-A0892

    Litoměřická

    PDO-CZ-A0894

    Mělnická

    PDO-CZ-A0895

    Velkopavlovická

    PDO-CZ-A0896

    Mikulovská

    PDO-CZ-A0897

    Morava

    PDO-CZ-A0899

    Znojmo

    PDO-CZ-A1086

    Šobeské víno

    PDO-CZ-A1089

    Šobes

    PDO-CZ-A1089

    Novosedelské Slámové víno

    PDO-CZ-A1321

    2.

    Indication géographique protégée

    české

    PGI-CZ-A0900

    moravské

    PGI-CZ-A0902

    ALLEMAGNE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Ahr

    PDO-DE-A0867

    Baden

    PDO-DE-A1264

    Franken

    PDO-DE-A1267

    Hessische Bergstraße

    PDO-DE-A1268

    Mittelrhein

    PDO-DE-A1269

    Mosel

    PDO-DE-A1270

    Nahe

    PDO-DE-A1271

    Pfalz (Palatinat)

    PDO-DE-A1272

    Rheingau

    PDO-DE-A1273

    Rheinhessen (Hesse rhénane)

    PDO-DE-A1274

    Saale-Unstrut

    PDO-DE-A1275

    Württemberg

    PDO-DE-A1276

    Sachsen

    PDO-DE-A1277

    2.

    Indication géographique protégée

    Ahrtaler Landwein

    PGI-DE-A1278

    Badischer Landwein

    PGI-DE-A1279

    Bayerischer Bodensee-Landwein

    PGI-DE-A1280

    Brandenburger Landwein

    PGI-DE-A1281

    Landwein Main

    PGI-DE-A1282

    Landwein der Mosel

    PGI-DE-A1283

    Landwein Neckar

    PGI-DE-A1284

    Landwein Oberrhein

    PGI-DE-A1285

    Landwein Rhein

    PGI-DE-A1286

    Landwein Rhein-Neckar

    PGI-DE-A1287

    Landwein der Ruwer

    PGI-DE-A1288

    Landwein der Saar

    PGI-DE-A1289

    Mecklenburger Landwein

    PGI-DE-A1290

    Mitteldeutscher Landwein

    PGI-DE-A1291

    Nahegauer Landwein

    PGI-DE-A1293

    Pfälzer Landwein

    PGI-DE-A1294

    Regensburger Landwein

    PGI-DE-A1296

    Rheinburgen-Landwein

    PGI-DE-A1298

    Rheingauer Landwein

    PGI-DE-A1299

    Rheinischer Landwein

    PGI-DE-A1301

    Saarländischer Landwein

    PGI-DE-A1302

    Sächsischer Landwein

    PGI-DE-A1303

    Schleswig-Holsteinischer Landwein

    PGI-DE-A1304

    Schwäbischer Landwein

    PGI-DE-A1305

    Starkenburger Landwein

    PGI-DE-A1306

    Taubertäler Landwein

    PGI-DE-A1307

    DANEMARK

    Indication géographique protégée

    Sjælland

    PGI-DK-A1245

    Jylland

    PGI-DK-A1247

    Fyn

    PGI-DK-A1248

    Bornholm

    PGI-DK-A1249

    FRANCE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Gigondas

    PDO-FR-A0143

    Châteauneuf-du-Pape

    PDO-FR-A0144

    Corse

    PDO-FR-A0145

    Vin de Corse

    PDO-FR-A0145

    Vouvray

    PDO-FR-A0146

    Saumur-Champigny

    PDO-FR-A0147

    Buzet

    PDO-FR-A0148

    Coteaux de l’Aubance

    PDO-FR-A0149

    Rosé de Loire

    PDO-FR-A0150

    Vacqueyras

    PDO-FR-A0151

    Haut-Montravel

    PDO-FR-A0152

    Monbazillac

    PDO-FR-A0153

    Châteaumeillant

    PDO-FR-A0154

    Côtes du Jura

    PDO-FR-A0155

    Ajaccio

    PDO-FR-A0156

    Patrimonio

    PDO-FR-A0157

    Savennières

    PDO-FR-A0158

    Coteaux d’Aix-en-Provence

    PDO-FR-A0159

    Clairette de Bellegarde

    PDO-FR-A0160

    Costières de Nîmes

    PDO-FR-A0161

    Pessac-Léognan

    PDO-FR-A0162

    Rosette

    PDO-FR-A0163

    Cheverny

    PDO-FR-A0164

    Côtes de Duras

    PDO-FR-A0165

    Coteaux du Vendômois

    PDO-FR-A0166

    Saint-Romain

    PDO-FR-A0167

    Gevrey-Chambertin

    PDO-FR-A0168

    Montlouis-sur-Loire

    PDO-FR-A0169

    Loupiac

    PDO-FR-A0170

    Lalande-de-Pomerol

    PDO-FR-A0171

    Côtes du Forez

    PDO-FR-A0172

    Roussette de Savoie

    PDO-FR-A0173

    Bugey

    PDO-FR-A0174

    Marsannay

    PDO-FR-A0175

    Vougeot

    PDO-FR-A0176

    Châtillon-en-Diois

    PDO-FR-A0177

    Saint-Estèphe

    PDO-FR-A0178

    Coteaux de Saumur

    PDO-FR-A0179

    Palette

    PDO-FR-A0185

    Barsac

    PDO-FR-A0186

    Château-Chalon

    PDO-FR-A0187

    Côtes de Montravel

    PDO-FR-A0188

    Saussignac

    PDO-FR-A0189

    Bergerac

    PDO-FR-A0190

    Côtes de Bergerac

    PDO-FR-A0191

    Macvin du Jura

    PDO-FR-A0192

    Pommard

    PDO-FR-A0193

    Sancerre

    PDO-FR-A0194

    Fitou

    PDO-FR-A0195

    Malepère

    PDO-FR-A0196

    Saint-Bris

    PDO-FR-A0197

    Volnay

    PDO-FR-A0198

    Côte Rôtie

    PDO-FR-A0199

    Saint-Joseph

    PDO-FR-A0200

    Côte Roannaise

    PDO-FR-A0201

    Coteaux du Lyonnais

    PDO-FR-A0202

    Saint-Chinian

    PDO-FR-A0203

    Cabernet de Saumur

    PDO-FR-A0257

    Anjou Villages Brissac

    PDO-FR-A0259

    Saumur

    PDO-FR-A0260

    Côtes de Blaye

    PDO-FR-A0271

    Les Baux de Provence

    PDO-FR-A0272

    Pomerol

    PDO-FR-A0273

    Premières Côtes de Bordeaux

    PDO-FR-A0274

    Gros Plant du Pays nantais

    PDO-FR-A0275

    Listrac-Médoc

    PDO-FR-A0276

    Alsace grand cru Florimont

    PDO-FR-A0298

    Coteaux du Loir

    PDO-FR-A0299

    Menetou-Salon

    PDO-FR-A0300

    Clairette de Die

    PDO-FR-A0301

    Cahors

    PDO-FR-A0302

    Orléans

    PDO-FR-A0303

    Cour-Cheverny

    PDO-FR-A0304

    Bordeaux supérieur

    PDO-FR-A0306

    Corton-Charlemagne

    PDO-FR-A0307

    Puligny-Montrachet

    PDO-FR-A0308

    Romanée-Saint-Vivant

    PDO-FR-A0309

    Clos de Vougeot

    PDO-FR-A0310

    Clos Vougeot

    PDO-FR-A0310

    Chambertin-Clos de Bèze

    PDO-FR-A0311

    Chambertin

    PDO-FR-A0313

    La Romanée

    PDO-FR-A0314

    Mazis-Chambertin

    PDO-FR-A0315

    Chapelle-Chambertin

    PDO-FR-A0316

    Mazoyères-Chambertin

    PDO-FR-A0317

    Corton

    PDO-FR-A0319

    Valençay

    PDO-FR-A0320

    Echezeaux

    PDO-FR-A0321

    La Tâche

    PDO-FR-A0322

    Clos Saint-Denis

    PDO-FR-A0323

    Clos des Lambrays

    PDO-FR-A0324

    Côtes du Rhône

    PDO-FR-A0325

    Gaillac premières côtes

    PDO-FR-A0326

    Tavel

    PDO-FR-A0328

    Margaux

    PDO-FR-A0329

    Minervois

    PDO-FR-A0330

    Lirac

    PDO-FR-A0331

    Alsace grand cru Marckrain

    PDO-FR-A0333

    Alsace grand cru Mandelberg

    PDO-FR-A0334

    Alsace grand cru Kitterlé

    PDO-FR-A0335

    Alsace grand cru Bruderthal

    PDO-FR-A0336

    Alsace grand cru Eichberg

    PDO-FR-A0338

    Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé

    PDO-FR-A0339

    Alsace grand cru Brand

    PDO-FR-A0340

    Alsace grand cru Rosacker

    PDO-FR-A0341

    Alsace grand cru Kirchberg de Barr

    PDO-FR-A0343

    Alsace grand cru Steinert

    PDO-FR-A0344

    Alsace grand cru Spiegel

    PDO-FR-A0345

    Alsace grand cru Frankstein

    PDO-FR-A0346

    Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim

    PDO-FR-A0348

    Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten

    PDO-FR-A0349

    Alsace grand cru Hatschbourg

    PDO-FR-A0372

    Alsace grand cru Goldert

    PDO-FR-A0373

    Alsace grand cru Pfersigberg

    PDO-FR-A0374

    Alsace grand cru Saering

    PDO-FR-A0375

    Alsace grand cru Hengst

    PDO-FR-A0376

    Alsace grand cru Gloeckelberg

    PDO-FR-A0377

    Alsace grand cru Furstentum

    PDO-FR-A0378

    Alsace grand cru Geisberg

    PDO-FR-A0379

    Alsace grand cru Praelatenberg

    PDO-FR-A0381

    Alsace grand cru Moenchberg

    PDO-FR-A0383

    Alsace grand cru Froehn

    PDO-FR-A0384

    Alsace grand cru Engelberg

    PDO-FR-A0385

    Alsace grand cru Rangen

    PDO-FR-A0386

    Alsace grand cru Pfingstberg

    PDO-FR-A0387

    Richebourg

    PDO-FR-A0388

    Crozes-Ermitage

    PDO-FR-A0389

    Crozes-Hermitage

    PDO-FR-A0389

    Côtes du Vivarais

    PDO-FR-A0390

    Crémant de Loire

    PDO-FR-A0391

    Côtes de Provence

    PDO-FR-A0392

    Jasnières

    PDO-FR-A0393

    Coteaux du Giennois

    PDO-FR-A0394

    Chinon

    PDO-FR-A0395

    Cassis

    PDO-FR-A0396

    Coteaux de Die

    PDO-FR-A0397

    Saint-Péray

    PDO-FR-A0398

    Ventoux

    PDO-FR-A0399

    Orléans-Cléry

    PDO-FR-A0400

    Côte de Beaune-Villages

    PDO-FR-A0401

    Montrachet

    PDO-FR-A0402

    Montagny

    PDO-FR-A0403

    Mercurey

    PDO-FR-A0404

    Anjou-Coteaux de la Loire

    PDO-FR-A0405

    Entre-deux-Mers

    PDO-FR-A0406

    Sainte-Foy-Bordeaux

    PDO-FR-A0407

    Saint-Sardos

    PDO-FR-A0408

    Vins fins de la Côte de Nuits

    PDO-FR-A0409

    Côte de Nuits-Villages

    PDO-FR-A0409

    Alsace grand cru Kanzlerberg

    PDO-FR-A0410

    Alsace grand cru Mambourg

    PDO-FR-A0411

    Alsace grand cru Osterberg

    PDO-FR-A0412

    Alsace grand cru Ollwiller

    PDO-FR-A0413

    Alsace grand cru Kessler

    PDO-FR-A0414

    Alsace grand cru Schlossberg

    PDO-FR-A0415

    Alsace grand cru Sommerberg

    PDO-FR-A0416

    Alsace grand cru Muenchberg

    PDO-FR-A0417

    Alsace grand cru Schoenenbourg

    PDO-FR-A0418

    Alsace grand cru Kastelberg

    PDO-FR-A0419

    Bandol

    PDO-FR-A0485

    Clairette du Languedoc

    PDO-FR-A0486

    Crémant de Die

    PDO-FR-A0487

    Crémant de Bordeaux

    PDO-FR-A0488

    Pineau des Charentes

    PDO-FR-A0489

    Bonnes-Mares

    PDO-FR-A0490

    Clos de Tart

    PDO-FR-A0491

    Charlemagne

    PDO-FR-A0492

    Anjou Villages

    PDO-FR-A0493

    Muscadet Sèvre et Maine

    PDO-FR-A0494

    Muscadet Coteaux de la Loire

    PDO-FR-A0495

    Muscadet Côtes de Grandlieu

    PDO-FR-A0496

    Muscadet

    PDO-FR-A0497

    Quincy

    PDO-FR-A0498

    Coteaux du Quercy

    PDO-FR-A0499

    Saint-Julien

    PDO-FR-A0500

    Touraine

    PDO-FR-A0501

    Gaillac

    PDO-FR-A0502

    Floc de Gascogne

    PDO-FR-A0503

    Vosne-Romanée

    PDO-FR-A0504

    Chablis grand cru

    PDO-FR-A0505

    Ruchottes-Chambertin

    PDO-FR-A0559

    Charmes-Chambertin

    PDO-FR-A0560

    Griotte-Chambertin

    PDO-FR-A0562

    Latricières-Chambertin

    PDO-FR-A0564

    Bâtard-Montrachet

    PDO-FR-A0571

    Chevalier-Montrachet

    PDO-FR-A0573

    Criots-Bâtard-Montrachet

    PDO-FR-A0574

    Bouzeron

    PDO-FR-A0576

    Saint-Véran

    PDO-FR-A0577

    Givry

    PDO-FR-A0578

    Nuits-Saint-Georges

    PDO-FR-A0579

    Clos de la Roche

    PDO-FR-A0580

    La Grande Rue

    PDO-FR-A0581

    Musigny

    PDO-FR-A0582

    Grands-Echezeaux

    PDO-FR-A0583

    Romanée-Conti

    PDO-FR-A0584

    Saint-Nicolas-de-Bourgueil

    PDO-FR-A0585

    Saint-Pourçain

    PDO-FR-A0586

    Château-Grillet

    PDO-FR-A0587

    Roussette du Bugey

    PDO-FR-A0588

    Santenay

    PDO-FR-A0589

    Ladoix

    PDO-FR-A0590

    Irancy

    PDO-FR-A0591

    Côte de Beaune

    PDO-FR-A0592

    Pacherenc du Vic-Bilh

    PDO-FR-A0593

    Touraine Noble Joué

    PDO-FR-A0594

    Fronton

    PDO-FR-A0595

    Côtes de Millau

    PDO-FR-A0596

    Béarn

    PDO-FR-A0597

    L’Étoile

    PDO-FR-A0598

    Rivesaltes

    PDO-FR-A0623

    Alsace grand cru Sonnenglanz

    PDO-FR-A0625

    Alsace grand cru Sporen

    PDO-FR-A0628

    Alsace grand cru Steingrubler

    PDO-FR-A0630

    Alsace grand cru Vorbourg

    PDO-FR-A0632

    Alsace grand cru Wineck-Schlossberg

    PDO-FR-A0633

    Alsace grand cru Zinnkoepflé

    PDO-FR-A0635

    Alsace grand cru Steinklotz

    PDO-FR-A0636

    Alsace grand cru Wiebelsberg

    PDO-FR-A0638

    Alsace grand cru Winzenberg

    PDO-FR-A0641

    Fixin

    PDO-FR-A0642

    Pernand-Vergelesses

    PDO-FR-A0643

    Auxey-Duresses

    PDO-FR-A0647

    Mâcon

    PDO-FR-A0649

    Bourgogne

    PDO-FR-A0650

    Pouilly-Loché

    PDO-FR-A0652

    Pouilly-Fuissé

    PDO-FR-A0653

    Monthélie

    PDO-FR-A0654

    Petit Chablis

    PDO-FR-A0656

    Bienvenues-Bâtard-Montrachet

    PDO-FR-A0657

    Chorey-lès-Beaune

    PDO-FR-A0659

    Savigny-lès-Beaune

    PDO-FR-A0660

    Viré-Clessé

    PDO-FR-A0661

    Vin de Bellet

    PDO-FR-A0663

    Bellet

    PDO-FR-A0663

    Côtes du Rhône Villages

    PDO-FR-A0664

    Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

    PDO-FR-A0666

    Minervois-la-Livinière

    PDO-FR-A0667

    Cérons

    PDO-FR-A0668

    Moselle

    PDO-FR-A0669

    Corbières-Boutenac

    PDO-FR-A0670

    Corbières

    PDO-FR-A0671

    Banyuls

    PDO-FR-A0672

    Banyuls grand cru

    PDO-FR-A0673

    Frontignan

    PDO-FR-A0675

    Muscat de Frontignan

    PDO-FR-A0675

    Vin de Frontignan

    PDO-FR-A0675

    Crémant de Bourgogne

    PDO-FR-A0676

    Seyssel

    PDO-FR-A0679

    Vin de Savoie

    PDO-FR-A0681

    Savoie

    PDO-FR-A0681

    Côtes du Marmandais

    PDO-FR-A0683

    Condrieu

    PDO-FR-A0685

    Cadillac

    PDO-FR-A0686

    Madiran

    PDO-FR-A0687

    Vinsobres

    PDO-FR-A0690

    Cornas

    PDO-FR-A0697

    Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire

    PDO-FR-A0707

    Irouléguy

    PDO-FR-A0708

    Côtes de Toul

    PDO-FR-A0709

    Haut-Médoc

    PDO-FR-A0710

    Saint-Mont

    PDO-FR-A0711

    Blaye

    PDO-FR-A0712

    Pauillac

    PDO-FR-A0713

    Sainte-Croix-du-Mont

    PDO-FR-A0714

    Muscat de Mireval

    PDO-FR-A0715

    Muscat de Beaumes-de-Venise

    PDO-FR-A0716

    Muscat de Lunel

    PDO-FR-A0717

    Maranges

    PDO-FR-A0718

    Maury

    PDO-FR-A0719

    Rasteau

    PDO-FR-A0720

    Grand Roussillon

    PDO-FR-A0721

    Muscat du Cap Corse

    PDO-FR-A0722

    Beaumes de Venise

    PDO-FR-A0724

    Coteaux Varois en Provence

    PDO-FR-A0725

    Haut-Poitou

    PDO-FR-A0726

    Reuilly

    PDO-FR-A0727

    Bourgueil

    PDO-FR-A0729

    Médoc

    PDO-FR-A0730

    Moulis

    PDO-FR-A0731

    Moulis-en-Médoc

    PDO-FR-A0731

    Fiefs Vendéens

    PDO-FR-A0733

    Tursan

    PDO-FR-A0734

    Chablis

    PDO-FR-A0736

    Bourgogne mousseux

    PDO-FR-A0737

    Bourgogne Passe-tout-grains

    PDO-FR-A0738

    Bourgogne aligoté

    PDO-FR-A0739

    Crémant du Jura

    PDO-FR-A0740

    Marcillac

    PDO-FR-A0818

    Sauternes

    PDO-FR-A0819

    Anjou

    PDO-FR-A0820

    Bordeaux

    PDO-FR-A0821

    Saint-Aubin

    PDO-FR-A0822

    Pécharmant

    PDO-FR-A0823

    Pouilly-Fumé

    PDO-FR-A0824

    Blanc Fumé de Pouilly

    PDO-FR-A0824

    Pouilly-sur-Loire

    PDO-FR-A0825

    Coteaux du Layon

    PDO-FR-A0826

    Jurançon

    PDO-FR-A0827

    Bourg

    PDO-FR-A0828

    Côtes de Bourg

    PDO-FR-A0828

    Bourgeais

    PDO-FR-A0828

    Quarts de Chaume

    PDO-FR-A0829

    Chiroubles

    PDO-FR-A0911

    Régnié

    PDO-FR-A0912

    Morey-Saint-Denis

    PDO-FR-A0913

    Alsace grand cru Kaefferkopf

    PDO-FR-A0914

    Alsace grand cru Altenberg de Bergheim

    PDO-FR-A0915

    Alsace grand cru Zotzenberg

    PDO-FR-A0916

    Crémant d’Alsace

    PDO-FR-A0917

    Pierrevert

    PDO-FR-A0918

    Côtes du Roussillon

    PDO-FR-A0919

    Luberon

    PDO-FR-A0920

    Limoux

    PDO-FR-A0921

    Coteaux du Languedoc

    PDO-FR-A0922

    Languedoc

    PDO-FR-A0922

    Montravel

    PDO-FR-A0923

    Canon Fronsac

    PDO-FR-A0924

    Côtes d’Auvergne

    PDO-FR-A0925

    Bonnezeaux

    PDO-FR-A0926

    Graves de Vayres

    PDO-FR-A0927

    Coteaux d’Ancenis

    PDO-FR-A0928

    Grignan-les-Adhémar

    PDO-FR-A0929

    Fleurie

    PDO-FR-A0930

    Bourgogne grand ordinaire

    PDO-FR-A0931

    Bourgogne ordinaire

    PDO-FR-A0931

    Coteaux Bourguignons

    PDO-FR-A0931

    Aloxe-Corton

    PDO-FR-A0932

    Moulin-à-Vent

    PDO-FR-A0933

    Beaujolais

    PDO-FR-A0934

    Brouilly

    PDO-FR-A0935

    Pouilly-Vinzelles

    PDO-FR-A0936

    Rully

    PDO-FR-A0937

    Savennières Roche aux Moines

    PDO-FR-A0982

    Savennières Coulée de Serrant

    PDO-FR-A0983

    Brulhois

    PDO-FR-A0984

    Entraygues - Le Fel

    PDO-FR-A0986

    Côtes de Bordeaux

    PDO-FR-A0987

    Saint-Emilion

    PDO-FR-A0988

    Montagne-Saint-Emilion

    PDO-FR-A0990

    Saint-Georges-Saint-Emilion

    PDO-FR-A0991

    Puisseguin Saint-Emilion

    PDO-FR-A0992

    Saint-Emilion Grand Cru

    PDO-FR-A0993

    Arbois

    PDO-FR-A0994

    Faugères

    PDO-FR-A0996

    Côtes du Roussillon Villages

    PDO-FR-A0999

    Estaing

    PDO-FR-A1000

    L’Hermitage

    PDO-FR-A1002

    Ermitage

    PDO-FR-A1002

    Hermitage

    PDO-FR-A1002

    L’Ermitage

    PDO-FR-A1002

    Crémant de Limoux

    PDO-FR-A1003

    Cabernet d’Anjou

    PDO-FR-A1005

    Rosé d’Anjou

    PDO-FR-A1007

    Cabardès

    PDO-FR-A1011

    Graves

    PDO-FR-A1012

    Graves supérieures

    PDO-FR-A1014

    Chambolle-Musigny

    PDO-FR-A1016

    Meursault

    PDO-FR-A1017

    Chassagne-Montrachet

    PDO-FR-A1021

    Beaune

    PDO-FR-A1022

    Blagny

    PDO-FR-A1023

    Morgon

    PDO-FR-A1024

    Juliénas

    PDO-FR-A1025

    Côte de Brouilly

    PDO-FR-A1027

    Saint-Amour

    PDO-FR-A1028

    Chénas

    PDO-FR-A1029

    Collioure

    PDO-FR-A1049

    Alsace

    PDO-FR-A1101

    Vin d’Alsace

    PDO-FR-A1101

    Muscat de Rivesaltes

    PDO-FR-A1102

    Fronsac

    PDO-FR-A1103

    Lussac Saint-Emilion

    PDO-FR-A1200

    Champagne

    PDO-FR-A1359

    Rosé des Riceys

    PDO-FR-A1363

    Coteaux champenois

    PDO-FR-A1364

    2.

    Indication géographique protégée

    Périgord

    PGI-FR-A1105

    Vicomté d’Aumelas

    PGI-FR-A1107

    Ariège

    PGI-FR-A1109

    Côtes de Thongue

    PGI-FR-A1110

    Torgan

    PGI-FR-A1112

    Sainte-Marie-la-Blanche

    PGI-FR-A1113

    Alpes-de-Haute-Provence

    PGI-FR-A1115

    Urfé

    PGI-FR-A1116

    Yonne

    PGI-FR-A1117

    Coteaux de Coiffy

    PGI-FR-A1120

    Drôme

    PGI-FR-A1121

    Collines Rhodaniennes

    PGI-FR-A1125

    Haute Vallée de l’Aude

    PGI-FR-A1126

    Corrèze

    PGI-FR-A1127

    Coteaux du Cher et de l’Arnon

    PGI-FR-A1129

    Gard

    PGI-FR-A1130

    Coteaux du Pont du Gard

    PGI-FR-A1131

    Coteaux de Tannay

    PGI-FR-A1134

    Côtes Catalanes

    PGI-FR-A1135

    Lavilledieu

    PGI-FR-A1136

    Vallée du Paradis

    PGI-FR-A1141

    Saint-Guilhem-le-Désert

    PGI-FR-A1143

    Allobrogie

    PGI-FR-A1144

    Var

    PGI-FR-A1145

    Coteaux du Libron

    PGI-FR-A1146

    Alpes-Maritimes

    PGI-FR-A1148

    Aveyron

    PGI-FR-A1149

    Haute-Marne

    PGI-FR-A1150

    Cévennes

    PGI-FR-A1151

    Maures

    PGI-FR-A1152

    Isère

    PGI-FR-A1153

    Méditerranée

    PGI-FR-A1154

    Côte Vermeille

    PGI-FR-A1155

    Côtes de Meuse

    PGI-FR-A1156

    Haute-Vienne

    PGI-FR-A1157

    Coteaux des Baronnies

    PGI-FR-A1159

    Ain

    PGI-FR-A1160

    Côtes du Tarn

    PGI-FR-A1161

    Côtes de Gascogne

    PGI-FR-A1162

    Haute Vallée de l’Orb

    PGI-FR-A1163

    Duché d’Uzès

    PGI-FR-A1165

    Île de Beauté

    PGI-FR-A1166

    Coteaux d’Ensérune

    PGI-FR-A1168

    Charentais

    PGI-FR-A1196

    Alpilles

    PGI-FR-A1197

    Ardèche

    PGI-FR-A1198

    Coteaux de Narbonne

    PGI-FR-A1202

    Cité de Carcassonne

    PGI-FR-A1203

    Thézac-Perricard

    PGI-FR-A1204

    Mont Caume

    PGI-FR-A1206

    Agenais

    PGI-FR-A1207

    Hautes-Alpes

    PGI-FR-A1208

    Vaucluse

    PGI-FR-A1209

    Puy-de-Dôme

    PGI-FR-A1211

    Saône-et-Loire

    PGI-FR-A1212

    Aude

    PGI-FR-A1215

    Coteaux de Glanes

    PGI-FR-A1216

    Franche-Comté

    PGI-FR-A1217

    Lot

    PGI-FR-A1218

    Landes

    PGI-FR-A1219

    Gers

    PGI-FR-A1221

    Calvados

    PGI-FR-A1222

    Bouches-du-Rhône

    PGI-FR-A1223

    Val de Loire

    PGI-FR-A1225

    Sables du Golfe du Lion

    PGI-FR-A1227

    Côtes de Thau

    PGI-FR-A1229

    Comtés Rhodaniens

    PGI-FR-A1230

    Comté Tolosan

    PGI-FR-A1231

    Coteaux de l’Auxois

    PGI-FR-A1233

    Atlantique

    PGI-FR-A1365

    Pays d’Oc

    PGI-FR-A1367

    Pays d’Hérault

    PGI-FR-A1370

    Coteaux de Peyriac

    PGI-FR-A1371

    Coteaux Charitois

    PGI-FR-A1372

    Cathare

    PGI-FR-A1374

    GRÈCE

    1.

    Appellation d’origine protégée

     

    Équivalent

     

    Αγχίαλος

    Anchialos

    PDO-GR-A1484

    Αμύνταιο

    Amyndeon

    PDO-GR-A1395

    Αρχάνες

    Archanes

    PDO-GR-A1340

    Γουμένισσα

    Goumenissa

    PDO-GR-A1251

    Δαφνές

    Dafnes

    PDO-GR-A1390

    Ζίτσα

    Zitsa

    PDO-GR-A1532

    Λήμνος

    Limnos

    PDO-GR-A1614

    Malvasia Πάρος

    Malvasia Paros

    PDO-GR-A1607

    Malvasia Σητείας

    Malvasia Sitia

    PDO-GR-A1608

    Malvasia Χάνδακας-Candia

    Malvasia Χάνδακας-Candia

    PDO-GR-A1617

    Μαντινεία

    Mantinia

    PDO-GR-A1554

    Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

    Mavrodaphne of Kefalonia/Mavrodafne of Cephalonia

    PDO-GR-A1055

    Μαυροδάφνη Πατρών

    Mavrodafni of Patra/Mavrodaphne of Patra

    PDO-GR-A1048

    Μεσενικόλα

    Mesenikola

    PDO-GR-A1253

    Μονεμβασία- Malvasia

    Monemvasia-Malvasia

    PDO-GR-A1533

    Μοσχάτο Πατρών

    Muscat of Patra

    PDO-GR-A1087

    Μοσχάτος Κεφαλληνίας

    Muscat of Kefalonia/Muscat de Céphalonie/Muscat of Cephalonia

    PDO-GR-A1566

    Μοσχάτος Λήμνου

    Muscat of Limnos

    PDO-GR-A1432

    Μοσχάτος Ρίου Πάτρας

    Μuscat of Rio Patra

    PDO-GR-A1316

    Μοσχάτος Ρόδου

    Muscat of Rodos

    PDO-GR-A1567

    Νάουσα

    Naoussa

    PDO-GR-A1610

    Νεμέα

    Nemea

    PDO-GR-A1573

    Πάρος

    Paros

    PDO-GR-A1570

    Πάτρα

    Patra

    PDO-GR-A1239

    Πεζά

    Peza

    PDO-GR-A1401

    Πλαγιές Μελίτωνα

    Slopes of Melitona

    PDO-GR-A1096

    Ραψάνη

    Rapsani

    PDO-GR-A0116

    Ρόδος

    Rodos/Rhodes

    PDO-GR-A1612

    Ρομπόλα Κεφαλληνίας

    Robola of Kefalonia

    PDO-GR-A1240

    Σάμος

    Samos

    PDO-GR-A1564

    Σαντορίνη

    Santorini

    PDO-GR-A1065

    Σητεία

    Sitia

    PDO-GR-A1613

    Χάνδακας - Candia

    Candia

    PDO-GR-A1615

    2.

    Indication géographique protégée

     

    Équivalent

     

    Άβδηρα

    Avdira

    PGI-GR-A0861

    Άγιο Όρος

    Mount Athos/Holly Mount Athos/Holly Mountain Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος Άθως

    PGI-GR-A0873

    Αγορά

    Agora

    PGI-GR-A0267

    Αιγαίο Πέλαγος

    Aegean Sea/Aigaio Pelagos

    PGI-GR-A1602

    Ανάβυσσος

    Anavyssos

    PGI-GR-A0859

    Αργολίδα

    Argolida

    PGI-GR-A0850

    Αρκαδία

    Arkadia

    PGI-GR-A1331

    Αττική

    Attiki

    PGI-GR-A1569

    Αχαΐα

    Achaia

    PGI-GR-A1568

    Βελβεντό

    Velvento

    PGI-GR-A1529

    Βερντέα Ζακύνθου

    Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou/Verdea Zakynthos/Verntea Zakynthos

    PGI-GR-A1050

    Γεράνεια

    Gerania

    PGI-GR-A0840

    Γρεβενά

    Grevena

    PGI-GR-A1051

    Δράμα

    Drama

    PGI-GR-A1057

    Δωδεκάνησος

    Dodekanese

    PGI-GR-A1580

    Έβρος

    Evros

    PGI-GR-A1045

    Ελασσόνα

    Elassona

    PGI-GR-A0868

    Επανομή

    Epanomi

    PGI-GR-A0858

    Εύβοια

    Evia

    PGI-GR-A1559

    Ζάκυνθος

    Zakynthos

    PGI-GR-A0945

    Ηλεία

    Ilia

    PGI-GR-A0140

    Ημαθία

    Imathia

    PGI-GR-A1524

    Ήπειρος

    Epirus

    PGI-GR-A1604

    Ηράκλειο

    Iraqlio

    PGI-GR-A1565

    Θάσος

    Thasos

    PGI-GR-A0121

    Θαψανά

    Thapsana

    PGI-GR-A1039

    Θεσσαλία

    Thessalia

    PGI-GR-A1601

    Θεσσαλονίκη

    Thessaloniki

    PGI-GR-A0126

    Θήβα

    Thiva

    PGI-GR-A1195

    Θράκη

    Thrace

    PGI-GR-A1611

    Ικαρία

    Ikaria

    PGI-GR-A0836

    Ίλιον

    Ilion

    PGI-GR-A0204

    Ίσμαρος

    Ismaros

    PGI-GR-A0423

    Ιωάννινα

    Ioannina

    PGI-GR-A1058

    Καβάλα

    Kavala

    PGI-GR-A0137

    Καρδίτσα

    Karditsa

    PGI-GR-A1592

    Κάρυστος

    Karystos

    PGI-GR-A1334

    Καστοριά

    Kastoria

    PGI-GR-A1013

    Κέρκυρα

    Corfu

    PGI-GR-A0141

    Κίσσαμος

    Kissamos

    PGI-GR-A0422

    Κλημέντι

    Klimenti

    PGI-GR-A0268

    Κοζάνη

    Kozani

    PGI-GR-A1386

    Κοιλάδα Αταλάντης

    Atalanti Valley

    PGI-GR-A1521

    Κόρινθος

    Κορινθία/Korinthos/Korinthia

    PGI-GR-A1593

    Κρανιά

    Krania

    PGI-GR-A0424

    Κραννώνα

    Krannona

    PGI-GR-A0142

    Κρήτη

    Crete

    PGI-GR-A1605

    Κυκλάδες

    Cyclades

    PGI-GR-A1343

    Κως

    Kos

    PGI-GR-A0981

    Λακωνία

    Lakonia

    PGI-GR-A1528

    Λασίθι

    Lasithi

    PGI-GR-A0830

    Λέσβος

    Lesvos

    PGI-GR-A0125

    Λετρίνοι

    Letrini

    PGI-GR-A0421

    Λευκάδα

    Lefkada

    PGI-GR-A0866

    Ληλάντιο Πεδίο

    Lilantio Pedio/Lilantio Field

    PGI-GR-A0131

    Μαγνησία

    Magnisia

    PGI-GR-A0860

    Μακεδονία

    Macedonia

    PGI-GR-A1616

    Μαντζαβινάτα

    Mantzavinata

    PGI-GR-A0998

    Μαρκόπουλο

    Markopoulo

    PGI-GR-A0943

    Μαρτίνο

    Martino

    PGI-GR-A1531

    Μεσσηνία

    Messinia

    PGI-GR-A1009

    Μεταξάτων

    Metaxata

    PGI-GR-A1019

    Μετέωρα

    Meteora

    PGI-GR-A1530

    Μέτσοβο

    Metsovo

    PGI-GR-A0942

    Νέα Μεσημβρία

    Nea Mesimvria

    PGI-GR-A1574

    Οπούντια Λοκρίδας

    Opountia Locris

    PGI-GR-A1562

    Παγγαίο

    Paggeo/Pangeon

    PGI-GR-A0865

    Παλλήνη

    Pallini

    PGI-GR-A0265

    Παρνασσός

    Parnassos

    PGI-GR-A1026

    Πέλλα

    Pella

    PGI-GR-A0425

    Πελοπόννησος

    Peloponnese

    PGI-GR-A1606

    Πιερία

    Pieria

    PGI-GR-A0869

    Πισάτις

    Pisatis

    PGI-GR-A0269

    Πλαγιές Αιγιαλείας

    Slopes of Aigialia

    PGI-GR-A1563

    Πλαγιές Αίνου

    Slopes of Ainos

    PGI-GR-A1578

    Πλαγιές Αμπέλου

    Slopes of ampelos

    PGI-GR-A0841

    Πλαγιές Βερτίσκου

    Slopes of Vertiskos

    PGI-GR-A0266

    Πλαγιές Κιθαιρώνα

    Slopes of Kithaironas

    PGI-GR-A1603

    Πλαγιές Κνημίδας

    Slopes of Knimida

    PGI-GR-A1553

    Πλαγιές Πάικου

    Slopes of Paiko

    PGI-GR-A1088

    Πλαγιές Πάρνηθας

    Slopes of Parnitha

    PGI-GR-A1327

    Πλαγιές Πεντελικού

    Slopes of Pendeliko

    PGI-GR-A0863

    Πυλία

    Pylia

    PGI-GR-A1033

    Ρέθυμνο

    Rethimno

    PGI-GR-A1060

    Ρετσίνα Αττικής

    Retsina of Attiki

    PGI-GR-A1428

    Ρετσίνα Βοιωτίας

    Retsina of Viotia

    PGI-GR-A1572

    Ρετσίνα Γιάλτρων

    Retsina of Gialtra

    PGI-GR-A1052

    Ρετσίνα Εύβοιας

    Retsina of Evoia

    PGI-GR-A1476

    Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας)

    Retsina of Thebes (Voiotias)

    PGI-GR-A1004

    Ρετσίνα Καρύστου

    Retsina of Karystos

    PGI-GR-A1020

    Ρετσίνα Κορωπίου

    Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

    PGI-GR-A1595

    Ρετσίνα Κρωπίας

     

    PGI-GR-A1595

    Ρετσίνα Παιανίας

    Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania/Retsina of Paiania Attiki

    PGI-GR-A1597

    Ρετσίνα Λιοπεσίου

     

    PGI-GR-A1597

    Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής)

    Retsina of Markopoulo (Attiki)

    PGI-GR-A1226

    Ρετσίνα Μεγάρων

    Ρετσίνα Μεγάρων Αττικής/Retsina of Megara (Attiki)/Retsina of Megara Attiki

    PGI-GR-A1596

    Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής)

    Retsina of Mesogia (Attiki)

    PGI-GR-A1091

    Ρετσίνα Παλλήνης

    Ρετσίνα Παλλήνης Αττικής/Retsina of Pallini/Retsina of Pallini Attiki

    PGI-GR-A1600

    Ρετσίνα Πικερμίου

    Ρετσίνα Πικερμίου Αττικής/Retsina of Pikermi Attiki/Retsina of Pikermi

    PGI-GR-A1599

    Ρετσίνα Σπάτων

    Ρετσίνα Σπάτων Αττικής/Retsina of Spata/Retsina of Spata Attiki

    PGI-GR-A1594

    Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας)

    Retsina of Halkida (Evoia)

    PGI-GR-A1420

    Ριτσώνα

    Ritsona

    PGI-GR-A1527

    Σέρρες

    Serres

    PGI-GR-A1090

    Σιάτιστα

    Siatista

    PGI-GR-A1326

    Σιθωνία

    Sithonia

    PGI-GR-A0989

    Σπάτα

    Spata

    PGI-GR-A0831

    Στερεά Ελλάδα

    Sterea Ellada

    PGI-GR-A1609

    Τεγέα

    Tegea

    PGI-GR-A0123

    Τριφυλία

    Trifilia

    PGI-GR-A0063

    Τύρναβος

    Tyrnavos

    PGI-GR-A0122

    Φθιώτιδα

    Fthiotida/Phthiotis

    PGI-GR-A1571

    Φλώρινα

    Florina

    PGI-GR-A1080

    Χαλικούνα

    Halikouna

    PGI-GR-A0832

    Χαλκιδική

    Halkidiki

    PGI-GR-A1403

    Χανιά

    Chania

    PGI-GR-A1059

    Χίος

    Chios

    PGI-GR-A0118

    CROATIE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Dalmatinska zagora

    PDO-HR-A1648

    Dingač

    PDO-HR-A1649

    Hrvatsko primorje

    PDO-HR-A1650

    Istočna kontinentalna Hrvatska

    PDO-HR-A1651

    Hrvatska Istra

    PDO-HR-A1652

    Moslavina

    PDO-HR-A1653

    Plešivica

    PDO-HR-A1654

    Hrvatsko Podunavlje

    PDO-HR-A1655

    Pokuplje

    PDO-HR-A1656

    Prigorje-Bilogora

    PDO-HR-A1657

    Primorska Hrvatska

    PDO-HR-A1658

    Sjeverna Dalmacija

    PDO-HR-A1659

    Slavonija

    PDO-HR-A1660

    Srednja i Južna Dalmacija

    PDO-HR-A1661

    Zagorje – Međimurje

    PDO-HR-A1662

    Zapadna kontinentalna Hrvatska

    PDO-HR-A1663

    HONGRIE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Tokaji

    PDO-HU-A1254

    Tokaj

    PDO-HU-A1254

    Egri

    PDO-HU-A1328

    Eger

    PDO-HU-A1328

    Kunsági

    PDO-HU-A1332

    Kunság

    PDO-HU-A1332

    Mór

    PDO-HU-A1333

    Móri

    PDO-HU-A1333

    Neszmély

    PDO-HU-A1335

    Neszmélyi

    PDO-HU-A1335

    Pannonhalmi

    PDO-HU-A1338

    Pannonhalma

    PDO-HU-A1338

    Izsáki Arany Sárfehér

    PDO-HU-A1341

    Duna

    PDO-HU-A1345

    Dunai

    PDO-HU-A1345

    Szekszárd

    PDO-HU-A1349

    Szekszárdi

    PDO-HU-A1349

    Etyek-Buda

    PDO-HU-A1350

    Etyek-Budai

    PDO-HU-A1350

    Tolnai

    PDO-HU-A1353

    Tolna

    PDO-HU-A1353

    Mátrai

    PDO-HU-A1368

    Mátra

    PDO-HU-A1368

    Debrői Hárslevelű

    PDO-HU-A1373

    Somló

    PDO-HU-A1376

    Somlói

    PDO-HU-A1376

    Balatonboglári

    PDO-HU-A1378

    Balatonboglár

    PDO-HU-A1378

    Pannon

    PDO-HU-A1380

    Villányi

    PDO-HU-A1381

    Villány

    PDO-HU-A1381

    Csongrád

    PDO-HU-A1383

    Csongrádi

    PDO-HU-A1383

    Pécs

    PDO-HU-A1385

    Hajós-Baja

    PDO-HU-A1388

    Bükk

    PDO-HU-A1500

    Bükki

    PDO-HU-A1500

    Nagy-Somló

    PDO-HU-A1501

    Nagy-Somlói

    PDO-HU-A1501

    Zalai

    PDO-HU-A1502

    Zala

    PDO-HU-A1502

    Tihanyi

    PDO-HU-A1503

    Tihany

    PDO-HU-A1503

    Sopron

    PDO-HU-A1504

    Soproni

    PDO-HU-A1504

    Káli

    PDO-HU-A1505

    Badacsonyi

    PDO-HU-A1506

    Badacsony

    PDO-HU-A1506

    Balatoni

    PDO-HU-A1507

    Balaton

    PDO-HU-A1507

    Balaton-felvidéki

    PDO-HU-A1509

    Balaton-felvidék

    PDO-HU-A1509

    Balatonfüred-Csopak

    PDO-HU-A1516

    Balatonfüred-Csopaki

    PDO-HU-A1516

    2.

    Indication géographique protégée

    Felső-Magyarország

    PGI-HU-A1329

    Felső-Magyarországi

    PGI-HU-A1329

    Duna-Tisza-közi

    PGI-HU-A1342

    Dunántúli

    PGI-HU-A1351

    Dunántúl

    PGI-HU-A1351

    Zemplén

    PGI-HU-A1375

    Zempléni

    PGI-HU-A1375

    Balatonmelléki

    PGI-HU-A1508

    ITALIE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Aglianico del Vulture

    PDO-IT-A0222

    Fiano di Avellino

    PDO-IT-A0232

    Greco di Tufo

    PDO-IT-A0236

    Taurasi

    PDO-IT-A0237

    Aversa

    PDO-IT-A0238

    Campi Flegrei

    PDO-IT-A0239

    Capri

    PDO-IT-A0240

    Casavecchia di Pontelatone

    PDO-IT-A0241

    Castel San Lorenzo

    PDO-IT-A0242

    Cilento

    PDO-IT-A0243

    Falanghina del Sannio

    PDO-IT-A0248

    Falerno del Massico

    PDO-IT-A0249

    Galluccio

    PDO-IT-A0250

    Ischia

    PDO-IT-A0251

    Vesuvio

    PDO-IT-A0252

    Aglianico del Taburno

    PDO-IT-A0277

    Costa d’Amalfi

    PDO-IT-A0278

    Irpinia

    PDO-IT-A0279

    Penisola Sorrentina

    PDO-IT-A0280

    Sannio

    PDO-IT-A0281

    Colli Bolognesi Classico Pignoletto

    PDO-IT-A0284

    Romagna Albana

    PDO-IT-A0285

    Bosco Eliceo

    PDO-IT-A0287

    Colli Bolognesi

    PDO-IT-A0289

    Colli d’Imola

    PDO-IT-A0290

    Colli di Faenza

    PDO-IT-A0291

    Colli di Parma

    PDO-IT-A0292

    dell’Alto Adige

    PDO-IT-A0293

    Südtiroler

    PDO-IT-A0293

    Südtirol

    PDO-IT-A0293

    Alto Adige

    PDO-IT-A0293

    Lago di Caldaro

    PDO-IT-A0294

    Kalterersee

    PDO-IT-A0294

    Kalterer

    PDO-IT-A0294

    Caldaro

    PDO-IT-A0294

    Valle d’Aosta

    PDO-IT-A0296

    Vallée d’Aoste

    PDO-IT-A0296

    Colli di Rimini

    PDO-IT-A0297

    Colli di Scandiano e di Canossa

    PDO-IT-A0305

    Colli Piacentini

    PDO-IT-A0312

    Colli Romagna centrale

    PDO-IT-A0318

    Gutturnio

    PDO-IT-A0327

    Lambrusco di Sorbara

    PDO-IT-A0332

    Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

    PDO-IT-A0337

    Lambrusco Salamino di Santa Croce

    PDO-IT-A0342

    di Modena

    PDO-IT-A0347

    Modena

    PDO-IT-A0347

    Ortrugo

    PDO-IT-A0350

    Reggiano

    PDO-IT-A0351

    Cinque Terre Sciacchetrà

    PDO-IT-A0352

    Cinque Terre

    PDO-IT-A0352

    Colli di Luni

    PDO-IT-A0353

    Colline di Levanto

    PDO-IT-A0354

    Portofino

    PDO-IT-A0355

    Golfo del Tigullio - Portofino

    PDO-IT-A0355

    Pornassio

    PDO-IT-A0356

    Ormeasco di Pornassio

    PDO-IT-A0356

    Riviera ligure di Ponente

    PDO-IT-A0357

    Dolceacqua

    PDO-IT-A0358

    Rossese di Dolceacqua

    PDO-IT-A0358

    Val Polcèvera

    PDO-IT-A0359

    Rosazzo

    PDO-IT-A0367

    San Ginesio

    PDO-IT-A0426

    Piceno

    PDO-IT-A0427

    Rosso Piceno

    PDO-IT-A0427

    Rosso Cònero

    PDO-IT-A0428

    Pergola

    PDO-IT-A0429

    Lacrima di Morro d’Alba

    PDO-IT-A0431

    Lacrima di Morro

    PDO-IT-A0431

    I Terreni di Sanseverino

    PDO-IT-A0432

    Falerio

    PDO-IT-A0433

    Esino

    PDO-IT-A0434

    Amarone della Valpolicella

    PDO-IT-A0435

    Bardolino

    PDO-IT-A0436

    Bardolino Superiore

    PDO-IT-A0437

    Arcole

    PDO-IT-A0438

    Breganze

    PDO-IT-A0439

    Merlara

    PDO-IT-A0440

    Recioto della Valpolicella

    PDO-IT-A0441

    Valpolicella

    PDO-IT-A0442

    Colli Maceratesi

    PDO-IT-A0443

    Bianchello del Metauro

    PDO-IT-A0444

    Vernaccia di Serrapetrona

    PDO-IT-A0445

    Valpolicella Ripasso

    PDO-IT-A0446

    Durello Lessini

    PDO-IT-A0447

    Lessini Durello

    PDO-IT-A0447

    Cònero

    PDO-IT-A0449

    Colli Berici

    PDO-IT-A0450

    Serrapetrona

    PDO-IT-A0451

    Colli di Conegliano

    PDO-IT-A0453

    Colli Euganei

    PDO-IT-A0454

    Colli Euganei Fior d’Arancio

    PDO-IT-A0455

    Fior d’Arancio Colli Euganei

    PDO-IT-A0455

    Corti Benedettine del Padovano

    PDO-IT-A0456

    Lison

    PDO-IT-A0457

    Colli Pesaresi

    PDO-IT-A0458

    Lison-Pramaggiore

    PDO-IT-A0459

    Montello - Colli Asolani

    PDO-IT-A0460

    Montello

    PDO-IT-A0461

    Montello Rosso

    PDO-IT-A0461

    Monti Lessini

    PDO-IT-A0462

    Piave Malanotte

    PDO-IT-A0463

    Malanotte del Piave

    PDO-IT-A0463

    Piave

    PDO-IT-A0464

    Recioto di Soave

    PDO-IT-A0465

    Bagnoli di Sopra

    PDO-IT-A0466

    Bagnoli

    PDO-IT-A0466

    Bagnoli Friularo

    PDO-IT-A0467

    Friularo di Bagnoli

    PDO-IT-A0467

    Custoza

    PDO-IT-A0468

    Bianco di Custoza

    PDO-IT-A0468

    Gambellara

    PDO-IT-A0469

    Recioto di Gambellara

    PDO-IT-A0470

    Riviera del Brenta

    PDO-IT-A0471

    Soave

    PDO-IT-A0472

    Soave Superiore

    PDO-IT-A0473

    Valdadige

    PDO-IT-A0474

    Etschtaler

    PDO-IT-A0474

    Terradeiforti

    PDO-IT-A0475

    Valdadige Terradeiforti

    PDO-IT-A0475

    Vicenza

    PDO-IT-A0476

    Offida

    PDO-IT-A0477

    Serenissima

    PDO-IT-A0478

    Vigneti della Serenissima

    PDO-IT-A0478

    Terre di Offida

    PDO-IT-A0479

    Verdicchio di Matelica Riserva

    PDO-IT-A0480

    Verdicchio di Matelica

    PDO-IT-A0481

    Verdicchio dei Castelli di Jesi

    PDO-IT-A0482

    Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

    PDO-IT-A0483

    Reno

    PDO-IT-A0506

    Romagna

    PDO-IT-A0507

    Asolo - Prosecco

    PDO-IT-A0514

    Colli Asolani - Prosecco

    PDO-IT-A0514

    Conegliano - Prosecco

    PDO-IT-A0515

    Conegliano Valdobbiadene - Prosecco

    PDO-IT-A0515

    Valdobbiadene - Prosecco

    PDO-IT-A0515

    Prosecco

    PDO-IT-A0516

    Venezia

    PDO-IT-A0517

    Aglianico del Vulture Superiore

    PDO-IT-A0527

    Grottino di Roccanova

    PDO-IT-A0528

    Terre dell’Alta Val d’Agri

    PDO-IT-A0530

    Matera

    PDO-IT-A0533

    Primitivo di Manduria Dolce Naturale

    PDO-IT-A0535

    Castel del Monte Bombino Nero

    PDO-IT-A0537

    Castel del Monte Nero di Troia Riserva

    PDO-IT-A0538

    Castel del Monte Rosso Riserva

    PDO-IT-A0539

    Aleatico di Puglia

    PDO-IT-A0540

    Alezio

    PDO-IT-A0541

    Barletta

    PDO-IT-A0542

    Brindisi

    PDO-IT-A0543

    Cacc’e mmitte di Lucera

    PDO-IT-A0544

    Castel del Monte

    PDO-IT-A0545

    Colline Joniche Tarantine

    PDO-IT-A0546

    Copertino

    PDO-IT-A0547

    Galatina

    PDO-IT-A0548

    Gioia del Colle

    PDO-IT-A0549

    Gravina

    PDO-IT-A0550

    Lizzano

    PDO-IT-A0551

    Locorotondo

    PDO-IT-A0552

    Martina

    PDO-IT-A0553

    Martina Franca

    PDO-IT-A0553

    Matino

    PDO-IT-A0554

    Moscato di Trani

    PDO-IT-A0555

    Nardò

    PDO-IT-A0556

    Negroamaro di Terra d’Otranto

    PDO-IT-A0557

    Orta Nova

    PDO-IT-A0558

    Ostuni

    PDO-IT-A0561

    Leverano

    PDO-IT-A0563

    Primitivo di Manduria

    PDO-IT-A0565

    Rosso di Cerignola

    PDO-IT-A0566

    Salice Salentino

    PDO-IT-A0567

    San Severo

    PDO-IT-A0568

    Squinzano

    PDO-IT-A0569

    Tavoliere

    PDO-IT-A0570

    Tavoliere delle Puglie

    PDO-IT-A0570

    Terra d’Otranto

    PDO-IT-A0572

    del Molise

    PDO-IT-A0575

    Molise

    PDO-IT-A0575

    Bivongi

    PDO-IT-A0605

    Cirò

    PDO-IT-A0610

    Greco di Bianco

    PDO-IT-A0617

    Lamezia

    PDO-IT-A0618

    Melissa

    PDO-IT-A0619

    Savuto

    PDO-IT-A0620

    Scavigna

    PDO-IT-A0621

    Terre di Cosenza

    PDO-IT-A0627

    S. Anna di Isola Capo Rizzuto

    PDO-IT-A0629

    Biferno

    PDO-IT-A0674

    Tintilia del Molise

    PDO-IT-A0677

    Cannellino di Frascati

    PDO-IT-A0678

    Cesanese del Piglio

    PDO-IT-A0680

    Piglio

    PDO-IT-A0680

    Frascati Superiore

    PDO-IT-A0682

    Pentro di Isernia

    PDO-IT-A0684

    Pentro

    PDO-IT-A0684

    Aleatico di Gradoli

    PDO-IT-A0689

    Aprilia

    PDO-IT-A0691

    Atina

    PDO-IT-A0692

    Bianco Capena

    PDO-IT-A0694

    Castelli Romani

    PDO-IT-A0695

    Cerveteri

    PDO-IT-A0696

    Affile

    PDO-IT-A0698

    Cesanese di Affile

    PDO-IT-A0698

    Cesanese di Olevano Romano

    PDO-IT-A0699

    Olevano Romano

    PDO-IT-A0699

    Circeo

    PDO-IT-A0700

    Colli Albani

    PDO-IT-A0701

    Colli della Sabina

    PDO-IT-A0702

    Tuscia

    PDO-IT-A0703

    Colli Etruschi Viterbesi

    PDO-IT-A0703

    Colli Lanuvini

    PDO-IT-A0704

    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

    PDO-IT-A0705

    Cori

    PDO-IT-A0706

    Montepulciano d’Abruzzo

    PDO-IT-A0723

    Trebbiano d’Abruzzo

    PDO-IT-A0728

    Terre Tollesi

    PDO-IT-A0742

    Tullum

    PDO-IT-A0742

    Cerasuolo d’Abruzzo

    PDO-IT-A0743

    Casteller

    PDO-IT-A0748

    Teroldego Rotaliano

    PDO-IT-A0749

    Frascati

    PDO-IT-A0750

    Genazzano

    PDO-IT-A0751

    Trento

    PDO-IT-A0752

    Marino

    PDO-IT-A0753

    Trentino

    PDO-IT-A0754

    Montecompatri

    PDO-IT-A0757

    Montecompatri Colonna

    PDO-IT-A0757

    Colonna

    PDO-IT-A0757

    Nettuno

    PDO-IT-A0758

    Roma

    PDO-IT-A0759

    Tarquinia

    PDO-IT-A0760

    Terracina

    PDO-IT-A0761

    Moscato di Terracina

    PDO-IT-A0761

    Velletri

    PDO-IT-A0762

    Vignanello

    PDO-IT-A0763

    Zagarolo

    PDO-IT-A0764

    Cerasuolo di Vittoria

    PDO-IT-A0773

    Alcamo

    PDO-IT-A0774

    Contea di Sclafani

    PDO-IT-A0775

    Contessa Entellina

    PDO-IT-A0776

    Delia Nivolelli

    PDO-IT-A0777

    Eloro

    PDO-IT-A0778

    Erice

    PDO-IT-A0779

    Etna

    PDO-IT-A0780

    Faro

    PDO-IT-A0781

    Malvasia delle Lipari

    PDO-IT-A0782

    Mamertino

    PDO-IT-A0783

    Mamertino di Milazzo

    PDO-IT-A0783

    Marsala

    PDO-IT-A0785

    Menfi

    PDO-IT-A0786

    Monreale

    PDO-IT-A0787

    Noto

    PDO-IT-A0790

    Moscato di Pantelleria

    PDO-IT-A0792

    Pantelleria

    PDO-IT-A0792

    Passito di Pantelleria

    PDO-IT-A0792

    Riesi

    PDO-IT-A0793

    Salaparuta

    PDO-IT-A0795

    Sambuca di Sicilia

    PDO-IT-A0797

    Santa Margherita di Belice

    PDO-IT-A0798

    Sciacca

    PDO-IT-A0800

    Sicilia

    PDO-IT-A0801

    Siracusa

    PDO-IT-A0802

    Vittoria

    PDO-IT-A0803

    Montefalco Sagrantino

    PDO-IT-A0833

    Torgiano Rosso Riserva

    PDO-IT-A0834

    Amelia

    PDO-IT-A0835

    Assisi

    PDO-IT-A0837

    Colli Altotiberini

    PDO-IT-A0838

    Trasimeno

    PDO-IT-A0839

    Colli del Trasimeno

    PDO-IT-A0839

    Colli Martani

    PDO-IT-A0842

    Colli Perugini

    PDO-IT-A0843

    Lago di Corbara

    PDO-IT-A0844

    Montefalco

    PDO-IT-A0845

    Orvieto

    PDO-IT-A0846

    Rosso Orvietano

    PDO-IT-A0847

    Orvietano Rosso

    PDO-IT-A0847

    Spoleto

    PDO-IT-A0848

    Todi

    PDO-IT-A0849

    Torgiano

    PDO-IT-A0851

    Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane

    PDO-IT-A0876

    Controguerra

    PDO-IT-A0879

    Abruzzo

    PDO-IT-A0880

    Villamagna

    PDO-IT-A0883

    Vermentino di Gallura

    PDO-IT-A0903

    Alghero

    PDO-IT-A0904

    Friuli Annia

    PDO-IT-A0905

    Arborea

    PDO-IT-A0906

    Malvasia di Bosa

    PDO-IT-A0907

    Collio

    PDO-IT-A0908

    Collio Goriziano

    PDO-IT-A0908

    Moscato di Sennori

    PDO-IT-A0909

    Moscato di Sorso - Sennori

    PDO-IT-A0909

    Moscato di Sorso

    PDO-IT-A0909

    Carso - Kras

    PDO-IT-A0910

    Carso

    PDO-IT-A0910

    Colli Orientali del Friuli Picolit

    PDO-IT-A0938

    Ramandolo

    PDO-IT-A0939

    Moscato di Scanzo

    PDO-IT-A0949

    Scanzo

    PDO-IT-A0949

    Friuli Aquileia

    PDO-IT-A0950

    Friuli Colli Orientali

    PDO-IT-A0953

    Friuli Grave

    PDO-IT-A0954

    Oltrepò Pavese metodo classico

    PDO-IT-A0958

    Friuli Isonzo

    PDO-IT-A0959

    Isonzo del Friuli

    PDO-IT-A0959

    Oltrepò Pavese

    PDO-IT-A0971

    Bonarda dell’Oltrepò Pavese

    PDO-IT-A0973

    Casteggio

    PDO-IT-A0974

    Friuli Latisana

    PDO-IT-A0976

    Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese

    PDO-IT-A0978

    Buttafuoco

    PDO-IT-A0978

    Sangue di Giuda

    PDO-IT-A0979

    Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese

    PDO-IT-A0979

    Pinot nero dell’Oltrepò Pavese

    PDO-IT-A1001

    Oltrepò Pavese Pinot grigio

    PDO-IT-A1010

    Franciacorta

    PDO-IT-A1034

    Sforzato di Valtellina

    PDO-IT-A1035

    Sfursat di Valtellina

    PDO-IT-A1035

    Valtellina Superiore

    PDO-IT-A1036

    Curtefranca

    PDO-IT-A1042

    Sardegna Semidano

    PDO-IT-A1046

    San Colombano

    PDO-IT-A1054

    San Colombano al Lambro

    PDO-IT-A1054

    Alba

    PDO-IT-A1063

    Albugnano

    PDO-IT-A1066

    Barbera d’Alba

    PDO-IT-A1068

    Garda Colli Mantovani

    PDO-IT-A1070

    Barbera del Monferrato

    PDO-IT-A1071

    Lambrusco Mantovano

    PDO-IT-A1073

    Boca

    PDO-IT-A1074

    Bramaterra

    PDO-IT-A1075

    Canavese

    PDO-IT-A1083

    Carema

    PDO-IT-A1084

    Cisterna d’Asti

    PDO-IT-A1092

    Colli Tortonesi

    PDO-IT-A1097

    Collina Torinese

    PDO-IT-A1098

    Cannonau di Sardegna

    PDO-IT-A1099

    Colline Novaresi

    PDO-IT-A1100

    Botticino

    PDO-IT-A1104

    Colline Saluzzesi

    PDO-IT-A1106

    Cellatica

    PDO-IT-A1108

    Cortese dell’Alto Monferrato

    PDO-IT-A1111

    Calosso

    PDO-IT-A1118

    Girò di Cagliari

    PDO-IT-A1122

    Capriano del Colle

    PDO-IT-A1124

    Nasco di Cagliari

    PDO-IT-A1133

    Garda Bresciano

    PDO-IT-A1137

    Riviera del Garda Bresciano

    PDO-IT-A1137

    Coste della Sesia

    PDO-IT-A1138

    Dolcetto d’Acqui

    PDO-IT-A1139

    Dolcetto d’Alba

    PDO-IT-A1142

    Moscato di Sardegna

    PDO-IT-A1147

    Monica di Sardegna

    PDO-IT-A1158

    Nuragus di Cagliari

    PDO-IT-A1164

    Campidano di Terralba

    PDO-IT-A1167

    Terralba

    PDO-IT-A1167

    Vermentino di Sardegna

    PDO-IT-A1169

    Vernaccia di Oristano

    PDO-IT-A1170

    Mandrolisai

    PDO-IT-A1171

    Carignano del Sulcis

    PDO-IT-A1172

    Dolcetto d’Asti

    PDO-IT-A1174

    Dolcetto di Ovada

    PDO-IT-A1176

    Fara

    PDO-IT-A1178

    Freisa d’Asti

    PDO-IT-A1180

    Freisa di Chieri

    PDO-IT-A1181

    Gabiano

    PDO-IT-A1183

    Ortona

    PDO-IT-A1184

    Grignolino d’Asti

    PDO-IT-A1186

    Grignolino del Monferrato Casalese

    PDO-IT-A1187

    Valtènesi

    PDO-IT-A1188

    Langhe

    PDO-IT-A1189

    Lessona

    PDO-IT-A1191

    Loazzolo

    PDO-IT-A1192

    Malvasia di Casorzo

    PDO-IT-A1194

    Malvasia di Casorzo d’Asti

    PDO-IT-A1194

    Casorzo

    PDO-IT-A1194

    Brunello di Montalcino

    PDO-IT-A1199

    Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

    PDO-IT-A1201

    Monferrato

    PDO-IT-A1210

    Nebbiolo d’Alba

    PDO-IT-A1213

    Carmignano

    PDO-IT-A1220

    Piemonte

    PDO-IT-A1224

    Chianti

    PDO-IT-A1228

    Pinerolese

    PDO-IT-A1232

    Rubino di Cantavenna

    PDO-IT-A1234

    Chianti Classico

    PDO-IT-A1235

    Sizzano

    PDO-IT-A1236

    Aleatico Passito dell’Elba

    PDO-IT-A1237

    Elba Aleatico Passito

    PDO-IT-A1237

    Strevi

    PDO-IT-A1238

    Terre Alfieri

    PDO-IT-A1241

    Valli Ossolane

    PDO-IT-A1242

    Valsusa

    PDO-IT-A1243

    Verduno

    PDO-IT-A1244

    Verduno Pelaverga

    PDO-IT-A1244

    Montecucco Sangiovese

    PDO-IT-A1246

    Alta Langa

    PDO-IT-A1252

    Ruchè di Castagnole Monferrato

    PDO-IT-A1258

    Morellino di Scansano

    PDO-IT-A1260

    Roero

    PDO-IT-A1261

    Rosso della Val di Cornia

    PDO-IT-A1262

    Val di Cornia Rosso

    PDO-IT-A1262

    Ghemme

    PDO-IT-A1263

    Suvereto

    PDO-IT-A1266

    Vernaccia di San Gimignano

    PDO-IT-A1292

    Vino Nobile di Montepulciano

    PDO-IT-A1308

    Gavi

    PDO-IT-A1310

    Cortese di Gavi

    PDO-IT-A1310

    Gattinara

    PDO-IT-A1311

    Ansonica Costa dell’Argentario

    PDO-IT-A1312

    Cagliari

    PDO-IT-A1313

    Erbaluce di Caluso

    PDO-IT-A1315

    Caluso

    PDO-IT-A1315

    San Martino della Battaglia

    PDO-IT-A1318

    Ovada

    PDO-IT-A1319

    Dolcetto di Ovada Superiore

    PDO-IT-A1319

    Garda

    PDO-IT-A1320

    Lugana

    PDO-IT-A1322

    Rosso di Valtellina

    PDO-IT-A1323

    Valtellina rosso

    PDO-IT-A1323

    Dolcetto di Diano d’Alba

    PDO-IT-A1324

    Diano d’Alba

    PDO-IT-A1324

    Rosato di Carmignano

    PDO-IT-A1325

    Vin Santo di Carmignano

    PDO-IT-A1325

    Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice

    PDO-IT-A1325

    Barco Reale di Carmignano

    PDO-IT-A1325

    Dogliani

    PDO-IT-A1330

    Bianco dell’Empolese

    PDO-IT-A1337

    Bianco di Pitigliano

    PDO-IT-A1339

    Bolgheri

    PDO-IT-A1348

    Bolgheri Sassicaia

    PDO-IT-A1348

    Terre del Colleoni

    PDO-IT-A1358

    Colleoni

    PDO-IT-A1358

    Valcalepio

    PDO-IT-A1366

    Candia dei Colli Apuani

    PDO-IT-A1377

    Capalbio

    PDO-IT-A1379

    Acqui

    PDO-IT-A1382

    Brachetto d’Acqui

    PDO-IT-A1382

    Colli dell’Etruria Centrale

    PDO-IT-A1384

    Colline Lucchesi

    PDO-IT-A1387

    Barolo

    PDO-IT-A1389

    Asti

    PDO-IT-A1396

    Barbera del Monferrato Superiore

    PDO-IT-A1397

    Barbera d’Asti

    PDO-IT-A1398

    Barbaresco

    PDO-IT-A1399

    Grance Senesi

    PDO-IT-A1400

    Maremma toscana

    PDO-IT-A1413

    Montecarlo

    PDO-IT-A1421

    Montecucco

    PDO-IT-A1433

    Monteregio di Massa Marittima

    PDO-IT-A1435

    Montescudaio

    PDO-IT-A1437

    Moscadello di Montalcino

    PDO-IT-A1440

    Orcia

    PDO-IT-A1442

    Parrina

    PDO-IT-A1451

    Pomino

    PDO-IT-A1453

    Rosso di Montalcino

    PDO-IT-A1456

    Rosso di Montepulciano

    PDO-IT-A1458

    San Gimignano

    PDO-IT-A1464

    Sant’Antimo

    PDO-IT-A1486

    San Torpè

    PDO-IT-A1488

    Sovana

    PDO-IT-A1490

    Terratico di Bibbona

    PDO-IT-A1491

    Terre di Casole

    PDO-IT-A1493

    Terre di Pisa

    PDO-IT-A1495

    Val d’Arbia

    PDO-IT-A1496

    Valdarno di Sopra

    PDO-IT-A1497

    Val d’Arno di Sopra

    PDO-IT-A1497

    Val di Cornia

    PDO-IT-A1498

    Valdichiana toscana

    PDO-IT-A1510

    Valdinievole

    PDO-IT-A1512

    Vin Santo del Chianti

    PDO-IT-A1513

    Vin Santo del Chianti Classico

    PDO-IT-A1514

    Vin Santo di Montepulciano

    PDO-IT-A1515

    Cortona

    PDO-IT-A1518

    Elba

    PDO-IT-A1519

    2.

    Indication géographique protégée:

    Campania

    PGI-IT-A0253

    Catalanesca del Monte Somma

    PGI-IT-A0254

    Colli di Salerno

    PGI-IT-A0255

    Dugenta

    PGI-IT-A0256

    Epomeo

    PGI-IT-A0258

    Paestum

    PGI-IT-A0261

    Pompeiano

    PGI-IT-A0262

    Roccamonfina

    PGI-IT-A0263

    Terre del Volturno

    PGI-IT-A0264

    Beneventano

    PGI-IT-A0283

    Benevento

    PGI-IT-A0283

    Mitterberg

    PGI-IT-A0295

    Colline del Genovesato

    PGI-IT-A0361

    Colline Savonesi

    PGI-IT-A0362

    Liguria di Levante

    PGI-IT-A0363

    Terrazze dell’Imperiese

    PGI-IT-A0364

    Marche

    PGI-IT-A0484

    Bianco di Castelfranco Emilia

    PGI-IT-A0508

    Emilia

    PGI-IT-A0509

    dell’Emilia

    PGI-IT-A0509

    Forlì

    PGI-IT-A0512

    Fortana del Taro

    PGI-IT-A0513

    Colli Trevigiani

    PGI-IT-A0518

    Conselvano

    PGI-IT-A0519

    Marca Trevigiana

    PGI-IT-A0520

    Veneto

    PGI-IT-A0521

    Veneto Orientale

    PGI-IT-A0522

    Ravenna

    PGI-IT-A0523

    Veronese

    PGI-IT-A0524

    Verona

    PGI-IT-A0524

    Provincia di Verona

    PGI-IT-A0524

    Rubicone

    PGI-IT-A0525

    Bianco del Sillaro

    PGI-IT-A0526

    Sillaro

    PGI-IT-A0526

    Terre di Veleja

    PGI-IT-A0529

    Basilicata

    PGI-IT-A0531

    Val Tidone

    PGI-IT-A0532

    Daunia

    PGI-IT-A0599

    Murgia

    PGI-IT-A0600

    Puglia

    PGI-IT-A0601

    Salento

    PGI-IT-A0602

    Tarantino

    PGI-IT-A0603

    Valle d’Itria

    PGI-IT-A0604

    Calabria

    PGI-IT-A0637

    Costa Viola

    PGI-IT-A0640

    Locride

    PGI-IT-A0644

    Palizzi

    PGI-IT-A0645

    Pellaro

    PGI-IT-A0648

    Scilla

    PGI-IT-A0651

    Val di Neto

    PGI-IT-A0655

    Valdamato

    PGI-IT-A0658

    Arghillà

    PGI-IT-A0662

    Lipuda

    PGI-IT-A0665

    Rotae

    PGI-IT-A0688

    Osco

    PGI-IT-A0693

    Terre degli Osci

    PGI-IT-A0693

    Colli del Sangro

    PGI-IT-A0744

    Colline Frentane

    PGI-IT-A0745

    Vigneti delle Dolomiti

    PGI-IT-A0755

    Weinberg Dolomiten

    PGI-IT-A0755

    Vallagarina

    PGI-IT-A0756

    Anagni

    PGI-IT-A0765

    Civitella d’Agliano

    PGI-IT-A0766

    Colli Cimini

    PGI-IT-A0767

    Costa Etrusco Romana

    PGI-IT-A0768

    del Frusinate

    PGI-IT-A0770

    Frusinate

    PGI-IT-A0770

    Lazio

    PGI-IT-A0771

    Barbagia

    PGI-IT-A0784

    Colli del Limbara

    PGI-IT-A0788

    Marmilla

    PGI-IT-A0789

    Nurra

    PGI-IT-A0791

    Ogliastra

    PGI-IT-A0794

    Parteolla

    PGI-IT-A0796

    Planargia

    PGI-IT-A0799

    Avola

    PGI-IT-A0804

    Camarro

    PGI-IT-A0805

    Fontanarossa di Cerda

    PGI-IT-A0806

    Salemi

    PGI-IT-A0807

    Provincia di Nuoro

    PGI-IT-A0808

    Salina

    PGI-IT-A0809

    Terre Siciliane

    PGI-IT-A0810

    Valle Belice

    PGI-IT-A0811

    Romangia

    PGI-IT-A0812

    Sibiola

    PGI-IT-A0813

    Tharros

    PGI-IT-A0814

    Trexenta

    PGI-IT-A0815

    Valle del Tirso

    PGI-IT-A0816

    Valli di Porto Pino

    PGI-IT-A0817

    Allerona

    PGI-IT-A0852

    Bettona

    PGI-IT-A0853

    Cannara

    PGI-IT-A0854

    Narni

    PGI-IT-A0855

    Spello

    PGI-IT-A0856

    Umbria

    PGI-IT-A0857

    Delle Venezie

    PGI-IT-A0862

    Alto Livenza

    PGI-IT-A0864

    Colli Aprutini

    PGI-IT-A0884

    Colline Pescaresi

    PGI-IT-A0887

    Colline Teatine

    PGI-IT-A0891

    Histonium

    PGI-IT-A0893

    del Vastese

    PGI-IT-A0893

    Terre Aquilane

    PGI-IT-A0898

    Terre de L’Aquila

    PGI-IT-A0898

    Terre di Chieti

    PGI-IT-A0901

    Venezia Giulia

    PGI-IT-A0977

    Provincia di Pavia

    PGI-IT-A1015

    Ronchi Varesini

    PGI-IT-A1037

    Sebino

    PGI-IT-A1041

    Collina del Milanese

    PGI-IT-A1053

    Terre Lariane

    PGI-IT-A1069

    Alto Mincio

    PGI-IT-A1076

    Provincia di Mantova

    PGI-IT-A1078

    Quistello

    PGI-IT-A1081

    Sabbioneta

    PGI-IT-A1082

    Isola dei Nuraghi

    PGI-IT-A1140

    Benaco Bresciano

    PGI-IT-A1205

    Montenetto di Brescia

    PGI-IT-A1256

    Ronchi di Brescia

    PGI-IT-A1265

    Valcamonica

    PGI-IT-A1317

    Terrazze Retiche di Sondrio

    PGI-IT-A1352

    Bergamasca

    PGI-IT-A1369

    Val di Magra

    PGI-IT-A1431

    Costa Toscana

    PGI-IT-A1434

    Colli della Toscana centrale

    PGI-IT-A1436

    Montecastelli

    PGI-IT-A1438

    Alta Valle della Greve

    PGI-IT-A1443

    Toscana

    PGI-IT-A1517

    Toscano

    PGI-IT-A1517

    LUXEMBOURG

    Appellation d’origine protégée

    Moselle Luxembourgeoise

    PDO-LU-A0452

    MALTE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Gozo

    PDO-MT-A1629

    Għawdex

    PDO-MT-A1629

    Malta

    PDO-MT-A1630

    2.

    Indication géographique protégée

    Maltese Islands

    PGI-MT-A1631

    PAYS-BAS

    Indication géographique protégée

    Flevoland

    PGI-NL-A0380

    Limburg

    PGI-NL-A0961

    Gelderland

    PGI-NL-A0962

    Zeeland

    PGI-NL-A0963

    Noord-Brabant

    PGI-NL-A0964

    Zuid-Holland

    PGI-NL-A0965

    Noord-Holland

    PGI-NL-A0966

    Utrecht

    PGI-NL-A0967

    Overijssel

    PGI-NL-A0968

    Drenthe

    PGI-NL-A0969

    Groningen

    PGI-NL-A0970

    Friesland

    PGI-NL-A0972

    PORTUGAL

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Madeira

    PDO-PT-A0038

    Vinho da Madeira

    PDO-PT-A0038

    Vin de Madère

    PDO-PT-A0038

    Madère

    PDO-PT-A0038

    Madera

    PDO-PT-A0038

    Madeira Wijn

    PDO-PT-A0038

    Vino di Madera

    PDO-PT-A0038

    Madeira Wein

    PDO-PT-A0038

    Madeira Wine

    PDO-PT-A0038

    Madeirense

    PDO-PT-A0039

    Biscoitos

    PDO-PT-A1444

    Pico

    PDO-PT-A1445

    Graciosa

    PDO-PT-A1446

    Tavira

    PDO-PT-A1449

    Lagoa

    PDO-PT-A1450

    Portimão

    PDO-PT-A1452

    Lagos

    PDO-PT-A1454

    Lafões

    PDO-PT-A1455

    Setúbal

    PDO-PT-A1457

    Palmela

    PDO-PT-A1460

    Colares

    PDO-PT-A1461

    Carcavelos

    PDO-PT-A1462

    Bucelas

    PDO-PT-A1463

    Torres Vedras

    PDO-PT-A1465

    Trás-os-Montes

    PDO-PT-A1466

    Alenquer

    PDO-PT-A1468

    Óbidos

    PDO-PT-A1469

    Encostas d’Aire

    PDO-PT-A1470

    Arruda

    PDO-PT-A1471

    Dão

    PDO-PT-A1534

    Bairrada

    PDO-PT-A1537

    Douro

    PDO-PT-A1539

    Port Wine

    PDO-PT-A1540

    Port

    PDO-PT-A1540

    vinho do Porto

    PDO-PT-A1540

    Porto

    PDO-PT-A1540

    vin de Porto

    PDO-PT-A1540

    Oporto

    PDO-PT-A1540

    Portvin

    PDO-PT-A1540

    Portwein

    PDO-PT-A1540

    Portwijn

    PDO-PT-A1540

    Távora-Varosa

    PDO-PT-A1541

    Alentejo

    PDO-PT-A1542

    DoTejo

    PDO-PT-A1544

    Vinho Verde

    PDO-PT-A1545

    Beira Interior

    PDO-PT-A1546

    2.

    Indication géographique protégée

    Terras Madeirenses

    PGI-PT-A0040

    Duriense

    PGI-PT-A0124

    Açores

    PGI-PT-A1447

    Algarve

    PGI-PT-A1448

    Península de Setúbal

    PGI-PT-A1459

    Transmontano

    PGI-PT-A1467

    Lisboa

    PGI-PT-A1535

    Minho

    PGI-PT-A1536

    Alentejano

    PGI-PT-A1543

    Tejo

    PGI-PT-A1547

    ROUMANIE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Recaș

    PDO-RO-A0027

    Banat

    PDO-RO-A0028

    Miniș

    PDO-RO-A0029

    Murfatlar

    PDO-RO-A0030

    Crișana

    PDO-RO-A0105

    Dealu Bujorului

    PDO-RO-A0132

    Nicorești

    PDO-RO-A0133

    Pietroasa

    PDO-RO-A0134

    Cotnari

    PDO-RO-A0135

    Iana

    PDO-RO-A0136

    Bohotin

    PDO-RO-A0138

    Iași

    PDO-RO-A0139

    Sâmburești

    PDO-RO-A0282

    Drăgășani

    PDO-RO-A0286

    Târnave

    PDO-RO-A0365

    Aiud

    PDO-RO-A0366

    Alba Iulia

    PDO-RO-A0368

    Lechința

    PDO-RO-A0369

    Sebeș-Apold

    PDO-RO-A0371

    Oltina

    PDO-RO-A0611

    Murfatlar

    PDO-RO-A0624

    Dealu Mare

    PDO-RO-A1062

    Târnave

    PDO-RO-A1064

    Dealu Mare

    PDO-RO-A1067

    Mehedinți

    PDO-RO-A1072

    Dealu Mare

    PDO-RO-A1079

    Panciu

    PDO-RO-A1093

    Panciu

    PDO-RO-A1193

    Segarcea

    PDO-RO-A1214

    Ștefănești

    PDO-RO-A1309

    Dealu Mare

    PDO-RO-A1336

    Babadag

    PDO-RO-A1424

    Banu Mărăcine

    PDO-RO-A1558

    Sarica Niculițel

    PDO-RO-A1575

    Cotești

    PDO-RO-A1577

    Huși

    PDO-RO-A1583

    Panciu

    PDO-RO-A1584

    Odobești

    PDO-RO-A1586

    2.

    Indication géographique protégée

    Dealurile Zarandului

    PGI-RO-A0031

    Viile Carașului

    PGI-RO-A0032

    Dealurile Crișanei

    PGI-RO-A0106

    Dealurile Sătmarului

    PGI-RO-A0107

    Viile Timișului

    PGI-RO-A0108

    Dealurile Transilvaniei

    PGI-RO-A0288

    Colinele Dobrogei

    PGI-RO-A0612

    Terasele Dunării

    PGI-RO-A1077

    Dealurile Munteniei

    PGI-RO-A1085

    Dealurile Olteniei

    PGI-RO-A1095

    Dealurile Munteniei

    PGI-RO-A1427

    Dealurile Vrancei

    PGI-RO-A1582

    Dealurile Moldovei

    PGI-RO-A1591

    SLOVAQUIE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Vinohradnícka oblasť Tokaj

    PDO-SK-A0120

    Východoslovenský

    PDO-SK-A1354

    Východoslovenské

    PDO-SK-A1354

    Východoslovenská

    PDO-SK-A1354

    Stredoslovenský

    PDO-SK-A1355

    Stredoslovenské

    PDO-SK-A1355

    Stredoslovenská

    PDO-SK-A1355

    Južnoslovenská

    PDO-SK-A1356

    Južnoslovenský

    PDO-SK-A1356

    Južnoslovenské

    PDO-SK-A1356

    Nitrianska

    PDO-SK-A1357

    Nitriansky

    PDO-SK-A1357

    Nitrianske

    PDO-SK-A1357

    Malokarpatský

    PDO-SK-A1360

    Malokarpatské

    PDO-SK-A1360

    Malokarpatská

    PDO-SK-A1360

    Karpatská perla

    PDO-SK-A1598

    2.

    Indication géographique protégée

    Slovenské

    PGI-SK-A1361

    Slovenský

    PGI-SK-A1361

    Slovenská

    PGI-SK-A1361

    SLOVÉNIE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Goriška Brda

    PDO-SI-A0270

    Vipavska dolina

    PDO-SI-A0448

    Slovenska Istra

    PDO-SI-A0609

    Kras

    PDO-SI-A0616

    Štajerska Slovenija

    PDO-SI-A0639

    Prekmurje

    PDO-SI-A0769

    Bizeljsko Sremič

    PDO-SI-A0772

    Dolenjska

    PDO-SI-A0871

    Bela krajina

    PDO-SI-A0878

    Bizeljčan

    PDO-SI-A1520

    Cviček

    PDO-SI-A1561

    Belokranjec

    PDO-SI-A1576

    Metliška črnina

    PDO-SI-A1579

    Teran

    PDO-SI-A1581

    2.

    Indication géographique protégée

    Podravje

    PGI-SI-A0995

    Posavje

    PGI-SI-A1061

    Primorska

    PGI-SI-A1094

    ESPAGNE

    1.

    Appellation d’origine protégée

    Cariñena

    PDO-ES-A0043

    Almansa

    PDO-ES-A0044

    La Mancha

    PDO-ES-A0045

    Manchuela

    PDO-ES-A0046

    Méntrida

    PDO-ES-A0047

    Mondéjar

    PDO-ES-A0048

    Ribera del Júcar

    PDO-ES-A0049

    Uclés

    PDO-ES-A0050

    Valdepeñas

    PDO-ES-A0051

    Dominio de Valdepusa

    PDO-ES-A0052

    Finca Élez

    PDO-ES-A0053

    Dehesa del Carrizal

    PDO-ES-A0054

    Campo de La Guardia

    PDO-ES-A0055

    Calzadilla

    PDO-ES-A0056

    Pago Florentino

    PDO-ES-A0057

    Guijoso

    PDO-ES-A0058

    Casa del Blanco

    PDO-ES-A0060

    Jumilla

    PDO-ES-A0109

    La Gomera

    PDO-ES-A0111

    Gran Canaria

    PDO-ES-A0112

    Lanzarote

    PDO-ES-A0113

    Ycoden-Daute-Isora

    PDO-ES-A0114

    Tacoronte-Acentejo

    PDO-ES-A0115

    Rioja

    PDO-ES-A0117

    Cangas

    PDO-ES-A0119

    Navarra

    PDO-ES-A0127

    Campo de Borja

    PDO-ES-A0180

    Prado de Irache

    PDO-ES-A0182

    Pago de Arínzano

    PDO-ES-A0183

    Pago de Otazu

    PDO-ES-A0184

    Calatayud

    PDO-ES-A0247

    La Palma

    PDO-ES-A0510

    Somontano

    PDO-ES-A0534

    Bullas

    PDO-ES-A0536

    Yecla

    PDO-ES-A0606

    Arlanza

    PDO-ES-A0613

    Arribes

    PDO-ES-A0614

    Bierzo

    PDO-ES-A0615

    Cigales

    PDO-ES-A0622

    Ribera del Duero

    PDO-ES-A0626

    Sierra de Salamanca

    PDO-ES-A0631

    Tierra del Vino de Zamora

    PDO-ES-A0634

    Valles de Benavente

    PDO-ES-A0646

    Chacolí de Álava

    PDO-ES-A0732

    Txakolí de Álava

    PDO-ES-A0732

    Arabako Txakolina

    PDO-ES-A0732

    Cava

    PDO-ES-A0735

    Chacolí de Getaria

    PDO-ES-A0741

    Txakolí de Getaria

    PDO-ES-A0741

    Getariako Txakolina

    PDO-ES-A0741

    Bizkaiko Txakolina

    PDO-ES-A0746

    Chacolí de Bizkaia

    PDO-ES-A0746

    Txakolí de Bizkaia

    PDO-ES-A0746

    Valtiendas

    PDO-ES-A0747

    Valencia

    PDO-ES-A0872

    Utiel-Requena

    PDO-ES-A0874

    Tierra de León

    PDO-ES-A0882

    Toro

    PDO-ES-A0886

    Rueda

    PDO-ES-A0889

    El Terrerazo

    PDO-ES-A0940

    Los Balagueses

    PDO-ES-A0941

    Abona

    PDO-ES-A0975

    Valle de Güímar

    PDO-ES-A0980

    Pla i Llevant

    PDO-ES-A1038

    Valle de la Orotava

    PDO-ES-A1040

    Binissalem

    PDO-ES-A1056

    Monterrei

    PDO-ES-A1114

    Rías Baixas

    PDO-ES-A1119

    Ribeiro

    PDO-ES-A1123

    Ribeira Sacra

    PDO-ES-A1128

    Valdeorras

    PDO-ES-A1132

    El Hierro

    PDO-ES-A1250

    Ribera del Guadiana

    PDO-ES-A1295

    Conca de Barberà

    PDO-ES-A1422

    Alella

    PDO-ES-A1423

    Granada

    PDO-ES-A1475

    Lebrija

    PDO-ES-A1478

    Montilla-Moriles

    PDO-ES-A1479

    Sierras de Málaga

    PDO-ES-A1480

    Málaga

    PDO-ES-A1481

    Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

    PDO-ES-A1482

    Manzanilla

    PDO-ES-A1482

    Jerez-Xérès-Sherry

    PDO-ES-A1483

    Jerez

    PDO-ES-A1483

    Xérès

    PDO-ES-A1483

    Sherry

    PDO-ES-A1483

    Condado de Huelva

    PDO-ES-A1485

    Islas Canarias

    PDO-ES-A1511

    Aylés

    PDO-ES-A1522

    Costers del Segre

    PDO-ES-A1523

    Vinos de Madrid

    PDO-ES-A1525

    Alicante

    PDO-ES-A1526

    Empordà

    PDO-ES-A1548

    Cataluña

    PDO-ES-A1549

    Montsant

    PDO-ES-A1550

    Penedès

    PDO-ES-A1551

    Tarragona

    PDO-ES-A1555

    Terra Alta

    PDO-ES-A1556

    Pla de Bages

    PDO-ES-A1557

    Priorat

    PDO-ES-A1560

    2.

    Indication géographique protégée

    Castilla

    PGI-ES-A0059

    Ribera del Queiles

    PGI-ES-A0083

    Serra de Tramuntana-Costa Nord

    PGI-ES-A0103

    Eivissa

    PGI-ES-A0110

    Ibiza

    PGI-ES-A0110

    3 Riberas

    PGI-ES-A0128

    Costa de Cantabria

    PGI-ES-A0129

    Liébana

    PGI-ES-A0130

    Valle del Cinca

    PGI-ES-A0181

    Ribera del Jiloca

    PGI-ES-A0244

    Ribera del Gállego - Cinco Villas

    PGI-ES-A0245

    Valdejalón

    PGI-ES-A0246

    Valles de Sadacia

    PGI-ES-A0511

    Campo de Cartagena

    PGI-ES-A0607

    Murcia

    PGI-ES-A0608

    Illa de Menorca

    PGI-ES-A0870

    Isla de Menorca

    PGI-ES-A0870

    Formentera

    PGI-ES-A0875

    Illes Balears

    PGI-ES-A0947

    Castilla y León

    PGI-ES-A0948

    Mallorca

    PGI-ES-A0960

    Castelló

    PGI-ES-A1173

    Barbanza e Iria

    PGI-ES-A1255

    Betanzos

    PGI-ES-A1257

    Valle del Miño-Ourense

    PGI-ES-A1259

    Val do Miño-Ourense

    PGI-ES-A1259

    Extremadura

    PGI-ES-A1300

    Bajo Aragón

    PGI-ES-A1362

    Altiplano de Sierra Nevada

    PGI-ES-A1402

    Bailén

    PGI-ES-A1404

    Cádiz

    PGI-ES-A1405

    Córdoba

    PGI-ES-A1406

    Cumbres del Guadalfeo

    PGI-ES-A1407

    Desierto de Almería

    PGI-ES-A1408

    Laderas del Genil

    PGI-ES-A1409

    Laujar-Alpujarra

    PGI-ES-A1410

    Los Palacios

    PGI-ES-A1411

    Norte de Almería

    PGI-ES-A1412

    Ribera del Andarax

    PGI-ES-A1414

    Sierra Norte de Sevilla

    PGI-ES-A1415

    Sierra Sur de Jaén

    PGI-ES-A1416

    Sierras de Las Estancias y Los Filabres

    PGI-ES-A1417

    Torreperogil

    PGI-ES-A1418

    Villaviciosa de Córdoba

    PGI-ES-A1419

    ROYAUME-UNI

    1.

    Appellation d’origine protégée

    English

    PDO-GB-A1585

    Welsh

    PDO-GB-A1587

    2.

    Indication géographique protégée

    English Regional

    PGI-GB-A1589

    Welsh Regional

    PGI-GB-A1590

    b)   BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE L’Union européenne

    AUTRICHE

    Korn/Kornbrand

    Grossglockner Alpenbitter

    Inländerrum

    Jägertee/Jagertee/Jagatee

    Mariazeller Jagasaftl

    Mariazeller Magenlikör

    Puchheimer Bitter

    Steinfelder Magenbitter

    Wachauer Marillenbrand

    Wachauer Marillenlikör

    Wachauer Weinbrand

    Weinbrand Dürnstein

    Pálinka

    BELGIQUE

    Korn/Kornbrand

    Balegemse jenever

    Hasseltse jenever/Hasselt

    O’ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

    Peket-Pekêt/

    Pèket-Pèkèt de Wallonie

    Jonge jenever/jonge genever

    Oude jenever/oude genever

    Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

    Genièvre/Jenever/Genever

    Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten

    Fruchtgenever

    BULGARIE

    Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/

    Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

    Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

    Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya from Dobrudja

    Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova rakya from Karlovo

    Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

    Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

    Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe

    Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Silistra

    Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

    Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

    Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

    Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия отТервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Tervel

    Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

    CHYPRE

    Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

    Ouzo/Ούζο

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    Karlovarská Hořká

    DANEMARK

    Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

    ESTONIE

    Estonian vodka

    FINLANDE

    Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

    Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

    FRANCE

    Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

    Genièvre/Jenever/Genever

    Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

    Armagnac

    Armagnac-Ténarèze

    Bas-Armagnac

    Blanche Armagnac

    Brandy français/

    Brandy de France

    Calvados

    Calvados Domfrontais

    Calvados Pays d’Auge

    Cassis de Bourgogne

    Cassis de Dijon

    Cassis de Saintonge

    Cassis du Dauphiné

    Cognac

    Eau-de-vie de cidre de Bretagne

    Eau-de-vie de cidre de Normandie

    Eau-de-vie de cidre du Maine

    Eau-de-vie de Cognac

    Eau-de-vie de Faugères/Faugères

    Eau-de-vie de Jura

    Eau-de-vie de poiré de Bretagne

    Eau-de-vie de poiré de Normandie

    Eau-de-vie de poiré du Maine

    Eau-de-vie de vin de Bourgogne

    Eau-de-vie de vin de la Marne

    Eau-de-vie de vin de Savoie

    Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

    Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

    Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de vin originaire de Provence

    Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

    Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

    Eau-de-vie des Charentes

    Fine Bordeaux

    Fine de Bourgogne

    Framboise d’Alsace

    Haut-Armagnac

    Kirsch d’Alsace

    Kirsch de Fougerolles

    Marc d’Alsace Gewürztraminer

    Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

    Marc d’Auvergne

    Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

    Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

    Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

    Marc de Lorraine

    Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

    Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

    Marc des Coteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

    Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

    Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

    Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

    Marc du Jura

    Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

    Mirabelle d’Alsace

    Mirabelle de Lorraine

    Pommeau de Bretagne

    Pommeau de Normandie

    Pommeau du Maine

    Quetsch d’Alsace

    Ratafia de Champagne

    Rhum de la Guadeloupe

    Rhum de la Guyane

    Rhum de la Martinique

    Rhum de la Réunion

    Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

    Rhum des Antilles françaises

    Rhum des départements français d’outre-mer

    Ron de Málaga

    Whisky alsacien/Whisky d’Alsace

    Whisky breton/Whisky de Bretagne

    Williams d’Orléans

    Genièvre Flandres Artois

    Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

    ALLEMAGNE

    Bärwurz

    Bayerischer Gebirgsenzian

    Bayerischer Kräuterlikör

    Benediktbeurer Klosterlikör

    Bergischer Korn/Bergischer Kornbrand

    Berliner Kümmel

    Blutwurz

    Chiemseer Klosterlikör

    Deutscher Weinbrand

    Emsländer Korn/Emsländer Kornbrand

    Ettaler Klosterlikör

    Fränkischer Obstler

    Fränkisches Kirschwasser

    Fränkisches Zwetschgenwasser

    Hamburger Kümmel

    Haselünner Korn/Haselünner Kornbrand

    Hasetaler Korn/Hasetaler Kornbrand

    Hüttentee

    Königsberger Bärenfang

    Münchener Kümmel

    Münsterländer Korn/Münsterländer Kornbrand

    Ostfriesischer Korngenever

    Ostpreußischer Bärenfang

    Pfälzer Weinbrand

    Rheinberger Kräuter

    Schwarzwälder Himbeergeist

    Schwarzwälder Kirschwasser

    Schwarzwälder Mirabellenwasse

    Schwarzwälder Williamsbirne

    Schwarzwälder Zwetschgenwasser

    Sendenhorster Korn/Sendenhorster Kornbrand

    Steinhäger

    Korn/Kornbrand

    Genièvre/Jenever/Genever

    Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

    GRÈCE

    Ouzo/Ούζο

    Brandy Αττικής/Brandy of Attica

    Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of central Greece

    Brandy Πελοποννήσου/

    Brandy of the Peloponnese

    Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

    Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

    Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

    Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

    Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

    Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

    Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

    Ούζο Πλωμαρίου/

    Ouzo of Plomari

    Τεντούρα/Tentoura

    Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

    Τσικουδιά/Tsikoudia

    Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

    Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

    Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

    Τσίπουρο/Tsipouro

    CROATIE

    Hrvatska loza

    Hrvatska stara šljivovica

    Hrvatska travarica

    Hrvatski pelinkovac

    Slavonska šljivovica

    Zadarski maraschino

    HONGRIE

    Békési Szilvapálinka

    Gönci Barackpálinka

    Kecskeméti Barackpálinka

    Szabolcsi Almapálinka

    Szatmári Szilvapálinka

    Törkölypálinka

    Pálinka

    IRLANDE

    Irish Cream

    Irish Poteen/Irish Poitín

    Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/

    Irish Whisky

    ITALIE

    Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

    Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

    Brandy italiano

    Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

    Genepì del Piemonte

    Genepì della Valle d’Aosta

    Genziana trentina/Genziana del Trentino

    Grappa

    Grappa di Barolo Italie

    Grappa di Marsala

    Grappa friulana/Grappa del Friuli

    Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

    Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

    Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

    Grappa trentina/Grappa del Trentino

    Grappa veneta/Grappa del Veneto

    Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

    Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

    Kirsch Veneto/

    Kirschwasser Veneto

    Liquore di limone della Costa d’Amalfi

    Liquore di limone di Sorrento

    Mirto di Sardegna

    Nocino di Modena

    Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia/Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

    Sliwovitz del Veneto

    Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

    Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto Adige

    Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige

    Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

    Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

    Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

    Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

    Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige

    Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

    Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

    Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

    Williams friulano/Williams del Friuli

    Williams trentino/Williams del Trentino

    LETTONIE

    Allažu Ķimelis

    Latvijas Dzidrais

    Rīgas Degvīns

    LITUANIE

    Čepkelių

    Originali lietuviška degtinė/Original Lituanian Vodka

    Samanė

    Trauktinė

    Trauktinė Dainava

    Trauktinė Palanga

    Trejos devynerios

    Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

    LUXEMBOURG

    Cassis de Beaufort

    Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

    PAYS-BAS

    Oude jenever, oude genever

    Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

    Genièvre/Jenever/Genever

    Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

    POLOGNE

    Polish Cherry

    Polska Wódka/Polish Vodka

    Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

    PORTUGAL

    Aguardente Bagaceira Alentejo

    Aguardente Bagaceira Bairrada

    Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

    Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

    Aguardente de pêra da Lousã

    Aguardente de Vinho Alentejo

    Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

    Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

    Aguardente de Vinho Douro

    Aguardente de Vinho Lourinhã

    Aguardente de Vinho Ribatejo

    Anis português

    Évora anisada

    Ginjinha portuguesa

    Licor de Singeverga

    Medronho do Algarve

    Medronho do Buçaco

    Poncha da Madeira

    Rum da Madeira

    ROUMANIE

    Horincă de Cămârzana

    Horincă de Chioar

    Horincă de Lăpuș

    Horincă de Maramureș

    Horincă de Seini

    Pălincă

    Țuică Ardelenească de Bistrița

    Țuică de Argeș

    Țuică de Buzău

    Țuică de Valea Milcovului

    Țuică de Zalău

    Țuică Zetea de Medieșu Aurit

    Turț de Maramureș

    Turț de Oaș

    Vinars Murfatlar

    Vinars Segarcea

    Vinars Târnave

    Vinars Vaslui

    Vinars Vrancea

    SLOVAQUIE

    Bošácka slivovica

    Demänovka bylinná horká

    Demänovka Bylinný Likér

    Inovecká borovička

    Karpatské brandy špeciál

    Laugarício vodka

    Liptovská borovička

    Slovenská borovička

    Slovenská borovička Juniperus

    Spišská borovička

    SLOVÉNIE

    Brinjevec

    Dolenjski sadjevec

    Domači rum

    Janeževec

    Orehovec

    Pelinkovec

    Slovenska travarica

    ESPAGNE

    Aguardiente de hierbas de Galicia

    Aguardiente de sidra de Asturias

    Anís español

    Anís Paloma Monforte del Cid

    Aperitivo Café de Alcoy

    Brandy de Jerez

    Brandy del Penedés

    Cantueso Alicantino

    Cazalla

    Chinchón

    Gin de Mahón

    Herbero de la Sierra de Mariola

    Hierbas de Mallorca

    Hierbas Ibicencas

    Licor café de Galicia

    Licor de hierbas de Galicia

    Ojén

    Orujo de Galicia

    Pacharán

    Pacharán navarro

    Palo de Mallorca

    Ratafia catalana

    Ron de Granada

    Ronmiel

    Ronmiel de Canarias

    Rute

    Whisky español

    SUÈDE

    Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

    Svensk Punsch/Swedish Punch

    Svensk Vodka/Swedish Vodka

    ROYAUME-UNI

    Plymouth Gin

    Somerset Cider Brandy

    Scotch Whisky

    c)   VINS AROMATISÉS

    CROATIE

    Samoborski bermet

    ALLEMAGNE

    Nürnberger Glühwein

    Thüringer Glühwein

    FRANCE

    Vermouth de Chambéry

    ITALIE

    Vermouth di Torino

    ESPAGNE

    Vino Naranja del Condado de Huelva

    PARTIE B: AU KOSOVO

    a)

    VINS ORIGINAIRES DU KOSOVO

    b)

    BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DU KOSOVO

    c)

    VINS AROMATISÉS ORIGINAIRES DU KOSOVO

    APPENDICE 2

    LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS QUALITATIVES SERVANT À QUALIFIER LE VIN DANS L’UNION EUROPÉENNE

    (visées aux articles 4 et 7 de l’annexe II du présent protocole)

    Mentions traditionnelles

    Vins concernés

    Catégorie de vins

    Langue

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    pozdní sběr

    Tous

    Vqprd

    Tchèque

    archivní víno

    Tous

    Vqprd

    Tchèque

    panenské víno

    Tous

    Vqprd

    Tchèque

    ALLEMAGNE

    Qualitätswein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

    Tous

    Vmqprd

    Allemand

    Auslese

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Beerenauslese

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Eiswein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Kabinett

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Spätlese

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Trockenbeerenauslese

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Landwein

    Tous

    VDT avec IG

     

    Affentaler

    Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

    Vqprd

    Allemand

    Badisch Rotgold

    Baden

    Vqprd

    Allemand

    Ehrentrudis

    Baden

    Vqprd

    Allemand

    Hock

    Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

    VDT avec IG

    Vqprd

    Allemand

    Klassik/Classic

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Liebfrau(en)milch

    Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

    Vqprd

    Allemand

    Moseltaler

    Mosel-Saar-Ruwer

    Vqprd

    Allemand

    Riesling-Hochgewächs

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Schillerwein

    Württemberg

    Vqprd

    Allemand

    Weißherbst

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Winzersekt

    Tous

    Vmqprd

    Allemand

    GRÈCE

    Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine contrôlée)

    Tous

    Vqprd

    Grec

    Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure)

    Tous

    Vqprd

    Grec

    Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

    Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

    Vlqprd

    Grec

    Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

    Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

    Vqprd

    Grec

    Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

    Tous

    VDT avec IG

    Grec

    Τοπικός Οίνος (vins de pays)

    Tous

    VDT avec IG

    Grec

    Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Αμπέλι (Ampeli)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Αρχοντικό (Archontiko)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Κάβα (1) (Cava)

    Tous

    VDT avec IG

    Grec

    Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

    Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

    Vlqprd

    Grec

    Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

    Tous

    Vqprd, vlqprd

    Grec

    Κάστρο (Kastro)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Κτήμα (Ktima)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Λιαστός (Liastos)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Μετόχι (Metochi)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Μοναστήρι (Monastiri)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Νάμα (Nama)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Νυχτέρι (Nychteri)

    Σαντορίνη

    Vqprd

    Grec

    Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Πύργος (Pyrgos)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

    Tous

    Vqprd, vlqprd

    Grec

    Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

    Tous

    Vlqprd

    Grec

    Βερντέα (Verntea)

    Ζάκυνθος

    VDT avec IG

    Grec

    Vinsanto

    Σαντορίνη

    Vqprd, vlqprd

    Grec

    ESPAGNE

    Denominacion de origen (DO)

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

    Espagnol

    Denominacion de origen calificada (DOCa)

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

    Espagnol

    Vino dulce natural

    Tous

    Vlqprd

    Espagnol

    Vino generoso

     (2)

    Vlqprd

    Espagnol

    Vino generoso de licor

     (3)

    Quality liquor wine psr

    Espagnol

    Vino de la Tierra

    Tous

    VDT avec IG

     

    Aloque

    DO Valdepeñas

    Vqprd

    Espagnol

    Amontillado

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    Vlqprd

    Espagnol

    Añejo

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Espagnol

    Añejo

    DO Malaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Chacoli/Txakolina

    DO Chacoli de Bizkaia

    DO Chacoli de Getaria

    DO Chacoli de Alava

    Vqprd

    Espagnol

    Clásico

    DO Abona

    DO El Hierro

    DO Lanzarote

    DO La Palma

    DO Tacoronte-Acentejo

    DO Tarragona

    DO Valle de Güimar

    DO Valle de la Orotava

    DO Ycoden-Daute-Isora

    Vqprd

    Espagnol

    Cream

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    Vlqprd

    Anglais

    Criadera

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    Vlqprd

    Espagnol

    Criaderas y Soleras

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    Vlqprd

    Espagnol

    Crianza

    Tous

    Vqprd

    Espagnol

    Dorado

    DO Rueda

    DO Malaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Fino

    DO Montilla Moriles

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    Vlqprd

    Espagnol

    Fondillon

    DO Alicante

    Vqprd

    Espagnol

    Gran Reserva

    Tous quality wines psr

    Cava

    Vqprd

    Vmqprd

    Espagnol

    Lágrima

    DO Málaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Noble

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Espagnol

    Noble

    DO Malaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Oloroso

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla- Moriles

    Vlqprd

    Espagnol

    Pajarete

    DO Málaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Pálido

    DO Condado de Huelva

    DO Rueda

    DO Málaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Palo Cortado

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla- Moriles

    Vlqprd

    Espagnol

    Primero de cosecha

    DO Valencia

    Vqprd

    Espagnol

    Rancio

    Tous

    Vqprd,

    Vlqprd

    Espagnol

    Raya

    DO Montilla-Moriles

    Vlqprd

    Espagnol

    Reserva

    Tous

    Vqprd

    Espagnol

    Sobremadre

    DO vinos de Madrid

    Vqprd

    Espagnol

    Solera

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    Vlqprd

    Espagnol

    Superior

    Tous

    Vqprd

    Espagnol

    Trasañejo

    DO Málaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Vino Maestro

    DO Málaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Vendimia inicial

    DO Utiel-Requena

    Vqprd

    Espagnol

    Viejo

    Tous

    Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

    Espagnol

    Vino de tea

    DO La Palma

    Vqprd

    Espagnol

    FRANCE

    Appellation d’origine contrôlée

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

    Français

    Appellation contrôlée

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

     

    Appellation d’origine Vin délimité de qualité supérieure

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

    Français

    Vin doux naturel

    AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

    Vqprd

    Français

    Vin de pays

    Tous

    VDT avec IG

    Français

    Ambré

    Tous

    Vlqprd, VDT avec IG

    Français

    Château

    Tous

    Vqprd, vlqprd, vmqprd

    Français

    Clairet

    AOC Bourgogne AOC Bordeaux

    Vqprd

    Français

    Claret

    AOC Bordeaux

    Vqprd

    Français

    Clos

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vlqprd

    Français

    Cru Artisan

    AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

    Vqprd

    Français

    Cru Bourgeois

    AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

    Vqprd

    Français

    Cru Classé,

    éventuellement précédé de:

    Grand,

    Premier Grand,

    Deuxième,

    Troisième,

    Quatrième,

    Cinquième.

    AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

    Vqprd

    Français

    Edelzwicker

    AOC Alsace

    Vqprd

    Allemand

    Grand Cru

    AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Émilion

    Vqprd

    Français

    Grand Cru

    Champagne

    Vmqprd

    Français

    Hors d’âge

    AOC Rivesaltes

    Vlqprd

    Français

    Passe-tout-grains

    AOC Bourgogne

    Vqprd

    Français

    Premier Cru

    AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

    Vqprd, vmqprd

    Français

    Primeur

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Français

    Rancio

    AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

    Vlqprd

    Français

    Sélection de grains nobles

    AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac

    Vqprd

    Français

    Sur Lie

    AOC Muscadet, Muscadet-Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

    Vqprd,

    VDT avec IG

    Français

    Tuilé

    AOC Rivesaltes

    Vlqprd

    Français

    Vendanges tardives

    AOC Alsace, Jurançon

    Vqprd

    Français

    Villages

    AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

    Vqprd

    Français

    Vin de paille

    AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile, Hermitage

    Vqprd

    Français

    Vin jaune

    AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile, Château-Châlon)

    Vqprd

    Français

    ITALIE

    Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

    Italien

    Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

    Italien

    Vino Dolce Naturale

    Tous

    Vqprd, vlqprd

    Italien

    Inticazione geografica tipica (IGT)

    Tous

    VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

    Italien

    Landwein

    Vin avec IG de la province autonome de Bolzano

    VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

    Allemand

    Vin de pays

    Vin avec IG de la région d’Aoste

    VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

    Français

    Alberata o vigneti ad alberata

    DOC Aversa

    Vqprd, vmqprd

    Italien

    Amarone

    DOC Valpolicella

    Vqprd

    Italien

    Ambra

    DOC Marsala

    Vqprd

    Italien

    Ambrato

    DOC Malvasia delle Lipari

    DOC Vernaccia di Oristano

    Vqprd, vlqprd

    Italien

    Annoso

    DOC Controguerra

    Vqprd

    Italien

    Apianum

    DOC Fiano di Avellino

    Vqprd

    Latin

    Auslese

    DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

    Vqprd

    Allemand

    Barco Reale

    DOC Barco Reale di Carmignano

    Vqprd

    Italien

    Brunello

    DOC Brunello di Montalcino

    Vqprd

    Italien

    Buttafuoco

    DOC Oltrepò Pavese

    Vqprd, vpqprd

    Italien

    Cacc’e mitte

    DOC Cacc’e Mitte di Lucera

    Vqprd

    Italien

    Cagnina

    DOC Cagnina di Romagna

    Vqprd

    Italien

    Cannellino

    DOC Frascati

    Vqprd

    Italien

    Cerasuolo

    DOC Cerasuolo di Vittoria

    DOC Montepulciano d’Abruzzo

    Vqprd

    Italien

    Chiaretto

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vlqprd, VDT avec IG

    Italien

    Ciaret

    DOC Monferrato

    Vqprd

    Italien

    Château

    DOC de la région Valle d’Aosta

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

    Français

    Classico

    Tous

    Vqprd, vpqprd, vlqprd

    Italien

    Dunkel

    DOC Alto Adige

    DOC Trentino

    Vqprd

    Allemand

    Est! Est!! Est!!!

    DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

    Vqprd, vmqprd

    Latin

    Falerno

    DOC Falerno del Massico

    Vqprd

    Italien

    Fine

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Fior d’Arancio

    DOC Colli Euganei

    Vqprd, vmqprd,

    VDT avec IG

    Italien

    Falerio

    DOC Falerio dei colli Ascolani

    Vqprd

    Italien

    Flétri

    DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste

    Vqprd

    Italien

    Garibaldi Dolce (ou GD)

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Governo all’uso toscano

    DOCG Chianti/Chianti Classico

    IGT Colli della Toscana Centrale

    Vqprd, VDT avec IG

    Italien

    Gutturnio

    DOC Colli Piacentini

    Vqprd, vpqprd

    Italien

    Italia Particolare (ou IP)

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

    DOC Caldaro

    DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)

    Vqprd

    Allemand

    Kretzer

    DOC Alto Adige

    DOC Trentino

    DOC Teroldego Rotaliano

    Vqprd

    Allemand

    Lacrima

    DOC Lacrima di Morro d’Alba

    Vqprd

    Italien

    Lacryma Christi

    DOC Vesuvio

    Vqprd, vlqprd

    Italien

    Lambiccato

    DOC Castel San Lorenzo

    Vqprd

    Italien

    London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italian

    Morellino

    DOC Morellino di Scansano

    Vqprd

    Italien

    Occhio di Pernice

    DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

    Vqprd

    Italien

    Oro

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Pagadebit

    DOC pagadebit di Romagna

    Vqprd, vlqprd

    Italien

    Passito

    Tous

    Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

    Italien

    Ramie

    DOC Pinerolese

    Vqprd

    Italien

    Rebola

    DOC Colli di Rimini

    Vqprd

    Italien

    Recioto

    DOC Valpolicella

    DOC Gambellara

    DOCG Recioto di Soave

    Vqprd, vmqprd

    Italien

    Riserva

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

    Italien

    Rubino

    DOC Garda Colli Mantovani

    DOC Rubino di Cantavenna

    DOC Teroldego Rotaliano

    DOC Trentino

    Vqprd

    Italien

    Rubino

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Sangue di Giuda

    DOC Oltrepò Pavese

    Vqprd, vpqprd

    Italien

    Scelto

    Tous

    Vqprd

    Italien

    Sciacchetrà

    DOC Cinque Terre

    Vqprd

    Italien

    Sciac-trà

    DOC Pornassio ou Ormeasco di Pornassio

    Vqprd

    Italien

    Sforzato, Sfursàt

    DO Valtellina

    Vqprd

    Italien

    Spätlese

    DOC/IGT de Bolzano

    Vqprd, VDT avec IG

    Allemand

    Soleras

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Stravecchio

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Strohwein

    DOC/IGT de Bolzano

    Vqprd, VDT avec IG

    Allemand

    Superiore

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd,

    Italien

    Superiore Old Marsala (ou SOM)

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Torchiato

    DOC Colli di Conegliano

    Vqprd

    Italien

    Torcolato

    DOC Breganze

    Vqprd

    Italien

    Vecchio

    DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

    Vqprd, vlqprd

    Italien

    Vendemmia Tardiva

    Tous

    Vqprd, vpqprd, VDT avec IG

    Italien

    Verdolino

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Italien

    Vergine

    DOC Marsala

    DOC Val di Chiana

    Vqprd, vlqprd

    Italien

    Vermiglio

    DOC Colli dell Etruria Centrale

    Vlqprd

    Italien

    Vino Fiore

    Tous

    Vqprd

    Italien

    Vino Nobile

    Vino Nobile di Montepulciano

    Vqprd

    Italien

    Vino Novello ou Novello

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Italien

    Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

    DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

    Vqprd

    Italien

    Vivace

    Tous

    Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

    Italien

    CHYPRE

    Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

    (ΟΕΟΠ)

    Tous

    Vqprd

    Grec

    Τοπικός Οίνος

    (Regional Wine)

    Tous

    VDT avec IG

    Grec

    Μοναστήρι (Monastiri)

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Grec

    Κτήμα (Ktima)

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Grec

    Αμπελώνας (-ες)

    (Ampelonas (-es)]

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Grec

    Μονή (Moni)

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Grec

    LUXEMBOURG

    Marque nationale

    Tous

    Vqprd, vmqprd

    Français

    Crémant du Luxembourg

     

    Vins mousseux de qualité

    Français

    Grand premier cru

    Tous

    Vqprd

    Français

    Premier cru

    Tous

    Vqprd

    Français

    Vendanges tardives

     

    Vqprd

    Français

    Vin classé

    Tous

    Vqprd

    Français

    Vin de glace

    Tous

    Vqprd

    Français

    Vin de paille

    Tous

    Vqprd

    Français

    Château

    Tous

    Vqprd, vmqprd

    Français

    HONGRIE

    minőségi bor

    Tous

    Vqprd

    Hongrois

    különleges minőségű bor

    Tous

    Vqprd

    Hongrois

    fordítás

    Tokaj/-i

    Vqprd

    Hongrois

    máslás

    Tokaj/-i

    Vqprd

    Hongrois

    szamorodni

    Tokaj/-i

    Vqprd

    Hongrois

    aszú … puttonyos, (espace à compléter par 3, 4, 5 ou 6)

    Tokaj/-i

    Vqprd

    Hongrois

    aszúeszencia

    Tokaj/-i

    Vqprd

    Hongrois

    eszencia

    Tokaj/-i

    Vqprd

    Hongrois

    tájbor

    Tous

    VDT avec IG

    Hongrois

    bikavér

    Eger, Szekszárd

    Vqprd

    Hongrois

    késői szüretelésű bor

    Tous

    Vqprd

    Hongrois

    válogatott szüretelésű bor

    Tous

    Vqprd

    Hongrois

    muzeális bor

    Tous

    Vqprd

    Hongrois

    siller

    Tous

    VDT avec IG, et vqprd

    Hongrois

    AUTRICHE

    Qualitätswein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Ausbruch/Ausbruchwein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Auslese/Auslesewein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Beerenauslese (wein)

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Eiswein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Kabinett/Kabinettwein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Schilfwein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Spätlese/Spätlesewein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Strohwein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Trockenbeerenauslese

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Landwein

    Tous

    VDT avec IG

     

    Ausstich

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Auswahl

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Bergwein

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Klassik/Classic

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Erste Wahl

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Hausmarke

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Heuriger

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Jubiläumswein

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Reserve

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Schilcher

    Steiermark

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Sturm

    Tous

    Moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

    Allemand

    PORTUGAL

    Denominação de origem (DO)

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd,

    Portuguais

    Denominação de origem controlada (DOC)

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd,

    Portuguais

    Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd,

    Portuguais

    Vinho doce natural

    Tous

    Vlqprd

    Portuguais

    Vinho generoso

    DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

    Vlqprd

    Portuguais

    Vinho regional

    Tous

    VDT avec IG

    Portuguais

    Canteiro

    DO Madeira

    Vlqprd

    Portuguais

    Colheita Seleccionada

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Portuguais

    Crusted/Crusting

    DO Porto

    Vlqprd

    Anglais

    Escolha

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Portuguais

    Escuro

    DO Madeira

    Vlqprd

    Portuguais

    Fino

    DO Porto

    DO Madeira

    Vlqprd

    Portuguais

    Frasqueira

    DO Madeira

    Vlqprd

    Portuguais

    Garrafeira

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Vlqprd

    Portuguais

    Lágrima

    DO Porto

    Vlqprd

    Portuguais

    Leve

    VDT avec IG Estremadura et Ribatejano

    DO Madeira, DO Porto

    VDT avec IG

    Vlqprd

    Portuguais

    Nobre

    DO Dão

    Vqprd

    Portuguais

    Reserva

    Tous

    Vqprd, vlqprd, vmqprd, VDT avec IG

    Portuguais

    Reserva velha (or grande reserva)

    DO Madeira

    Vmqprd, vlqprd

    Portuguais

    Ruby

    DO Porto

    Vlqprd

    Anglais

    Solera

    DO Madeira

    Vlqprd

    Portuguais

    Super reserva

    Tous

    Vmqprd

    Portuguais

    Superior

    Tous

    Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

    Portuguais

    Tawny

    DO Porto

    Vlqprd

    Anglais

    Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character

    DO Porto

    Vlqprd

    Anglais

    Vintage

    DO Porto

    Vlqprd

    Anglais

    SLOVÉNIE

    penina

    Tous

    Vmqprd

    Slovène

    pozna trgatev

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    izbor

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    jagodni izbor

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    suhi jagodni izbor

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    ledeno vino

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    arhivsko vino

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    mlado vino

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    cviček

    Dolenjska

    Vqprd

    Slovène

    teran

    Kras

    Vqprd

    Slovène

    SLOVAQUIE

    fordítás

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    Vqprd

    Slovaque

    mášláš

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    Vqprd

    Slovaque

    samorodné

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    Vqprd

    Slovaque

    výber … putňový (espace à compléter par 3, 4, 5 ou 6)

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    Vqprd

    Slovaque

    výberová esencia

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    Vqprd

    Slovaque

    esencia

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    Vqprd

    Slovaque

    BULGARIE

    Гарантирано наименование за произход (ГНП)

    (appellation d’origine garantie)

    Tous

    Vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

    Bulgare

    Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

    (appellation d’origine garantie et contrôlée)

    Tous

    Vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

    Bulgare

    Благородно сладко вино (БСВ)

    (noble sweet wine)

    Tous

    Vlqprd

    Bulgare

    регионално вино

    (Regional wine)

    Tous

    VDT avec IG

    Bulgare

    Ново

    (young)

    Tous

    Vqprd

    VDT avec IG

    Bulgare

    Премиум

    (premium)

    Tous

    VDT avec IG

    Bulgare

    Резерва

    (reserve)

    Tous

    Vqprd

    VDT avec IG

    Bulgare

    Премиум резерва

    (premium reserve)

    Tous

    VDT avec IG

    Bulgare

    Специална резерва

    (special reserve)

    Tous

    Vqprd

    Bulgare

    Специална селекция (special selection)

    Tous

    Vqprd

    Bulgare

    Колекционно (collection)

    Tous

    Vqprd

    Bulgare

    Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

    (premium oak)

    Tous

    Vqprd

    Bulgare

    Беритба на презряло грозде

    (vintage of over ripe grapes)

    Tous

    Vqprd

    Bulgare

    Розенталер

    (Rosenthaler)

    Tous

    Vqprd

    Bulgare

    ROUMANIE

    Vin cu denumire de origine controlată

    (D.O.C.)

    Tous

    Vqprd

    Roumain

    Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

    Tous

    Vqprd

    Roumain

    Cules târziu (C.T.)

    Tous

    Vqprd

    Roumain

    Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

    Tous

    Vqprd

    Roumain

    Vin cu indicație geografică

    Tous

    VDT avec IG

    Roumain

    Rezervă

    Tous

    Vqprd

    Roumain

    Vin de vinotecă

    Tous

    Vqprd

    Roumain


    (1)  La protection de la dénomination «cava» prévue par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO UE L 179 du 14.7.1999, p. 1) s’entend sans préjudice de la protection de l’indication géographique applicable aux v.m.q.p.r.d. «Cava».

    (2)  Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, tels qu’ils sont mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999.

    (3)  Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, tels qu’ils sont mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1493/1999.

    APPENDICE 3

    LISTE DES POINTS DE CONTACT

    (visés à l’article 12 de l’annexe II du présent protocole)

    a)   Kosovo

    Ministère de l’agriculture et du développement rural

    Direction des exploitations viticoles et des vignobles

    Directeur de la direction des exploitations viticoles et des vignobles

    Pristina

    Kosovo

    Téléphone: +38 1 38 21 18 34

    Adresse électronique: mbpzhr@rks-gov.net

    b)   Union européenne

    Commission européenne

    Direction générale de l’agriculture et du développement rural

    Direction A - Relations internationales bilatérales

    Chef de l’unité A.4 - Politique de voisinage, EEE, AELE et élargissement

    B-1049 Bruxelles

    Belgique

    Téléphone: + 32 2 299 11 11 Fax + 32 2 296 62 92

    Adresse électronique: AGRI-EC-KOSOVO-WINE-TRADE@ec.europa.eu


    PROTOCOLE III

    Portant sur la notion de «produits originaires»

    Article 1

    Règles d’origine applicables

    Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l’appendice 1 et les dispositions pertinentes de l’appendice 2 de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes (1) (ci-après dénommée la «convention régionale») s’appliquent.

    Toutes les références à l’«accord pertinent» dans l’appendice 1 et dans les dispositions pertinentes de l’appendice 2 de la convention régionale s’entendent comme renvoyant au présent accord.

    Article 2

    Cumul

    Nonobstant l’article 16, paragraphe 5, et l’article 21, paragraphe 3, de l’appendice 1 de la convention régionale, lorsque le cumul ne concerne que les États de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d’association, la preuve de l’origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine.

    Article 3

    Règlement des différends

    Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 de l’appendice 1 de la convention régionale ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation, ils sont soumis au CSA.

    Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du lieu d’importation s’effectue conformément à la législation de ce dernier.

    Article 4

    Modifications du protocole

    Le CSA peut décider de modifier le présent protocole.

    Article 5

    Dénonciation de la convention régionale

    1.   Si l’Union européenne ou le Kosovo notifie par écrit au dépositaire de la convention régionale son intention de dénoncer ladite convention conformément à son article 9, l’Union européenne et le Kosovo engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre de l’accord.

    2.   Jusqu’à ce que ces règles d’origine nouvellement négociées deviennent applicables, les règles d’origine figurant à l’appendice 1 et, s’il y a lieu, les dispositions pertinentes de l’appendice 2 de la convention régionale, applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer au présent accord. Toutefois, à compter du moment de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice 1 et, s’il y a lieu, les dispositions pertinentes de l’appendice 2 de la convention régionale sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et le Kosovo uniquement.


    (1)  JO UE L 54 du 26.2.2013, p. 4.


    PROTOCOLE IV

    Relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

    Article 1

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, on entend par:

    a)

    «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties, régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;

    b)

    «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

    c)

    «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

    d)

    «données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

    e)

    «opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

    Article 2

    Champ d’application

    1.   Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.

    2.   L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

    3.   L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n’est pas couverte par le présent protocole.

    Article 3

    Assistance sur demande

    1.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

    2.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

    a)

    si des marchandises exportées du territoire d’une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

    b)

    si des marchandises importées dans le territoire d’une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

    3.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu’une surveillance spécifique est exercée sur:

    a)

    les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    b)

    les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    c)

    les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    d)

    les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont pour but d’être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

    Article 4

    Assistance spontanée

    Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent qu’une telle assistance est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:

    a)

    à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie;

    b)

    aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

    c)

    aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation douanière;

    d)

    aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    e)

    aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

    Article 5

    Communication, notification

    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

    a)

    communiquer tout document; ou

    b)

    notifier toute décision,

    émanant de l’autorité requérante et entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.

    Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

    Article 6

    Forme et substance des demandes d’assistance

    1.   Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

    2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

    a)

    l’autorité requérante;

    b)

    la mesure demandée;

    c)

    l’objet et le motif de la demande;

    d)

    les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

    e)

    des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;

    f)

    un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

    3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

    4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, l’autorité requise peut demander qu’elle soit corrigée ou complétée. Dans l’attente de cette correction ou de ce complément, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

    Article 7

    Exécution des demandes

    1.   Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

    2.   Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.

    3.   Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

    4.   Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l’autre partie.

    Article 8

    Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

    1.   L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.

    2.   Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.

    3.   Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s’avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

    Article 9

    Dérogations à l’obligation d’assistance

    1.   L’assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent protocole:

    a)

    serait susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, ou

    b)

    impliquerait la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

    2.   L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.

    3.   Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

    4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent être communiquées sans délai à l’autorité requérante.

    Article 10

    Échange d’informations et confidentialité

    1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l’a reçue.

    2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s’engage à les protéger d’une façon jugée adéquate par la partie contractante susceptible de les fournir.

    3.   L’utilisation, dans le cadre d’actions administratives et connexes engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des poursuites engagées dans le contexte de procédures administratives et connexes, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément au présent protocole. L’autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.

    4.   Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu’une partie souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

    Article 11

    Experts et témoins

    Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions administratives ou connexes engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l’autorité devant laquelle l’agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

    Article 12

    Frais d’assistance

    Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés du service public.

    Article 13

    Mise en œuvre

    1.   La mise en œuvre du présent protocole est confiée d’une part aux autorités douanières du Kosovo et d’autre part aux services compétents de la Commission européenne et, s’il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

    2.   Les parties se consultent et s’informent mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

    Article 14

    Autres accords

    1.   Compte tenu des compétences respectives de l’Union européenne et de ses États membres, le présent protocole:

    a)

    n’affecte pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord ou convention international;

    b)

    est considéré comme complémentaire aux accords relatifs à l’assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres à titre individuel et le Kosovo;

    et

    c)

    n’affecte pas les dispositions de l’Union européenne relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt pour l’Union européenne.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, le présent protocole prime tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres à titre individuel et le Kosovo, dans la mesure où ledit accord est ou serait incompatible avec le présent protocole.

    3.   Pour résoudre les questions se rapportant à l’application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d’association institué par l’article 129 du présent accord.


    PROTOCOLE V

    Règlement des différends

    CHAPITRE I

    Objet et champ d’application

    Article 1

    Objet

    Le présent protocole a pour objet d’éviter et de régler les différends entre les parties, en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.

    Article 2

    Champ d’application

    Le présent protocole ne s’applique qu’aux différences relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions suivantes, notamment lorsqu’une partie considère qu’une mesure adoptée par l’autre partie, ou la carence de l’autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu de ces dispositions:

    a)

    titre IV (Libre circulation des marchandises), à l’exception des articles 35 et 42, de l’article 43, paragraphes 1, 4 et 5 (dans la mesure où il est question de mesures adoptées au titre de l’article 43, paragraphe 1), et de l’article 49;

    b)

    titre V (Droit d’établissement, prestation de services et capitaux):

    chapitre I – Droit d’établissement (articles 50 à 54),

    chapitre II – Prestation de services (articles 55, 58 et 59),

    chapitre III – Trafic de transit (articles 61, 62 et 63),

    chapitre IV – Paiements courants et circulation des capitaux (articles 64 et 65),

    chapitre V – Dispositions générales (articles 67 à 73);

    c)

    titre VI (Rapprochement de la législation, application de la loi et règles de concurrence):

    article 78, paragraphe 1 (Aspects de la propriété intellectuelle liés au commerce), et article 79, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 5 et 8 (Marchés publics).

    CHAPITRE II

    Procédures de règlement des différends

    Partie I

    Procédure d’arbitrage

    Article 3

    Mise en place de la procédure d’arbitrage

    1.   Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend, la partie requérante peut, dans les conditions énoncées à l’article 137 du présent accord, solliciter par écrit la mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage en s’adressant simultanément à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d’association.

    2.   La partie requérante peut citer dans sa demande l’objet du différend et, s’il y a lieu, la mesure adoptée par l’autre partie, ou sa carence, qui lui paraît en infraction avec les dispositions visées à l’article 2.

    Article 4

    Composition du groupe spécial d’arbitrage

    1.   Un groupe spécial d’arbitrage se compose de trois arbitres.

    2.   Dans les dix jours suivant la présentation de la demande de mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage au comité de stabilisation et d’association, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d’arbitrage.

    3.   Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage dans les limites de temps visées au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité de stabilisation et d’association ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l’article 15, un de ces membres devant figurer parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi celles proposées par la partie défenderesse et le troisième parmi les arbitres choisis par les deux parties en vue de présider aux séances.

    Si les parties s’entendent pour désigner un ou plusieurs membres du groupe spécial d’arbitrage, le ou les membres restants seront nommés en suivant la même procédure.

    4.   La sélection des arbitres par le président du comité de stabilisation et d’association ou son représentant se fait en présence d’un représentant de chaque parti.

    5.   La date de mise en place du groupe spécial d’arbitrage est celle à laquelle son président est informé de la nomination, d’un commun accord entre les parties, des trois arbitres ou, le cas échéant, la date de leur sélection conformément au paragraphe 3.

    6.   Si une partie considère qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l’article 18, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 7. Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, le président du groupe spécial d’arbitrage est saisi de l’affaire, sa décision étant irrévocable.

    Si une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne se conforme pas au code de conduite visé à l’article 18, l’un des membres restants du groupe d’arbitres est choisi pour présider aux séances, son nom étant tiré au sort par le président du comité de stabilisation et d’association ou son représentant, en présence d’un représentant de chaque partie, sauf convention contraire des parties.

    7.   Si un arbitre n’est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, en application du paragraphe 6, un remplaçant est sélectionné dans les cinq jours, conformément aux procédures de sélection suivies pour choisir l’arbitre d’origine. Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement de cette procédure.

    Article 5

    Décision du groupe spécial d’arbitrage

    1.   Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité de stabilisation et d’association dans les 90 jours suivant la date de sa mise en place. Si le président du groupe spécial juge que ce délai ne peut être tenu, il doit en informer les parties et le comité de stabilisation et d’association par écrit en précisant les raisons du retard. La décision ne saurait en aucun cas être remise plus de 120 jours après la mise en place du groupe spécial.

    2.   Dans les affaires urgentes et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour remettre sa décision dans les 45 jours qui suivent la date de mise en place du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être remise plus de 100 jours après la mise en place du groupe spécial. Le groupe spécial d’arbitrage peut rendre, sous dix jours, une décision préliminaire sur le caractère urgent d’une affaire.

    3.   La décision expose les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Elle peut comporter des recommandations quant aux mesures à adopter pour s’y conformer.

    4.   La partie requérante peut retirer sa plainte en le notifiant par écrit au président du groupe spécial d’arbitrage, à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d’association, et ce à tout moment avant que la décision ne soit notifiée aux parties et à ce comité. Ce retrait est sans préjudice du droit de la partie requérante de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure à une date ultérieure.

    5.   Le groupe spécial d’arbitrage peut, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période n’excédant pas 12 mois. Passée cette période de 12 mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe spécial expire, sans préjudice du droit de la partie requérante de demander, à une date ultérieure, la mise en place d’un groupe spécial afin de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure.

    Partie II

    Exécution de la décision

    Article 6

    Exécution de la décision du groupe spécial d’arbitrage

    Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se plier à la décision du groupe spécial d’arbitrage, les parties s’employant à convenir d’un délai raisonnable pour l’exécution de cette décision.

    Article 7

    Délai raisonnable pour l’exécution de la décision

    1.   Au plus tard 30 jours après la notification aux parties de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie défenderesse informe la partie requérante du délai nécessaire pour s’y conformer (ci-après dénommé «délai raisonnable»). Les deux parties doivent faire en sorte de s’accorder sur ce qu’elles entendent par «délai raisonnable».

    2.   En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie requérante peut demander au comité de stabilisation et d’association, dans les 20 jours suivant la notification prévue au paragraphe 1, de réunir à nouveau le groupe spécial d’arbitrage initial, de manière à déterminer la longueur dudit délai. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision dans les 20 jours suivant la date de présentation de la demande.

    3.   Au cas où le groupe spécial initial ou certains de ses membres seraient dans l’impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 20 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

    Article 8

    Examen des mesures prises en vue de l’exécution de la décision du groupe spécial d’arbitrage

    1.   La partie défenderesse avise l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association, avant la fin du délai raisonnable, des mesures qu’elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage.

    2.   En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées en application du paragraphe 1 du présent article avec les dispositions visées à l’article 2, la partie requérante peut demander au groupe spécial initial de statuer sur la question. Cette demande doit expliquer en quoi la mesure n’est pas conforme au présent l’accord. Une fois réuni à nouveau, le groupe spécial d’arbitrage rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de sa reconstitution.

    3.   Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres sont dans l’impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

    Article 9

    Solutions temporaires en cas de non-exécution

    1.   Si la partie défenderesse ne fait pas connaître, avant l’expiration du délai raisonnable, les mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l’article 8, paragraphe 1, ne sont pas conformes aux obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie défenderesse doit, si elle y est invitée par la partie requérante, faire à cette dernière une offre de compensation temporaire.

    2.   En l’absence d’accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d’arbitrage, visée à l’article 8, qui stipule que les mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas compatibles avec le présent accord, la partie requérante est habilitée, après en avoir notifié l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association, à suspendre l’application d’avantages accordés en vertu des dispositions visées à l’article 2 du présent protocole, au niveau de l’incidence économique défavorable consécutive à l’infraction. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie défenderesse n’ait demandé une procédure d’arbitrage, conformément au paragraphe 3.

    3.   Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension n’est pas équivalent à l’incidence économique défavorable consécutive à l’infraction, elle peut demander, par écrit et avant l’expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2, que le président du groupe spécial d’arbitrage initial réunisse à nouveau le groupe spécial d’arbitrage initial. Le groupe spécial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des avantages aux parties et au comité de stabilisation et d’association dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d’arbitrage n’a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.

    4.   La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée que jusqu’à ce que la mesure jugée contraire au présent accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord ou jusqu’à ce que les parties soient parvenues à régler le différend.

    Article 10

    Examen des mesures de mise en conformité consécutives à la suspension d’avantages

    1.   La partie défenderesse avise l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association des mesures qu’elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage, et de la demande qu’elle a faite de mettre fin à la suspension des avantages appliquée par la partie requérante.

    2.   Si, dans les 30 jours suivant la date de présentation de la notification, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la compatibilité des mesures notifiées avec le présent accord, la partie requérante peut demander par écrit que le président du groupe spécial d’arbitrage initial se prononce sur la question. Cette demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au comité de stabilisation et d’association. La décision du groupe spécial doit être notifiée dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes au présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à suspendre les avantages au niveau d’origine ou à un autre niveau. Si le groupe spécial d’arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision sont conformes au présent accord, alors il est mis fin à la suspension des avantages.

    3.   Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres sont dans l’impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la date de mise en place du groupe spécial.

    Partie III

    Dispositions communes

    Article 11

    Audition publique

    Les sessions du groupe spécial d’arbitrage sont ouvertes au public aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l’article 18, à moins que le groupe spécial d’arbitrage n’en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.

    Article 12

    Information et avis technique

    À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher des informations de toute origine jugée appropriée aux fins de sa procédure. Le groupe spécial est également autorisé à solliciter l’avis d’experts, s’il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte est communiquée aux deux parties et pourra faire l’objet de commentaires de leur part.

    Les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées («amicus curiae briefs») au groupe spécial d’arbitrage, aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l’article 18.

    Article 13

    Principes d’interprétation

    Le groupe spécial d’arbitrage applique et interprète le présent accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne donne aucune interprétation de l’acquis de l’Union européenne. Le fait qu’une disposition soit identique en substance à une disposition du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’est pas déterminant pour l’interprétation de ladite disposition.

    Article 14

    Décisions du groupe spécial d’arbitrage

    1.   Toutes les décisions du groupe spécial d’arbitrage, notamment en ce qui concerne leur adoption, sont prises à l’issue d’un vote à la majorité.

    2.   Toutes les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont contraignantes pour les parties. Elles doivent être notifiées aux parties et au comité de stabilisation et d’association, qui les rendra publiques, à moins qu’il n’en décide autrement par consensus.

    CHAPITRE III

    Dispositions générales

    Article 15

    Liste d’arbitres

    1.   Le comité de stabilisation et d’association dresse, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, une liste de 15 personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Chaque partie sélectionne cinq personnes pour exercer les fonctions d’arbitre. Les parties s’accordent aussi à désigner cinq personnes chargées de présider aux séances du groupe spécial d’arbitrage. Le comité de stabilisation et d’association veillera à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.

    2.   Les arbitres devraient, par leur formation et leur expérience, être des spécialistes du droit, tant international que de l’Union, et/ou du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, n’être liés ni à une organisation ni à un gouvernement, ne prendre aucune instruction auprès d’une organisation ou d’un gouvernement et respecter le code de conduite visé à l’article 18.

    Article 16

    Lien avec les obligations découlant du présent accord de l’OMC

    Au cas où le Kosovo adhérerait à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), si les circonstances objectives le permettent, les dispositions ci-après s’appliquent:

    a)

    les groupes spéciaux d’arbitrage établis en vertu du présent protocole ne se saisissent pas des différends relatifs aux droits et obligations de chacune des parties relevant de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce;

    b)

    le droit de chacune des parties à recourir aux dispositions du présent protocole en matière de règlement des différends est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l’OMC et notamment de l’action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu’une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement des différends, soit en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du présent protocole, soit en vertu de l’accord instituant l’OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l’autre juridiction avant que la première procédure ne soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu de l’accord instituant l’OMC sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC;

    c)

    le présent protocole ne peut empêcher une partie de mettre en œuvre la suspension d’obligations autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.

    Article 17

    Délais

    1.   Tous les délais énoncés dans le présent protocole correspondent au nombre de jours civils suivant celui de l’acte ou du fait auxquels ils se rapportent.

    2.   Tout délai visé dans le présent protocole peut être prolongé par consentement mutuel des parties.

    3.   Tout délai visé dans le présent protocole peut également être prolongé par le président du groupe spécial d’arbitrage, sur demande motivée de l’une des parties ou de sa propre initiative.

    Article 18

    Règles de procédure, code de conduite et modification du présent protocole

    1.   Le CSA adopte, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, les règles de procédure relatives à la conduite des procédures du groupe spécial d’arbitrage.

    2.   Le CSA, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, adjoint aux règles de procédure un code de conduite garantissant l’indépendance et l’impartialité des arbitres.

    3.   Le CSA peut décider de modifier le présent protocole.


    DÉCLARATION COMMUNE

    L’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union européenne») rappelle l’obligation incombant aux pays qui ont établi une union douanière avec l’Union européenne d’aligner leur régime commercial sur celui de l’Union européenne et, pour certains d’entre eux, de conclure des accords préférentiels avec des partenaires commerciaux qui ont conclus des accords d’échanges préférentiels avec l’Union européenne.

    À cet égard, les parties notent que le Kosovo doit entamer des négociations avec les pays:

    a)

    qui ont établi une union douanière avec l’Union européenne; et

    b)

    dont les produits ne bénéficient pas de concessions tarifaires en vertu du présent accord,

    en vue de conclure un accord bilatéral instituant une zone de libre-échange, conformément à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994). Le Kosovo entame des négociations dans les meilleurs délais, afin que les accords susmentionnés entrent en vigueur dès que possible.


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