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Document 32016R2339
Regulation (EU) 2016/2339 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 amending Regulation (EU) No 952/2013 laying down the Union Customs Code, as regards goods that have temporarily left the customs territory of the Union by sea or air
Règlement (UE) 2016/2339 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne
Règlement (UE) 2016/2339 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne
JO L 354 du 23.12.2016, p. 32–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/32 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/2339 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 décembre 2016
modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de faciliter les flux commerciaux, l'article 136 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) exclut l'application de certaines dispositions dudit règlement aux marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union en circulant entre deux ports ou aéroports de l'Union sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union. Ces dispositions régissent l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée, l'obligation de notifier l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef, l'obligation d'acheminer les marchandises vers certains lieux et de les présenter aux douanes à l'endroit où elles sont déchargées ou transbordées, et le dépôt temporaire. |
(2) |
En conséquence de cette exclusion, il n'existe aucune base juridique permettant d'exiger que les marchandises qui sont déchargées ou transbordées soient présentées à l'endroit où elles sont réintroduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement celui-ci. Sans une telle présentation, il peut s'avérer plus difficile pour les autorités douanières d'assurer la surveillance des marchandises concernées, et le risque existe à la fois que les droits à l'importation et autres impositions ne seront pas perçus correctement et que les mesures non fiscales telles que les contrôles vétérinaires et phytosanitaires ne seront pas appliquées comme il se doit. |
(3) |
L'article 136 du règlement (UE) no 952/2013 devrait donc être modifié afin de tenir compte de la différence de situations entre les marchandises non Union et les marchandises de l'Union. |
(4) |
Afin de garantir une surveillance douanière efficace des marchandises non Union, les dispositions régissant l'obligation d'acheminer les marchandises vers certains lieux, de les présenter en douane au moment du déchargement ou du transbordement et d'attendre l'obtention d'une autorisation avant le déchargement ou le transbordement, ainsi que les dispositions régissant le dépôt temporaire, devraient continuer de s'appliquer aux marchandises non Union. Dès lors, l'article 136 du règlement (UE) no 952/2013 devrait être modifié pour prévoir que seule l'application des règles régissant l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée et l'obligation de notifier l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef est exclue en ce qui concerne les marchandises non Union. |
(5) |
Afin de garantir une surveillance efficace des marchandises de l'Union, l'article 136 du règlement (UE) no 952/2013 devrait établir une distinction entre la situation des marchandises de l'Union dont le statut doit être prouvé conformément à l'article 153, paragraphe 2, de ce règlement et les marchandises de l'Union qui ont conservé leur statut en vertu de l'article 155, paragraphe 2, dudit règlement. |
(6) |
En ce qui concerne les marchandises de l'Union dont le statut doit être prouvé conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013, seule l'application des règles régissant l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée et l'obligation de notifier l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef doit être exclue, permettant ainsi une surveillance douanière appropriée. |
(7) |
Les règles établies à l'article 139 du règlement (UE) no 952/2013 régissant l'obligation de présenter les marchandises en douane au moment du déchargement ou du transbordement et l'obligation prévue à l'article 140 dudit règlement consistant à attendre l'obtention d'une autorisation avant le déchargement ou le transbordement des marchandises ne devraient pas non plus s'appliquer aux marchandises de l'Union qui ont conservé leur statut en vertu de l'article 155, paragraphe 2, du même règlement, eu égard au fait que, même si les marchandises ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union, leur statut n'a pas été modifié et ne doit pas être prouvé. |
(8) |
À l'article 136 du règlement (UE) no 952/2013, les références à l'article 135, paragraphe 1, et à l'article 137 dudit règlement devraient être supprimées afin d'obliger la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union à les acheminer vers le lieu désigné par les autorités douanières, de façon à permettre à ces autorités, le cas échéant, de vérifier s'il s'agit de marchandises de l'Union ou de marchandises non Union. |
(9) |
À l'article 136 du règlement (UE) no 952/2013, la référence à l'article 141 dudit règlement devrait être supprimée de sorte qu'il apparaisse clairement que l'article 141, paragraphe 1, dudit règlement, qui exclut l'application de certaines dispositions aux marchandises placées sous le régime du transit, s'applique également lorsque des marchandises sont réintroduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement celui-ci par voie maritime ou aérienne directe. |
(10) |
À l'article 136 du règlement (UE) no 952/2013, la référence aux articles 144 à 149 dudit règlement concernant le dépôt temporaire devrait également être supprimée. Tandis que les règles énoncées dans ces articles ne s'appliquent pas aux marchandises de l'Union, elles devraient s'appliquer aux marchandises non Union. À cet égard, l'article 136 du règlement (UE) no 952/2013 devrait être modifié en conséquence. |
(11) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible afin d'assurer une surveillance efficace des marchandises dans les plus brefs délais, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 136 du règlement (UE) no 952/2013 est remplacé par le texte suivant:
«Article 136
Marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne
1. Les articles 127 à 130 et 133 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises non Union sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union.
2. Les articles 127 à 130 et 133 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises de l'Union dont le statut douanier de marchandises de l'Union doit être prouvé conformément à l'article 153, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union.
3. Les articles 127 à 130, 133, 139 et 140 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises de l'Union qui ont circulé sans altération de leur statut douanier conformément à l'article 155, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
I. KORČOK
(1) Position du Parlement européen du 1er décembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2016.
(2) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).