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Document 22016A1129(02)

Modification de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

JO L 321 du 29.11.2016, pp. 31–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_amend/2016/1129/oj

29.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/31


Modification de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

Conformément à la notification de dépôt à C.N.742.2016.TREATIES — XI.A.16, les modifications suivantes de la convention TIR entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour toutes les parties contractantes.

 

Annexe 6, nouvelle note explicative 0.42 bis:

Ajouter la nouvelle note explicative ci-après à l'article 42 bis:

«0.42 bis

À l'article 42 bis, l'adverbe “immédiatement” signifie que toute mesure prise au niveau national qui serait susceptible d'influer sur l'application de la Convention TIR et/ou le fonctionnement du régime TIR doit être communiquée par écrit dès que possible, et, si possible, avant son entrée en vigueur, à la Commission de contrôle TIR, afin de permettre à celle-ci de s'acquitter pleinement de sa fonction de contrôle et de vérifier que ladite mesure est conforme aux dispositions de la Convention TIR, en vertu de l'article 42 bis et de son mandat tel qu'énoncé à l'annexe 8 de la convention TIR.»

 

Annexe 2, article 4, paragraphe 2, point i):

Modifier comme suit:

«i)

Les bâches coulissantes, plancher, portes et tous autres éléments constitutifs du compartiment de chargement doivent être assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.»

 

Annexe 2, article 4, paragraphe 2, point iii):

Modifier comme suit:

«iii)

Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu'on ne puisse ouvrir ni fermer de l'extérieur sans laisser de traces visibles les portes et autres parties mobiles une fois qu'elles sont fermées et scellées pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu'il soit impossible d'accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés. Le croquis no 9 figurant en appendice au présent règlement illustre un exemple d'un tel système de construction.»

 

Annexe 2, nouvel article 5:

Après l'article 4 modifié, ajouter:

«Article 5

Véhicules à bâche de toit coulissante

1.   Lorsqu'il y a lieu, les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent règlement s'appliquent aux véhicules à bâche de toit coulissante. Ces véhicules doivent en outre être conformes aux dispositions du présent article.

2.   La bâche de toit coulissante doit être conforme aux prescriptions des points i) à iii) ci-après:

i)

la bâche de toit coulissante doit être assemblée soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit par des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles;

ii)

la bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l'avant du compartiment de chargement de telle manière qu'elle ne puisse être tirée par-dessus l'arête supérieure de la longrine supérieure. Dans la longueur du compartiment de chargement, des deux côtés, un câble en acier précontraint doit être inséré dans l'ourlet de la bâche de toit de telle manière qu'on ne puisse le retirer et le réinsérer sans laisser de traces visibles. La bâche de toit doit être fixée au chariot de coulissage de telle manière qu'on ne puisse la retirer et la fixer de nouveau sans laisser de traces visibles;

iii)

le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu'on ne puisse ouvrir ni fermer de l'extérieur les portes, le toit et les autres parties mobiles sans laisser de traces visibles une fois qu'ils sont fermés et scellés pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d'accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles.

Le croquis no 10 figurant en appendice au présent règlement illustre un exemple d'un tel système de construction.»

 

Annexe 2, nouveau croquis no 9:

Remplacer le croquis no 9 par le suivant:

«Croquis no 9

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D'UN VÉHICULE À BÂCHES COULISSANTES

Image 1

Croquis no 9 suite:

Image 2

Croquis no 9 suite:

Image 3
»

 

Annexe 2, nouveau croquis no 10:

Après le nouveau croquis no 9, ajouter un nouveau croquis no 10, ainsi conçu:

«Croquis no 10

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D'UN VEHICULE À BÂCHE DE TOIT COULISSANTE

Image 4

Croquis no 10 suite:

Image 5

Croquis no 10 suite:

Image 6
»

 

Annexe 7, première partie, article 5, paragraphe 2, point i):

Modifier comme suit:

«i)

Les bâches coulissantes, plancher, portes et tous autres éléments constitutifs du conteneur doivent être assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.»

 

Annexe 7, première partie, article 5, paragraphe 2, point iii):

Modifier comme suit:

«iii)

Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière qu'on ne puisse ouvrir ni fermer de l'extérieur sans laisser de traces visibles les portes et autres parties mobiles une fois celles-ci fermées et scellées pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière qu'il soit impossible d'accéder au conteneur sans laisser de traces visibles une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés. Le croquis no 9 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple d'un tel système de construction.»

 

Annexe 7, première partie, nouvel article 6:

Après l'article 5 modifié, ajouter un nouvel article 6, libellé comme suit:

«Article 6

Conteneurs à bâche de toit coulissante

1.   Lorsqu'il y a lieu, les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent règlement s'appliquent aux conteneurs à bâche de toit coulissante. En outre, ces conteneurs doivent être conformes aux dispositions du présent article.

2.   La bâche de toit coulissante doit être conforme aux prescriptions des points i) à iii) ci-après:

i)

la bâche de toit coulissante doit être assemblée soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit par des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles;

ii)

la bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l'avant du conteneur de telle manière qu'elle ne puisse être tirée par-dessus l'arête supérieure de la longrine supérieure. Dans la longueur du conteneur, des deux côtés, un câble en acier précontraint doit être inséré dans l'ourlet de la bâche de toit de telle manière qu'on ne puisse le retirer et le réinsérer sans laisser de traces visibles. La bâche de toit doit être fixée au chariot de coulissage de telle manière qu'on ne puisse la retirer et la fixer de nouveau sans laisser de traces visibles;

iii)

le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu'on ne puisse ouvrir ni fermer de l'extérieur les portes, le toit et les autres parties mobiles sans laisser de traces visibles une fois qu'ils sont fermés et scellés pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d'accéder au conteneur sans laisser de traces visibles.

Le croquis no 10 figurant en appendice au présent règlement illustre un exemple possible d'un tel système de construction.»

 

Annexe 7, première partie, nouveau croquis no 9:

Remplacer le croquis no 9 par le suivant:

«Croquis no 9

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D'UN CONTENEUR À BÂCHES COULISSANTES

Image 7

Croquis no 9 suite:

Image 8

Croquis no 9 suite:

Image 9
»

 

Annexe 7, première partie, nouveau croquis no 10:

Après le nouveau croquis no 9, ajouter un nouveau croquis no 10, ainsi conçu:

«Croquis no 10

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D'UN CONTENEUR À BÂCHE DE TOIT COULISSANTE

Image 10

Croquis no 10 suite:

Image 11

Croquis no 10 suite:

Image 12
»


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