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Document 32016L1855

Directive (UE) 2016/1855 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/6608

JO L 284 du 20.10.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1855/oj

20.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/19


DIRECTIVE (UE) 2016/1855 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2016

modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (1), et notamment son article 4, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/32/CE s'applique aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Elle ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de son annexe I.

(2)

Le 19 août 2014, une demande a été déposée par Akzo Nobel Industrial Chemicals BV visant à faire modifier la teneur maximale en résidus pour l'éther diméthylique en tant que solvant d'extraction dans les produits à base de protéines animales dégraissées, notamment le collagène et les dérivés du collagène, de 0,009 mg/kg à 3 mg/kg, et à ajouter une nouvelle utilisation pour l'extraction de produits protéiques aux fins de l'obtention de gélatine avec une teneur maximale en résidus de 0,009 mg/kg. Cette demande a ensuite été mise à la disposition des États membres.

(3)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a réévalué l'innocuité de l'éther diméthylique comme solvant d'extraction pour la préparation de produits à base de protéines animales dégraissées, dont le collagène et la gélatine, et a rendu son avis le 14 juillet 2015 (2). L'Autorité a conclu que l'utilisation de l'éther diméthylique en tant que solvant d'extraction, dans les conditions d'utilisation prévues et avec les teneurs maximales en résidus proposées de 3 mg/kg dans le collagène et les dérivés du collagène et de 0,009 mg/kg dans la gélatine, ne présentait aucun risque.

(4)

Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation de l'éther diméthylique en tant que solvant d'extraction servant à dégraisser des matières premières à base de protéines animales, à condition que la teneur maximale en résidus d'éther diméthylique ne dépasse pas 3 mg/kg dans le collagène et les dérivés du collagène et qu'elle ne dépasse pas 0,009 mg/kg dans la gélatine.

(5)

Il y a lieu dès lors de modifier la directive 2009/32/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 2009/32/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141 du 6.6.2009, p. 3.

(2)  Groupe CEF de l'EFSA (groupe scientifique de l'EFSA sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques), 2015, «Scientific Opinion on the safety of use of dimethyl ether as an extraction solvent under the intended conditions of use and the proposed maximum residual limits», EFSA Journal, 2015, 13(7):4174, 13 p.


ANNEXE

Dans la partie II de l'annexe I de la directive 2009/32/CE, l'entrée relative à l'éther diméthylique est remplacée par le texte suivant:

«Éther diméthylique

Préparation de produits à base de protéines animales dégraissées dont la gélatine (*)

0,009 mg/kg dans les produits à base de protéines animales dégraissées dont la gélatine

Préparation du collagène (**) et de dérivés du collagène, à l'exclusion de la gélatine

3 mg/kg dans le collagène et les dérivés du collagène, à l'exclusion de la gélatine


(*)  On entend par «gélatine» la protéine naturelle et soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, cuirs et peaux, tendons et nerfs des animaux, conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) no 853/2004.

(**)  On entend par «collagène» le produit à base de protéines dérivé des os, cuirs, peaux et tendons des animaux, fabriqué conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) no 853/2004.»


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