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Document 22013A1031(02)
Agreement between the European Union and the Republic of Armenia on the readmission of persons residing without authorisation
Accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
Accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
JO L 289 du 31.10.2013, p. 13–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/629/oj
31.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/13 |
ACCORD
entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LES PARTIES CONTRACTANTES,
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union»,
et
LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE, ci-après dénommée «l’Arménie»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine;
DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence et de séjour sur le territoire de l’Arménie ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération;
SOULIGNANT que le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l’Union, de ses États membres et de l’Arménie découlant du droit international et, notamment, de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967, ainsi que de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
CONSIDÉRANT que, en vertu du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Irlande ne participeront pas au présent accord, à moins qu’ils ne notifient leur souhait d’y participer, conformément audit protocole;
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«parties contractantes», l’Arménie et l’Union; |
b) |
«ressortissant arménien», toute personne possédant la nationalité arménienne conformément à la législation de la République d’Arménie; |
c) |
«ressortissant d’un État membre», toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition de l’Union; |
d) |
«État membre», tout État membre de l’Union européenne, lié par le présent accord; |
e) |
«ressortissant de pays tiers», toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité arménienne ou que celle de l’un des États membres; |
f) |
«apatride», toute personne dépourvue de nationalité; |
g) |
«titre de séjour», tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l’Arménie ou l’un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur le territoire qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de séjour; |
h) |
«visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par l’Arménie ou l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur leur territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire; |
i) |
«État requérant», l’État (l’Arménie ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 8 ou une demande de transit au titre de l’article 15 du présent accord; |
j) |
«État requis», l’État (l’Arménie ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 8 ou d’une demande de transit au titre de l’article 15 du présent accord; |
k) |
«autorité compétente», toute autorité nationale de l’Arménie ou de l’un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 20, paragraphe 1, point a); |
l) |
«transit», le passage d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination; |
m) |
«région frontalière», une zone s’étendant jusqu’à 15 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises, et des aéroports internationaux des États membres et de l’Arménie. |
Article 2
Principes fondamentaux
Tout en renforçant leur coopération en matière de prévention et de lutte contre les migrations irrégulières, l’État requis et l’État requérant assurent, lors de l’application du présent accord aux personnes relevant de son champ d’application, le respect des droits de l’homme et des obligations et responsabilités découlant des instruments internationaux qui leur sont applicables, en particulier:
— |
la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, |
— |
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, |
— |
le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, |
— |
la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, |
— |
la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés. |
L’État requis veille particulièrement, conformément à ses obligations au titre des instruments internationaux énumérés ci-dessus, à protéger les droits des personnes réadmises sur son territoire.
L’État requérant doit privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre que le retour d’une personne dans l’État requis s’en trouve compromis.
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR L’ARMÉNIE
Article 3
Réadmission des ressortissants nationaux
1. À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, l’Arménie réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant arménien.
2. L’Arménie réadmet également:
— |
les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant ou sont titulaires d’un titre de séjour en règle délivré par un autre État membre, |
— |
les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité ou sont apatrides, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’Arménie, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant ou sont titulaires d’un titre de séjour en règle délivré par un autre État membre. |
3. L’Arménie réadmet aussi toute personne ayant renoncé à la nationalité arménienne après son entrée sur le territoire d’un État membre, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par cet État membre.
4. Lorsque l’Arménie a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire arménien compétent établit, immédiatement, gratuitement et au plus tard dans les trois jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l’intéressé, d’une durée de validité de 120 jours. Si, dans les trois jours ouvrables, l’Arménie n’a pas délivré le document de voyage, elle est réputée accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union établi à des fins d’éloignement (1).
5. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire arménien compétent délivre, dans un délai de trois jours ouvrables et gratuitement, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si, dans les trois jours ouvrables, l’Arménie n’a pas délivré le document de voyage, elle est réputée accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union établi à des fins d’éloignement (2).
Article 4
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, l’Arménie réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:
a) |
détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou un titre de séjour en règle délivré par l’Arménie; ou |
b) |
est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’Arménie. |
2. L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’Arménie.
3. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, lorsque l’Arménie fait droit à la demande de réadmission, l’État membre requérant délivre à la personne qui en est l’objet le modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement (3).
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR L’UNION
Article 5
Réadmission des ressortissants nationaux
1. À la demande de l’Arménie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’Arménie, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
2. Un État membre réadmet également:
— |
les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Arménie, |
— |
les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre requis, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Arménie. |
3. Un État membre réadmet aussi toute personne ayant renoncé à la nationalité d’un État membre après son entrée sur le territoire de l’Arménie, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par l’Arménie.
4. Lorsque l’État membre requis a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit, immédiatement, gratuitement et au plus tard dans les trois jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l’intéressé, d’une durée de validité de 120 jours.
5. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre délivre, dans un délai de trois jours ouvrables et gratuitement, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité.
Article 6
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. À la demande de l’Arménie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’Arménie, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:
a) |
détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou un titre de séjour en règle délivré par l’État membre requis; ou |
b) |
est entrée illégalement et directement sur le territoire de l’Arménie après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’État membre requis. |
2. L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’État membre requis.
3. L’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le visa ou le titre de séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou un titre de séjour, l’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.
4. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, lorsque l’État membre fait droit à la demande de réadmission, l’Arménie délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à son retour.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 7
Principes
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 3 à 6 requiert la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.
2. Si la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité et, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis, le transfert de la personne peut avoir lieu sans demande de réadmission ou communication écrite visée à l’article 12, paragraphe 1, de l’État requérant à l’autorité compétente de l’État requis.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, si une personne a été appréhendée dans la région frontalière, y compris les aéroports, de l’État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut présenter une demande de réadmission dans le délai de deux jours ouvrables à compter de l’arrestation de l’intéressé (procédure accélérée).
Article 8
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et – si possible – le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint; |
b) |
pour les ressortissants nationaux, l’indication des moyens de preuve ou de commencement de preuve de la nationalité, conformément aux annexes 1 et 2 respectivement, sera fournie; |
c) |
pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, l’indication des moyens de preuve ou de commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, conformément aux annexes 3 et 4 respectivement, sera fournie; |
d) |
une photographie de la personne à réadmettre. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que celle-ci ait donné son consentement exprès à cette déclaration; |
b) |
l’indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d’informations concernant la santé de l’intéressé, qui peuvent se révéler nécessaires pour son transfert. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 5 du présent accord.
4. Les demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris électronique.
Article 9
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité visée à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré depuis six mois au maximum. Si ces documents sont présentés, les États membres et l’Arménie reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l’Arménie considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État requis concerné, sur demande de l’État requérant à inclure dans la demande de réadmission, s’entretient avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la demande conformément à l’article 11, paragraphe 2, afin d’établir sa nationalité. La procédure applicable à ces auditions peut être établie dans les protocoles d’application prévus à l’article 20 du présent accord.
Article 10
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visée à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et l’Arménie reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et l’Arménie considèrent que les conditions sont établies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.
3. L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de l’intéressé dans lesquels ne figure pas le visa ou autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le titre de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.
Article 11
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal de neuf mois après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’à ce que ces obstacles cessent d’exister.
2. La réponse à la demande de réadmission est fournie par écrit:
— |
dans un délai de deux jours ouvrables si la demande a été introduite selon la procédure accélérée (article 7, paragraphe 3), |
— |
dans un délai de douze jours calendrier dans tous les autres cas. |
Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.
Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris électronique.
3. Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé par écrit.
4. Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai mentionné au paragraphe 2, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.
Article 12
Modalités de transfert et modes de transport
1. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de l’État requérant communiquent par écrit aux autorités compétentes de l’État requis, au moins deux jours ouvrables à l’avance, la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.
2. Le transport peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie aérienne. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de l’Arménie ou des États membres et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d’un retour sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées par l’Arménie ou tout État membre.
3. Si le transfert s’effectue par voie aérienne, les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir les visas nécessaires.
Article 13
Réadmission par erreur
L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de six mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies aux articles 3 à 6 du présent accord n’étaient pas remplies.
Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s’appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont communiquées.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 14
Principes
1. Les États membres et l’Arménie s’efforcent de limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l’État de destination.
2. L’Arménie autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si l’Arménie en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres États de transit éventuels et la réadmission par l’État de destination soient garanties.
3. L’Arménie ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride court un risque réel, dans l’État de destination ou dans un autre État de transit, d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques; ou |
b) |
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit; ou |
c) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis. |
4. L’Arménie ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’État requérant reprend en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride.
Article 15
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et – si possible – lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 14, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 14, paragraphe 3, n’est connue. |
Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6 du présent accord.
Les demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris électronique.
2. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’État requis informe par écrit l’État requérant de l’admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus d’admission et des raisons de ce dernier. En l’absence de réponse dans un délai de trois jours ouvrables, le transit est réputé approuvé.
Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris électronique.
3. Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
5. Le transit des personnes a lieu dans les trente jours suivant la réception de l’acceptation de la demande.
SECTION V
COÛTS
Article 16
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET LIENS AVEC D’AUTRES OBLIGATIONS INTERNATIONALES
Article 17
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n’a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de l’Arménie ou d’un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale de l’Arménie et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de ladite directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organismes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées; |
i) |
l’autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 18
Liens avec d’autres obligations internationales
1. Le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l’Union, de ses États membres et de l’Arménie, qui découlent du droit international, y compris de toute convention internationale auxquels ils sont parties, et notamment des instruments internationaux mentionnés à l’article 2, ainsi que:
— |
des conventions internationales relatives à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, |
— |
des conventions internationales relatives à l’extradition et au transit, |
— |
des conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers. |
2. Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 19
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «comité») chargé en particulier:
a) |
d’assurer le suivi et l’échange d’informations concernant l’application du présent accord, à l’exclusion des données à caractère personnel; |
b) |
de traiter les problèmes liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord; |
c) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
d) |
d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et l’Arménie en vertu de l’article 20; |
e) |
de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes. |
2. Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.
3. Le comité se compose de représentants de l’Union et de l’Arménie.
4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.
5. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 20
Protocoles d’application
1. Sans préjudice de l’applicabilité directe du présent accord, à la demande d’un État membre ou de l’Arménie, l’Arménie et cet État membre élaborent un protocole d’application portant notamment sur les éléments suivants:
a) |
la désignation des autorités compétentes, des points de passage frontaliers et l’échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides; |
c) |
les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord; |
d) |
les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée; |
e) |
la procédure applicable aux auditions. |
2. Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entrent en vigueur qu’après leur notification au comité de réadmission visé à l’article 19.
3. L’Arménie accepte d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier. Les États membres acceptent d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application conclu par l’un d’entre eux également dans leurs relations avec l’Arménie, à la demande de cette dernière et sous réserve de son applicabilité pratique à d’autres États membres.
Article 21
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 20, entre les États membres et l’Arménie, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire de l’Arménie et au territoire sur lequel s’appliquent le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Le présent accord ne s’applique au territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Irlande qu’en vertu d’une notification adressée par l’Union européenne à l’Arménie à cet effet. Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 23
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie contractante a notifié à l’autre l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord s’applique à l’Irlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification visée à l’article 22, paragraphe 2.
4. L’accord est conclu pour une durée illimitée.
5. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord des parties contractantes. Les modifications font l’objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord, et entrent en vigueur conformément à la procédure fixée au présent article.
6. Chacune des parties contractantes peut, par une notification officielle à l’autre partie contractante et après consultation du comité visé à l’article 18, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent accord. La suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa notification.
7. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l’autre partie contractante. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.
Article 24
Annexes
Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf avril deux mille treize, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arménienne, chacun de ces textes faisant également foi.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Pепублика Армения
Por la República de Armenia
Za Arménskou republiku
For Republikken Armenien
Für die Republik Armenien
Armeenia Vabariigi nimel
Για της Δημοκρατίας της Αρμενίας
For the Republic of Armenia
Pour la République d'Arménie
Per la Repubblica di Armenia
Armēnijas Republikas vārdā –
Armėnijos Respublikos vardu
Örmény Köztársaság részéről
Għall-Repubblika tal-Armenja
Voor de Republiek Armenië
W imieniu Republiki Armenii
Pela República da Arménia
Pentru Republica Armenia
Za Arménsku republiku
Za Republiko Armenijo
Armenian tasavallan puolesta
För Republiken Armenien
(1) Conforme au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994.
(2) Idem.
(3) Idem.
ANNEXE 1
LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UNE PREUVE DE LA NATIONALITÉ
(article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1)
— |
passeport, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports d’enfants mineurs), |
— |
carte d’identité, quel qu’en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires), |
— |
certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité. |
ANNEXE 2
LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE LA NATIONALITÉ
(article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2)
— |
les documents énumérés à l’annexe 1, dont la période de validité a expiré depuis plus de six mois, |
— |
photocopie de tout document énuméré à l’annexe 1 du présent accord, |
— |
permis de conduire ou photocopie du permis, |
— |
extrait de naissance ou photocopie de ce document, |
— |
carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte, |
— |
déclaration d’un témoin, |
— |
déclaration de l’intéressé et langue qu’il parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel, |
— |
tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé, |
— |
empreintes digitales, |
— |
laissez-passer délivré par l’État requis, |
— |
livret et carte d’identité militaires, |
— |
livret professionnel maritime et livret de batelier, |
— |
confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le système d’information sur les visas (1), |
— |
pour les États membres n’utilisant pas le système d’information sur les visas, identification positive établie à partir des informations détenues par ces États membres concernant les demandes de visa. |
(1) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
ANNEXE 3
LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE DES MOTIFS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DES APATRIDES
(Article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1)
— |
visa et/ou titre de séjour délivré par l’État requis, |
— |
cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique, par exemple). |
ANNEXE 4
LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES MOTIFS DE RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DES APATRIDES
(article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 2)
— |
description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État, |
— |
informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR), |
— |
communications/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc., |
— |
déclaration de l’intéressé, |
— |
empreintes digitales, |
— |
documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis, |
— |
billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier, |
— |
informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage, |
— |
déclarations officielles faites notamment par les agents des postes-frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière, |
— |
déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative. |
ANNEXE 5
ANNEXE 6
Déclaration commune concernant l’article 3, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 3
Les parties contractantes prennent acte de ce que, conformément aux codes de la nationalité de la République d’Arménie et des États membres, les citoyens de la République d’Arménie et ceux de l’Union européenne ne peuvent pas être déchus de leur nationalité.
Les parties conviennent de se consulter en temps utile en cas de modification de cette situation juridique.
Déclaration commune concernant la République d’Islande
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la République d’Islande, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ce pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que l’Arménie conclue un accord de réadmission avec la République d’Islande aux mêmes conditions que celles du présent accord.