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Document 32007R1533
Council Regulation (EC) No 1533/2007 of 17 December 2007 amending Regulations (EC) No 2015/2006 and (EC) No 41/2007, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks
Règlement (CE) n° 1533/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques
Règlement (CE) n° 1533/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques
JO L 337 du 21.12.2007, pp. 21–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1533/2007 DU CONSEIL
du 17 décembre 2007
modifiant les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2), et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil (3) établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde. |
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(2) |
Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a décidé de maintenir pour le second semestre 2007 les recommandations relatives à une interdiction de pêche de l’hoplostète orange dans la zone de réglementation de la CPANE. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire. |
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(3) |
Les conditions applicables dans certaines zones de pêche doivent être clarifiées en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire. |
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(4) |
Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil (4) établit pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. |
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(5) |
Les consultations menées entre la Communauté et l’Islande le 28 mars 2007 ont débouché sur un accord concernant, d’une part, les quotas alloués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, à exploiter avant le 30 avril 2007, et, d’autre part, les quotas alloués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire. |
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(6) |
Les conditions applicables dans certaines zones de pêche pour un certain nombre de totaux admissibles des captures (TAC) doivent être clarifiées en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire. |
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(7) |
Pour ce qui est de l’application du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (5), il convient de préciser l’état biologique de certains stocks. |
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(8) |
Conformément au règlement (CE) no 847/96, lorsque le taux d’exploitation d’un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l’année de son application, tout État membre qui dispose d’un quota du stock pour lequel ce TAC a été fixé peut demander un relèvement de ce dernier. Il a été jugé que la demande en ce sens déposée par les Pays-Bas, portant sur le TAC pour le turbot et la barbue dans les eaux communautaires des zones II a et IV, était fondée et devrait être mise en œuvre. |
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(9) |
À la suite de consultations menées par écrit, la Communauté et les îles Féroé sont parvenues à un accord concernant l’accès aux stocks de hareng évoluant dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire. |
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(10) |
Conformément au protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Groenland (6), une quantité supplémentaire de flétan noir a été allouée à la Communauté dans l’est du Groenland en 2007. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire. |
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(11) |
Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des recommandations relatives à la mise en œuvre en 2007 de mesures de conservation et de gestion dans la zone de réglementation de la CPANE en ce qui concerne les stocks de sébaste évoluant dans les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire. |
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(12) |
Il convient que soient clarifiées les conditions afférentes aux navires retirés ou remplacés en liaison avec l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche, étant donné que la référence relative à certains navires concernés par des limitations de l’effort de pêche n’est pas correcte. |
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(13) |
Il importe que soient également clarifiées les modalités de la dérogation aux exigences d’appel radio prévue aux annexes II A, II B et II C du règlement (CE) no 41/2007 pour les navires équipés de systèmes de surveillance des navires en ce qui concerne les messages relatifs à l’effort de pêche. |
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(14) |
Il convient de corriger le titre de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 dans un souci de cohérence avec le champ d’application de ladite annexe. |
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(15) |
Il y a lieu de changer l’indication de la longueur des engins dormants en remplaçant le chiffre de 2,5 kilomètres par le chiffre de 5 milles nautiques pour faire en sorte que la sécurité des opérations de manipulation des filets ne soit pas compromise compte tenu des règles prévues en matière de marquage et d’identification des engins de pêche dormants par le règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l’identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche (7) et d’autres règles spécifiques relatives à l’utilisation des filets maillants. |
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(16) |
Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications au règlement (CE) no 2015/2006
À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Modifications au règlement (CE) no 41/2007
Le règlement (CE) no 41/2007 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Restrictions d’accès 1. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu’à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège. 2. Les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:
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2. |
Les annexes I A, I B, II A, II B, II C et III du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
J. SILVA
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 70 du 9.3.2004, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 441/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 384 du 29.12.2006, p. 28). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 754/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 26).
(4) Règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 15 du 20.1.2007, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).
(5) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(6) JO L 172 du 30.6.2007, p. 4.
(7) JO L 56 du 2.3.2005, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1805/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 12).
ANNEXE I
À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:
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1. |
Le texte de la rubrique concernant le grenadier de roche dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires de la zone CIEM III b, c et d, est remplacée par le texte suivant:
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2. |
Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans la zone CIEM VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) est remplacé par le texte suivant:
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3. |
Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans la zone CIEM VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) est remplacé par le texte suivant:
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4. |
Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:
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(1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.»
(2) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.»
ANNEXE II
Les annexes du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées comme suit:
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1. |
L’annexe I A est modifiée comme suit:
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2. |
L’annexe I B est modifiée comme suit:
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3. |
L’annexe II A est modifiée comme suit:
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4. |
L’annexe II B est modifiée comme suit:
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5. |
L’annexe II C est modifiée comme suit:
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6. |
À l’annexe III, le point 9.4. a) est remplacé par le texte suivant:
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(1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.»
(2) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.»
(3) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.»
(4) Seuls le Danemark et la Suède peuvent pêcher dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM III a.»
(5) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV.
(6) Ce quota peut être exploité dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N.
(7) Prises accessoires uniquement.»
(8) Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC revenant à la Norvège et aux îles Féroé (quota d’accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux communautaires situées au nord de 62° N.
(9) Plus aucune capture n’est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint 74 995 tonnes.»
(10) Dont 28 490 tonnes sont attribuées à l’Islande.
(11) À pêcher avant le 30 avril 2007.»
(12) Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé.»
(13) Les activités de pêche sont limitées aux navires ayant déjà opéré dans la pêcherie de sébaste de la zone de réglementation de la CPANE.
(14) Cette quantité peut être pêchée entre le 1er septembre 2007 et le 15 novembre 2007. Le TAC comprend toutes les prises accessoires.»
(15) Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud).
(16) À pêcher entre juillet et décembre.»