This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52017XX0303(03)
Final Report of the Hearing Officer — Mushrooms (Riberebro) (AT.39965)
Rapport final du conseiller-auditeur — Champignons (Riberebro) (AT.39965)
Rapport final du conseiller-auditeur — Champignons (Riberebro) (AT.39965)
JO C 67 du 3.3.2017, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/4 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Champignons (Riberebro)
(AT.39965)
(2017/C 67/06)
La présente affaire porte sur une infraction à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 53 de l’accord EEE consistant en la coordination des prix et la répartition de la clientèle pour les champignons en conserve dans l’ensemble de l’EEE entre le 1er septembre 2010 et le 28 février 2012. La Commission a déjà adopté, le 25 juin 2014, une décision ayant pour destinataires huit personnes morales (constituant trois entreprises) ayant opté pour la procédure de transaction (2). Grupo Riberebro Integral S.L. et Riberebro Integral S.A.U. (ensemble, «Riberebro»), qui n’ont pas introduit de demandes de transaction, sont destinataires du présent projet de décision.
Le 27 mai 2015, la Commission a adopté une communication des griefs contre Riberebro, qui a été notifiée à cette dernière le lendemain. Un CD-ROM contenant les documents écrits figurant dans le dossier d’enquête de la Commission a été remis le 3 juin 2015 à Riberebro, qui s’est vu accorder un délai de six semaines pour répondre à la communication des griefs.
Dans sa réponse à la communication des griefs, Riberebro a déclaré qu’elle ne contestait pas la description des faits ni l’appréciation juridique effectuée par la Commission dans la communication, mais elle a fait des observations au sujet du niveau approprié de l’amende. L’entreprise n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels Riberebro a eu l’occasion de faire connaître son point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.
Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que Riberebro ne m’a adressé aucune demande ni plainte, je considère que l’exercice effectif de ses droits procéduraux a été garanti.
Bruxelles, le 4 avril 2016
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du Président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Voir la décision C(2014) 4227 final de la Commission du 25 juin 2014, la publication du résumé de cette décision (JO C 453 du 17.12.2014, p. 21), ainsi que le rapport final du conseiller-auditeur (JO C 453 du 17.12.2014, p. 20).