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Document 52013AP0589

P7_TA(2013)0589 Modification de certaines directives dans les domaines de l’environnement, de l'agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l'égard de l'Union ***I Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l'égard de l'Union (COM(2013)0418 — C7-0176/2013 — 2013/0192(COD)) P7_TC1-COD(2013)0192 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union

JO C 468 du 15.12.2016, p. 397–403 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 468/397


P7_TA(2013)0589

Modification de certaines directives dans les domaines de l’environnement, de l'agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l'égard de l'Union ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l'égard de l'Union (COM(2013)0418 — C7-0176/2013 — 2013/0192(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 468/83)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0418),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, l'article 114, l'article 153, paragraphe 2, l'article 168 et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0176/2013),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu la lettre du Conseil datée du 10 octobre 2013 (1),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2013 (2)

vu les articles 55 et 37 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission du développement régional (A7-0399/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Point 4 du procès-verbal du 21 octobre 2013 (P7_PV(2013)10-21).

(2)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 97.


P7_TC1-COD(2013)0192

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, son article 153, paragraphe 2, son article 168 et son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2012/419/UE (3), le Conseil européen a décidé de modifier le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte avec effet au 1er janvier 2014. En conséquence, à compter de cette date, Mayotte cessera d’être un pays ou un territoire d’outre-mer au sens de l'article 198 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et deviendra une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 et de l’article 355, paragraphe 1, du dudit traité. À la suite de ce changement du statut juridique de Mayotte, le droit de l’Union s’appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 . Il y a lieu de prévoir certaines mesures spécifiques, justifiées par la situation structurelle particulière de Mayotte sur le plan social , environnemental et économique ainsi que par son nouveau statut de région ultrapériphérique , dans un certain nombre de domaines. [Am. 1]

(2)

Il est approprié de tenir compte de la situation particulière de Mayotte en ce qui concerne l’état de l’environnement, laquelle exige des améliorations considérables pour que les objectifs environnementaux énoncés par le droit de l’Union soient respectés, améliorations dont la mise en œuvre nécessite davantage de temps. Il convient que des mesures spécifiques destinées à améliorer progressivement l’environnement soient adoptées dans des délais précis.

(3)

Afin que les exigences de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (4) soient respectées, des mesures doivent être prises à Mayotte pour garantir que les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires. Ces mesures impliquent la réalisation de travaux d’infrastructure selon des procédures administratives et des procédures de planification appropriées et nécessitent en outre la mise en place de systèmes de mesure et de surveillance des rejets d’eaux urbaines résiduaires. Dès lors, un délai suffisant doit être accordé à la France pour lui permettre de se conformer à ces exigences.

(4)

Dans le domaine de l’agriculture, en ce qui concerne la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (5), il est à noter qu’à Mayotte, les poules pondeuses sont élevées dans des cages non aménagées. Compte tenu des contraintes économiques et sociales de Mayotte ainsi que des investissements et des travaux de préparation considérables qu’exige le remplacement de cages non aménagées par des cages aménagées ou d’autres systèmes, il est nécessaire, en ce qui concerne les poules pondeuses se trouvant en période de ponte au 1er janvier 2014, de repousser l’interdiction d’utiliser des cages non aménagées pour une durée maximale de 12 mois quatre ans à compter de cette date. Le remplacement des cages pendant le cycle de ponte des poules pondeuses devrait ainsi être évité. Afin d’empêcher des distorsions de concurrence, il convient que les œufs provenant d’établissements utilisant des cages non aménagées soient commercialisés exclusivement sur le marché local de Mayotte. Pour faciliter les contrôles nécessaires, les œufs produits dans des cages non aménagées devraient être estampillés d’une marque spéciale. [Am. 2]

(5)

En ce qui concerne la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (6), la bonne mise en œuvre de cette directive en ce qui concerne les plans de gestion des bassins hydrographiques exige que la France adopte et applique des plans de gestion prévoyant des mesures techniques et administratives pour parvenir à un bon état de toutes les masses d’eau de surface et pour en prévenir la détérioration. Un délai suffisant doit être accordé pour l’adoption et la mise en œuvre de ces mesures.

(6)

En ce qui concerne la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (7), l’état actuel des eaux de surface de Mayotte doit être considérablement amélioré pour répondre aux exigences de la directive. La qualité des eaux de baignade est directement liée au traitement des eaux urbaines résiduaires, et les dispositions de la directive 2006/7/CE ne pourront être respectées que progressivement, une fois que les agglomérations qui influent sur la qualité des eaux urbaines résiduaires répondront aux exigences de la directive 91/271/CEE. Par conséquent, des échéances spécifiques doivent être adoptées pour permettre à la France de respecter les normes de l’Union en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique et en raison de sa situation sociale, environnementale et économique particulière . [Am. 3]

(7)

Dans le domaine de la politique sociale, il convient de tenir compte des difficultés liées au respect de la directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (8) à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. En raison de sa situation actuelle particulière du point de vue social et économique, Mayotte ne dispose pas d’installations techniques pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au respect de cette directive dans le domaine des rayonnements optiques artificiels. Il est convient en conséquence possible d’accorder à la France une dérogation à certaines des dispositions de la directive jusqu’au 31 décembre 2017, dans la mesure où ces structures ne sont pas disponibles à Mayotte et sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs. [Am. 4]

(8)

Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, il convient que la consultation des partenaires sociaux soit garantie, que les risques résultant de la dérogation soient réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d’une surveillance renforcée de leur santé. Il est important de réduire la durée de la dérogation dans toute la mesure du possible. Dès lors, il y a lieu de revoir les mesures nationales dérogatoires chaque année et de procéder à leur retrait dès que les circonstances qui les justifient cessent d’exister.

(9)

En ce qui concerne la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (9), sa transposition exige un certain nombre d’adaptations pour garantir la continuité des soins et l’information des patients. Il convient donc d’accorder à la France un délai supplémentaire de 30 mois à compter du 1er janvier 2014 pour mettre en vigueur les dispositions nécessaires au respect de cette directive en ce qui concerne Mayotte.

(10)

Il convient dès lors que les directives 91/271/CEE, 1999/74/CE, 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE soient modifiées en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 91/271/CEE

La directive 91/271/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:

au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000 15 000 , ce qui couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte; [Am. 5]

au plus tard le 31 décembre 2027 pour toutes les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2 000 [Am. 6]

2)

À l’article 4, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent:

au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, ce qui, avec les agglomérations visées à l’article 5, paragraphe 2 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte;

au plus tard le 31 décembre 2027 pour toutes les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2 000 [Am. 7]

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4:

au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 10 000 15 000 , ce qui, avec les agglomérations visées à l’article 4, paragraphe 1 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte; [Am. 8]

au plus tard le 31 décembre 2027 pour toutes les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2 000 [Am. 9]

3 bis)     À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«Par dérogation au paragraphe 1, l'échéance visée, en ce qui concerne Mayotte, est le 31 décembre 2027.» [Am. 10]

4)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne Mayotte, la France établit un programme de mise en œuvre de la présente directive au plus tard le 30 juin 2014.»

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne Mayotte, la France communique à la Commission les informations relatives au programme au plus tard le 31 décembre 2014.»

Article 2

Modification de la directive 1999/74/CE

À l’article 5 de la directive 1999/74/CE, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, à Mayotte, les poules pondeuses se trouvant en période de ponte au 1er janvier 2014 et peuvent continuer à être élevées à cette date dans des cages telles que visées au présent chapitre peuvent continuer à être élevées dans ces cages jusqu’au 31 décembre 2014 2017 . [Am. 11]

La construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Les œufs provenant d’établissements d’élevage de poules pondeuses en cages telles que visées au présent chapitre ne peuvent être commercialisés que sur le marché local de Mayotte. Ces œufs ainsi que leur emballage sont clairement identifiés par une marque spéciale, permettant les contrôles nécessaires. Une description claire de cette marque spéciale est communiquée à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.»

Article 3

Modification de la directive 2000/60/CE

La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée aux points a) ii), a) iii), b) ii) et c) est fixée au 22 décembre 2021.»

b)

au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les échéances indiquées au paragraphe 1 peuvent être reportées aux fins d’une réalisation progressive des objectifs pour les masses d’eau, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:»

2)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne Mayotte, les échéances visées au premier alinéa sont fixées au 22 décembre 2015 et au 22 décembre 2018, respectivement.»

b)

au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2021.»

3)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2015.»

b)

au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2021.»

Article 4

Modification de la directive 2006/7/CE

La directive 2006/7/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 31 décembre 2019»."

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 31 décembre 2031»."

2)

À l’article 6, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 30 juin 2015.»

3)

À l’article 13, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 30 juin 2014.»

Article 5

Modification de la directive 2006/25/CE

Dans la directive 2006/25/CE, l’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

1.   Sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs, la France peut déroger, jusqu’au 31 décembre 2017, à l’application des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne Mayotte, dans la mesure où cette application nécessite des installations techniques spécifiques et que ces installations ne sont pas disponibles à Mayotte.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux obligations prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive ni aux dispositions de la présente directive qui reflètent les principes généraux énoncés dans la directive 89/391/CEE.

2.   L’ensemble des dérogations à la présente directive résultant de l’application de mesures existant au 1er janvier 2014 ou de l’adoption de nouvelles mesures sont précédées d’une consultation des partenaires sociaux conformément aux législations et pratiques nationales. Ces dérogations sont appliquées dans des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières qui prévalent à Mayotte, que les risques qui en découlent pour les travailleurs sont réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d’une surveillance renforcée de leur santé.

3.   Les mesures nationales dérogatoires sont réexaminées chaque année, après consultation des partenaires sociaux, et sont retirées dès que les circonstances qui les justifient cessent d’exister.»

Article 6

Modification de la directive 2011/24/UE

À l’article 21 de la directive 2011/24/UE, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, première phrase, la France met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne Mayotte le 30 juin 2016 au plus tard.»

Article 7

Transposition

1.   La France adopte et publie les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive comme suit:

a)

en ce qui concerne l’article 1er, points 1), 2) et 3), au plus tard le 31 décembre 2018;

b)

en ce qui concerne l’article 1er, point 4), avant les dates visées aux points a) et b), respectivement;

c)

en ce qui concerne l’article 2, au plus tard le 1er janvier 2014;

d)

en ce qui concerne l’article 3, point 1), au plus tard le 31 décembre 2018;

e)

en ce qui concerne l’article 3, points 2) et 3), avant les dates qui y sont visées;

f)

en ce qui concerne l’article 4, point 1) a), au plus tard le 31 décembre 2018;

g)

en ce qui concerne l’article 4, point 1) b), au plus tard le 30 juin 2021;

h)

en ce qui concerne l’article 4, points 2) et 3), avant les dates qui y sont visées;

i)

en ce qui concerne l’article 5, au plus tard le 1er janvier 2014, à moins que la France ne fasse pas usage de la possibilité prévue dans cet article;

j)

en ce qui concerne l’article 6, avant la date qui y est visée.

La France communique immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque la France adopte ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par la France.

2.   La France communique à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’elle adopte dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014. [Am. 12]

Article 9

Destinataire

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 97.

(2)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2013.

(3)  JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

(4)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 1.

(5)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.

(6)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(7)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 37.

(8)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 38.

(9)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.


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