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Document 02013R0716-20150101

    Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/716/2015-01-01

    02013R0716 — FR — 01.01.2015 — 001.002


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 716/2013 DE LA COMMISSION

    du 25 juillet 2013

    portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

    (JO L 201 du 26.7.2013, p. 21)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1239/2014 DE LA COMMISSION du 19 novembre 2014

      L 333

    5

    20.11.2014




    ▼B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 716/2013 DE LA COMMISSION

    du 25 juillet 2013

    portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses



    CHAPITRE I

    OBJET ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 en ce qui concerne en particulier:

    a) 

    l’utilisation des termes composés et des allusions, telle que visée à l’article 10 du règlement (CE) no 110/2008, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une denrée alimentaire;

    b) 

    les indications géographiques des boissons spiritueuses visées à l’article 15 du règlement (CE) no 110/2008 et l’utilisation d’un symbole de l’Union pour les indications géographiques des boissons spiritueuses.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «catégorie de boissons spiritueuses» : l’une des catégories 1 à 46 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008;

    b)

    «indication géographique» : l’une des indications géographiques enregistrées à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008;

    c)

    «terme composé» :

    la combinaison d’un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 ou d’une indication géographique d’une boisson spiritueuse, dont tout l’alcool du produit final est issu, avec:

    i) 

    le nom d’une ou de plusieurs denrées alimentaires autres que celles utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008, ou des adjectifs dérivant de ces noms, et/ou

    ii) 

    le terme «liqueur»;

    d)

    «allusion» : la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses ou indications géographiques, autre que la référence dans un terme composé ou sur la liste d’ingrédients visée à l’article 9, paragraphe 9, du règlement (CE) no 110/2008.



    CHAPITRE II

    RÈGLES APPLICABLES À L’UTILISATION DES TERMES COMPOSÉS ET DES ALLUSIONS

    Article 3

    Termes composés

    1.  Les termes «boisson spiritueuse» ne font pas partie d’un terme composé désignant une boisson alcoolique.

    2.  Un terme composé désignant une boisson alcoolique n’est pas constitué par une combinaison du terme «liqueur» avec le nom de l’une des catégories 33 à 40 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008.

    3.  Un terme composé ne remplace pas la dénomination de vente d’une boisson spiritueuse.

    4.  Le terme composé désignant une boisson alcoolique apparaît en caractères uniformes, de police, de dimension et de couleur identiques. Il n’est interrompu par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie et sa taille de caractères n’est pas plus grande que celle de la dénomination de vente.

    Article 4

    Allusions

    L’allusion à toute catégorie de boisson spiritueuse ou à toute indication géographique, dans la présentation d’une denrée alimentaire, ne figure pas sur la même ligne que la dénomination de vente. Pour les boissons alcooliques, l’allusion apparaît dans une taille de caractères inférieure à celle utilisée pour la dénomination de vente et le terme composé.

    Article 5

    Dilution d’une boisson spiritueuse

    Aux fins de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 110/2008, la réduction, par l’ajout exclusif d’eau, du titre alcoométrique d’une boisson spiritueuse d’une façon telle qu’il passe au-dessous du titre alcoométrique minimal établi pour cette boisson spiritueuse dans la catégorie correspondante figurant à l’annexe II dudit règlement, est considérée comme une dilution.



    CHAPITRE III

    INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

    Article 6

    Demande d’enregistrement d’une indication géographique

    La demande d’enregistrement d’une indication géographique à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est soumise à la Commission et comprend:

    a) 

    le formulaire de demande, conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement;

    b) 

    la fiche technique, conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement;

    c) 

    les spécifications principales de la fiche technique visée au point b).

    Article 7

    Demandes transfrontalières

    1.  Lorsqu’une indication géographique transfrontalière ne concerne que des États membres, la demande en question est déposée conjointement ou par l’un des États membres au nom des autres. Dans ce dernier cas, la demande inclut un document de chacun des autres États membres concernés autorisant l’État membre qui transmet la demande à agir en leur nom.

    Lorsqu’une indication géographique transfrontalière ne concerne que des pays tiers, la demande en question est soumise à la Commission soit par l’un des demandeurs au nom des autres, soit par l’un des pays tiers au nom des autres, et comprend:

    a) 

    la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et

    b) 

    un document de chacun des autres pays tiers concernés autorisant le pays tiers qui présente la demande à agir en son nom.

    Lorsqu’une indication géographique transfrontalière concerne au moins un État membre et au moins un pays tiers, la demande est soumise à la Commission par l’un des États membres, l’une des autorités du pays tiers ou l’une des entités privées du pays tiers en question et comprend:

    a) 

    la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et

    b) 

    un document de chacun des États membres ou pays tiers concernés autorisant la partie qui transmet la demande à agir en son nom.

    2.  L’État membre ou l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question qui transmet à la Commission une demande transfrontalière devient le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.

    Article 8

    Réception de la demande

    1.  La date de dépôt d’une demande est la date de sa réception par la Commission.

    2.  L’État membre ou l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:

    a) 

    le numéro de dossier;

    b) 

    la dénomination à enregistrer;

    c) 

    le nombre de pages reçues;

    d) 

    la date de réception de la demande.

    ▼M1

    Article 8 bis

    Soumission et réception de fiches techniques pour les indications géographiques établies

    1.  Les autorités compétentes des États membres soumettent à la Commission les fiches techniques pour les indications géographiques établies, visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008, au moyen des systèmes d'information visés à l'annexe VI.

    Les fiches sont réputées avoir été transmises à la date de leur réception par la Commission.

    2.  La Commission accuse réception des fiches techniques aux autorités compétentes des États membres par l'intermédiaire des systèmes d'information visés à l'annexe VI. Elle attribue un numéro de fiche à chaque fiche.

    L'accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

    a) 

    le numéro de fiche;

    b) 

    la dénomination concernée; et

    c) 

    la date de réception.

    La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant les fiches techniques au moyen des systèmes d'information visés à l'annexe VI.

    3.  Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 792/2009 s'appliquent par analogie à la notification et à la mise à disposition d'informations au titre des paragraphes 1 et 2.

    Les communications visées à l'article 4, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 792/2009 sont effectuées au plus tard 10 jours après la date d'application du présent règlement.

    ▼B

    Article 9

    Indications géographiques établies

    1.  Si la fiche technique d’une indication géographique établie, soumise conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008, ne démontre pas que les exigences fixées à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies, la Commission fixe un délai pour sa modification ou son retrait ou pour la présentation d’observations par l’État membre.

    2.  Si l’État membre ne remédie pas à ces insuffisances dans le délai visé au premier paragraphe, la fiche technique est réputée ne pas avoir été soumise, et l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008 s’applique.

    Article 10

    Conditionnement dans la zone géographique concernée

    Si la fiche technique précise que le conditionnement de la boisson spiritueuse doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée ou dans une zone à proximité immédiate de celle-ci, la justification de cette exigence est fournie en ce qui concerne le produit considéré.

    Article 11

    Recevabilité de la demande

    1.  La demande est recevable si elle contient tous les éléments visés à l’article 6.

    2.  Si la demande n’est pas complète, la Commission invite le demandeur à remédier à cette insuffisance dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié à ladite insuffisance dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable.

    Article 12

    Examen des conditions de validité

    1.  Si une indication géographique n’est pas conforme à l’article 15 du règlement (CE) no 110/2008, ou si la demande d’enregistrement ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 17 du règlement (CE) no 110/2008, la Commission fixe un délai pour sa modification ou son retrait ou pour la présentation d’observations par l’État membre, l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question.

    2.  Si l’État membre, l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question ne remédient pas aux déficiences dans le délai visé au paragraphe 1, la Commission rejette la demande.

    Article 13

    Opposition à l’enregistrement

    1.  Les oppositions visées à l’article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008 sont établies conformément au formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement et sont présentées à la Commission. La date de dépôt de l’opposition est la date de sa réception par la Commission.

    2.  L’opposant reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:

    a) 

    le numéro de dossier;

    b) 

    le nombre de pages reçues;

    c) 

    la date de réception de l’opposition.

    Article 14

    Recevabilité d’une opposition

    1.  L’opposition est recevable si elle mentionne le ou les droits antérieurs invoqués, le cas échéant, ainsi que le ou les motifs d’opposition, et si elle a été reçue dans le délai visé à l’article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008.

    2.  Si elle est fondée sur l’existence d’une marque antérieure réputée et notoire déjà utilisée dans l’Union, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008, l’opposition est accompagnée de preuves du dépôt d’une demande d’enregistrement, de l’enregistrement ou de l’usage de cette marque, telles que le certificat d’enregistrement ou des preuves quant à son usage, et de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.

    3.  Toute opposition contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’opposition, et est accompagnée des pièces justificatives pertinentes.

    Les informations et les preuves produites afin de prouver l’usage d’une marque antérieure font référence au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage ainsi que de sa réputation ou de sa notoriété.

    4.  Si les informations et les documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 n’ont pas été produits, la Commission invite l’opposant à remédier aux insuffisances dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l’opposition comme étant irrecevable.

    Article 15

    Examen d’une opposition

    1.  Si l’opposition est recevable, la Commission la communique à l’État membre, à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Toutes les observations reçues durant cette période sont communiquées à l’opposant.

    2.  La Commission demande aux parties de présenter, dans un délai de deux mois, des commentaires en réaction aux observations formulées par les autres parties.

    3.  Si la Commission estime que l’opposition est fondée, elle rejette la demande d’enregistrement.

    4.  Si, en cas d’oppositions multiples, à la suite d’un examen préliminaire d’une ou de plusieurs oppositions de ce type, la demande d’enregistrement ne peut pas être acceptée, la Commission peut suspendre les autres procédures d’opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant.

    5.  Lorsqu’une demande d’enregistrement est rejetée, les procédures d’opposition dont l’examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.

    Article 16

    Décisions de la Commission

    1.  Les décisions prises par la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 3, se fondent sur les documents et les informations dont elle dispose.

    Les décisions, y compris les raisons qui les justifient, sont notifiées à l’État membre, à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers en question et, le cas échéant, à l’opposant.

    2.  Sauf dans le cas où la demande d’enregistrement d’une indication géographique est rejetée en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement, la Commission décide, conformément à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (CE) no 110/2008 d’enregistrer l’indication géographique à l’annexe III dudit règlement.

    Article 17

    Utilisation des langues

    L’indication géographique est enregistrée dans la ou les langues utilisées aux fins de la désignation du produit en question dans la zone géographique concernée et avec son orthographe originale.

    Article 18

    Dépôt d’une demande d’annulation

    1.  Une demande d’annulation d’une indication géographique est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe IV et est présentée à la Commission. La date de dépôt de la demande d’annulation est la date de sa réception par la Commission.

    2.  L’auteur de la demande d’annulation reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:

    a) 

    le numéro de dossier;

    b) 

    le nombre de pages reçues; et

    c) 

    la date de réception de la demande.

    Article 19

    Recevabilité d’une demande d’annulation

    1.  Une demande d’annulation est recevable si elle indique clairement l’intérêt légitime de l’auteur de la demande d’annulation et explique le(s) motif (s) d’une telle annulation.

    2.  Toute demande d’annulation contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’annulation. Elle est accompagnée des pièces justificatives pertinentes et notamment, d’une déclaration de l’État membre ou de l’autorité du pays tiers dans lequel l’auteur de la demande d’annulation réside ou a son siège social.

    3.  Si les informations et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas été fournis en même temps que la demande d’annulation, la Commission invite l’auteur de la demande à remédier aux insuffisances dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable.

    La Commission notifie la décision d’irrecevabilité à l’auteur de la demande d’annulation ainsi qu’à l’État membre, à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers, dont l’indication géographique est concernée par la demande d’annulation.

    Article 20

    Examen de l’annulation

    1.  Si la Commission n’a pas rejeté la demande d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 3, elle communique la demande à l’État membre ou à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers, dont l’indication géographique est concernée par la demande d’annulation, et les invite à présenter leurs observations en réponse dans un délai de deux mois. Toutes les observations reçues durant ce délai sont communiquées à l’auteur de la demande d’annulation.

    2.  La Commission se prononce sur l’annulation si l’État membre, l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai de deux mois.

    3.  Après l’expiration du délai fixé pour la présentation des observations, la Commission décide de l’annulation de l’indication géographique concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si le respect de la fiche technique de l’indication géographique n’est plus assuré ou ne peut plus être garanti et notamment si les conditions énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 110/2008 ne sont plus remplies ou risquent de ne plus l’être à brève échéance.

    La décision d’annulation est notifiée à l’État membre, à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers en question ou à l’auteur de la demande d’annulation.

    4.  Si plusieurs demandes d’annulation concernant la même indication géographique ont été soumises et si, à la suite de l’examen préliminaire d’une ou de plusieurs de ces demandes, la Commission décide qu’il n’est plus justifié de protéger l’indication géographique, elle peut suspendre les autres procédures d’annulation concernant cette indication géographique. Elle informe les autres auteurs des demandes d’annulation de toute décision les concernant.

    Si une indication géographique est annulée, la Commission clôt les procédures d’annulation dont l’examen a été suspendu et informe les autres auteurs de la demande d’annulation en conséquence.

    Article 21

    Modification de la fiche technique

    1.  La demande de modification de la fiche technique relative à une indication géographique enregistrée, au sens de l’article 21 du règlement (CE) no 110/2008, est établie conformément à l’annexe V du présent règlement et est présentée sur support électronique.

    2.  Aux fins de la demande visée au paragraphe 1, les articles 8 à 15 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. Ces procédures ne concernent que les points de la fiche technique faisant l’objet de la modification.

    3.  Lorsque la demande de modification de la fiche technique est présentée par un demandeur autre que le demandeur initial, la Commission communique la demande au demandeur initial.

    Article 22

    Utilisation d’un symbole de l’Union pour les indications géographiques enregistrées

    1.  Le symbole de l’Union pour les indications géographiques enregistrées établi à l’annexe V du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission ( 1 ) peut être utilisé pour les boissons spiritueuses. Ce symbole ne peut pas être utilisé avec un terme composé incluant une indication géographique. La mention «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» peut être remplacée par les termes équivalents dans une autre langue officielle de l’Union conformément à ladite annexe.

    2.  Lorsque le symbole de l’Union visé au paragraphe 1 apparaît sur l’étiquette d’une boisson spiritueuse, il est accompagné de l’indication géographique correspondante.



    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 23

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er septembre 2013. Les articles 3 et 4 s’appliquent à partir du 1er mars 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

    Date de réception (JJ/MM/AAAA) …

    [à remplir par la Commission]

    Nombre de pages (y compris celle-ci) …

    Langue utilisée pour le dépôt de la demande …

    Numéro de dossier …

    [à remplir par la Commission]

    Indication géographique à enregistrer

    Catégorie de la boisson spiritueuse

    Demandeur

    Nom de la personne morale ou physique …

    Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …

    Statut juridique, taille et composition (si personne morale) …

    Nationalité …

    Téléphone, adresse électronique …

    Intermédiaire

    État(s) membre(s) (*) —

    Autorité du pays tiers (*)

    [(*) biffer les mentions inutiles]

    Nom(s) du ou des intermédiaires …

    Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …

    Téléphone, adresse électronique …

    Preuve de la protection dans le pays tiers

    Fiche technique

    Nombre de pages …

    Nom(s) du ou des signataires …

    Signature(s) …




    ANNEXE II

    FICHE TECHNIQUE

    Date de réception (JJ/MM/AAAA) …

    [à remplir par la Commission]

    Nombre de pages (y compris celle-ci) …

    Langue utilisée pour le dépôt de la demande …

    Numéro de dossier …

    [à remplir par la Commission]

    Indication géographique à enregistrer

    Catégorie de la boisson spiritueuse

    Description de la boisson spiritueuse

    — 
    Caractéristiques physiques, chimiques et/ou organoleptiques
    — 
    Caractéristiques spécifiques (par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie)

    Zone géographique concernée

    Méthode d’obtention de la boisson spiritueuse

    Lien avec l’environnement géographique ou l’origine

    — 
    Informations détaillées sur la zone géographique ou l’origine contribuant au lien
    — 
    Caractéristiques spécifiques de la boisson spiritueuse imputables à la zone géographique

    Dispositions de l’Union européenne ou dispositions nationales/régionales

    Demandeur

    — 
    État membre, pays tiers ou personne morale/physique …
    — 
    Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
    — 
    Statut juridique (si personne morale) …

    Élément complémentaire à l’indication géographique

    Règles spécifiques concernant l’étiquetage




    ANNEXE III

    DEMANDE D’OPPOSITION À UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

    Date de réception (JJ/MM/AAAA) …

    [à remplir par la Commission]

    Nombre de pages (y compris celle-ci) …

    Langue de la demande d’opposition …

    Numéro de dossier …

    [à remplir par la Commission]

    Opposant

    Nom de la personne morale ou physique …

    Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …

    Nationalité …

    Téléphone, adresse électronique …

    Intermédiaire

    État(s) membre(s) (*)

    Autorité du pays tiers (facultatif) (*)

    [(*) biffer les mentions inutiles]

    Nom(s) du ou des intermédiaires …

    Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …

    Indication géographique faisant l’objet de l’opposition

    Droits antérieurs

    Indication géographique enregistrée (*)

    Indication géographique nationale (*)

    [(*) biffer les mentions inutiles]

    Dénomination …

    Numéro d’enregistrement …

    Date d’enregistrement (JJ/MM/AAAA) …

    Marque commerciale

    Signe …

    Liste des produits et services …

    Numéro d’enregistrement …

    Date d’enregistrement …

    Pays d’origine …

    Réputation/notoriété (*) …

    [(*) biffer les mentions inutiles]

    Motifs d’opposition

    Nom du signataire …

    Signature …




    ANNEXE IV

    DEMANDE D’ANNULATION D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

    Date de réception (JJ/MM/AAAA) …

    [à remplir par la Commission]

    Nombre de pages (y compris celle-ci) …

    Auteur de la demande d’annulation …

    Numéro de dossier …

    [à remplir par la Commission]

    Langue de la demande d’annulation

    Nom de la personne morale ou physique …

    Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …

    Nationalité …

    Téléphone, adresse électronique …

    Indication géographique contestée

    Intérêt légitime de l’auteur de la demande

    Déclaration de l’État membre ou du pays tiers

    Motifs d’annulation

    Nom du signataire …

    Signature …




    ANNEXE V

    DEMANDE DE MODIFICATION DE LA FICHE TECHNIQUE D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

    Date de réception (JJ/MM/AAAA) …

    [à remplir par la Commission]

    Nombre de pages (y compris celle-ci) …

    Langue de la modification …

    Numéro de dossier …

    [à remplir par la Commission]

    Intermédiaire

    État(s) membre(s) (*) —

    Autorité du pays tiers (facultatif) (*)

    [(*) biffer les mentions inutiles]

    Nom(s) du ou des intermédiaires …

    Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …

    Téléphone, adresse électronique …

    Dénomination de l’indication géographique

    Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

    Dénomination protégée (*)

    Désignation du produit (*)

    Zone géographique (*)

    Lien (*)

    Noms et adresses des autorités de contrôle (*)

    Autres (*)

    [(*) biffer les mentions inutiles]

    Modification

    Modification du cahier des charges n’entraînant pas une modification des spécifications principales (*)

    Modification du cahier des charges entraînant une modification des spécifications principales (*)

    [(*) biffer les mentions inutiles] —

    Explication de la modification

    Spécifications principales modifiées

    [sur feuille séparée]

    Nom du signataire …

    Signature …

    ▼M1




    ANNEXE VI

    Systèmes d'information visés à l'article 8 bis

    Afin d'obtenir des instructions sur la manière d'accéder aux systèmes d'information mis à la disposition des États membres par la Commission et sur la manière d'utiliser ces systèmes, les autorités compétentes des États membres prennent contact avec la Commission à l'adresse suivante:

    Boîte fonctionnelle: AGRI-EXT-HELPDESK@ec.europa.eu



    ( 1 ) JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

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