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Document 32010D0320

    2010/320/: Décision du Conseil du 8 juin 2010 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

    JO L 145 du 11.6.2010, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2011; abrogé par 32011D0734

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/320/oj

    11.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 145/6


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 8 juin 2010

    adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

    (2010/320/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 126, paragraphe 9, et son article 136,

    vu la recommandation de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 136, paragraphe 1, point a), du TFUE prévoit la possibilité d’adopter des mesures spécifiques pour les États membres dont la monnaie est l’euro en vue de renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire.

    (2)

    L’article 126 du TFUE établit que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs et définit à cette fin la procédure de déficit excessif. Le pacte de stabilité et de croissance, dont le volet correctif met en œuvre la procédure de déficit excessif, constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

    (3)

    Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, qu’il existait un déficit excessif en Grèce et lui a adressé des recommandations l’invitant à corriger ledit déficit en 2010 au plus tard, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité CE et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1). Le Conseil a, par ailleurs, fixé la date limite du 27 octobre 2009 pour qu’une action suivie d’effets soit engagée par la Grèce. Le 30 novembre 2009, le Conseil a constaté, en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du TFUE, que la Grèce n’avait pris aucune action suivie d’effets; le 16 février 2010, le Conseil a donc mis la Grèce en demeure, conformément à l’article 126, paragraphe 9, du TFUE, de prendre des mesures pour remédier à la situation de déficit excessif en 2012 au plus tard (ci-après dénommée «décision du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 9»). Il a également fixé la date limite du 15 mai 2010 pour qu’une action suivie d’effets soit engagée.

    (4)

    Selon l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97, si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer aux recommandations adressées au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter des recommandations révisées au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE.

    (5)

    Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, qui ont servi de base à l’avis initial de mise en demeure adressé à la Grèce, le PIB devait se contracter de ¼ % en 2010 et se redresser à partir de 2011, avec une croissance économique estimée à 0,7 %. Or, une diminution importante du PIB réel est maintenant attendue pour 2010, suivie d’une nouvelle contraction en 2011. La croissance devrait ensuite reprendre progressivement. Cette nette aggravation du scénario économique implique une détérioration correspondante des perspectives pour les finances publiques, dans l’hypothèse de politiques inchangées. À cela doit s’ajouter la révision à la hausse du déficit public pour 2009 (dont l’estimation passe d’environ 12,7 % du PIB au moment de l’adoption de la décision du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 9, à 13,6 % du PIB selon les données budgétaires transmises par la Grèce le 1er avril 2010), avec le risque d’une nouvelle révision à la hausse (de l’ordre de 0,3 à 0,5 % du PIB) à l’issue des vérifications menées par Eurostat avec les autorités statistiques grecques (2). Enfin, l’inquiétude qui règne sur les marchés concernant les finances publiques s’est traduite par une forte hausse des primes de risque sur la dette publique, aggravant les difficultés à maîtriser la trajectoire du déficit public et de la dette publique. D’après l’évaluation préliminaire effectuée par la Commission en mars 2010, la Grèce mettait en œuvre, comme demandé, les mesures budgétaires devant permettre la réalisation de l’objectif de déficit prévu pour 2010. Cependant, la brusque modification du scénario économique vient invalider ces plans. La menace immédiate qui pèse sur la solvabilité de l’État exige d’engager une action encore plus radicale avant la fin de l’année. Dans le même temps, les nouvelles prévisions indiquent une contraction de l’économie si forte qu’il devient impossible de respecter la trajectoire initiale de réduction du déficit. On peut considérer que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se sont produits en Grèce, de sorte qu’il est justifié d’adopter des recommandations révisées au titre de l’article 126, paragraphe 9, et de l’article 136 du TFUE.

    (6)

    Compte tenu des considérations qui précèdent, il apparaît que l’échéance qui avait été fixée dans la décision du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 9, pour la correction du déficit excessif en Grèce doit être reportée de deux ans, jusqu’à 2014.

    (7)

    Fin 2009, la dette publique brute se chiffrait à 115,1 % du PIB. Ce niveau d’endettement est l’un des plus élevés de l’Union européenne, et dépasse nettement la valeur de référence de 60 % prévue par le traité. Ce chiffre risque en outre d’être encore revu à la hausse (de 5 à 7 points de pourcentage) à la suite des vérifications statistiques en cours. Pour respecter la trajectoire de réduction du déficit qui est jugée nécessaire et réalisable au vu des circonstances, il faudrait que l’accroissement de la dette soit jugulé à partir de 2014. Outre la persistance de déficits publics élevés, les opérations hors budget ont joué un grand rôle dans l’accroissement de la dette. Cet élément a contribué à miner la confiance des marchés dans la capacité du gouvernement grec à assurer le service de la dette dans les années à venir. Il est extrêmement urgent que la Grèce prenne des mesures décisives et d’une envergure sans précédent concernant le déficit et les autres facteurs qui contribuent à l’accroissement de la dette, afin d’infléchir l’augmentation du niveau d’endettement et de pouvoir dès que possible se financer à nouveau sur les marchés.

    (8)

    La détérioration extrême des finances publiques du gouvernement grec a conduit les États membres de la zone euro à décider d’intervenir pour soutenir la stabilité en Grèce, afin de sauvegarder la stabilité financière dans l’ensemble de la zone euro, et parallèlement à une aide multilatérale fournie par le Fonds monétaire international. Le soutien fourni par les États membres de la zone euro consistera en une mise en commun de prêts bilatéraux, coordonnée par la Commission. Les bailleurs de fonds ont décidé que leur aide serait subordonnée au respect de la présente décision par la Grèce. Cette dernière devrait notamment prendre les mesures décrites dans la présente décision, conformément au calendrier indiqué,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La Grèce met fin à la situation actuelle de déficit excessif le plus rapidement possible, et en 2014 au plus tard.

    2.   La trajectoire d’ajustement en vue de la correction du déficit excessif vise un déficit public ne dépassant pas 18 508 millions d'EUR (8,0 % du PIB) en 2010, 17 065 millions d'EUR (7,6 % du PIB) en 2011, 14 916 millions d'EUR (6,5 % du PIB) en 2012, 11 399 millions d'EUR (4,9 % du PIB) en 2013 et 6 385 millions d'EUR (2,6 % du PIB) en 2014. Il convient à cette fin d’obtenir une amélioration du solde structurel d’au moins 10 % du PIB au cours de la période 2009-2014.

    3.   La trajectoire d’ajustement visée au paragraphe 2 implique que la variation annuelle de la dette publique brute consolidée ne dépasse pas 34 058 millions d'EUR en 2010, 17 365 millions d'EUR en 2011, 15 016 millions d'EUR en 2012, 11 599 millions d'EUR en 2013 et 7 885 millions d'EUR en 2014. Sur la base des projections actuelles du PIB, la trajectoire correspondante pour le ratio de la dette au PIB serait de 133,2 % en 2010, de 145,2 % en 2011, de 148,8 % en 2012, de 149,6 % en 2013 et de 148,4 % en 2014.

    Article 2

    1.   La Grèce adopte les mesures suivantes avant la fin du mois de juin 2010:

    a)

    l’adoption d’une loi introduisant un barème d’imposition progressive de toutes les sources de revenus et un traitement unifié horizontalement pour les revenus du travail et du capital;

    b)

    l’adoption d’une loi supprimant toutes les exonérations et dispositions de taxation autonome du système fiscal, y compris pour les revenus correspondant aux allocations spéciales versées aux fonctionnaires;

    c)

    l’annulation des crédits budgétaires alloués à la provision pour imprévus, dans le but d’économiser 700 millions d'EUR;

    d)

    la suppression de la plupart des crédits budgétaires affectés à l’allocation de solidarité (sauf une partie destinée à lutter contre la pauvreté), dans le but d’économiser 400 millions d'EUR;

    e)

    une réduction des pensions les plus élevées dans le but d’économiser 500 millions d'EUR par année entière (350 millions d'EUR en 2010);

    f)

    la réduction des primes de Pâques, d’été et de Noël versées aux fonctionnaires dans le but d’économiser 1 500 millions d'EUR par année entière (1 100 millions d'EUR en 2010);

    g)

    la suppression des primes de Pâques, d’été et de Noël versées aux retraités, tout en protégeant les titulaires de pensions modestes, dans le but d’économiser 1 900 millions d'EUR par année entière (1 500 millions d'EUR en 2010);

    h)

    une augmentation du taux de TVA, générant au moins 1 800 millions d'EUR par année entière (800 millions d'EUR en 2010);

    i)

    une augmentation des accises sur les carburants, le tabac et l’alcool, générant au moins 1 050 millions d'EUR par année entière (450 millions d'EUR en 2010);

    j)

    l’adoption d’un acte législatif mettant en œuvre la directive sur les services (3);

    k)

    l’adoption d’une loi réformant et simplifiant l’administration publique au niveau local en vue de réduire les frais de fonctionnement;

    l)

    l’établissement d’une task-force chargée d’améliorer le taux d’absorption des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

    m)

    l’adoption d’une loi visant à simplifier la création d’entreprises;

    n)

    une réduction de l’investissement public de 500 millions d'EUR par rapport aux plans;

    o)

    l’instauration d’un système permettant de canaliser les crédits budgétaires destinés au cofinancement au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion vers un compte central spécifique ne pouvant pas être utilisé à d’autres fins.

    p)

    la création d’un fonds de stabilité financière indépendant destiné à pallier un manque éventuel de capitaux et à préserver la viabilité du secteur financier en fournissant aux établissements bancaires l’aide en capital dont ils ont besoin;

    q)

    une surveillance renforcée des établissements bancaires s’accompagnant de ressources humaines accrues, de rapports plus fréquents et de tests de tension trimestriels.

    2.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de septembre 2010:

    a)

    l’inclusion, dans le projet de budget 2011, de mesures d’assainissement budgétaire représentant au moins 3 % du PIB (4,1 % du PIB en tenant compte de reports découlant des mesures mises en œuvre en 2010). Le budget doit, en particulier, comprendre les mesures suivantes (ou, en cas de circonstances exceptionnelles, des mesures produisant des économies comparables): une réduction de la consommation intermédiaire des administrations publiques d’au moins 300 millions d'EUR par rapport au niveau de 2010 (en plus des économies provenant de la réforme de l’administration publique et des collectivités locales visées dans le présent paragraphe); un gel de l’indexation des pensions (dans le but d’économiser 100 millions d'EUR); un prélèvement de crise temporaire sur les entreprises hautement rentables (produisant un revenu supplémentaire d’au moins 600 millions d'EUR par an en 2011, 2012 et 2013); une imposition forfaitaire pour les travailleurs indépendants (générant au moins 400 millions d'EUR en 2011 et des recettes croissantes en 2012 et 2013) un élargissement de l’assiette de la TVA en incluant certains services actuellement exonérés et en appliquant le taux principal à 30 % des biens et des services bénéficiant actuellement du taux réduit (générant 1 milliard d’EUR); l’introduction progressive d’une taxe environnementale sur les émissions de CO2 (générant au moins 300 millions d'EUR en 2011); la mise en œuvre par le gouvernement grec de la législation réformant l’administration publique ainsi qu’une réorganisation des autorités locales (dans le but d’économiser au moins 500 millions d'EUR en 2011 et 500 millions d'EUR supplémentaires en 2012 ainsi qu’en 2013); une réduction des investissements financés par l’épargne intérieure (d’au moins 1 milliard d’EUR) en accordant la priorité aux projets d’investissement financés par les Fonds structurels de l’Union européenne; des mesures d’incitation à régulariser les infractions en matière d’affectation des sols (générant au moins 1 500 millions d'EUR de 2011 à 2013, dont au moins 500 millions d'EUR en 2011); l’encaissement des recettes provenant des licences de jeux de hasard (au moins 500 millions d'EUR en ventes de licences et 200 millions d'EUR en redevances); un élargissement de l’assiette de l’impôt foncier en actualisant les valeurs des actifs (générant au moins 500 millions d'EUR de recettes supplémentaires); une augmentation de l’imposition des rémunérations en nature, au moyen notamment d’une taxe sur les paiements liés au leasing de voitures (d’au moins 150 millions d'EUR); une augmentation de l’imposition des produits de luxe (d’au moins 100 millions d'EUR); une taxe spéciale sur les bâtiments non autorisés (générant au moins 800 millions d'EUR par an); un plafond de 20 % pour le remplacement des départs à la retraite dans le secteur public (administration centrale, municipalités, entreprises publiques, administrations locales, agences de l’État et autres institutions publiques);

    b)

    l’adoption d’une loi réformant le système des retraites en vue d’assurer sa viabilité à moyen et à long terme. La loi devrait notamment fixer à 65 ans l’âge obligatoire de départ à la retraite (y compris pour les femmes); la fusion des fonds de pension existants en trois fonds et un nouveau système de retraites unifié pour tous les employés actuels et futurs (applicable à partir du 1er janvier 2013), l’abaissement du plafond des retraites; l’allongement progressif de la durée minimale de cotisation pour bénéficier de l’intégralité des prestations de retraite, cette durée passant de trente-sept à quarante ans (d’ici à 2015); la fixation à 60 ans de l’âge minimal de départ à la retraite d’ici au 1er janvier 2011 (y compris pour les travailleurs exerçant des métiers pénibles et laborieux et pour les travailleurs ayant cotisé pendant quarante ans); l’abolition des règles particulières applicables aux personnes assurées avant 1993 (tout en conservant les droits acquis); le raccourcissement substantiel de la liste des métiers pénibles et laborieux; une réduction des prestations de retraite (de 6 % par an) pour les personnes qui prennent leur retraite entre 60 et 65 ans en ayant cotisé moins de quarante ans; la création d’un mécanisme d’ajustement automatique liant l’âge de la retraite à l’allongement de l’espérance de vie (à partir de 2020); la création d’un revenu minimal garanti sous condition de ressources pour les personnes ayant dépassé l’âge obligatoire de départ à la retraite; l’introduction de conditions plus strictes pour l’accès aux pensions d’invalidité et le réexamen régulier de l’admissibilité; une modification de la formule d’octroi des retraites dans le régime basé sur les cotisations afin de renforcer le lien entre les cotisations versées et les prestations reçues (avec un taux d’accumulation annuel limité à un taux annuel moyen de 1,2 %); et une extension des revenus pris en compte pour le calcul de la pension de manière à englober les revenus de la vie entière (tout en conservant les droits acquis). Grâce à la mise en œuvre de cette loi, la hausse escomptée du ratio des dépenses de retraites au PIB devrait passer sous la moyenne de la zone euro dans les prochaines décennies et l’accroissement des dépenses consacrées aux retraites dans le secteur public au cours de la période 2010-2060 devrait être inférieur à 2,5 % du PIB;

    c)

    un renforcement du rôle et des ressources du Bureau général de la comptabilité et l’établissement de sauvegardes contre les interférences politiques possibles dans la projection de données et la comptabilité;

    d)

    un projet de réforme de législation salariale dans le secteur public, incluant notamment la création d’une autorité de paiement unique pour le versement des salaires, l’introduction de principes unifiés et d’un calendrier afin d’établir une grille unifiée et rationalisée des salaires dans le secteur public, s’appliquant au secteur étatique, aux autorités locales et aux autres organismes;

    e)

    l’adoption d’un acte législatif améliorant l’efficacité de l’administration fiscale et des contrôles fiscaux;

    f)

    le lancement d’un examen indépendant de l’administration publique et des programmes sociaux existants;

    g)

    la publication de statistiques mensuelles (sur la base d’une comptabilité de caisse) concernant les recettes, les dépenses, les financements et les arriérés de dépenses lorsque ces données sont disponibles pour les administrations publiques et leurs subdivisions;

    h)

    un plan d’action visant à améliorer la collecte et le traitement des données de l’administration, notamment en renforçant les mécanismes de contrôle des autorités statistiques et du Bureau général de comptabilité et garantir une responsabilité personnelle effective en cas de communication de mauvaises données, afin d’assurer la livraison en temps utile de données de qualité conformément aux règlements (CE) no 2223/96 (4), (CE) no 264/2000 (5), (CE) no 1221/2002 (6), (CE) no 501/2004 (7), (CE) no 1222/2004 (8), (CE) no 1161/2005 (9), (CE) no 223/2009 (10) et (CE) no 479/2009 (11);

    i)

    la publication régulière d’informations relatives à la situation financière des entreprises publiques et autres organismes publics non classés dans le secteur des administrations publiques (notamment le compte de résultat détaillé, les bilans et les données relatives à l’emploi et à l’enveloppe des salaires).

    3.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de décembre 2010:

    a)

    l’adoption définitive des mesures visées au paragraphe 2, points a) et d);

    b)

    l’élaboration d’un projet d’acte législatif renforçant le cadre budgétaire. Cette mesure devrait notamment comprendre l’établissement d’un cadre budgétaire à moyen terme, la création d’une provision pour imprévus obligatoire dans le budget correspondant à 10 % du total des crédits, l’établissement de mécanismes de contrôle des dépenses plus rigoureux et la création d’une agence budgétaire indépendante chargée de fournir des conseils et d’exercer un contrôle qualifié des questions budgétaires;

    c)

    l’adoption d’une loi réformant le système de négociation des salaires dans le secteur privé, qui devrait prévoir une réduction des barèmes de rémunération des heures supplémentaires, accroître la flexibilité dans la gestion du temps de travail et permettre que des pactes territoriaux et locaux fixent une progression salariale inférieure aux niveaux prévus dans les accords sectoriels;

    d)

    l’adoption d’une loi sur les salaires minimaux afin d’introduire des salaires inférieurs au minimum légal pour les groupes à risque tel que les jeunes et les chômeurs de longue durée, et d’instaurer des mesures garantissant que les salaires minimaux actuels restent fixes en termes nominaux pendant trois ans;

    e)

    une réforme de la législation sur la protection de l’emploi pour allonger à un an la période de stage pour les nouveaux emplois, diminuer le niveau global des indemnités de licenciement et garantir des conditions identiques pour les employés et les ouvriers en matière d’indemnités de licenciement, relever le seuil minimal pour l’application des règles en matière de licenciements collectifs, surtout pour les entreprises plus grandes, et faciliter le recours accru à des contrats temporaires;

    f)

    une augmentation significative du taux d’absorption des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

    g)

    l’introduction d’un nouveau système pour la gestion des médicaments, encourageant l’utilisation des médicaments génériques;

    h)

    l’établissement d’un système unifié de marchés publics avec une autorité centrale responsable des marchés publics, garantissant notamment des procédures d’adjudication solides et des contrôles ex ante et ex post;

    i)

    l’adoption d’un acte législatif visant à simplifier et à accélérer la procédure d’autorisation des entreprises, des activités industrielles et des professions libérales;

    j)

    une modification du cadre institutionnel de l’autorité grecque responsable de la concurrence (HCC) en vue d’augmenter son indépendance, de fixer des délais raisonnables pour l’examen et la formulation des décisions et de l’habiliter à rejeter les plaintes;

    k)

    une amélioration de la gestion des actifs publics, dans le but de dégager au moins 1 milliard d’EUR par an au cours de la période 2011-2013;

    l)

    l’adoption de mesures visant à faire disparaître les restrictions existantes à la libre prestation de services.

    4.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de mars 2011:

    a)

    l’adoption définitive des mesures visées au paragraphe 3, point b).

    5.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de juin 2011:

    a)

    l’adoption d’une grille unifiée et rationalisée des salaires dans le secteur public, s’appliquant au secteur étatique, aux autorités locales et aux autres organismes, avec des rémunérations reflétant la productivité et les tâches;

    b)

    l’adoption de mesures donnant suite aux conclusions de l’évaluation externe et indépendante du fonctionnement des administrations publiques;

    c)

    un renforcement de l’inspection du travail, qui sera dotée des ressources suffisantes en personnel qualifié et se verra fixer des objectifs quantitatifs concernant le nombre de contrôles à exécuter.

    6.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de septembre 2011:

    a)

    l’inclusion, dans le projet de budget 2012, de mesures d’assainissement budgétaire représentant au moins 2,2 % du PIB. Le budget doit notamment comprendre les mesures suivantes (ou, en cas de circonstances exceptionnelles, des mesures produisant des économies comparables): un nouvel élargissement de l’assiette de la TVA en appliquant le taux principal à certains biens et services bénéficiant actuellement du taux réduit (dans le but de recueillir un montant supplémentaire d’au moins 300 millions d'EUR); une réduction de l’emploi dans le secteur public s’ajoutant à la règle qui consiste à recruter une seule personne pour cinq départs à la retraite dans le secteur public (dans le but d’économiser au moins 600 millions d'EUR); l’instauration de droits d’accises sur les boissons non alcoolisées (pour un montant total d’au moins 300 millions d'EUR); un élargissement de l’assiette de l’impôt foncier en actualisant les valeurs des actifs (dans le but de générer au moins 200 millions d'EUR de recettes supplémentaires); une réorganisation des administrations régionales (dans le but d’économiser au moins 500 millions d'EUR); une diminution de la consommation intermédiaire des administrations publiques (d’au moins 300 millions d'EUR par rapport au niveau de 2011); un gel nominal des retraites; un renforcement de l’efficacité de l’imposition forfaitaire pour les travailleurs indépendants (dans le but de réunir au moins 100 millions d'EUR); une réduction des transferts vers les entreprises publiques (d’au moins 800 millions d'EUR) après leur restructuration; l’application de conditions de ressources pour l’octroi des prestations de chômage (dans le but d’économiser au moins 500 millions d'EUR); l’encaissement de recettes supplémentaires provenant des licences de jeux de hasard (au moins 225 millions d'EUR en ventes de licences et 400 millions d'EUR en redevances);

    b)

    une limitation des entraves fiscales aux fusions et aux acquisitions;

    c)

    une simplification de la procédure de dédouanement pour les exportations et les importations;

    d)

    une nouvelle augmentation du taux d’absorption des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

    e)

    la mise en œuvre intégrale du plan d’action sur l’amélioration de la réglementation en vue de réduire la charge administrative de 20 % (par rapport à 2008).

    7.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de décembre 2011:

    a)

    l’adoption définitive des mesures visées au paragraphe 6, point a);

    b)

    un renforcement des capacités de gestion de l’ensemble des autorités de gestion et des organismes intermédiaires pour la mise en œuvre des programmes opérationnels au titre du cadre de référence stratégique national pour 2007-2013 et leur homologation ISO 9001:2008 (gestion de la qualité).

    Article 3

    La Grèce coopère pleinement avec la Commission et transmet immédiatement, sur demande motivée de cette dernière, tous les renseignements ou documents nécessaires pour contrôler le respect de la présente décision.

    Article 4

    1.   La Grèce présente au Conseil et à la Commission, tous les trimestres, un rapport exposant les mesures prises pour se conformer à la présente décision.

    2.   Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent des informations détaillées sur:

    a)

    les mesures concrètes mises en œuvre à la date du rapport en vue de se conformer à la présente décision, y compris leur impact budgétaire quantifié;

    b)

    les mesures concrètes que la Grèce prévoit de mettre en œuvre après la date du rapport en vue de se conformer à la présente décision, ainsi que leur calendrier de mise en œuvre et une estimation de leur impact budgétaire;

    c)

    l’exécution du budget de l’État sur une base mensuelle;

    d)

    l’exécution budgétaire infra-annuelle dans le cas de la sécurité sociale, des administrations locales et des fonds non budgétaires;

    e)

    l’émission et le remboursement de la dette publique;

    f)

    l’évolution des emplois permanents et temporaires dans le secteur public;

    g)

    les dépenses publiques en attente de paiement (arriérés cumulés);

    h)

    la situation financière des entreprises publiques et autres organismes publics.

    3.   La Commission et le Conseil analysent ces rapports en vue d’évaluer le respect de la présente décision par la Grèce. Dans le cadre de ces évaluations, la Commission peut indiquer les mesures nécessaires pour respecter la trajectoire d’ajustement fixée par la présente décision en vue de la correction du déficit excessif.

    Article 5

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Article 6

    La République hellénique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 8 juin 2010.

    Par le Conseil

    La présidente

    E. SALGADO


    (1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

    (2)  Communiqué de presse d’Eurostat no 55/2010 du 22 avril 2010.

    (3)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

    (4)  Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux de la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques (JO L 29 du 4.2.2000, p. 4).

    (6)  Règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (JO L 179 du 9.7.2002, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (JO L 81 du 19.3.2004, p. 1).

    (8)  Règlement (CE) no 1222/2004 du Conseil du 28 juin 2004 concernant l’élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle (JO L 233 du 2.7.2004, p. 1).

    (9)  Règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l’établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel (JO L 191 du 22.7.2005, p. 22).

    (10)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

    (11)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).


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