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Document 02009R0471-20161223

Consolidated text: Règlement (CE) n o 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n o 1172/95 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/471/2016-12-23

02009R0471 — FR — 23.12.2016 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 471/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 mai 2009

concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 152 du 16.6.2009, p. 23)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2016/1724 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2016

  L 266

1

30.9.2016

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2016/2119 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2016

  L 329

66

3.12.2016




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 471/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 mai 2009

concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour l'élaboration systématique de statistiques communautaires relatives aux échanges de biens avec les pays tiers, ci-après dénommées «statistiques du commerce extérieur».

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «biens», tous les biens mobiliers, y compris l'électricité;

b) «territoire statistique de la Communauté», le territoire douanier de la Communauté, tel qu'il est défini dans le code des douanes, avec l'ajout de l'île de Helgoland au territoire de la République fédérale d'Allemagne;

c) «autorités statistiques nationales», les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées, dans chaque État membre, de produire les statistiques du commerce extérieur;

d) «autorités douanières», les autorités douanières, telles que définies dans le code des douanes;

e) «déclaration en douane», la déclaration en douane, telle que définie dans le code des douanes;

f) «décision des douanes», tout acte administratif posé par les autorités douanières concernant des déclarations en douane acceptées et ayant des effets de droit sur une ou plusieurs personnes.

Article 3

Champ d'application

▼M2

1.  Les statistiques du commerce extérieur enregistrent les importations et les exportations de biens.

Une exportation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens quittent le territoire statistique de la Communauté:

a) conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (ci-après le «code des douanes de l'Union»):

 exportation,

 perfectionnement passif;

b) en application de l'article 258 du code des douanes de l'Union;

c) en application de l'article 269, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union;

d) en application de l'article 270 du code des douanes de l'Union pour apurer un perfectionnement actif.

Une importation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens entrent sur le territoire statistique de la Communauté conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le code des douanes de l'Union:

a) mise en libre pratique;

b) perfectionnement actif.

▼M1

2.  Afin de tenir compte de modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis, en adaptant la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article.

▼B

3.  Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements exigent l'adoption de dispositions particulières. Cela concerne les ensembles industriels, les bateaux et aéronefs, les produits de la mer, les provisions de soute et de bord, les envois échelonnés, les biens militaires, les biens destinés aux installations en haute mer ou provenant de celles-ci, les véhicules spatiaux, l'électricité et le gaz, ainsi que les déchets (ci-après dénommés «biens ou mouvements particuliers»).

▼M1

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne des biens ou mouvements particuliers et les dispositions différentes ou particulières qui s'y appliquent.

▼B

4.  Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements sont exclus des statistiques du commerce extérieur. Cela concerne l'or dit «monétaire» et les moyens de paiement ayant cours légal, les biens dont la destination est de nature diplomatique ou similaire, les mouvements de biens entre l'État membre importateur et exportateur et leurs forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique ainsi que certains biens acquis ou cédés par les forces armées étrangères, les biens particuliers qui ne font pas l'objet d'une transaction commerciale, les mouvements de lanceurs de satellites avant leur lancement, les biens destinés à être réparés et après réparation, les biens destinés à un usage temporaire, les biens véhiculant de l'information personnalisée et de l'information téléchargée, ainsi que les biens déclarés oralement aux douanes, à caractère soit commercial, pour autant que leur valeur ne dépasse pas le seuil statistique de 1 000 EUR en valeur ou 1 000 kg en masse nette, soit non commercial.

▼M1

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne l'exclusion de biens ou de mouvements des statistiques relatives au commerce extérieur.

▼M1

5.  Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.

▼B

Article 4

Source des données

1.  La source des données pour l'enregistrement des importations et des exportations de biens visées à l'article 3, paragraphe 1, est la déclaration en douane, y compris les modifications ou changements éventuellement apportés aux données statistiques à la suite de décisions y relatives, prises par les douanes.

2.  Lorsque de nouvelles simplifications des formalités et des contrôles en matière douanière effectuées conformément à l'article 116 du code des douanes modernisé aboutissent à l'absence d'enregistrement des importations et des exportations de biens auprès des autorités douanières, l'opérateur économique à qui la simplification a été accordée transmet les données définies à l'article 5 du présent règlement.

3.  Les États membres peuvent continuer à utiliser d'autres sources de données pour l'établissement de leurs statistiques nationales jusqu'à la date de mise en place d'un mécanisme d'échange de données par voie électronique visé à l'article 7, paragraphe 2.

4.  Pour les biens ou les mouvements particuliers visés à l'article 3, paragraphe 3, des sources de données autres que la déclaration en douane peuvent être utilisées.

▼M1

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne la collecte des données visée aux paragraphes 2 et 4 du présent article. Lorsqu'elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.

▼B

Article 5

Données statistiques

1.  Les États membres obtiennent la série de données suivantes des enregistrements relatifs aux importations et exportations visées à l'article 3, paragraphe 1:

a) le flux commercial (importation, exportation);

b) la période de référence mensuelle;

c) la valeur statistique des biens à la frontière nationale de l'État membre importateur ou exportateur;

d) la quantité exprimée en masse nette et dans une unité supplémentaire, si cette indication figure sur la déclaration en douane;

e) l'opérateur, à savoir l'importateur/le destinataire à l'importation et l'exportateur/l'expéditeur à l'exportation;

f) l'État membre importateur ou exportateur, à savoir l'État membre où la déclaration en douane est déposée si cette indication figure sur la déclaration en douane:

i) à l'importation, l'État membre de destination;

ii) à l'exportation, l'État membre d'exportation réel;

g) les pays partenaires, à savoir:

i) à l'importation, le pays d'origine et le pays de provenance/d'expédition; et

ii) à l'exportation, le pays de la dernière destination connue;

h) les biens selon la nomenclature combinée, sous la forme suivante:

i) à l'importation, le code marchandises de la sous-position du TARIC;

ii) à l'exportation, le code marchandises de la sous-position de la nomenclature combinée;

i) le code de régime douanier à utiliser pour déterminer la procédure statistique;

j) la nature de la transaction, si cette indication figure sur la déclaration en douane;

k) le traitement préférentiel à l'importation, s'il est accordé par les douanes;

l) la monnaie de facturation, si cette indication figure sur la déclaration en douane;

m) le mode de transport, avec indication:

i) du mode de transport à la frontière;

ii) du mode de transport intérieur;

iii) du conteneur.

▼M1

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne les spécifications supplémentaires relatives aux données visées au paragraphe 1 du présent article.

2 bis.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures relatives aux codes et au format desdits codes à utiliser pour les données visées au paragraphe 1 du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

▼B

3.  Sauf indication contraire et sans préjudice de la législation douanière, les données sont contenues dans la déclaration en douane.

4.  En ce qui concerne les «biens ou mouvements particuliers» visés à l'article 3, paragraphe 3, et les données transmises conformément à l'article 4, paragraphe 2, des ensembles limités de données peuvent être exigés.

▼M1

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne ces ensembles limités de données.

▼M1

5.  Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués en vertu des paragraphes 2 et 4, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.

▼B

Article 6

Établissement des statistiques du commerce extérieur

1.  Les États membres établissent, pour chaque période de référence mensuelle, des statistiques sur les importations et les exportations de biens, exprimées en valeur et en quantité, par:

a) code biens;

b) États membres importateur/exportateur;

c) pays partenaires;

d) procédure statistique;

e) nature de la transaction;

f) traitement préférentiel à l'importation;

g) mode de transport.

Des mesures d'exécution relatives à l'établissement des statistiques peuvent être arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.  Les États membres établissent les statistiques annuelles du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises, à savoir l'activité économique de l'entreprise selon la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) et la taille mesurée en effectifs.

Les statistiques sont établies en combinant les données relatives aux caractéristiques des entreprises, enregistrées conformément au règlement (CE) no 177/2008, avec les données sur les importations et les exportations, enregistrées conformément à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement. À cet effet, les autorités douanières nationales communiquent aux autorités statistiques nationales le numéro d'identification des opérateurs concernés.

▼M1

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures concernant le lien entre les données et les statistiques à établir.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

3.  Tous les deux ans, les États membres établissent des statistiques annuelles du commerce ventilées par monnaie de facturation.

Les États membres établissent les statistiques en utilisant un échantillon représentatif d'enregistrements des importations et des exportations, provenant des déclarations en douane et contenant les informations relatives à la monnaie de facturation. Si l'information relative à la monnaie de facturation pour les exportations ne figure pas dans la déclaration en douane, une enquête est effectuée pour recueillir les données nécessaires.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies. Lorsqu'elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.

▼B

4.  L'établissement, par les États membres, de statistiques complémentaires à des fins nationales peut être décidé dès lors que les données figurent sur la déclaration en douane.

5.  Les États membres ne sont pas tenus d'établir et de transmettre à la Commission (Eurostat) des statistiques du commerce extérieur portant sur des données statistiques qui, conformément au code des douanes ou à des instructions nationales, ne sont pas encore enregistrées et ne peuvent pas non plus être aisément déduites d'autres données figurant sur la déclaration en douane déposée auprès de leurs autorités douanières. La transmission des statistiques ci-après est, par conséquent, facultative pour les États membres:

a) à l'importation, l'État membre de destination;

b) à l'exportation, l'État membre d'exportation réel;

c) la nature de la transaction.

Article 7

Échange de données

1.  Les autorités statistiques nationales reçoivent, sans délai et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l'objet de décisions des douanes les concernant, de la part des autorités douanières, les enregistrements à l'importation et à l'exportation, fondés sur les déclarations qui sont déposées auprès de ces autorités.

Les enregistrements contiennent au minimum les données statistiques énumérées à l'article 5 qui, conformément au code des douanes ou à des instructions nationales, figurent sur la déclaration en douane.

2.  À compter de la date de mise en œuvre d'un mécanisme d'échange mutuel de données par voie électronique, les autorités douanières veillent à ce que les enregistrements des importations et des exportations soient transmis à l'autorité statistique nationale de l'État membre désigné sur l'enregistrement comme:

a) à l'importation, l'État membre de destination;

b) à l'exportation, l'État membre d'exportation réel.

Le mécanisme d'échange de données est mis en œuvre au plus tard lorsque le titre I, chapitre 2, section 1, du code des douanes modernisé entre en application.

3.  Des mesures d'exécution relatives aux modalités de la transmission visée au paragraphe 2 peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8

Transmission des statistiques du commerce extérieur à la Commission (Eurostat)

▼M1

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les statistiques visées à l'article 6, paragraphe 1, au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle. Les États membres veillent à ce que les statistiques contiennent des informations sur l'ensemble des importations et des exportations effectuées au cours de la période de référence en question et procèdent à des ajustements lorsque des enregistrements ne sont pas disponibles.

Lorsque les statistiques transmises font l'objet de révisions, les États membres transmettent les résultats révisés au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date à laquelle les données révisées étaient disponibles.

Les États membres incluent dans les résultats transmis à la Commission (Eurostat) toute information statistique qui est de nature confidentielle.

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures relatives aux spécifications techniques uniformes pour le contenu et la couverture des statistiques transmises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.  Les statistiques du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises, visées à l'article 6, paragraphe 2, sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les dix-huit mois qui suivent la fin de l'année de référence.

Les statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, visées à l'article 6, paragraphe 3, sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois qui suivent la fin de l'année de référence.

▼B

3.  Les États membres transmettent les statistiques sous forme électronique, conformément à une norme d'échange. Les modalités de transmission des résultats peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

Évaluation de la qualité

1.  Aux fins du présent règlement, les critères de qualité suivants s'appliquent aux statistiques à transmettre:

a) la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b) l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;

c) l'«actualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;

d) la «ponctualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);

e) l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

f) la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;

g) la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.  Les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des statistiques transmises chaque année.

3.  Lors de l'application des critères de qualité visés au paragraphe 1 aux statistiques couvertes par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports relatifs à la qualité sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises.

Article 10

Diffusion des statistiques du commerce extérieur

1.  Au niveau communautaire, les statistiques du commerce extérieur qui ont été établies conformément à l'article 6, paragraphe 1, et transmises par les États membres sont diffusées par la Commission (Eurostat) au minimum par sous-position de la nomenclature combinée.

Uniquement si un importateur ou un exportateur en fait la demande, les autorités nationales d'un État membre décident s'il y a lieu de diffuser les statistiques du commerce extérieur de l'État membre en question qui peuvent permettre l'identification de cet importateur ou de cet exportateur, ou s'il convient de les modifier de telle façon que leur diffusion ne compromette pas le respect du secret statistique.

2.  Sans préjudice de la diffusion de données au niveau national, les statistiques détaillées par sous-position du TARIC et préférences ne sont pas diffusées par la Commission (Eurostat) dans le cas où leur divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les politiques commerciales et agricoles de la Communauté.

▼M1

Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, et à l'article 6, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 octobre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, et à l'article 6, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 2 ).

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphes 2 et 4, et de l'article 6, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M1

Article 11

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

▼B

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) no 1172/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010.

Il reste applicable aux données relatives à des périodes de référence antérieures au 1er janvier 2010.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

( 2 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 3 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.).

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