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Document 02010R0113-20161223

Consolidated text: Règlement (UE) n o 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n o  471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/113/2016-12-23

02010R0113 — FR — 23.12.2016 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 113/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 037 du 10.2.2010, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2016/2119 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2016

  L 329

66

3.12.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 113/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Biens et mouvements exclus

Les biens et mouvements figurant à l’annexe I sont exclus des statistiques du commerce extérieur.



CHAPITRE 2

DÉFINITION ET SPÉCIFICATION DES DONNÉES

Article 2

Codes relatifs aux flux commerciaux

Les codes suivants sont utilisés pour les données tirées des écritures douanières concernant les flux commerciaux:

1

lorsqu’une importation est enregistrée,

2

lorsqu’une exportation est enregistrée.

Article 3

Période de référence

1.  La période de référence est le mois civil au cours duquel les marchandises sont importées ou exportées.

Lorsque la déclaration en douane est la source des enregistrements à l’importation et à l’exportation, la période de référence est le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par les autorités douanières.

2.  Les données relatives à la période de référence consistent en un code numérique à six chiffres, les quatre premiers indiquant l’année et les deux derniers indiquant le mois.

Article 4

Valeur statistique

1.   ►M1  La valeur statistique se fonde sur la valeur des biens au moment et au lieu où ceux-ci franchissent la frontière de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée, à leur entrée (importations) ou à leur sortie (exportations). ◄

La valeur statistique est calculée sur la base de la valeur des biens visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, ajustée pour tenir compte des frais de transport et d’assurance, conformément au paragraphe 4.

2.  En ce qui concerne les principes d’évaluation énoncés dans l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord de l’OMC sur l’évaluation en douane), la valeur des biens à l’importation ou à l’exportation est:

a) en cas de vente ou d’achat, le prix effectivement payé ou à payer pour les biens importés ou exportés, à l’exclusion des valeurs arbitraires ou fictives;

b) dans les autres cas, le prix qui aurait été payé en cas de vente ou d’achat.

La valeur en douane est utilisée si elle est déterminée d’après le code des douanes pour la mise en libre pratique des biens.

3.  La valeur des biens entrant dans les opérations de transformation est déterminée sur une base brute comme suit:

a) la valeur des biens non transformés est établie pour les biens destinés à être transformés;

b) la valeur des biens non transformés additionnée de la valeur ajoutée de l’activité de transformation est établie pour les biens ayant fait l’objet d’une transformation.

▼M1

4.  La valeur visée aux paragraphes 2 et 3 est ajustée, le cas échéant, de façon que la valeur statistique contienne uniquement et intégralement les frais de transport et d'assurance encourus pour l'expédition des biens entre le point de départ et la frontière de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée (valeur de type CAF à l'importation, valeur de type FAB à l'exportation).

▼B

5.  La valeur statistique est exprimée dans la monnaie nationale de l’État membre où la déclaration en douane est déposée. Lorsqu’une conversion de monnaie est nécessaire pour exprimer la valeur statistique dans la monnaie nationale, le taux de change à utiliser est le suivant:

a) le taux applicable conformément aux dispositions relatives à la conversion des monnaies figurant dans le code des douanes au moment où la déclaration en douane est acceptée; ou à défaut

b) le taux de référence applicable au moment où les biens sont importés ou exportés tel qu’il est fixé par la Banque centrale européenne pour les États membres appartenant à la zone euro ou le taux officiel fixé par les États membres n’appartenant pas à la zone euro.

Article 5

Quantité

Les données relatives à la quantité sont indiquées comme suit:

a) la masse nette exprimée en kilogrammes, c’est-à-dire la masse des marchandises sans aucun emballage; et

b) le cas échéant, l’unité supplémentaire exprimée dans l’unité de mesure respective, conformément à la nomenclature combinée en vigueur.

Article 6

États membres importateurs et exportateurs

1.  Les données concernant les États membres importateurs ou exportateurs sont codées selon la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne et pour les statistiques du commerce entre ses États membres, telle que fixée par la Commission et ci-après dénommée la «géonomenclature».

2.  Les données relatives à l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée indiquent l’État membre auprès de l’administration douanière duquel la déclaration en douane est déposée ou, si une procédure simplifiée définie dans le code des douanes est utilisée, l’État membre auprès de l’administration douanière duquel la déclaration complémentaire est déposée, y compris, si les autorités douanières l’autorisent, l’inscription respective dans les écritures du déclarant.

▼M1

3.  Les dispositions ci-après s'appliquent aux importations:

Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous le régime de la destination particulière, l'État membre de destination est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée. Toutefois, lorsque l'on sait au moment de l'établissement de la déclaration en douane que les marchandises seront expédiées vers un autre État membre après la mainlevée, l'État membre de destination est ce dernier État membre.

Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif, l'État membre de destination est l'État membre dans lequel la première activité de transformation a lieu.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, aux fins de la transmission de données visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, l'État membre de destination pour l'échange de données est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.

4.  Les dispositions ci-après s'appliquent aux exportations:

L'État membre d'exportation réel est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.

Toutefois, lorsqu'il est établi que les marchandises ont été transportées depuis un autre État membre vers l'État membre dans lequel elles se trouvent au moment de la mainlevée, l'État membre d'exportation réel est cet autre État membre, à condition que:

i) les marchandises aient été transportées depuis cet autre État membre uniquement aux fins de les déclarer pour l'exportation; et

ii) l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée; et

iii) l'entrée dans l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée ne constituait pas une acquisition de biens au sein de l'Union ni une transaction assimilée au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 1 ).

Lorsque les marchandises sont exportées à la suite d'un perfectionnement actif, l'État membre d'exportation réel est l'État membre dans lequel la dernière activité de transformation a eu lieu.

Sans préjudice des premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aux fins de la transmission de données visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, l'État membre d'exportation réel pour l'échange de données est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.

▼B

Article 7

Pays partenaires

1.  Les données relatives aux pays partenaires sont encodées selon la géonomenclature en vigueur.

2.  Pour les importations, les données relatives au pays d’origine indiquent le pays dans lequel les marchandises sont intégralement produites ou dans lequel la dernière transformation substantielle a eu lieu, conformément aux dispositions du code des douanes établissant les règles relatives à l’origine non préférentielle.

▼M1

Pour les importations, les données relatives au pays d'envoi/expédition indiquent l'État membre ou le pays tiers à partir duquel les marchandises ont été expédiées à l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée, si aucune transaction commerciale (vente ou transformation, par exemple) ni aucun arrêt non inhérent au transport des marchandises n'a eu lieu dans un État membre ou un pays tiers intermédiaire. Si un arrêt ou une transaction commerciale de ce type a eu lieu, le dernier État membre ou pays tiers intermédiaire figure dans les données.

▼B

3.  À l’exportation, les données relatives au pays de la dernière destination connue indiquent le dernier pays tiers auquel on sait, au moment de la mainlevée ou de la destination douanière, que les marchandises doivent être expédiées.

Article 8

Code marchandises

Les données relatives aux marchandises sont codées:

a) à l’importation, d’après le code marchandises de la sous-position du code TARIC;

b) à l’exportation, d’après le code marchandises de la sous-position de la nomenclature combinée.

Article 9

Régime statistique

1.  Le régime statistique identifie les différentes caractéristiques utilisées pour distinguer les transactions commerciales, notamment d’après leur placement sous un régime douanier.

2.  Le code du régime statistique est un code découlant, le cas échéant, du code à quatre chiffres indiquant le régime déclaré en application du code des douanes. Les codes suivants sont utilisés:

1

importations ou exportations normales,

2

importations ou exportations sous le régime du perfectionnement actif,

3

importations ou exportations sous le régime du perfectionnement passif,

9

importations ou exportations non enregistrées à partir des déclarations en douane.

Article 10

Nature de la transaction

1.  La nature de la transaction identifie les différentes caractéristiques requises pour déterminer la portée des échanges de marchandises sur la base des déclarations en douane, afin de réconcilier les statistiques du commerce aux fins de l’établissement de la balance des paiements et des comptes nationaux, ainsi que d’autres caractéristiques présentant un intérêt statistique.

2.  Les données relatives à la nature de la transaction sont codées comme prévu à l’annexe II. Les États membres appliquent les codes figurant dans la colonne A ou une combinaison des codes de la colonne A et de leurs subdivisions de la colonne B figurant dans cette annexe.

Article 11

Traitement préférentiel à l’importation

1.  Les données relatives au traitement préférentiel sont le régime tarifaire indiqué par le code de préférence suivant la classification établie par le code des douanes.

2.  Les données portent sur le traitement préférentiel appliqué ou accordé par les autorités douanières.

Article 12

Mode de transport

1.  Les données relatives au mode de transport à la frontière et au mode de transport intérieur sont codées comme indiqué à l’annexe III.

Le mode de transport à la frontière indique les moyens de transport actifs par lesquels les marchandises sont présumées, à l’exportation, quitter le territoire statistique de l’Union européenne et, à l’importation, être entrées sur le territoire statistique de l’Union européenne.

Le mode de transport intérieur indique, le cas échéant, les moyens de transport intérieurs actifs par lesquels les marchandises atteignent le point d’arrivée, à l’importation, ou par lesquels les marchandises sont présumées avoir quitté le point de départ, à l’exportation.

2.  Les codes suivants sont utilisés pour les données relatives au conteneur:

0

si les marchandises ne sont pas transportées en conteneurs au passage de la frontière du territoire statistique de l’Union européenne,

1

si les marchandises sont transportées en conteneurs lors du passage de la frontière du territoire statistique de l’Union européenne.

▼M1

Article 13

Identification de l'opérateur

Les données relatives à l'opérateur sont un numéro d'identification approprié attribué à l'importateur, à l'importation, et à l'exportateur, à l'exportation.

▼B

Article 14

Monnaie de facturation

Les données relatives à la monnaie de facturation proviennent, le cas échéant, de la déclaration en douane et sont codées comme suit:

0

lorsque la monnaie est exprimée dans la monnaie nationale d’États membres n’appartenant pas à la zone euro,

1

lorsque la monnaie est exprimée en euros,

2

lorsque la monnaie est exprimée en dollars des États-Unis,

3

lorsque la monnaie est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie nationale d’États membres n’appartenant pas à la zone euro, l’euro ou le dollar des États-Unis.



CHAPITRE 3

ÉTABLISSEMENT DES STATISTIQUES DU COMMERCE VENTILÉES PAR CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES ET PAR MONNAIE DE FACTURATION

Article 15

Établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises

1.  Les autorités statistiques nationales produisent des statistiques annuelles sur le commerce par caractéristiques des entreprises.

2.  Les unités statistiques sont les entreprises telles que définies à l’annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil ( 2 ).

3.  Les unités statistiques sont construites en associant le numéro d’identification de l’opérateur, conformément à l’article 13, à l’unité légale du répertoire d’entreprises, conformément à la variable 1.7a visée à l’annexe du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

4.  Afin d’assurer l’identification de l’opérateur et de gérer le lien avec le répertoire d’entreprises, les autorités statistiques nationales ont accès aux données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques fournies au titre des dispositions douanières de l’Union européenne. ►M1  À la demande des autorités statistiques nationales, les autorités chargées d'attribuer le numéro d'identification et d'enregistrement des opérateurs économiques (numéro EORI) accordent l'accès aux données disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 4 ). ◄

5.  Les caractéristiques suivantes sont collectées:

a) flux commerciaux;

b) valeur statistique;

c) pays partenaire;

d) code marchandises, au niveau de la section ou de la division à deux chiffres, comme défini à l’annexe du règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

e) nombre d’entreprises;

f) activité de l’entreprise selon la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

g) classe de taille, mesurée en nombre d’employés d’après les définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 250/2009 de la Commission ( 7 ).

6.  Les ensembles de données suivants sont collectés:

a) taux de concordance entre registres du commerce et répertoires d’entreprises;

b) commerce par activité et par classe de taille des entreprises;

c) part des plus grandes entreprises en termes de valeur commerciale par activité;

d) commerce par pays partenaire et par activité;

e) commerce par nombre de pays partenaires et par activité;

f) commerce par marchandise et par activité.

7.  La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l’année 2010. Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.

8.  Les statistiques sont transmises dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année de référence.

9.  Les États membres s’assurent que les statistiques sont fournies de façon à ce que leur diffusion par la Commission (Eurostat) rende impossible toute identification d’une entreprise ou d’un opérateur. Les autorités statistiques nationales déterminent les données concernées par les dispositions sur la confidentialité.

Article 16

Établissement de statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation

1.  Les autorités statistiques nationales produisent des statistiques annuelles sur le commerce par monnaie de facturation.

2.  Ces statistiques contiennent les caractéristiques suivantes:

a) flux commerciaux;

b) valeur statistique;

c) monnaie de facturation suivant le codage défini à l’article 14;

d) total et ventilation du produit suivant les sections et divisions de la classification type pour le commerce international (CTCI) en vigueur, avec indication des codes suivants:

1

matières brutes à l’exception des carburants suivant la section 0-4 de la CTCI, à l’exclusion de la division 33,

2

pétrole, suivant la division 33 de la CTCI,

3

articles manufacturés, suivant les sections 5 à 8 de la CTCI.

3.  La première année de référence pour laquelle des statistiques annuelles sont élaborées est l’année 2010. Par la suite, les États membres élaborent les données toutes les deux années civiles.

4.  Les statistiques sont communiquées à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l’année de référence.

5.  La source des données est constituée par les informations enregistrées à partir des déclarations en douane, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009. Néanmoins, si la monnaie de facturation des exportations ne figure pas sur la déclaration en douane, les États membres procèdent à une enquête afin d’élaborer des données sur les exportations ventilées par monnaie de facturation et d’obtenir des statistiques exactes.



CHAPITRE 4

BIENS OU MOUVEMENTS PARTICULIERS

Article 17

Ensembles industriels

1.  Aux fins du présent article:

a) par «ensemble industriel», on entend une combinaison de machines, d’appareils, d’engins, d’équipements, d’instruments et de matériaux dont la réunion constitue des unités stationnaires de grande dimension produisant des biens ou fournissant des services;

b) par «composant», on entend une livraison destinée à un ensemble industriel qui est composée de biens qui appartiennent tous au même chapitre de la NC;

c) le code marchandises d’un composant comprend les éléments suivants:

i) les quatre premiers chiffres sont 9880 ,

ii) les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la NC auquel appartiennent les biens du composant,

iii) les septième et huitième chiffres sont 0.

2.  Les États membres peuvent établir des statistiques des exportations au niveau des composants à condition que la valeur statistique globale d’un ensemble industriel donné dépasse 3 millions d’euros, sauf s’il s’agit d’ensembles industriels complets de remploi. L’établissement de la quantité est facultatif.

Article 18

Envois échelonnés

1.  Aux fins du présent article, on entend par «envois échelonnés» la livraison de composants d’une marchandise complète, non montée ou démontée, qui sont transportés au cours de plus d’une période de référence pour répondre à des exigences commerciales ou de transport.

2.  La période de référence des importations ou exportations d’envois échelonnés peut être ajustée de sorte que les données ne soient communiquées qu’une seule fois, le mois au cours duquel le dernier envoi est importé ou exporté.

Article 19

Bateaux et aéronefs

1.  Aux fins du présent article:

a) par «bateaux», on entend les bateaux considérés comme bateaux pour la navigation maritime, conformément au chapitre 89 de la NC, les remorqueurs, les navires de guerre et engins flottants;

b) par «aéronef», on entend les avions relevant du code NC 8802 30 et 8802 40 ;

c) par «propriété économique», on entend le droit d’une personne physique ou morale de prétendre au bénéfice de l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef dans le cadre d’une activité économique, en acceptant les risques afférents à cette utilisation.

2.  Les statistiques du commerce extérieur couvrent uniquement les importations et exportations suivantes de navires et d’aéronefs:

a) le transfert de la propriété économique d’un navire ou d’un aéronef d’une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans l’État membre importateur. Cette transaction est considérée comme une importation;

b) le transfert de la propriété économique d’un navire ou d’un aéronef d’une personne physique ou morale établie dans l’État membre exportateur à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; cette transaction est considérée comme une exportation. Si le bateau ou l’aéronef est neuf, l’exportation est enregistrée dans l’État membre de construction;

c) les importations et exportations de bateaux ou d’aéronefs avant ou après transformation, conformément à la définition figurant à l’annexe II, note 2 de bas de page.

3.  Les statistiques du commerce extérieur relatives au commerce de navires et d’aéronefs sont établies comme suit:

a) la quantité est exprimée, pour les bateaux, en nombre de pièces et toute autre unité supplémentaire définie dans la NC et, pour les aéronefs, en masse nette et en unités supplémentaires;

b) les frais de transport et d’assurance sont exclus de la valeur statistique;

c) le pays partenaire est:

i) le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété économique du navire ou de l’aéronef, à l’importation, ou la personne physique ou morale à qui la propriété économique du navire ou de l’aéronef est transférée, à l’exportation, pour les mouvements visés au paragraphe 2, points a) et b),

ii) le pays tiers de construction, à l’importation, en cas d’arrivée d’un bateau ou d’un aéronef neuf construit en dehors de l’Union européenne,

iii) le pays tiers où est établie la personne physique ou morale qui exerce le droit de propriété économique sur le navire ou l’aéronef, à l’importation, ou le pays tiers effectuant le travail à façon, à l’exportation, pour les mouvements visés au paragraphe 2, point c);

d) la période de référence pour les importations et les exportations visées au paragraphe 2, points a) et b), est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété.

4.  À la demande des autorités statistiques nationales, les autorités responsables de la gestion des registres de navires et d’aéronefs fournissent toutes les informations disponibles afin de permettre de détecter un changement de propriété économique d’un navire ou d’un aéronef entre une personne physique ou morale établie dans un État membre et une personne physique ou morale établie dans un pays tiers.

Article 20

Provisions de soute et de bord

1.  Aux fins du présent article:

a) par «provisions de soute et de bord», on entend la livraison de produits destinés à l’équipage et aux passagers, et nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs;

b) les bateaux ou aéronefs sont réputés appartenir au pays où est établie la personne physique ou morale qui en exerce la propriété économique, telle que définie à l’article 19, paragraphe 1, point c).

2.  Les statistiques du commerce extérieur couvrent les exportations de biens livrés, à partir du territoire de l’État membre exportateur, à des navires et aéronefs appartenant à un pays tiers.

3.  Les États membres peuvent utiliser les codes des marchandises suivants pour les provisions de soute et de bord:

9930 24 00

:

biens des chapitres 1 à 24 de la NC,

9930 27 00

:

biens du chapitre 27 de la NC,

9930 99 00

:

biens classés ailleurs.

La communication de données concernant la quantité est facultative, à l’exception des marchandises relevant du chapitre 27 de la NC.

En outre, le code pays partenaire simplifié «QS» peut être utilisé.

Article 21

Biens destinés aux installations en haute mer et provenant de celles-ci

1.  Aux fins du présent article:

a) on entend par «installation en haute mer», les équipements et dispositifs installés et stationnaires en mer à l’extérieur du territoire statistique de tout pays;

b) on entend par «biens destinés aux installations en haute mer», les produits destinés à l’équipage et nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils de l’installation en haute mer;

c) on entend par «biens obtenus ou produits par des installations en haute mer», les produits extraits du sol ou sous-sol de la mer, ou fabriqués par l’installation en haute mer.

2.  Font l’objet de la statistique du commerce extérieur:

a) une importation, lorsque les biens sont livrés à partir:

i) d’un pays tiers à une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre importateur détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer,

ii) d’une installation en haute mer établie dans une zone où un pays tiers détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, à l’État membre importateur,

iii) d’une installation en haute mer établie dans une zone où un pays tiers détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, à une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre importateur détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer;

b) une exportation, lorsque les biens sont livrés:

i) à un pays tiers à partir d’une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre exportateur détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer,

ii) à une installation en haute mer établie dans une zone où un pays tiers détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, à partir de l’État membre exportateur,

iii) à une installation en haute mer établie dans une zone où un pays tiers détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, à partir d’une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre exportateur détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer;

3.  Les États membres peuvent utiliser les codes des marchandises suivants pour les biens livrés à des installations en haute mer:

9931 24 00

:

biens des chapitres 1 à 24 de la NC,

9931 27 00

:

biens du chapitre 27 de la NC,

9931 99 00

:

biens classés ailleurs.

La transmission de données concernant la quantité est facultative, sauf pour les biens relevant du chapitre 27 de la NC.

En outre, le code pays partenaire simplifié «QW» peut être utilisé.

Article 22

Produits de la mer

1.  Aux fins du présent article:

a) on entend par «produits de la mer», les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits qui n’ont pas encore été débarqués par des navires en mer;

b) les navires sont réputés appartenir au pays où est établie la personne physique ou morale qui en exerce la propriété économique, telle que définie à l’article 19, paragraphe 1, point c).

2.  Les statistiques du commerce extérieur couvrent les importations et exportations suivantes de produits de la mer:

a) le débarquement de produits de la mer dans les ports de l’État membre importateur ou l’achat de tels produits par des navires appartenant à l’État membre importateur à partir de navires appartenant à un pays tiers; ces transactions sont traitées comme des importations;

b) le débarquement de produits de la mer dans les ports d’un pays tiers à partir d’un navire appartenant à l’État membre exportateur ou l’achat de tels produits par des navires appartenant à un pays tiers à partir de navires appartenant à l’État membre exportateur; ces transactions sont traitées comme des exportations.

3.  Le pays partenaire est, à l’importation, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale qui exerce la propriété économique du navire qui transporte la capture et, à l’exportation, le pays tiers où les produits de la mer sont débarqués ou dans lequel est établie la personne physique ou morale qui exerce la propriété économique du navire achetant lesdits produits.

4.  À condition qu’il n’y ait pas de conflit avec d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, les autorités statistiques nationales ont accès, outre les déclarations en douane, à des sources de données telles que les informations figurant sur les déclarations des navires nationaux enregistrés concernant les produits de la mer débarqués dans des pays tiers.

Article 23

Véhicules spatiaux

1.  Aux fins du présent article:

a) on entend par «véhicules spatiaux», les engins qui sont capables de se déplacer dans l’espace situé au-delà de l’atmosphère terrestre;

b) par «propriété économique», on entend le droit d’une personne physique ou morale de prétendre au bénéfice de l’utilisation du véhicule spatial dans le cadre d’une activité économique, en acceptant les risques afférents à cette utilisation.

2.  Le lancement dans l’espace d’un véhicule spatial dont la propriété économique a fait l’objet d’un transfert entre une personne physique ou morale établie dans un pays tiers et une personne physique ou morale établie dans un État membre est enregistré:

a) dans l’État membre où est établi le nouveau propriétaire, en tant qu’importation;

b) dans l’État membre de construction du véhicule spatial fini, en tant qu’exportation.

3.  Les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent aux statistiques visées au paragraphe 2:

a) les données relatives à la valeur statistique sont définies comme étant la valeur du véhicule spatial, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance;

b) les données concernant le pays partenaire sont le pays tiers de construction du véhicule spatial fini, à l’importation, et le pays tiers où est établi le nouveau propriétaire, à l’exportation.

4.  Sauf conflit avec d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, les autorités statistiques nationales ont accès à toutes les sources de données nécessaires à l’application du présent article, en plus des déclarations en douane.

Article 24

Électricité et gaz

1.  En plus des déclarations en douane, les autorités statistiques nationales peuvent exiger que les informations utiles à l’enregistrement des importations et exportations d’électricité et de gaz entre le territoire statistique de l’État membre et les pays tiers soient fournies directement par les opérateurs qui sont propriétaires ou exploitants d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz.

2.  La valeur statistique transmise à la Commission (Eurostat) peut être fondée sur des estimations. Les États membres informent la Commission (Eurostat) de la méthodologie utilisée pour l’estimation avant application.

Article 25

Biens militaires

1.  Les statistiques du commerce extérieur couvrent les importations et exportations de biens à usage militaire.

2.  Les États membres peuvent transmettre des informations moins détaillées que celles prévues à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009 lorsque ces informations relèvent du secret militaire, conformément aux définitions en vigueur dans les États membres. Toutefois, au minimum, les données sur la valeur statistique mensuelle totale des importations et exportations sont transmises à la Commission (Eurostat).



CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Communication de statistiques européennes sur les importations et exportations de biens

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données communiquées à la Commission (Eurostat) soient exhaustives et respectent les critères de qualité définis à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009.

2.  Les statistiques transmises à la Commission (Eurostat) sont exprimées dans la monnaie nationale de l’État membre qui les élabore.

3.  Lorsque les résultats mensuels déjà transmis à la Commission (Eurostat) font l’objet de révisions, les États membres transmettent les résultats révisés au plus tard au cours du mois suivant la disponibilité des données révisées.

Article 27

Abrogation

Le règlement (CE) no 1917/2000 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010.

Il reste applicable aux données relatives à des périodes de référence antérieures au 1er janvier 2010.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

LISTE DES BIENS ET MOUVEMENTS EXCLUS DES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR

a) l’or dit monétaire;

b) les moyens de paiement ayant cours légal et les titres, y compris ceux servant à payer des services, tels que l’affranchissement postal, les impôts ou les redevances;

c) les biens destinés à un usage temporaire, avant ou après usage (par exemple, location, prêt, location-achat), pourvu que toutes les conditions suivantes soient réunies:

 aucune transformation n’a eu lieu ou n’est envisagée,

 la durée prévue de l’usage temporaire n’a pas dépassé ou ne doit pas dépasser les vingt-quatre mois,

 aucun changement de propriété n’a eu lieu ou n’est envisagé;

d) les biens circulant entre:

 l’État membre et ses enclaves territoriales dans des pays tiers, et

 l’État membre hôte et les enclaves territoriales de pays tiers ou des organisations internationales.

Les enclaves territoriales comprennent les ambassades et les forces armées nationales stationnées en dehors du territoire du pays d’origine;

e) les biens véhiculant de l’information personnalisée, y compris les logiciels;

f) les logiciels téléchargés à partir de l'internet;

g) les biens fournis gratuitement et ne faisant pas l’objet d’une transaction commerciale, à condition que ce soit dans la seule intention de préparer ou de soutenir une transaction commerciale prévue à une date ultérieure, en démontrant les caractéristiques des biens ou services tels que:

 matériel publicitaire,

 échantillons commerciaux;

h) les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées, ainsi que les pièces défectueuses remplacées;

i) les moyens de transport circulant pendant leur fonctionnement, y compris les lanceurs de véhicules spatiaux au moment du lancement dans l’espace;

j) les biens déclarés oralement aux autorités douanières, dont le caractère peut être soit commercial, pour autant que leur valeur ne dépasse pas le seuil statistique de 1 000  euros ou 1 000  kg, soit non commercial;

k) biens mis en libre pratique après avoir été placés sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.




ANNEXE II



LISTE DES CODES RELATIFS À LA NATURE DES TRANSACTIONS

A

B

1.  Transactions entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété de résidents à non-résidents contre compensation financière ou autre (à l’exception des transactions sous 2, 7 et 8)

1.  Achat/vente ferme

2.  Livraison pour vente à vue ou à l’essai, pour consignation ou avec l’intermédiaire d’un agent commissionné

3.  Troc (compensation en nature)

4.  Leasing financier (location-vente) (1)

9.  Autres

2.  Les envois en retour et les remplacements de marchandises à titre gratuit après enregistrement de la transaction originelle

1.  Envois en retour de marchandises

2.  Remplacement de marchandises retournées

3.  Remplacement (par exemple sous garantie) de marchandises non retournées

9.  Autres

3.  Transactions entraînant un transfert de propriété sans compensation financière ou en nature (par exemple, envois d’aide)

 

4.  Opérations en vue d’un travail à façon (2) (pas de transfert de propriété au façonneur)

1.  Marchandises devant retourner au pays d’exportation initial

2.  Marchandises ne devant retourner au pays d’exportation initial

5.  Opérations faisant suite à un travail à façon (pas de transfert de propriété au façonneur)

1.  Marchandises retournant au pays d’exportation initial

2.  Marchandises ne retournant pas au pays d’exportation initial

6.  Transactions particulières à des fins nationales

 

7.  Opérations au titre d’un programme commun de défense ou d’un autre programme intergouvernemental de fabrication coordonnée

 

8.  Transactions impliquant la fourniture de matériaux et d’équipements dans le cadre d’un contrat général de construction ou de génie civil pour lequel aucune facturation séparée des marchandises n’est requise et pour lequel une facture sera établie pour l’ensemble du contrat

 

9.  Autres transactions ne pouvant être classées sous d’autres codes

1.  Location, prêt et leasing opérationnel de plus de 24 mois

9.  Autres

(1)   Le leasing financier recouvre les opérations par lesquelles les loyers sont calculés de manière à couvrir entièrement ou presque entièrement la valeur des biens. Les risques et bénéfices liés à la possession des biens sont transférés au locataire. À la fin du contrat, le locataire devient effectivement propriétaire des biens.

(2)   Le travail à façon couvre des opérations (transformation, construction, montage, amélioration, rénovation, etc.) ayant pour objectif de produire un article neuf ou réellement amélioré. Cela n’implique pas nécessairement une modification de la classification du produit. Les opérations de perfectionnement réalisées par le façonneur pour son propre compte sont exclues de cette rubrique; elles doivent être enregistrées sous la rubrique 1 de la colonne A.




ANNEXE III



CODAGE DU MODE DE TRANSPORT

Code

Titre

1

Transport par mer

2

Transport par chemin de fer

3

Transport par route

4

Transport par air

5

Envois postaux

7

Installations de transport fixes

8

Transport par navigation intérieure

9

Propulsion propre



( 1 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

( 2 ) JO L 76 du 30.3.1993, p. 1.

( 3 ) JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.

( 4 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

( 5 ) JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.

( 6 ) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

( 7 ) JO L 86 du 31.3.2009, p. 1.

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