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Document 62015CC0196

    Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 23 décembre 2015.
    Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Paris.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, points 1 et 3 – Juridiction compétente – Notions de “matière contractuelle” et de “matière délictuelle” – Rupture brutale de relations commerciales établies de longue date – Action indemnitaire – Notions de “vente de marchandises” et de “fourniture de services”.
    Affaire C-196/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:851

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    MME JULIANE KOKOTT

    présentées le 23 décembre 2015 ( 1 )

    Affaire C‑196/15

    Granarolo SpA

    [demande de décision préjudicielle formée par la Cour d’appel de Paris (France)]

    «Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, points 1 et 3 — Rupture brutale de relations commerciales établies — Nature contractuelle ou délictuelle de l’action indemnitaire y afférente»

    I – Introduction

    1.

    La présente affaire fournit une nouvelle fois à la Cour de justice l’occasion de distinguer l’une de l’autre les compétences spéciales prévues par le règlement (CE) no 44/2001 ( 2 ) pour l’exercice de recours en matière contractuelle et délictuelle ou quasi délictuelle.

    2.

    La question qui se pose concrètement est celle de savoir si le critère de la compétence en matière délictuelle est pertinent lorsque l’action en dommages et intérêts repose uniquement sur la rupture brutale de relations commerciales établies.

    II – Le cadre juridique

    A – Le droit de l’Union

    3.

    En vertu de l’article 5 du règlement no 44/2001 :

    « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

    1)

    a)

    en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

    b)

    aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

    pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

    pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

    […]

    3)

    en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

    […] »

    B – Le droit français

    4.

    En vertu de l’article L 442-6 du code de commerce français :

    « […] Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

    […]

    5.

    De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. […] A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. […] »

    III – Le litige au principal et les questions préjudicielles

    5.

    Une entreprise française distribuait en France en tant que revendeur les produits alimentaires d’une entreprise italienne pendant près de 25 ans. Cette relation commerciale de longue durée ne reposait sur aucun contrat-cadre ni stipulation d’exclusivité.

    6.

    Le 10 décembre 2012, l’entreprise italienne a informé l’entreprise française qu’elle entendait mettre fin à cette relation commerciale à compter du 1er janvier 2013.

    7.

    L’entreprise française a alors saisi le tribunal de commerce de Marseille (France) en dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, fondant son action sur l’article L 442-6 du code de commerce. Considérant que l’action avait un caractère délictuel, le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré compétent conformément à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.

    8.

    L’entreprise italienne a alors formé un contredit pour contester la compétence de la juridiction française.

    9.

    C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris, saisie du contredit, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    [L’article 5, point 3] du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 doit-il s’entendre en ce sens que relève de la matière délictuelle l’action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies consistant dans la fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat-cadre ni exclusivité ?

    2)

    En cas de réponse négative à la première question, [l’article 5, point 1, sous b)] de ce règlement est-il applicable à la détermination du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande dans le cas énoncé au 1) ? »

    IV – Appréciation en droit

    A – Sur la première question préjudicielle

    10.

    Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si la compétence en matière délictuelle prévue par l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 est applicable à une action indemnitaire telle que celle en cause dans la procédure au principal.

    11.

    En 2014, la Cour de justice a précisé le critère de distinction entre la compétence en matière contractuelle et la compétence en matière délictuelle dans son arrêt Brogsitter ( 3 ).

    1. L’arrêt Brogsitter

    12.

    Dans cette affaire, la Cour de justice a recherché si des actions en responsabilité civile qui sont de nature délictuelle en droit national doivent néanmoins être considérées comme relevant de la « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, compte tenu du contrat qui lie les parties au principal ( 4 ).

    13.

    En particulier, la Cour de justice a fondé la distinction entre la compétence délictuelle et la compétence contractuelle sur le point de savoir si « l’interprétation [d’un] contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au [défendeur]» ( 5 ). À cet égard, une interprétation du contrat est nécessaire « si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours» ( 6 ).

    14.

    Si un contrat doit faire l’objet d’une interprétation, il relève alors de la compétence en matière contractuelle de l’article 5, point 1 ; dans le cas contraire, il peut relever de la compétence en matière délictuelle définie à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.

    2. Application des principes dégagés dans l’arrêt Brogsitter au cas d’espèce

    15.

    Dans le litige au principal se pose un problème analogue à celui qui faisait l’objet de l’affaire Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148).

    16.

    À l’instar de l’affaire Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148), la juridiction de renvoi part de l’idée que dans l’ordre interne ( 7 ), l’action indemnitaire invoquée est qualifiée de délictuelle.

    17.

    Contrairement aux faits ayant donné lieu à l’arrêt Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148), il n’existe cependant dans le litige au principal aucun lien nécessaire avec l’interprétation d’un contrat entre les parties susceptible de fonder une compétence en matière contractuelle.

    18.

    L’action indemnitaire se rapporte à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, dans le cadre de laquelle l’entreprise française a reçu un grand nombre de livraisons de marchandises. Toutefois, en l’absence de contrat‑cadre régissant la relation commerciale des parties dans son ensemble, la question décisive de savoir si la rupture de la relation commerciale entre les parties a respecté un délai de préavis raisonnable ne dépend donc pas de l’examen d’accords conclus entre les parties ( 8 ).

    19.

    L’action indemnitaire est au contraire, par sa nature, détachée de tout rapport contractuel. C’est non pas sur les engagements contractuels des parties qu’elle repose, mais sur une disposition légale qui, dans l’intérêt du bon ordre de la vie économique, condamne toute rupture brutale de relations commerciales et prévoit dans un tel cas un droit à indemnisation du préjudice au profit de l’ancien partenaire commercial.

    20.

    La situation en cause au principal est donc en un sens l’opposé de celle ayant donné lieu à l’arrêt Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148) : cet arrêt portait en effet sur un droit à réparation qui, dans son principe, découlait d’une violation d’un contrat existant. Au contraire, dans le cas présent, l’action en indemnité repose non pas sur des contrats existants, mais plutôt sur l’impossibilité de conclure à l’avenir d’autres contrats après la rupture brutale de la relation commerciale. Le litige porte donc non pas sur des violations contractuelles, mais sur le refus de contracter de l’ancien partenaire commercial. La « cause » de l’action en indemnité est par conséquent dénuée de tout lien contractuel.

    21.

    Il ne pourrait y avoir de liens contractuels (hypothétiques) que dans le cas où celui qui rompt les relations commerciales invoquerait d’éventuels manquements contractuels antérieurs du demandeur et découlant des relations commerciales, pour ainsi justifier cette rupture et échapper à son obligation de réparer le préjudice. Un tel moyen de défense, même s’il était invoqué à titre incident, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce, ne modifierait cependant pas la nature de l’action indemnitaire et ne la transformerait pas en demande de nature contractuelle.

    22.

    L’objet de la procédure au principal ne relève donc pas de la « matière contractuelle », d’où il découle que la compétence en matière contractuelle prévue par l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 ne saurait être applicable en l’espèce.

    23.

    Par sa nature, une demande telle que celle en cause dans la procédure au principal doit plutôt être qualifiée d’action délictuelle, ainsi que la Cour de justice l’a déjà fait concernant des demandes au titre de la rupture fautive de négociations contractuelles ( 9 ). Ces dernières sont en effet comparables à la demande dont il est question dans la procédure au principal, étant donné que dans ce cas également elle se caractérise « par l’absence d’engagements librement assumés par une partie envers une autre» ( 10 ) et qu’enfin, l’action invoquée est fondée sur le grief tiré du comportement déloyal d’une des parties à la relation commerciale ( 11 ).

    24.

    Eu égard aux observations qui précèdent, il convient de répondre à la première question qu’une action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies sans contrat-cadre ni stipulation d’exclusivité est de nature délictuelle ou quasi délictuelle et relève par conséquent de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.

    B – Sur la seconde question préjudicielle

    25.

    La première question préjudicielle ayant appelé une réponse affirmative, il n’est pas nécessaire de répondre à la seconde question préjudicielle par laquelle la juridiction de renvoi souhaite savoir si, dans l’hypothèse où la compétence en matière délictuelle ne serait pas retenue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 serait applicable à la détermination du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse.

    26.

    À titre surabondant, il convient de traiter concisément cette seconde question et de renvoyer à l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire Corman‑Collins ( 12 ), dans lequel se posait la question de savoir si les dispositions de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 étaient applicables aux demandes d’indemnisation d’un distributeur au titre de la résiliation d’un contrat oral de concession de vente ( 13 ).

    27.

    La Cour a constaté à cet égard qu’un contrat de concession « caractérisé par un accord-cadre ayant pour objet un engagement de fourniture et d’approvisionnement conclu pour l’avenir par deux opérateurs économiques, comportant des stipulations contractuelles spécifiques quant à la distribution […] des marchandises vendues par le concédant» ( 14 ), doit être qualifié de contrat de fourniture de services (au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001). À l’inverse, elle a estimé qu’une « relation commerciale durable entre deux opérateurs économiques, lorsque cette relation se limite à des accords successifs ayant chacun pour objet la livraison et l’enlèvement de marchandises » pourrait, le cas échéant, relever des dispositions de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, dudit règlement ( 15 ).

    28.

    En revanche, en l’espèce, ces considérations ne sont d’emblée pas transposables en raison de l’absence de contrat-cadre entre les parties. En outre, l’objet de la procédure au principal ne porte pas sur « la vente de marchandises » au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement no 44/2001, mais concerne au contraire la rupture brutale de relations commerciales établies, le contenu précis du contrat étant dénué de pertinence à cet égard. L’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 ne saurait par conséquent être applicable au cas d’espèce.

    V – Conclusion

    29.

    Eu égard aux observations qui précèdent, je propose donc à la Cour de justice de répondre aux questions préjudicielles comme suit :

    Une action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies sans contrat-cadre ni stipulation d’exclusivité est de nature délictuelle ou quasi délictuelle et relève par conséquent de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.


    ( 1 ) Langue originale : l’allemand.

    ( 2 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).

    ( 3 ) C‑548/12, EU:C:2014:148.

    ( 4 ) Arrêt Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, point 16.

    ( 5 ) Arrêt Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, point 25.

    ( 6 ) Arrêt Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, point 26.

    ( 7 ) La juridiction de renvoi n’examine pas davantage le point de savoir si le litige au principal relève du droit français. Cela ne va cependant pas de soi, et mériterait au contraire d’être examiné au regard des règles de conflit de lois, des dispositions impératives dérogatoires ou des lois de police applicables, au sujet desquelles la juridiction de renvoi n’interroge pas la Cour, la décision de renvoi ne contenant par ailleurs pas suffisamment de précisions pour lui permettre de les examiner.

    ( 8 ) Ainsi que le gouvernement français l’indique en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, le point de savoir si des contrats avaient déjà été conclus ou si les relations commerciales n’en étaient qu’au stade des négociations précontractuelles ne joue même aucun rôle en ce qui concerne le fondement de l’action intentée.

    ( 9 ) Arrêt Tacconi, C‑334/00, EU:C:2002:499.

    ( 10 ) Arrêt Tacconi, C‑334/00, EU:C:2002:499, point 27 ; voir également à cet égard arrêt Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 39.

    ( 11 ) Arrêt Tacconi, C‑334/00, EU:C:2002:499, point 27.

    ( 12 ) Arrêt Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860.

    ( 13 ) Arrêt Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, point 14 : c’est en cela que réside la différence essentielle avec le litige au principal, dans la mesure où, selon les indications de la juridiction de renvoi, il n’existe aucun contrat-cadre entre les parties.

    ( 14 ) Arrêt Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, point 36.

    ( 15 ) Arrêt Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, points 35 et 36.

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