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Document 32014R1353

Règlement d'exécution (UE) n ° 1353/2014 de la Commission du 15 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 1156/2012 établissant les modalités d'application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

JO L 365 du 19.12.2014, p. 70–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrog. implic. par 32015R2378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1353/oj

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1353/2014 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1156/2012 établissant les modalités d'application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (1), et notamment son article 20, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/16/UE exige que l'échange d'informations en matière fiscale soit effectué au moyen de formulaires types et de formats informatiques standard.

(2)

Les formulaires types à utiliser pour l'échange d'informations sur demande, l'échange spontané d'informations, les notifications et les retours d'information doivent être conformes aux dispositions des annexes I à IV du règlement d'exécution (UE) no 1156/2012 de la Commission (2).

(3)

Il convient d'utiliser, pour l'échange automatique et obligatoire d'informations concernant certaines catégories spécifiques de revenu et de capital, un format informatique basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil (3).

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 1156/2012 en conséquence.

(5)

Les modifications devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2015 conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE relatif à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales nécessaires pour que les États membres se conforment à l'article 8 de ladite directive en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la coopération administrative en matière fiscale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1156/2012 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Le format informatique à utiliser pour l'échange automatique et obligatoire d'informations au titre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE est conforme au format indiqué à l'annexe V du présent règlement.»

;

2)

le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe V au règlement (UE) no 1156/2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1156/2012 de la Commission du 6 décembre 2012 établissant les modalités d'application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 335 du 7.12.2012, p. 42).

(3)  Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).


ANNEXE

«ANNEXE V

Format informatique visé à l'article 1er bis

Le format informatique à utiliser pour l'échange automatique et obligatoire d'informations en vertu de l'article 8 de la directive 2011/16/UE est conforme à la structure arborescente ci-après et contient les catégories d'éléments suivantes (1):

a)

en ce qui concerne le message général:

Image

b)

en ce qui concerne le corps destiné à communiquer des informations sur des revenus professionnels ou des jetons de présence:

Image

c)

en ce qui concerne le corps destiné à communiquer des informations sur des pensions:

Image

d)

en ce qui concerne le corps destiné à communiquer des informations sur des produits d'assurance-vie:

Image

e)

en ce qui concerne le corps destiné à communiquer des informations relatives à la propriété et aux revenus de biens immobiliers:

Image

f)

en ce qui concerne le corps dans le cas où aucune information ne doit être communiquée concernant une catégorie spécifique:

Image

g)

en ce qui concerne le corps d'un accusé de réception des informations relatives à une catégorie spécifique:

Image »

(1)  Cependant, seuls les champs effectivement disponibles et applicables dans un cas donné doivent figurer dans le format informatique utilisé pour ce cas.


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